Decreto-Lei n.º 45935 — (sem sumário)
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
(sem sumário)
Usando da faculdade conferida pela 2.ª parte do n.º 2.º do artigo 109.º da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo único. É aprovado, para adesão, o Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada (ADR), celebrado em Genebra no dia 30 de Setembro de 1957, cujo texto em francês e a sua tradução em português vai anexo ao presente decreto-lei.
Publique-se e cumpra-se como nele se contém.
Paços do Governo da República, 19 de Setembro de 1964. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ - António de Oliveira Salazar - José Gonçalo da Cunha Sottomayor Correia de Oliveira - Manuel Gomes de Araújo - Alfredo Rodrigues dos Santos Júnior - João de Matos Antunes Varela - António Manuel Pinto Barbosa - Joaquim da Luz Cunha - Fernando Quintanilha Mendonça Dias - Alberto Marciano Gorjão Franco Nogueira - Eduardo de Arantes e Oliveira - António Augusto Peixoto Correia - Inocêncio Galvão Teles - Luís Maria Teixeira Pinto - Carlos Gomes da Silva Ribeiro - José João Gonçalves de Proença.
Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR)
Les Parties Contractantes, désireuses d'accroîte la sécurité des transports internationaux par route, sont convenues de ce qui suit:
ARTICLE 1er
Aux fins du présent Accord, on entend,
Par «véhicules», les automobiles, les véhicules articulés les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis par l'article 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949, à l'exception des véhicules qui appartiennent aux forces armées d'une Partie Contractante ou se trouvent sous la responsabilité de ces forces armées;
Par «marchandises dangereuses», les matières et objets dont les annexes A et B interdisent le transport international par route ou ne l'autorisent que sous certaines conditions;
Par «transport international», tout transport effectué sur le territoire d'au moins deux Parties Contractantes par des véhicules définis en a) ci-dessus.
ARTICLE 2
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 4, les marchandises dangereuses dont l'annexe A exclut le transport ne doivent pas faire l'object d'un transport international.
Les transports internationaux des autres marchandises dangereuses sont autorisés, si sont remplies:
Les conditions qu'impose l'annexe A pour les marchandises en cause, notamment pour leur emballage et leur étiquetage, et
Les conditions qu'impose l'annexe B, notamment pour la construction, l'équipement et la circulation du véhicule transportant les marchandises en cause, sous réserve des prescriptions du paragraphe 2 de l'article 4.
ARTICLE 3
Les annexes du présent Accord font partie intégrante dudit Accord.
ARTICLE 4
Chaque Partie Contractante conserve le droit de réglementer ou d'interdire pour des raisons autres que la sécurité en cours de route l'entrée sur son territoire de marchandises dangereuses.
Les véhicules qui étaient en service sur le territoire d'une Partie Contractante lors de l'entrée en vigueur du présent Accord ou qui y ont été mis en service dans les deux mois après cette entrée en vigueur pourront, pendant un délai de trois ans à dater de cette entrée en vigueur, effectuer un transport international de marchandises dangereuses même si leur construction et leur équipement ne satisfont pas entièrement aux conditions imposées par l'annexe B pour le transport en cause. Des clauses spéciales de l'annexe B peuvent, toutefois, réduire ce délai.
Les Parties Contractantes conservent le droit de convenir, par accords particuliers bilatéraux ou multilatéraux, que certaines des marchandises dangereuses dont le présent Accord interdit tout transport international pourront, sous certaines conditions, faire l'objet de transports internationaux sur leurs territoires ou que des marchandises dangereuses dont le présent Accord n'autorise le transport international qu'à des conditions déterminées pourront faire l'objet, sur leurs territoires, de transports internationaux à des conditions moins rigoureuses que celles imposées par les annexes du présent Accord. Les acords particuliers, bilatéraux ou multilatéraux, visés par le présent paragraphe, seront communiqués au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui les communiquera aux Parties Contractantes non signataires de ces accords.
ARTICLE 5
Les transports auxquels s'applique le présent Accord restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales concernant, de façon générale, la circulation routière, les transports routiers internationaux ou les échanges internationaux de marchandises.
ARTICLE 6
Les pays membres de la Comission économique pour l'Europe et les pays admis à la Comission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties Contractantes au présent Accord:
En le signant;
En le ratifiant après l'avoir signé sous réserve de ratification;
En y adhérant.
Les pays susceptibles de participer à certaines travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties Contractantes au présent Accord en y adhérant après son entrée en vigueur.
L'Accord sera ouvert à la signature jusqu'au 15 décembre 1957. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion.
La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès do secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
ARTICLE 7
Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle le nombre des pays mentionnés au paragraphe 1 de l'article 6 qui l'auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion aura été porté à cinq. Toutefois, ses annexes ne s'appliqueront que six mois après l'entrée en vigueur de l'Accord lui-même.
Pour chaque pays qui ratifiera le présent Accord ou y adhérera après que cinq des pays mentionnés au paragraphe 1 de l'article 6 l'auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, le présent Accord entrera en vigueur un mois après le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit pays, et ses annexes seront appliquées pour ce pays, soit à la même date, si elles sont déjà en vigueur à ce moment, soit, à défaut, à la date à laquelle elles seront appliquées en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article.
ARTICLE 8
Chaque Partie Contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le secrétaire général en aura reçu notification.
ARTICLE 9
Le présent Accord cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties Contractantes est inférieur à cinq pendant douze mois consécutifs.
Dans le cas où un accord mondial portant réglementation du transport des marchandises dangereuses viendrait à être conclu, toute disposition du présent Accord qui serait en contradiction avec l'une quelconque des dispositions de cet accord mondial serait, dans les rapports entre les Parties au présent Accord devenues Parties à l'accord mondial, et à dater du jour de l'entrée en vigueur de celui-ci, automatiquement abolie et remplacée ipso facto par la disposition y relative de l'accord mondial.
ARTICLE 10
Tout pays pourra, lorsqu'il signera le présent Accord sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par une notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que le présent Accord sera applicable à tout ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international. L'Accord et ses annexes seront applicables au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification un mois après la réception de cette notification par le secrétaire général.
Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe 1 du présent article, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Accord applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international pourra, conformément à l'article 8, dénoncer l'Accord en ce qui concerne ledit territoire.
ARTICLE 11
Tout différend entre deux aux plusieurs Parties Contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent Accord sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.
Tout différend qui n'aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des Parties Contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les Parties en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces Parties pourra demander au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 2 du présent article sera obligatoire pour les Parties Contractantes en litige.
ARTICLE 12
Chaque Partie Contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera le présent Accord ou y adhérera, déclarer qu'elle ne se considère pas liée par l'article 11. Les autres Parties Contractantes ne seront pas liées par l'article 11 envers toute Partie Contractante qui aura formulé une telle réserve.
Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
ARTICLE 13
Après que le présent Accord aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie Contractante pourra, par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de reviser le texte de l'Accord. Le secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties Contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois, à dater de la notification adressée par lui, le quart au moins des Parties Contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.
Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe 1 du présent article, le secrétaire général en avisera toutes les Parties Contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le secrétaire général communiquera à toutes les Parties Contractantes l'ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence.
Le secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au paragraphe 1 de l'article 6, ainsi que les pays devenus Parties Contractantes en application du paragraphe 2 de l'article 6.
ARTICLE 14
Indépendamment de la procédure de revision prévue à l'article 13, toute Partie Contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements aux annexes du présent Accord. A cet effet, elle en transmettra le texte au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Pour obtenir la concordance de ces annexes avec les autres accords internationaux relatifs au transport des marchandises dangereuses, le secrétaire général pourra également proposer des amendements aux annexes du présent Accord.
Le secrétaire général communiquera à toutes les Parties Contractantes et portera à la connaissance des autres pays visés au paragraphe 1 de l'article 6 toute proposition faite conformément au paragraphe 1 du présent article.
Tout projet d'amendement aux annexes sera réputé accepté à moins que, dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle le secrétaire général l'a transmis, le tiers au moins des Parties Contractantes, ou cinq d'entre elles, si le tiers est supérieur à ce chiffre, n'aient notifié par écrit au secrétaire général leur opposition à l'amendement proposé. Si l'amendement est réputé accepté, il entrera en vigueur pour toutes les Parties Contractantes soit à l'expiration d'un nouveau délai de trois mois, soit, au cas où des amendements analogues ont été apportés ou seront vraisemblablement apportés aux autres accords internationaux visés au paragraphe 1 du présent article, à l'expiration d'un délai qui sera fixé par le secrétaire général de façon à permettre dans toute la mesure du possible l'entrée en vigueur simultanée de l'amendement et de ceux qui ont été ou seront vraisemblablement apportés à ces autres accords; le délai ne pourra, toutefois, être inférieur à un mois.
Le secrétaire général communiquera le plus tôt possible à toutes les Parties Contractantes et à tous les pays visés au paragraphe 1 de l'article 6 toute objection reçue des Parties Contractantes contre un amendement proposé.
Si le projet d'amendement aux annexes n'est pas réputé accepté, mais si au moins une Partie Contractante autre que celle qui l'a proposé a notifié par écrit au secrétaire général son accord sur le projet, une réunion de toutes les Parties Contractantes et de tous les pays visés au paragraphe 1 de l'article 6 sera convoquée par le secrétaire général dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu par le paragraphe 3 du présent article pour s'opposer à l'amendement. Le secrétaire général peut inviter également à cette réunion des représentants:
Des organisations internationales gouvernementales ayant compétence en matière de transport;
Des organisations internationales non gouvernementales dont les activités sont liées directement aux transports de marchandises dangereuses sur les territoires des Parties Contractantes.
Tout amendement adopté par plus de la moitié du nombre total des Parties Contractantes à une réunion convoquée conformément au paragraphe 5 du présent article entrera en vigueur pour toutes les Parties Contractantes conformément aux modalités décidées lors de ladite réunion par la majorité des Parties Contractantes prenant part à la réunion.
ARTICLE 15
Outre les notifications prévues aux articles 13 et 14, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l'article 6, ainsi qu'aux pays devenus Parties Contractantes en application du paragraphe 2 de l'article 6:
Les signatures, ratifications et adhésions conformément à l'article 6;
Les dates auxquelles le présent Accord et ses annexes entreront en vigueur conformément à l'article 7;
Les dénonciations conformément à l'article 8;
L'abrogation de l'Accord conformément à l'article 9;
Les notifications et dénonciations reçues conformément à l'article 10;
Les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12;
L'acceptation et la date d'entrée en vigueur des amendements conformément aux paragraphes 3 et 6 de l'article 14.
ARTICLE 16
Le Protocole de signature du présent Accord aura les mêmes force, valeur et durée que l'Accord lui-même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.
Aucune réserve au présent Accord n'est admise en dehors de celles inscrites au Protocole de signature et de celles formulées conformément à l'article 12.
ARTICLE 17
Après le 15 décembre 1957, l'original du présent Accord sera déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés au paragraphe 1 de l'article 6.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait à Genève, le 30 septembre 1957, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française pour le texte de l'Accord proprement dit et en langue française pour les annexes, les deux textes faisant également foi pour l'Accord proprement dit.
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est invité à établir une traduction des annexes en langue anglaise faisant autorité et à joindre cette traduction aux copies certifiées conformes visées à l'article 17.
Protocole de signature de l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR)
Au moment de signer l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR), les soussignés, dûment autorisés,
Considérant que les conditions de transport des marchandises dangereuses par mer à destination ou en provenance du Royaume-Uni diffèrent essentiellement de celles qui sont prescrites par l'annexe A de l'ADR et qu'il est impossible de les modifier dans un proche avenir pour les rendre conformes à celles-ci,
Tenant compte de ce que le Royaume-Uni s'est engagé à soumettre, à titre d'amendement à l'annexe A, un appendice spécial de ladite annexe A qui contiendra les dispositions spéciales applicables aux transports route-mer des marchandises dangereuses entre le Continent et le Royaume-Uni,
Décident que, jusqu'à l'entrée en vigueur de cet appendice spécial, les marchandises dangereuses qui seront transportées sous le régime de l'ADR à destination ou en provenance du Royaume-Uni devront satisfaire aux dispositions de l'annexe A de l'ADR et, en outre, aux prescriptions du Royaume-Uni en ce qui concerne le transport par mer des marchandises dangereuses;
Prennent note d'une déclaration du représentant de la France selon laquelle le Gouvernement de la République française se réserve, par dérogation au paragraphe 2 de l'article 4, le droit de n'autoriser les véhicules en service sur le territoire d'une autre Partie Contractante, quelle que soit la date de leur mise en service, à effectuer des transports de marchandises dangereuses sur le territoire français que si ces véhicules répondent soit aux conditions imposées pour ces transports par l'annexe B, soit aux conditions imposées pour le transport des marchandises en cause par la réglementation française pour le transport par route des marchandises dangereuses;
Recommandent que, dans toute la mesure du possible, avant d'être présentées conformément au paragraphe 1 de l'article 14 ou au paragraphe 2 de l'article 13, les propositions d'amendement au présent Accord ou à ses annexes fassent l'objet d'une discussion préalable au sein de réunions d'experts des Parties Contractantes et, si nécessaire, des autres pays visés au paragraphe 1 de l'article 6 de l'Accord, ainsi que des organisations internationales visées au paragraphe 5 de l'article 14 de l'Accord.
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)
ANNEXE A
Prescriptions relatives aux matières et objets dangereux
Sommaire
Ière PARTIE
Définitions et prescriptions générales
... Marginaux
Définitions ... 2000-2001
Prescriptions générales ... 2002-2019
IIème PARTIE
Prescriptions particulières aux diverses classes
Classe Ia:
Matières et objets explosibles ... 2020-2059
Classe Ib:
Objets chargés en matières explosibles ... 2060-2099
Classe Ic:
Inflammateurs, pièces d'artifice et marchandises similaires ... 2100-2129
Classe Id:
Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression ... 2130-2179
Classe Ie:
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables ... 2180-2199
Classe II:
Matières sujettes à l'inflammation spontanée ... 2200-2299
Classe IIIa:
Matières liquides inflammables ... 2300-2329
Classe IIIb:
Matières solides inflammables ... 2330-2369
Classe IIIc:
Matières comburantes ... 2370-2399
Classe IVa:
Matières vénéneuses ... 2400-2449
Classe IVb:
Matières radioactives ... 2450-2499
Classe V:
Matières corrosives ... 2500-2599
Classe VI:
Matières répugnantes ou susceptibles de produire une infection ... 2600-2699
Classe VII:
Matières diverses ... 2700-3099
IIIème PARTIE
Appendices de l'annexe A
Appendice A.1:
A. Conditions de stabilité et de sécurité relatives aux matières explosibles et aux matières solides inflammables ... 3100-3149
B. Règles relatives aux épreuves ... 3150-3199
Appendice A.2:
Directives relatives à la nature des récipients en alliages d'aluminium pour certains gaz de la classe Id ... 3200-3299
Appendice A.3:
Epreuves relatives aux matières liquides inflammables de la classe IIIa ... 3300-3499
Appendice A.4:
Prescriptions relatives aux étiquettes de danger ... 3500-3502
Explication des figures ... 3503
Etiquettes de danger ... -
Ière PARTIE
Définitions et prescriptions générales
Définitions
2000 Au sens de la présente annexe,
on entend
par «unité de transport», tout véhicule automobile auquel n'est attelée aucune remorque et tout ensemble constitué par un véhicule automobile et la remorque qui y est attelée,
par «véhicule couvert», tout véhicule muni d'une caisse permanente qui doit pouvoir être fermée,
par «véhicule découvert» tout véhicule dont la plateforme est nue ou munie seulement de ridelles et d'un hayon,
par «véhicule bâché», tout véhicule découvert muni d'une bâche pour protéger la marchandise chargée;
on entend par «container», un engin de transport (cadre, citerne ou autre engin analogue) ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété,
spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport,
muni de dispositifs le rendant facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un autre,
conçu de façon à être facile à remplir et à vider, et d'un volume intérieur d'au moins 1 m3;
le mot «container» ne comprend ni les emballages usuels ni les véhicules;
on entend
par «grands containers», les containers d'un volume intérieur supérieur à 3 m3,
par «petits containers», les containers d'un volume intérieur d'au moins 1 m3 et d'au plus 3 m3;
on entend
par «véhicule-citerne», tout véhicule sur le châssis duquel un ou plusieurs réservoirs sont fixés par construction ou font partie intégrante du châssis,
par «citerne démontable», tout réservoir qui, construit pour s'adapter aux dispositions spéciales du véhicule, peut cependant en être retiré après démontage de ses moyens de fixation mais qui, n'étant pas spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport, ne peut être retiré du véhicule que lorsqu'il est vide,
par «grand container-citerne», tout container répondant à la définition des grands containers donnée ci-dessus et construit pour contenir des liquides ou des gaz,
par «citerne», lorsque le mot est employé seul, les citernes des véhicules-citernes, les citernes démontables et les grands containers-citernes;
on entend par «colis fragiles», les colis comportant des récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires, qui ne sont pas placés dans un emballage à parois pleines les protégeant efficacement contre les chocs;
on dit que des matières et objets sont transportés «par chargement complet» si le véhicule qui les transporte ne prend de chargement qu'en un seul point et ne doit également décharger qu'en un seul point.
2001 (1) Pour les mélanges de matières solides ou liquides, ainsi que pour les solutions et pour les matières solides mouillées par un liquide, le signe «%» représente dans la présente annexe le pourcentage en poids, et la valeur en pourcent est rapportée à 100 parties en poids du mélange, de la solution ou de la matière mouillée. Pour les matières gazeuses, il représente le pourcentage en volume et la valeur en pourcent est rapportée à 100 parties en volume du mélange gazeux.
Lorsque les signe «%» a une signification différente de ce qui précède, le texte l'indique explicitement.
(2) Lorsque des poids sont mentionnés dans la présente annexe, il s'agit, sauf indication contraire, de poids bruts. Le poids des containers utilisés pour le transport des marchandises n'est pas compris dans les poids bruts.
(3) La pression d'épreuve des récipients est toujours indiquée en kilogramme/centimètre carré de pression manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphérique); en revanche, la tension de vapeur des matières est toujours exprimée en kilogramme/centimètre carré absolu.
Prescriptions générales
2002 (1) La présente annexe indique quelles marchandises dangereuses sont exclues du transport international par route, quelles marchandises dangereuses y sont admises sous certaines conditions et quelles sont alors ces conditions. Elle range les marchandises dangereuses en classes limitatives et classes non limitatives. Parmi les marchandises dangereuses visées dans le titre des classes limitatives (classes Ia, Ib, Ic, Id, Ie, II et VI), celles qui sont énumérées dans les clauses relatives à ces classes (marginaux 2021, 2061, 2101, 2131, 2181, 2201 et 2601) ne sont admises au transport que sous les conditions prévues dans ces clauses et les autres marchandises sont exclues du transport. Certaines des marchandises dangereuses visées dans le titre des classes non limitatives (classes IIIa, IIIb, IIIc, IVa, IVb, V et VII) sont exclues du transport par des notes insérées dans les clauses relatives aux diverses classes: parmi les autres marchandises visées dans le titre des classes non limitatives, celles qui sont mentionnées ou définies dans les clauses relatives à ces classes (marginaux 2301, 2331, 2371, 2401, 2451, 2501 et 2701) ne sont admises au transport que sous les conditions prévues dans ces clauses et celles qui n'y sont pas mentionnées ou définies ne sont pas considérées comme des marchandises dangereuses au sens du présent Accord et sont admises au transport sans condition spéciale.
(2) Les classes de la présente annexe sont les suivantes:
Classe Ia:
Matières et objets explosibles - Classe limitative.
Classe Ib:
Objets chargés en matières explosibles - Classe limitative.
Classe Ic:
Inflammateurs, pièces d'artifice et marchandises similaires - Classe limitative.
Classe Id:
Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression - Classe limitative.
Classe Ie:
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables - Classe limitative.
Classe II:
Matières sujettes à l'inflammation spontanée - Classe limitative.
Classe IIIa:
Matières liquides inflammables - Classe non limitative.
Classe IIIb:
Matières solides inflammables - Classe non limitative.
Classe IIIc:
Matières comburantes - Classe non limitative.
Classe IVa:
Matières vénéneuses - Classe non limitative.
Classe IVb:
Matières radioactives - Classe non limitative.
Classe V:
Matières corrosives - Classe non limitative.
Classe VI:
Matières répugnantes ou susceptibles de produire une infection - Classe limitative.
Classe VII:
Matières diverses - Classe non limitative.
(3) Tout transport de marchandises réglementé par la présente annexe doit faire l'objet d'un document de transport. Ce document pourra être celui exigé par d'autres prescriptions en vigueur. Chaque marchandise dont le transport est réglementé doit être désignée dans le document de transport selon ce qui est indiqué dans les chapitres de la présente annexe relatifs aux conditions de transport applicables à chaque classe. Les mentions à porter dans le document de transport seront rédigées dans une langue officielle du pays expéditeur et, en outre, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les tarifs internationaux de transport routier, s'il en existe, ou les accords conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement. Le document de transport devra être accompagné, le cas échéant, de consignes en cas d'accident (voir annexe B, marginal 4033). Le document de transport doit accompagner les matières et objets transportés. Si les matières et objets ne peuvent être chargés sur une seule unité de transport, il doit être établi au moins autant de documents distincts ou autant de copies du document unique qu'il est chargé d'unités de transport.
(4) Des emballages extérieurs supplémentaires peuvent être utilisés en plus de ceux prescrits par la présente annexe, mais les étiquette prescrites doivent être apposées à l'extérieur et lesdits emballages supplémentaires ne doivent pas contrevenir à l'esprit des prescriptions de la présente annexe pour les emballages extérieurs.
2003 Les conditions de transport applicables à chaque classe sont réparties, pour chaque classe de matières et objets, dans les chapitres suivants:
A. Colis:
Conditions générales d'emballage;
Emballage pour chaque matière ou pour des objets de même espèce;
Emballage en commun;
Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis.
B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition.
C. Mentions dans le document de transport.
D. Interdictions de chargement en commun.
E. Emballages vides.
Les prescriptions concernant le matériel et les engins de transport se trouvent à l'annexe B. Quatre appendices contiennent:
l'appendice A.1, les conditions de stabilité de certaines matières et objets sujets à l'explosion ou inflammables des classes Ia, Ib, Ic et IIIb, ainsi que les règles relatives aux épreuves permettant de constater si ces conditions sont remplies;
l'appendice A.2, les directives relatives à la nature des récipients en alliages d'aluminium pour certains gaz de la classe Id;
l'appendice A.3, les épreuves relatives aux matières liquides inflammables de la classe IIIa;
l'appendice A.4, les prescriptions relatives aux étiquettes de danger et l'explication des figures.
2004
2005
2006 Pour les transports mixtes route - fer et route - voie navigable, sont également applicables, en plus des prescriptions de l'ADR, les règlements spéciaux, nationaux ou internationaux, pour le transport des marchandises dangereuses par fer ou par voie navigable, en tant qu'ils ne sont pas en contradiction avec les prescriptions de l'ADR.
2007-
2019
IIème PARTIE
Prescriptions particulières aux diverses classes
CLASSE Ia
Matière et objet explosibles
Nota. - Les matières qui ne peuvent exploser au contact d'une flamme et qui ne sont pas plus sensibles, tant ou choc qu'au frottement, que le dinitrobenzène, ne sont pas soumises aux prescriptions de la classe Ia.
Énumération des matières et objets
2020 (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe Ia ne sont admis au transport que ceux qui sont énumérés au marginal 2021, ceci sous réserve des conditions prévues aux marginaux 2020 (2) à 2046. Ils sont dès lors des matières de l'ADR.
Nota. - Les emballages vides ayant renfermé des matières et objets de la classe Ia ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.
(2) Dans les explosifs qui sont admis au transport, la nitroglycérine peut être remplacée en tout ou en partie par:
du nitroglycol ou
du dinitrodiétlhylèneglycol ou
du sucre nitré (saccharose nitrée) ou
un mélange des corps précédents.
2021 1º La nitrocellulose fortement nitrée (telle que le fulmicoton), c'est-à-dire à taux d'azote dépassant 12,6%, bien stabilisée et contenant en outre:
25% au moins d'eau ou d'alcool dénaturé ou non (méthylique, éthylique, propylique normal ou isopropylique, butylique, amylique ou leurs mélanges), ou de mélanges d'eau et d'alcool, quand elle n'est pas comprimée.
15% au moins d'eau, ou 12% au moins de paraffine ou d'autres substances analogues, quand elle est comprimée.
Voir aussi appendice A.1, marginal 3101.
Nota. - 1. Les nitrocelluloses à taux d'azote ne dépassant pas 12,6% sont des matières de la classe IIIb lorsque, d'après leurs qualité et quantité, elles contiennent des substances additionnelles telles qu'elles sont indiquées sous marginal 2331, 8º, a), b) et c).
Les nitrocelluloses sous forme de déchets de films à la nitrocellulose, débarrassés de gélatine, en bandes, en feuilles ou en languettes, sont des matières de la classe II [voir marginal 2201, 9º, b)].
2º La matière brute de poudre non gélatinisée (dite galette) servant à la fabrication des poudres sans fumée, avec au plus 70% de matière anhydre et au moins 30% d'eau; la matière anhydre ne doit pas contenir plus de 50% de nitroglycérine ou d'explosifs liquides analogues.
3º Les poudres à la nitrocellulose gélatinisées et les poudres à la nitrocellulose renfermant de la nitroglycérine (poudres à la nitroglycérine) gélatinisées:
non poreuses et non poussiéreuses,
poreuses ou poussiéreuses.
Voir aussi appendice A.1, marginal 3102.
4º Les nitrocellulose plastifiées contenant au moins 12% mais moins de 18% de substances plastifiantes (comme le phtalate de butyle ou un plastifiant de qualité au moins équivalente au phtalate de butyle) et dont la nitrocellulose a un taux d'azote ne dépassant pas 12,6%, même sous forme d'écailles («chips»).
Nota. - Les nitrocelluloses plastifiées contenant au moins 18% de phtalate de butyle ou d'un plastifiant de qualité au moins équivalente au phtalate de butyle, sont des matières de la classe IIIb [voir marginal 2331, 8º, b) et c)].
Voir aussi appendice A.1, marginal 3102, 1º.
5º Les poudres à la nitrocellulose non gélatinisées. Voir aussi appendice A.1, marginal 3102.
6º Le trinitrotoluène (tolite), même comprimé ou coulé, le trinitrotoluène mélangé avec de l'aluminium, les mélanges dits trinitrotoluène liquide et le trinitranisol. Voir aussi appendice A.1, marginal 3103.
7º, a) L'hexyl (hexanitrodiphénylamine) et l'acide picrique;
les pentolites (mélanges de tétranitrate de pentaérythrite et de trinitrotoluène et les hexolites (mélanges de triméthylène-trinitramine et de trinitrotoluène) contenant un taux de trinitrotoluène tel que la sensibilité au choc de ces produits ne dépasse pas celle du tétryl;
la penthrite (tétranitrate de pentaérythrite) flegmatisée et l'hexogène (triméthylène - trinitramine) flegmatisé, par incorporation de cire, de paraffine, ou d'autres substances analogues, en quantité telle que la sensibilité au choc de ces produits ne dépasse pas celle du tétryl.
Pour a), b) et c), voir aussi appendice A.1, marginal 3103.
Nota. - Les matières du 7º, b), peuvent aussi contenir de l'aluminium.
8º, a) Les corps nitrés organiques explosifs solubles dans l'eau, par exemple, la trinitrorésorcine;
les corps nitrés organiques explosifs insolubles dans l'eau, par exemple, le tétryl (trinitrophénylméthylnitramine); c) les gaines (relais) de tétryl, sans enveloppe métallique.
Pour a) et b), voir aussi appendice A.1, marginal 3103.
Nota. - Sauf le trinitrotoluène liquide (6º), les corps nitrés organiques explosifs à l'état liquide sont exclus du transport.
9º, a) La penthrite (tetranitrate de pentaérythrite) humide et l'hexogène (triméthylène-trinitramine) humide, renfermant un pourcentage uniforme d'eau de 20% au moins pour la première, de 15% au moins pour le second;
les pentolites (mélanges de penthrite et de trinitrotoluène) humides et les hexolites (mélanges d'hexogène et de trinitrotoluène) humides, dont la sensibilité au choc à l'état sec dépasse celle du tétryl, renfermant un pourcentage uniforme d'eau de 15% au moins;
les mélanges humides de penthrite ou d'hexogène avec de la cire, de la paraffine ou avec des substances analogues à la cire et à la parafine, dont la sensibilité au choc à l'état sec dépasse celle du tétryl, renfermant un pourcentage uniforme d'eau de 15% au moins;
les relais en penthrite comprimée, sans enveloppe métallique. Pour a), b) et e), voir aussi appendice A.1, marginal 3103.
10º Le peroxyde de benzoyle à l'état sec ou avec moins de 10% d'eau.
Nota. - Le peroxyde de benzoyle avec au moins 10% mais moins de 25% d'eau est une matière de la classe IIIb (voir marginal 2331, 7º); avec 25% et plus d'eau, il n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADR, pourvu que son emballage soit imperméable.
11.º, a) La poudre noire (au nitrate de potassium), sous forme de poudre en grains ou de pulvérin;
les poudres de mines lentes analogues à la poudre noire (composées de nitrate de sodium, de soufre et de charbon de bois, de houille ou de lignite, ou composées de nitrate de potassium, avec ou sans nitrate de sodium, de soufre, de houille ou de lignite);
les cartouches comprimées des poudre noire ou de poudre analogue à la poudre noire.
Nota. - La densité de la masse comprimée ne doit pas être inférieure à 1,5.
Pour a) et b), voir aussi appendice A.1, marginal 3104.
12º Les explosifs à base de nitrate d'ammonium, gélatineux ou non gélatineux. Voir aussi appendice A.1, marginal 3105.
13º Les explosifs chloratés et perchloratés, c'est-à-dire les mélanges de chlorates ou de perchlorates, alcalins ou alcalino-terreux, avec des combinaisons riches en carbone. Voir aussi appendice A.1, marginal 3106.
14º, a) Les dynamites à absorbant inerte et les explosifs analogues aux dynamites à absorbant inerte:
les dynamites-gommes composées de nitrocoton et de nitroglycérine dont la teneur en ce dernier produit ne dépasse pas 93% et les dynamites gélatinisées dont la teneur en nitroglycérine ne dépasse pas 85%.
Pour a) et b), voir aussi appendice A.1, marginal 3107.
Conditions de transport
A. Colis
Conditions générales d'emballage
2022 (1) Les emballages seront fermés et étanches de manière à empêcher toute déperdition du contenu. La garantie de la fermeture des emballages à l'aide de bandes ou de fils métalliques n'est admise que dans les cas spécialement mentionnés.
(2) Les matériaux dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être attaqués par le contenu ni former avec celui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses.
(3) Les emballages, y compris leurs fermetures, doivent, en toutes leurs parties, être solides et bien faits de manière à ne pouvoir se relâcher en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport. Les matières solides seront solidement assujetties dans leurs emballages, de même que les emballages intérieurs dans les emballages extérieurs.
(4) Les matières de remplissage formant tampon seront adaptées aux propriétés du contenu; en particulier, elles seront absorbantes lorsque celui-ci est liquide ou peut laisser exsuder du liquide.
Emballage pour chaque matière au pour des objets de même espèce
2023 (1) Les matières des 1º et 2º seront emballées:
soit dans des récipients en bois ou dans des tonneaux en carton imperméable; ces récipients et tonneaux seront en outre munis intérieurement d'un revêtement imperméable aux liquides qu'ils contiennent; leur fermeture devra être étanche;
soit dans des sacs imperméables (par exemple, en caoutchouc ou en matière plastique appropriée difficilement inflammable) placés dans une caisse en bois;
soit dans des fûts en fer intérieurement zingués ou plombés;
soit dans des récipients en fer-blanc, en tôle de zinc ou d'aluminium, qui, soit seuls, soit en groupes, seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des caisses en bois.
(2) Les récipients en métal doivent être munis de fermetures ou de dispositifs de sécurité, cédant quand la pression intérieure atteint une valeur qui ne doit pas être supérieure à 3 kg/cm2; l'existence de ces fermetures ou dispositifs de sécurité ne doit pas affecter la résistance du récipient ou de la fermeture.
(3) La nitrocellulose du 1º mouillée d'eau, à l'exclusion de tout autre liquide, peut être emballée dans des tonneaux en carton; le carton devra avoir subi un traitement spécial pour être rigoureusement imperméable; la fermeture des tonneaux devra être étanche à la vapeur d'eau.
(4) Un colis renfermant des matières du 1º ne doit pas peser plus de 120 kg ou, lorsqu'il est susceptible d'être roulé, plus de 300 kg; toutefois, s'il s'agit d'un tonneau en carton, le colis ne doit pas peser plus de 75 kg. Un colis renfermant des matières du 2º ne doit pas peser plus de 75 kg.
2024 (1) Les matières des 3º, a), et 4º seront embalées:
si elles sont transportées par chargement complet
1º dans des tonneaux en carton imperméable; ou
2º dans des emballages en bois ou en métal, l'emploi de tôle noire étant toutefois exclu;
si elles ne sont pas transportées par chargement complet
1º soit dans des boîtes en carton, en fer-blanc, en tôle de zinc ou d'aluminium ou en matière plastique appropriée difficilement inflammable ou dans des sachets en textile serré ou papier fort à deux feuilles au moins ou papier fort doublé d'une feuille d'aluminium ou de matière plastique appropriée. Ces emballages seront placés, soit seuls, soit en groupes, dans des caisses en bois;
2º soit sans emballage préalable en boîtes ou en sachets:
a. dans des tonneaux en carton imperméable ou en bois; ou
b. dans des emballages en bois revêtus intérieurement de tôle de zinc ou d'aluminium; ou
c. dans des récipients en métal, l'emploi de tôle noire étant toutefois exclu.
(2) Si la poudre est en tuyaux, en bâtons, en fils, en bandes ou en plaques, elle peut aussi, sans emballage préalable en boîtes ou en sachets, être renfermée dans des caisses en bois.
(3) Les récipients en métal doivent être munis de fermetures ou de dispositifs de sécurité, cédant quand la pression intérieure atteint une valeur qui ne doit pas être supérieure à 3 kg/cm2; l'existence de ces fermetures ou dispositifs de sécurité ne doit pas affecter la résistance du récipient ou de la fermeture.
(4) La fermeture des caisses en bois peut être garantie au moyen de bandes ou de fils en métal approprié, enroulés et tendus autour d'elles. Si ces bandes ou ces fils sont en fer, ils seront étamés ou galvanisés.
(5) Un collis ne doit pas peser plus de 120 kg; toutefois, s'il s'agit d'un tonneau en carton, le colis ne doit pas peser plus de 75 kg.
2025 (1) Les matières des 3º, b), et 5º seront emballées:
si elles sont transportées par chargement complet
1º dans des tonneaux en carton imperméable; ou
2º dans des emballages en bois ou en métal, l'emploi de tôle noire étant toutefois exclu;
si elles ne sont pas transportées par chargement complet
1º soit dans des boîtes en carton, en fer-blanc ou en tôle d'aluminium. Chaque boîte ne doit pas renfermer plus de 1 kg de poudre et doit être enveloppée dans du papier. Ces emballages seront placés, soit seuls, soit en groupes, dans des emballages en bois;
2º soit dans des sacs en textile serré ou papier fort à deux feuilles au moins ou papier fort doublé d'une feuille d'aluminium ou de matière plastique appropriée. Ces sacs seront placés, soit seuls, soit en groupes, dans des tonneaux en carton ou en bois ou dans d'autres emballages en bois revêtus intérieurement de tôle de zinc ou d'aluminium ou dans des récipients en tôle de zinc ou d'aluminium. L'intérieur des récipients en tôle de zinc ou d'aluminium sera complètement garni de bois ou de carton.
(2) Les récipients en métal doivent être munis de fermetures ou de dispositifs de sécurité, cédant quand la pression intérieure atteint une valeur qui ne doit pas être supérieure à 3 kg/cm2; l'existence de ces fermetures ou dispositifs de sécurité ne doit pas affecter la résistance du récipient ou de la fermeture.
(3) La fermeture des caisses en bois peut être garantie au moyen de bandes ou de fils en métal approprié, enroulés et tendus autour d'elles. Si ces bandes ou ces fils sont en fer, ils seront étamés ou galvanisés.
(4) Un colis selon alinéa (1), a), ne doit pas peser plus de 100 kg; toutefois, s'il s'agit d'un tonneau en carton, le colis ne doit pas peser plus de 75 kg. Un colis selon (1), b), ne doit pas peser plus de 75 kg. Il ne doit pas contenir plus de 30 kg de poudre à la nitrocellulose.
2026 (1) Les matières du 6º seront emballées dans des récipients en bois. Sont également admis, pour le trinitrotoluène solide et pour le trinitranisol, des tonneaux en carton imperméable et, pour les mélanges dits trinitrotoluène liquide, des récipients en fer.
(2) Les récipients en métal doivent être munis de fermetures ou de dispositifs de sécurité, cédant quand la pression intérieure atteint une valeur qui ne doit pas être supérieure à 3 kg/cm2; l'existence de ces fermetures ou dispositifs de sécurité ne doit pas affecter la résistance du récipient ou de la fermeture.
(3) Un colis ne doit pas peser plus de 120 kg ou, lorsqu'il est susceptible d'être roulé, plus de 300 kg; toutefois s'il s'agit d'un tonneau en carton, le colis ne doit pas peser plus de 75 kg.
2027 (1) Les matières du 7º seront emballées:
celes du 7º, a): dans des récipients en bois ou dans des tonneaux en carton imperméable. Pour l'emballage de l'acide picrique ne doivent être employés ni le plomb ni des matières contenant du plomb (alliages, mélanges ou combinaisons);
celles des 7º, b) et c): à raison de 30 kg au plus par sachet ou sac, dans des sachets en toile ne laissant pas tamiser la matière ou dans des sacs en papier solide qui seront placés dans des caisses ou récipients en bois étanches. Le couvercle des caisses sera fixé au moyen de vis.
(2) Un colis contenant des matières du 7º, a), ne doit pas peser plus de 120 kg s'il s'agit d'un récipient en bois; s'il s'agit d'un tonneau en carton, le colis ne doit pas peser plus de 75 kg. Un colis contenant des matières des 7º, b) et c), ne doit pas peser plus de 60 kg; s'il pèse plus de 35 kg, il sera muni de poignées.
2028 (1) Les matières et objets du 8º seront emballées:
s'ils sont transportés par chargement complet
1º ceux du 8º, a): dans des récipients en acier non sujet à la rouille ou en une autre matière appropriée. Les corps nitrés seront humectés de manière uniforme avec assez d'eau pour que, pendant toute la durée du transport, la teneur en eau ne s'abaisse pas au-dessous de 25%. Les récipients en métal doivent être munis de fermetures ou de dispositifs de sécurité, cédant quand la pression intérieure atteint une valeur qui ne doit pas être supérieur à 3 kg/cm2; l'existence de ces fermetures ou dispositifs de sécurité ne doit pas affecter la résistance du récipient ou de la fermeture. Les récipients, excepté ceux en acier non sujet à la rouille, seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des emballages en bois;
2º ceux du 8º, b): par quantités de 15 kg au plus, dans des sachets en toile, placés dans des emballages en bois;
3º ceux du 8º, c): isolément dans du papier fort et placés par 100 au plus dans des boîtes en tôle, celles-ci étant, à raison de 100 au plus par caisse, emballées dans des caisses en bois;
s'ils ne sont pas transportés par chargement complet [le poids de tout envoi contenant des matières des 8º, a) et b), ne doit pas alors dépasser 300 kg]
1º ceux des 8º, a) et b): par quantités de 500 g au plus, dans des récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires, assujettis avec interposition de matières formant tampon (par exemple, du carton ondulé), dans une caisse en bois.
Un colis ne doit pas contenir plus de 5 kg de corps nitrés.
Les récipients doivent être fermés au moyen d'un bouchon en liège ou en caoutchouc qui sera maintenu par un dispositif complémentaire (tel que coiffe, cape, scellement, ligature) propre à éviter tout relâchement en cours de transport. Les récipients en verre doivent être exempts de défauts de nature à en affaiblir la résistance; en particulier les tensions internes doivent avoir été convenablement atténués. L'épaisseur des parois ne doit en aucun cas être inférieur à 2 mm;
2º le tétryl [8º, b)]: par quantités de 15 kg au plus, dans des sachets en toile, placés dans un emballage en bois. Un colis ne doit pas contenir plus de 30 kg de tétryl;
3º ceux du 8º, c): comme sous, a), 3º, ci-dessus.
(2) Un colis selon (1), a), ne doit pas peser plus de 75 kg; il ne doit pas contenir plus de 25 kg de matières du 8º, a), ou plus de 50 kg de matières du 8º, b). Un colis selon (1), b), 1º, ne doit pas peser plus de 15 kg et un colis selon (1), b), 2º et 3º, pas plus de 40 kg.
2029 (1) Les matières et objets du 9º seront emballées:
s'ils sont transportés par chargement complet
1º ceux des 9º, a) à c):
a. par quantités de 10 kg au plus, dans des sachets en toile, placés dans une boîte en carton imperméable ou dans une boîte en fer-blanc ou en tôle d'aluminium ou de zinc; ou
b. par quantités de 10 kg au plus, dans des récipients en carton suffisamment fort, imprégnés avec de la paraffine ou rendus imperméables d'une autre manière.
Les boîtes en fer-blanc ou en tôle d'aluminium ou de zinc et les boîtes ou récipients d'un autre genre seront placés dans une caisse en bois garnie intérieurement de carton ondulé; les boîtes en métal seront isolées les unes des autres au moyen d'une enveloppe en carton ondulé. Chaque caisse ne pourra contenir plus de quatre boîtes ou récipients d'un autre genre. Le couvercle des caisses sera fixé au moyen de vis;
2º la penthrite [9º, a)]: par quantités de 5 kg au plus, également dans des récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires, fermés par un bouchon en liège ou en caoutchouc; chaque récipient doit être placé dans un récipient métallique hermétiquement fermé par soudage ou brasage et avec interposition de matières élastiques pour caler parfaitement le récipient intérieur sans laisser aucun espace vide; 4 récipients métalliques au plus seront emballés dans une caisse en bois garnie intérieurement de carton ondulé et seront isolés les uns des autres au moyen de plusieurs épaisseurs de carton ondulé ou d'une autre matière susceptible de jouer le même rôle;
3º ceux du 9º, d): d'abord isolément dans du papier fort et placés par quantités de 3 kg au plus dans des caisses en carton où ils seront immobilisés par des matières formant tampon: ces caisses seront assujetties, avec interposition de matières formant tampon, par 3 au plus, dans une caisse en bois fermée au moyen de vis de manière qu'il existe partout, entre les caisses en carton et la caisse d'expédition, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage;
s'ils ne sont pas transportés par chargement complet [le poids de tout envoi contenant des matières des 9º, a) à c), ne doit pas alors dépasser 300 kg]:
1º ceux des 9º, a) à c):
a. par quantités de 10 kg au plus, dans des sachets, comme sous a), 1º, a., ci-dessus; ou
b. par quantités de 10 kg au plus, dans des récipients, comme sous a), 1º, b., ci-dessus;
c. la penthrite (tétranitrate de pentaérythrite [9º, a)], comme sous a), 2º, ci-dessus;
d. la penthrite (tétranitrate de pentaérythrite) et l'hexogène (triméthylène-trinitramine) [9º, a)]: par quantités de 500 g au plus de produit calculé sec, également dans des récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires, fermés par un bouchon de liège ou en caoutchouc. Ces récipients seront placés dans une caisse en bois. Ils seront isolés entre eux au moyen d'une enveloppe en carton ondulé et des parois de la caisse par un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage;
2º ceux du 9º, d): comme sous a), 3º, ci-dessus. Un colis ne doit pas contenir plus de 25 kg d'explosif.
(2) Le poids d'un colis ne dois pas dépasser
75 kg pour un colis selon (1), a).
60 kg pour un colis selon (1), b), 1º, littera a ou b.
10 kg pour un colis selon (1), b), 1º, littera c.
35 kg pour un colis selon (1), b), 2º.
Tout colis selon (1), b), pesant plus de 35 kg sera muni de poignées.
2030 (1) Le peroxyde de benzoyle (10º) sera emballé par quantités de 500 g au plus dans des sachets bien ligaturés, en polyéthylène ou en une autre matière souple appropriée; chaque sachet sera placé dans une boîte en métal, en carton ou en fibre; ces boîtes, au nombre de 30 au plus, seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse d'expédition en bois, à panneaux pleins, de 12 mm d'épaisseur au moins.
(2) Le poids d'un colis ne doit pas dépasser 25 kg.
2031 (1) Les matières et les objets du 11º seront emballés:
ceux des 11º, a) et b):
1º soit, par 2,5 kg au plus, dans des sachets placés dans des boîtes en carton, en ferblanc ou en aluminium. Celles-ci seront assujetties, avec interposition de matières formant tampon, dans des emballages en bois;
2º soit dans des sacs en tissu serré, placés dans des tonneaux ou caisses en bois;
ceux du 11º, c): enroulés dans du papier résistant; chaque rouleau ne doit pas peser plus de 300 g. Les rouleaux seront disposés dans une caisse en bois, garnie intérieurement de papier résistant.
(2) Le couvercle des caisses en bois sera fixé au moyen de vis; si celles-ci sont en fer, elles seront galvanisées.
(3) Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg s'il est transporté par chargement complet et plus de 35 kg s'il n'est pas transporté par chargement complet.
(4) Pour les envois d'échantillons, le poids du colis ne peut excéder 10 kg et le poids de l'envoi 100 kg.
2032 (1) Les matières du 12º seront encartouchées dans des douilles en matière plastique appropriée ou en papier. Les cartouches peuvent être trempées dans un bain de paraffine, de cérésine ou de résine, afin d'être fermées de façon étanche. Les explosifs contenant plus de 6% d'esters nitriques liquides doivent être encartouchés dans du papier paraffiné ou cérésiné ou dans une matière plastique imperméable telle que le polyéthylène. Les cartouches, soit seules, soit en groupes, seront placées dans des emballages en bois.
(2) Les cartouches non paraffinées ou non cérésinées ou les cartouches dans des douilles perméables, jusqu'à concurrence d'un poids total de 2,5 kg au plus, doivent être réunies en paquets. Les paquets ainsi conditionnés, dont l'enveloppe doit être constituée au moins de papier fort, seront trempés dans un bain de paraffine, de cérésine ou de résine, afin d'être fermés de façon étanche. Les paquets, soit seuls, soit en groupes, seront placés dans des emballages en bois.
(3) La fermeture des emballages en bois peut être garantie au moyen de bandes ou de fils métalliques enroulés et tendus autour d'eux.
(4) Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. Il ne doit pas contenir plus de 50 kg d'explosif.
2033 (1) Les matières du 13º seront encartouchées dans des douilles en papier. Les cartouches non paraffinées ou non cérésinées seront d'abord enroulées dans du papier imperméabilisé. Elles seront réunies, au moyen d'une enveloppe en papier, en paquets de 2,5 kg au plus, qui seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des emballages en bois, dont la fermeture peut être garantie au moyen de bandes ou de fils métalliques enroulés et tendus autour d'eux.
(2) Un colis ne doit pas peser plus de 35 kg ou, lorsqu'il s'agit d'un échantillon, plus de 10 kg.
(3) Les matières du 13º ne peuvent être transportées que par chargement complet. Toutefois les échantillons remis au transport par quantités inférieures ou égales à 100 kg peuvent être transportés autrement que par chargement complet.
2034 (1) Les matières du 14º seront emballées:
celles du 14º, a): encartouchées dans des douilles en papier imperméabilisé. Les cartouches doivent être réunies en paquets par une enveloppe en papier ou être, sans enveloppe en papier, assujetties, avec interposition de matières formant tampon, dans des caisses en carton. Les paquets ou caisses en carton, soit seuls, soit en groupes, seront assujettis, avec interposition de matières inertes formant tampon, dans des emballages en bois, dont la fermeture peut être garantie au moyen de bandes ou de fils métalliques enroulés et tendus autour d'eux;
celles du 14º, b): encartouchées dans des douilles en papier imperméabilisé. Les cartouches seront placées dans une boîte en carton. Les boîtes en carton, enveloppées de papier imperméabilisé, seront assujetties, sans vides, dans des emballages en bois, dont la fermeture peut être garantie au moyen de bandes ou de fils métalliques enroulés et tendus autour d'eux.
(2) Un colis ne doit pas peser plus de 35 kg ou, lorsqu'il s'agit d'un échantillon, plus de 10 kg.
(3) Les matières du 14º ne peuvent être transportées que par chargement complet. Toutefois les échantillons remis au transport par quantités inférieures ou égales à 100 kg peuvent être transportés autrement que par chargement complet.
Emballage en commun
2035 Les matières dénommées sous un chiffre du marginal 2021 ne peuvent être réunies dans un même colis ni avec des matières groupées sous le même chiffre ou sous un autre chiffre de ce marginal, ni avec des matières ou objets appartenant à d'autres classes, ni avec d'autres marchandises.
Nota. - Les colis désignés au marginal 2028 (1), b), 1º, peuvent contenir des corps nitrés organiques de composition et dénomination différentes.
Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis
(Voir appendice A.4)
2036 Les colis renfermant de l'acide picrique [7º, a)] porteront l'inscription du nom de la matière en caractères rouges, clairs et indélébiles. Cette inscription sera rédigée dans une langue officielle du pays de départ et en outre, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les tarifs internationaux de transport routier, s'il en existe, ou des accords conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement.
2037 Les colis contenant des explosifs des 1º à 14º seront munis d'étiquettes conformes au modèle nº 1.
B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition
2038 (1) Au-dessus de 300 kg, les matières des 8º, a) et b), et celles des 9º, a), b) et c), au-dessus de 100 kg, les matières des 13º et 14º ne peuvent être transportées que par chargement complet.
(2) Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux colis contenus dans des containers métalliques.
C. Mentions dans le document de transport
2039 (1) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en caractères italiques au marginal 2021. Dans le cas où les 8º, a) et b), ne contiennent pas le nom de la matière, le nom commercial doit être inscrit. La désignation de la marchandise doit être soulignée en rouge et suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété, le cas échéant, par la lettre, et du sigle «ADR» ou «RID» (ver nota *) [par exemple, Ia, 3.º, a), ADR].
(2) Pour les matières de la classe Ia, il doit être certifié dans le document de transport: «La nature de la marchandise et l'emballage sont conformes aux prescriptions de l'ADR».
(3) Pour les expéditions qui, d'après le marginal 2038, ne peuvent avoir lieu que par chargement complet, les documents de transport porteront en outre l'indication du poids de chaque colis et celle du nombre et de l'espèce des emballages.
(nota *) Le RID est le Règlement international concernat le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer. Sa classification des marchandises dangereuses est la même que celle de l'ADR.
2040-
2043
D. Interdictions de chargement en commun
2044 (1) Les matières et objets de la classe Ia ne doivent pas être chargés en commun dans la même unité de transport:
avec les mèches détonantes instantanées du 1.º, d), les pétards de chemin de fer du 3º, les amorces détonantes du 5º, les objets des 10º et 11º de la classe Ib (marginal 2061);
avec les allumettes du 1º, b), et les bouchons fulminants du 16º de la classe Ic (marginal 2101);
avec les matières sujettes à l'inflammation spontanée des 3º et 9º, b), de la classe II (marginal 2201), ainsi qu'avec toutes les autres matières de la classe II (marginal 2201) lorsque leur emballage extérieur n'est pas constitué de récipients en métal.
(2) Les matières et objets de la classe Ia ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule:
avec les matières liquides inflammables des 1º et 2º, ainsi qu'avec le nitrométhane du 3º, l'aldéhyde acétique, l'acétone, les mélanges d'acétone du 5º de la classe IIIa (marginal 2301);
avec des matières comburantes de la classe IIIc (marginal 2371);
avec des matières radioactives de la classe IVb (marginal 2451);
avec l'acide nitrique et les mélanges sulfonitriques des 1º, e), 2, et 1º, f), 2, de la classe V (marginal 2501).
(3) L'acide picrique [7º, a)] ne doit être chargé en commun dans le même véhicule ni avec les matières vénéneuses du 4º et les composés du plomb des 14º, a) et b), de la classe IVa (marginal 2401), ni avec les accumulateurs eléctriques et les boues de plomb du 1º, b), de la classe V (marginal 2501).
(4) Les explosifs chloratés et perchloratés du 13º ne doivent pas non plus être chargés en commun dans le même véhicule avec le soufre du 2º et le phosphore rouge du 9º de la classe IIIb (marginal 2331), les acides sulfuriques et les mélanges renfermant de l'acide sulfurique [1º, a) à d), f) et g)], l'anhydride sulfurique (7º), l'acide chloro-sulfonique (8º) de la classe V (marginal 2501).
2045 Des documents de transport distincts doivent être établis pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même véhicule ou la même unité de transport.
E. Emballages vides
2046 Pas de prescriptions [voir le nota du marginal 2020 (1)].
2047-
2059
CLASSE Ib
Objets chargés en matières explosibles
Énumération des objets
2060 (1) Parmi les objets visés par le titre de la classe Ib ne sont admis au transport que ceux qui sont énumérés au marginal 2061, ceci sous réserve des conditions prévues aux marginaux 2060 (2) à 2083. Ils sont dès lors des objets de l'ADR.
Nota. - Les emballages vides ayant renfermé des objets de la classe Ib ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.
(2) Si les objets énumérés sous 7º, 10º ou 11º du marginal 2061 sont constitués ou chargés de matières explosibles énumérées au marginal 2021, ces matières doivent satisfaire aux conditions de stabilité et de sécurité prescrites dans l'appendice A.1.
2061 1º Les mèches non amorcées:
les mèches à combustion rapide (mèches consistant en un boyau épais à âme de poudre noire, ou à âme de fil imprégné de poudre noire, ou à âme de fils de coton nitré);
les cordeaux détonants sous forme de tubes métalliques à parois minces, de faible section et à âme remplie d'une matière explosible; voir aussi appendice A.1, marginal 3108;
les cordeaux détonants souples, à enveloppe en textile ou en matière plastique, de faible section et à âme remplie d'une matière explosible; voir aussi appendice A.1, marginal 3109;
les mèches détonantes instantanées (cordeaux tissés, de faible section et à âme remplie d'une matière explosible offrant plus de danger que la penthrite).
Quant aux autres mèches, voir à la classe Ic, 3º (marginal 2101).
2º Les amorces non détonantes (amorces qui ne produisent d'effet brisant ni à l'aide de détonateurs, ni par d'autres moyens):
les capsules;
les douilles vides avec capsules, y compris les douilles vides de cartouches dites à feu de bord avec capsules;
les étoupilles, vis-amorces et autres amorces similaires renfermant une faible charge (poudre noire ou autres explosifs), mises en action par friction, par percussion ou par l'électricité;
les fusées sans dispositif produisant un effet brisant (par exemple, détonateur) et sans charge de transmission.
3º Les pétards de chemin de fer.
4º Les cartouches pour armes à feu portatives [à l'exclusion de celles qui comportent une charge d'éclatement (voir sous 11º)]:
les cartouches de chasse;
les cartouches Flobert;
les cartouches à charge traçante;
les cartouches à charge incendiaire;
les autres cartouches à percussion centrale.
Nota. - En dehors des cartouches de chasse à grains de plomb, ne sont considérées comme objets du 4º que les cartouches dont le calibre ne dépasse pas 13,2 mm.
5º Les amorces détonantes:
les détonateurs avec ou sans dispositif de retardement; les raccords à retard pour cordeaux détonants;
les détonateurs munis d'amorces électriques avec ou sans dispositif de retardement;
les détonateurs reliés solidement à une mèche de poudre noire;
les détonateurs avec relais (détonateurs combinés avec une charge de transmission composée d'un explosif comprimé); voir aussi appendice A.1, marginal 3110;
les fusées avec détonateur (fusées-détonateurs) avec ou sans charge de transmission;
les bouchons allumeurs avec ou sans dispositif de retardement, avec ou sans dispositif mécanique de mise à feu et sans charge de transmission.
6º Les capsules de sondage, dites bombes de sondage (détonateurs avec ou sans amorce, contenus dans des tubes en tôle).
7º Les objets avec charge propulsive, autres que ceux qui sont dénommés sous 8º; les objets avec charge d'éclatement; les objets avec charges propulsive et d'éclatement, à condition qu'ils ne contiennent que des matières explosibles de la classe Ia, tous sans dispositif produisant un effet brisant (par exemple, détonateur). La charge de ces objets peut comporter une matière éclairante (voir aussi sous 8º et 11º).
Nota. - Les amorces non détonantes (2º) sont admises dans ces objets.
8º Les objets chargés en matières éclairantes ou destinées à la signalisation, avec ou sans charge propulsive, avec ou sans charge d'expulsion et sans charge d'éclatement, dont la matière propulsive ou éclairante est comprimée de manière que les objets ne puissent faire explosion lorsqu'on y met le feu.
9º Les engins fumigènes renfermant des chlorates ou munis d'une charge explosive ou d'une charge d'inflammation explosive.
Quant aux matières produisant des fumées pour des buts agricoles et forestiers, voir à la classe Ic, marginal 2101, 27º.
10º Les torpilles de forage renfermant une charge de dynamite ou d'explosifs analogues à la dynamite, sans fusée et sans dispositif produisant un effet brisant (par exemple, détonateur), les engins à charge creuse destinés à des buts économiques, renfermant au plus 1 kg d'explosif immobilisé dans l'enveloppe et dépourvus de détonateur.
11º Les objets avec charge d'éclatement, les objets avec charges propulsive et d'éclatement, tous munis d'un dispositif produisant un effet brisant (par exemple, détonateur), le tout bien garanti. Le poids de chaque objet ne doit pas dépasser 25 kg.
Conditions de transport
A. Colis
Conditions générales d'emballage
2062 (1) Les emballages seront fermés et étanches de manière à empêcher toute déperdition du contenu. La garantie de la fermeture des colis à l'aide de bands ou de fils métalliques tendus autour des colis est admise; elle est obligatoire dans le cas des caisses comportant des couvercles à charnières, quand ceux-ci ne sont pas pourvus d'un dispositif efficace s'opposant à tout relâchement de la fermeture.
(2) Les matériaux dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être attaqués par le contenu ni former avec celui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses.
(3) Les emballages, y compris leurs fermetures, doivent, en toutes leurs parties, être solides et bien faits de manière à ne pouvoir se relâcher en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport. Les objets seront solidement assujettis dans leurs emballages, de même que les emballages intérieurs dans les emballages extérieurs.
(4) Les matières de remplissage formant tampon seront adaptées aux propriétés du contenu.
Emballage pour des objets de même espèce
2063 Les objets du 1º seront renfermés:
ceux des 1º, a) et b): dans des emballages en bois ou dans des tonneaux en carton imperméable. Un colis ne doit pas peser plus de 120 kg; toutefois, s'il s'agit d'un tonneau en carton, le colis ne doit pas peser plus de 75 kg;
ceux du 1º, c): enroulés en longueurs pouvant atteindre 250 m sur des rouleaux en bois ou en carton. Les rouleaux seront placés dans des caisses en bois, de manière qu'ils ne puissent entrer en contact ni entre eux ni avec les parois des caisses. Un caisse ne doit pas renfermer plus de 1000 m de cordeaux;
ceux du 1º, d): enroulés en longueurs pouvant atteindre 125 m sur des rouleaux en bois ou en carton, qui seront emballés dans une caisse en bois fermée au moyen de vis et dont les parois auront au mois 18 mm d'épaisseur, de manière que les rouleaux ne puissent entrer en contact ni entre eux ni avec les parois de la caisse. Une caisse ne doit pas renfermer plus de 1000 m de mèches détonantes instantanées.
2064 (1) Les objets du 2º seront renfermés:
ceux du 2º, a): les capsules avec charge explosive découverte, au nombre de 500 au plus, et les capsules avec charge explosive couverte, au nombre de 5000 au plus: dans des boîtes en tôle, des boîtes en carton ou des caissettes en bois. Ces emballages seront placés dans une caisse d'expédition en bois ou en tôle;
ceux du 2º, b): les douilles vides avec capsules pour armes à feu de tous calibres: dans des emballages en bois ou en carton ou dans des sacs en textile. Les douilles vides de cartouches dites à feu de bord pour les floberts et les petits calibres similaires, au nombre de 25000 au plus, peuvent aussi être emballées dans un sac, qui doit être garanti dans une caisse d'expédition au moyen de carton ondulé;
ceux des 2º, c) et d): dans des boîtes en carton, en bois ou en tôle qui seront placées dans des emballages en bois ou en métal. (2) Un colis renfermant des objets des 2º, a), c) et d), ne doit pas peser plus de 100 kg.
2065 (1) Les objets du 3º seront emballées dans des caisses formées de planches d'au moins 18 mm d'épaisseur, bouvetées et assemblées par des vis à bois. Les pétards seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans les caisses de manière qu'ils ne puissent entrer en contact ni entre eux ni avec les parois des caisses.
(2) Un colis ne doit pas peser plus de 50 kg.
2066 (1) Les objets des 4º, a), b) et e), seront placés, sans jeu, dans des boîtes en tôle, en bois ou en carton fermant bien; ces boites seront logées, sans vides, dans des caisses d'expédition en métal ou en bois.
(2) Les objets des 4º, c) et d), seront placés, par 400 au plus, dans des boîtes en tôle, en bois ou en carton; ces boîtes seront solidement emballées dans des caisses d'expédition en métal ou en bois.
(3) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg.
2067 (1) Les objets du 5º seront:
ceux du 5º, a): placés, à raison de 100 au plus par récipient s'il s'agit de détonateurs et de 50 au plus s'il s'agit de raccords, dans des récipients en tôle ou en carton imperméable dans lesquels ils devront être bien protégés contre toute inflamation et assujettis avec interposition de matières formant tampon. Les récipients en tôle seront garnis intérieurement d'une matière élastique. Les couvercles seront fixés tout autour au moyen de bandes collées. Les récipients seront, par 5 au plus s'il s'agit de détonateurs et par 10 au plus s'il s'agit de raccords, réunis en un paquet ou placés dans une boîte en carton. Les paquets ou les boîtes seront emballés dans une caisse en bois fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur, ou dans un emballage en tôle, caisse et emballage étant, l'une comme l'autre, assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse d'expédition dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur, de manière qu'il existe partout, entre la caisse en bois ou l'emballage en tôle et la caisse d'expédition, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage;
ceux du 5º, b): réunis par 100 au plus dans des paquets de telle façon que les détonateurs y soient placés alternativement à chaque bout du paquet. 10 au plus de ces paquets seron liés en un paquet collecteur. 5 au plus de ces paquets collecteurs seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse d'expédition en bois dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur, ou dans un emballage en tôle, de manière qu'il existe partout, entre les paquets collecteurs et la caisse d'expédition ou l'emballage en tôle, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage;
ceux du 5º, c): les mèches munies de détonateurs, enroulées en anneaux; 10 anneaux au plus seront réunis en un rouleau qui sera emballé dans du papier. 10 rouleaux au plus seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans une caissette en bois fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 12 mm d'épaisseur. Les caissettes seront assujetties, avec interposition de matières formant tampon, par 10 au plus, dans une caisse d'expédition dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur, de manière qu'il existe partout, entre les caissettes et la caisse d'expédition, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage;
ceux du 5º, d): soit placés, par 100 détonateurs au plus, dans des caisses en bois dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur, de manière qu'ils soient espacés d'au moins 1 cm les uns des autres, ainsi que des parois de la caisse. Celles ci seront assemblées à dent, le fond et le couvercle fixés au moyen de vis. Si la caisse est revêtue intérieurement de tôle de zinc ou d'aluminium, une épaisseur de paroi de 16 mm est suffisante. Cette caisse sera assujettie, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse d'expédition dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur, de manière qu'il existe partout, entre elle et la caisse d'expédition, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage;
soit placés, par 5 détonateurs au plus, dans des boîtes en tôle. Ils y seront placés dans des grilles en bois ou dans des pièces de bois perforées. Le couvercle sera fixé tout autour au moyen de bandes collées. 20 boîtes en tôle au plus seront placées dans une caisse d'expédition dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur;
ceux du 5º, e): placés, par 25 au plus, dans des caisses en bois dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur. Dans les caisses, les objets seront assujettis à l'aide d'un dispositif en bois, de manière qu'ils soient espacés d'au moins 2 cm les uns des autres, ainsi que des parois de la caisse. Les parois de la caisse seront assemblées à dent, le fond et le couvercle fixés au moyen de vis. 5 caisses au plus seront assujetties, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse d'expédition dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur, de manière qu'il existe partout, entre les caisses et la caisse d'expédition, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage;
ceux du 5º, f): soit placés, par 50 au plus, dans des caisses en bois ou dans des caisses métaliques; dans ces caisses, chaque partie détonante du bouchon allumeur sera disposée dans un logement d'un tasseau en bois, la distance entre deux détonateurs voisins, ainsi que la distance entre les détonateurs des bouchons extrêmes et la paroi de la caisse étant de 2 cm au moins; la fermeture du couvercle de la caisse assurera une immobilisation complète de l'ensemble; 3 caisses au plus seront placées, sans vides, dans une caisse d'expédition en bois dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur;
soit placés dans des boîtes en bois ou en métal; dans ces boîtes, chaque bouchon allumeur sera maintenu par un cadre, la distance entre deux bouchons allumeurs, ainsi que la distance entre un bouchon allumeur et la paroi de la boite en bois ou en métal, étant de 2 cm au moins, et de façon que l'immobilisation de l'ensemble soit garantie; ces boîtes seront placés dans une caisse d'expédition dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur, de façon qu'il existe partout, entre les boîtes ainsi qu'entre les boîtes et la caisse d'expédition, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage; un colis ne doit pas renfermer plus de 150 bouchons allumeurs.
(2) Le couvercle de la caisse d'expédition sera fermé au moyen de vis ou de charnières et de fers rabattus.
(3) Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg; les colis qui pèsent plus de 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux.
(4) Chaque colis renfermant des objets du 5º sera pourvu d'une fermeture assurée soit au moyen de plombs ou de cachets (empreinte ou marque) appliqués à deux têtes de vis aux extrémités du grand axe du couvercle ou des fers rabattus, soit au moyen d'une bande portant la marque de fabrique et collée sur le couvercle et sur deux parois opposées de la caisse.
2068 (1) Les objets du 6º seront enroulés isolément dans du papier et placés dans des emballages en carton ondulé. Ils seront emballés, par 25 au plus, dans des boîtes en carton ou en tôle. Les couvercles seront fixés tout autour au moyen de bandes collées. 20 boîtes au plus seront placées dans une caisse d'expédition en bois. Les caisses qui pèsent plus de 25 kg seront pourvues de poignées ou de tasseaux.
(2) Un colis ne doit pas peser plus de 50 kg.
2069 (1) Les objets du 7º seront emballés dans des caisses en bois, fermées au moyen de vis ou de charnières et de fers rabattus et dont les parois auront au moins 16 mm d'épaisseur, ou dans des récipients en métal ou en matière plastique appropriée d'une résistance équivalente. Les objets pesant plus de 20 kg pourront être également expédiés dans des harasses ou sans emballage.
(2) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg lorsqu'il contient des objets dont le poids de chacun ne dépasse pas 1 kg. Les caisses qui pèsent plus de 25 kg seront pourvues de poignées ou de tasseaux.
2070 (1) Les objets du 8º seront emballés dans des caisses en bois ou dans des tonneaux en carton imperméabilisé, ou dans des récipients appropriés en acier ou autre métal ou en matière plastique d'une résistance équivalente. La tête d'allumage sera protégée de manière à empêcher tout épandage de la charge hors de l'objet.
(2) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg; toutefois, s'il s'agit d'un tonneau en carton, le colis ne devra pas peser plus de 75 kg. Les caisses qui pèsent plus de 25 kg seront pourvues de poignées ou de tasseaux.
2071 Les objets du 9º seront renfermés dans des emballages en bois, qui, s'ils pèsent plus de 25 kg, seront munis de poignées ou de tasseaux. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg.
2072 Les objets du 10º seront emballés dans des caisses en bois qui seront pourvues de poignées ou de tasseaux si la caisse pèse plus de 25 kg.
2073 Les objets du 11º seront emballés:
les objets d'un diamètre inférieur à 13,2 mm, par 25 au plus, sans jeu, dans des boîtes en carton fermant bien ou dans des récipients en matière plastique appropriée d'une résistance équivalente; ces boîtes ou récipients seront placés, sans vides, dans une caisse en bois dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur et qui pourra être garnie intérieurement d'un revêtement en zinc, en ferblanc, en aluminium ou en matière plastique appropriée ou matière similaire, d'une résistance équivalente.
Un colis ne doit pas peser plus de 60 kg. Les colis pesant plus de 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux;
les objets d'un diamètre égal ou supérieur à 13,2 mm et inférieur ou égal ou supérieur à 13,2 mm et inférieur ou égal à 57 mm:
1º isolément dans un tube en carton ou en matière plastique appropriée, fort, bien adapté et fermant bien aux deux extrémités; ou isolément dans un tube en carton ou en matière plastique appropriée, fort, bien adapté, fermé à une extrémité et ouvert à l'autre; ou isolément dans un tube en carton ou en matière plastique appropriée, ouvert aux deux extrémités, mais portant intérieurement un ressaut capable d'immobiliser l'objet.
Emballés de la sorte, et à raison de 300 au plus par caisse pour les objets d'un diamètre égal ou supérieur à 13,2 mm et inférieur ou égal à 21 mm, à raison de 60 au plus pour ceux d'un diamètre supérieur à 21 mm et inférieur ou égal à 37 mm, à raison de 25 au plus pour ceux d'un diamètre supérieur à 37 mm et inférieur ou égal à 57 mm, les objets seront placés par couches dans une caisse en bois dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur et qui sera garnie intérieurement d'un revêtement en tôle de zinc, en far-blanc ou en tôle d'aluminium.
Pour les objets emballés dans des tubes ouverts aux deux extrémités ou à une extrémité, la caisse d'expédition sera garnie intérieurement, du côté des extrémités ouvertes des tubes, d'une plaque en feutre de 7 mm au moins d'épaisseur, d'une feuille en carton ondulé double-face ou de matière similaire.
Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg. Les colis pesant plus de 25 kg seront munis de poignées ou de tasseaux;
2º les objets d'un diamètre de 20 mm peuvent aussi être emballés, à raison de 10 au plus, dans une boîte en carton appropriée, solide, paraffinée, munie d'un fond troué et de parois de séparation en carton paraffinée. Les boîtes seront fermées par un rabat collé.
30 boîtes au plus seront placées sans jeu dans une caisse en bois dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur et qui sera garnie intérieurement d'un revêtement en tôle de zinc, en fer-blanc ou en tôle d'aluminium.
Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg. Les colis pesant plus de 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux.
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