Decreto-Lei n.º 45935 — (sem sumário)

Tipo Decreto-Lei
Publicação 1964-09-19
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção-Geral dos Negócios Económicos e Consulares
Fonte DRE
artigos 34

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

(sem sumário)

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c)

les autres objets du 11º: d'après les prescriptions du marginal 2069 (1). Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg. Les colis pesant plus de 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux.

Nota. - Pour les objets contenant tant des charges propulsives que des charges d'éclatement, le diamètre doit être rapporté à la partie cylindrique des objets contenant la charge d'éclatement.

3.

Emballage en commun

2074 (1) Les objets dénommés sous un chiffre du marginal 2061 ne peuvent être réunis dans un même colis ni avec des objets d'une espèce différente du même chiffre, ni avec des objets d'un autre chiffre de ce marginal, ni avec des matières ou objets appartenant à d'autres classes, ni avec d'autres marchandises.

(2) Peuvent cependant être réunis dans un même colis:

a)

les objets du 1º, a), b) ou c), entre eux;

Lorsque des objets des 1º, a) et b), sont réunis dans un même colis, l'emballage sera conforme au marginal 2063.

Lorsque des objets du 1º, c), sont réunis dans un même colis avec des objets des 1º, a) ou b), ou des deux, ceux du 1º, c), doivent être emballés comme colis conformément aux prescriptions qui leur sont propres et l'emballage d'expédition doit être celui qui est prescrit pour les objets des 1º, a) ou b). Un colis ne doit pas peser plus de 120 kg;

b)

les objets du 2º, a), avec ceux du 2º, b), pourvu que les uns et les autres soient contenus dans des emballages intérieurs formés de boîtes placées dans des caisses en bois. Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg;

c)

les objets du 4º, entre eux, compte tenu des prescriptions concernant l'emballage intérieur, dans un emballage d'expédition en bois. Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg;

d)

les objets du 7º avec ceux qui appartiennent aux 5º, a), d) c) et f), à condition que l'emballage de ces derniers empêche la transmission d'une détonation éventuelle sur les objets du 7º. Dans un colis, le nombre des objets des 5º, a), d), e) et f), doit coïncider avec celui des objets du 7º. Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg.

4.

Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis

(Voir appendice A.4)

2075 Les colis renfermant des objets de la classe Ib seront munis d'étiquettes conformes au modèle nº 1.

B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition

2076 Les objets des 3º, 5º et 7º ne peuvent être transportés que par chargement complet, à moins qu'ils ne soient contenus dans des containers métalliques ou que la quantité remise au transport ne dépasse pas 300 kg. Les objets des 10º et 11º ne peuvent être transportés que par chargement complet.

C. Mentions dans le document de transport

2077 (1) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme a l'une des dénominations imprimées en caractères italiques au marginal 2061; elle doit être soulignée en rouge et suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété, le cas échéant, par la letrre, et du sigle «ADR» ou «RID» [par exemple, Ib, 2º, a), ADR].

(2) Il doit être certifié dans le document de transport:

«La nature de la marchandise et l'emballage sont conformes aux prescriptions de l'ADR».

2078-

2080

D. Interdictions de chargement en commun

2081 (1) Les mèches détonantes instantanées [1º, d)], les pétards de chemin de fer (3º), les amorces détonantes (5º) et les objets des 10º et 11º ne doivent pas être chargés en commun dans la même unité de transport:

a)

avec des matières explosibles de la classe Ia (marginal 2021);

b)

avec les objets du 6º de la classe Ib (marginal 2061);

c)

avec les matières liquides inflammables de la classe IIIa (marginal 2301).

(2) Ne doivent pas non plus être chargés en commun dans la même unité de transport:

a)

les mèches détonantes instantanées [1º, d)], les pétards de chemin de fer (3º) et les amorces détonantes (5º) avec les objets des 7º, 8º et 11º de la classe Ib (marginal 2061);

b)

les objets du 10º avec les objets des 3º, 5º, 7º, 8º et 11º de la classe Ib (marginal 2061);

c)

les objets du 11º avec les objets des 3º, 5º, 7º, 8º et 10º de la classe Ib (marginal 2061).

(3) Les objets de la classe Ib ne doivent pas être chargés en commun dans la même unité de transport avec les matières sujettes à l'inflammation spontanée des 3º et 9º, b), du marginal 2201 ainsi qu'avec, toutes les autres matières de la classe II, lorsque leur emballage extérieur n'est pas constitué de récipients en métal.

(4) Les objets de la classe Ib ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule:

a)

avec les matières comburantes de la classe IIIc (marginal 2371);

b)

avec les matières radioactives de la classe IVb (marginal 2451);

c)

avec l'acide nitrique et les mélanges sulfonitriques des 1º, e), 2, et 1º, f), 2, de la classe V (marginal 2501).

2082 Des documents de transport distincts doivent être établis pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même véhicule ou la même unité de transport.

E. Emballages vides

2083 Pas de prescriptions [voir le nota du marginal 2060 (1)].

2084-

2099

CLASSE Ic

Inflammateurs, pièces d'artifice et marchandises similaires

1.

Énumération des marchandises

2100 (1) Parmi les objets et matières visés par le titre de la classe Ic ne sont admis au transport que ceux qui sont énumérés au marginal 2101, ceci sous réserve des conditions prévues aux marginaux 2100 (2) à 2120. Ils sont dès lors des objets de l'ADR.

Nota. - Les emballages vides ayant renfermé des objets de la classe Ic ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

(2) Les objets admis doivent remplir les conditions suivantes:

a)

La charge explosive sera constituée, aménagée et répartie de manière que ni la friction, ni les trépidations, ni le choc, ni l'inflammation des objets emballés ne puissent provoquer une explosion de tout le contenu du colis.

b)

Le phosphore blanc ou jaune ne peut être employé que dans les objets des 2º et 20º (marginal 2101).

c)

La composition détonante des pièces d'artifice (marginal 2101, 21º à 24º) et les compositions fumigènes des matières utilisées pour la lutte contre les parasites (marginal 2101, 27º) ne doivent pas contenir de chlorate.

d)

La charge explosive doit satisfaire à la condition de stabilité du marginal 3111 de l'appendice A.1.

A. Inflammateurs

2101 1º, a) Les allumettes de sûreté (à base de chlorate de potassium et de soufre);

b)

les allumettes à base de chlorate de potassium et de sesquisulfure de phosphore, ainsi que les inflammateurs à friction.

2º Les bandes d'amorces pour lampes de sûreté et les bandes d'amorces paraffinées pour lampes de sûreté. 1000 amorces ne doivent pas renfermer plus de 7,5 g d'explosif.

Quant aux rubans d'amorces, voir sous 15º.

3º Les mèches à poudre noire dites mèches à combustion lente (mèches consistant en un cordeau mince et étanche avec une âme de poudre noire de faible section).

Quant aux autres mèches, voir à la classe Ib, 1º (marginal 2061).

4º Le fil pyroxylé (fils de coton nitré). Voir aussi appendice A.1, marginal 3101.

5º Les lances d'allumage (tubes en papier ou en carton renfermant une petite quantité de composition fusante de matières oxygénées et de matières organiques, additionnées ou non de composés nitrés aromatiques) et les capsules à thermite avec des pastilles d'allumage.

6º Les allumeurs de sûreté pour mèches (douilles en papier renfermant une amorce traversée par un fil destiné à produire une friction ou un arrachement, ou engins de construction similaire).

7º, a) Les amorces électriques sans détonateur;

b)

les pastiles pour amorces électriques.

8º Les inflammateurs électriques (par exemple, les inflammateurs destinés à l'allumage des poudres de magnésium photographiques). La charge d'un inflamamteur ne doit ni dépasser 30 mg, ni renfermer plus de 10% de fulminate de mercure.

Nota. - Les appareils produisant une lumière subite dans le genre des ampoules électriques et qui renferment une charge d'inflammation semblable à celle des inflammateurs électriques ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

B. Articles et jouets pyrotechniques; amorces et rubans d'amorces; articles détonants

9º Les articles pyrotechniques de salon (par exemple, cylindres Bosco, bombes de confetti, fruits pour cotillons). Les objets à base de coton nitré (cotoncollodion) ne doivent pas en renfermer plus de 1 g par pièce.

10º Les bonbons fulminants, cartes de fleurs, lamelles de papier nitré (papier-collodion).

11º, a) Les poids fulminants, grenades fulminantes et autres jouets pyrotechniques similaires renfermant du fulminate d'argent;

b)

les allumettes fulminantes;

c)

les accessoires à fulminate d'argent.

Ad a), b) et c): 1000 pièces ne doivent pas renfermer plus de 2,5 g de fulminate d'argent.

12º Les pierres fulminantes, portant à la surface une charge d'explosif de 3 g au plus par pièce à l'exclusion de fulminate.

13.º Les allumettes pyrotechniques (par exemple, allumettes de bengale, allumettes pluie d'or ou pluie de fleurs).

14º Les cierges merveilleux sans tête d'allumage.

15º Les amorces pour jouets d'enfants, les rubans d'amorces et les anneaux d'amorces. 1000 amorces ne doivent pas renfermer plus de 7,5 g d'explosif exempt de fulminate.

Quant aux bandes d'amorces pour lampes de sûreté, voir sous 2º.

16º Les bouchons fulminants avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate ou avec une charge de fulminate ou d'une composition similaire, comprimée dans des douilles en carton. 1000 bouchons ne doivent renfermer que 60 g au plus d'explosif chloraté ou 10 g au plus de fulminate ou de composition à base de fulminate.

17º Les pétards ronds avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate. 1000 pétards ne doivent pas renfermer plus de 45 g d'explosif.

18º Les amorces en carton (munition lilliput) avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate ou avec une charge de fulminate ou d'une composition similaire. 1000 amorces ne doivent renfermer que 25 g au plus d'explosif.

19º Les amorces en carton éclatant sous le pied, avec une charge protégée à base de phosphore et de chlorate. 1000 amorces ne doivent pas renfermer plus de 30 g d'explosif.

20º, a), Les plaques détonantes;

b)

les martinikas (dits feux d'artifice espagnols), les unes et les autres se composant d'un mélange de phosphore blanc (jaune) et rouge avec du chlorate de potassium et au moins 50% de matières inertes n'intervenant pas dans la décomposition du mélange de phosphore et de chlorate. Une plaque ne doit pas peser plus de 2,5 g et un martinika plus de 0,1 g.

C. Pièces d'artifice

21º Les fusées paragrêles non munies de détonateur, les bombes et les pots à feu. La charge, y compris la charge propulsive, ne doit pas peser plus de 14 kg par pièce, la bombe ou le pot à feu plus de 18 kg au total.

22º Les bombes incendiaires, les fusées, les chandelles romaines, les fontaines, les roues et les pièces d'artifice similaires, dont la charge ne doit pas peser plus de 1200 g par pièce.

23º Les coups de canon renfermant par pièce au plus 600 g de poudre noire en grains ou 220 g d'explosifs pas plus dangereux que la poudre d'aluminium avec du perchlorate de potassium, les coups de fusil (pétards) ne renfermant pas par pièce plus de 20 g de poudre noire en grains, tous pourvus de mèches dont les bouts sont couverts, et les articles similaires destinés à produire une forte détonation.

Quant aux pétards de chemin de fer, voir à la classe Ib, 3º (marginal 2061).

24º Les petites pièces d'artifice (par exemple, crapauds, serpenteaux, pluies d'or, pluies d'argent, s'ils renferment au plus 1000 g de poudre noire en grains par 144 pièces; les volcans et les comètes à main, s'ils ne renferment pas par pièce plus de 30 g de poudre noire en grains).

25º Les feux de bengale sans tête d'allumage (par exemple, torches de bengale, lumières, flammes).

26º Les poudres-éclairs au magnésium prêtes à l'usage, dans des emballages isolés, ne renfermant pas plus de 5 g de charge éclairante, sans addition d'aucun chlorate.

D. Matières utilisées pour la lutte contre les parasites

27º Les matières produisant des fumées pour des buts agricoles et forestiers, ainsi que les cartouches fumigènes pour la lutte contre les parasites.

Quant aux engins fumigènes renfermant des chlorates ou munis d'une charge explosive ou d'une charge d'inflammation explosive, voir à la classe Ib, 9º (marginal 2061).

2.

Conditions de transport

A. Colis

1.

Conditions générales d'emballage

2102 (1) Les emballages seront fermés et étanches de manière à empêcher toute déperdition du contenu.

(2) Les emballages y compris leurs fermetures doivent, en toutes leurs parties, être solides et bien faits de manière à ne pouvoir se relâcher en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport. Les objets seront solidement assujettis dans leurs emballages, de même que les emballages intérieurs dans les emballages extérieurs.

(3) Les matières de remplissage formant tampon seront adaptées aux propriétés du contenu.

2.

Emballages pour des objets de même espèce

2103 (1) Les objets du 1º, a), seront emballés dans des boîtes ou dans des pochettes. Ces boîtes ou pochettes seront réunies au moyen de papier résistant en un paquet collecteur dont tous les plis seront collés. Les pochettes peuvent aussi être réunies dans des boîtes en carton mince ou en une matière peu inflammable (par exemple, acétate de cellulose). Les boîtes en carton ou paquets collecteurs seront placés dans une caisse résistante en bois, en métal, en panneaux de fibre de bois comprimée, en carton fort compact ou en carton ondulé double face.

Tous les joints des caisses en métal seront fermés par brasage tendre ou sertissage.

Les fermetures des caisses en carton doivent être constituées de rabats jointifs. Les bords des rabats extérieurs ainsi que tous les joints doivent être soit collés, soit bien fermés d'une autre façon appropriée.

Si les boîtes en carton ou paquets collecteurs sont emballés dans des caisses en carton, le poids d'un colis ne pourra dépasser 20 kg.

(2) Les objets du 1º, b), seront emballés dans des boîtes de manière à exclure tout déplacement. 12 au plus de ces boîtes seront réunies en un paquet dont tous les plis seront collés.

Ces paquets seront groupés à raison de 12 au maximum en un paquet collecteur au moyen d'un papier résistant, dont tous les plis seront collés. Les paquets collecteurs seront placés dans une caisse résistante en bois, en métal, en panneaux de fibre de bois comprimée ou en carton fort compact ou carton ondulé double face.

Tous les joints des caisses en métal seront fermés par brasage tendre ou sertissage.

Les fermetures des caisses en carton doivent être constituées de rabats jointifs. Les bords des rabats extérieurs ainsi que tous les joints doivent être soit collés, soit bien fermés d'une autre façon appropriée.

Si les paquets collecteurs sont emballés dans des caisses en carton, le poids d'un colis ne pourra dépasser 20 kg.

2104 (1) Les objets du 2º seront emballés dans des boîtes en tôle ou en carton. 30 boîtes en tôle ou 144 boîtes en carton au plus seront réunies en un paquet qui ne devra pas renfermer plus de 90 g d'explosif. Ces paquets seront placés, soit seuls, soit en groupes, dans une caisse d'expédition à parois bien jointives d'au moins 18 mm d'épaisseur, garnie intérieurement de papier résistant ou de tôle mince de zinc ou d'aluminium. Pour les colis qui ne pèsent pas plus de 35 kg, une épaisseur de paroi de 11 mm est suffisante lorsque les caisses sont entourées d'une bande en fer.

(2) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg.

2105 Les objets du 3º seront emballés dans des caisses en bois garnies intérieurement de papier résistant ou de tôle mince de zinc ou d'aluminium, ou dans des tonneaux en carton imperméable, qui ne doivent pas peser plus de 75 kg. Les petits envois d'un poids maximal de 20 kg, enveloppés dans du carton ondulé, peuvent aussi être emballés dans des paquets en fort papier d'emballage double, solidement ficelés.

2106 (1) Le fil pyroxylé (4º) sera enroulé, par longueurs de 30 m au plus, sur des bandes de carton. Chaque rouleau sera enveloppé dans du papier. Ces rouleaux seront réunis, par 10 au plus, au moyen de papier d'emballage, en paquets qui seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des caissettes en bois. Celles-ci seront placées, soit seules, soit en groupes, dans une caisse d'expédition en bois.

(2) Un colis ne doit pas renfermer plus de 6000 m de fil pyroxylé.

2107 (1) Les objets du 5º seront emballés, par 25 au plus, dans des boîtes en fer-blanc ou en carton; toutefois, les capsules de thermite peuvent être emballées par 100 au plus dans des boîtes en carton. 40 de ces boîtes au plus seront assujetties, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse en bois, de manière qu'elles ne puissent entrer en contact ni entre elles, ni avec les parois de la caisse.

(2) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg.

2108 Les objets des 6º à 8º seront emballés:

a)

ceux du 6º: dans des caisses en bois;

b)

ceux du 7º, a): dans des caisses en bois ou dans des tonneaux en bois ou en carton imperméable; un tonneau en carton imperméable ne doit pas peser plus de 75 kg;

ceux du 7º, b): par 1000 pièces au plus, assujettis, avec interposition de sciure de bois formant tampon, dans des boîtes en carton divisées par des feuilles intercalaires en carton en au moins trois compartiments égaux. Les couvercles des boîtes seront fixés par des bandes gommées collées tout autour. 100 au plus de ces boîtes en carton seront placées dans un récipient en tôle de fer perforée. Ce récipient sera assujetti, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse d'expédition en bois, fermée au moyen de vis e dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur, de manière qu'il existe partout, entre le récipient en tôle et la caisse d'expédition, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage. Un colis ne doit pas peser plus de 50 kg; les colis qui pèsent plus de 25 kg seront pourvus de poignées ou de tasseaux;

c)

ceux du 8º: dans des boîtes en carton. Les boîtes seront réunies en un paquet renfermant au plus 1000 inflammateurs électriques. Les paquets seront placés, soit seuls, soit en groupes, dans une caisse d'expédition en bois.

2109 (1) Les objets des 9º à 26º seront renfermés (emballages intérieurs):

a)

ceux des 9º et 10º: dans des emballages en papier ou dans des boîtes;

b)

ceux du 11º, a): assujettis, avec interposition de sciure de bois formant tampon, soit dans des boîtes en carton qui, soit seules, soit en groupes, seront enveloppées dans du papier, soit dans des caissettes en bois; une boîte en carton ou caissette en bois ne doit pas renfermer plus de 500 de ces objets;

ceux du 11º, b): par 10 au plus dans une pochette; 100 pochettes au plus seront emballées dans une boîte en carton ou enveloppées dans du papier fort;

ceux du 11º, c): par 10 au plus dans de sachets en papier; 100 sachets au plus seront emballés dans une boîte en carton;

c)

ceux du 12º: par 25 au plus, dans des boîtes en carton;

d)

ceux du 13º: dans des boîtes; 12 boîtes au plus seront réunies dans des paquets au moyen d'une enveloppe en papier;

e)

ceux du 14º: dans des boîtes ou dans des sacs en papier; ces emballages seront réunis, au moyen d'une enveloppe en papier, en un paquet renfermant au plus 144 de ces objets;

f)

ceux du 15º: dans des boîtes en carton dont chacune doit renfermer au plus 100 amorces chargées chacune de 5 mg au plus d'explosif ou au plus 50 amorces chargées chacune de 7,5 mg au plus d'explosif. 12 de ces boîtes au plus seront réunies en un rouleau dans du papier, et 12 de ces rouleaux au plus seront réunis en un paquet au moyen d'une enveloppe en papier d'emballage.

Les rubans de 50 amorces chargées chacune de 5 mg au plus d'explosif pourront être emballés de la façon suivante: par 5 rubans, dans des boîtes en carton lesquelles seront enveloppées, au nombre de 6, dans un papier présentant les caractéristiques de résistence habituelles d'un papier Kraft d'au moins 40 g/m2; 12 petits paquets, ainsi formés, seront enveloppés dans un papier analogue pour former un grand paquet;

g)

ceux du 16º: assujettis, avec interposition de matières formant tampon, par 50 au plus, dans des boîtes en carton. Les bouchons seront collés sur le fond des boîtes ou y seront fixés de manière équivalente dans leur position. Chaque boîte sera enveloppée dans du papier et 10 au plus de ces boîtes seront réunies en un paquet au moyen de papier d'emballage;

h)

ceux du 17º: par 5 au plus, dans des boîtes en carton. 200 boîtes au plus, disposées en rouleaux, seront réunies dans une boîte collectrice en carton;

i)

ceux du 18º: assujettis, avec interposition de matières formant tampon, par 10 au plus, dans des boîtes en carton. 100 boîtes au plus, disposées en rouleaux, seront réunies en un parquet au moyen d'une enveloppe en papier;

k)

ceux du 19º: assujettis, avec interposition de matières formant tampon, par 15 au plus, dans des boîtes en carton. 144 boîtes au plus, disposées en rouleaux, seront emballées dans une boîte collective en carton;

l)

ceux du 20º, a): par 144 au plus, assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des caisses en carton;

m)

ceux du 20º, b): par 75 au plus, dans des boîtes en carton; 72 boîtes au plus seront réunies en un paquet au moyen d'une enveloppe en carton;

n)

ceux du 21º: dans des boîtes en carton ou dans du papier fort. Si le point de mise à feu des objets n'est pas recouvert d'une coiffe protectrice, chaque objet doit être isolément enveloppé de papier. La charge propulsive des bombes pesant plus de 5 kg será protégée par une douille de papier recouvrant la partie inférieure de la bombe;

o)

ceux du 22º: dans des boîtes en carton ou dans du papier fort. Toutefois les pièces d'artifice de grandes dimensions n'ont pas besoin d'un emballage intérieur si leur point de mise à feu est recouvert d'une coiffe protectrice;

p)

ceux du 23º: assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des boîtes en bois ou en carton. Les têtes de mise à feu seront protégées par une coiffe protectrice;

q)

ceux du 24º: dans des boîtes en carton ou dans du papier fort;

r)

ceux du 25º: dans des boîtes en carton ou dans du papier fort. Toutefois les pièces d'artifice de grandes dimensions n'ont pas besoin d'un emballage intérieur si leur point de mise à feu est recouvert d'une coiffe protectrice;

s)

ceux du 26º: dans des sacs en papier ou dans de petits tubes en verre, qui seront placés dans des boîtes en carton. Une boîte en carton ne doit pas renfermer plus de 3 tubes en verre.

(2) Les emballages intérieurs mentionnés à l'alinéa (1) seront placés soit seuls, soit en groupes, dans des caisses d'expédition:

a)

les emballages renfermant des objets des 10º, 13º et 14º, dans des caisses d'expédition en bois;

b)

les emballages renfermant des objets des 9º, 11º, 12º et 15º à 26º, dans des caisses d'expédition à parois bien jointives d'au moins 18 mm d'épaisseur, garnies intérieurement de papier résistant ou de tôle mince de zinc ou d'aluminium. Pour les colis qui ne pèsent pas plus de 35 kg, une épaisseur de paroi de 11 mm est suffisante lorsque les caisses sont entourées d'une bande en fer.

Cependant une caisse ne doit pas renfermer plus de:

50 boîtes collectrices en carton renfermant des objets du 17º,

25 paquets renfermant des objets du 18º,

50 caisses en carton renfermant des objets du 20º, a),

50 paquets, de 72 boîtes en carton chacun renfermant des objets du 20º, b),

Un nombre de fusées paragrêles non munies de détonateurs, de bombes ou de pots à feu (21º) tel que la charge totale ne dépasse pas 56 kg;

c)

Les poudres-éclairs au magnésium (26º) aussi dans des caisses d'expédition ordinaires en bois, ou, si elles sont emballées dans des sachets en papier, dans des caisses en carton fort; dans les deux cas, ces caisses d'expédition ne doivent pas peser plus de 5 kg.

(3) Les caisses en bois renfermant des objets avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate doivent être fermées au moyen de vis.

(4) Un colis renfermant des objets 9º, 11º, 12º, 15º à 22º et 24º à 26º ne doit pas peser plus de 100 kg; il ne doit pas peser plus de 50 kg s'il renferme des objets du 23º; il ne doit pas peser plus de 35 kg si les parois de la caisse n'ont qu'une épaisseur de 11 mm et si cette caisse est entourée d'une bande en fer.

2110 (1) Les objets du 27º seront emballés dans des caisses en bois garnies intérieurement de papier d'emballage, de papier huilé ou de carton ondulé. La garniture intérieure n'est pas nécessaire lorsque ces objets sont pourvus d'enveloppes en papier ou en carton.

(2) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg.

(3) Les cartouches fumigènes destinées à la lutte contre les parasites, si elles sont enveloppées dans du papier ou de carton, peuvent également être emballées:

a)

soit dans des boîtes en carton ondulé ou dans des caisses en carton fort; un colis ne doit pas alors peser plus de 20 kg;

b)

soit dans des caisses en carton ordinaire; un colis ne doit pas alors peser plus de 5 kg.

3.

Emballage en commun

2111 Parmi les objets dénommés au marginal 2101 peuvent seulement être réunis dans un même colis soit avec des objets d'une espèce différente de ce marginal, soit avec des matières ou objets appartenant à d'autres classes, soit également avec d'autres marchandises, les objets ci-dessous et sous réserve des conditions ci-après:

a)

entre eux:

1º objets groupés sous le même chiffre, renfermés, compte tenu des prescriptions relatives à l'emballage intérieur, dans l'emballage d'expédition tel qu'il est prescrit pour les objets de ce chiffre. Equivalence admise entre une caisse en carton renfermant des objets du 20º, a), et un paquet renfermant des objets du 20º, b). En outre, les prescriptions du marginal 2109 (3) relatives au colis doivent être observées;

2º objets dénommés sous 9º à 25º, renfermés, compte tenu des prescriptions relatives à l'emballage intérieur, dans une caisse collectrice répondant aux prescriptions concernant les objets y renfermés auxquels le marginal 2109 (2) et (3) impose les conditions les plus rigoureuses. Equivalence admise entre un paquet renfermant des objets du 18º et deux boîtes collectrices renfermant des objets du 17º ou deux caisses en carton renfermant des objets du 20º, a), ou deux paquets renfermant des objets du 20º, b). En aucun cas, un colis ne doit peser plus de 100 kg ou s'il renferme des objets du 23º plus de 50 kg;

b)

avec des matières appartenant à d'autres classes - en tant que l'emballage en commun est également admis pour ces matières - ainsi qu'avec d'autres marchandises:

1º objets du 1º en quantité totale de 5 kg au plus; réunion interdite avec les matières des classes II, IIIa et IIIb. Les objets, compte tenu des prescriptions relatives à l'emballage intérieur, seront réunis dans un emballage collecteur en bois avec les autres marchandises;

2º objets du 4º en quantité totale de 5 caissettes au plus. Les objets, compte tenu des prescriptions relatives à l'emballage intérieur, seront réunis dans un emballage collecteur en bois ou dans un petit container avec les autres marchandises;

c)

avec de la mercerie ou des jouets ordinaires: objets des 9º à 20º. Ils doivent être tenus isolés de la mercerie et des jouets ordinaires. Chaque espèce, compte tenu des prescriptions relatives à l'emballage intérieur, sera réunie à de la mercerie ou à des jouets dans une caisse collectrice répondant aux prescriptions concernant les objets y renfermés auxquels le marginal 2109 (2) et (3) impose les conditions les plus rigoureuses. Equivalence admise entre un paquet renfermant des objets du 18º et deux boîtes collectrices renfermant des objets du 17º ou deux caisses en carton renfermant des objets du 20º, a), ou deux paquets renfermant des objets du 20º, b). En aucun cas, un colis ne doit peser plus de 100 kg.

4.

Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis

2112 Pas de prescriptions.

B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition

2113 Pas de restrictions.

C. Mentions dans le document de transport

2114 (1) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en caractères italiques au marginal 2101; elle doit être soulignée en rouge et suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété, le cas échéant, par la lettre, et du sigle «ADR» ou «RID» [par exemple, Ic, 1º, a), ADR]. Est également admise la mention dans le document de transport: «Pièces d'artifice de l'ADR, Ic, chiffres ...», avec indication des chiffres sous lesquels sont rangés les objets à transporter.

(2) Pour les objets des 2º, 4º, 5º, 8º, 9º, 11º, 12º et 15º à 27º, il doit être certifié dans le document de transport: «La nature de la marchandise et l'emballage sont conformes aux prescriptions de l'ADR».

(3) Dans les documents de transport afférents aux colis dans lesquels un objet dénommé au marginal 2101 est emballé en commun avec d'autres matières ou objets de l'ADR ou avec d'autres marchandises, les mentions relatives à chacun de ces objets ou matières doivent être indiquées séparément.

2115-

2117

D. Interdictions de chargement en commun

2118 (1) Les objets des 1º, b), et 16º ne doivent pas être chargés en commun dans la même unité de transport avec des matières explosibles de la classe Ia (marginal 2021).

(2) Les objets des 21º, 22º et 23º ne doivent être chargés en commun dans la même unité de transport ni avec les matières des 1º et 2º, ni avec l'aldéhyde acétique, l'acétone et les mélanges d'acétone du 5º de la classe IIIa (marginal 2301).

(3) Les objets de la classe Ic ne doivent pas être chargés en commun:

a)

dans la même unité de transport, avec les matières sujettes à l'inflammation spontanée du 9º, b), de la classe II (marginal 2201);

b)

dans le même véhicule avec des matières radioactives de la classe IVb (marginal 2451).

2119 Des documents de transport distincts doivent être établis pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même véhicule ou la même unité de transport.

E. Emballages vides

2120 Pas de prescriptions [voir le nota du marginal 2100 (1)].

2121-

2129

CLASSE Id

Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression

1.

Énumération des matières

2130 (1) Parmi les matières visées par le titre de la classe Id, ne sont admises au transport que celles qui sont énumérées au marginal 2131, ceci sous réserve des conditions prévues aux marginaux 2131 à 2164. Elles sont dès lors des matières de l'ADR.

(2) Les tensions de vapeur à 50ºC des matières énumérées dans cette classe sont supérieures à 3 kg/cm2.

Nota. - Quoique l'acide fluorhydrique anhydre à 50ºC n'ait que 2,7 à 2,8 kg/cm2 de tension de vapeur, cette substance est cependant rangée dans la classe Id.

A. Gaz comprimés

2131 Sont considérés comme gaz comprimés au sens de l'ADR, les gaz dont la température critique est inférieure à -10ºC.

1º, a) L'oxyde de carbone, l'hydrogène contenant au plus 2% d'oxygène, le méthane (grisou et gaz naturel);

b)

le gaz à l'eau, les gaz de synthèse (par exemple, d'après Fischer-Tropsch), le gaz de ville (gaz d'éclairage, gaz de houille) et autres mélanges des gaz du 1º, a), du marginal 2131, tels que, par exemple, un mélange d'oxyde de carbone et d'hydrogène.

2º Le gaz d'huile comprimé (gaz riche).

3º L'oxygène, ne contenant pas plus de 3% d'hydrogène, les mélanges d'oxygène avec de l'anhydride carbonique ne contenant pas plus de 20% d'anhydride carbonique, l'azote, l'air comprimé, le nitrox (mélange de 20% d'azote et 80% d'oxygène), le fluorure de bore, l'hélium, le néon, l'argon, le crypton, les mélanges de gaz rares, les mélanges de gaz rares avec de l'oxygène et les mélanges de gaz rares avec de l'azote. Pour le xénon, voir sous 9º; pour l'oxygène, voir aussi marginal 2131a, sous a).

B. Gaz liquéfiés

[Voir aussi marginal 2131a, sous b) et c)]

Sont considérés comme gaz liquéfiés au sens de l'ADR, les gaz dont la température critique est égale ou supérieure à -10ºC.

a)

Gaz liquéfiés ayant une température critique égale ou supérieure à 70ºC.

4º Le gaz d'huile liquéfié, dont la tension de vapeur à 70ºC ne dépasse pas 41 kg/cm2 (dit gaz Z).

5º L'acide bromhydrique anhydre, l'acide fluorhydrique anhydre, l'acide sulfhydrique (hydrogène sulfuré), l'ammoniac anhydre, le chlore, l'anhydride sulfureux (acide sulfureux anhydre), le peroxyde d'azote (tétroxyde d'azote), le gaz T (mélange d'oxyde d'éthylène avec au plus 10% en poids d'anhydride carbonique, dont la tension de vapeur à 70ºC ne dépasse pas 29 kg/cm2).

6º Le propane, le cyclopropane, le propylène, le butane, l'isobutane, le butadiène, le butylène et l'isobutylène.

Nota. - Pour les gaz liquéfiés, techniques et impurs, voir sous 7º.

7º Les mélanges d'hydrocarbures tirés du gaz naturel ou de la distillation des dérivés des huiles minérales, du charbon, etc., ainsi que les mélanges des gaz du 6º, qui, comme le

mélange A A, ont à 70ºC une tension de vapeur ne dépassant pas 10 kg/cm2 et à 50ºC une densité non inférieure à 0,52,

mélange A, ont à 70ºC une tension de vapeur ne dépassant pas 11 kg/cm2 et à 50ºC une densité non inférieure à 0,48,

mélange A 0, ont à 70ºC une tension de vapeur ne dépassant pas 16 kg/cm2 et à 50ºC une densité non inférieure à 0,49,

mélange A 1, ont à 70ºC une tension de vapeur ne dépassant pas 21 kg/cm2 et à 50ºC une densité non inférieure à 0,46,

mélange B, ont à 70ºC une tension de vapeur ne dépassant pas 26 kg/cm2 et à 50ºC une densité non inférieure à 0.45,

mélange C, ont à 70ºC une tension de vapeur ne dépassant pas 31 kg/cm2 et à 50ºC une densité non inférieure à 0,44.

Nota. - Pour les mélanges précités, les noms commerciaux suivants sont admis pour la désignation de ces matières:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1964/09/22101/11971376.pdf))

Pour le butane, voir aussi marginal 2131a, sous d).

8º, a) L'oxyde de méthyle (éther diméthylique), l'oxyde de méthyle et de vinyle (éther méthyl-vinylique), le chlorure de méthyle, le bromure de méthyle, le chlorure d'éthyle parfumé (lance-parfum) ou non, l'oxychlorure de carbone (phosgène), le chlorure de vinyle, le bromure de vinyle, la monométhylamine (méthylamine), la diméthylamine, la triméthylamine, la monoéthylamine (éthylamine), l'oxyde d'éthylène;

Nota. - 1. L'oxyde de méthyle et de vinyle, le chlorure de vinyle et le bromure de vinyle ne sont acceptés au transport que s'ils sont convenablement stabilisés. L'oxyde d'éthylène n'est accepté au transport que s'il est exempt d'impuretés (telles qu'acides, bases, chlorures, etc.) favorisant la polymérisation et s'il est contenu dans des récipients parfaitement exempts de substances (par exemple, l'eau, des oxydes ou des chlorures de fer) qui favorisent sa polymérisation.

2.

Pour les gaz du 8º, a), susceptibles d'auto-polymérisation, voir marginal 2183 (3).

3.

Un mélange de bromure de méthyle et de bromure d'éthylène contenant au plus 50% (en poids) de bromure de méthyle n'est pas un gaz liquéfié et, dès lors, n'est pas soumis aux prescriptions l'ADR.

b)

le dichlorodifluorométhane, le dichloromonofluorométhane, le monochlorodifluorométhane, le dichlorotétrafluoréthane (CF(índice 2)Cl-CF(índice 2)Cl), le monochlorotrifluoréthane (CH(índice 2)Cl-CF(índice 3));

Nota. - Pour les gaz précités, les noms commerciaux suivants sont admis pour la désignation de ces matières:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1964/09/22101/11971376.pdf))

c)

les mélanges de matières énumérées sous 8º, b), qui, comme le

mélange F 1, ont à 70ºC une tension de vapeur ne dépassant pas 13 kg/cm2 et à 50ºC une densité non inférieure à celle du dichloromonofluorométhane (1,30),

mélange F 2, ont à 70ºC une tension de vapeur ne dépassant pas 19 kg/cm2 et à 50ºC une densité non inférieure à celle du dichlorodifluorométhane (1,21),

mélange F 3, ont à 70ºC une tension de vapeur ne dépassant pas 30 kg/cm2 et à 50ºC une densité non inférieure à celle du monochlorodifluorométhane (1,09).

Nota. - Le trichloromonofluorométhane (fréon 11, arcton 9, iscéon 131, frigen 11, algofrene 1), le trichlorotrifluoréthane (CFCl(índice 2) - CF(índice 2)Cl) fréon 113, iscéon 233, frigen 113, algofrene 60) et le monochlorotrifluoréthane (CHFCl - CHF(índice 2)) (fréon 133, iscéon 213, frigen 133, algofrene 65) ne sont pas des gaz liquéfiés et, dès lors, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR; ils peuvent toutefois entrer dans la composition des mélanges F 1 à F 3. d) Gaz liquéfiés ayant une température critique égale ou supérieure à -10ºC, mais inférieure à 70ºC:

9º Le xénon, l'anhydride carbonique (acide carbonique), y compris les mélanges d'anhydride carbonique avec au plus 17% en poids d'oxyde d'éthylène, ainsi que les tubes renfermant de l'anhydride carbonique pour le tir au charbon (tels que les tubes Cardox chargés), le protoxyde d'azote (gaz hilarant), l'éthane, l'éthylène.

Pour l'anhydride carbonique, voir aussi marginal 2131a, sous e).

Nota. - Par tube pour le tir au charbon, on entend des engins d'acier, à paroi très épaisse, pourvus d'une plaquette de rupture, et qui renferment d'une part de l'anhydride carbonique, d'autre part une cartouche (appelée généralement élément chauffant) dont la mise à feu ne peut se faire qu'au moyen d'un courant électrique; la composition que renferme l'élément chauffant doit être telle qu'elle ne puisse pas déflagrer lorsque l'engin n'est pas garni d'anhydride carbonique sous pression. Les tubes Cardox ou similaires, remis au transport, doivent être d'un des modèles qui ont reçu l'agrément d'une administration gouvernementale pour leur emploi dans le mines.

10º L'acide chlorhydrique anhydre (acide chlorhydrique liquéfié), l'hexafluorure de soufre, le chlorotrifluorométhane.

Nota. - Pour le chlorotrifluorométhane, les noms commerciaux suivants sont admis pour la désignation de cette matière: fréon 13, arcton 3, iscéon 113, frigen 13, algofrene 3.

C. Gaz liquéfiés fortement réfrigérés, ayant une température critique inférieure à -10ºC

11º L'air liquide, l'oxygène liquide et l'azote liquide, même mélangés aux gaz rares, les mélanges liquides d'oxygène et d'azote, même s'ils contiennent des gaz rares, et les gaz rares liquides.

D. Gaz dissous sous pression

12º L'ammoniac dissous dans l'eau -

a)

avec plus de 35% et au plus 40% d'ammoniac,

b)

avec plus de 40% et au plus 50% d'ammoniac.

Nota. - L'eau ammoniacale dont la teneur en ammoniac n'excède pas 35% n'est pas soumise aux prescriptions de l'ADR.

13º L'acétylène dissous dans un solvant (par exemple, l'acétone), absorbé par des matières poreuses.

E. Récipients vides

14º Les récipients vides, ayant renfermé des gaz des 1º à 10º, 12º et 13º.

Nota. - 1. Sont considérés comme récipients vides ceux qui, après la vidange des gaz des 1º à 10º, 12º et 13º, renferment encore de petites quantités de reliquats.

2.

Les récipients vides ayant renfermé des gaz du 11º ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

3.

Pour les citernes, voir marginal 4628 de l'annexe B.

2131a Ne sont pas soumis aux conditions de transport de l'ADR les gaz remis au transport conformément aux dispositions ci-après:

a)

l'oxygène (3º), s'il est comprimé à 0,3 kg/cm2 ou à une pression inférieur et est contenu dans des ballons en caoutchouc, tissus imprégnés ou matières analogues;

b)

les gaz liquéfiés contenus en quantités de 20 l au plus, dans des appareils frigorifiques (réfrigérateurs, machines à glace, etc.) et nécessaires au fonctionnement de ces appareils;

c)

les gaz liquéfiés, qui ne sont ni toxiques, ni corrosifs, ni inflammables (par exemple, les hydrocarbures chlorés et fluorés, etc.) servant d'agents de dispersion de matières diverses (liquides détersifs, désinfectants, etc.) et qui sont contenus dans des récipients appropriés prêts à l'emploi, de capacité totale ne dépassant pas 350 cm3;

d)

le butane (7º), en quantités de 100 g au plus, contenu dans les briquets de poche ou de table ainsi que dans les ampoules, cartouches ou réservoirs de rechange de ces briquets; un colis ne doit pas peser plus de 10 kg;

e)

l'anhydride carbonique liquéfié (9º):

1.

en récipients sans joint, en acier au carbone ou en alliages d'aluminium, d'une capacité de 220 cm3 au plus, ne contenant pas plus de 0,75 g d'anhydride carbonique par centimètre cube de capacité;

2.

en capsules métalliques (sodors, sparklets), si l'anhydride carbonique à l'état gazeux ne contient pas plus de 0,5% d'air et si les capsules ne contiennent pas plus de 25 g d'anhydride carbonique et pas plus de 0,75 g par centimètre cube de capacité. 2. Conditions de transport

(Les prescriptions relatives aux récipients vides sont réunies sous E.)

A. Colis

1.

Conditions générales d'emballage

2132 (1) Les matériaux dont sont constitués les récipients et les fermetures ne doivent pas être attaqués par le contenu ni former avec celui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses (ver nota *).

(nota *) Il y a lieu de prendre soin, d'une part, lors du remplissage des récipients, de n'introduire dans ceux-ci aucune humidité et, d'autre part, après les épreuves de pression hydraulique (voir marginal 2143) effectuées avec de l'eau ou avec des solutions aqueuses, d'assécher complètement les récipients.

(2) Les emballages, y compris leurs fermetures, doivent, en toutes leurs parties, être solides et bien faits de manière à ne pouvoir se relâcher en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport. Lorsque des emballages extérieurs sont prescrits, les récipients doivent être solidement assujettis dans ces emballages.

(3) Les récipients en métal destinés au transport des gaz des 1º à 10º, 12º et 13º [excepté les bouteilles et les tubes en métal prévus aux marginaux 2135 (3) et 2136] ne doivent contenir que le gaz à l'épreuve duquel ils ont été soumis et dont le nom est inscrit sur le récipient [voir marginal 2145 (1), a)].

On peut toutefois faire exception:

1º pour les récipients en métal éprouvés pour le propane (6º). Ces récipients peuvent également être remplis avec du butane (6º); la pression d'épreuve prescrite pour le propane et la charge maximale admissible respectivement pour le propane et le butane doivent toutefois être appliqués. Le nom des deux gaz, la pression d'épreuve prescrite pour le propane et les poids du chargement maximal admissible pour le propane et le butane doivent être frappés sur le récipient;

2º pour des récipients en métal éprouvés pour les mélanges du 7º:

a)

les récipients éprouvés pour le mélange A peuvent également être remplis avec le mélange A A. Le degré de remplissage doit être égal à celui qui est prescrit pour le mélange A;

b)

les récipients éprouvés pour le mélange A 0 peuvent également être remplis avec les mélanges A A ou A. Le degré de remplissage doit être égal à celui qui est prescrit pour le mélange A 0;

c)

les récipients éprouvés pour le mélange A 1 peuvent également être remplis avec les mélanges A A, A ou A 0. Le degré de remplissage doit être égal à celui qui est prescrit pour le mélange A 1;

d)

les récipients éprouvés pour le mélange 13 peuvent également être remplis avec les mélanges A A, A, A 0 ou A 1. Le degré de remplissage doit être égal à celui qui est prescrit pour le mélange B;

e)

les récipients éprouvés pour le mélange C peuvent également être remplis avec les mélanges A A, A, A 0, A 1 ou B. Le degré de remplissage doit être égal à celui qui est prescrit pour le mélange C.

Nota. - Pour les citernes, voir aussi appendice B.1, notamment marginal 4624 (1), k).

3º pour les récipients en métal éprouvés pour le dichloromonofluorométhane [8º, b)]. Ces récipients peuvent également être remplis avec le mélange F 1 [8º, c)]. Le nom du gaz doit être frappé sur le récipient comme suit: «dichloromonofluorométhane» et «mélange F 1» [ou un des noms commerciaux mentionnés au 8º, b), du marginal 2131];

4º pour les récipients en métal éprouvés pour le dichlorodifluorométhane [8º, b)]. Ces récipients peuvent également être remplis avec les mélanges F 1 ou F 2 [8º, c)]. Le nom du gaz doit être frappé sur le récipient comme suit: «dichlorodifluorométhane» et «mélanges F 1 ou F 2» [ou un des noms commerciaux mentionnés au 8º, b), du marginal 2131] ainsi que le poids du chargement maximal admissible pour le mélange F 1;

5º pour les récipients en métal éprouvés pour le monochlorodifluorométhane [8º, b)]. Ces récipients peuvent également être remplis avec les mélanges F 2 ou F 3 [8º, c)]. Le nom du gaz doit être frappé sur le récipient comme suit: «monochlorodifluorométhane» et «mélanges F 2 ou F 3» [ou un des noms commerciaux mentionnés au 8º, b), du marginal 2131] ainsi que le poids du chargement maximal admissible pour le mélange F 2;

6º pour les récipients en métal éprouvés pour les mélanges du 8º, c):

a)

les récipients éprouvés pour le mélange F 2 peuvent également être remplis avec le mélange F 1. Le poids du chargement maximal admissible doit être égal à celui qui est prescrit pour le mélange F 2;

b)

les récipients éprouvés pour le mélange F 3 peuvent également être remplis avec les mélanges F 1 ou F 2. Le poids du chargement maximal admissible doit être égal à celui qui est prescrit pour le mélange F 3.

Nota. - Pour les citernes, voir aussi appendice B.1, notamment marginal 4624 (1), k).

Pour 1º à 6º, voir aussi marginaux 2142, 2145 (1), a), et 2147.

2.

Emballage pour chaque matière

a. Nature des récipients

2133 (1) Les récipients destinés au transport des gaz des 1º à 10º, 12º et 13º seront fermés et étanches de manière à éviter l'échappement des gaz.

(2) Ces récipients seront en acier au carbone ou en alliage d'acier (aciers spéciaux).

Peuvent toutefois être utilisés:

1.

des récipients en cuivre pour:

a)

les gaz comprimés (1º à 3º), à l'exclusion du fluorure de bore (3º), dont la pression de chargement à une température ramenée à 15ºC n'excède pas 20 kg/cm2;

b)

les gaz liquéfiés suivants: l'anhydride sulfureux et le gaz T (5º), tous les gaz du 8º, à l'exclusion de l'oxychlorure de carbone, de la monométhylamine, de la diméthylamine, de la triméthylamine et de la monoéthylamine;

2.

des récipients en alliages d'aluminum (voir appendice A.2) pour:

a)

les gaz comprimés (1º à 3º), à l'exclusion du fluorure de bore (3º);

b)

les gaz liquéfiés suivants: le gaz d'huile liquéfiés (4º), l'anhydride sulfureux et le gaz T (5º), les gaz des 6º et 7º exempts d'impuretés alcalines, l'oxide de méthyle et l'oxide d'éthylène [8º, a)], les gaz des 8º, b) et c), et 9º, l'hexafluorure de soufre et le chlorotrifluorométhane (10º). L'anhydride sulfureux, les gaz des 8º, b) et c), ainsi que le chlorotrifluorométhane doivent être secs. L'hexafluorure de soufre doit être absolument pur;

c)

l'acétylène dissous (13º).

2134 (1) Les récipients pour l'acétylène dissous (13º) seront entièrement remplis d'une matière poreuse, agréée par l'autorité compétente, répartie uniformément, et qui

a)

n'attaque pas les récipients et ne forme de combinaisons nocives ou dangereuses ni avec l'acétylène, ni avec le solvant;

b)

ne s'affaisse pas, même après un usage prolongé et en cas de secousses, à une température pouvant atteindre 60ºC;

c)

soit capable d'empêcher la propagation d'une décomposition de l'acétylène dans la masse.

(2) Le solvant ne doit pas attaquer les récipients.

2135 (1) Les gaz liquéfiés suivants peuvent en outre, par petites quantités, être transportés dans de forts tubes en verre qui ne doivent cependant être remplis:

a)

que de 3 g au plus d'anhydride carbonique, de protoxyde d'azote, d'éthane ou d'éthylène (9º) et seulement jusqu'à la moitié de leur capacité;

b)

que de 20 g au plus d'ammoniac, de chlore, de peroxyde d'azote (5º), de cyclopropane (6º), de bromure de méthyle ou de chlorure d'éthyle [8º, a)] et seulement jusqu'aux deux tiers de leur capacité;

que de 100 g au plus d'anhydride sulfureux (5º) ou d'oxychlorure de carbone [8º, a)] et seulement jusqu'aux trois quarts de leur capacité.

(2) Les tubes en verre seront scellés à la lampe et assujettis isolément, avec interposition de terre d'infusoires formant tampon, dans des capsules en tôle fermées, qui seront placées soit seules, soit en groupes, dans une caisse en bois (voir aussi marginal 2149).

(3) Pour l'anhydride sulfureux (5º) sont également admises de petites bouteilles en alliages d'aluminium, sans joint, renfermant au plus 100 g d'anhydride sulfureux et qui seront remplies seulement jusqu'aux trois quarts de leur capacité. Les bouteilles seront fermées de façon étanche, par exemple par l'introduction dans le col de la bouteille d'un bouchon conique en alliages d'aluminium. Elles seront séparées les unes des autres et placées dans des caisses en bois.

2136 (1) Le gaz T (5º), ainsi que les gaz des 6º à 8º, à l'exclusion de l'oxychlorure de carbone [8º, a)] peuvent aussi être renfermés dans de forts tubes en verre ou en métal, par quantités de 150 g au plus et sous réserve des conditions relatives au degré de remplissage (marginal 2147). Les tubes en métal seront fabriqués avec un métal admis au marginal 2133 (2). Tous les tubes seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des caissettes en bois ou en carton, qui ne peuvent renfermer que 600 g au plus de liquide. Ces caissettes seront placées dans caisses en bois, doublées à l'intérieur par un revêtement de tôles assemblées par brasage tendre lorsque leur contenu liquide pèse plus de 5 kg.

Les tubes en verre ou en métal doivent être exempts de défauts de nature à en affaiblir la résistance; en particulier, lorsqu'il s'agit de tubes en verre, les tensions internes doivent avoir été convenablement atténuées. L'épaisseur des parois ne peut en aucun cas être inférieure à 2 mm.

L'étanchéité du système de fermeture doit être garantie par un dispositif complémentaire (coiffe, cape, scellement, ligature, etc.), propre à éviter tout relâchement au cours du transport.

(2) Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg.

2137 (1) Les gaz du 11º seront renfermés:

a)

dans des récipients en verre à double paroi dans laquelle on a fait le vide et qui seront entourés de matière isolante et absorbante, matière qui sera en outre incombustible pour les récipients d'air liquide et d'oxygène liquide. Les récipients en verre seront protégés par des paniers en fil de fer et placés dans des caisses en métal ou en bois;

b)

dans des récipients en une autre matière, à condition qu'ils soient protégés contre la transmission de la chaleur de manière à ne pouvoir se couvrir ni de rosée ni de givre. Un autre emballage de ces récipients n'est pas nécessaire. (2) Les récipients seront fermés par des bouchons permettant l'échappement des gaz, empêchant la projection du liquide et fixés de manière à ne pouvoir tomber.

b. Conditions relatives aux récipients métalliques

(Ces conditions ne sont applicables ni aux récipients destinés au transport des gaz du 11º, ni aux bouteilles en alliages d'aluminium du marginal 2135 (3), ni aux tubes en métal mentionnés au marginal 2136; quant aux citernes, voir aussi appendice B.1, marginaux 4600 à 4607 et 4623 à 4628).

1.

Construction et équipement

[Voir aussi marginal 2164 (2)]

2138 (1) La contrainte du métal au point le plus sollicité du récipient sous la pression d'épreuve (marginaux 2142, 2146 et 2147) ne doit pas dépasser 3/4 de la limite d'élasticité apparente. On entend par limite d'élasticité apparente la contrainte qui a produit un allongement permanent de 2(por mil) (c'est-à-dire 0,2%) de la longueur entre repères de l'éprouvette.

(2) Les récipients seront construits ou sans joint ou soudés ou rivés ou brasés dur. Le soudage, le rivetage et le brasage dur ne sont toutefois admis qu'à condition que le constructeur en garantisse la bonne exécution et que les autorités compétentes du pays d'origine y aient donné leur agrément. Pour les récipients soudés, on devra employer des aciers (au carbone ou alliés) pouvant être soudés avec toute garantie.

Les récipients en acier dont la pression d'épreuve dépasse 60 kg/cm2 doivent être sans joint. Toutefois, les récipients en acier destinés à contenir des gaz comprimés des 1º et 3º, à l'exception de l'oxyde de carbone, du méthane [1º, a)], des gaz du 1º, b), et du fluorure de bore (3º), dont la pression d'épreuve dépasse 60 kg/cm2 et dont la capacité n'est pas supérieure à 10 l, pourront aussi être soudés.

(3) Les récipients en alliage d'aluminium doivent être sans joint.

2139 (1) Les récipients cylindriques, excepté ceux renfermant de l'ammoniac dissous dans l'eau (12º), qui ne sont pas emballés dans des caisses ou ne sont pas aménagés pour être tenus obligatoirement debout, seront munis d'un dispositif empêchant le roulement, en tant que les règlements du pays expéditeur le prescrivent; ces dispositifs ne doivent pas former bloc avec les chapeaux de protection [marginal 2140 (2)].

(2) Pour les gaz des 5º à 8º, 10º et 12º sont toutefois admis des récipients munis de cercles de roulement et dont la capacité est d'au moins 100 l et d'au plus 800 l.

2140 (1) Les ouvertures pour le remplissage et la vidange des récipients seront munies de robinets à clapet ou à pointeau. Des robinets d'autres types pourront cependant être admis s'ils présentent des garanties équivalentes de sécurité et s'ils ont été agréés dans le pays d'origine. Toutefois, quel que soit le type de robinet adopté, le système de fixation de celui-ci devra être robuste et tel que la vérification de son bon état puisse être effectuée facilement avant chaque chargement.

Les grands récipients ne peuvent être pourvus, en dehors du trou d'homme éventuel, qui doit être obturé au moyen d'une fermeture sûre, et de l'orifice nécessaire à l'évacuation des produits de condensation, que de deux ouvertures au plus, en vue du remplissage et de la vidange. Toutefois, pour les récipients d'une capacité au moins égale à 100 l, destinés au transport de l'acétylène dissous (13º), le nombre d'ouvertures prévu en vue du remplissage et de la vidange peut être supérieur à deux.

De même, les grands récipients d'une capacité au moins égale à 100 l, destinés au transport des matières des 6º et 7º, peuvent être munis d'autres ouvertures, destinées notamment à vérifier le niveau du liquide et la pression manométrique [voir aussi appendice A.2 et appendice B.1 notamment marginal 4625 (1), b) et c)].

(2) Les robinets seront protégés par des chapeaux en fer possédant des ouvertures. Les récipients en cuivre ou en alliages d'aluminium peuvent aussi être pourvus de chapeaux de même métal que celui dont ils sont constitués. Les robinets placés dans l'intérieur du col des récipients et protégés par un bouchon métallique vissé, ainsi que les récipients qui sont transportés emballés dans des caisses protectrices, n'ont pas besoin de chapeau.

2141 (1) S'il s'agit de récipients renfermant du fluorure de bore (3º), de l'ammoniac liquéfié ou dissous dans l'eau (5º et 12º), des méthylamines ou de la monoéthylamine [8º, a)], les robinets en cuivre ou en autre métal pouvant être attaqués par ces gaz ne sont pas admis.

(2) Il est interdit d'employer des matières contenant de la graisse ou de l'huile pour assurer l'étanchéité des joints ou l'entretien des dispositifs de fermeture des récipients utilisés pour l'oxygène, l'air comprimé, le nitrox, les mélanges de gaz rares avec de l'oxygène (3º), le peroxyde d'azote (5º) et le protoxyde d'azote (9º).

(3) Les récipients pour l'acétylène dissous (13º) peuvent aussi avoir des robinets d'arrêt pour raccord à étrier. Les parties métalliques des dispositifs de fermeture en contact avec le contenu ne doivent pas contenir plus de 70% de cuivre.

(4) Les récipients renfermant de l'oxygène comprimé (3º), fixés dans des bacs à poissons, sont également admis s'ils sont pourvus d'appareils permettant à l'oxygène de s'échapper peu à peu.

2.

Épreuve officielle des récipients

(Voir aussi appendice A.2)

2142 (1) Les récipients métalliques doivent être soumis à des épreuves initiales et périodiques sous le contrôle d'un expert agréé par l'autorité compétente.

(2) Les récipients pour l'acétylène dissous (13º) seront en outre examinés quant à la nature de la matière poreuse et à la quantité du solvant admissible [voir marginaux 2134 et 2148 (2)].

2143 (1) La première épreuve des récipients neufs, non encore employés, comprend:

A. Sur un échantillon suffisant de récipients neufs:

a)

l'épreuve du matériau de construction. Elle doit au moins porter sur la limite d'élasticité apparente, sur la résistance à la traction et sur l'allongement après rupture; les valeurs obtenues dans ces épreuves doivent répondre aux prescriptions nationales;

b)

la mesure de l'épaisseur la plus faible de la paroi et le calcul de la tension;

c)

la vérification de l'homogénéité du matériau pour chaque série de fabrication, ainsi que l'examen de l'état extérieur et intérieur des récipients;

B. Pour tous les récipients:

d)

l'épreuve de pression hydraulique conformément aux dispositions des marginaux 2146 à 2148;

e)

l'examen des inscriptions des récipients (voir marginal 2145);

C. Pour les récipients destinés au transport de l'acétylène dissous (13º):

f)

un examen selon les réglementations nationales.

(2) Les récipients doivent supporter la pression d'épreuve sans subir de déformation permanente ni présenter de fissures.

(3) Les récipients répondant aux prescriptions relatives aux épreuves doivent être munis du poinçon de l'expert [voir aussi marginal 2145 (1), c), et (2) et pour les citernes marginal 4624 (1), i), de l'appendice B.1].

(4) Seront renouvelés lors des examens périodiques:

l'épreuve de pression hydraulique, le contrôle de l'état extérieur et intérieur des récipients (par exemple: par un pesage, un examen intérieur, des contrôles de l'épaisseur des parois), la vérification de l'équipement et des inscriptions et, le cas échéant, la vérification des qualités du matériau suivant des épreuves appropriées.

Ces épreuves seront renouvelées:

a)

tous les 2 ans pour les récipients destinés au transport du gaz de ville [1º, b)], du fluorure de bore (3º), de l'acide bromhydrique anhydre, de l'acide fluorhydrique anhydre, de l'acide sulfhydrique, du chlore, de l'anhydride sulfureux, du peroxyde d'azote (5º), de l'oxychlorure de carbone [8º, a)] ou de l'acide chlorydrique anhydre (10º) [pour les citernes voir aussi marginal 4624 (1), h), de l'appendice B.1];

b)

tous les 5 ans pour les récipients destinés au transport des autres gaz comprimés et liquéfiés (excepté les récipients d'une capacité d'au plus 150 l destinés au transport des gaz des 6º et 7º) ainsi que pour les récipients d'ammoniac dissous sous pression (12º);

c)

tous les 10 ans pour les récipients destinés au transport des gaz des 6º et 7º lorsque les récipients n'ont pas une capacité supérieure à 150 l et que le pays d'origine ne prescrit pas de délai plus court;

d)

tous les 2 ans pour les récipients en alliages d'aluminium.

2144 L'état extérieur (effets de la corrosion, déformations) ainsi que l'état de la matière poreuse (relâchement, affaissement) des récipients d'acétylène dissous (13º) seront examinés tous les 10 ans. On doit procéder à des sondages en découpant, si cela est jugé nécessaire, un nombre convenable de récipients et en examinant l'intérieur quant à la corrosion et quant aux modifications survenues dans les matériaux de construction et dans la matière poreuse.

3.

Marques sur les récipients

2145 (1) Les récipients en métal renfermant des gaz des 1º à 10º, 12º et 13º, porteront en caractères clairs et durables les inscriptions suivantes:

a)

le nom du gaz en toutes lettres, la désignation du fabricant ou la marque du fabricant, ainsi que le número du récipient;

b)

la tare du récipient y compris les pièces accessoires telles que robinets, bouchons métalliques, etc., mais à l'exception du chapeau de protection;

c)

la valeur de la pression d'épreuve (voir marginaux 2146 à 2148), la date de la dernière épreuve subie (voir marginaux 2143 et 2144) et le poinçon de l'expert qui a procédé à l'épreuve [voir marginal 2143 (3)];

d)

pour les gaz comprimés (1º à 3º): la valeur maximale de la pression de chargement autorisée pour le récipient en cause (voir marginal 2146);

e)

pour les gaz liquéfiés (4º à 10º) et pour l'ammoniac dissous dans l'eau (12º): le maximum de charge admissible ainsi que la capacité;

f)

pour l'acétylène dissous dans un solvant (13º) la valeur de la pression de chargement autorisée [voir marginal 2148 (2)], le poids du récipient vide y compris le poids des pièces accessoires, de la matière poreuse et du solvant.

(2) Les inscriptions seront gravées soit sur une partie renforcée du récipient, soit sur un anneau fixé de manière inamovible sur le récipient. En outre, le nom de la matière peut aussi être indiqué par une inscription à la peinture adhérente et bien visible sur le récipient [pour les citernes voir aussi marginal 4624 (1), i), j) et k), de l'appendice B.1].

(3) Les récipients en caisses seront emballés de manière que les poinçons d'épreuve puissent être facilement découverts.

c. Pression d'épreuve et remplissage des récipients

[Voir aussi marginal 2164 (2)]

2146 (1) Pour les récipients destinés au transport des gaz comprimés des 1º à 3º, la pression intérieure (pression d'épreuve) à appliquer lors de l'épreuve de pression hydraulique doit être égale à au moins une fois et demie la valeur de la pression de chargement à 15ºC indiquée sur le récipient, mais ne doit pas être inférieure à 10 kg/cm2.

(2) Pour les récipients servant au transport des gaz comprimés des 1º à 3º, la pression de chargement ne doit pas dépasser, sauf les exceptions suivantes, 200 kg/cm2, à une température ramenée à 15ºC. Pour l'hydrogène du 1º, a), l'oxygène, les mélanges d'oxygène avec de l'anhydride carbonique, l'azote, l'air comprimé, le nitrox, l'hélium, le néon, l'argon, le crypton, les mélanges de gaz rares, les mélanges des gaz rares avec de l'oxygène et les mélanges des gaz rares avec de l'azote du 3º, la pression de chargement ne doit pas dépasser 250 kg/cm2, à une température ramenée à 15ºC.

(3) L'expéditeur de gaz comprimés autres que le gaz d'huile (2º) renfermé dans des bouées de mer ou autres récipients analogues peut être requis de vérifier la pression dans les récipients à l'aide d'un manomètre.

2147 (1) Pour les récipients destinés au transport des gaz liquéfiés des 4º à 10º et pour ceux destinés au transport des gaz dissous sous pression des 12º et 13º, la pression hydraulique à appliquer lors de l'épreuve (pression d'épreuve) doit être d'au moins 10 kg/cm2.

(2) Pour les gaz liquéfiés des 4º à 8º, on doit observer les valeurs ci-après pour la pression hydraulique à appliquer aux récipients lors de l'épreuve (pression d'épreuve), ainsi que pour le degré de remplissage maximal admissible (ver nota *):

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1964/09/22101/11971376.pdf))

(nota *) 1. Les valeurs minimales prescrites ci-dessous pour les pressions d'épreuve sont au moins égales aux tensions de vapeur des liquides à 70ºC, diminuées de 1 kg/cm2, le minimum de pression d'épreuve exigé étant toutefois de 10 kg/cm2.

2.

Compte tenu du degré élevé de toxicité de l'oxychlorure de carbone [8º, a)], la pression d'épreuve a été fixée à 20 kg/cm2 pour ce gaz. En raison de l'utilisation des récipients pour les mélanges F 1, l'épreuve de pression minimale pour le dichloromonofluorométhane [8º, b)] a été fixée à 12 kg/cm2.

3.

Les valeurs maximales prescrites ci-dessous pour le poids de liquide par litre ont été déterminées d'après le rapport ci-après: degré de remplissage maximal admissible = 0,95 fois la densité de la phase liquide à 50ºC, la phase vapeur ne devant en outre pas disparaître endessous de 60ºC.

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1964/09/22101/11971376.pdf))

(3) Pour les gaz liquéfiés des 9º et 10º, la pression intérieure à 65ºC ne doit pas excéder la pression d'épreuve prévue pour le récipient.

Le degré de remplissage maximal admissible des récipients est fixé d'après les pressions d'épreuve. Les valeurs suivantes doivent être observées [voir aussi sous (4) et (5)]:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1964/09/22101/11971376.pdf))

(4) Dans le cas où l'on se sert, pour les matières des 9º et 10º, de récipients ayant subi une pression d'épreuve inférieure à celle indiquée sous (3), le remplissage maximal doit satisfaire à la condition indiquée sous (3), d'après laquelle la pression réalisée à l'intérieur du récipient par la matière en question à 65ºC ne doit pas dépasser la pression d'épreuve estampillée sur le récipient.

(5) Les tubes pour le tir au charbon (9º) seront conformes, quant à leur degré de remplissage en anhydride carbonique, aux dispositions prévues par leur acte d'agrément par l'autorité compétente.

2148 (1) Pour les gaz dissous sous pression des 12º et 13º, les valeurs suivantes doivent être observées en ce qui concerne les pressions intérieurs (pressions d'épreuve) à appliquer lors de l'épreuve de pression hydraulique et le degré de remplissage maximal admissible:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1964/09/22101/11971376.pdf))

(2) Pour l'acetylène dissous (13º), la pression de chargement ne doit pas dépasser 15 kg/cm2 une fois l'équilibre réalisé à 15ºC. La quantité de solvant doit, à une température ramenée à 15ºC, être telle que l'augmentation de volume qu'il subit en absorbant l'acetylène à la pression de chargement laisse à l'intérieur de la masse poreuse un volume libre égal à 12% au moins de la capacité en eau du récipient.

3.

Emballage en commun

2149 Parmi les récipients contenant des matières dénommées au marginal 2131, peuvent seulement être réunis dans un même colis soit entre eux, soit avec des matières ou objets appartenant à d'autres classes, soit également avec d'autres marchandises, les récipients contenant les matières énumérées ci-dessous et sous réserve des conditions ci-après:

a)

entre eux, les récipients contenant:

1º de l'ammoniac, du chlore, de l'anhydride sulfureux, du peroxyde d'azote (5º), de l'oxychlorure de carbone [8º, a)], de l'anhydride carbonique, du protoxyde d'azote, de l'éthane et de l'éthylène (9º); toutefois, le chlore ne doit pas être emballé en commun avec de l'ammoniac ou de l'anhydride sulfureux (5º). Les gaz doivent être emballés conformément au marginal 2135;

2º des gaz du 8º (excepté l'oxychlorure de carbone) emballés conformément au marginal 2136;

b)

avec des matières ou objets appartenant à d'autres classes - en tant que l'emballage en commun est également admis pour ceux-ci - ou avec d'autres marchandises, les récipients contenant;

1º des gaz des 4º, 5º (excepté le chlore et le peroxyde d'azote) et 6º à 10º, renférmés dans des récipients métalliques, qui seront réunis dans une caisse collectrice en bois ou dans un petit container avec les autres marchandises;

2º de l'ammoniac, de l'anhydride sulfureux, du peroxyde d'azote (5º), de l'oxychlorurie de carbone [8º, a)], de l'anhydride carbonique, du protoxyde d'azote, de l'éthane et de l'éthylène (9º), en petites quantités. Les gaz doivent être emballés, conformément au marginal 2135, dans des tubes puis dans des capsules en tôle qui seront réunies dans une caisse collectrice en bois ou dans un petit container avec les autres marchandises;

3º du gaz d'huile liquéfié (4º), de l'acide sulfhydrique et du gaz T (5º), des gaz des 6º à 8º, excepté l'oxychlorure de carbone [8º, a)], ainsi que de l'acide chlorydrique anhydre (10º), en quantité totale de 5 kg au plus. Les gaz doivent être emballés, conformément au marginal 2136, dans des tubes puis dans des caissettes qui seront réunies dans une caisse collectrice en bois ou dans un petit container avec les autres marchandises.

4.

Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis

(Voir appendice A.4)

2150 (1) Tout colis contenant des récipients renfermant des gaz des 1º à 13º portera, même si ces récipients sont emballés en commun avec d'autres marchandises conformément au marginal 2149, l'indication claire et indélébile de son contenu, précisée, en ce qui concerne les gaz, par l'expression «classe Id». L'inscription sera rédigée dans une langue officielle du pays expéditeur et en outre en anglais ou en français, à moins que les tarifs internationaux de transport routier, s'il en existe, ou des accords conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement.

(2) En cas d'expédition par chargement complet, les indications dont il est question sous (1) ne sont pas indispensables si les véhicules comportent la signalisation prévue au marginal 4046 de l'annexe B.

2151 (1) Les colis qui contiennent des tubes en verre renfermant des gaz liquéfiés énumérés aux marginaux 2135 et 2136 seront munis d'une étiquette conforme au modèle nº 8.

(2) Tout colis renfermant des gaz du 11º sera muni, sur deux faces latérales opposées, d'étiquettes conformes au modèle n.º 7, et, si les matières qu'il contient sont renfermées dans des récipients en verre [marginal 2137 (1), a)], il sera muni en outre d'une étiquette conforme au modèle nº 8.

B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition

2152 Pas de restrictions.

C. Mentions dans le document de transport

2153 (1) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en caractères italiques au marginal 2131; elle doit être soulignée en rouge et suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété, le cas échéant, par la lettre, et du sigle «ADR» ou «RID» [par exemple, Id, 1º, a), ADR].

(2) Pour les envois de tubes pour le tir au charbon (9º), l'expéditeur fera suivre la désignation de la marchandise de la mention «Tube agréé le ... (date) par le ... (nom de l'autorité compétente) de ... (nom du pays)».

(3) Pour les envois de gaz qui sont susceptibles d'auto-polymérisation, comme l'oxyde de méthyle et de vinyle, le chlorure de vinyle, le bromure de vinyle et l'oxyde d'éthylène [8º, a)], il doit être certifié dans le document de transport: Les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher la polymérisation spontanée pendant le transport.

(4) Dans les documents de transport afférents aux colis dans lesquels une matière dénommée au marginal 2131 est emballée en commun avec d'autres matières ou objets de l'ADR ou avec d'autres marchandises, les mentions relatives à chacun de ces objets ou matières doivent être indiquées séparément.

2154-

2160

D. Interdictions de chargement en commun

2161 (1) L'oxychlorure de carbone [8º, a)] ne doit pas être chargé en commun dans le même véhicule:

a)

avec des matières comburantes de la classe IIIc (marginal 2371);

b)

avec l'acide nitrique et les mélanges sulfonitriques des 1º, e), 2, et 1º, f), 2, de la classe V (marginal 2501).

(2) Les gaz de la classe Id ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule avec des matières radioactives de la classe IVb (marginal 2451).

2162 Des documents de transport distincts doivent être établis pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même véhicule.

E. Emballages vides

2163 (1) Les récipients du 14º seront fermés de manière étanche.

(2) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à la dénomination imprimée en caractères italiques au marginal 2131; elle doit être soulignée en rouge et suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération et du sigle «ADR» ou «RID» (Id, 14º, ADR).

Dispositions transitoires

2164 Les dispositions transitoires ci-après sont applicables aux récipients pour gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression:

a)

les récipients pour le trafic international, déjà en service ou commandés avant le 1er mars 1956, sont admis au trafic aussi longtemps que les prescriptions des Parties contractantes dans lesquelles ont eu lieu les épreuves selon le marginal 2143 le permettent et que les délais prescrits pour les examens périodiques aux marginaux 2143 (4) et 2144 sont observés; toutefois les récipients destinés au transport de l'acide chorhydrique anhydre du marginal 2131, 10º, ne seront admis au trafic que s'ils sont conformes aux prescriptions de l' ADR;

b)

pour les récipients pour lesquels la contrainte admissible est des 2/3 de la limite d'élasticité au lieu des 3/4, il n'est permis d'augmenter ni la pression d'épreuve ni la pression de remplissage [voir marginal 2138 (1)];

c)

les grands récipients dont les robinets ont des dispositifs de fixation non conformes aux prescriptions du marginal 2140 (1) pourront encore être utilisés jusqu'à la date à laquelle ils doivent être soumis à l'examen périodique prescrit au marginal 2143 (4).

2165-

2179

CLASSE Ie

Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables

1.

Énumération des matières

2180 Parmi les matières visées par le titre de la classe Ie, ne sont admises au transport que celles qui sont énumérées au marginal 2181, ceci sous réserve des conditions prévues aux marginaux 2181 à 2196. Elles sont dès lors des matières de l'ADR.

Nota. - Les récipients vides ayant renfermé des matières de la classe Ie ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR. Toutefois, ceux qui ont renfermé des matières du 2º du marginal 2181 ne sont admis au transport que s'ils ne contiennent aucun residu. Mention devra être faite dans la lettre de voiture de ce qu'ils contenaient précédemment. Pour les citernes, voir marginal 4641 de l'appendice B.1.

2181 1º, a) Les métaux alcalins et alcalino-terreux, par exemple, le sodium, le potassium, le calcium, ainsi que les alliages de métaux alcalins, les alliages de métaux alcalino-terreux et les alliages de métaux alcalins et alcalino-terreux;

b)

les amalgames de métaux alcalins et les amalgames de métaux alcalino-terreux;

c)

les dispersions de métaux alcalins.

2º, a) Le carbure de calcium et le carbure d'aluminium;

b)

les hydrures de métaux alcalins et de métaux alcalino-terreux (par exemple, l'hydrure de lithium, l'hydrure de calcium), même les hydrures mixtes, ainsi que les borohydrures et les aluminohydrures de métaux alcalins et de métaux alcalino-terreux;

c)

les siliciures alcalins.

Nota. - La cyanamide calcique n'est pas soumise aux prescriptions de l'ADR.

3º Les amidures de métaux alcalins et alcalinoterreux, par exemple, l'amidure de sodium. Voir aussi marginal 2181a.

2181a L'amidure de sodium (3º) en quantités de 200 g au plus n'est pas soumis aux conditions de transport de l'ADR, lorsqu'il est emballé dans des récipients fermés de manière étanche et ne pouvant être attaqués par le contenu, et lorsque ces récipents sont renfermés avec soin dans de forts emballages en bois étanches et à fermeture étanche.

2.

Conditions de transport

A. Colis

1.

Conditions générales d'emballage

2182 (1) Les emballages seront fermés et étanches de manière à empêcher la pénétration de l'humidité et toute déperdition du contenu.

(2) Les matériaux dont sont constitués les récipients et les fermetures ne doivent pas être attaqués par le contenu ni former avec celui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses. Les récipients doivent dans tous les cas être exempts d'humidité.

(3) Les emballages, y compris leurs fermetures, doivent, en toutes leurs parties, être solides et bien faits de manière à ne pouvoir se relâcher en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport. En particulier, lorsqu'il s'agit de matières solides immergées dans un liquide et à moins de prescriptions contraires dans le chapitre «Emballage pour chaque matière», les récipients et leurs fermetures doivent pouvoir résister aux pressions qui peuvent se développer à l'intérieur des récipients, compte tenu aussi de la présence de l'air, dans les conditions normales de transport. A cet effet, on doit aussi laisser une marge de vide suffisante, en tenant compte de la température de remplissage et de la température ambiante dans laquelle le récipient peut se trouver au cours du transport. Les matières solides seront solidement assujetties dans leurs emballages, de même que les emballages intérieurs dans les emballages extérieurs.

(4) Les matières de remplissage formant tampon seront adaptées aux propriétés du contenu.

(5) Les bouteilles et autres récipients en verre doivent être exempts de défauts de nature à en affaiblir la résistance; en particulier, les tensions internes doivent avoir été convenablement atténuées. L'épaisseur des parois ne peut en aucun cas être inférieure à 2 mm.

L'étanchéité du système de fermeture doit être garantie par un dispositif complémentaire: coiffe, cape, scellement, ligature, etc., propre à éviter tout relâchement au cours du transport.

2.

Emballage pour chaque matière

2183 (1) Les matières du 1º seront emballées:

a)

soit dans des récipients en tôle de fer, en tôle de fer plombée ou en fer-blanc. Cependant, pour les matières du 1º, b), les récipients en tôle de fer plombée ou en fer-blanc ne sont pas admis. Ces récipients, à l'exception des fûts en fer, doivent être placés dans des caisses d'expédition en bois ou dans des paniers protecteurs en fer;

b)

soit par quantités de 1 kg au plus, dans des récipients en verre ou en grès. 5 de ces récipients au plus doivent être emballés dans des caisses d'expédition en bois doublées à l'intérieur par un revêtement étanche de tôle de fer ordinaire, de tôle de fer plombée ou de fer-blanc, assemblé par brasage. Pour les récipients en verre renfermant des quantités de 250 g au plus, la caisse en bois munie d'un revêtement peut être remplacée par un récipient extérieur en tôle de fer ordinaire, en tôle de fer plombée ou en fer-blanc. Dans les emballages d'expédition les récipients en verre seront assujettis avec interposition de matières de remplissage incombustibles formant tampon.

(2) Sauf si le récipient est une boîte métallique soudée et à couvercle fermé hermétiquement par brasage, on devra, pour les matières du 1º, a), ajouter dans les récipients de l'huile minérale dont le point d'éclair est supérieur à 50ºC, en quantité telle que celle-ci couvre entièrement la matière.

(3) Les récipients en fer, dont les parois auront au moins 1,25 mm d'épaisseur, doivent, quand ils pèsent plus de 75 kg, être brasés dur ou soudés.

S'ils pèsent plus de 125 kg, ils doivent en outre être munis de cercles de tête et de roulement ou de bourrelets de roulement.

(4) Pour le transport des matières du 1º, a), en citerne, voir marginaux 4600 à 4607, 4640 et 4641 de l'appendice B.1.

2184 (1) Les matières du 2º seront emballées:

a)

soit dans des récipients en tôle de fer, en tôle de fer plombée ou en fer-blanc. Pour les matières des b) et c), un récipient ne doit pas contenir plus de 10 kg. Ces récipients, à l'exception des tonneaux en fer, doivent être placés dans des caisses d'expédition en bois ou dans des paniers protecteurs en fer;

b)

soit, par quantités de 1 kg au plus, dans des récipients en verre ou en grès. 5 de ces récipients au plus doivent être emballés dans des caisses d'expédition en bois doublées à l'intérieur par un revêtement étanche de tôle, de fer ordinaire, de tôle de fer plombée ou de fer-blanc, assemblé par brasage. Pour les récipients en verre renfermant des quantités de 250 g au plus, la caisse en bois munie d'un revêtement peut être remplacée par un récipient extérieur en tôle de fer ordinaire, en tôle de fer plombée ou en fer-blanc. Dans les emballages d'expédition les récipients en verre seront assujettis avec interposition de matière de remplissage incombustibles formant tampon.

(2) Un colis renfermant des matières des 2º, b) ou c), ne doit pas peser plus de 75 kg.

(3) Pour le transport du carbure de calcium [2º, a)] en citerne, voir marginaux 4600 à 4607, 4621, 4622 et 4640 de l'appendice B.1.

2185 Les amidures (3º) seront emballés, en quantités de 10 kg au plus, dans des boîtes ou tonneaux métalliques hermétiquement fermés, qui seront placés, soit seuls, soit en groupes, dans des caisses en bois. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg.

3.

Emballage en commun

2186 Les matières dénommées au marginal 2181 peuvent être réunies dans un même colis soit entre elles, soit avec des matières ou objets appartenant à d'autres classes, soit également avec d'autres marchandises, sous réserve des conditions ci-après:

a)

entre elles: matières groupées sous le même chiffre, compte tenu des prescriptions relatives aux emballages intérieurs, dans l'emballage d'expédition prévu pour les matières de ce chiffre;

b)

entre elles ou avec des matières ou objets appartenant à d'autres classes en tant que l'emballage en commun est également admis pour ceux-ci ou avec d'autres marchandises:

les matières du marginal 2181 en quantités de 5 kg au plus pour chaque matière dans leurs emballages métalliques intérieurs, comme prévu aux marginaux 2183 (1), 2184 (1) et 2185. Ces récipients et ces caisses seront réunis en un emballage collecteur en bois ou dans un petit container avec les autres marchandises.

4.

Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis

(Voir appendice A.5)

2187 (1) Tout colis renfermant des matières de la classe Ie, à l'exception du carbure de calcium emballé en fûts métalliques étanches, sera muni d'une étiquette conforme au modèle nº 6, même si ces matières sont emballées en commun avec d'autres marchandises conformément au marginal 2186.

(2) Les colis renfermant des récipients fragiles contenant des matières des 1º et 2º seront en outre munis d'étiquettes conformes aux modèles n.os 7 et 8. Les étiquettes nº 7 seront apposées sur les parties hautes de deux faces latérales opposées lorsqu'il s'agit de caisses, ou d'une façon équivalente lorsqu'il s'agit d'autres emballages.

B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition

2188 Pas de restrictions.

C. Mentions dans le document de transport

2189 (1) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en caractères italiques au marginal 2181. Dans le cas où le 1º ne contient pas le nom de la matière, le nom commercial doit être inscrit. La désignation de la marchandise doit être soulignée en rouge et suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété, le cas échéant, par la lettre, et du sigle «ADR» ou «RID» [par exemple, Ie, 2º, a), ADR].

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