Decreto-Lei n.º 45935 — (sem sumário)

Tipo Decreto-Lei
Publicação 1964-09-19
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção-Geral dos Negócios Económicos e Consulares
Fonte DRE
artigos 34

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(sem sumário)

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(2) Dans les documents de transport afférents aux colis dans lesquels une matière dénommée au marginal 2181 est embalée en commun avec d'autres matières ou objets de l'ADR ou avec d'autres marchandises, les mentions relatives à chacun de ces objets ou matières doivent être indiquées séparément.

2190-

2193

D. Interdictions de chargement en commun

2194 Les matières de la classe Ie ne doivent pas être chargées en commun dans le même véhicule avec des matières radioactives de la classe IVb (marginal 2451).

2195 Des documents de transport distincts doivent être établis pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même véhicule.

E. Emballages vides

2196 Pas de prescriptions (voir le nota du marginal 2180).

2197-

2199

CLASSE II

Matières sujettes à l'inflammation spontanée

1.

Énumération des matières

2200 Parmi les matières visées par le titre de la classe II, ne sont admises au transport que celles qui sont énumérées au marginal 2201, ceci sous réserve des conditions prévues aux marginaux 2201 à 2222. Elles sont dès lors des matières de l'ADR.

2201 1º Le phosphore ordinaire (blanc ou jaune).

2.º Les combinaisons de phosphore avec des métaux alcalins ou alcalino-terreux, par exemple, le phosphure de sodium, le phosphure de calcium, le phosphure de strontium.

Nota. - Les combinaisons de phosphore avec les métaux appelés lourds, comme le fer, le cuivre, l'étain, etc. (mais à l'exception du zinc, le phosphure de zinc étant une matière de la classe IVa - voir marginal 2401, 15º) ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR.

3º Le zinc-éthyle, le zinc-méthyle, le magnésiuméthyle, dissous ou non dans l'éther, et les autres liquides similaires qui s'enflamment spontanément à l'air.

4º, a) Les chiffons et les étoupes, ayant servi;

b)

les tissus, mèches, cordes, fils, graisseux ou huileux;

c)

les matières suivantes, graisseuses ou huileuses: la laine, les poils (et crins), la laine artificielle, la laine régénérée (dite aussi laine rénovée), le coton, 1e coton recardé, les fibres artificielles (rayons, etc.), la soie, le lin, le chanvre et le jute, même à l'état de déchets provenant du filage ou du tissage.

Pour a), b) et c), voir aussi marginal 2201a, sous a).

Nota. - 1. Les fibres synthétiques ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR.

2.

Les matières du 4º, b), et du 4º, c), mouillées sont exclues du transport.

5º, a) La poussière et la poudre d'aluminium ou de zinc, ainsi que les mélanges de poussière ou de poudre d'aluminium et de zinc, même gras ou huileux; la poussière et la poudre de zirconium, chauffées à l'air; la poussière de filtres de hauts fourneaux;

b)

la poussière, la poudre et les copeaux fins de magnésium et d'alliages de magnésium d'une teneur en magnésium de plus de 80%, tous exempts de corps susceptibles de favoriser l'inflammation;

c)

les sels suivants de l'acide hydrosulfureux (H(índice 2)S(índice 2)O(índice 4)): hydrosulfite de sodium, hydrosolfite de potassium, hydrosulfite de calcium, hydrosulfite de zinc;

d)

les métaux pyrophoriques, par exemple, le zirconium.

Pour a), voir aussi marginal 2201a, sous a) et b); pour b), c) et d), voir aussi marginal 2201a, sous a).

6º La suie fraîchement calcinée. Voir aussi marginal 2201a, sous a).

7º Le charbon de bois fraîchement éteint, en poudre, en grains ou en morceaux. Voir aussi marginal 2201a, sous a).

Nota. - Par charbon de bois fraîchement éteint on entend:

pour le charbon de bois en morceaux, celui qui est éteint depuis moins de quatre jours;

pour le charbon de bois en poudre ou en grains de dimensions inférieures à 8 mm, celui qui est éteint depuis moins de huit jours, étant entendu que le refroidissement à l'air a été effectué en couches minces ou par un procédé garantissant un degré de refroidissement équivalent.

8º Les mélanges de matières combustibles en grains ou poreuses avec des composants encore sujets à l'oxydation spontanée, tels que l'huile de lin ou les autres huiles naturellement siccatives, cuites ou additionnées de composés siccatifs, la résine, l'huile de résine, les résidus de pétrole, etc. (par exemple, la masse dite bourre de liége, la lupuline), ainsi que les résidus huileux de la décoloration de l'huile de soja. Voir aussi marginal 2201a, sous a).

9º, a) Les papiers, cartons et produits de ces matières (par exemple, les enveloppes et anneaux en carton), les plaques en fibre de bois, le écheveaux de fils, les tissus, ficelles, fils, les déchets de filage ou de tissage, tous imprégnés d'huiles, de graisses, d'huiles naturellement siccatives, cuites ou additionnées de composés siccatifs ou autres matières d'imprégnation sujets à l'oxydation spontanée. Voir aussi marginal 2201a, sous a);

Nota. - Si les matières du 9º, a), ont une humidité dépassant l'humidité hygroscopique, elles sont exclues du transport.

b)

les déchets de films à la nitrocellulose débarrassés de gélatine, en bandes, en feuilles ou en languettes.

Nota. - Les déchets de films à la nitrocellulose débarrassés de gélatine, poussiéreux ou qui comportent des portions poussiéreuses, sont exclus du transport.

10º Les sacs à levure ayant servi, non nettoyés. Voir aussi marginal 2201a, sous a).

11º Les sacs vides à nitrate de sodium, en textile.

Nota. - Quand les sacs en textile ont été parfaitement débarrassés par lavage du nitrate qui les imprègne, ils ne sont pas soumis aux prescriptions de l' ADR.

12º Les fûts en tôle de fer vides, non nettoyés, ayant renfermé du phosphore ordinaire (1º).

13º Les récipients vides, non nettoyés, ayant renfermé du zinc-éthyle, zinc-méthyle, magnésiuméthyle ou d'autres liquides du 3º sujets à l'inflammation spontanée.

Nota ad 12º et 13º. - Les emballages vides ayant renfermé d'autres matières de la classe II ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

2201a Ne sont pas soumises aux conditions de transport de l'ADR les matières remises au transport conformément aux dispositions ci-après:

a)

les matières des 4º à 9º, a), et 10º, si leur état exclut tout danger d'inflammation spontanée et si cela est attesté par l'expéditeur dans le document de transport par la mention: «Matière non sujette à l'inflammation spontanée»;

b)

la poussière et la poudre d'aluminium ou de zinc [5º, a)], par exemple, emballées en commun avec des vernis servant à la fabrication de couleurs, si elles sont emballées avec soin par quantités ne dépassant pas 1 kg.

2.

Conditions de transport

(Les prescriptions relatives aux emballages vides sont réunies sous E.)

A. Colis

1.

Conditions générales d'emballage

2202 (1) Les emballages seront fermés et aménagés de manière à empêcher toute déperdition du contenu.

(2) Les matériaux dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être attaqués par le contenu, ni former avec celui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses.

(3) Les emballages, y compris leurs fermetures, doivent, en toutes leurs parties, être solides et bien faits de manière à ne pouvoir se relâcher en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport. En particulier, lorsqu'il s'agit de matières à l'état liquide ou immergées dans un liquide, ou en solution, et à moins de prescriptions contraires dans le chapitre «Emballage pour chaque matière», les récipients et leurs fermetures doivent pouvoir résister aux pressions qui peuvent se développer à l'intérieur des récipients, compte tenu aussi de la présence de l'air, dans les conditions normales de transport. A cet effet, on doit aussi laisser une marge de vide suffisante, en tenant compte de la température de remplissage et de la température ambiante dans laquelle le récipient peut se trouver au cours du transport. Les matières solides seront solidement assujetties dans leurs emballages, de même que les emballages intérieurs dans les emballages extérieurs.

(4) Lorsque des récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires sont prescrits ou admis, ils doivent être assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des emballages protecteurs.

Les bouteilles et autres récipients en verre doivent être exempts de défauts de nature à en affaiblir la résistance; en particulier, les tensions internes doivent avoir été convenablement atténuées. L'épaisseur des parois ne peut en aucun cas être inférieure à 2 mm. Elle ne sera pas inférieure à 3 mm lorsque le récipient pèse plus de 35 kg.

L'étanchéité du système de fermeture doit être garantie par un dispositif complémentaire: coiffe, cape, scellement, ligature, etc., propre à éviter tout relâchement au cours du transport.

(5) Les matières de remplissage formant tampon seront adaptées aux propriétés du contenu; en particulier, elles seront sèches et absorbantes lorsque celui-ci est liquide ou peut laisser exsuder du liquide.

2.

Emballage pour chaque matière

2203 (1) Le phosphore ordinaire (1º) sera emballé:

a)

soit dans des récipients étanches en fer-blanc, fermés par brasage, placés dans des caisses en bois;

b)

soit dans des fûts en tôle de fer, à l'exclusion de ceux qui seraient pourvus d'un couvercle s'adaptant par pression; les fûts fermeront hermétiquement et ne devront pas peser plus de 500 kg. S'ils pèsent plus de 100 kg, ils seront munis de cercles de tête et de roulement;

c)

soit, par quantités de 250 g au plus, dans des récipients en verre, fermés hermétiquement, assujettis, avec interposition de matière formant tampon, dans des récipients étanches en fer-blanc fermés par brasage, assujettis de la même manière dans des caisses en bois. (2) Les récipients et les fûts contenant du phosphore ordinaire seront remplis d'eau.

(3) Pour le transport en citernes, voir marginaux 4600 à 4607, 4621, 4622 et 4646 de l'appendice B.1.

2204 (1) Les matières du 2º seront emballées dans des récipients étanches en fer-blanc fermés par brasage, placés dans des caisses en bois.

(2) À raison de 2 kg au plus par récipient, les matières du 2º peuvent également être emballées dans des récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires, assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des caisses en bois.

2205 (1) Les matières du 3º seront emballées dans des récipients soit en métal, soit en verre, porcelaine, grès ou matières similaires, fermés hermétiquement. Les récipients ne doivent pas être remplis à plus de 90% de leur capacité.

(2) Les récipients en métal seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, soit seuls, soit en groupes, dans des emballages protecteurs qui, s'ils ne sont pas fermés, seront couverts. Si la couverture consiste en matières facilement inflammables, elle sera suffisamment ignifugée pour ne pas prendre feu au contact d'une flamme. Si l'emballage protecteur n'est pas fermé, le colis sera muni de poignées et ne devra pas peser plus de 75 kg.

(3) Les récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, soit seuls, soit en groupes, dans des récipients étanches en tôle fermés hermétiquement par brasage.

2206 (1) Les matières du 4º, a), devront être bien pressées et seront placées dans des récipients métalliques étanches.

(2) Les matières des 4º, b), et 4º, c), devront être bien pressées et seront emballées soit dans des caisses en bois ou en carton, soit dans des enveloppes en papier ou en textile bien assujetties.

(3) Les matières du 4º peuvent aussi être transportées, en vrac, conformément au marginal 4262 de l'annexe B.

2207 (1) Les matières du 5º, a), seront renfermées dans des récipients en bois ou en métal étanches et fermant bien. Toutefois, la poussière et la poudre de zirconium chauffées à l'air ne devront être renfermées que dans des récipients en métal ou en verre; elles peuvent aussi, dans ces récipients, être transportées sous de l'alcool méthylique ou éthylique. Les récipients renfermant de la poussière et de la poudre de zirconium chauffées à l'air seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des caisses solides en bois; si les matières formant tampon sont inflammables, elles devront être ignifugées. La poussière de filtres de hauts fourneaux peut aussi être transportée en vrac, conformément au marginal 4262 de l'annexe B.

(2) Les matières du 5º, b), seront renfermées dans des fûts en fer étanches et fermant bien ou dans des caisses en bois garnies d'un revêtement étanche en tôle, ou dans des boîtes fermant de façon étanche, en fer-blanc ou en tôle d'aluminium mince, et emballées ainsi dans des caisses en bois. Pour les boîtes en fer-blanc ou en tôle d'aluminium mince, remises isolément au transport, il suffit d'une enveloppe en carton ondulé au lieu d'une caisse en bois; un colis de ce genre ne doit pas peser plus de 12 kg.

(3) Les matières du 5º, c), seront emballées dans des récipients en tôle, étanches à l'air, qui ne devront pas peser plus de 50 kg, ou dans des fûts en fer étanches à l'air.

(4) Les matières du 5º, d), seront emballées:

a)

soit dans des ampoules en verre soudées;

b)

soit dans des flacons en verre ou en matière plastique appropriée, fermés au moyen d'un bouchon en liège, en caoutchouc ou en matière plastique appropriée, qui sera maintenu par un dispositif complémentaire (tel que coiffe, cape, scellement, ligature) propre à éviter tout relâchement au cours du transport;

c)

soit dans des boîtes métalliques étanches remplies d'un gaz inerte et fermées hermétiquement par brasage.

Les récipients sous a) et b) seront placés dans des boîtes en carton fort ou en métal; les récipients en verre y seront assujettis avec interposition de matières formant tampon; les boîtes seront placées dans une caisse d'expédition en bois. Les récipients sous c) seront placés directement dans une caisse d'expédition en bois.

Un colis renfermant des récipients sous a) et b) ne doit pas peser plus de 25 kg; un colis renfermant des récipients sous c) ne doit pas peser plus de 50 kg.

2208 Les matières des 6º à 8º, 9º, a), et 10º seront renfermées dans des emballages fermant bien. Les emballages en bois utilisés pour les matières des 6º et 7º seront pourvus intérieurement d'un revêtement étanche.

2209 (1) Les matières du 9º, b), seront emballées dans des sacs, placés, soit seuls, soit en groupes, dans des tonneaux en carton imperméable ou dans des récipients en tôle de zinc ou d'aluminium. Les parois des récipients en métal seront revêtues intérieurement de carton. Les fonds et les couvercles des tonneaux en carton et des récipients en métal seront revêtus intérieurement de bois.

(2) Les récipients en métal doivent être munis de fermetures ou de dispositifs de sécurité, cédant quand la pression intérieure atteint une valeur qui ne doit pas être supérieure à 3 kg/cm2; l'existence de ces fermetures ou dispositifs de sécurité ne doit pas affecter la résistance du récipient ou de la fermeture.

(3) Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg.

2210 Les sacs vides à nitrate de sodium (11º) seront assemblés en paquets serrés et bien ficelés, placés soit à l'intérieur de caisses en bois, soit sous une enveloppe constituée par plusieurs épaisseurs de papier fort ou par un tissu imperméabilisé.

3.

Emballage en commun

2211 Parmi les matières dénommées au marginal 2201, peuvent seulement être réunies dans une même colis soit entre elles, soit avec des matières ou objets appartenant à d'autres classes, soit également avec d'autres marchandises, les matières ci-dessous et sous réserve des conditions ci-après:

a)

entre elles: matières groupées sous le même chiffre, à l'exception de celles du 9º, a), avec celles du 9º, b), dans l'emballage prescrit;

b)

avec des matières ou objets appartenant à d'autres classes - en tant que l'emballage en commun est également admis pour ceux-ci - ou avec d'autres marchandises:

1º phosphore ordinaire (1º) en quantité égale à 250 g au plus, emballé conformément au marginal 2203 dans des récipients en fer-blanc ou dans des récipients en verre assujettis dans des récipients en tôle, qui seront réunis dans un emballage collecteur en bois ou dans un petit container avec les autres marchandises;

2º matières du 2º en quantité totale de 5 kg au plus, emballées conformément au marginal 2204 soit dans des récipients fragiles (2 kg au plus) placés dans des caisses, soit dans des récipients en tôle qui seront réunis dans un emballage collecteur en bois ou dans un petit container avec les autres marchandises;

3º matières du 5º (excepté la poussière de filtres de hauts fourneaux), en quantité totale de 1 kg au plus; réunion toutefois interdite avec des acides, des lessives alcalines ou des liquides aqueux. Les matières, emballées dans des verres ou des boîtes en tôle fermées - les verres étant en outre assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des boîtes en tôle ou en carton -, seront réunies dans un emballage collecteur en bois ou dans un petit container avec les autres marchandises;

4º matières du 9º, a), emballées comme colis conformément aux prescriptions qui leur sont propres; elles seront réunies dans un emballage collecteur en bois ou dans un petit container avec les autres marchandises.

4.

Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis

(Voir appendice A.4)

2212 (1) Tout colis renfermant des matières des 1º à 3º et 9º, b), sera muni d'une étiquette conforme au modèle nº 2.

(2) Les fûts renfermant du phosphore ordinaire (1º) et pourvus d'un couvercle vissé - à moins qu'ils ne soient munis d'un dispositif les tenant obligatoirement debout - seront en outre munis en haut, à deux extrémités diamétralement opposées, de deux étiquettes conformes au modèle nº 7.

(3) Les colis renfermant des récipients fragiles remplis de matières des 1º et 3º seront en outre munis d'étiquettes conformes aux modèles nos 7 et 8. Les étiquettes du modèle nº 7 seront apposées sur les parties hautes de deux faces latérales opposées lorsqu'il s'agit de caisses ou d'une façon équivalente lorsqu'il s'agit d'autres emballages.

(4) Les étiquettes prescrites sous (1), (2) et (3) seront également apposées sur les colis dans lesquels les matières des 1º et 2º sont emballées en commun avec d'autres matières, objets ou marchandises conformément au marginal 2211.

(5) Pour les transports par chargement complet, l'apposition sur les colis de l'étiquette nº 2, prévue sous (1) et (4), n'est pas nécessaire si le véhicule comporte la signalisation prévue au marginal 4046 de l'annexe B.

B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition

2213 Pas de restrictions. C. Mention dans le document de transport

2214 (1) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en caractères italiques au marginal 2201. Dans le cas où les 2º, 3º, 8º et 9º, a), ne contiennent pas le nom de la matière, le nom commercial doit être inscrit. La désignation de la marchandise doit être soulignée en rouge et suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété, le cas échéant, par la lettre, et du sigle «ADR« ou «RID» [par exemple, II, 4º, a), ADR].

(2) Dans les documents de transport afférents aux colis dans lesquels une matière dénommée au marginal 2201 est emballée en commun avec d'autres matières ou objets de l'ADR ou avec d'autres marchandises, les mentions relatives à chacun de ces objets ou matières doivent être indiquées séparément.

2215-

2218

D. Interdictions de chargement en commun

2219 (1) Le phosphore ordinaire (1º) ne doit pas être chargé en commun dans le même véhicule avec des désherbants chloratés du 16º de la classe IVa (marginal 2401) lorsque son emballage extérieur n'est pas constitué de récipients en métal.

(2) Les matières des 3º et 9º, b), ainsi que les matières des autres chiffres de la classe II, lorsque leur emballage extérieur n'est pas constitué de récipients en métal, ne doivent pas être chargées en commun -

a)

dans la même unité de transport:

1º avec les matières explosibles de la classe Ia (marginal 2021);

2º avec les objets chargés en matières explosibles de la classe Ib (marginal 2061);

b)

dans le même véhicule:

1º avec des matières comburantes de la classe IIIc (marginal 2371);

2º avec l'acide nitrique et les mélanges sulfonitriques des 1º, e), 2, et 1º, f), 2, de la classe V (marginal 2501).

(3) Les matières du 9º, b), ne doivent pas non plus être chargées en commun dans la même unité de transport avec les objets de la classe Ic (marginal 2101).

(4) Les matières de la classe II ne doivent pas être chargées en commun dans le même véhicule avec des matières radioactives de la classe IVb (marginal 2451).

2220 Des documents de transport distincts doivent être établis pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même véhicule ou la même unité de transport.

E. Emballages vides

2221 (1) Les récipients des 12º et 13º seront bien fermés.

(2) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à la dénomination imprimée en caractères italiques au marginal 2201; elle doit être soulignée en rouge et suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération et du sigle «ADR» ou «RID» (par exemple, II, 12º, ADR).

2222-

2299

CLASSE IIIa

Matières liquides inflammables

1.

Énumération des matières

2300 (1) Parmi les matières liquides, inflammables et leurs mélanges liquides ou encore pâteux à une température ne dépassant pas 15ºC, les matières énumérées au marginal 2301 sont soumises aux conditions prévues aux marginaux 2300 (2) à 2317 et sont dès lors des matières de l'ADR.

Nota. - Les matières liquides inflammables ayant une tension de vapeur de plus de 3 kg/cm2 à 50ºC rentrent dans la classe Id.

(2) Les matières liquides de la classe IIIa, susceptibles de se peroxyder facilement (comme cela a lieu avec les éthers ou avec certains corps hétérocycliques oxygénés), ne doivent être remises au transport que si le taux de peroxyde qu'elles renferment ne dépasse pas 0,3%, compté en bioxyde d'hydrogène (H(índice 2)O(índice 2)).

(3) Le taux de peroxyde dont il est question ci-dessus et le point d'éclair dont il est question ci-après seront déterminés comme il est indiqué dans l'appendice A.3.

(4) Seront assimilés aux matières solides solubles dans les liquides, les siccatifs, les huiles consistantes (huiles de lin cuites ou soufflées, etc.) ou les matières similaires (excepté la nitrocellulose) dont le point d'éclair est supérieur à 100ºC.

2301 1º, a) Les liquides non miscibles à l'eau qui ont un point d'éclair inférieur à 21ºC, même lorsqu'ils contiennent au plus 30% de matières solides, à l'exclusion de nitrocellulose, soit solubles, soit mises en suspension dans les liquides, soit les deux, par exemple: les pétroles bruts et autres huiles brutes; les produits volatils de la distillation du pétrole et d'autres huiles brutes, du goudron de houille, de lignite, de schiste, de bois et de tourbe, par exemple, l'éther de pétrole, les pentanes, l'essence, le benzène et le toluène; les produits de condensation du gaz naturel; l'acétate d'éthyle (éther acétique), l'acétate de vinyle, l'éther éthylique (éther sulfurique), le formiate de méthyle (ester méthylique, de l'acide formique) et autres éthers et esters; la sulfure de carbone; certains hydrocarbures chlorés (par exemple, le 1,2-dichloréthane);

b)

les mélanges de liquides ayant un point d'éclair inférieur à 21ºC, avec 55% au plus de nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6% (collodions, semi-collodions et autres solutions nitrocellulosiques).

Pour a), voir aussi marginal 2301a, sous a) et c); pour b), voir aussi marginal 2301a, sous a).

Nota. - En ce qui concerne les mélanges de liquides ayant un point d'éclair inférieur à 21ºC, avec plus de 55% de nitrocellulose quel que soit son taux d'azote ou avec 55% au plus de nitrocellulose à taux d'azote supérieur à 12,6%, voir à la classe Ia, marginal 2021, 1º, et à la classe IIIb, marginal 2331, 8º, a).

2º Les liquides non miscibles à l'eau, qui ont un point d'éclair inférieur à 21ºC, contenant plus de 30% de matières solides, à l'exclusion de nitrocellulose, soit solubles, soit mises en suspension dans les liquides, soit les deux, par exemple, certaines couleurs pour rotogravures et pour cuirs, certains vernis, certaines peintures-émail et les solutions de caoutchouc (gomme). Voir aussi marginal 2301a, sous b).

3º Les liquides non miscibles à l'eau qui ont un point d'éclair compris entre 21ºC et 55ºC (ces valeurs-limites y comprises), même lorsqu'ils contiennent au plus 30% de matières solides soit solubles, soit mises en suspension dans les liquides, soit les deux, par exemple, la térébenthine; les produits mi-lourds de la distillation du pétrole et d'autres huiles brutes, du goudron de houille, de lignite, de schiste, de bois et de tourbe, par exemple, le white spirit (succédané de térébenthine), les benzols lourds, le pétrole (d'éclairage, de chauffage ou pour moteur), le xylène, le styrène, le cumène, le solvent-naphta; le butanol; l'acétate de butyle (éther butylacétique); l'acétate d'amyle (éther amylacétique); l'anhydride acétique; le nitrométhane (mononitrométhane), ainsi que certaines mononitroparaffines; certains hydrocarbures chlorés (par exemple, le monochlorobenzèze). Voir aussi marginal 2301a, sous b) et c).

4º Les liquides non miscibles à l'eau qui ont un point d'éclair supérieur à 55ºC sans dépasser 100ºC (la valeur-limite 100ºC y comprise), même lorsqu'ils contiennent au plus 30% de matières solides soit solubles, soit mises en suspension dans les liquides, soit les deux, par exemple, certains goudrons et leurs produits de distillation; les huiles de chauffage, les huiles pour moteur Diesel, certains gasoils; la tétraline (tétrahydronaphtaline); le nitrobenzène; certains hydrocarbures chlorés (par exemple, le chlorure de benzyle); le crésol technique. Voir aussi marginal 2301a, sous b) et c).

5º Les liquides miscibles à l'eau, en toutes proportions, et qui ont un point d'éclair inférieur à 21ºC, même lorqu'ils contiennent au plus 30% de matières solides soit solubles, soit mises en suspension dans les liquides, soit les deux, par exemple; l'alcool méthylique (méthanol, esprit de bois), même dénaturé; l'alcool éthylique (éthanol, alcool ordinaire), même dénaturé; l'aldéhyde acétique, l'acétone et les mélanges d'acétone; la pyridine. Voir aussi marginal 2301a, sous b).

6º Les récipients vides, non nettoyés, ayant renfermé:

a)

des liquides inflammables des 1º et 2º, ainsi que de l'aldéhyde acétique, de l'acétone, des mélanges d'acétone (5º);

b)

des liquides inflammables des 3º à 5º (excepté l'aldéhyde acétique, l'acétone, les mélanges d'acétone).

2301a Ne sont pas soumises aux conditions de transport de l'ADR les matières remises au transport conformément aux dispositions ci-après:

a)

liquides du 1º: par 200 g dans un récipient soit en tôle, soit en verre, porcelaine, grès ou matières similaires, ces emballages, au nombre de 10 au plus, étant assujettis dans un emballage collecteur en tôle, bois ou carton et bien fixés pour éviter le bris;

b)

liquides des 2º à 5º: 1 kg par récipient et 10 kg par colis, ces matières étant emballées comme celles du 1º;

c)

le carburant contenu dans les réservoirs des véhicules à moteur transportés comme marchandises ou dans les réservoirs auxiliaires fermés et solidement fixés à ces véhicules. Le robinet qui se trouve éventuellement entre le réservoir et le moteur des véhicules transportés doit être fermé; le contact électrique doit également être coupé. Les motocyclettes et les cycles à moteur auxiliaire dont les réservoirs contiennent du carburant doivent être chargés debout sur leurs roues et garantis de toute chute.

2.

Conditions de transport

(Les prescriptions relatives aux récipients vides sont réunis sous E.)

A. Colis

1.

Conditions générales d'emballage

2302 (1) Les récipients seront fermés et étanches de manière à empêcher toute déperdition du contenu et notamment toute évaporation.

(2) Les matériaux dont sont constitués les récipients et les fermetures ne doivent pas être attaqués par le contenu ni former avec celui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses.

(3) Les emballages, y compris leurs fermetures, doivent, en toutes leurs parties, être solides et bien faits de manière à ne pouvoir se relâcher en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport. En particulier, et à moins de prescriptions contraires dans le chapitre «Emballage pour chaque matière», les récipients et leurs fermetures doivent pouvoir résister aux pressions qui peuvent se développer à l'intérieur des récipients, compte tenu aussi de la présence de l'air, dans les conditions normales de transport. A cet effet, on doit aussi laisser une marge de vide suffisante, en tenant compte de la température de remplissage et de la température ambiante dans laquelle le récipient peut se trouver au cours du transport (voir aussi marginal 2305 et, pour les citernes, marginaux 4622 et 4650 de l'appendice B.1).

Les emballages intérieurs seront solidement assujettis dans les emballages extérieurs.

Les bouteilles et autres récipients en verre doivent être exempts de défauts de nature à en affaiblir la résistance; en particulier, les tensions internes doivent avoir été convenablement atténuées. L'épaisseur des parois ne peut en aucun cas être inférieure à 2 mm. Elle ne sera pas inférieure à 3 mm lorsque le récipient pèse plus de 35 kg.

L'étanchéité du système de fermeture doit être garantie par un dispositif complémentaire: coiffe, cape, scellement, ligature, etc., propre à éviter tout relâchement au cours du transport.

(4) Les matières de remplissage formant tampon seront adaptées aux propriétés du contenu et en particulier absorbantes. Pour l'assujettissement des récipients dans l'emballage protecteur, on devra employer des matières appropriées; cet assujettissement doit être effectué avec soin et périodiquement contrôlé (éventuellement avant chaque nouveau remplissage du récipient).

2.

Emballage pour chaque matière

2303 (1) Les liquides inflammables des 1º et 2º ainsi que le xylène, l'acétate d'amyle et l'anhydride acétique (3º) seront emballés dans des récipients soit en métal, soit en verre, porcelaine, grès ou matières similaires. Les solutions de caoutchouc dans le xylène (solutions dites gomme) du 2º peuvent aussi être emballées dans des tonneaux en chêne. Les autres liquides inflammables des 3º [pour le nitrométhane, voir (3)], 4º et 5º doivent être emballés dans des récipients soit en métal, soit en bois, verre, porcelaine, grès ou matières similaires. La pyridine brute et la pyridine contenant plus de 10% d'eau (5º) ne doivent pas être emballées dans des récipients zingués intérieurement.

(2) Les récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires peuvent contenir au maximum:

sulfure de carbone (1º) - 1 l;

éther éthylique, éther de pétrole, pentanes (1º) - 2 l;

autres matières du 1º - 5 l.

Les récipients en fer-blanc ou en tôle de fer, dont l'épaisseur des parois est inférieure à 0,75 mm, ne peuvent pas contenir plus de 50 kg des liquides des 1º et 5º.

(3) Le nitrométhane (3º) doit être contenu -

a)

soit dans des fûts métaliques à bonde double et munis de cercles de roulement;

b)

soit dans des récipients en tôle de fer, contenant au maximum 10 kg de produit, ou dans des récipients en verre, contenant au maximum 1 kg de produit.

(4) Les récipients en fer-blanc contenant plus de 5 kg de liquide du 1º auront des joints agrafés ou assemblés par brasage ou confectionnés par un procédé garantissant une résistance et une étanchéité analogues.

(5) Les récipients en tôle sans emballages protecteurs et contenant plus de 50 kg de liquide seront soudés ou brasés dur. Les parois auront au moins 1,5 mm d'épaisseur. Les récipients pesant plus de 100 kg devront être munis de cercles de tête et de cercles de roulement.

(6) En ce qui concerne le transport des produits inflammables dont la tension maximale de vapeur à 50ºC ne dépasse pas 1,1 kg/cm2 en emballages neufs, utilisés pour une seule expédition et dont le poids ne dépasse pas 225 kg, les fonds des récipients ne doivent pas obligatoirement être soudés à la virole, mais les récipients doivent être étanches et l'épaisseur des parois peut être réduite à 1,25 mm. De plus, les parois et les fonds des récipients doivent être munis de dispositifs assurant leur rigidité, tels que nervures ou cercles de roulement, rapportés ou non. Les récipients devront pouvoir supporter sans fuite une pression hydraulique de 0,300 kg/cm2.

(7) Pour le transport en citernes, voir marginaux 4600 à 4607, 4621, 4622 et 4650 à 4654 de l'appendice B.1.

2304 (1) Seront assujettis dans des emballages protecteurs à parois pleines, soit seuls, soit en groupes, avec interposition de matières formant tampon:

a)

les récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires;

b)

les récipients en fer-blanc et les autres récipients en tôle de fer, dont l'épaisseur des parois est inférieure à 0,75 mm, contenant des liquides des 1º et 5º;

c)

les récipients en tôle de fer contenant du nitrométhane (3º).

(2) Les emballages protecteurs renfermant les récipients des liquides du 1º doivent toujours être fermés; ceux renfermant les liquides des 2º à 5º porteront une converture protectrice et, si celle-ci consiste en matières facilement inflammables, elle sera suffisamment ignifugée pour ne pas prendre feu au contact d'une flamme. Un colis de ce genre ne doit pas peser plus de 75 kg. Toutefois, s'il contient des récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires renfermant des liquides du 1º, il ne doit pas peser plus de 30 kg.

(3) À moins qu'il ne s'agisse de caisses, les emballages protecteurs seron munis de poignées.

2305 (1) Les récipients métalliques contenant des liquides du 1º, du nitrométhane (3º), de l'aldéhyde acétique, de l'acétone ou des mélanges d'acétone (5º) à 15ºC ne seront pas remplis à plus de 93% de leur capacité. Toutefois, les récipients contenant des hydrocarbures, autres que l'éther de pétrole, les pentanes, le benzène et le toluène, pourront être remplis jusqu'à 95% de leur capacité.

(2) Pour le transport en citernes, voir marginaux 4600 à 4607, 4621, 4622 et 4650 à 4654 de l'appendice B.1.

3.

Emballage en commun

2306 Les matières dénommées au marginal 2301 peuvent être réunies dans un même colis soit entre elles, soit avec des matières ou objets appartenant à d'autres classes - en tant que l'emballage en commun est également admis pour ceux-ci -, soit également avec d'autres marchandises, sous réserve des conditions ci-après:

a)

en quantité limitée:

1º sulfure de carbone (1º) en quantité de 5 kg au plus;

2º produits de condensation du gaz naturel, éther éthylique et solutions contenant de l'éther éthylique (par exemple, collodion) du 1º, en quantité totale de 20 kg au plus;

3º autres liquides du 1º, en quantité totale de 100 kg au plus;

Nota. - Pour les liquides des 2º à 5º il n'existe pas de limitation de poids.

b)

toutes les matières (1º à 5º), emballées comme colis conformément aux prescriptions qui leur sont propres, seront placées dans un emballage collecteur résistant avec les autres marchandises; en cas de réunion des matières du marginal 2301 entre elles, l'emballage protecteur prévu au marginal 2304 suffit cependant comme emballage collecteur.

4.

Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis

(Voir appendice A.4)

2307 (1) Tout colis renfermant des liquides des 1º et 2º, de l'aldéhyde acétique, de l'acétone et des mélanges d'acétone (5º) sera muni d'une étiquette conforme au modèle nº 2.

(2) Les colis contenant de l'alcool méthylique (5º) seront munis d'une étiquette conforme au modèle nº 3.

(3) Si les matières énumérées sous (1) et (2) sont contenues dans des récipients fragiles placés dans des caisses ou autres emballages de protection de façon à n'être pas visibles de l'extérieur, les colis seront en outre munis d'étiquettes conformes aux modèles n.os 7 et 8. Les étiquettes du modèle nº 7 seront apposées sur les parties hautes de deux faces latérales opposées lorsqu'il s'agit de caisses ou d'une façon équivalente lorsqu'il s'agit d'autres emballages.

(4) Les étiquettes prescrites sous (1), (2) et (3) seront également apposées sur les colis dans lesquels les matières des 1º et 2º, l'alcool méthylique, l'aldéhyde acétique, l'acétone et les mélanges d'acetone (5º) sont emballés en commun avec d'autres matières, objets ou marchandises, conformément au marginal 2306.

(5) Pour les transports par chargement complet, l'apposition sur les colis des étiquettes nos 2 et 3 prévues sous (1), (2) et (4) n'est pas nécessaire si le véhicule comporte la signalisation prévue au marginal 4046 de l'annexe B.

B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition

2308 Pas de restrictions.

C. Mentions dans le document de transport

2309 (1) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en caractères italiques, au marginal 2301. Si celle-ci ne contient pas le nom de la matière, le nom commercial sera inscrit. La désignation de la marchandise doit être soulignée en rouge et suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération complété, le cas échéant, par la lettre, et du sigle «ADR» ou «RID» [par exemple, IIIa, 1º, a), ADR].

(2) Dans les documents de transport afférents aux colis dans lesquels une matière dénommée au marginal 2301 est emballée en commun avec d'autres matières ou objets de l'ADR ou avec d'autres marchandises, les mentions relatives à chacun de ces objets ou matières doivent être indiquées séparément.

2310-

2313

D. Interdictions de chargement en commun

2314 (1) Les liquides des 1º à 4º ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule avec des désherbants chloratés du 16º de la classe IVa (marginal 2401).

(2) a) Les matières liquides inflammables des 1º et 2º, le nitrométhane du 3º, l'aldéhyde acétique, l'acétone, les mélanges d'acétone du 5º ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule avec des matières ou objets de la classe Ia.

b)

Les liquides de la classe IIIa ne doivent pas être chargés en commun dans la même unité de transport avec les matières ou objets suivants de la classe Ib: les mèches détonantes instantanées du 1º, d), les pétards de chemins de fer du 3º, les amorces détonantes du 5º et les objets des 10º et 11º.

c)

Les matières des 1º e 2º, l'aldéhyde acétique, l'acétone et les mélanges d'acétone du 5º de la classe IIIa ne doivent pas être chargés en commun dans la même unité de transport avec les objets des 21º, 22º et 33º de la classe Ic.

(3) Les liquides de la classe IIIa ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule:

a)

avec des matières comburantes de la classe IIIc (marginal 2371);

b)

avec des matières radioactives de la classe IVb (marginal 2451);

c)

avec l'acide nitrique et les mélanges sulfonitriques des 1º, e), 2, et 1º, f), 2, de la classe V (marginal 2501).

2315 Des documents de transport distincts doivent être établis pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même véhicule ou la même unité de transport.

E. Emballages vides

2316 (1) Les récipients du 6º, a), vides ayant renfermé des liquides combustibles des 1º et 2º ou de l'aldéhyde acétique, de l'acétone ou des mélanges d'acétone (5º), seront bien fermés. (Pour les citernes vides voir marginal 4651 de l'appendice B.1).

(2) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à la dénomination imprimée en caractères italiques au marginal 2301; elle doit être soulignée en rouge et suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété, le cas échéant, par la lettre, et du sigle «ADR» ou «RID» (par exemple, IIIa, 6º, a), ADR).

(3) Les récipients vides non nettoyés ayant renfermé de l'alcool méthylique (5º) porteront une étiquette conforme au modèle nº 3 (voir appendice A.4).

2317-

2329

CLASSE IIIb

Matières solides inflammables

1.

Énumération des matières

2330 Parmi les matières visées par le titre de la classe IIIb, celles qui sont énumérées au marginal 2331 sont soumises aux conditions prévues aux marginaux 2331 à 2354 et sont dès lors des matières de l'ADR.

Nota. - Quand le foin présente encore un degré d'humidité pouvant conduire à une fermentation, il est exclu du transport; dans le cas contraire, il n'est pas soumis aux dispositions de l'ADR.

2331 1º Néant.

2º, a) Le soufre à l'état solide (y compris la fleur de soufre).

b)

le soufre à l'état liquide.

3º La celloïdine, produit de l'évaporation imparfaite de l'alcool contenu dans le collodion et consistant essentiellement en coton-collodion.

4º Le celluloïd en plaques, feuilles, tiges ou tuyaux.

5º Le celluloïd de films, c'est-à-dire la matière brute pour films sans émulsion, en rouleaux, et les films en celluloïd développés.

Nota. - Les films non exposés à la lumière et les films exposés à la lumière mais non developpés sont des objets de la classe VII (voir marginal 2701, 2º).

6º Les déchets de celluloïd et les déchets de films en celluloïd.

Nota. - Les déchets de films à la nitrocellulose, débarassés de gélatine, en bandes, en feuilles, ou en languettes, sont des matières de la classe II [voir marginal 2201, 9º, b)].

7º Le peroxyde de benzoyle, avec au moins 10 mais moins de 25% d'eau.

Nota. - Le peroxyde de benzoyle, à l'état sec ou avec moins de 10% d'eau, est une matière de la classe Ia (Voir marginal 2021, 10º); avec 25% et plus d'eau, il n'est pas soumis aux prescriptions de l' ADR, pourvu que son emballage soit imperméable.

8º, a) La nitrocellulose faiblement nitrée (telle que le coton-collodion), c'est-à-dire à taux d'azote ne dépassant pas 12,6%, bien stabilisée et contenant en outre au moins 25% d'eau ou d'alcool dénaturé ou non (méthylique, éthylique, propylique normal ou isopropylique, butylique, amylique ou leurs mélanges), de solvant naphta, de benzène, de toluène, de xylène, de mélanges d'alcool dénaturé et de xylène, de mélanges d'eau et d'alcool, ou d'alcool contenant du camphre en solution;

Nota. - 1. Les nitrocelluloses à taux d'azote dépassant 12,6% sont des matières de la classe Ia (voir marginal 2021, 1º).

2.

Quand la nitrocellulose est mouillée d'alcool dénaturé, le produit dénaturant ne doit pas avoir d'influence nocive sur la stabilité de la nitrocellulose.

b)

les nitrocelluloses plastifiées, non pigmentées, contenant au moins 18% d'un plastifiant approprié (comme le phtalate de butyle ou un plastifiant de qualité au moins équivalente au phtalate de butyle) et dont le taux d'azote ne dépasse pas 12,6%, même sous forme d'écailles (chips);

Nota. - Les nitrocelluloses plastifiées, non pigmentées, contenant au moins 12% et moins de 18% de phtalate de butyle ou d'un plastifiant de qualité au moins équivalente au phtalate de butyle sont des matières de la classe Ia (voir marginal 2021, 4º).

c)

les nitrocelluloses plastifiées, pigmentées, contenant au moins 18% d'un plastifiant approprié (comme le phtalate de butyle ou un plastifiant de qualité au moins équivalente au phtalate de butyle), dont le taux d'azote ne dépasse pas 12,6%, et ayant une teneur en nitrocellulose d'au moins 40%, même sous forme d'écailles (chips).

Nota. - Les nitrocelluloses plastifiées, pigmentées, contenant moins de 40% de nitrocellulose ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR.

Pour a), b) et c): Les nitrocelluloses faiblement nitrées et les nitrocelluloses plastifiées, pigmentées ou non, ne sont pas admises au transport quand elles ne satisfont pas aux conditions de stabilité et de sécurité de l'appendice A.1, ni aux conditions énoncées ci-dessus concernant la qualité et la quantité des substances additionnelles.

Pour a), voir aussi appendice A.1, marginal 3101; pour b) et c), voir aussi appendice A.1, marginal 3102, 1º.

9º Le phosphore rouge (amorphe) et le sesquisulfure de phosphore.

10º Le caoutchouc broyé, la poussière de caoutchouc.

11º Les poussières de houille, de lignite, de coke de lignite et de tourbe, préparées artificiellement par exemple, par pulvérisation ou autres procédés), ainsi que le coke de lignite carbonisé rendu inerte (c'est-à-dire non sujet à l'inflammation spontanée).

Nota. - 1. Les poussières naturelles obtenues comme résidus de la production du charbon, du coke, du lignite ou de la tourbe ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR.

2.

Le coke de lignite carbonisé non rendu parfaitement inerte n'est pas admis au transport.

12º La matière à base d'oxyde de fer avant servi à épurer le gaz d'éclairage.

Nota. - Si la matière ayant servi à épurer le gaz d'éclairage a été bien entreposée et aérée, et si cela est certifié dans le document de transport par la mention «Bien entreposée et bien aérée», elle n'est pas soumise aux prescriptions de l'ADR.

13º, a) La naphtaline brute, ayant un point de fusion inférieur à 75ºC;

b)

La naphtaline pure et la naphtaline brute, ayant un point de fusion égal ou supérieur à 75ºC. Pour a) et b), voir aussi marginal 2331a.

2331a La naphtaline en boules ou en paillettes (13º) n'est pas soumise aux conditions de transport de l'ADR, lorsqu'elle est emballée dans des boîtes en carton ou en bois bien fermées, pourvu que le poids d'un paquet ne dépasse pas 1 kg et que 10 de ces paquets au plus soient réunis dans une caisse en bois.

2.

Conditions de transport

A. Colis

1.

Conditions générales d'emballage

2332 (1) Les emballages seront fermés et aménagés de manière à empêcher toute déperdition du contenu.

(2) Les matériaux dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être attaqués par le contenu ni former avec celui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses.

(3) Les emballages, y compris leurs fermetures, doivent, en toutes leurs parties, être solides et bien faits de manière à ne pouvoir se relâcher en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport. Les matières solides seront solidement assujetties dans leurs emballages, de même que les emballages intérieurs dans les emballages extérieurs.

(4) Les matières de remplissage formant tampon seront adaptées aux propriétés du contenu; en particulier, elles seront absorbantes lorsque celui-ci est liquide ou peut laisser exsuder du liquide.

2.

Emballage pour chaque matière

2333 (1) Aucune prescription spéciale n'est imposée pour le soufre à l'état solide du 2º, a).

(2) Le soufre à l'état liquide du 2º, b), ne peut être transporté qu'en véhicule-citerne. Voir marginaux 4600 à 4607, 4621, 4622 et 4660 de l'appendice B.1.

2334 La celloïdine (3º) sera emballée de manière à empêcher sa dessiccation.

2335 (1) Le celluloïd en plaques, feuilles, tiges ou tuyaux (4º) sera renfermé dans des emballages en bois ou dans du papier d'emballage résistant. Les emballages en papier seront renfermés:

a)

soit dans des harasses;

b)

soit entre des châssis en planches, dont les bords dépassent l'emballage en papier, et qui sont serrés par des bandes en fer;

c)

soit dans des emballages en tissu serré.

(2) Un colis ne doit pas peser plus de:

120 kg pour les tuyaux emballés dans des caisses, harasses ou châssis en planches,

75 kg pour les tuyaux emballés dans des tissus,

120 kg pour les tiges.

2336 Le celluloïd de films en rouleaux et les films en celluloïd développés (5º) seront renfermés dans des emballages en bois ou dans des boîtes en carton.

2337 (1) Les déchets de celluloïd et les déchets de films en celluloïd (6º) seront renfermés dans des emballages en bois ou dans deux sacs solides en jute à tissu serré, parfaitement ignifugés de manière à ne pouvoir s'enflammer même au contact d'une flamme, avec des coutures solides sans solution de continuité. Ces sacs seront placés l'un dans l'autre; après le remplissage, leurs ouvertures seront séparément et plusieurs fois repliées sur elles-mêmes ou cousues à points serrés, de manière à empêcher toute fuite du contenu. Toutefois un seul sac peut être employé pour les déchets de celluloïd lorsqu'ils sont préalablement emballés dans du papier d'emballage résistant ou dans une matière plastique appropriée et que l'expéditeur certifie que les déchets de celluloïd ne contiennent pas de déchets sous forme de poussière.

(2) Les colis ayant un emballage en toile brute ou en jute ne doivent peser ni plus de 40 kg en emballage simple ni plus de 80 kg en emballage double.

(3) Pour les mentions dans le document de transport, voir marginal 2348 (2).

2338 (1) Le peroxyde de benzoyle (7º), par 2 kg au plus, sera emballé de manière imperméable. Les emballages seront, soit seuls, soit en groupes, placés dans une caisse en bois.

(2) Un colis ne doit pas peser plus de 35 kg.

2339 (1) Les matières du 8º, a), seront emballées:

a)

soit dans des récipients en bois ou dans des tonneaux en carton imperméable; ces récipients et tonneaux seront munis intérieurement d'un revêtement imperméable aux liquides qu'ils contiennent; leur fermeture devra être étanche;

b)

soit dans des sacs imperméables (par exemple, en caoutchouc ou en matière plastique appropriée difficilement inflammable) placés dans une caisse en bois;

c)

soit dans des tonneaux en fer intérieurement zingués ou plombés;

d)

soit dans des récipients en fer-blanc, en tôle de zinc ou d'aluminium qui, soit seuls, soit en groupes, seront assujettis, avec interposition de matière formant tampon, dans des caisses en bois.

(2) La nitrocellulose du 8º, a), mouillée d'eau, à l'exclusion de tout autre liquide, peut être emballée dans des tonneaux en carton; ce carton devra avoir subi un traitement spécial pour être rigoureusement imperméable; la fermeture des tonneaux devra être étanche à la vapeur d'eau.

(3) La nitrocellulose additionnée de xylène du 8º, a), ne peut être emballée que dans des récipients métalliques.

(4) Les matières des 8º, b) et c), seront emballées:

a)

soit dans des emballages en bois, garnis de papier solide ou de tôle de zinc ou d'aluminium;

b)

soit dans des tonneaux solides en carton;

c)

soit dans des emballages en tôle.

(5) Pour les matières du 8º, les récipients en métal doivent, à raison soit du mode d'assemblage de leurs parois, soit de leur mode de fermeture, soit de la présence d'un dispositif de sécurité, être capables de céder quand la pression intérieure atteint une valeur qui ne doit pas être supérieure à 3 kg/cm2; les dispositions prises ne doivent pas affecter la résistance du récipient ou de la fermeture.

(6) Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg ou, s'il est susceptible d'être roulé, plus de 300 kg; toutefois, s'il s'agit d'un tonneau en carton, le colis ne doit pas peser plus de 75 kg.

2340 (1) Le phosphore rouge (9º) sera emballé:

a)

soit dans des récipients ou des bidons en tôle de fer ou en fer-blanc, qui seront placés, soit seuls, soit en groupes, dans une caisse solide en bois; un colis ne doit pas peser plus 100 kg;

b)

soit dans des récipients en verre ou en grès, de 3 mm d'épaisseur au moins, ne renfermant pas plus de 12,5 kg de phosphore chacun. Ces récipients seront placés, soit seuls, soit en groupes, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse solide en bois; un colis ne doit pas peser plus de 100 kg;

c)

soit dans des tambours métalliques ou dans des fûts solides en fer, qui, s'ils pèsent plus de 200 kg, seront munis de cercles de renfort à leurs extrémités et de cercles de roulement.

(2) Le sesquisulfure de phosphore (9º) sera emballé dans des récipients métalliques étanches qui seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des caisses en bois à parois bien jointives. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg.

2341 Les matières du 10º seront emballées dans des récipients étanches et fermant bien.

2342 (1) Les matières du 11º seront emballées dans des récipients en métal ou en bois, ou dans des sacs solides.

(2) Pour les poussières de houille, de lignite ou de tourbe préparées artificiellement, les récipients en bois et les sacs ne sont toutefois admis qu'autant que ces poussières ont été complètement refroidies après la dessiccation par la chaleur. (3) Pour les mentions dans le document de transport, voir marginal 2348 (3).

2343 (1) La matière ayant servi à épurer le gaz d'éclairage (12º) sera emballée dans des récipients en tôle.

(2) Elle peut aussi être transportée en vrac conformément au marginal 4362 de l'annexe B.

2344 (1) La naphtaline du 13º, a), sera emballée dans des récipients en bois ou en métal, bien fermés.

(2) La naphtaline du 13º, b), sera emballée dans des récipients en bois ou en métal ou dans des sacs résistants en textile, ou dans des caisses en carton fort, ou dans des sacs en papier résistant à quatre épaisseurs.

Le poids des caisses en carton ne doit pas dépasser 30 kg.

(3) La naphtaline (13º) peut aussi être transportée en vrac, conformément au marginal 4362 de l'annexe B.

3.

Emballage en commun

2345 Parmi les matières dénommées au marginal 2331, peuvent seulement être réunis dans un même colis, soit entre elles, soit avec d'autres marchandises, les matières ci-dessous et sous réserve des conditions ci-après:

a)

entre elles: matières groupées sous le même chiffre dans l'emballage prescrit. Un colis renfermant des tiges et des tuyaux de celluloïd emballés ensemble dans une enveloppe en tissu ne doit pas peser plus de 75 kg;

b)

matières des 3º et 5º: seulement avec des marchandises autres que les matières ou objets de l'ADR. Elles doivent, emballées comme colis conformément aux prescriptions qui leur sont propres, être réunis avec les autres marchandises dans un emballage collecteur en bois ou dans un petit container.

4.

Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis

(Voir appendice A.4)

2346 (1) Tout colis renfermant des matières des 4º à 9º doit être muni d'une étiquette conforme au modèle nº 2.

(2) L'étiquette prescrite à l'alinéa (1) sera également apposée sur les colis dans lesquels les matières du 5º sont emballées en commun avec d'autres matières, objets ou marchandises conformément au marginal 2345.

(3) Pour les transports par chargement complet, l'apposition sur les colis de l'étiquette nº 2 n'est pas nécessaire si le véhicule comporte la signalisation prévue au marginal 4046 de l'annexe B.

B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition

2347 Pas de restrictions.

C. Mentions dans le document de transport

2348 (1) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en caractères italiques au marginal 2331. Cette désignation doit être soulignée en rouge et suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété, le cas échéant, par la lettre, et du sigle «ADR» ou «RID» [par exemple, IIIb, 80, a), ADR].

(2) Pour les déchets de celluloïd (6º) emballés dans du papier d'emballage résistant ou dans une matière plastique appropriée et placés de la sorte dans des sacs de toile brute ou de jute, en tissu serré, il doit être certifié dans le document de transport: «Sans déchets sous forme de poussière».

(3) Pour les poussières de houille, de lignite ou de tourbe (11º) préparées artificiellement, emballées dans des récipients en bois ou dans des sacs [voir marginal 2342 (2)], l'expéditeur doit certifier dans le document de transport: «Matières complètement refroidies après séchage à chaud».

(4) Les documents de transport afférents aux colis dans lesquels des matières des 3º et 5º sont emballées en commun avec d'autres marchandises doivent porter les mentions prévues par l'alinéa (1).

2349-

2351

D. Interdictions de chargement en commun

2352 (1) Les matières de la classe IIIb ne doivent pas être chargées en commun dans le même véhicule:

a)

avec des matières comburantes de la classe IIIc (marginal 2371);

b)

avec des matières radioactives de la classe IVb (marginal 2451);

c)

avec l'acide nitrique et les mélanges sulfonitriques des 1º, e), 2, et 1º, f), 2, de la classe V (marginal 2501).

(2) Le soufre (2º) et le phosphore rouge (9º) ne doivent pas non plus être chargés en commun dans le même véhicule avec les explosifs chloratés et perchloratés du 13º de la classe Ia (marginal 2021), ni avec des désherbants chloratés du 16º de la classe IVa (marginal 2401).

2353 Des documents de transport distincts doivent être établis pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même véhicule.

E. Emballages vides

2354 Pas de prescriptions.

2355-

2369

CLASSE IIIc

Matières comburantes

1.

Énumération des matières

2370 Parmi les matières visées par le titre de la classe IIIc, celles qui sont énumérées au marginal 2371 sont soumises aux conditions prévues aux marginaux 2371 à 2392 et sont dès lors des matières de l'ADR.

Nota. - Les matières comburantes, lorsqu'elles sont mélangées avec des matières combustibles, sont exclues du transport lorsqu'elles peuvent exploser au contact d'une flamme ou sont plus sensibles, tant au choc qu'au frottement, que le dinitrobenzène, et qu'elles ne sont pas énumérées explicitement dans les classes Ia ou Ic.

2371 1º Les solutions aqueuses de bioxyde d'hydrogène titrant plus de 60% de bioxyde d'hydrogène, stabilisées, et le bioxyde d'hydrogène, stabilisé.

Nota. - 1. Pour les solutions aqueuses de bioxyde d'hydrogène titrant 60% au plus, voir marginal 2501, 10º.

2.

Les solutions aqueuses de bioxyde d'hydrogène titrant plus de 60% de bioxyde d'hydrogène, non stabilisées, et le bioxyde d'hydrogène non stabilisé ne sont pas admis au transport.

2º Le tétranitrométhane, exempt d'impuretés combustibles.

Nota. - Le tétranitrométhane non exempt d'impuretés combustibles n'est pas admis au transport.

3º L'acide perchlorique en solutions aqueuses titrant plus de 50% mais au plus 72,5% d'acide absolu (HClO(índice 4)).

Voir aussi marginal 2371a, sous a).

Nota. - L'acide perchlorique en solutions aqueuses titrant au plus 50% d'acide absolu (HClO(índice 4)) est une matière de la classe V [voir marginal 2501, 1.º, i)]. Les solutions aqueuses d'acide perchlorique titrant plus de 72,5% d'acide absolu ne sont pas admises au transport; il en est de même des mélanges d'acide perchlorique avec tout liquide autre que de l'eau.

4º, a) Les chlorates;

Nota. - Le chlorate d'ammonium n'est pas admis au transport.

b)

les perchlorates (à l'exception du perchlorate d'ammonium, voir 5º);

c)

les chlorites de sodium et de potassium;

d)

les mélanges entre eux de chlorates, perchlorates et chlorites, des a), b) et c).

Pour a), b), c) et d), voir aussi marginal 2371a, sous b). Nota. - Les mélanges de chlorate de sodium, de potassium ou de calcium avec un chlorure hygroscopique (tel que le chlorure de calcium ou le chlorure de magnésium) ne contenant pas plus de 50% de chlorate sont des matières de la classe IVa (voir marginal 2401, 16º).

5º Le perchlorate d'ammonium. Voir aussi marginal 2371a, sous b).

6º, a) Le nitrate d'ammonium ne renfermant pas de substances combustibles en proportion supérieure à 0,4%;

Nota. - Le nitrate d'ammonium avec plus de 0,4% de substances combustibles n'est pas admis au transport, sauf s'il est partie constituante d'un explosif du 12º du marginal 2021.

b)

les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate ou de phosphate d'ammonium contenant plus de 40% de nitrate, mais ne renfermant pas plus de 0,4% de substances combustibles;

c)

les mélanges de nitrate d'ammonium et d'une substance inerte (par exemple, terre d'infusoires, carbonate de calcium, chlorure de potassium) contenant plus de 65% de nitrate, mais ne renfermant pas plus de 0,4% de substances combustibles.

Pour a), b) et c), voir marginal 2371a, sous b).

Nota. - 1. Les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate ou de phosphate d'ammonium ne contenant pas plus de 40% de nitrate, ceux de nitrate d'ammonium et d'une substance inerte non organique ne contenant pas plus de 65% de nitrate ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR. 2. Dans les mélanges visés sous c), seules peuvent être considérées comme inertes des substances non organiques et qui ne sont ni combustibles ni comburantes.

3.

Les engrais composés dans lesquels la somme du taux d'azote nitrique et du taux d'azote ammoniacal ne dépasse pas 14% ou dans lesquels le taux d'azote nitrique ne dépasse pas 7% ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

7º, a) Le nitrate de sodium;

b)

les mélanges de nitrate d'ammonium avec des nitrates de sodium, de potassium, de calcium ou de magnésium.

Pour a) et b), voir aussi marginal 2371a, sous b).

Nota. - 1. Les mélanges de nitrate d'ammonium avec du nitrate de calcium, ou avec du nitrate de magnésium, ou avec l'un et l'autre, et qui nerenferment pas plus de 10% de nitrate d'ammonium ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

2.

Les sacs vides, en textile, qui ont contenu du nitrate de sodium et n'ont pas été débarrassés complètement du nitrate qui les imprègne, sont des objets de la classe II (voir marginal 2201, 11º).

8º Les nitrates inorganiques. Voir aussi marginal 2371a, sous b).

Nota. - Le nitrate d'ammonium et les mélanges d'un nitrite inorganique et d'un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport.

9º, a) Les peroxydes de métaux alcalins et les mélanges contenant des peroxydes de métaux alcalins qui ne sont pas plus dangereux que le peroxyde de sodium;

b)

les bioxydes et autres peroxydes des métaux alcalino-terreux;

c)

les permanganates de sodium, de potassium et de calcium.

Pour a), b) et c), voir aussi marginal 2371a, sous b).

Nota. - Le permanganate d'ammonium ainsi que les mélanges d'un permanganate avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport.

10º L'anhydride chromique (dit aussi acide chromique). Voir aussi marginal 2371a, sous b).

11º Les emballages vides, non nettoyés, ayant contenu un chlorate, un perchlorate, un chlorite ou un nitrite inorganique.

2371a Ne sont pas soumises aux conditions de transport de l'ADR les matières remises au transport conformément aux dispositions ci-après:

a)

les matières du 3º, en quantités de 200 g au plus par récipient, à condition qu'elles soient emballées dans des récipients fermés de manière étanche, ne pouvant être attaqués par le contenu et que ceux-ci soient emballés, au nombre de 10 au plus, dans une caisse en bois avec interposition de matières absorbantes inertes formant tampon;

b)

les matières des 4º à 10º, en quantités de 10 kg au plus, emballées par 2 kg au plus dans des récipients fermés de manière étanche, ne pouvant être attaqués par le contenu, ces récipiens étant réunis dans de forts emballages, en bois ou en tôle, étanches et à fermeture étanche.

2.

Conditions de transport

(Les prescriptions relatives aux récipients vides sont réunis sous E.)

A. Colis

1.

Conditions générales d'emballage

2372 (1) Les récipients seront fermés et aménagés de manière à empêcher toute déperdition du contenu.

(2) Les matériaux dont sont constitués les emballages et leurs fermetures ne doivent pas être attaqués par le contenu, ni provoquer de décomposition de cellui-ci, ni former avec lui de combinaisons nocives ou dangereuses.

(3) Les emballages, y compris leurs fermetures, doivent, en toutes leurs parties, être solides et bien faits de manière à ne pouvoir se relâcher en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport. En particulier, lorsqu'il s'agit de matières à l'état liquide et à moins de prescriptions contraires dans le chapitre «Emballage pour chaque matière», les récipients et leurs fermetures doivent pouvoir résister aux pressions qui peuvent se développer à l'intérieur des récipients, compte tenu aussi de la présence de l'air, dans les conditions normales de transport. À cet effet, on doit aussi laisser une marge de vide suffisante, en tenant compte de la température de remplissage et de la température ambiante dans laquelle le récipient peut se trouver au cours du transport.

(4) Lorsque des récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires sont prescrits ou admis, ils doivent être assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des emballages protecteurs. Les matières de remplissage formant tampon devront être incombustibles (amiante, laine de verre, terre absorbante, terre d'infusoires, etc.) et incapables de former des combinaisons dangereuses avec le contenu des récipients. Si le contenu est liquide, elles seront aussi absorbantes et en quantité proportionnée au volume du liquide, sans toutefois que l'épaisseur des matières de remplissage entre parois et récipients ou entre récipients puisse être inférieure en aucun point à 4 cm.

Les bouteilles et autres récipients en verre doivent être exempts de défauts de nature à en affaiblir la résistance; en particulier, les tensions internes doivent avoir été convenablement atténuées. L'épaisseur des parois ne peut en aucun cas être inférieure à 2 mm. Elle ne sera pas inférieure à 3 mm lorsque le récipient pèse plus de 35 kg.

L'étanchéité du système de fermeture doit être garantie par un dispositif complémentaire: coiffe, cape, scellement, ligature, etc., propre à éviter tout relâchement au cours du transport.

(5) Les colis renfermant des récipients fragiles ne devront pas peser plus de 75 kg et seront munis de poignées. Les colis pouvant rouler sur eux-mêmes ne devront pas peser plus de 400 kg et au delà de 275 kg ils devront être munis de cercles de roulement.

2.

Emballage pour chaque matière

2373 (1) Les solutions aqueuses de bioxyde d'hydrogène et le bioxyde d'hydrogène du 1º seront emballés dans ses fûts ou autres récipients en aluminum titrant au moins 99,5% ou en acier spécial non susceptible de provoquer la décomposition du bioxyde d'hydrogène, munis de poignées et devant pouvoir se tenir sûrement debout sur leur fond. Ces récipients devront:

a)

soit être munis à la partie supérieure d'un dispositif de fermeture assurant l'égalité de pression de l'intérieur et de l'atmosphère; ce dispositif de fermeture doit empêcher en toutes circonstances la fuite du liquide et la pénétration de substances étrangères à l'intérieur du récipient et doit être protégé par une chape munie de fentes;

b)

soit pouvoir résister à une pression intérieure 2,5 kg/cm2 et être munis à la partie supérieure d'un dispositif de sécurité pouvant céder à une surpression intérieure de 1,0 kg/cm2 au maximum.

(2) Les récipients ne seront pas remplis à plus de 90% de leur capacité à 15ºC.

(3) Un colis ne doit pas peser plus de 90 kg.

(4) Pour le transport en citernes, voir marginaux 4600 à 4607, 4621, 4622 et 4670 de l'appendice B.1.

2374 (1) Le tétranitrométhane (2º) sera contenu dans des bouteilles en verre, porcelaine, grès ou matières similaires ou en matière plastique appropriée, à bouchons incombustibles, placées à l'intérieur d'une caisse en bois à panneaux pleins; les récipients fragiles y seront assujettis avec interposition de terre absorbante. Les récipients ne seront pas remplis à plus de 93% de leur capacité.

(2) Pour le transport en citernes, voir marginaux 4600 à 4607, 4621, 4622 et 4670 de l'appendice B.1.

2375 (1) L'acide perchlorique en solutions aqueuses (3º) sera contenu dans des bouteilles en verre à bouchons en verre, placées, avec interposition de terre absorbante, à l'intérieur d'une caisse en bois à panneaux pleins. Les récipients ne seront pas remplis à plus de 93% de leur capacité.

(2) Pour le transport en citernes, voir marginaux 4600 à 4607, 4621, 4622 et 4670 de l'appendice B.1.

2376 (1) Les matières des 4º et 5º seront emballées: a) celles des 4º, a), c) et d), et 5º: dans des fûts métalliques; sont également admis des fûts en bois à douves bien jointives, garnis intérieurement de papier résistant;

b)

celles du 4º, b): dans des boîtes métalliques ou dans des tonneaux métalliques ou en bois dur.

(2) Pour le transport en vrac, voir marginal 4412 de l'annexe B.

2377 (1) Les matières des 6º, 7º et 8º seront emballées dans des fûts, dans des caisses ou dans des sacs résistants. Si la matière est plus hygroscopique que le nitrate de sodium, les sacs devront soit être imperméables, soit se composer de plusieurs épaisseurs dont l'une aura été imperméabilisée.

(2) Pour le transport en vrac, voir marginal 4412 de l'annexe B.

2378 (1) Les matières du 9º, a), seront emballées:

a)

soit das des fûts en acier;

b)

soit dans des récipients en tôle, en tôle de fer plombée ou en fer-blanc, assujettis dans des caisses d'expédition en bois munies d'un revêtement intérieur métallique étanche.

(2) Quand elles sont transportées par chargement complet, les matières du 9º, a), peuvent être logées dans des récipients en fer-blanc, mis seulement dans des paniers protecteurs en fer.

(3) Les matières des 9º, b) et c), seront emballées:

a)

soit dans des récipients incombustibles, munis d'un bouchage hermétique et également incombustible. Si ces récipients sont fragiles, ils seront enveloppés individuellement de carton ondulé et assujettis dans une caisse en bois revêtue intérieurement de papier résistant;

b)

soit dans des tonneaux en bois dur à douves bien jointives, revêtus intérieurement de papier résistant.

2379 L'anhydride chromique (10º) sera emballé:

a)

soit dans des récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires, bien bouchés, qui seront assujettis, avec interposition de matières inertes et absorbantes formant tampon, dans une caisse en bois;

b)

soit dans des tonneaux en métal.

3.

Emballage en commun

2380 Les matières dénommées sous un chiffre du marginal 2371 ne peuvent être réunies dans un même colis ni avec des matières d'une espèce différente du même chiffre, ni avec des matières d'un autre chiffre de ce marginal, ni avec des matières ou objets appartenant à d'autres classes, ni avec d'autres marchandises.

4.

Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis

(Voir appendice A.4)

2381 (1) Tout colis renfermant des matières des 1º à 3º doit être muni d'une étiquette conforme au modèle nº 4. Si ces matières sont emballées dans des récipients fragiles contenus dans des caisses ou d'autres emballages de protection de sorte qu'elles ne sont pas visibles de l'extérieur, les colis seront en outre munis d'étiquettes conformes aux modèles n.os 7 et 8. Les étiquettes nº 7 seront apposées sur les parties hautes de deux faces latérales opposées lorsqu'il s'agit de caisses ou d'une façon équivalente lorsqu'il s'agit d'autres emballages.

(2) Tout colis renfermant des matières des 8º et 9º, b), doit être muni d'une étiquette conforme au modèle nº 3.

(3) Pour les transports par chargement complet, l'apposition sur les colis des étiquettes n.os 3 et 4 prévues sous (1) et (2) n'est pas nécessaire si le véhicule comporte la signalisation prévue au marginal 4046 de l'annexe B.

B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition

2382 Pas de restrictions.

C. Mentions dans le document de transport

2383 La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en caractères italiques au marginal 2371; elle doit être soulignée en rouge et suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété, le cas échéant, par la lettre, et du sigle «ADR» ou «RID» [par exemple, IIIc 4º, a), ADR].

2384-

2388

D. Interdictions de chargement en commun

2389 (1) Les matières de la classe IIIc ne doivent pas être chargées en commun dans le même véhicule:

a)

avec des matières explosibles de la classe Ia (marginal 2021);

b)

avec les objets chargés en matières explosibles de la classe Ib (marginal 2061);

c)

avec l'oxychlorure de carbone du 8º, a), de la classe Id (marginal 2131);

d)

avec des matières sujettes à l'inflammation spontanée des 3º et 9º, b), du marginal 2201 ainsi qu'avec toutes les autres matières de la classe II (marginal 2201), lorsque leur emballage extérieur n'est pas constitué de récipients en métal;

e)

avec des matières liquides inflammables de la classe IIIa (marginal 2301);

f)

avec des matières solides inflammables de la classe IIIb (marginal 2331);

g)

avec des matières radioactives de la classe IVb (marginal 2451).

(2) Les chlorates [4º, a)], les chlorites[4º, c)] et les mélanges entre eux de chlorates, perchlorates et chlorites [4º, d)] ne doivent être chargés en commun dans le même véhicule ni avec des acides sulfuriques ou des mélanges renfermant de l'acide sulfurique du 1º, a) à d), f) et g), ni avec l'anhydride sulfurique du 7º, ni avec l'acide chloro-sulfonique du 8º de la classe V (marginal 2501).

En outre, les matières des 4º et 5º ne doivent pas être chargées en commun dans le même véhicule avec l'aniline - excepté en quantités ne dépassant pas 5 kg, emballées conformément au marginal 2417 (1), b) - du 17º de la classe IV (marginal 2401).

(3) Les chlorates [4º, a)] et les nitrites (8º) ne doivent être chargés en commun dans le même véhicule ni avec le nitrate d'ammonium [6º, a)] ou avec un mélange à base de nitrate d'ammonium [6º, b) et c)], ni avec d'autres sels d'ammonium ou avec un mélange à base d'un sel d'ammonium.

(4) Les matières du 3º ne doivent être chargées en commun dans le même véhicule ni avec l'azoture de baryum des 11º et 12º, ni avec le phosphure de zinc du 15º, ni avec l'azoture de sodium ou les désherbants chloratés du 16º de la classe IVa (marginal 2401).

2390 Des documents de transport distincts doivent être établis pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même véhicule.

E. Emballages vides

2391 (1) Les emballages vides, non nettoyés, ayant contenu un chlorate, un perchlorate, un chlorite ou un nitrite inorganique (11º), doivent être fermés et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins. Les emballages à l'extérieur desquels adhèrent des résidus de leur précédent contenu sont exclus du transport.

(2) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à la dénomination imprimée en caractères italiques au marginal 2371; elle doit être soulignée en rouge et suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération et du sigle «ADR» ou «RID» (par exemple, IIIc, 11º, ADR).

(3) Les sacs vides, en textile, qui ont contenu du nitrate de sodium et n'ont pas été débarrassés complètement du nitrate qui les imprègne, sont soumis aux prescriptions de la classe II (voir marginal 2210).

Les autres récipients ayant contenu des matières de la classe IIIc et n'ayant pas été nettoyés sont soumis aux mêmes conditions que s'ils étaient pleins.

2392-

2399

CLASSE IVa

Matières vénéneuses

1.

Énumération des matières

2400 Parmi les matières visées par le titre de la classe IVa, celles qui sont énumérées au marginal 2401 sont soumises aux conditions prévues aux marginaux 2401 à 2432 et sont dès lors des matières de l'ADR.

2401 1º L'acide cyanhydrique avec au plus 3% d'eau, soit complètement absorbé par une matière poreuse, soit à l'état liquide. L'acide cyanhydrique doit être stabilisé par l'adjonction d'une autre matière et le remplissage des récipients doit dater de moins d'une année.

Nota. - L'acide cyanhydrique ne répondant pas à ces conditions n'est pas admis au transport.

2º, a) Les solutions aqueuses d'acide cyanhydrique titrant 20% au plus d'acide absolu (HCN); les solutions des sels de l'acide cyanhydrique - autres que les sels complexes ou que les cyanures de cuivre, de zinc et de nickel - par exemple, les solutions de cyanure de sodium, les solutions de cyanures alcalins ou alcalino-terreux et les solutions de cyanures mixtes;

Nota. - Les solutions d'acide cyanhydrique titrant plus de 20% d'acide absolu (HCN) ne sont pas admises au transport.

b)

le nitrile acrylique et l'acétonitrile, convenablement stabilisés.

Nota. - Le nitrile acrylique et l'acétonitrile non stabilisés ne sont pas admis au transport.

Pour a) et b), voir aussi marginal 2401a, sous a) et b).

3º Les substances arsenicales liquides ou en solution, par exemple, l'acide arsénique même en solution, l'arsénite de sodium en solution. Voir aussi marginal 2401 a, sous a) et b).

4º Le plomb-tétraéthyle et les mélanges de plombtétraéthyle avec des composés halogénés organiques (éthyle-fluide). Voir aussi marginal 2401a, sous a) et b).

5º, a), Le sulfate diméthylique;

b)

les substances vénéneuses organiques destinées à la protection des plantes ou du bois et à la destruction des rongeurs, comme les esters vénéneux de l'acide phosphorique et de l'acide thiophosphorique et les préparations contenant des esters phosphoriques vénéneux; les naphtylurées et les naphtylthiourées, les préparations de naphtylurée et les préparations de naphtylthiourée; la nicotine et les préparations contenant de la nicotine:

c)

le blé imprégné d'un ester vénéneux de l'acide phosphorique ou thiophosphorique.

Pour a), b) et c), voir aussi marginal 2401a, sous a) et b).

6º Les substances arsenicales non liquides, par exemple, l'acide arsénieux (fumée arsenicale), l'arsenic jaune (sulfure d'arsenic, orpiment), l'arsenic rouge (réalgar), l'arsenic natif (cobalt arsenical écailleux ou pierre à mouches), l'arsénite de cuivre, le vert de Schweinfurth et l'arséniate de cuivre; les substances arsenicales solides destinées à la protection des plantes (notamment préparations à base d'arséniates utilisées en agriculture). Voir aussi marginal 2401a, sous a) à c).

7º Les sels de l'acide cyanhydrique sous forme solide, comme les cyanures alcalins (par exemple, le cyanure de sodium, le cyanure de potassium), les cyanures alcalino-terreux et les cyanures non dénommés sous 8º, ainsi que les préparations contenant des sels de l'acide cyanhydrique. Voir aussi marginal 2401a, sous a) et b).

8º Les cyanures de cuivre, de zinc et de nickel et les cyanures complexes tels que les argentocyanures, les auro-cyanures, les cupro-cyanures et lés zinco-cyanures de sodium ou de potassium, même en solution. Voir aussi marginal 2401a, sous a) et b).

Nota. - Les ferrocyanures et les ferricyanures ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

9º Les composés mercuriels, tels que le chlorure mercurique (sublimé) - à l'exception du cinabre; les substances mercurielles destinées à la protection des plantes ou du bois. Voir aussi marginal 2401a, sous a) à c).

10º Les sels de thallium, les sels phosphoriques vénéneux; les préparations de sels de thallium ou de sels phosphoriques vénéneux. Voir aussi marginal 2401a, sous a) et b).

11º L'azoture de baryum à l'état sec ou avec moins de 10% d'eau ou d'alcools. Voir aussi marginal 2401a, sous a).

12º L'azoture de baryum avec au moins 10% d'eau ou d'alcools et les solutions aqueuses d'azoture de baryum. Voir aussi marginal 2401a, sous a) et b).

13º Les combinaisons du baryum, telles que l'oxyde de baryum, l'hydroxyde de baryum, le sulfure de baryum et les sels de baryum (autres que le sulfate de baryum). Voir aussi marginal 2401a, sous a) et b).

Nota. - Le chlorate et le perchlorate de baryum sont des matières de la classe IIIc (voir marginal 2371, 4º).

14º, a) Les composés de l'antimoine, tels que les oxydes d'antimoine et les sels d'antimoine, mais à l'exception de la stibine; les composés du plomb, tels que les oxydes de plomb, les sels de plomb, y compris l'acétate de plomb et le nitrate de plomb, les pigments de plomb (comme, par exemple, la céruse et le chromate de plomb), mais à l'exception du titanate de plomb et de la galène; les composés du vanadium, tels que le pentoxyde de vanadium, et les vanadates;

b)

les résidus et déchets contenant des combinaisons d'antimoine ou de plomb, par exemple, les cendres de métal.

Pour a) et b), voir aussi marginal 2401a, sous a) et b).

Nota. - Les chlorates et les perchlorates des métaux qui entrent dans la constitution des matières énumérées sous a) sont des matières de la classe IIIc (voir marginal 2371, 4º).

15º Le phosphure de zinc. Voir aussi marginal 2401a, sous a) et b).

Nota. - Le phosphure de zinc qui peut donner lieu à une inflammation spontanée ou à un dégagement de gaz vénéneux au contact de l'eau n'est pas admis au transport.

16º L'azoture de sodium, les désherbants inorganiques chlorates constitués par des mélanges de chlorates de sodium, de potassium ou de calcium avec un chlorure hygroscopique (tel que le chlorure de magnésium ou le chlorure de calcium) ne renfermant pas plus de 50% de chlorate. Voir aussi marginal 2401a, sous a) et b).

17º L'aniline (huile d'aniline). Voir aussi marginal 2401a, sous a) et b).

18º Le ferro-silicium et le mangano-silicium, obtenus par voie électrique, avec plus de 30% et moins de 70% de silicium, et les alliages de ferrosilicium, obtenus par vol électrique, avec de l'aluminium, du manganèse, du calcium ou plusieurs de ces métaux, dont la teneur totale en ces éléments, y compris le silicium (à l'exclusion du fer), est supérieure à 30% mais inférieure à 70%. Voir aussi marginal 2401a, sous a) et b).

Nota. - 1. Les briquettes de ferro-silicium et de mangano-silicium, quelle que soit la teneur en silicium, ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR.

2.

Le ferro-silicium n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADR lorsque l'expéditeur certifie dans le document de transport que le produit est exempt de phosphore ou qu'en raison d'un traitement antérieur à l'expédition, il n'est pas susceptible de dégager de gaz dangereux, sous l'action de l'humidité, au cours du transport.

19º L'éthylène-imine titrant au plus 0,003% de chlore total et convenablement stabilisée.

Nota. - L'éthylène-imine d'une autre nature n'est pas admise au transport.

20º Les emballages vides, non nettoyés, et les sacs vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières vénéneuses des 1º à 13º et 19º.

21º Les emballages vides, non nettoyés, et les sacs vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières vénéneuses des 15º à 18º.

2401a Ne sont pas soumises aux conditions de transport de l'ADR les matières remises au transport conformément aux dispositions ci-après:

a)

les matières des 2º à 18º lorsque, compte tenu des prescriptions du marginal 2402, elles sont emballées dans des récipients soit en tôle, soit en verre, porcelaine, grès ou matières similaires - ou dans des boîtes en carton imperméable pour les matières du 11º - qui, fermés de manière étanche, sont assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des récipients en tôle fermés hermétiquement par brasage et placés avec ceux-ci dans de fortes caisses d'expédition en bois; il y a en outre lieu d'observer, pour les différentes marchandises, les prescriptions des marginaux 2404 à 2410, 2412, 2413 et 2416 relatives aux quantités partielles pour les récipients du genre utilisé et aux limitations du poids des colis;

b)

les matières des 2º à 10º et 12º à 18º, en quantités jusqu'à 1 kg pour chaque matière, lorsque, compte tenu des prescriptions du marginal 2402, elles sont emballées dans des récipients soit en tôle, soit en verre, porcelaine, grès ou matières similaires qui, fermés de manière étanche, sont assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des caisses d'expédition en bois fortes, étanches et bien fermées; il y a en outre lieu d'observer les prescriptions du marginal 2404 relatives aux quantités partielles pour les récipients du genre utilisé;

c)

les mélanges, prêts à l'usage, des substances vénéneuses solides destinées à la protection des plantes (ou du bois) des 6º et 9º: dans des sacs en papier d'un contenu de 5 kg au plus, placés dans des boites en carton portant l'inscription suivante, claire et indélébile: «Substances vénéneuses destinées à la protection des plantes (ou du bois)». L'inscription sera rédigée dans une langue officielle du pays expéditeur, et en outre, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les tarifs internationaux de transport routier, s'il en existe, ou des accords conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement.

2.

Conditions de transport

(Les prescriptions relatives aux emballages vides sont réunis sous E.)

A. Colis

1.

Conditions générales d'emballage

2402 (1) Les emballages seront fermés et aménagés de manière à empêcher toute déperdition du contenu. Pour la prescription spéciale relative aux matières du 18º, voir marginal 2418.

(2) Les matériaux dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être attaqués par le contenu, ni former avec celui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses.

(3) Les emballages, y compris leurs fermetures, doivent, en toutes leurs parties, être solides et bien faits de manière à ne pouvoir se relâcher en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport. En particulier, lorsqu'il s'agit de matières à l'état liquide ou en solution, ou de matières mouillées par un liquide, et à moins de prescriptions contraires dans le chapitre «Emballage pour chaque matière», les récipients et leurs fermetures doivent pouvoir résister aux pressions qui peuvent se développer à l'intérieur des récipients, compte tenu aussi de la présence de l'air, dans les conditions normales de transport. A cet effet, on doit aussi laisser une marge de vide suffisante, en tenant compte de la température de remplissage et de la température ambiante dans laquelle le récipient peut se trouver au cours du transport. Les emballages intérieurs seront solidement assujettis dans les emballages extérieurs.

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