Decreto-Lei n.º 45935 — (sem sumário)
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
(sem sumário)
1º Le trinitrotoluène (tolite), les mélanges dits trinitrotoluène liquide et le trinitranisol (6º), l'hexyl (hexanitrodiphénylamine) et l'acide picrique [7º, a)], les pentolites (mélanges de tétranitrate de pentaérythrite et de trinitrotoluène) et les hexolites (mélanges de triméthylène-trinitramina et de trinitrotoluène) [7º, b)], la penthrite flegmatisée et l'hexogène flegmatisé [7º, c)], la trinitrorésorcine [8º, a)], le tétryl (trinitrophénylméthylnitramine) [8º, b)], la penthrite (tétranitrate de pentaérythrite) et l'hexogène (triméthylène-trinitramine) [9º, a)], les pentolites (mélanges de penthrite et de trinitrotoluène) et les hexolites (mélanges d'hexogène et de trinitrotoluène) [9º, b)] et les mélanges de penthrite ou d'hexogène avec de la cire, de la parafine ou avec des substances analogues à la cire ou à la paraffine [9º, c)], chauffés pendant 3 heures à une température de 90ºC, ne doivent pas dégager de vapeurs nitreuses jaune brun visibles. Voir marginaux 3150 et 3152, a).
2º Les corps nitrés organiques mentionnés sous 8º autres que la trinitrorésorcine et le tétryl (trinitrophénylméthylnitramine), chauffés pendant 48 heures à une température de 75ºC, ne doivent pas dégager de vapeurs nitreuses jaune brun visibles. Voir marginaux 3150 et 3152, b).
3º Les corps nitrés organiques mentionnés sous 8º ne doivent pas être plus sensibles tant à l'inflammation qu'au choc et au frottement, que:
la trinitrorésorcine, s'ils sont solubles dans l'eau, le tétryl (trinitrophénylméthylnitramine), s'ils sont insolubles dans l'eau.
Voir marginaux 3150, 3152, 3154, 3155 et 3156.
3104 Ad marginal 2021, 11º:
1º La poudre noire [11º, a)] ne doit pas être plus sensible tant à l'inflammation qu'au choc et au frottement que la poudre de chasse la plus fine ayant la composition suivante: 75% de nitrate de potassium, 10% de soufre et 15% de charbon de bourdaine. Voir marginaux 3150, 3154, 3155 et 3156.
2º Les poudres de mines lentes analogues à la poudre noire [11º, b)] ne doivent pas être plus sensibles tant à l'inflammation qu'au choc et au frottement que l'explosif de comparaison ayant la composition suivante: 75% de nitrate de potassium, 10% de soufre et 15% de lignite. Voir marginaux 3150, 3154, 3155 et 3156.
3105 Ad marginal 2021, 12º: Les explosifs à base de nitrate d'ammonium doivent pouvoir être emmagasinés pendant 48 heures à 75ºC sans dégager de vapeurs nitreuses jaune brun visibles. Avant et après emmagasinage, ils ne doivent pas être plus sensibles tant à l'inflammation qu'au choc et au frottement que l'explosif de comparaison ayant la composition suivante: 80% de nitrate d'ammonium, 12% de trinitrotoluène, 6% de nitroglycérine et 2% de farine de bois. Voir marginaux 3150, 3152, b), 3154, 3155 et 3156.
Un échantillon de l'explosif de comparaison mentionné ci-dessus est conservé, à la disposition des États contractants, au Laboratoire des substances explosives, à Sevran (Seine-et-Oise), France.
3106 Ad marginal 2021, 13º: Les explosifs chloratés et perchloratés ne doivent renfermer aucun sel ammoniacal. Ils ne doivent pas être plus sensibles tant à l'inflammation qu'au choc et au frottement qu'un explosif chloraté ayant la composition suivante: 80% de chlorate de potassium, 10% de dinitrotoluène, 5% de trinitrotoluène, 4% d'huile de ricin et 1% de farine de bois. Voir marginaux 3150, 3154, 3155 et 3156.
3107 Ad marginal 2021, 14º: Les dynamites ne doivent pas être plus sensibles tant à l'inflammation qu'au choc et au frottement que la gélatine explosive avec 93% de nitroglycérine ou les dynamites à la guhr ne renfermant pas plus de 75% de nitroglycérine. Elles doivent satisfaire à l'épreuve d'exsudation du marginal 3158. Voir marginaux 3150, 3154, b), 3155 et 3156.
3108 Ad marginal 2061, 1º, b): La matière explosible ne doit pas être plus sensible tant à l'inflammation qu'au choc et au frottement que le tétryl. Voir marginaux 3150, 3154, 3155 et 3156.
3109 Ad marginal 2061, 1º, c): La matière explosible ne doit pas être plus sensible tant à l'inflammation qu'au choc et au frottement que la penthrite. Voir marginaux 3150, 3154, 3155 et 3156.
3110 Ad marginal 2061, 5º, d): La charge de transmission ne doit pas être plus sensible tant à l'inflammation qu'au choc et au frottement que le tétryl. Voir marginaux 3150, 3154, 3155 et 3156.
3111 Ad marginal 2100 (2), d): La charge explosive, après avoir été emmagasinée durant quatre semaines à 50ºC, ne doit pas accuser d'altération qui serait due à une stabilité insuffisante. Voir marginaux 3150 et 3157.
3112-
3149
R. Règles relatives aux épreuves
3150 (1) Les modalités d'exécution des épreuves indiquées ci-après sont applicables lorsque des divergences d'opinion se manifestent sur l'admissibilité des matières au transport routier.
(2) Si l'on suit d'autres méthodes ou modalités d'exécution des épreuves en vue de la vérification des conditions de stabilité indiquées dans la Partie A de cet appendice, ces méthodes doivent mener à la même appréciation que celle à laquelle on pourrait arriver par les méthodes ci-après indiquées.
(3) Dans l'exécution des épreuves de stabilité par chauffage, dont il est question ci-dessuu, la température de l'étuve renfermant l'échantillon éprouvé ne devra pas s'écarter de plus de 2ºC de la température telle qu'elle est fixée; la durée de l'épreuve devra être respectée à 2 minutes près quand cette durée doit être de 30 minutes ou 60 minutes, à 1 heure près quand cette durée doit être de 48 heures, et à 24 heures près quand cette durée doit être de 4 semaines.
L'étuve doit être telle qu'après l'introduction de l'échantillon, la température ait repris sa valeur de régime en 5 minutes au plus.
(4) Avant d'être soumises aux épreuves des marginaux 3151, 3152, 3153, 3154, 3155 et 3156, les matières prélevées en vue de constituer l'échantillon doivent être séchées pendant au moins 15 heures, à la température ambiante, dans un dessiccateur à vide garni de chlorure de calcium fondu et granulé; la matière sera disposée en couche mince; à cet effet, les matières qui ne sont ni pulvérulentes ni fibreuses seront soit broyées, soit râpées, soit coupées en morceaux de petites dimensions. La pression dans ce dessiccateur devra être amenée au-dessous de 50 mm de mercure.
(5), a) Avant d'être séchées dans les conditions de l'alinéa (4) ci-dessus, les matières du marginal 2021, 1º (sauf celles qui renferment de la paraffine ou une substance analogue), 2º, 9º, a) et b), et celles du marginal 2331, 8º, b), seront soumises à un préséchage dans une étuve bien ventilée, dont la température aura été réglée à 70ºC, et qui sera poursuivi tant que la perte de poids par quart d'heure n'est pas inférieures à 0,3% de la pesée.
Pour les matières du marginal 2021, 1º (lorsqu'elles renferment de la paraffine ou une substance analogue), 7º, c), et 9º, c), le préséchage devra être effectué comme à l'alinéa a) ci-dessus, sauf que la température de l'étuve sera réglée entre 40ºC et 45ºC.
(6) La nitrocellulose du marginal 2331, 8º, a), subira d'abord un séchage préalable dans les conditions de l'alinéa (5), a), ci-dessus; le séchage sera achevé par un séjour de 15 heures au moins dans un dessiccateur garni d'acide sulfurique concentré.
Épreuve de stabilité chimique à la chaleur
3151 Ad marginaux 3101 et 3102:
Épreuve sur les matières dénommées au marginal 3101:
(1) Dans chacune de deux éprouvettes en verre avant les dimensions suivantes:
longueur - 350 mm;
diamètre intérieur - 16 mm;
épaisseur de la paroi - 1,5 mm;
on introduit 1 g de matière séchée sur du chlorure de calcium (le séchage doit s'effectuer, si nécessaire, en réduisant la matière en morceaux d'un poids ne dépassant pas 0,05 g chacun). Les deux éprouvettes, complètement couvertes, sans que la fermeture offre de résistance, sont ensuite introduites dans une étuve permettant la visibilité pour les 4/5 au moins de leur longueur et maintenues à une température constante de 132ºC pendant 30 minutes. On observe si, pendant ce laps de temps, des gaz nitreux se dégagent, à l'état de vapeurs jaune brun, particulièrement bien visibles sur un fond blanc.
(2) La substance est réputée stable si ces vapeurs sont absentes.
Épreuve sur les poudres dénomées au marginal 3102:
(1) Poudres à la nitrocellulose ne renfermant pas de nitroglycérine, gélatinisées ou non, nitrocelluloses plastifiées: on introduit 3 g de poudre dans des éprouvettes en verre analogues à celles indiquées sous a) et qui sont ensuite placées dans une étuve maintenue à une température constante de 132ºC.
(2) Poudres à la nitrocellulose renfermant de la nitroglycérine: on introduit 1 g de poudre dans des éprouvettes en verre analogues à celles indiquées sous a) et qui sont ensuite placées dans une étuve maintenue à une température constante de 110ºC.
(3) Les éprouvettes contenant les poudres des (1) et (2) sont maintenues à l'étuve pendant une heure. Pendant cette période des gaz nitreux ne doivent pas être visibles. Constatation et appréciation comme sous a).
3152 Ad marginaux 3103 et 3105:
Épreuve sur les matières dénommées au marginal 3103, 1º:
(1) Deux échantillons d'explosif d'un poids unitaire de 10 g sont introduits dans des flacons cylindriques en verre d'un diamètre intérieur de 3 cm, d'une hauteur de 5 cm jusqu'à la surface inférieure du couvercle, bien fermés avec leur couvercle et chauffés dans une étuve, dans laquelle ils sont bien visibles, pendant 3 heures à une température constante de 90ºC.
(2) Pendant cette période, des gaz nitreux ne doivent pas être visibles. Constatation et appréciation comme au marginal 3151, a).
Épreuve sur les matières dénommées aux marginaux 3103, 2º, et 3105.
(1) Deux échantillons d'explosif d'un poids unitaire de 10 g sont introduits dans des flacons cylindriques en verre d'un diamètre intérieur de 3 cm, d'une hauteur de 5 cm jusqu'à la surface inférieure du couvercle, bien fermés avec leur couvercle et chauffés dans une étuve, dans laquelle ils sont bien visibles, pendant 48 heures à une température constante de 75ºC.
(2) Pendant cette période, des gaz nitreux ne doivent pas être visibles. Constatation et appréciation comme au marginal 3151, a).
3153 Température d'inflammation
(Voir marginaux 3101 et 3102)
(1) La température d'inflammation est déterminée en chauffant 0,2 g de matière renfermée dans une éprouvette en verre qui est immergée dans un bain d'alliage de Wood. L'éprouvette est placée dans le bain lorsque celui-ci a atteint 100ºC. La température du bain est ensuite élevée progressivement de 5ºC par minute.
(2) Les éprouvettes doivent avoir les dimensions suivantes:
longueur - 125 mm;
diamètre intérieur - 15 mm;
épaisseur de la paroi - 0,5 mm;
et doivent être immergées à une profondeur de 20 mm.
(3) L'épreuve doit être répétée trois fois, en notant chaque fois la température à laquelle une inflammation de la matière se produit, c'est-à-dire: combustion lente ou rapide, déflagration ou détonation.
(4) La température la plus basse relevée dans trois épreuves indique la température d'inflammation.
3154 Épreuve de sensibilité au chauffage au rouge et à l'inflammation
(Voir marginaux 3103 à 3110)
Épreuve au vase hémisphérique en fer rougi (voir marginaux 3103 à 3106 et 3108 à 3110):
(1) Dans un vase hémisphérique en fer d'une épaisseur de 1 mm et d'un diamètre de 120 mm, chauffé au rouge, on jette des quantités croissantes de 0,5 g jusq'à 10 g de l'explosif à examiner.
Les résultats de l'épreuve sont à distinguer comme suit:
1º inflammation avec combustion lente (explosifs au nitrate d'ammonium);
2º inflammation avec combustion rapide (explosifs chloratés);
3º inflammation avec combustion violente et déflagration (poudre noire);
4º détonation (fulminate de mercure).
(2) On doit tenir compte de l'influence de la masse d'explosif employée sur la marche des phénomènes.
(3) L'explosif à examiner ne doit montrer aucune différence essentielle avec l'explosif de comparaison.
(4) Les vases en fer doivent être nettoyés avec soin avant toute épreuve et souvent remplacés.
Épreuve d'aptitude à l'inflammation (voir marginaux 3103 à 3110):
(1) L'explosif à examiner est placé, sous forme d'un petit tas, sur une plaque en fer employant - d'après les résultats de l'épreuve sous a) - des quantités croissantes de 0,5 g jusqu'à 100 g au maximum.
(2) Le sommet du petit tas est ensuite mis en contact avec la flamme d'une allumette et on note si l'explosif s'allume et brûle lentement, déflagre ou détone et si, une fois enflammé, la combustion continue même après que l'allummette a été éloignée. Si aucune inflammation ne se produit, on fait une épreuve analogue en mettant l'explosif en contact avec une flamme de gaz et on fait les mêmes constatations.
(3) Les résultats de l'épreuve sont mis en parallèle avec ceux qu'on obtient sur l'explosif de comparaison.
3155 Épreuve de sensibilité au choc
(Voir marginaux 3103 à 3110)
(1) L'explosif séché dans les conditions du marginal 3150 est ensuite mis sous la forme suivante:
Les explosifs compacts sont râpés assez finement pour passer entièrement à travers un tamis à mailles de 1 mm; on ne garde, pour l'épreuve qui suit, que le refus sur un tamis à mailles de 0,5 mm.
Les explosifs pulvérulents sont passés à travers un tamis à mailles de 1 mm et on garde pour l'épreuve au choc la totalité de la fraction qui passe à travers ce tamis.
Les explosifs plastiques ou gélatineux sont mis sous forme de petites pilules, sensiblement sphériques, d'un poids compris entre 25 mg et 35 mg.
(2) L'appareil pour l'exécution de l'épreuve consiste en une masse glissant entre deux barres et pouvant être fixée à une hauteur de chute déterminée; cette masse doit pouvoir être déclenchée facilement en vue de la chute. La masse ne tombe pas directement sur l'explosif, mais tombe sur un pilon constitué par une partie supérieure D et une partie inférieure E, toutes les deux en acier très dur glissant légèrement dans l'anneau de guide F (esquisse 1). L'échantillon de l'explosif est placé entre la partie supérieure et la partie inférieure du pilon. Celui-ci et l'anneau de guide se trouvent dans un cylindre de protection C en acier trempé, placé sur un bloc en acier B lequel est plongé dans une fondation en ciment A (esquisse 2). Les dimensions des différentes parties sont indiquées dans l'esquisse ci-après.
(3) Les épreuves sont exécutés tour à tour sur l'explosif à examiner et sur l'explosif de comparaison de la manière suivante:
L'explosif sous forme d'une pilule sphérique (s'il est plastique), ou mesuré à l'aide d'une chargette de 0,05 cm3 de capacité (s'il est pulvérulent ou sous forme de râpures), est disposé avec soin entre les deux parties du pilon, dont les surfaces de contact ne doivent pas être humides. La température ambiante ne doit pas dépasser 30ºC, ni être inférieure à 15ºC. Chaque échantillon de l'explosif doit recevoir le choc une seule fois. Après chaque épreuve, le pilon et l'anneau de guide doivent être nettoyés avec soin, en enlevant tout résidu éventuel d'explosif.
Les épreuves doivent être commencées à des hauteurs de chute susceptibles de provoquer l'explosion complète des explosifs soumis à l'épreuve. On diminue graduellement la hauteur de chute jusqu'à ce qu'on arrive à une explosion incomplète ou nulle. À cette hauteur on exécute quatre épreuves de choc et, si au moins une de ces épreuves donne lieu à une explosion nette, on exécute encore quatre épreuves à une hauteur de chute légèrement inférieure et ainsi de suite.
Est considérée comme limite de sensibilité la hauteur de chute la plus basse qui a causé une explosion nette au cours d'une série d'au moins quatre épreuves exécutées à cette hauteur.
L'épreuve de choc est normalement exécutée avec une masse de chute de 2 kg; cependant si la sensibilité au choc avec cette masse dépasse la hauteur de chute de 60 cm à 70 cm, l'épreuve de choc doit être exécutée avec une masse de chute de 5 kg.
Esquisse 1
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1964/09/22101/11971376.pdf))
Esquisse 2
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1964/09/22101/11971376.pdf))
3156 Épreuve de sensibilité au frottement
(Voir marginaux 3103 à 3110)
(1) L'explosif doit être séché sur du chlorure de calcium. Un échantillon d'explosif est comprimé et fortement pilonné dans un mortier de porcelaine non verni, au moyen d'un pilon également non verni. On doit avoir soin que le mortier et le pilon possèdent une température supérieure de 10 degrés environ à la température ambiante (15ºC à 30ºC).
(2) Les résultats de l'épreuve sont mis en parallèle avec ceux qu'on obtient sur l'explosif de comparaison et sont à distinguer comme suit:
1º aucun effet;
2º faibles crépitements isolés;
3º crépitements fréquents ou crépitements isolés très énergiques.
(3) Les explosifs qui, à l'épreuve, donnent le résultat indiqué sous 1º sont considérés comme pratiquement insensibles au frottement; ils sont qualifiés de modérément sensibles s'ils donnent le résultat mentionné sous 2º; ils sont considérés comme très sensibles lorsqu'ils donnent le résultat indiqué sous 3º.
3157 La stabilité des produits dénommés au marginal 3111 est contrôlée suivant les méthodes de laboratoire ordinaires.
3158 Épreuve d'exsudation des dynamites
(Voir marginal 3107)
(1) L'appareil pour épreuve d'exsudation des dynamites (voir croquis ci-après) se compose d'un cylindre creux, en bronze. Ce cylindre, qui est fermé d'un côté par un plateau de même métal, a un diamètre intérieur de 15,7 mm et une profondeur de 40 mm. Il est percé de 20 trous de 0,5 mm de diamètre (4 séries de 5 trous) sur la périphérie. Un piston en bronze, cylindrique sur 48 mm et d'une hauteur totale de 52 mm, peut glisser dans le cylindre disposé verticalement; ce piston, d'un diamètre de 15,6 mm, est chargé d'un poids de 2220 g, afin de produire une pression de 1,2 kg/cm2.
(2) On forme, avec 5 g à 8 g de dynamite, un petit boudin de 30 mm de long et 15 mm de diamètre, que l'on enveloppe de toile très fine et que l'on place dans le cylindre; puis on met par dessus le piston et sa surcharge, afin que la dynamite soit soumise à une pression de 1,2 kg/cm2.
On note le temps au bout duquel apparaissent les premières traces de gouttelettes huileuses (nitroglycérine) aux orifices extérieurs des trous du cylindre.
(3) La dynamite est considérée comme satisfaisante si le temps s'écoulant avant l'apparition des suintements liquides est supérieur à 5 minutes, l'épreuve étant faite à une température de 15º à 25ºC.
3159-
3199
Appareil pour épreuve d'exsudation
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1964/09/22101/11971376.pdf))
Récipients en alliages d'aluminium
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1964/09/22101/11971376.pdf))
APPENDICE A.2
Directives relatives à la nature des récipients en alliages d'aluminium pour certains gaz de la classe Id
A. Qualité du matériau
3200 (1) Les matériaux des récipients en alliages d'aluminium, qui sont admis pour les gaz mentionnés au marginal 2133 (2), alinéa 2, devraient satisfaire aux exigences suivants:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1964/09/22101/11971376.pdf))
Les valeurs intermédiaires doivent être tirées des diagrammes constituant le complément du présent appendice. Nota. - 1. Les caractéristiques ci-dessus sont basées sur les expériences faites jusqu'ici avec les matériaux suivants utilisés pour les récipients: pression d'épreuve jusqu'à 30 kg/cm2: alliages d'aluminium et de magnésium;
pression d'épreuve jusqu'à 60 kg/cm2: alliages d'aluminium, de silicium et de magnésium;
pression d'épreuve au-dessus de 60 kg/cm2 jusqu'à 375 kg/cm2: alliages d'aluminium, de cuivre et de magnésium.
L'allongement à la rupture ((zeta) = 5 d) est mesuré au moyen d'éprouvettes à section circulaire, dont la distance entre repères (zeta) est égale à cinq fois le diamètre d; en cas d'emploi d'éprouvettes à section rectangulaire, la distance entre repères doit être calculée par la formule ([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1964/09/22101/11971376.pdf)),dans laquelle F(índice 0) désigne la section primitive de l'éprouvette.
Le coefficient de pliage k est défini comme suit: k = 50 (s/r), étant donné que s = épaisseur de la paroi en centimètres et r = rayon moyen de courbure en centimètres. Pour calculer la valeur effective de k dans les zones de traction extérieure et intérieure, il faut tenir compte du coefficient de pliage k(índice 0) à l'état initial (rayon moyen r(índice 0)).
Si, en cas d'apparition d'une fissure dans la zone de traction extérieure (intérieure), le rayon moyen de courbure est de r(índice 1) (r(índice 2)) centimètres à cet endroit, le coefficient de pliage k, (k(índice 2)) sert à calculer les coefficients de pliage déterminants comme suit:
coefficient k(índice éxtérieur) = k(índice 1) - k(índice 0) et coefficient k(índice intérieur) = k(índice 2) + k(índice 0).
Les données de la résilience se rapportent à l'exécution des épreuves selon les normes de la Société Suisse des constructeurs de machines VSM nº 10925 de novembre 1950.
(2) En ce qui concerne les valeurs du matériau indiquées sous (1), les tolérances suivantes sont admises: allongement après rupture moins 10% des chiffres indiqués au tableau ci-dessus; coefficient de pliage moins 20%; résilience moins 30%.
(3) L'épaisseur de la paroi des récipients en alliages d'aluminium, à la partie la plus faible, doit être la suivante:
lorsque le diamètre du récipient est inférieur à 50 mm - 1,5 mm au moins;
lorsque le diamètre du récipient est de 50 mm à 150 mm - 2,0 mm au moins;
lorsque le diamètre du récipient est supérieur à 150 mm - 3,0 mm au moins.
(4) Les fonds des récipients auront un profil en plein cintre, en ellipse ou en anse de panier; ils devront présenter la même sécurité que le corps du récipient.
B. Épreuve officielle complémentaire des alliages d'aluminium contenant du cuivre
3201 (1) En plus des examens prescrits par les marginaux 2142, 2143 et 2144, il faut encore procéder, lors de l'emploi d'alliages d'aluminium contenant du cuivre, au contrôle de la possibilité de la corrosion intercristalline de la paroi intérieure du récipient.
(2) En traitant le côté intérieur d'une éprouvette de 1000 mm2 (33,3 mm x 30 mm) du matériau contenant du cuivre avec une solution aqueuse contenant 3% de NaCl et 0,5% de HCl, à la température ambiante pendant 72 heures, la perte de poids ne doit pas dépasser 50 mg/1000 mm2.
C. Protection de la surface intérieure
3202 La surface intérieure des récipients en alliages d'aluminium doit être recouverte d'une protection apropriée empêchant la corrosion lorsque les stations d'essai compétentes estiment que c'est nécessaire.
3203-
3299
APPENDICE A.3
Épreuves relatives aux matières liquides inflammables de la classe IIIa
3300 Le point d'éclair est déterminé au moyen de l'un des appareils suivants:
pouvant être employés aux températures ne dépassant pas 50ºC: appareil d'Abel, appareil d'Abel-Pensky, appareil Luchaire-Finances, appareil Tag;
pouvant être employés aux températures supérieures à 50ºC: appareil Pensky-Martens, appareil Luchaire-Finances;
à défaut, tout autre appareil capable de donner des résultats ne s'écartant pas de plus de 2ºC de ceux que donnerait, au même lieu, l'un des appareils ci-dessus.
3301 Le mode opératoire de la mesure sera:
pour l'appareil d'Abel, celui de la norme britannique nº 33/44 de l'Institute of Petroleum; cette norme pourra être employée aussi pour l'appareil d'Abel-Pensky;
pour l'appareil Pensky-Martens, celui de la norme nº 34/47 de l'Institute of Petroleum, ou de la norme D. 93-46 de l'A. S. T. M.;
pour l'appareil Tag, celui de la norme D. 53-46 de l'A. S. T. M.;
pour l'appareil Luchaire, celui de l'Instruction annexée à l'arrêté ministériel (France) du 26 octobre 1925, pris sous le timbre du Ministère du Commerce et de l'Industrie et paru au Journal Officiel du 29 octobre 1925.
Dans le cas d'emploi d'un autre appareil, le mode opératoire exigera les précautions suivantes:
1º La détermination doit se faire à l'abri des courants d'air.
2º La vitesse d'échauffement du liquide éprouvé ne doit jamais dépasser 5ºC par minute.
3º La flamme de veilleuse doit avoir une longueur de 5 mm ((mais ou menos)0,5 mm).
4º On doit présenter la flamme de veilleuse à l'orifice du récipient, chaque fois que la température du liquide a subi un accroissement de 1ºC.
3302 En cas de contestation sur le classement d'un liquide inflammable, on retiendra le numéro de classement proposé par l'expéditeur, si une contre-épreuve de mesure de point d'éclair effectuée sur le liquide en cause donne une valeur ne s'écartant pas de plus de 2ºC des limites (respectivement 21ºC, 55ºC et 100ºC) qui figurent dans le marginal 2301. Si une contre-épreuve donne une valeur s'écartant de plus de 2ºC de ces limites, on devra procéder à une deuxième contre-épreuve et on retiendra finalement la plus élevée des valeurs.
3303 La détermination du taux de peroxyde dans un liquide sera faite selon le mode opératoire suivant:
On verse dans une fiole d'Erlenmeyer une masse p (voisine de 5 g, pesée à 1 cg près) du liquide à doser, on ajoute 20 cm3 d'anhydride acétique et 1 g environ d'iodure de potassium solide pulvérisé; on agite, puis après 10 minutes, on chauffe vers 60ºC pendant 3 minutes; on laisse refroidir 5 minutes, puis on ajoute 25 cm3 d'eau; après un repos d'une demi-heure, on titre l'iode libéré au moyen d'une solution décinormale d'hyposulfite de sodium, sans addition d'indicateur: la décoloration totale indiquant la fin de la réaction. Si n'est le nombre de centimètres cubes de solution d'hyposulfite nécessaire, le pourcentage de peroxyde (compté en H(índice 2)O(índice 2)) que renferme l'échantillon est obtenu par la formule (17 n/100 p).
3304-
3499
APPENDICE A.4
Prescriptions relatives aux étiquettes de danger
3500 Les dimensions prescrites pour les étiquettes sont celles du format normal A(índice 5) (148 mm x 210 mm). Les dimensions des étiquettes à apposer sur les colis peuvent être réduites jusqu'au format A(índice 7) (74 mm x 105 mm).
3501 Les étiquettes de danger lorsqu'elles sont exigées par les dispositions de la présente annexe doivent être collées sur les colis ou fixées d'une autre manière appropriée. Ce n'est qu'au cas où l'état extérieur d'un colis ne le permettrait pas qu'elles seraint collées sur des cartons ou tablettes solidement attachés aux colis. Les étiquettes peuvent être remplacées sur les emballages d'expédition par des marques de danger indélébiles correspondant exactement aux modèles prescrits.
3502
Explication des figures
3503 Les étiquettes de danger prescrites pour les matières et objets des classes Ia, Ib, Id, Ie et II à V (voir le tableau ci-joint) signifient:
(Nota à margem: sujet à l'explosion; en ce qui concerne les interdictions de chargement en commun, voir marginaux 2044, 2081;)
Nº 1 (bombe orange): prescrite aux marginaux 2037, 2075;
(Nota à margem: danger de feu; en ce qui concerne les interdictions de chargement en commum, voir marginaux 2219, 2314, 2352;)
Nº 2 (flamme orange): prescrite aux marginaux 2212 (1) et (4), 2307 (1) et (4), 2346 (1) et (2);
(Nota à margem: matière vénéneuse; à tenir isolée des denrées alimentaires ou objets de consommation dans les véhicules et dans les entrepôts et les lieux de chargement, déchargement et transbordement; en ce qui concerne les interdictions de chargement en commun, voir marginaux 2314, 2389, 2429;)
Nº 3 (tête de mort orange): prescrite aux marginaux 2307 (2) et (4), 2316 (3), 2381 (2), 2421 (1) et (2), 2431 (3);
(Nota à margem: matière corrosive et matière à la fois comburante et corrosive; en ce qui concerne les interdictions de chargement en commun, voir marginaux 2389, 2520;)
Nº 4 (bonbonne orange): prescrite aux marginaux 2381 (1), 2391 (3), 2512 (1) et (2), 2522 (3);)
(Nota à margem: matière radioactive (rayonnement dangereux por la santé); à tenir éloignée des personnes, des animaux, ainsi que des objets recouverts d'émulsions photografiques non développées; en ce qui concerne les interdictions de chargement en commun, voir marginal 2467;)
Nº 5 (colis avec rayonnement, tête de mort et inscription Radioactive orange): prescrite au marginal 2462;
(Nota à margem: craint l'humidité; en ce qui concerne les interdictions de chargement en commun, voir marginal 2194;)
Nº 6 (parapluie ouvert noir): prescrite au marginal 2187 (1);
(Nota à margem: haut; apposer l'étiquette les pointes en haut, sur deux faces latérales opposées des colis;)
Nº 7 (deux flèches noires dans un plan vertical): prescrite aux marginaux 2151 (2), 2187 (2), 2212 (2), (3) et (4), 2307 (3) et (4), 2381 (1), 2421 (1) et (2), 2462, 2512 (1), (2) et (3);
(Nota à margem: à manier avec précaution, ou: ne pas culbuter.)
Nº 8 (verre à pied rouge): prescrite aux marginaux 2151 (1) et (2), 2187 (2), 2212 (3) et (4), 2307 (3) et (4), 2381 (1), 2421 (1) et (2), 2462, 2512 (1) et (2).
3504-
3599
Étiquettes de danger
(Voir marginal 3503)
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Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR)
ANNEXE B
Dispositions relatives aux engins de transport
SOMMAIRE
Ière PARTIE
Définitions et généralités
... Marginaux
Définitions ... 4000-4001
Généralités ... 4002-4009
IIème PARTIE
Prescriptions applicables au transport de matières et objets de toutes classes
Prescriptions applicables au transport de matières et objets de toutes classes ... 4010-4099
IIIème PARTIE
Prescriptions particulières aux diverses classes
Classes Ia, Ib et Ic:
Matières et objets explosibles, objets chargés en matières explosibles, inflammateurs, pièces d'artifice et marchandises similaires ... 4100-4149
Classe Id:
Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression ... 4150-4199
Classe Ie:
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables ... 4200-4249
Classe II:
Matières sujettes à l'inflammation spontanée ... 4250-4299
Classe IIIa:
Matières liquides inflammables ... 4300-4349
Classe IIIb:
Matières solides inflammables ... 4350-4399
Classe IIIc:
Matières comburantes ... 4400-4449
Classe IVa:
Matières vénéneuses ... 4450-4499
Classe IVb:
Matières ràdioactives ... 4500-4549
Classe V:
Matières corrosives ... 4550-4585
Classe VI:
Matières répugnantes ou susceptibles de produire une infection ... 4586-4599
IVème PARTIE
Appendices
Appendice B.1:
Citernes ... 4600-4799
Appendice B.2:
Équipement électrique ... 4800-4899
Appendice B.3:
Extincteurs d'incendie ... 4900-4949
Appendice B.4:
Certificat d'agrément.
Ière PARTIE
Définitions et généralités
Définitions
4000 Au sens de la présente annexe,
on entend
par «unité de transport», tout véhicule automobile auquel n'est attelée aucune remorque et tout ensemble constitué par un véhicule automobile et la remorque qui y est attelée,
par «véhicule couvert», tout véhicule muni d'une caisse permanente qui doit pouvoir être fermée,
par «véhicule découvert», tout véhicule dont la plateforme est nue ou munie seulement de ridelles et d'une hayon,
par «véhicule bâché», tout véhicule découvert muni d'une bâche pour protéger la marchandise chargée;
on entend par «container» un engin de transport (cadre, citerne ou autre engin analogue) -
ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété,
spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport,
muni de dispositifs le rendant facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un autre,
conçu de façon à être facile à remplir et à vider, et d'un volume intérieur d'au moins 1 m3;
le mot «container» ne comprend ni les emballages usuels ni les véhicules;
on entend
par «grands containers» les containers d'un volume intérieur supérieur à 3 m3,
par «petits containers» les containers d'un volume intérieur d'au moins 1 m3 et d'au plus 3 m3;
on entend
par «véhicule-citerne», tout véhicule sur le châssis duquel un ou plusieurs réservoirs sont fixés par construction ou font partie intégrante du châssis,
par «citerne démontable», tout réservoir qui, construit pour s'adapter aux dispositions spéciales du véhicule, peut cependant en être retiré après démontage de ses moyens de fixation mais qui, n'étant pas spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport, ne peut être retiré du véhicule que lorsqu'il est vide,
par «grand container-citerne», tout container répondant à la définition des grands containers donnée ci-dessus et construit pour contenir des liquides ou des gaz,
par «citerne», lorsque le mot est employé seul, les citernes des véhicules-citernes, les citernes démontables et les grands containers-citernes;
on entende par «colis fragiles», les colis comportant des récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires, qui ne sont pas placés dans un emballage à parois pleines les protégeant efficacement contre les chocs;
on dit que des matières et objets sont transportés «par chargement complet» si le véhicule qui les transporte ne prend de chargement qu'en un seul point et ne doit également décharger qu'en un seul point.
4001 (1) Pour les mélanges de matières solides ou liquides, ainsi que pour les solutions et pour les matières solides mouillées par un liquide, le signe «%» représente dans la présente annexe le pourcentage en poids, et la valeur en pourcent est rapportée à 100 parties en poids du mélange, de la solution ou de la matière mouillée. Pour les matières gazeuses, il répresente le pourcentage en volume et la valeur en pourcent est rapportée à 100 parties en volume du mélange gazeux.
Lorsque le signe «%» a une signification différente de ce qui précède, le texte l'indique explicitement.
(2) Lorsque des poids sont mentionnés dans la présente annexe, il s'agit, sauf indication contraire, de poids bruts. Le poids des containers utilisés pour le transport des marchandises n'est pas compris dans les poids bruts.
(3) La pression d'épreuve des récipients est toujours indiquée en kilogrammes/centimètre carré de pression manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphérique); en revanche, la tension de vapeur des matières est toujours exprimée en kilogrammes/centimètre carré absolu.
Généralités
4002 La présente annexe comprend:
des prescriptions générales applicables au transport de matières et objets de toutes classes (parties I et II);
des prescriptions particulières relatives aux matières et objets des classes I à VI (partie III), prescriptions qui sont réparties dans les chapitres suivants:
A. Conditions spéciales à remplir par les véhicules.
B. Transport en citernes ou en vrac.
C. Transport en petits containers.
D. Précautions à prendre en vue de la manutention des colis.
E. Interdictions de chargement en commun. (Ces chapitres renvoient simplement aux marginaux appropriés de l'annexe A de l'ADR).
F. Circulation des véhicules:
Mesures administratives;
Stationnement;
Personnel réglementaire;
Convois (pour les classes Ia, Ib, Ic seulement).
G. Dispositions diverses, dispositions transitoires, dispositions spéciales â certains pays.
enfin, quatre appendices:
l'appendice B.1 qui comprend les dispositions relatives aux citernes (véhicules citernes, citernes démontables et grands containers-citernes),
l'appendice B.2 relatif à l'équipement électrique des véhicules transportant certains objets ou matières,
l'appendice B.3 relatif aux extincteurs d'incendie dont doivent être munis les véhicules,
l'appendice B.4 indiquant le modèle du certificat d'agrément des véhicules.
4003-
4009
IIème PARTIE
Prescriptions applicables au transport de matières et objets de toutes classes
A. Cas dans lesquels certaines prescriptions de l'annexe B ne s'appliquent pas
4010 (1) Le tableau ci-après indique les poids maximaux de marchandises de l'ADR dont le transport dans une même unité de transport peut avoir lieu sans que les clauses de la présente annexe ou de ses appendices relatives aux conditions spéciales à remplir par les véhicules et à la circulation des véhicules soient applicables, le marginal 4132 relatif aux mesures administratives prévues pour la circulation des véhicules transportant des matières et objets des classes Ia, Ib et Ic restant toutefois valable ainsi que les clauses de la présente annexe autres que celles relatives aux conditions spéciales à remplir par les véhicules et à la circulation des véhicules, et ainsi que les clauses de l'annexe A.
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(2) Pour l'application du paragraphe (1) ci-dessus il ne sera pas tenu compte des poids des liquides ou des gaz transportés dans les réservoirs normaux fixes des véhicules pour assurer la propulsion des véhicules ou le fonctionnement de leurs équipements spécialisés (frigorifiques, par exemple) et pour garantir leur sécurité.
(3) Les transports dans les conditions (d'emballage, de poids, etc.) prévues aux marginaux 2131a, 2181a, 2201a, 2301a, 2331a, 2371a, 2401a, 2451a, 2501a et 2701a de l'annexe A peuvent avoir lieu sans que la présente annexe soit applicable.
Des dérogations aux dispositions de la présente annexe seront admises en cas de transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines.
B. Conditions d'agrément d'un véhicule
4011 (1) Les véhicules destinés au transport de matières et objets des classes Ia, Ib et Ic et les véhicules-citernes seront soumis dans leur pays d'immatriculation à des inspections techniques pour vérifier qu'ils répondent aux prescriptions de la présente annexe, y compris celles de ses appendices, et aux prescriptions générales de sécurité (freins, éclairage, etc.) exigées par la réglementation de leur pays d'origine; si ces véhicules sont des remorques ou des semi-remorques attelées derrière un véhicule tracteur, ledit véhicule tracteur doit faire l'objet d'une inspection technique aux mêmes fins; si cette inspection est satisfaisante, ils seront munis d'un certificat d'agrément spécial délivré par l'autorité compétente du pays d'immatriculation; ce certificat sera rédigé en français et dans la langue, ou dans une des langues, du pays qui le délivre; il sera conforme au modèle figurant à l'appendice B.4. Tout certificat délivré par les autorités compétentes d'une Partie contractante pour un véhicule immatriculé sur le territoire de cette Partie contractante sera accepté pendant sa durée de validité par les autorités compétentes des autres Parties contractantes.
(2) La validité des certificats d'agrément expirera au plus tard un an après la date de l'inspection technique du véhicule précédant la délivrance du certificat. Cette prescription ne saurait, toutefois, dans le cas des citernes soumises à l'obligation d'examen périodique (citernes transportant des gaz de la classe Id), rendre nécessaires des épreuves de pression ou des examens intérieurs des citernes à des intervalles plus rapprochés que ceux qui sont prévus au marginal 4624 (1), h).
Agencement des véhicules
4012 Toute unité de transport transportant des matières et objets de l'ADR sera munie d'un équipement en bon état, comprenant:
une trousse d'outils pour des réparations de fortune du véhicule;
deux appareils au moins de lutte contre l'incendie dont l'un destiné à combattre tout incendie du moteur et l'autre tout incendie du chargement ou du véhicule et répondant aux conditions de l'appendice B.3;
par véhicule, une cale au moins, de dimensions appropriées au poids du véhicule et au diamètre des roues;
deux feux électriques conformes aux prescriptions du marginal 4031 (2);
un panneau conforme aux prescriptions du marginal 4031 (1).
4013 Il est interdit de transporter des matières et objets de l'ADR dans des véhicules munis de gazogène. 4014 Les véhicules-citernes, ainsi que les véhicules portant des citernes démontables ou des grands containers-citernes doivent être robustes et conçus de telle façon que les citernes ne soient pas exposées, du moins à l'avant et à l'arrière, à des chocs directs.
C. Précautions à prendre en vue de la manutention des collis
Marchandises sous emballage
4015 Après le déchargement d'un véhicule ayant reçu un chargement de matières et objets de l'ADR sous emballage, si l'on constate que ceux-ci ont laissé échapper une partie de leur contenu, on devra, dès que possible et en tout cas avant tout nouveau chargement, nettoyer le véhicule.
Marchandises sans emballage ou en vrac
Les véhicules ayant reçu un chargement en vrac de matières et objets de l'ADR devront, après le transport et avant tout rechargement, être convenablement nettoyés à moins que le nouveau chargement ne soit composé de la même marchandise que celle qui a constitué le chargement précédent.
4016 Les différents éléments d'un chargement comprenant des matières et objets de l'ADR seront convenablement arrimés sur le véhicule et calés entre eux par des moyens appropriés, de façon à éviter tout déplacement de ces éléments les uns par rapport aux autres et par rapport aux parois du véhicule.
4017 Tout colis fragile sera placé sur le plancher des véhicules ou sur les rayonnages et aucun autre colis ne devra lui être superposé.
4018 Quand un chargement comporte des colis fragiles de diverses sortes (par exemple, les uns en verre, d'autres en porcelaine, en grès ou en matières similaires), ces diverses sortes de récipients seront groupés par nature.
4019 Si le chargement comprend diverses catégories de marchandises, les colis de matières et objets de l'ADR seront séparés des autres, afin qu'il soit possible de les distinguer facilement à tout moment et de les charger et décharger en observant les précautions édictées à leur égard.
4020 Il est interdit au transporteur d'ouvrir un colis au cours du transport.
4021-
4025
D. Circulation des véhicules
Unité de transport
4026 En aucun cas, une unité de transport, chargée de matières et objets de l'ADR, ne comportera plus d'une remorque ou semi-remorque.
Interdiction de transporter des voyageurs
4027 Il est interdit de transporter des voyageurs autres que le personnel réglementaire de bord (conducteurs et éventuellement convoyeurs et manoeuvres) dans des véhicules transportant des matières et objets de l'ADR.
Personnel réglementaire
4028 Lorsqu'il est prévu dans les prescriptions de la présente annexe relative à des marchandises déterminées qu'un convoyeur doit accompagner le conducteur, ledit convoyeur doit pouvoir relayer le conducteur.
Stationnement
4029 Aucune unité de transport des matières et objets de l'ADR ne devra stationner sans que son frein à main soit serré, et aucune unité de transport transportant des matières et objets de l'ADR autres que ceux de la classe VI ne devra stationner sans demeurer sous la surveillance d'un conducteur, d'un convoyeur ou d'une personne qualifiée.
Stationnement en vue du chargement e du déchargement
4030 Sous réserve des cas où l'utilisation du moteur est nécessaire pour le fonctionnement des pompes ou d'autres mécanismes assurant le chargement ou le déchargement du véhicule et où la loi du pays où se trouve le véhicule permet cette utilisation, le moteur sera mis à l'arrêt pendant les opérations de chargement et de déchargement.
Stationnement d'un véhicule de nuit ou par mauvaise visibilité
4031 (1) Si le véhicule est arrêté de nuit ou par mauvaise visibilité (brouillard, etc.) pendant plus de quelques minutes sur une chaussée non éclairée ou mal éclairée, le conducteur signalera la présence du véhicule, non seulement en maintenant allumés les feux du véhicule, mais encore en posant sur la route, à l'arrière du véhicule à une distance de 30 m au moins, un signal avancé constitué par un panneau conforme au signal de danger I.21 du Protocole de 1949 relatif à la signalisation routière, et dont au moins le bord rouge est réflectorisé ou muni de catadioptres.
(2) Dans le cas où les feux du véhicule ne fonctionneraient pas, il sera, en outre, posé sur la route -
un feu de couleur orange à 10 m environ en avant du véhicule, b) un feu de couleur orange à 10 m environ à l'arrière du véhicule.
Ces feux seront électriques et à alimentation indépendante du véhicule; ils seront permanents ou clignotants.
(3) Le panneau réflectorisé ou muni de catadioptres prévu au paragraphe (1) ci-dessus devra également être disposé de jour lorsque la configuration du terrain ou le tracé de la route diminue la visibilité.
(4) Les dispositions du présent marginal ne sont pas applicables sur le territoire du Royaume-Uni.
Stationnement d'un véhicule offrant un danger particulier
4032 Sans préjudice des mesures prévues ci-dessus au marginal 4031, si un danger particulier résulte pour les usagers de la route de la nature des objets et matières de l'ADR transportés dans le véhicule en stationnement (par exemple, en cas d'épandage sur la chaussée de marchandises dangereuses pour les piétons, les animaux ou les véhicules) et si l'équipage du véhicule ne peut remédier rapidement à ce danger, le conducteur alertera ou fera alerter immédiatement les autorités compétentes les plus proches. Si besoin est, il prendra, en outre, les mesures prescrites dans les consignes prévues au marginal 4033.
E. Consignes écrites
4033 (1) En prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du transport, il devra être remis au conducteur des consignes écrites précisant d'une façon concise:
la nature du danger présenté par les matières et objets transportés;
les dispositions à prendre et les soins à donner au cas où des personnes entreraient en contact avec les marchandises transportées ou les produits qui pourraient s'en dégager;
les mesures à prendre en cas d'incendie et, en particulier, les moyens d'extinction à employer (voir appendice B.3);
les mesures à prendre en cas de bris ou de détérioration des emballages ou des marchandises transportées, notamment lorsque ces marchandises se sont répandues sur la route.
(2) Ces consignes seront rédigées par le fabricant ou l'expéditeur, pour chaque marchandise ou classe de marchandises; elles seront en plusieurs langues, si possible celles des pays d'origine, de transit et de destination. Un exemplaire de ces consignes se trouvera dans la cabine de conduite.
(3) Toutes dispositions seront prises par le transporteur pour que le personnel intéressé prenne connaissance de ces consignes et soit à même de les appliquer convenablement.
4034-
4045
F. Signalisation des véhicules
4046 (1) Lorsque les matières ou objets transportés sont tels que l'annexe A prescrit l'apposition d'une étiquette nº 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 sur des colis renfermant ces matières ou lorsqu'il s'agit du transport d'objets de la classe Ic ou de transport en citernes de soufre liquide du 2º, b), de la classe IIIb, les véhicules porteront deux panneaux rectangulaires de couleur orange de 40 cm de côté au moins.
Nota. - La prescription ci-dessus équivaut à l'obligation de panneaux pour les véhicules transportant les matières ou objets suivants:
Classe Ia, Ib et Ic: tous objets ou matières.
Classe Ie: toutes matières, à l'exception du carbure de calcium du 2º, a), emballé en fûts métalliques étanches.
Classe II: matières des 1º, 2º, 3º et 9º, b).
Classe IIIa: matières des 1º et 2º, alcool méthylique, aldéhyde acétique, acétone et mélanges d'acétone.
Classe IIIb: soufre liquide du 2º, b), et matières des 4º à 9º.
Classe IIIc: matières des 1º, 2º, 3º, 8º et 9º, b).
Classe IVa: matières des 1º à 13º, 14º, a), 15º et 19º.
Classe IVb: toutes matières.
Classe V: matières des 1º à 4º, 7º, 8º, 9º et 10º, b).
(2) Ces panneaux seront fixés, l'un à l'avant du véhicule, l'autre à l'arrière; leur plan sera perpendiculaire à l'axe du véhicule; ils seront bien visibles.
(3) Les dispositions du présent marginal ne sont pas applicables sur le territoire du Royaume-Uni.
4047 L'utilisation des panneaux mentionnés au marginal 4046 est interdite lorsqu'elle n'est pas expressément prescrite; les panneaux doivent être alors enlevés ou masqués.
4048-
4051
G. Transports en vrac
4052 On ne peut transporter une matière solide de l'ADR en vrac que si ce mode de transport est explicitement admis pour cette matière par les clauses de la présente annexe relatives à la classe de ladite matière.
H. Containers
4053 (1) Le fait que des matières et objets de l'ADR sont renfermés dans un ou des containers n'affecte ni les limitations de poids imposées par la présente annexe pour le transport de ces matières et objets dans un même véhicule ou dans une même unité de transport, ni, sous réserve des prescriptions de la dernière phrase du paragraphe (1) du marginal 4057, les conditions imposées au véhicule en raison de la nature et des quantités des matières et objets transportés.
(2) Les colis transportés dans un container et renfermant des matières et objets de l'ADR doivent être arrimés à l'intérieur du container de façon à ne subir aucun déplacement au cours des manutentions et du transport.
(3) Lorsque les matières et objets transportés sont tels qu'il y a lieu, aux termes de l'annexe A, d'apposer une étiquette ou des étiquettes de danger sur les colis renfermant ces matières et objets, la même étiquette ou les mêmes étiquettes doivent être apposées à l'extérieur du container utilisé pour le transport de ces matières et objets.
(4) Toutes les prescriptions de la présente annexe relatives aux chargements et déchargements et à la manutention dans les véhicules ou au nettoyage des véhicules s'appliquent aussi aux chargements et dé chargements et à la manutention dans les containers et au nettoyage des containers.
I. Transports en petits containers
4054 (1) Sauf prescriptions particulières dans les clauses de la présente annexe relatives à la classe des matières en cause, les colis contenant des matières et objets de l'ADR peuvent être transportés dans un petit container à condition que les interdictions de chargement en commun dans une même unité de transport ou dans un même véhicule prévues par l'annexe A soient respectées à l'intérieur de chaque petit container.
(2) Pour l'application des interdictions de chargement en commun dans un même véhicule ou une même unité de transport prévues par l'annexe A, il ne sera pas tenu compte des matières contenues dans les petits containers à parois pleines transportés par ledit véhicule ou par ladite unité de transport, sous réserve des dispositions particulières prévues par le marginal 4116 pour les matières des classes Ia, Ib et Ic.
4055 Sauf prescriptions particulières dans les clauses de la présente annexe relatives à la classe des matières en cause, les matières et objets solides de l'ADR dont le transport en vrac dans un véhicule est autorisé peuvent être transportés en vrac en petits containers de type fermé à parois pleines.
4056 Sauf prescriptions particulières dans les clauses de la présente annexe relatives à la classe des matières en cause, les matières de l'ADR, dont le transport en citernes est autorisé peuvent être transportées en petit containers-citernes, sous réserve que ceux-ci répondent aux conditions prévues pour les transports en cause par les clauses de la présente annexe relatives à la classe des matières transportées.
J. Transports en grands containers autres que les containers-citernes
4057 (1) Les matières et objets solides de l'ADR dont le transport en vrac est autorisé dans un véhicule peuvent être transportés en vrac dans un grand container; les colis contenant des matières et objets de l'ADR peuvent être transportés dans un grand container. Dans tous les cas, les interdictions de chargement en commun à l'intérieur du même véhicule ou de la même unité de transport prévues par l'annexe A doivent être respectées à l'intérieur du grand container utilisé et ce grand container doit satisfaire aux prescriptions concernant la caisse du véhicule qui sont imposées par la présente annexe pour le transport en cause; la caisse du véhicule n'a pas alors à satisfaire à ces prescriptions.
(2) Pour l'application des interdictions de chargement en commun dans un même véhicule ou une même unité de transport, il ne sera pas tenu compte des matières contenues dans les grands containers à parois pleines transportés par ledit véhicule ou ladite unité de transport; toutefois, les dispositions particulières prévues par le marginal 4116 (1) pour les transports en petits containers des matières des classes Ia, Ib et Ic s'appliquent aussi en cas de transport de ces matières en grands containers.
K. Transports en citernes
4058 (1) On ne peut transporter une matière de l'ADR en citernes que si ce mode de transport est explicitement admis pour cette matière par les clauses de la présente annexe relatives à la classe de ladite matière.
(2) L'appendice B.1 à la présente annexe contient les prescriptions particulières relatives au transport en citernes de matières de l'ADR pour lesquelles un tel transport est autorisé.
4059-
4099
IIIème PARTIE
Prescriptions particulières aux diverses classes
CLASSES Ia, Ib, Ic
A. Conditions spéciales à remplir par les véhicules
4100 (1) Tout véhicule doit être en bon état de marche et être pourvu de bandages pneumatiques ainsi que d'une suspension élastique.
(2) Il ne doit pas entrer dans la construction de la caisse de matériaux susceptibles de former des combinaisons dangereuses avec les explosifs transportés (par exemple, le plomb dans le cas de transports d'acide picrique, de picrates ou d'explosifs d'un caractère acide).
(3) Une unité de transport dont le moteur est alimenté en carburant liquide dont le point d'éclair est inférieur à 55ºC ne peut transporter aucun objet ou matière des classes Ia, Ib et Ic, à l'exception, sans limite de poids, des objets des 2º, b), 4º, a), b) et c), de la classe Ib) et des 1º, a), et 3º de la classe Ic.
(4) Une unité de transport, dont le moteur est alimenté en carburant liquide dont le point d'éclair cet égal ou supérieur à 55ºC, ne peut assurer que les transports suivants de matières et objets des classes Ia, Ib et Ic:
à condition que l'unité de transport satisfasse aux prescriptions prévues par le marginal 4105 relatives à la limite de 24 V pour la tension nominale de la batterie et à celles du marginal 4104 relatives au dispositif d'attelage de la remorque au camion ou au tracteur, mais sans qu'elle ait à satisfaire obligatoirement aux autres conditions prévues par les marginaux 4101 à 4106 -
le transport, sans limite de poids, des objets du 2º, b), et du 4º de la classe Ib et du 1º, a), et du 3º de la classe Ic ou
ii) le transport d'au plus 500 kg d'objets du 1º, b), de la classe Ic ou
iii) le transport d'au plus 300 kg de matières et objets du 12º de la classe Ia ou
iv) le transport d'au plus 100 kg des matières des 11.º, 13.º et 14.º de la classe Ia
embalées suivant ce qui est prévu pour les envois d'échantillons;
à condition que l'unité de transport satisfasse aux prescriptions prévues par les marginaux 4101 à 4105 inclus, mais sans qu'elle ait à satisfaire obligatoirement aux conditions prévues par le marginal 4106 -
le transport prévu sous a), i), ci-dessus ou ii) le transport d'au plus 500 kg de matières et objets des classes Ia, Ib et Ic, à l'exception des matières et objets des 11º, 13º et 14º de la classe Ia et du 5º de la classe Ib; toutefois, les matières et objets des 3º, 4º, 5º, 8º et 9º de la classe Ia devront être emballés suivant ce qui est prévu pour les envois autres que par chargement complet; ou
iii) le transport prévu sous a), iv), ci-dessus;
à condition que le véhicule satisfasse aux prescriptions prévues par les marginaux 4101 à 4106 inclus tout transport tel que la charge transportée, d'une part, soit au plus égale, sur chaque véhicule, à 90% du poids du chargement en marchandises ordinaires déclaré admissible pour le véhicule par l'autorité compétente du pays d'immatriculation dudit véhicule, d'autre part, ne dépasse ni 6000 kg par véhicule articulé ou véhicule sans remorque, ni 10000 kg par autre unité de transport.
(5) Les objets et matières des classes Ia, Ib et Ic ne peuvent être transportés que dans des véhicules couverts ou dans des véhicules bâchés munis de ridelles et d'un hayon. Dans le cas de véhicules bâchés, la bâche doit être constituée d'un tissu imperméable et difficilement inflammable; elle doit être bien tendue de façon à fermer le véhicule de tous côtés en descendant de 20 cm au moins sur les parois de celui-ci et être fixée au moyen de tiges en métal ou de chaînes verrouillables.
Moteur
4101 Dans les cas où le marginal 4100 rend applicable le présent marginal, le moteur et le système d'échappement seront placés en avant de la paroi antérieure de la caisse. L'orifice du tuyau d'échappement sera dirigé vers le côté extérieur du véhicule.
Réservoir à combustible
4102 Dans les cas où le marginal 4100 rend applicable le présent marginal, le réservoir à combustible sera disposé à un emplacement éloigné du moteur, des canalisations électriques et des tuyauteries d'échappement des gaz brûlés et tel qu'en cas de fuite à ce réservoir le combustible s'écoule directement sur le sol sans pouvoir atteindre le chargement d'explosifs. Le réservoir sera éloigné de la batterie d'accumulateurs ou tout au moins séparé de celle-ci par une cloison étanche. Il sera placé de telle façon qu'il soit autant que possible à l'abri d'une collision. Le moteur ne sera pas alimenté par gravité.
La cabine
4103 Dans les cas où le marginal 4100 rend applicable le présent marginal, aucune matière inflammable ne sera employée pour la construction de la cabine sauf pour l'équipement des sièges.
Ensemble tracteur-remorque
4104 Dans les cas où le marginal 4100 rend applicable le présent marginal, le dispositif d'attelage de toute remorque sera rapidement détachable, tout en étant solide, et toute remorque sera pourvue d'un dispositif de freinage efficace agissant sur toutes les roues, qui sera actionné par la commande du frein de service du véhicule tracteur et qui assurera automatiquement l'arrêt en cas de rupture de l'attelage.
Équipement électrique
4105 (1) Dans les cas où le marginal 4100 rend applicable le présent marginal, les prescriptions suivantes s'appliquent: l'éclairage sera électrique, la tension nominale ne dépassant pas 24 V. Un interrupteur de batterie sera incorporé dans le système électrique et placé aussi près que possible de la borne de batterie non reliée à la masse. Cet interrupteur devra pouvoir être actionné facilement de la cabine de conduite et de l'extérieur. Les batteries d'accumulateurs seront séparées par une paroi solide isolante des surfaces ou pièces métalliques voisines susceptibles, en cas de déformation de ces parties métalliques ou de chocs en cours de route, de causer un court-circuit. Aucun circuit ne sera installé dans la caisse.
(2) Pour les véhicules transportant des matières et objets des classes Ia et Ib, ainsi que des objets des 4º, 21º, 22º, 23º et 26º de la classe Ic, l'équipement électrique doit en outre satisfaire aux prescriptions de l'appendice B.2.
Caisse du véhicule
4106 Dans les cas où le marginal 4100 rend applicable le présent marginal, le transport ne peut avoir lieu que dans des véhicules couverts satisfaisant aux conditions suivantes:
la caisse sera fermée et ne comportera pas d'interstices; elle sera séparée de la cabine du conducteur par un intervalle d'au moins 15 cm; elle sera construite solidement et de telle manière et avec de tels matériaux qu'elle protège suffisamment les marchandises transportées; les matériaux employés pour le revêtement intérieur seront incapables de produire des étincelles; les qualités d'isolement et de résistance à la chaleur de la caisse seront partout au moins équivalentes à celles d'une cloison constituée par un revêtement de carton d'amiante de 5 mm d'épaisseur compris entre deux parois métalliques ou par une paroi métallique extérieure doublée d'une couche de bois ignifugé de 10 mm d'épaisseur.
la porte ou les portes seront munies d'un verrouillage à clef; tous les joints et fermetures seront disposés en chicane. La construction de la porte ou des portes devra diminuer le moins possible la résistance de la caisse.
4107-
4115
C. Transports en containers
4116 (1) Les interdictions de chargement en commun prévues aux marginaux 2044, 2081 et 2118 de l'annexe A s'appliquent non seulement à l'intérieur de chaque petit container, mais encore entre les matières et objets renfermés dans un petit container et les matières et objets qui sont chargés dans la même unité de transport que le petit container ou les matières et objets qui sont renfermés dans un autre petit container chargé dans la même unité de transport que le premier.
Nota. - En application du marginal 4057 (2) les dispositions du paragraphe (1) ci-dessus s'appliquent aussi aux grands containers.
(2) Les petits containers doivent être de type fermé et satisfaire aux prescriptions imposées à la caisse du véhicule pour le transport en cause; la caisse du véhicule n'a pas alors à satisfaire à ces prescriptions.
4117-
4120
D. Précautions à prendre en vue de la manutention des colis
4121 (1) Avant de procéder au chargement de matières et objets des classes Ia, Ib et Ic, il y aura lieu d'enlever de la caisse du véhicule tout résidu de paille, chiffons, papier et matériaux analogues ainsi que tous objets en fer (clous, vis, etc.) ne faisant pas partie intégrante de la caisse du véhicule.
(2) Il est interdit d'utiliser des matériaux facilement inflammables pour arrimer des colis dans les véhicules.
4122(1) Les colis contenant des matières et objets des classes Ia, Ib et Ic seront chargés de telle façon qu'ils puissent être déchargés à destination un à un sans qu'il soit nécessaire de remanier le chargement.
(2) Les colis seront arrimés dans les véhicules de façon à être garantis contre tout frottement, cahot, heurt, renversement ou chute. Si des tonneaux sont transportés couchés, ils seront disposés de façon que leur axe longitudinal soit dans le sens de la longueur du véhicule et des cales en bois seront placées pour empêcher tout mouvement latéral.
4123 (1) Il est interdit
de charger et de décharger sur un emplacement public à l'intérieur des agglomérations des matières et objets des classes Ia, Ib et Ic, sans permission spéciale des autorités compétentes;
de charger et de décharger sur un emplacement public en dehors des agglomérations, des matières et objets des mêmes classes sans en avoir averti les autorités compétentes, à moins que ces opérations ne soient justifiées par un motif grave ayant trait à la sécurité.
(2) Si, pour une raison quelconque, des opérations de manutention doivent être effectuées sur un emplacement public, il est prescrit
de séparer, en tenant compte des étiquettes, les matières et objets de nature différente,
de manutentionner à plat les colis munis de poignées ou de tasseaux.
4124 Il est interdit de pénétrer dans un véhicule avec des appareils d'éclairage à flamme. En outre, les appareils utilisés ne doivent présenter aucune surface métallique susceptible de produire des étincelles.
4125 Il est interdit de fumer au cours des manutentions, au voisinage des colis placés en attente de manutention, au voisinage des véhicules à l'arrêt et dans les véhicules.
4126-
4130
E. Interdictions de chargement en commun
4131 (Voir annexe A, marginaux 2044, 2081 et 2118)
F. Circulation des véhicules
Mesures administratives
4132 Lorsque des matières et objets des classes Ia, Ib et Ic doivent être transportés par route, l'expéditeur ou le transporteur demandera, avant le départ du véhicule, aux autorités compétentes des pays dont le territoire est emprunté et dont la législation l'exige, l'autorisation d'effectuer le transport, en les informant de l'horaire et de l'itinéraire prévus. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 de l'ADR, ces autorités délivreront au transporteur un permis dont elles pourront exiger la présentation à tout moment en cours de route dans leur pays. Ces autorités pourront, en outre, modifier l'itinéraire prévu, notamment en ce qui concerne les points de franchissement des frontières, et imposer, aux frais du transporteur, la présence d'un agent de leur choix à bord du véhicule en plus du personnel réglementaire ou l'escorte du véhicule. Le permis rappellera éventuellement les limites de vitesse spéciales au transport en cause qui auront à être observées et les limitations ou interdictions imposées pour la circulation de nuit.
Stationnement d'un véhicule
En vue du passage de la douane
4133 Lorsqu'une unité de transport ou un convoi de véhicules transportant des matières et objets des classes Ia, Ib et Ic devra passer un poste de douane
à la frontière de deux États, ladite unité de transport (ou le convoi) devra s'arrêter à 50 m au moins du poste douanier. Le convoyeur devra se rendre à ce poste afin d'informer les autorités de l'arrivée de l'unité de transport (ou du convoi) transportant des matières dangereuses dont le passage aura déjà été porté à la connaissance des autorités compétentes, conformément au marginal 4132.
En vue d'un arrêt d'une durée limitée pour les besoins du service
4134 Dans toute la mesure du possible, les arrêts pour les besoins du service ne devront pas avoir lieu à proximité de lieux habités ou de lieux de rassemblement. Un arrêt ne pourrait être prolongé à proximité de tels lieux qu'avec l'accord des autorités compétentes.
Personnel réglementaire
4135 Un convoyeur devra se trouver à bord de chaque unité de transport.
Convois
4136 (1) Lorsque des véhicules transportant des matières et objets des classes Ia, Ib et Ic circuleront en convoi, une distance d'au moins 80 m devra être observée entre une unité de transport et la suivante.
(2) Au cas où, pour une raison quelconque, le convoi est obligé de s'arrêter et si, en particulier, des opérations de chargement ou de déchargement doivent être opérées sur un emplacement public, une distance d'au moins 50 m devra être maintenue entre les véhicules en stationnement.
(3) Les autorités compétentes pourront imposer des prescriptions pour l'ordre ou la composition des convois.
4137-
4140
G. Dispositions transitoires et dispositions spéciales à certains pays
Dispositions transitoires
4141 Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, de l'Accord, les véhicules qui étaient en service sur le territoire d'une Partie contractante lors de l'entrée en vigueur du présent Accord ou y ont été mis en service dans les deux mois après cette entrée en vigueur ne pourront que pendant un délai d'un an à dater de cette entrée en vigueur effectuer un transport international de matières et objets des classes Ia, Ib et Ic lorsque leur construction et leur équipement ne satisferont pas entièrement aux conditions imposées par la présente annexe pour le transport en cause.
Dispositions spéciales à certains pays
4142 Le transport des matières et objets des classes Ia, Ib et Ic est soumis, sur le territoire du Royaume Uni, à la réglementation qui y est en vigueur.
4143-
4149
CLASSE Id
A. Conditions spéciales à remplir par les véhicules
4150 (1) Pendant les mois d'avril à octobre, en cas de stationnement d'un véhicule transportant des colis qui renferment des gaz des 1º à 10º et 13º, ces colis devront, si la législation du pays de stationnement le prescrit, être efficacement protégés contre l'action du soleil, par exemple par des bâches placées à 20 cm au moins au-dessus de la cargaison.
(2) Si des colis renfermant des gaz des 1º à 10º et 13º sont transportés dans des véhicules couverts, ces véhicules doivent être pourvus d'une aération adéquate.
Équipement électrique des véhicules
4151 En ce qui concerne l'utilisation pour le transport de gaz inflammables de véhicules munis d'installations électriques, voir appendice B.2.
4152-
4160
B. Transport en citernes
4161 (1) À l'exception de l'oxychlorure de carbone (phosgène) [8º, a)] et de l'acétylène dissous (13º), les matières de la classe Id peuvent être transportées en citernes.
(2) Les prescriptions concernant les transports de ces matières en citernes figurent à l'appendice B.1 aux marginaux 4600 à 4607 et 4623 à 4628.
4162-
4165
C. Transports en petits containers
4166(1) Il est interdit de transporter en petits containers des colis contenant de l'oxychlorure de carbone (phosgène) [8º, a)] ou des gaz du 11º.
(2) Il est interdit de transporter en petits containers-citernes l'oxychlorure de carbone (phogène) [8º, a)] et l'acétylène dissous (13º). Les petits containers-citernes utilisés pour le transport des autres gaz de la classe Id doivent répondre aux conditions imposées par l'annexe A pour les récipients renfermant ces gaz.
4167-
4170
D. Précautions à prendre en vue de la manutention des colis
4171 (1) Les colis ne doivent pas être projetés ou soumis à des chocs.
(2) Les récipients seront arrimés dans les véhicules de manière à ne pouvoir ni se renverser, ni tomber; les colis aménagés pour être couchés seront calés ou attachés de façon à ne pouvoir se déplacer. Les récipients renfermant des gaz du 11º seront placés debout et protégés contre toute possibilité d'avarie du fait des autres colis.
(3) En cas de transport de gaz inflammables énumérés au marginal 4801, il est interdit
de pénétrer dans un véhicule couvert avec des appareils d'éclairage autres que des lampes portatives conçues et construites de façon à ne pouvoir enflammer les gaz qui auraient pu se répandre à l'intérieur du véhicule;
de fumer au cours des manutentions, au voisinage des colis placés en attente de manutention, au voisinage des véhicules à l'arrêt et dans les véhicules.
(4) En cas de transport de gaz comprimés mentionnés au marginal 4624 (1), d), ou de gaz liquéfiés mentionnés au marginal 4624 (1), f), le personnel du bord devra être muni de masques à gaz d'un type approprié aux gaz transportés.
4172 (1) Il est interdit
de charger et de décharger sur un emplacement public à l'intérieur des agglomérations, sans permission spéciale des autorités compétentes, les matières suivantes: acide fluorhydrique anhydre (5º), acide sulfhydrique (hydrogène sulfuré) (5º), chlore (5º) et oxychlorure de carbone (phosgène) [8º, a)];
de charger et de décharger sur un emplacement public en dehors des agglomérations les matières énumérées à l'alinéa a) ci-dessus sans en avoir averti les autorités compétentes, à moins que ces opérations ne soient justifiées par un motif grave ayant trait à la sécurité.
(2) Si, pour une raison quelconque, des opérations de manutention doivent être effectuées sur un emplacement public, il est prescrit
de séparer, en tenant compte des étiquettes, les matières et objets de nature différente,
de manutentionner à plat les colis munis de poignées ou de tasseaux.
4173-
4180
E. Interdictions de chargement en commun
4181 (Voir annexe A, marginal 2161)
F. Circulation des véhicules
Mesures administratives:
4182 Pas de prescriptions spéciales.
Stationnement:
4183 Dans toute la mesure du possible, les arrêts pour les besoins du service ne devront pas avoir lieu à proximité de lieux habités ou de lieux de rassemblement. Un arrêt ne pourrait être prolongé à proximité de tels lieux qu'avec l'accord des autorités compétentes.
Personnel réglementaire:
4184 Pas de prescriptions spéciales.
4185-
4190
G. Dispositions spéciales à certains pays
4191 Le transport de matières de la classe Id est soumis sur le territoire du Royaume-Uni à la réglementation qui y est en vigueur.
4192-
4199
CLASSE Ie
A. Conditions spéciales à remplir par les véhicules
4200 Les matières de la classe Ie seront chargés dans des véhicules couverts. Toutefois, les récipients renfermant du carbure de calcium [2º, a)] peuvent également être chargés dans des véhicules découverts.
4201
Équipement électrique des véhicules
4202 En ce qui concerne l'utilisation pour le transport des matières de la classe Ie de véhicules munis d'installations électriques, voir appendice B.2.
4203-
4210
B. Transports en citernes
4211 (1) Le sodium, le potassium, les alliages de sodium et de potassium [1º, a)] et le carbure de calcium du 2º, a), peuvent être transportés en citernes.
(2) Les prescriptions concernant les transports de ces matières en citernes figurent à l'appendice B.1 aux marginaux 4600 à 4607, 4621, 4622, 4640 et 4641.
4212-
C. Transports en petits containers
4216 Les petits containers-citernes utilisés pour les transports en vrac de sodium, de potassium, des alliages de sodium et de potassium [1º, a)] ou de carbure de calcium [2º, a)] doivent répondre aux prescriptions prévues pour les citernes par le marginal 4640 de l'appendice B.1.
4217-
4220
D. Précautions à prendre en vue de la manutention des colis
4221 Il est interdit de pénétrer dans un véhicule avec des appareils d'éclairage à flamme. En outre, les appareils utilisés ne doivent présenter aucune surface métallique susceptible de produire des étincelles.
4222 Il est interdit de fumer au cours des manutentions, au voisinage des colis placés en attente de manutention, au voisinage des véhicules à l'arrêt et dans les véhicules.
4223 Les colis seront arrimés dans les véhicules de manière qu'ils soient garantis contre tout frottement, cahot, heurt, renversement et chute. Des mesures spéciales seront prises au cours de la manutention des colis afin d'éviter à ceux-ci le contact de l'eau.
4224-
4230
E. Interdictions de chargement en commun
4231 (Voir annexe A, marginal 2194)
F. Circulation des véhicules
Mesures administratives:
4232 Pas de prescriptions spéciales.
Stationnement:
4233 Pas de prescriptions spéciales.
4234-
4240
Personnel réglementaire:
4241 Un convoyeur devra se trouver à bord de chaque unité de transport transportant des matières de la classe Ie autres que le carbure de calcium [2º, a)].
4242-
4249
CLASSE II
A. Conditions spéciales à remplir par les véhicules
4250 Seront chargés,
dans des véhicules découverts, les colis renfermant des matières du 3º, les colis de poids au plus égal à 25 kg pouvant toutefois être également chargés dans des véhicules couverts;
dans des véhicules couverts ou des véhicules découverts bâchés, les colis renfermant des matières du 9º, a), et, dans des véhicules couverts, les colis renfermant des matières du 9º, b);
dans des véhicules découverts, les récipients du 13º, les récipients en métal pouvant toutefois être également transportés en véhicules couverts.
Equipement électrique des véhicules
4251 En ce qui concerne l'utilisation pour le transport des matières de la classe II de véhicules munis d'installations électriques, voir appendice B.2.
4252-
4260
B. Transports en citernes ou en vrac
Transports en citernes
4261 (1) La seule matière de la classe II dont 1e transport est autorisé en citernes est le phosphore ordinaire du 1º.
(2) Les prescriptions concernant les transports de cette matière en citernes figurent à l'appendice B.1 aux marginaux 4600 à 4607, 4621, 4622, 4646 et 4647.
Transports en vrac
4262 Peuvent faire l'objet de transport en vrac par chargements complets, les matières du 4º et la poussière de filtres de hauts forneaux [5º, a)]. Les matières du 4º seront alors transportées en véhicules couverts à caisse métalique et la poussière de flltres de hauts forneaux en véhicules couverts à caisse métallique ou en véhicules bâchés à caisse métallique.
4263-
4265
C. Transports en petits containers
4266 Il est interdit de transporter en petits containersciternes le phosphore ordinaire (1º).
4267-
4270
D. Précautions à prendre en vue de la manutention des colis
4271 Les récipients et les colis qui contiennent des matières des 1º et 3º ne doivent pas subir de chocs. Ils seront placés dans les véhicules de façon qu'ils ne puissent ni se renverser ni tomber ni se déplacer d'une façon quelconque.
4272 Il est interdit d'utiliser des matériaux facilement inflammables pour arrimer des colis dans les véhicules.
4273 Il est interdit de pénétrer dans un véhicule avec des appareils d'éclairage à flamme. En outre, les appareils utilisés ne doivent présenter aucune surface métallique susceptible de produire des étincelles.
4274 Il est interdit de fumer au cours des manutentions, au voisinage des colis placés en attente de manutention, au voisinage des véhicules à l'arrêt et dans les véhicules.
4275-
4280
E. Interdictions de chargement en commun
4281 (Voir annexe A, marginal 2219)
F. Circulation des véhicules
Mesures administratives:
4282 Pas de prescriptions spéciales.
Stationnement:
4283 Pas de prescriptions spéciales.
Personnel réglementaire:
4284 Un convoyeur devra se trouver à bord de chaque unité de transport transportant des matières des 1º, 2.º, 3.º et 9º, b).
4285-
4299
CLASSE IIIa A. Conditions spéciales à remplir par les véhicules
4300 (1) Les colis renfermant des liquides des 1º, 2º, 3º, de l'aldéhyde acétique, de l'acétone ou des mélanges d'acétone (5º) et des récipients vides du 6º, a) e b), seront chargés dans des véhicules découverts.
(2) Peuvent toutefois être chargés, sans égard au nombre des colis, dans des véhicules couverts -
les liquides du 1º renfermés dans les récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires et emballés comme prévu aux marginaux 2303 et 2304 de l'annexe A;
les liquides du 1º, s'ils sont contenus dans des récipients métalliques et si chaque colis ne dépasse pas le poids suivant:
Pour l'éther de pétrole, les pentanes, les produits de condensation du gaz naturel, l'éther éthylique (éther sulfurique) même mélangé avec d'autres liquides du 1º, a), le sulfure de carbone [1º, a)] - 40 kg;
pour les autres liquides des 1º, a) et b) - 75 kg.
les colis renfermant des liquides des 2º et 3º, ainsi que de l'aldéhyde acétique, de l'acétone ou des mélanges d'acétone (5º), s'ils ne pèsent pas plus de 100 kg. Toutefois, les tambours peuvent peser jusqu'à 250 kg et les tonneaux en tôle munis de cercles de renfort et de cercles de roulement ainsi que les autres récipients ayant la même solidité et étanchéité jusqu'à 500 kg;
les emballages collecteurs renfermant des récipients qui peuvent, d'après a), b) ou c) ci-dessus, être chargés dans des véhicules couverts, si le colis ne pèse pas plus de 100 kg.
Équipement électrique des véhicules
4301 En ce qui concerne l'utilisation de véhicules munis d'installations électriques pour le transport des liquides des 1º, 2º et 3º, ainsi que de l'aldéhyde acétique, de l'acétone et des mélanges d'acétone (5º) dans des colis de plus de 50 kg, voir appendice B.2.
4302-
4310
B. Transports en citernes
4311 (1) Tous les liquides de la classe IIIa peuvent être transportés en citernes.
(2) Les prescriptions concernant les transports de ces liquides en citernes figurent à l'appendice B.1 aux marginaux 4600 à 4607, 4621, 4622 et 4650 à 4654.
4312-
4315
C. Transports en petits containers
4316 (1) Les colis fragiles ne peuvent être transportés en petits containers.
(2) Il est interdit de transporter en petits containers-citernes du sulfure de carbone du 1º. Les petits containers-citernes utilisés pour le transport d'autres matières de la classe IIIa doivent répondre aux conditions imposées par l'annexe A pour les récipients renfermant ces matières et résister à une pression d'épreuve de 2 kg/cm2; toutefois, les containers-citernes destinés au transport de l'éther de pétrole, des pentanes, de l'éther éthylique et du formiate de méthyle du 1º, ainsi que de l'aldéhyde acétique, de l'acétone et des mélanges d'acétone du 5º doivent répondre à une pression d'épreuve de 4 kg/cm2. L'épreuve de pression est à répéter tous les six ans. Les containers-citernes doivent porter en caractères clairs et durables la valeur de la pression d'épreuve, la date de la dernière épreuve subie et le poinçon de l'expert qui a procédé à l'épreuve.
4317-
4320
D. Précautions à prendre en vue de la manutention des colis
4321 Il est interdit d'utiliser des matériaux facilement inflammables pour arrimer des colis dans les véhicules.
4322 Il est interdit de pénétrer dans un véhicule couvert avec des appareils d'éclairage autres que des lampes portatives conçues et construites de façon à ne pouvoir enflammer les vapeurs qui auraient pu se répandre à l'intérieur du véhicule.
4323 Il est interdit de fumer au cours des manutentions, au voisinage des colis placés en attente de manutention, au voisinage des véhicules à l'arrêt et dans les véhicules.
4324-
4330
E. Interdictions de chargement en commun
4331 (Voir annexe A, marginal 2314)
F. Circulation des véhicules
Mesures administratives:
4332 Pas de prescriptions spéciales.
Stationnement
4333 Pas de prescriptions spéciales.
Personnel réglementaire:
4334 Pas de prescriptions spéciales.
4335-
4340
G. Dispositions spéciales à certains pays
4341 Le transport des liquides de la classe IIIa dont le point d'éclair est inférieur à 23ºC est soumis sur le territoire du Royaume-Uni à la réglementation qui y est en vigueur.
4342-
4349
CLASSE IIIb
A. Conditions spéciales à remplir par les véhicules
4350 Les matières des 4º, 5º, 6º, 8º et 9º seront chargées dans des véhicules couverts.
Équipement électrique des véhicules
4351 En ce qui concerne l'utilisation des véhicules munis d'installations électriques pour le transport des matières des 3º à 8º, voir appendice B.2.
4352-
4360
B. Transports en citernes ou en vrac
Transports en citernes
4361 (1) La seule matière de la classe IIIb dont le transport en citernes est autorisé est le soufre à l'état liquide du 2º, b).
(2) Les prescriptions concernant les transports de cette matière en citernes figurent à l'appendice B.1 aux marginaux 4600 à 4607, 4621, 4622 et 4660. Transports en vrac
4362 (1) Peuvent faire l'objet de transport en vrac par chargements complets, les matières des 2º, a), 12º et 13º.
(2) Les matières du 2º, a), seront transportées en véhicules couverts ou bâchés, le soufre comprimé en pains pouvant, toutefois, être transporté en véhicules découverts non bâchés.
(3) La matière du 12º sera transportée dans des véhicules couverts à caisse métallique ou dans des véhicules bâchés à caisse métallique et bâche non inflammable.
(4) La matière du 13º sera transportée dans des véhicules couverts à caisse métallique ou dans des véhicules bâchés avec bâche non inflammable et ayant, soit une caisse métalique, soit une bâche à tissu serré étendue sur le plancher.
4363-
4365
C. Transports en petits containers
4366 Pour le transport de la naphtaline du 13º les petits containers en bois doivent être revêtus entièrement d'une doublure imperméable aux huiles.
4367-
4370
D. Précautions à prendre en vue de la manutention des colis
4371 Il est interdit de pénétrer dans un véhicule avec des appareils d'éclairage à flamme. En outre, les appareils utilisés ne doivent présenter aucune surface métallique susceptible de produire des étincelles.
4372 Il est interdit de fumer au cours des manutentions, au voisinage des colis placés en attente de manutention, au voisinage des véhicules à l'arrêt et dans les véhicules.
4373-
4380
E. Interdictions de chargement en commun
4381 (Voir annexe A, marginal 2352)
F. Circulation des véhicules
Mésures administratives:
4382 Pas de prescriptions spéciales.
Stationnement:
4383 Pas de prescriptions spéciales.
Personnel réglementaire:
4384 Un convoyeur devra se trouver à bord de chaque unité de transport transportant plus de 300 kg de matières du 6º.
4385-
4399
CLASSE IIIc
A. Conditions spéciales à remplir par les véhicules
4400 Lorsque des colis renfermant des matières des 4º, 6º, 7º et 8º sont chargés sur des véhicules découverts, ces véhicules devront être bâchés. Pour les mêmes matières emballées dans des fûts métalliques, la couverture par bâche n'est pas nécessaire.
Équipement électrique des véhicules
4401 En ce qui concerne l'utilisation pour le transport des matières de la classe IIIc de véhicules munis d'installations électriques, voir appendice B.2.
4402-
4410
B. Transports en citernes ou en vrac
Transports en citernes
4411 (1) Les matières des 1º, 2º et 3º de la classe IIIc peuvent être transportées en citernes.
(2) Les prescriptions concernant les transports de ces matières en citernes figurent à l'appendice B.1, aux marginaux 4600 à 4607, 4621, 4622 et 4670.
Transports en vrac
4412 (1) Peuvent faire l'objet de transport en vrac par chargements complets les matières des 4º a 7º.
(2) Les matières des 4º et 5º seront transportées en véhicules-cuves métalliques recouverts d'une bâche imperméable et non inflammable ou en grands containers métalliques étanches dans lesquels le produit ne peut entrer en contact avec du bois ou une autre matière combustible.
(3) Les matières des 6º et 7º seront transportées en véhicules couverts ou bâchés à bâche imperméable et non inflammable et construits de telle façon que, ou bien le produit n'y puisse entrer en contact avec du bois ou une autre matière combustible, ou bien le fond et les parois en bois aient été sur toute leur surface garnis d'un revêtement imperméable et incombustible ou enduits de silicate de soude ou d'un produit similaire.
(4) Après déchargement, les véhicules ayant effectué les transports admis par le présent marginal seront lavés à grande eau.
4413-
4415
C. Transports en petits containers
4416 (1) Les colis fragiles et ceux renfermant du bioxyde d'hydrogène, ou des solutions de bioxyde d'hydrogène (1º) ou du tétranitrométhane (2º) ne peuvent être transportés en petits containers.
(2) Les petits containers utilisés pour le transport en vrac de matières des 4º à 7º doivent être métalliques.
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