Decreto-Lei n.º 45935 — (sem sumário)
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
(sem sumário)
(4) Lorsque des récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires sont prescrits ou admis, ils doivent être assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des emballages protecteurs. Les matières de remplissage formant tampon seront adaptées aux propriétés du contenu; en particulier, elles seront absorbantes lorsque celui-ci est liquide.
Les bouteilles et autres récipients en verre doivent être exempts de défauts de nature à en affaiblir la résistance; en particulier, les tensions internes doivent avoir été convenablement atténuées. L'épaisseur des parois ne peut en aucun cas être inférieure à 2 mm. Elle ne sera pas inférieure à 3 mm lorsque le récipient pèse plus de 35 kg.
L'étanchéité du système de fermeture doit être garantie par um dispositif complémentaire: coiffe, cape, scellement, ligature, etc., propre à éviter tout relâchement au cours du transport.
(5) Les colis ne doivent pas être souillés extérieurement par des matières vénéneuses.
Emballage pour chaque matière
2403 (1) L'acide cyanhydrique (1º) sera emballé:
quand il est complètement absorbé par une matière inerte poreuse: dans des boîtes en forte tôle de fer d'une capacité de 7,5 l au plus, entièrement remplies de la matière poreuse, qui ne s'affaisse pas et ne forme pas de vides dangereux, même après un usage prolongé et en cas de secousses, et même à une température pouvant atteindre 50ºC. Les boîtes doivent pouvoir supporter une pression de 6 kg/cm2 et doivent, remplies à 15ºC, être encore étanches à 50ºC. La date de remplissage será frappée sur le couvercle de chaque boîte. Les boîtes seront placées, de manière à ne pouvoir entrer en contact entre elles, dans des caisses d'expédition dont les parois auront au moins 18 mm d'épaisseur. La capacité totale des boîtes ne doit pas dépasser 120 l et le colis ne doit pas peser plus de 120 kg;
quand il est liquide, mais non absorbé par une matière poreuse: dans des récipients en acier au carbone. Ceux-ci seront conformes aux prescriptions y relatives de la classe Id, marginaux 2138, 2139 (1), 2140, 2142 et 2145 avec les dérogations et particularités suivantes:
La pression intérieure à faire supporter lors de l'épreuve de pression hydraulique doit être de 100 kg/cm2.
L'épreuve de pression sera renouvelée tous les deux ans et sera accompagnée d'un examen minutieux de l'intérieur du récipient, ainsi que de la détermination de son poids.
En plus des inscriptions prévues sous marginal 2145 (1), a) à c) et e), les récipients doivent porter la date du dernier remplissage.
La charge maximale admise pour les récipients est de 0,55 kg de liquide par litre de capacité.
(2) Pour les mentions dans le document de transport, voir marginal 2423 (2).
2404 (1) Les matières du 2º seront emballées:
les solutions aqueuses d'acide cyanhydrique: dans des ampoules en verre, scellées à la lampe, d'un contenu de 50 g au plus, ou dans des bouteilles à bouchon en verre, fermées de manière étanche et d'un contenu de 250 g au plus. Les ampoules et les bouteilles seront, soit seules, soit en groupes, assujetties, avec interposition de matières absorbantes formant tampon, dans des boîtes en fer-blanc fabriquées par brasage tendre ou dans des caisses protectrices à revêtement intérieur en fer-blanc assemblé par brasage tendre. Sous forme de boîte en fer-blanc, le colis ne doit ni peser plus de 15 kg ni renfermer plus de 3 kg de solution d'acide cyanhydrique; sous forme de caisse, le colis ne doit pas peser plus de 75 kg;
les solutions de cyanure de sodium et les autres solutions de sels de l'acide cyanhydrique: dans des récipients en fer ou en matière plastique appropriée, assujettis, avec interposition de matière formant tampon, dans des emballages protecteurs en bois ou en métal;
le nitrile acrylique et l'acétonitrile: dans des fûts en fer soudés, munis d'une fermeture hermétique avec bonde double filetée et de cercles de roulement et de renforcement. Les fûts ne seront pas remplis à plus de 93% de leur capacité.
(2) Pour le transport en citernes, voir marginaux 4600 à 4607, 4621, 4622 et 4680 de l'appendice B.1.
2405 (1) Les matières du 3º seront emballées:
soit dans des récipients en tôle sans emballages protecteurs. Si les colis pèsent plus de 50 kg, les récipients doivent être soudés, leurs parois ayant au moins 1,5 mm d'épaisseur. Si les colis pèsent plus de 100 kg, les récipients seront munis de cercles de tête et de roulement;
soit dans des récipients à parois épaisses en matière plastique appropriés, placés dans des emballages protecteurs. Si les colis pèsent plus de 50 kg, les emballages protecteurs seront munis de poignées;
soit dans des récipients à parois minces en tôle, par exemple en fer-blanc, ou en matière plastique appropriée, ou dans des récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires; tous ces récipients seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des emballages protecteurs à parois pleines. Si les colis pèsent plus de 50 kg, les emballages protecteurs seront munis de poignées.
(2) Un colis renfermant des récipients fragiles ne doit pas peser plus de 75 kg.
2406 (1) Les matières du 4º seront emballées:
soit dans des fûts en fer fabriqués par soudage, munis d'une fermeture hermétique avec double bouchon à vis et de cercles de roulement; les fûts ne seront pas remplis à plus de 95% de leur capacité;
soit dans des récipients en forte tôle noire ou en fer-blanc, fermés hermétiquement. Un récipient en fer-blanc ne doit toutefois pas peser plus de 6 kg. Ces récipients seront assujettis, avec interposition de matières absorbantes formant tampon, soit seuls, soit en groupes, dans une caisse d'expédition en bois, qui ne doit pas peser plus de 75 kg.
(2) Pour le transport en citernes, voir marginaux 4600 à 4607, 4621, 4622 et 4680 de l'appendice B.1.
2407 (1) Le sulfate diméthylique [5º, a)] et les matières liquides ou en solution du 5º, b), seront emballés:
soit dans des tonneaux métalliques fermés hermétiquement, soudés ou sans joint, munis de cercles de tête et de roulement;
soit dans des récipients en tôle, fabriqués par brasage ou sans joint, ou dans des récipients en matière plastique appropriée, tous fermés hermétiquement. Ces récipients ne doivent pas peser plus de 50 kg; s'ils sont à parois minces en tôle, par exemple, en fer-blanc, ils ne doivent pas peser plus de 6 kg;
soit dans des bouteilles ou ampoules en verre fermées hermétiquement qui, les unes comme les autres, ne doivent pas peser plus de 3 kg.
(2) Les récipients contenant du sulfate diméthylique ne seront pas remplis à plus de 93% de leur capacité.
(3) Les récipients en tôle visés sous (1), b), et les bouteilles visées sous (1), c), peuvent être fermés par un bouchon en liège paraffiné; les bouteilles peuvent également être fermées par un bouchon en verre rodé. Les bouchons seront maintenus par des chapes en parchemin, viscose ou matières similaires, afin d'empêcher qu'ils ne se déplacent. Les ampoules en verre seront scellées à la lampe.
(4) Les récipients en tôle ou en matière plastique visés sous (1), b), seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des récipients protecteurs munis de poignées, qui ne doivent pas peser plus de 100 kg. Les bouteilles et les ampoules en verre seront enveloppées de carton ondulé et assujetties avec interposition de matières formant tampon, dans des boîtes en fer-blanc assemblées par brasage tendre ou dans des caisses en bois doublées à l'intérieur par un revêtement en fer-blanc, assemblé par brasage tendre. Les récipients en tôle mince, les bouteilles et les ampoules en verre seront assujettis avec interposition de matières inertes et absorbantes (terre d'infusoires ou matières similaires) en quantité suffisante formant tampon. Un colis renfermant des récipients fragiles ne doit pas peser plus de 15 kg s'il s'agit d'une boîte en fer-blanc, ou plus de 75 kg s'il s'agit d'une caisse.
(5) Pour le transport en citernes du sulfate diméthylique [5º, a)], voir marginaux 4600 à 4607, 4621, 4622 et 4680 de l'appendice B.1.
(6) Les matières solides du 5º, b), et celles du 5º, c), seront emballées:
soit dans des fûts cylindriques en fer ou eu tôle de fer munis de cercles de roulement. Un fût ne doit pas peser plus de 200 kg;
soit dans des récipients en bois garnis intérieurement d'un tissu imperméable aux vapeurs (par exemple, goudronné ou bitumé). Un tel récipient ne doit pas peser plus de 75 kg;
soit dans des récipients en fer-blanc fermés hermétiquement. Un tel récipient ne doit pas peser plus de 15 kg.
(7) Le blé imprégné d'un ester vénéneux de l'acide phosphorique ou de l'acide thiophosphorique [5º, c)], et dont les grains sont colorés en couleur très apparente, peut aussi être emballé dans des sacs en papier à double épaisseur au moins ou en matière plastique apropriée, contenus dans un sac en tissu.
2408 (1) Les matières des 6º et 7º seront emballées:
soit dans des fûts en tôle de fer solide, munis de cercles de roulement;
soit dans des fûts en tôle ondulée ou dans des fûts en tôle, renforcés par des cercles de soutènement laminés. Un fût ne doit pas peser plus de 200 kg. En outre, des fûts ordinaires en fer peuvent être utilisés pour les transports par chargement complet; le poids des colis n'est pas alors limité;
soit dans des récipients en bois garnis intérieurement d'un tissu serré, ou dans des récipients en tôle, ou dans des récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires. Tous les récipients - y compris ceux en bois - seront assujettis, soit seuls, soit en groupes, dans un emballage d'expédition en bois; les récipients fragiles y seront assujettis avec interposition de matières formant tampon.
(2) Les matières du 6º peuvent aussi être emballées dans des sacs en toile goudronnée ou en double papier, résistant et imperméable, avec une couche intermédiaire de matière bitumineuse. Les sacs seront placés dans des récipients en bois.
(3) Un colis renfermant des récipients fragiles ne doit pas peser plus de 75 kg.
2409 (1) Les substances arsenicales solides pour la protection des plantes (6º) peuvent également être emballées:
soit dans des tonneaux en bois à double paroi, revêtus intérieurement de papier résistant;
soit dans des boîtes en carton qui seront placées dans une caisse en bois;
soit, à raison de 12,5 kg au plus par sachet, dans des sachets doubles en papier résistant, qui seront placés, soit seuls, soit en groupes, dans une caisse en bois revêtue intérieurement de papier résistant, ou bien, sans jeu, dans une caisse résistante en carton ondulé double face ou en carton compact de résistance équivalente, garnie à l'intérieur de papier résistant. Tous les joints et rabats seront recouverts de bandes collées. Une caisse en carton ne doit pas peser plus de 30 kg.
(2) Pour les transports par chargement complet peuvent également être utilisés:
soit des emballages en bois ordinaires revêtus intérieurement de papier résistant;
soit des sachets doubles en papier résistant qui seront placés isolément dans des sacs en jute ou en une matière similaire, revêtus intérieurement de papier-crêpe et qui ne devront pas contenir plus de 25 kg chacun;
soit des sacs en papier à paroi composée d'au moins trois épaisseurs, chaque sac ne pesant pas plus de 20 kg;
soit des sacs en papier à double épaisseur placés ou réunis dans des sacs en papier à quatre épaisseurs. Un tel colis ne doit pas peser plus de 60 kg.
Dans les cas c) et d), chaque envoi devra être accompagné de sacs vides à raison d'un sac vide pour 20 sacs ou fraction de 20 sacs de substances arsenicales; ces sacs vides sont destinés à recevoir le produit qui pourrait s'être échappé de sacs détériorés au cours du transport.
2410 (1) Les matières solides des 8º et 9º seront emballées:
soit dans des récipients en fer ou dans des tonneaux en bois solides ou dans des caisses en bois munies de bandes de consolidation;
soit dans des récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires;
soit en quantités de 10 kg au plus, dans de doubles sachets en papier.
Ad b) et c): Les récipients et les sachets en papier seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des emballages d'expédition en bois.
(2) Les matières liquides ou en solution des 8º et 9º seront emballées:
soit dans des récipients en métal;
soit dans des récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires. Ces récipients seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des emballages protecteurs qui, sauf s'il s'agit de caisses, seront munis de poignées.
(3) Un colis renfermant des récipients fragiles ne doit pas peser plus de 75 kg.
2411 Les matières du 10º seront emballées:
soit dans des récipients en fer-blanc;
soit dans des caisses en bois munies de bandes de consolidation;
soit dans des tonneaux en bois munis de cercles en fer ou de forts cercles en bois.
2412 L'azoture de baryum du 11º sera emballé dans des boîtes en carton imperméable au liquide imprégnant l'azoture. Une boîte ne doit pas renfermer plus de 500 g. La fermeture à couvercle sera rendue étanche à l'eau par une bande isolante collée. L'espace entre l'azoture et le couvercle sera entièrement rempli d'une matière élastique formant tampon et empêchant tout ballottement du contenu de la boîte. Les boîtes seront, soit seules, soit en groupes, assujetties, avec interposition de matières formant tampon, dans un emballage d'expédition en bois, qui ne doit pas renfermer plus de 1 kg d'azoture de baryum.
2413 L'azoture de baryum du 12º et les solutions aqueuses d'azoture de baryum du 12º seront emballés dans des récipients en verre. Un récipient renfermera au plus 10 kg d'azoture de baryum ou au plus 20 l de solution de d'azoture de baryum. Les récipients seront assujettis isolément, avec interposition de matières formant tampon, dans des caisses ou dans des paniers en fer à parois pleines; le volume de la matière de remplissage doit au moins être égal au contenu du récipient. En cas d'utilisation de paniers, si les matières formant tampon sont facilement inflammables, elles seront suffisament ignifugées pour ne pas prendre feu au contact d'une flamme.
2414 (1) Les matières des 13º et 14º seront renfermées:
soit dans des emballages en fer ou en bois;
soit dans des sacs en jute ou en papier; toutefois pour l'acétate de plomb et le nitrate de plomb, les sacs devront être en chanvre doublés intérieurement de papier-crêpe résistant collé avec du bitume.
(2) Les matières du 14º peuvent aussi être emballées dans des récipients en fer-blanc ou en autre tôle de fer.
(3) Les matières du 14º, b), peuvent aussi être expédiées en vrac par chargement complet (voir marginal 4462 de l'annexe B).
2415 (1) Le phosphure de zinc du 15º sera emballé dans des récipients métalliques assujettis dans des caisses en bois.
(2) Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg.
2416 Les matières du 16º seront emballées:
l'azoture de sodium, dans des récipients en tôle noire ou en fer-blanc;
les désherbants chloratés (ne renfermant pas plus de 50% de chlorate), dans des récipients en tôle noire, ou dans des fûts en bois à douves bien jointives, revêtus intérieurement de papier résistant.
2417 (1) L'aniline (17º) sera emballée:
soit dans des fûts en métal ou en bois;
soit, jusqu'à 5 kg, dans des récipients en verre ou estagnons en fer-blanc à fermeture étanche, qui seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des caisses en bois solides et étanches, avec fermeture étanche.
(2) Pour le transport en citernes, voir marginaux 4600 à 4607, 4621, 4622 et 4680 de l'appendice B.1.
2418 (1) Les matières du 18º, sèches, seront renfermées dans des emballages en bois ou en métal qui peuvent être munis d'un dispositif permetant le dégagement des gaz. Les matières en grains fins peuvent aussi être emballées dans des sacs.
(2) Ces matières peuvent aussi être expédiées en vrac par chargement complet (voir marginal 4462 de l'annexe B).
2419 L'éthylène-imine et ses solutions aqueuses (19º) seront emballées dans des récipients en tôle d'acier d'une épaisseur suffisante, qui seront fermés au moyen d'une bonde ou d'un bouchon filetés, rendus étanches tant au liquide qu'à la vapeur au moyen d'une garniture appropriée formant joint. Les récipients doivent résister à une pression intérieure de 3 kg/cm2. Chaque récipient sera assujetti, avec interposition de matières absorbantes formant tampon, dans un emballage protecteur métallique solide et étanche. Cet emballage protecteur doit être fermé hermétiquement et sa fermeture doit être garantie contre toute ouverture intempestive. Le degré de remplissage ne doit pas dépasser 0,67 kg par litre de capacité du récipient. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. Les colis pesant plus de 20 kg seront munis de poignées.
Emballage en commun
2420 Parmi les matières dénommées au marginal 2401 peuvent seulement être réunies dans un même colis soit entre elles, soit avec des matières ou objets appartenant à d'autres classes, soit également avec d'autres marchandises, les matières ci-dessous et sous réserve des conditions ci-après:
entre elles: matières groupées sous le même chiffre. Elles doivent, emballées comme colis conformément aux prescriptions qui leur sont propres, être réunies dans un emballage collecteur en bois ou dans un petit container;
entre elles ou avec des matières ou objets appartenant à d'autres classes - en tant que l'emballage en commun est également admis pour ceuxci - ou avec d'autres marchandises:
1º matières du 3º: en quantité totale de 1 kg au plus, emballées dans des récipients en verre qui, assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans un récipient métallique, seront réunis dans une caisse collectrice en bois ou dans un petit container aver les autres marchandises;
2º matières des 6º, 7º, 15º et 16º en quantités totales de 5 kg au plus; réunion toutefois interdite pour:
les matières des 15º et 16º avec des acides quels qu'ils soient;
l'azoture de sodium (16º) avec aucun sel d'un métal autre que les métaux alcalins ou alcalino-terreux;
les désherbants chloratés (16º) avec les matières des 1º à 4º de la classe IIIa et les matières du 17º de la classe IVa, ou avec le phosphore ordinaire (1º) de la classe II, ou le soufre [2.º, a)] ou le phosphore amorphe (9º) de la classe IIIb.
Les matières, emballées comme colisconformément aux prescriptions qui leur sont propes, seront réunies dans un emballage collecteur en bois ou dans un petit container avec les autres marchandises;
3º matières des 5º, 8º à 14º et 17º; réunion toutefois interdite pour:
les matières des 8º, 11º et 12º avec des acides quels qu'ils soient;
les matières des 11º et 12º avec aucun sel d'un métal autre que les métaux alcalins ou alcalino-terreux.
Les matières, emballèes comme colis conformément aux prescriptions qui leur sont propres, seront réunies dans un emballage collecteur en bois ou dans un petit container avec les autres marchandises.
Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (Voir appendice A.4)
2421 (1) Tout colis renfermant des matières des 1º à 13º, 14º, a), 15º et 19º doit être muni d'une étiquette conforme au modèle nº 3. Si les matières sont à l'état liquide et sont renfermées dans des récipients fragiles placés dans des caisses ou dans d'autres emballages de protection de façon à n'être pas visibles de l'extérieur, les colis seront en outre munis d'étiquettes conformes aux modèles nos 7 et 8. Les étiquettes du modèle nº 7 seront apposées sur les parties hautes de deux faces latérales opposées lorsqu'il s'agit de caisses ou d'une façon équivalente lorsqu'il s'agit d'autres emballages.
(2) Les étiquettes prescrites sous (1) seront également apposées sur les colis dans desquels les matières des 1º à 13º, 14º, a), 15º e 19º sont emballées en commun avec d'autres matières, objets ou marchandises conformément au marginal 2420.
(3) Pour les transports par chargement complet, l'apposition de l'étiquette nº 3 sur les colis n'est pas nécessaire si le véhicule comporte la signalisation prévue au marginal 4046 de l'annexe B.
B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition
2422 Pas de restrictions.
C. Mentions dans le document de transport
2423 (1) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en caractères italiques au marginal 2401. Dans le cas où les 3º, 5º, b), 6º, 7º, 9º et 14º, a), ne contiennent pas le nom de la matière, le nom commercial doit être inscrit. La désignation de la marchandise doit être soulignée en rouge et suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété, le cas échéant, par la lettre, et du sigle «ADR» ou «RID» [par exemple, IVa, 2º, a), ADR].
(2) Pour l'acide cyanhydrique (1º), il doit être certifié dans le document de transport: La nature de la marchandise et l'emballage sont conformes aux prescriptions de l'ADR.
(3) Dans les documents de transport afférents aux colis dans lesquels une matière dénommée au marginal 2401 est emballée en commun avec d'autres matières ou objets de l' ADR ou avec d'autres marchandises, les mentions relatives à chacun de ces objets ou matières doivent être indiquées séparément.
2424-
2428
D. Interdictions de chargement en commun
2429 (1) Les matières des 1º à 13º et des 15º, 19º et 20º ne doivent pas être chargées en commun dans le même véhicule avec des denrées alimentaires ou des objets de consommation.
(2) Les matières du 4º et les composés du plomb des 14º, a) et b), ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule avec de l'acide picrique [7º, a)] de la classe Ia (marginal 2021).
(3) Les matières des 11º, 12º, 15º et 16º ne doivent être chargées en commun dans le même véhicule ni avec les acides du 3º de la classe IIIc (marginal 2371) ni avec les acides et objets des 1º, 5º et 7º et l'acide chlorosulfonique (chlorhydrine sulfurique) du 8º de la classe V (marginal 2501).
(4) Les désherbants chloratés (16º) ne doivent pas être chargés en commun dans la même véhicule:
avec le phosphore ordinaire du 1º de la classe II (marginal 2201), lorsque son emballage extérieur n'est pas constitué de récipients en métal;
avec les matières liquides inflammables des 1º à 4º de la classe IIIa (marginal 2301);
avec le soufre du 2º et le phosphore rouge du 9º de la classe IIIa (marginal 2331).
(5) L'aniline (17º) - excepté en quantités ne dépassant pas 5 kg emballées conformément au marginal 2417 (1), b) - ne doit pas être chargée en commun dans le même véhicule avec les matières des 4º et 5º de la classe IIIc (marginal 2371).
2430 Des documents de transport distincts doivent être établis pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même véhicule.
E. Emballages vides
2431 (1) Les sacs des 20º et 21º doivent être emballés dans des caisses ou dans des sacs imperméables et excluant tout tamisage.
(2) Les autres récipients des 20º et 21º doivent être bien fermés et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins. Les emballages à l'extérieur desquels adhèrent des résidus de leur précédent contenu sont exclus du transport. Pour les citernes, voir marginaux 4600 à 4607, 4621, 4622 et 4681 de l'appendice B.1.
(3) Les caisses ou les sacs d'emballage renfermant des sacs du 20º ainsi que les emballages du 20º seront munis d'étiquettes conformes au modèle nº 3 (voir appendice A.5).
(4) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à la dénomination imprimée en caractères italiques au marginal 2401; elle doit être soulignée en rouge et suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération et du sigle «ADR» ou «RID» (par exemple, IVa, 20º, ADR).
2432-
2449
CLASSE IVb
Matières radioactives
Énumération des matières
2450 Parmi les matières visées par le titre de la classe IVb, celles qui sont énumérées au marginal 2451 sont soumises aux conditions prévues aux marginaux 2452 à 2470 et sont dès lors des matières de l'ADR.
GROUPE A
2451
Matières émettant des rayons gamma ou des neutrons
(Matières radioactives. Groupe A)
1º Les matières radioactives pulvérulentes ou en cristaux.
2º Les matières radioactives sous forme solide non effritables.
3º Les matières radioactives liquides.
4º Les matières radioactives gazeuses.
Pour 1º à 4º, voir aussi marginal 2451a, sous a), b) et c).
GROUPE B
Matières émettant des rayons alpha, ou des rayons bêta, à l'exclusion des rayons gamma ou des neutrons
(Matières radioactives. Groupe B)
5º Les matières radioactives pulvérulentes ou en cristaux.
6º Les matières radioactives sous forme solide non effritables.
7º Les matières radioactives liquides.
8º Les matières radioactives gazeuses.
Pour 5º à 8.º, voir aussi marginal 2451a, sous a), b) et c).
2451a Ne sont pas soumis aux conditions de transport de l'ADR, sous réserve, toutefois, de l'application aux véhicules utilisés des prescriptions du marginal 4500 (2) de l'annexe B, les matières et objets remis au transport conformément aux dispositions ci-après:
les matières des groupes A et B lorsque la quantité de matière radioactive renfermée dans le colis ne dépasse pas 1 millicurie, que le colis est suffisamment robuste pour ne pas laisser échapper son contenu, même s'il vient à être gravement endommagé, et que le rayonnement sur une quelconque de ses faces ne dépasse pas 10 milliroentgens par 24 heures;
les objets comportant une application de peinture limineuse radioactive (comme par exemple les cadrans d'horloge ou les appareils indicateurs destinés à des tableaux de bord d'avion), à condition que ces objects soient solidement emballés et que lerayonnement sur une quelconque des faces du colis ne dépasse pas 10 milliroentgens par 24 heures;
les chargements complets, soit en vrac, soit en sacs ou en d'autres emballages, de roches, de minerais, de scories ou de résidus de traitement, dont la radioactivité est suffisamment faible pour qu'à 1 m des parois du véhicule le rayonnement émis ne dépasse pas 10 milliroentgens par heure.
Conditions de transport
(Les prescriptions relatives aux emballages vides sont réunies sous E.)
A. Colis
Conditions générales d'emballage
2452 (1) L'emballage doit consister en une série d'enveloppes placées à l'intérieur les unes des autres, assujetties de façon à ne pas pouvoir se déplacer les unes par rapport aux autres, et telles que l'intensité du rayonnement s'échappant du colis satisfasse aux conditions suivantes:
pour les matières du groupe A qui n'émettent pas de neutrons, l'intensité du rayonnement au contact d'une face quelconque ne doit pas dépasser 200 milliroentgens par heure, et à 1 m d'une face quelconque de l'emballage, elle ne doit pas dépasser 10 milliroentgens par heure;
pour les matières du groupe A qui émettent des neutrons (avec ou sans rayonnement gamma), l'intensité du rayonnement total ne doit pas dépasser 200 millirems par heure au contact d'une face quelconque, ni 10 millirems par heure à 1 m d'une face quelconque de l'emballage;
Nota. - L'efficacité biologique relative des neutrons rapides par rapport aux rayons gamma est prise égale à 10.
pour les matières du groupe B, il ne doit y avoir aucune fuite de rayonnements corpusculaires hors de l'emballage, et l'intensité du rayonnement secondaire à la surface du colis ne doit pas dépasser 10 milliroentgens par 24 heures.
(2) Les emballages intérieurs seront fermés et aménagés de manière à empêcher toute déperdition du contenu, même si les colis viennent à être gravement endommagés.
Les matériaux dont sont constitués les récipients les plus intérieurs et leurs fermetures ne doivent pas être attaqués par le contenu, ni former avec celui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses.
Les emballages extérieurs doivent, en toutes leurs parties, être solides et bien faits de manière à ne pouvoir se relâcher en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport.
(3) Un colis ne doit pas contenir plus de 2000 millicuries de matière radioactive. Les colis renfermant des matières des 2º et 6º peuvent cependant contenir jusqu'à 10000 millicuries de matières radioactives.
(4) La dimension la plus réduite de tout emballage extérieur pour les matières radioactives ne doit pas être inférieur à 10 cm.
Les colis dont le poids dépasse 5 kg doivent être munis de poignées.
(5) Les colis ne doivent être contaminés sur leur surface extérieure par aucune trace de matière radioactive.
Emballage pour chaque matière
2453 Les matières du 1º doivent être logées dans un récipent étanche qui sera contenu dans une gaine métallique avec, éventuellement, une enveloppe en plomb formant écran; le tout doit être calé dans un emballage extérieur solide.
2454 Les matières du 2º seront maintenues dans un dispositif protecteur entouré éventuellement d'une enveloppe en plomb formant écran; le tout doit être calé dans un emballage extérieur solide.
2455 Les matières du 3º doivent être logées dans un récipient étanche, qui sera entouré d'une gaine de matière absorbante (telle que de la sciure ou une étoffe) en quantité capable d'absorber la totalité du liquide; cet ensemble sera placé dans une boîte métallique à fermeture étanche (par exemple, boîte fermée par brasage), avec éventuellement un récipient em plomb formant écran. Le tout doit être calé dans un emballage extérieur solide.
2456 Les matières du 4º doivent être à l'intérieur de deux enveloppes étanches, dont l'une, qui sera métallique, doit demeurer étanche si elle subi un choc violent ou une déformation. Entre ces deux enveloppes, on logera une quantité suffisante d'une matière formant tampon; ces enveloppes, après avoir été éventuellement entourées d'un récipient en plomb formant écran devront être calées dans un emballage extérieur solide.
2457 Les matières du 5º seront logées dans un récipient étanche, mis dans une gaine métallique; le tout sera placé, avec interposition de matière de calage, dans un emballage robuste.
2458 Les matières du 6º seront logées dans un récipient protecteur placé, avec interposition de matière de calage, dans un emballage robuste.
2459 Les matières du 7º doivent être logées dans un récipient étanche, qui sera entouré d'une gaine de matière absorbante (telle que de la sciure ou une étoffe) en quantité capable d'absorber la totalité du liquide; cet ensemble sera renfermé dans une boîte métallique étanche (par exemple, boîte fermée par brasage), et le tout sera placé dans un emballage robuste.
2460 Les matières du 8º doivent être à l'intérieur de deux enveloppes étanches, dont l'une, qui sera métallique, doit demeurer étanche si elle subit un choc violent ou une déformation. Entre ces deux enveloppes, on logera une quantité suffisante d'une matière formant tampon. Le tout sera placé dans un emballage robuste.
Emballage en commun
2461 Un colis de matières radioactives ne doit renfermer aucune autre marchandise, à l'exception possible d'instruments ou d'appareils en rapport avec l'utilisation de ces matières.
Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis
(Voir appendice A.4)
2462 Tout colis renfermant des matières des 1º à 8º doit être muni d'étiquettes conformes au modèle nº 5 qui seront apposées sur deux faces latérales opposées. Si les matières sont à l'état liquide et sont contenues dans des récipients fragils, les colis seront en outre munis d'étiquettes conformes aux modèles nos 7 et 8. Les étiquettes du modèle nº 7 seront apposées sur les parties hautes de deux faces latérales opposées lorsqu'il s'agit de caisses ou d'une façon équivalente lorsqu'il s'agit d'autres emballages.
B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition
2463 Une expédition de matières radioactives ne doit pas comprendre plus de 4 colis renfermant des matières du groupe A.
C. Mentions dans le document de transport
2464 La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être «Matières radioactives, Groupe A (ou Groupe B)»; elle sera soulignée en rouge et suivie de l'indication de la nature exacte de l'élément ou des éléments émetteurs de rayonnement ainsi que de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération et du sigle «ADR» ou «RID» (par exemple, IVb, 2º, ADR). Cette désignation sera suivie de la mention: «L'emballage est conforme aux prescriptions de l'ADR».
2465
2466
D. Interdictions de chargement en commun
2467 (1) Les matières radioactives des groupes A et B ne doivent pas être chargées en commun dans le même véhicule:
Avec des matières explosibles de la classe Ia (marginal 2021);
Avec des objets chargés en matières explosibles de la classe Ib (marginal 2061);
Avec des inflammateurs, pièces d'artifice et marchandises similaires de la classe Ic (marginal 2101);
Avec des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe Id (marginal 2131);
Avec des matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, de la classe Ie (marginal 2181);
Avec des matières sujettes à l'inflammation spontanée de la classe II (marginal 2201);
Avec des matières liquides inflammables de la classe IIIa (marginal 2301);
Avec des matières solides inflammables de la classe IIIb (marginal 2331);
avec des matières comburantes de la classe IIIc (marginal 2371);
avec des matières corrosives de la classe V (marginal 2501).
(2) Les matières radioactives du groupe A ne doivent pas être chargées en commun dans la même unité de transport avec des colis renfermant des objets du 2º de la classe VII.
(3) Les matières radioctives du groupe B ne doivent pas être chargées en commun dans le même véhicule avec des colis contenant des objets du 2º de la classe VII.
2468 Des documents de transport distincts doivent être établis pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même véhicule ou la même unité de transport.
E. Emballages vides
2469 Les emballages vides ayant renfermé des matières radioactives doivent être exempts de contamination radioactive externe.
2470-
2499
CLASSE V
Matières corrosives
Énumération des matières
2500 Parmi les matières visées par le titre de la classe V, celles qui sont énumérées au marginal 2501 sont soumises aux conditions prévues aux marginaux 2501 à 2522 et sont dès lors des matières de l'ADR.
2501 1º, a) L'acide sulfurique, l'acide sulfurique fumant (acide sulfurique renfermant de l'anhydride, oléum, huile de vitriol, acide sulfurique de Nordhausen).
Les accumulateurs électriques remplis d'acide sulfurique, les boues de plomb contenant de l'acide sulfurique provenant d'accumulateurs ou de chambres de plomb.
Les résidus acides de l'épuration des huiles minérales (Säureharz).
L'acide sulfurique résiduaire provenant de la fabrication de la nitroglycérine, complètement dénitrifié.
Nota. - Incomplètement dénitrifié, l'acide sulfurique résiduaire provenant de la fabrication de la nitroglycérine n'est pas admis au transport.
L'acide nitrique:
ne titrant pas plus de 70% d'acide absolu (HNO(índice 3));
titrant plus de 70% d'acide absolu (HNO(índice 3)).
Les mélanges sulfonitriques:
ne renfermant pas plus de 30% d'acide nitrique absolu (HNO(índice 3));
renfermant plus de 30% d'acide nitrique absolu (HNO(índice 3)).
L'acide chlorhydrique ou muriatique, les mélanges d'acide sulfurique et d'acide chlorydrique ou muriatique.
L'acide fluorhydrique [solutions aqueuses titrant 85% au plus d'acide absolu (HF)]; l'acide fluoborique concentré [solutions aqueuses titrant plus de 44% et 78% au plus d'acide absolu (HBF(índice 4))].
Nota. - 1. L'acide fluorhydrique anhydre liquéfié est une matière de la classe Id (voir marginal 2131, 5º); les solutions aqueuses titrant plus de 85 d'acide absolu (HF) ne sont pas admises au transport.
Les solutions d'acide fluoborique titrant plus de 78% d'acide absolu (HBF(índice 4)) ne sont pas admises au transport.
L'acide perchlorique en solutions aqueuses titrant 50% au plus d'acide absolu (HClO(índice 4)) et l'acide fluoborique dilué [solutions aqueuses titrant 44% au plus d'acide absolu (HBF(índice 4))].
Nota. - Les solutions aqueuses d'acide perchlorique titrant plus de 50% et au plus 72,5% d'acide absolu (HClO(índice 4)) sont des matières de la classe IIIc (voir marginal 2371, 3º). Les solutions titrant plus de 72,5% d'acide absolu ne sont pas admises au transport; il en est de même des mélanges d'acide perchlorique avec tout liquide autre que l'eau.
Pour a) à i), voir aussi marginal 2501a, sous a) et b).
2º Le chlorure de soufre. Voir aussi marginal 2501a, sous a).
3º, a) L'hydroxide de sodium en solution (lessive de soude) et l'hydroxyde de potassium en solution (lessive de potasse), même en mélanges tels que les préparations caustiques (lessives caustiques), les résidus de raffinerie d'huile, les bases organiques fortement caustiques [par exemple, l'hexaméthylène-diamine, l'hexaméthylène-imine, l'hydrazine en solution aqueuse ne titrant pas plus de 72% d'hydrazine (N(índice 2)H(índice 4))]. Voir aussi marginal 2501a, sous a).
Nota. - Les solutions aqueuses titrant plus de 72% d'hydrazine (N(índice 2)H(índice 4)) ne sont pas admises au transport.
Les accumulateurs électriques remplis de lessive de potasse. Voir aussi marginal 2501a, sous c).
4º Le brome. Voir aussi marginal 2501a, sous a).
5º L'acide chloracétique, l'acide formique titrant 70% et plus d'acide absolu. Voir aussi marginal 2501a, sous a).
Nota. - Par acide chloracétique, l'on entend les acides mono, di et trichloracétiques et leurs mélanges.
6º Le bisulfate de soude et les bifluorures. Voir aussi marginal 2501a, sous a).
Nota. - Le bisulfate de soude n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADR lorsqu'il est certifié dans le document de transport que le produit est exempt d'acide sulfurique libre.
7º L'anhydride sulfurique. Voir aussi marginal 2501a, sous a) et d).
8º Le chlorure d'acétyle, le chlorure de benzoyle, le pentachlorure d'antimoine, le chlorure de chromyle, l'oxychlorure de phosphore, le pentachlorure de phosphore, le trichlorure de phosphore, le chlorure de sulfuryle, le chlorure de thionyle, le tétrachlorure d'étain, le tétrachlorure de titane, le tétrachlorure de silicium et l'acide chloro-sulfonique (chlorohydrique sulfurique). Voir aussi marginal 2501a, sous a) et e).
9º Les matières irritantes halogénées liquides, par exemple, la méthylbromacétone. Voir aussi marginal 2501a, sous a).
10º, a) Les solutions aqueuses de bioxyde d'hydrogène (eau oxygénée) titrant plus de 6% et au plus 40% de bioxyde d'hydrogène;
Les solutions aqueuses de bioxyde d'hydrogène (eau oxygénée) titrant plus de 40% et au plus 60% de bioxyde d'hydrogène.
Pour a) et b), voir aussi marginal 2501a, sous a).
Nota. - Le bioxyde d'hydrogène et ses solutions aqueuses titrant plus de 60% de bioxyde d'hydrogène sont des matières de la classe IIIc (voir marginal 2371, 1º).
11º, a) Les solutions d'hypochlorite titrant au plus 50 g de chlore actif par litre;
Les solutions d'hypochlorite titrant plus de 50 g de chlore actif par litre.
Pour a) et b), voir aussi marginal 2501a, sous a).
12º Les récipients vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières corrosives des 1º à 5º et 7º à 9º.
2501a Ne sont pas soumises aux conditions de transport de l'ADR les matières remises au transport conformément aux dispositions ci-après:
les matières des 1º, a) à d), e), 1, f), 1, g) à i), et des 2º à 11º, à condition qu'il s'agisse de quantités de 1 kg au plus de chaque matière et à condition qu'elles soient emballées dans des récipients fermés de manière étanche, ne pouvant pas être attaqués par le contenu et renfermés avec soin dans de forts emballages en bois étanches et à fermeture étanche;
les matières des 1º, e), 2, et 1º, f), 2, en quantités de 200 g au plus par récipient, à condition qu'elles soient emballées dans des récipients fermés de manière étanche, ne pouvant pas être attaqués par le contenu et emballés, au nombre de 10 au plus, dans une caisse en bois avec interposition de matières absorbantes inertes formant tampon;
les accumulateurs électriques constitués par des bacs en métal remplis de lessive de potasse [3º, b)], à condition qu'ils soient fermés de manière à éviter le coulage de la lessive de potasse et qu'ils soient garantis contre les courts-circuits;
l'anhydride sulfurique (7º), mélangé ou non avec une petite quantité d'acide phosphorique, à condition qu'il soit emballé dans de fortes boîtes en tôle, pesant au plus 15 kg, fermées hermétiquement et munies d'une poignée;
le pentachlorure de phosphore (8º), pressé en blocs qui ne pèsent pas plus de 10 kg, à condition qu'ils soient emballés dans des boîtes en tôle soudées, étanches à l'air, placées, soit seules, soit en groupes, dans une harasse, une caisse ou un petit container.
Conditions de transport
(Les prescriptions relatives aux récipients vides sont réunies sous E.)
A. Colis
Conditions générales d'emballage
2502 (1) Les emballages seront fermés et aménagés de manière à empêcher toute déperdition du contenu. Pour la prescription spéciale relative aux accumulateurs électriques [1º, b), et 3º, b)], voir marginal 2504.
(2) Les matériaux dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être attaqués par le contenu, ni provoquer de décomposition de celui-ci, ni former avec celui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses.
(3) Les emballages, y compris leurs fermetures, doivent, en toutes leurs parties, être solides et bien faits de manière à ne pouvoir se relâcher en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport. En particulier, lorsqu'il s'agit de matières à l'état liquide ou en solution, et à moins de prescriptions contraires dans le chapitre «Emballage pour chaque matière ou pour des objets de même espèce», les récipients et leurs fermetures doivent pouvoir résister aux pressions qui peuvent se développer à l'intérieur des récipients, compte tenu aussi de la présence de l'air, dans les conditions normales de transport. À cet effet, on doit aussi laisser une marge de vide suffisante, en tenant compte de la température de remplissage et de la température ambiante dans laquelle le récipient peut se trouver au cours du transport. Les emballages intérieurs seront solidement assujettis dans les emballages extérieurs.
(4) Lorsque des récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires ou en matière plastique appropriée sont prescrits ou admis, ils doivent, à moins d'une disposition contraire, être pourvus d'emballages protecteurs. Les récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires y seront soigneusement assujettis, avec interposition de matières formant tampon. Les matières de remplissage formant tampon seront adaptées aux propriétés du contenu.
Les bouteilles et autres récipients en verre doivent être exempts de défauts de nature à en affaiblir la résistance; en particulier, les tensions internes doivent avoir été convenablement atténuées. L'épaisseur des parois ne peut en aucun cas être inférieure à 2 mm. Elle ne sera pas inférieure à 3 mm lorsque le récipient pèse plus de 35 kg.
L'étanchéité du système de fermeture doit être garantie par un dispositif complémentaire, coiffe, cape, scellement, ligature, etc., propre à éviter tout relâchement au cours du transport.
Emballage pour chaque matière ou pour des objets de même espèce
2503 (1) Les matières des 1º à 6º (pour les matières corrosives contenues dans les bacs des accumulateurs électriques, voir marginal 2504) seront renfermées dans des récipients appropriés, conformément aux prescriptions suivantes:
les résidus acides de l'épuration des huiles minérales (Säureharz) du 1º, c), contenant de l'acide sulfurique susceptible de se séparer, seront renfermés dans des récipients en bois ou en fer;
l'acide nitrique du 1º, e), 2, et les mélanges sulfonitriques du 1º, f), 2, seront renfermés:
1º soit dans des bonbonnes ou des bouteilles à col fermé par un bouchon en verre, porcelaine, grès ou matières similaires; ces récipients seront placés debout et bien assujettis à l'intérieur de paniers en fer ou en osier ou dans de fortes caisses en bois;
2º soit dans des récipients métalliques éprouvés à la corrosion pour l'acier à transporter, compte tenu des impuretés qui s'y trouvent éventuellement.
Les colis pouvant rouler sur eux-mêmes ne devront pas peser plus de 400 kg et au delà de 275 kg ils devront être munis de cercles de roulement.
Les récipients ne seront pas remplis à plus de 93% de leur capacité;
l'acide fluorhydrique et l'acide fluoborique concentré [1º, h)] seront renfermés dans des récipients en plomb, en fer plombé ou revêtu de matière plastique appropriée ou en matière plastique appropriée. Les récipients en plomb ou en matière plastique seront placés dans une caisse d'expédition en bois.
Les solutions d'acide fluorhydrique, titrant de 60% à 85% d'acide absolu, peuvent également être renfermées dans des récipients en fer non plombé.
Les récipients en fer contenant des solutions d'acide fluorhydrique titrant 44% et plus d'acide absolu et ceux qui contiennent de l'acide fluoborique concentré doivent être fermés au moyen de bouchons vissés;
les matières du 3º, a) (à l'exception de l'hydrazine), seront renfermées dans des récipients en fer, en verre, porcelaine, grès ou matières similaires ou en matière plastique appropriée; l'hydrazine doit être renfermée dans des récipients en verre fermés hermétiquement, d'une capacité ne dépassant pas 5 l, emballés avec un calage approprié dans des boîtes placées dans une caisse en bois, ou dans des récipients en aluminium titrant 99,5% au moins ou en acier inoxydable ou en fer avec un revêtement en plomb. Tous ces récipients devront résister à une pression intérieure de 1 kg/cm2 et ne seront pas remplis à plus de 93% de leur capacité;
le bisulfate de soude et les bifluorures (6º) seront renfermés dans des récipients étanches en bois, tels que des barils, ou dans des tonneaux métalliques revêtus intérieurement de plomb, ou dans des tonneaux en carton ou en bois déroulé, doublés ou revêtus intérieurement de paraffine ou d'une matière analogue, ou dans des sacs solides en chlorure de polyvinyle, bien ligaturés et placés à l'intérieur de fûts ou de caisses en bois dont les parois, le fond et le couvercle devront être tels qu'ils ne puissent endommager des sacs; ces sacs devront être calés de façon à ne pas pouvoir subir, en cours de transport, de déplacement par rapport à leur emballage protecteur.
(2) Les récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires seront assujetties, avec interposition de matières formant tampon, dans des emballages protecteurs. Sauf pour l'acide nitrique du 1º, e), 2, et les mélanges sulfonitriques du 1º, f), 2, l'interposition de ces matières n'est pas obligatoire lorsque les récipients sont placés, de manière élastique, dans des paniers en fer à parois pleines. Comme matières formant tampon, il y a lieu d'utiliser des matières absorbantes incombustibles - à l'exclusion des cendres de charbon - en quantité au moins égale au volume du contenu, lorsque les récipients renferment:
soit de l'acide sulfurique fumant [1º, a)], avec au moins 20% d'anhydride libre;
soit de l'acide nitrique titrant plus de 70% d'acide absolu [1º, e), 2];
soit des mélanges sulfonitriques renfermant plus de 30% d'acide nitrique absolu [1º, f), 2];
soit des solutions aqueuses d'acide perchlorique [1º, i)], avec plus de 30% de cet acide;
soit du brome (4º).
(3) En ce qui concerne l'acide nitrique titrant au moins 60% et pas plus de 70% d'acide absolu [1º, e), 1], contenu dans des bonbonnes ou récipients fragiles analogues placés dans des emballages protecteurs non fermés, si les matières de rembourrage sont facilement inflammables, elles doivent être convenablement ignifugées, de manière que, même au contact d'une flamme, elles ne prennent pas feu. En ce qui concerne l'acide nitrique titrant plus de 70% d'acide absolu [1º, e), 2] et les mélanges sulfonitriques renfermant plus de 30% d'acide nitrique absolu [1º, f), 2], les matières absorbantes formant tampon doivent être incapables de former des combinaisons dangereuses avec le contenu des récipients; l'épaisseur de la couche intérieure absorbante ne doit en aucun point être inférieure à 4 cm.
(4) Les emballages protecteurs des récipients fragiles renfermant des matières des 1º à 5º seront, à l'exception des caisses, munis de poignées. A l'exception des colis contenant de l'acide nitrique titrant plus de 70% d'acide absolu et des mélanges sulfonitriques renfermant plus de 30% d'acide nitrique absolu, un colis expédié comme envoi de détail ne doit pas peser plus de 75 kg.
(5) Peuvent être également expédiés en vrac par chargement complet (voir marginal 4562 de l'annexe B):
les boues de plomb contenant de l'acide sulfurique du 1º, b);
les résidus acides de l'épuration des huiles minérales (Säureharz) du 1º, c), qui ne contiennent que de faibles quantités d'acide sulfurique pouvant suinter;
le bisulfate de soude (6º).
(6) Pour le transport en citernes des matières des 1º, a) et d) à i), 2º, 3º, a), et de l'acide formique du 5º, voir marginaux 4600 à 4607, 4621, 4622 et 4690 de l'appendice B.1.
2504 (1) Les bacs des accumulateurs électriques remplis d'acide sulfurique [1º, b)] seront assujettis dans des caisses à batteries. Les accumulateurs seront garantis contre les courts-circuits et assujettis avec interposition de matières absorbantes formant tampon, dans une caisse d'expédition en bois. Le colis doit être muni de poignées. Toutefois, si les bacs sont en matières résistant aux chocs et aux coups et si leur partie supérieure est aménagée de manière que l'acide ne puisse jaillir au dehors en quantités dangereuses, il n'est pas nécessaire d'emballer les accumulateurs, mais ceux-ci seront garantis contre tout glissement, chute ou avarie et seront munis de poignées. Les colis ne doivent pas montrer à l'extérieur des quantités dangereuses d'acide.
De même les bacs et batteries faisant partie de l'équipement des véhicules n'ont pas besoin d'un emballage spécial, lorsque ces véhicules sont chargés debout sur leurs roues et garantis de toute chute.
(2) Les bacs des accumulateurs électriques remplis de lessive de potasse [3º, b)] seront en métal et leur partie supérieure sera aménagée de manière que la lessive ne puisse jaillir au dehors en quantités dangereuses. Les accumulateurs seront garantis contre les courts-circuits et emballés dans une caisse d'expédition en bois.
2505 (1) L'anhydride sulfurique (7º) sera emballé:
soit dans des récipients en tôle noire ou en fer-blanc fabriqués par brasage ou dans des bouteilles en tôle noire, en fer-blanc ou en cuivre, hermétiquement fermées;
soit dans des récipients en verre scellés à la lampe, ou dans des récipients en porcelaine, grès ou matières similaires hermétiquement fermées.
(2) Les récipients seront assujettis, avec interposition de matières non combustibles et absorbantes formant tampon, dans des emballages en bois, en tôle noire ou en fer-blanc.
2506 (1) Les matières du 8º seront emballées:
soit dans des récipients en acier, en plomb ou en cuivre;
soit dans des récipients en verre pourvus de bouchons en verre rodés; ces récipients seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des emballages en bois, ou, lorsqu'ils contiennent plus de 5 kg de matière, dans des emballages en métal.
(2) Pour le transport de l'acide chloro-sulfurique et du chlorure de thionyle du 8º en citernes, voir marginaux 4600 à 4607, 4621, 4622 et 4690 de l'appendice B.1. 2507 Les matières irritantes halogénées liquides (9º) seront emballées:
soit dans des ampoules en verre scellées à la lampe contenant au plus 100 g. Celles-ci ne seront pas remplies à plus de 95% de leur capacité et seront assujetties, soit seules soit en groupes, avec interposition de matières non combustibles et absorbantes formant tampon, dans des emballages en tôle ou en bois;
soit dans des récipients en verre, pourvus de bouchons en verre rodés et d'une capacité de 5 l au plus. Ceux-ci ne seront pas remplis à plus de 95% de leur capacité et seront assujettis, avec interposition de matières non combustibles et absorbantes formant tampon, soit dans une caisse munie intérieurement d'un revêtement étanche en tôle fermé par brasage et qui, s'il y a plusieurs récipients, ne doit pas contenir plus de 20 l de matière irritante, soit isolément, dans des boîtes en tôle fermées par brasage, qui seront placées, soit seules, soit en groupes, dans des caisses;
soit dans des bouteilles en métal avec fermeture à vis, que ne seront pas remplies à plus de 95% de leur capacité.
2508 (1) Les solutions aqueuses de bioxyde d'hydrogène titrant plus de 6% et au plus 40% de bioxyde d'hydrogène [10º, a)] seront renfermées dans des récipients en verre, porcelaine, grès, aluminium titrant 99,5% au moins, acier spécial non susceptible de provoquer la décomposition du bioxyde d'hydrogène ou matière plastique appropriée.
Les récipients ayant une capacité maximale de 3 l seront assujettis dans des caisses en bois, soit seuls, soit en groupes, avec interposition de matières formant tampon, ces matières devant être non combustibles lorsqu'il s'agit de récipients contenant du bioxyde d'hydrogène titrant plus de 35%. Un colis ne devra pas peser plus de 35 kg.
Si les récipients ont une capacité supérieure à 3 l, ils devront satisfaire aux conditions ci-après:
les récipients en aluminium ou en acier spécial devront pouvoir se tenir sûrement debout sur leur fond. Un colis ne devra pas peser plus de 250 kg;
les récipients en verre, porcelaine, grès ou matière plastique seront placés dans des emballages protecteurs appropriés et solides qui les maintiennent sûrement debout; ces emballages seront munis de poignées. À l'exception de ceux qui sont en matière plastique, les récipients intérieurs seront assujettis dans les emballages extérieurs avec interposition de matières formant tampon, ces matières devant être non combustibles lorsqu'il s'agit de récipients contenant plus de 35% de bioxyde d'hydrogène. Un colis de ce genre ne devra pas peser plus de 90 kg.
En ce qui concerne la fermeture et le degré de remplissage, voir sous (3).
(2) Les solutions aqueuses de bioxyde d'hydrogène titrant plus de 40% et au plus 60% de bioxide d'hydrogène [10º, b)] seront renfermées:
soit dans des récipients en aluminium titrant 99,5% au moins ou en acier spécial non susceptible de provoquer la décomposition du bioxyde d'hydrogène, qui devront pouvoir se tenir sûrement debout sur leur fond. La capacité de ces récipents ne doit pas dépasser 200 l;
soit dans des récipients en verre, porcelaine ou grès ou bien dans des récipients en matière plastique appropriée, d'une capacité de 20 l au plus. Chaque récipient sera assujetti, avec interposition de matières absorbantes, incombustibles et inertes, dans un emballage en tôle de fer à parois pleines intérieuremente doublé de matières appropriés; cet emballage sera placé à son tour dans une caisse d'emballage en bois munie d'un couvercle de protection formant toiture.
En ce qui concerne la fermeture et le degré de remplissage, voir sous (3).
(3) Les récipients qui ont une capacité de 3 l au plus pourront avoir une fermeture hermétique. Dans ce cas, ces récipients seront remplis d'un poids de solution en grammes égal au plus aux 2/3 du chiffre exprimant la capacité du récipient libellé en centimètres cubes.
Les récipients de capacité supérieure à 3 l seront munis d'une fermeture spéciale empêchant la formation d'une surpression intérieure, la fuite du liquide et la pénétration de substances étrangères à l'intérieur du récipient. Pour les récipients emballés isolément, l'emballage extérieur sera muni d'un capuchon qui protège ladite fermeture tout en permettant de vérifier si le dispositif de fermeture est orienté vers le haut. Ces récipients ne pourront pas être remplis à plus de 95% de leur capacité.
(4) Pour le transport en citernes, voir marginaux 4600 à 4607, 4621, 4622 et 4690 de l'appendice B.1.
2509 (1) Les solutions d'hypochlorite (11º) seront emballées:
soit dans des récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires ou en matière plastique appropriée, assujettis dans des emballages protecteurs; les récipients fragiles y seront assujettis avec interposition de matières formant tampon;
soit dans des tonneaux en métal, pourvus à l'intérieur d'un revêtement approprié.
(2) Pour les solutions d'hypochlorite du 11º, b), les récipients ou les tonneaux seront conçus de manière à laisser échapper les vapeurs ou munis de soupapes de pression.
(3) Pour le transport en citernes, voir marginaux 4600 à 4607, 4621, 4622 et 4690 de l'appendice B.1.
Emballage en commun
2510 Parmi les matières dénommées au marginal 2501 (à l'exclusion de celles des 1º, e), 2, et 1º, f), 2, qui ne doivent être réunies dans un même colis ni avec des matières d'un autre chiffre de ce marginal, ni avec des matières ou objets appartenant à d'autres classes, ni avec d'autres marchandises), peuvent seulement être réunies dans un même colis, soit entre elles, soit avec des matières ou objets appartenant à d'autres classes, soit également avec d'autres marchandises, les matières ci-dessous et sous réserve des conditions ci-après:
entre elles: matières groupés sous le même chiffre. Elles doivent, emballées comme colis conformément aux prescriptions qui leur sont propres, être réunies dans un emballage collecteur en bois ou dans un petit container;
entre elles ou avec des matières ou objets appartenant à d'autres classes - en tant que l'emballage en commun est également admis pour ceux-ci - ou avec d'autres marchandises:
1º matières des 1º [à l'exception des 1º, e), 2, et 1º, f), 2], 2º à 5º, 7º et 11º, en quantité de 15 kg au plus pour chacune d'elles;
2º matières du 8º, en quantité de 5 kg au plus pour chacune d'elles;
3º matières du 10º, a), dans des récipients d'une contenance de 1 kg au plus, ensemble 10 kg au plus.
Les matières seront emballées comme colis conformément aux prescriptions qui leur sont propres et seront réunies dans un emballage collecteur en bois ou dans un petit container avec les autres marchandises; l'emballage collecteur ne doit pas peser plus de 75 kg.
Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis
(Voir appendice A.4)
2511 Les caisses contenant des accumulateurs électriques [1º, b), et 3º, b)] porteront l'inscription suivante, claire et indélébile: «Accumulateurs électriques». L'inscription sera rédigée dans une langue officielle du pays expéditeur et en outre, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les tarifs internationaux de transport routier, s'il en existe, ou des accords conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement.
2512 (1) Tout colis renfermant des matières des 1º à 4º, 7º à 9º et 10º, b), doit être muni d'une étiquette conforme au modèle nº 4. Si les matières sont à l'état liquide et sont renfermées dans des récipients fragiles placés dans des caisses ou d'autres emballages de protection de façon à n'être pas visibles de l'extérieur, les colis seront en outre munis d'étiquettes conformes aux modèles n.os 7 et 8. Les étiquettes du modèle nº 7 seront apposées sur les parties hautes de deux faces latérales opposées lorsqu'il s'agit de caisses ou d'une façon équivalente lorsqu'il s'agit d'autres emballages.
(2) Les étiquettes prescrites sous (1) seront également apposées sur les colis dans lesquels les matières des 1º à 4º, 7º à 9º et 10º, b), sont emballées en commun avec d'autres matières, objets ou marchandises conformément au marginal 2510.
(3) Toute caisse renfermant des accumulateurs électriques [1º, b), et 3º, b)], ainsi que les colis qui ne pèsent pas plus de 75 kg, renfermant des matières des 1º, 2º, 3º, 5º, 7º et 11º, qui, conformément au marginal 4550 (2) de l'annexe B, peuvent être chargés dans des véhicules couverts ou bâchés, seront en outre munis, sur deux faces latérales opposées, d'étiquettes conformes au modèle nº 7.
(4) Pour les expéditions par chargement complet, l'apposition sur les colis de l'étiquette nº 4, prévue sous (1) et (2) n'est pas necessaire si le véhicule comporte la signalisation prévue au marginal 4046 de l'annexe B.
B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition
2513 Pas de restrictions.
C. Mentions dans le document de transport
2514 (1) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en caractères italiques au marginal 2501. Dans le cas où les 3º et 9º ne contiennent pas le nom de la matière, le nom commercial doit être inscrit. La désignation de la marchandise doit être soulignée en rouge et suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété, le cas échéant, par la lettre, et du sigle «ADR» ou «RID» [par exemple, V, 1º, e), 2, ADR].
(2) Les indications suivantes doivent être certifiées dans le document de transport:
en cas d'emballage dans des récipients fragiles:
pour l'acide sulfurique fumant [1º, a)]: la teneur en anhydride libre;
pour l'acide nitrique [1º, e)]: la teneur en acide absolu (HNO(índice 3));
pour les mélanges sulfonitriques [1º, f)]: la teneur en acide nitrique absolu (HNO(índice 3));
pour l'acide perchlorique [1º, i)]: la teneur en acide perchlorique;
pour les solutions aqueuses de bioxyde d'hydrogène (eau oxygénée) du 10º: la teneur en bioxyde d'hydrogène.
À défaut de cette indication, l'acide sulfurique fumant et l'acide perchlorique contenus dans des récipients fragiles seront emballés conformément au marginal 2503 (2), l'acide nitrique et les mélanges sulfonitriques conformément au marginal 2503 (1), b), (2) et (3) et les solutions de bioxyde d'hydrogène conformémente au marginal 2508 (2);
pour l'acide fluorhydrique [1º, h)]: la teneur en acide fluorhydrique.
À défaut de cette indication, cet acide sera traité comme l'acide fluorhydrique d'une teneur en acide absolu de 41% et plus [marginal 2503 (1), c)];
lorsque le chargement du bisulfate de soude (6º), emballé, est effectué dans un véhicule couvert, ou lorsque cette matière, en vrac, est expédiée dans des véhicules qui ne sont revêtus intérieurement que de carton paraffiné ou goudronné (voir marginal 4562 de l'annexe B) la mention «bisulfate de soude sec» devra être indiquée.
(3) Dans les documents de transport afférents aux colis dans lesquels une matière dénommée au marginal 2501 est emballée en commun avec d'autres matières ou objets de l'ADR ou avec d'autres marchandises, les mentions relatives à chacun de ces objets ou matières doivent être indiquées séparément.
2515-
2519
D. Interdictions de chargement en commun
2520 (1) Les acides sulfuriques et les mélanges renfermant de l'acide sulfurique des 1º, a) à d), f) et g), ainsi que l'anhydride sulfurique du 7º et l'acide chloro-sulfonique du 8º ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule:
avec les explosifs chloratés et perchloratés du 13º de la classe Ia (marginal 2021);
avec des chlorates, des chlorites ou des mélanges entre eux de chlorates, perchlorates et chlorites des 4º, a), c) et d), de la classe IIIc (marginal 2371).
(2) L'acide nitrique du 1º, e), 2, et les mélanges sulfonitriques du 1º, f), 2, ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule:
avec des matières explosibles de la classe Ia (marginal 2021);
avec les objets chargés en matières explosibles de la classe Ib (marginal 2061);
avec l'oxychlorure de carbone du 8º, a), de la classe Id (marginal 2131);
avec des matières sujettes à l'inflammation spontanée des 3º et 9º, b), du marginal 2201 ainsi qu'avec toutes les autres matières de la classe II (marginal 2201), lorsque leur emballage extérieur n'est pas constitué de récipients en métal;
avec des matières liquides inflammables de la classe IIIa (marginal 2301);
avec des matières solides inflammables de la classe IIIb (marginal 2331);
(3) Les accumulateurs électriques et les boues de plomb du 1º, b), ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule avec de l'acide picrique [7º, a)] de la classe Ia (marginal 2021).
(4) Les acides et objets des 1º, 5º et 7º et l'acide chloro-sulfonique du 8º ne doivent être chargés en commun dans le même véhicule ni avec l'azoture de baryum des 11º et 12º, ni avec le phosphure de zinc du 15º, ni avec l'azoture de sodium ou les désherbants chloratés du 16º de la classe IVa (marginal 2401).
(5) Les matières de la classe V ne doivent pas être chargées en commun dans le même véhicule avec des matières radioactives de la classe IVb (marginal 2451).
2521 Des documents de transport distincts doivent être établis pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même véhicule.
E. Emballages vides
2522 (1) Les récipients du 12º seront fermés de manière étanche lorsqu'ils ne sont pas transportés par chargement complet.
(2) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à la dénomination imprimée en caractères italiques au marginal 2501; elle doit être soulignée en rouge et suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération et du sigle «ADR» ou «RID» (par exemple, V, 12º, ADR).
(3) Les récipients vides, non nettoyés, ayant renfermé de l'acide fluorhydrique [1º, h)], doivent être munis d'une étiquette conforme au modèle nº 4 (voir appendice A.4).
(4) Les récipients vides non nettoyés doivent être débarrassés sur leurs parois extérieurs de toute trace de leur contenu précédent.
2523-
2599
CLASSE VI
Matières répugnantes ou susceptibles de produire une infection
Enumération des matières
2600 Parmi les matières visées par le titre de la classe VI, ne sont admises au transport que celles qui sont énumérées au marginal 2601, ceci sous réserve des conditions prévues aux marginaux 2601 à 2616. Elles sont des lors des matières de l'ADR.
2601 1º Les tendons frais, les retailles de peaux fraîches, qui ne sont ni chaulées ni salées, ainsi que les déchets de tendons frais ou de retailles de peaux fraîches, les cornes et onglons ou sabots frais non nettoyés d'os et de parties molles adhérentes, les os frais non nettoyés de chairs ou d'autres parties molles adhérentes, les soies et poils de porc bruts.
Nota. - Les retailles de peaux fraîches, chaulées ou salées, ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR.
2º Les peaux fraîches non salées et les peaux salées laissant dégoutter, en quantités incommodantes, de la saumure mêlée de sang.
Nota. - Les peaux bien salées ne contenant qu'une petite quantité d'humidité ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR.
3º Les os nettoyés ou séchés, les cornes et onglons ou sabots nettoyés ou séchés.
Nota. - Les os dégraissés et secs ne dégageant aucune odeur putride ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.
4º Les caillettes de veau fraîches, nettoyés de tout reste d'aliments.
Nota. - Les caillettes de veau séchées ne dégageant pas de mauvaise odeur ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR.
5 º Les résidus comprimés, provenant de la fabrication de la colle de peau (résidus calcaires, résidus du chaulage des retailles de peaux ou résidus utilisés comme engrais).
6º Les résidus non comprimés provenant de la fabrication de la colle de peau.
7º L'urine saine protégée contre la décomposition.
8º Les pièces anatomiques, entrailles et glandes, saines ou infectées, et les autres matières animales répugnantes ou susceptibles de produire une infection, qui ne sont pas déjà dénommées spécialement sous 1º à 7º.
9º Le fumier.
10º Les matières fécales, qu'elles proviennent ou non de fosses d'aisance.
11º Les emballages vides et les sacs vides ayant renfermé des matières des 1º à 6º, 8º et 10º, ainsi que les bâches qui ont servi à recouvrir des matières de la classe VI.
12º Les emballages vides ayant renfermé des matières du 7º.
Nota ad 11º et 12º. - Non nettoyés, les emballages vides sont exclus du transport.
Conditions de transport
(Les prescriptions relatives aux emballages vides et aux bâches sont réunies sous E.)
A. Colis
Conditions générales d'emballage
2602 (1) Les emballages seront fermés et étanches de manière à empêcher toute déperdition du contenu.
(2) Les emballages, y compris les fermetures, doivent, en toutes leurs parties, être solides et bien faits de manière à ne pouvoir se relâcher en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport. En particulier, lorsqu'il s'agit de matières à l'état liquide ou susceptibles de fermenter, et à moins de prescriptions contraires dans le chapitre «Emballage pour chaque matière», les récipients et leurs fermetures doivent pouvoir résister aux pressions qui peuvent se développer à l'intérieur des récipients, compte tenu aussi de la présence de l'air, dans les conditions normales de transport. À cet effet, on doit aussi laisser une marge de vide suffisante, en tenant compte de la température de remplissage et de la température ambiante dans laquelle le récipient peut se trouver au cours du transport.
Emballage pour chaque matière
2603 Si elles ne constituent pas le seul chargement du véhicule,
(1) les matières des 1º à 6º seront emballées dans des tonneaux, cuveaux ou caisses, et celles du 7º dans des récipients en tôle de fer zinguée.
(2) Peuvent aussi être emballés dans des sacs:
les soies et poils de porc bruts secs (1º); pour les matières qui ne sont pas sèches, l'emballage dans des sacs n'est permis que du 1er novembre ou 15 avril;
les matières du 2º, à condition que les sacs soient imprégnés de désinfectants appropriés, et seulement pendant les mois de novembre à février; c) les matières des 3º et 4º.
(3) Les matières du 8º seront emballées:
les pièces anatomiques, entrailles et glandes, saines, seront renfermées dans des récipients en verre, grès, métal ou matière plastique appropriée. Ces récipients seront placés, soit seuls, soit en groupes, dans une caisse solide en bois, avec interposition, si les récipients sont fragiles, de matières absorbantes formant tampon. Si les matières dont il s'agit sont immergées dans un liquide de conservation, les matières absorbantes seront en quantité suffisante pour absorber tout le liquide. Le liquide de conservation ne devra pas être inflammable;
les pièces anatomiques, entrailles et glandes, infectées, seront renfermées dans des récipients appropriés, placés à leur tour, avec interposition à matières formant tampon, dans une caisse solide en bois munie d'un revêtement intérieur métallique étanche;
les autres matières du 8º seront emballées dans des tonneaux, cuveaux ou caisses.
(4) Aucune trace du contenu ne doit adhérer extérieurement aux colis.
2604 Lorsqu'elles constituent le seul chargement du véhicule, les matières des 1º à 10º peuvent être transportées, soit dans les emballages minimaux ci-après, soit en vrac, dans les conditions suivantes:
les matières des 1º, 2º et 8º:
emballées dans des sacs imprégnés de désinfectants appropriés; toutefois, pendant les mois de novembre à février, elles peuvent être expédiées en vrac;
les cornes, onglons ou sabots ou os frais (1º) pendant toute l'année, emballés ou en vrac, à condition qu'ils aient été arrosés de désinfectants appropriés; il en sera de même pour les autres matières, mais seulement dans des véhicules couverts aménagés spécialment et munis d'installations de ventilation;
si toutefois la mauvaise odeur ne peut pas être supprimée par la désinfection, ces matières seront emballées dans des tonneaux ou cuveaux;
les matières du 3º, en vrac;
les caillettes de veau (4º), renfermées dans des emballages ou dans des sacs;
les matières du 5º, en vrac, si elles sont arrosées de lait de chaux de manière qu'aucune odeur putride ne puisse se faire sentir. Si la mauvaise odeur ne peut pas être supprimée, elles doivent être emballées dans des tonneaux, cuveaux ou caisses;
les matières du 6º, renfermées dans des tonneaux, cuveaux ou caisses;
les matières du 7º, emballées dans des récipients en tôle de fer zinguée;
le fumier (9º), en vrac;
les matières fécales provenant des fosses d'aisance et les autres matières fécales (10º), renfermées dans des récipients en tôle.
Emballage en commun
2605 Parmi les matières du marginal 2601, peuvent seulement être réunies dans un même colis, entre elles, dans l' emballage prescrit, les matières groupées sous le même chiffre.
Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis
2606 Pas de prescriptions.
B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition
2607 Les matières des 9º et 10º ne peuvent être transportées que si elles constituent le seul chargement du véhicule.
C. Mentions dans le document de transport
2608 La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en caractères italiques au marginal 2601. Si celle-ci ne contient pas le nom de la matière, le nom commercial doit être inscrit.
La désignation de la marchandise doit être soulignée en rouge et suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération et du sigle «ADR» ou «RID» (par exemple, VI, 2º, ADR).
2609-
2611
D. Interdictions de chargement en commun
2612 (1) Les matières et les récipients vides de la classe VI ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule avec des denrées alimentaires ou des objets de consommation, à l'exception, toutefois, des pièces anatomiques, entrailles et glandes du 8º emballées conformément aux prescriptions du marginal 2603 (3).
(2) Les matières des 9º et 10º ne peuvent être chargées en commun dans le même véhicule avec aucune marchandise (voir marginal 2607).
2613 Des documents de transport distincts doivent être établis pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même véhicule.
E. Emballages vides
2614 (1) Les objets des 11º et 12º seront nettoyés et traités avec des désinfectants appropriés.
(2) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à la dénomination imprimée en caractères italiques au marginal 2601; elle doit être soulignée en rouge et suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération et du sigle «ADR» ou «RID» (par exemple, VI, 11º, ADR).
2615-
2699
CLASSE VII
Matières diverses
Énumération des matières
2700 Les matières et objets énumérés au marginal 2701 sont soumis aux conditions prévues aux marginaux 2701 à 2721 et sont dès lors des matières de l'ADR.
2701 1º Le sulfure de sodium. Voir aussi marginal 2701a.
2º Les plaques, les pellicules et les papiers portant une émulsion sensible aux radiations lumineuses ou autres (par exemple, les plaques photographiques, les films cinématographiques, les pellicules pour radiographie, les papiers photographiques, etc.) quand ces plaques, ces pellicules et ces papiers ne sont pas développés ou fixés.
2701a Le sulfure de sodium (1º) n'est pas soumis aux conditions de transport de l'ADR, lorsqu'il est emballé, à raison de 1 kg au plus par récipient, dans des récipients fermés de manière étanche, ne pouvant être attaqués par le contenu, et que ces récipients sont à leur tour renfermés, soit seuls, soit en groupes, dans de solides emballages en bois.
Conditions de transport
A. Colis
Conditions générales d'emballage
Nota. - Ces conditions ne s'appliquent pas aux objets du 2º.
2702 (1) Les emballages seront fermés et aménagés de manière à empêcher toute déperdition du contenu.
(2) Les matériaux dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être attaqués par le contenu, ni former avec celui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses.
(3) Les emballages, y compris leurs fermetures, doivent, en toutes leurs parties, être solides et bien faits de manière à ne pouvoir se relâcher en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport. En particulier, lorqu'il s'agit de matières à l'état liquide ou en solution, ou mouillées par un liquide, et à moins de prescriptions contraires dans le chapitre «Embalage pour chaque matière», les récipients et leurs fermetures doivent pouvoir résister aux pressions qui peuvent se développer à l'intérieur des récipients, compte tenu aussi de la présence de l'air, dans les conditions normales de transport. À cet effet, on doit aussi laisser une marge de vide suffisante, en tenant compte de la température de remplissage et de la température ambiante dans laquelle le récipient peut se trouver au cours du transport. Les emballages intérieurs seront solidement assujettis dans les emballages extérieurs.
Emballage pour chaque matière
2703 (1) Le sulfure de sodium (1º) brut ou en solution sera emballé:
dans des récipients étanches en fer, ou
à raison de 5 kg au plus par récipient, dans des récipients en verre ou en matière plastique appropriée, qui, soit seuls, soit en groupes, seront assujettis dans des récipients solides en bois; les récipients en verre y seront assujettis avec interposition de matières formant tampon.
(2) Le sulfure de sodium (1º) raffiné ou cristallisé peut aussi être renfermé dans d'autres récipients étanches.
2704-
2712
Emballage en commun
2713 (1) Le sulfure de sodium (1º) et les objets du 2º peuvent être réunis dans un même colis soit avec des matières ou objets appartenant à d'autres classes -en tant que l'emballage en commun est également admis pour ceux-ci - soit également avec d'autres marchandises. Toutefois la réunion du sulfure de sodium est interdite avec les matières des 1º et 5º à 8º de la classe V (marginal 2501).
(2) Le sulfure de sodium, emballé comme colis conformément aux conditions qui lui sont propres, sera réuni dans un emballage collecteur avec les autres marchandises. L'emballage collecteur ne doit pas peser plus de 75 kg.
Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis
2714 Les colis renfermant des objets du 2º porteront en caractères de 5 cm au moins l'inscription «Films».
B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition
2715 Pas de restrictions.
C. Mentions dans le document de transport
2716 La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en caractères italiques au marginal 2701; elle doit être soulignée en rouge et suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération et du sigle «ADR» ou «RID» (par exemple, VII, 2º, ADR).
2717-
2719
D. Interdictions de chargement en commun
2720 Les colis renfermant des objets du 2º ne doivent pas être chargés en commun dans la même unité de transport avec des colis renfermant des matières du groupe A de la classe IVb.
2721 Des documents de transport distincts doivent être établis pour les envois qui ne peuvent être chargés en commun dans la même unité de transport.
E. Emballages vides
2722 Pas de prescriptions.
2723-
3099
IIIème PARTIE
Appendices
APPENDICE A.1
A. Conditions de stabilité et de sécurité relatives aux matières explosibles et aux matières solides inflammables
3100 Les conditions de stabilité énumérés ci-après sont des minimums relatifs, définissant la stabilité requise des matières admises au transport. Ces matières ne peuvent être remises au transport que si elles sont entièrement conformes aux prescriptions suivantes.
3101 Ad marginal 2021, 1º, marginal 2101, 4º, et marginal 2331, 8º, a): La nitrocellulose chauffée pendant une 1/2 heure à 132ºC ne doit pas dégager de vapeurs nitreuses jaune brun visibles. La température d'inflammation doit être supérieure à 180ºC. Le fil pyroxylé doit satisfaire aux mêmes conditions de stabilité que la nitrocellulose. Voir marginaux 3150, 3151, a), et 3153.
3102 Ad marginal 2021, 3º, 4º et 5º, et marginal 2331, 8º, b) et c):
1º Poudres à la nitrocellulose ne renfermant pas de nitroglycérine; nitrocelluloses plastifiées:
3 g de poudre ou de nitrocellulose plastifiée, chauffée pendant une heure à 132ºC, ne doivent pas dégager de vapeurs nitreuses jaune brun visibles. La température d'inflammation doit être supérieure à 170ºC.
2º Poudres à la nitrocellulose renfermant de la nitroglycérine:
1 g de poudre, chauffée pendant une heure à 110ºC, ne doit pas dégager de vapeurs nitreuses jaune brun visibles. La température d'inflammation doit être supérieure à 160ºC.
Pour 1º et 2º, voir marginaux 3150, 3151, b), et 3153.
3103 Ad marginal 2021, 6º, 7º, 8º et 9º:
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