Decreto-Lei n.º 45935 — (sem sumário)

Tipo Decreto-Lei
Publicação 1964-09-19
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção-Geral dos Negócios Económicos e Consulares
Fonte DRE
artigos 34

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(sem sumário)

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(3) Il est interdit de transporter en petits containers-citernes les matières liquides de la classe IIIc autres que l'acide perchlorique du 3º. Les petits containers-citernes utilisés pour le transport de l'acide perchlorique du 3º doivent répondre aux conditions imposées par les marginaux 4600 à 4607, 4621, 4622 et 4670 (1) de l'appendice B.1 pour les citernes.

4417-

4420

D. Précautions à prendre en vue de la manutention des colis

4421 (1) Les colis renfermant des matières de la classe IIIc seront posés à plat sur leur fond. En outre les recipients renfermant des liquides de la classe IIIc seront calés de façon à ne pouvoir se renverser.

(2) Il est interdit d'utiliser des matériaux facilement inflammables pour arrimer des colis dans les véhicules.

4422 Les matières du 8º et le bioxyde de barium du 9º, b), seront tenus isolés des matières alimentaires et objets de consommation dans les véhicules, les entrepôts et les lieux de chargement, déchargement ou transbordement.

4423 Il est interdit de pénétrer dans un véhicule avec des appareils d'éclairage à flamme. En outre, les appareils utilisés ne doivent présenter aucune surface métallique susceptible de produire des étincelles.

4424 Il est interdit de fumer au cours des manutentions, au voisinage des colis placés en attente de manutention, au voisinage des véhicules à l'arrêt et dans les véhicules.

4425-

4430

E. Interdictions de chargement en commun

4431 (Voir annexe A, marginal 2389)

F. Circulation des véhicules

a)

Mesures administratives:

4432 Pas de prescriptions spéciales.

b)

Stationnement:

4433 Pas de prescriptions spéciales.

c)

Personnel réglementaire:

4434 Un convoyeur devra se trouver à bord de chaque unité de transport transportant des matières des 1º, 2º et 3º de la classe IIIc

4435-

4449

CLASSE IVa

A. Conditions spéciales à remplir par les véhicules

4450 (1) Pendant les mois d'avril à octobre, en cas de stationnement d'un véhicule transportant de l'acide cyanhydrique (1º), les colis devront, si la législation du pays de stationnement le prescrit, être efficacement protégés contre l'action du soleil, par exemple par des bâches placées à 20 cm au moins au-dessus de la cargaison.

(2) Les substances arsenicales solides destinées à la protection des plantes (6º), emballées conformément au marginal 2409 (2), b), c) et d), de l'annexe A, et les matières du 10º seront chargées dans des véhicules couverts ou des véhicules bâchés.

(3) Les matières des 15º et 18º et l'éthylèneimine (19º) seront chargées dans des véhicules découverts.

4451-

4460

B. Transports en citernes ou en vrac

Transports en citernes

4161 (1) Les liquides des 2º, 5º, a), et 17º de la classe IVa peuvent être transportés en citernes.

(2) Les liquides du 4º peuvent être transportés en véhicules-citernes spécialement construits à cet effet.

(3) Les prescriptions concernant les transports de ces matières en citernes figurent à l'appendice B.1, aux marginaux 4600 à 4607, 4621, 4622, 4680 et 4681.

Transports en vrac

4462 (1) Peuvent faire l'objet de transport en vrac par chargements complets, les matières du 14º, b), et du 18º.

(2) Les matières du 14º, b), seront transportées dans des véhicules bâchés et celles du 18º dans des véhicules découverts.

(3) Après déchargement, les véhicules ayant effectué les transports admis par le présent marginal seront lavés à grande eau.

4463-

4465

C. Transports en petits containers

4466 (1) Les colis fragiles ne peuvent être transportés en petits containers.

(2) Il est interdit de transporter en petits containers-citernes les matières liquides de la classe IVa autres que l'aniline du 17º. Les petits containers-citernes utilisés pour le transport d'aniline (17º) doivent répondre aux conditions imposées par l'annexe A pour les récipients renfermant ce liquide et résister à une préssion d'épreuve de 2 kg/cm2. L'épreuve de pression est à répéter tous les six ans. Les containers-citernes doivent porter en caractères clairs et durables la valeur de la pression d'épreuve, la date de la dernière épreuve subie et le poinçon de l'expert qui a procédé à l'épreuve.

4467-

4470

D. Précautions à prendre en vue de la manutention des colis

4471 (1) Il est interdit

a)

de charger et de décharger sur un emplacement public à l'intérieur des agglomérations des matières des 1º à 5º sans permission spéciale des autorités compétentes;

b)

de charger et de décharger ces mêmes matières sur un emplacement public en dehors des agglomérations sans en avoir averti les autorités compétentes, à moins que ces opérations ne soient justifiées par un motif grave ayant trait à la sécurité.

(2) Si, pour une raison quelconque, des opérations de manutention doivent être effectuées sur un emplacement public, il est prescrit

de séparer, en tenant compte des étiquettes, les matières et objets de nature différente,

de manutentionner à plat les colis munis de poignées ou de tasseaux.

4472 Les matières de la classe IVa seront tenues isolées des denrées alimentaires et objets de consommation dans les véhicules, les entrepôts et les lieux de chargement, déchargement ou transbordement.

4473 (1), a) Dans tous les cas de transport de plomb tétraétyle ou de ses mélanges (4º), ainsi que de récipients en ayant contenu, il sera remis au conducteur en même temps que le document de transport un coffret portatif avec poignée, renfermant:

trois exemplaires des consignes écrites indiquant la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident survenant au cours du transport;

deux paires de gants de chlorure de polyvinyle et deux paires de bottes de chlorure de polyvinyle ou de caoutchouc;

deux masques à gaz avec cartouche de charbon actif d'une contenance de 500 cm3;

un flacon (en bakélite, par exemple) contenant 2 kg de permanganate de potassium et portant l'inscription «Mettre en solution dans l'eau avant l'emploi»;

six pancartes sur carton portant l'inscription: «DANGER-Plomb tétraéthyle répandu. Ne pas approcher sans masque», rédigée dans la langue ou les langues de chacun des pays sur le territoire desquels est effectué le transport.

Ce coffret se trouvera dans la cabine de conduite en un endroit où l'équipe de secours puisse facilement le trouver.

b)

Le véhicule sera marqué, de chaque côté, d'une inscription avertissant que, si du liquide s'échappe, la plus grande prudence doit être observée et qu'on ne peut s'approcher du véhicule sans masque à gaz, gants de chlorure de polyvinyle et bottes de chlorure de polyvinyle ou de caoutchouc.

(2) Le texte des consignes écrites susvisées donnera les indications suivantes:

«A) Précautions à prendre:

Le plomb tétraéthyle est un produit très toxique. En cas de fuite de l'un des récipients, il convient de prendre les précautions suivantes:

1º éviter:

a)

le contact avec la peau,

b)

l'inhalation des vapeurs,

c)

l'introduction du liquide dans la bouche;

2º pour manipuler les fûts déchirés, endommagés ou mouillés de liquide, il faut obligatoirement utiliser:

a)

les masques à gaz,

b)

les gants de chlorure de polyvinyle,

c)

les bottes de chlorure de polyvinyle ou de caoutchouc.

En cas d'accident grave entraînant une obstruction de la voie publique, il est indispensable de prévenir du danger couru le personnel venant dégager les lieux.

«B) Conduite à tenir:

On s'efforcera d'abord d'entourer les lieux du sinistre au moyen d'une corde placée à une distance moyenne de 15 m; on placera sur le pourtour les pancartes contenues dans le coffret et on écartera les curieux.

Les masques, les gants et les bottes permettront à une personne d'aller vérifier l'état du chargement.

Au cas où des fûts seraient déchirés il faudrait -

a)

se procurer d'urgence des masques, gants et bottes supplémentaires pour en équiper les ouvriers;

b)

mettre à part les fûts restés intacts;

c)

neutraliser le liquide répandu sur le véhicule ou à terre par un arrosage copieux avec une solution aqueuse de permanganate de potassium (agent de neutralisation dont un flacon est dans le coffret); la solution se prépare facilement en agitant dans un seau 0,5 kg de permanganate avec 15 1 d'eau; il faudra renouveler cet arrosage à plusieurs reprises, car 1 kg de plomb tétraéthyle exige pour sa destruction complète 2 kg de permanganate de potassium.

Si les circonstances le permettent, le meilleur moyen de désinfecter les lieux est de répandre de l'essence sur le fluide répandu et d'y mettre le feu.

«C) Avis important:

En cas d'accident, l'un des premiers soins devra être de prévenir par télégramme ou par téléphone ... (ce texte sera complété par les adresses et numéros de téléphone des usines susceptibles d'être prévenues dans chacun des pays sur le territoire desquels s'effectuera le transport).

Tout véhicule ayant été souillé de plomb tétraéthyle ou d'un de ses mélanges ne sera remis en service qu'après avoir été désinfecté sous la direction d'une personne compétente. Les parties en bois du véhicule qui auraient été atteintes par du plomb tétraéthyle seront enlevées, brûlées et remplacées».

4474-

4480

E. Interdictions de chargement en commun

4481 (Voir annexe A, marginal 2429)

F. Circulation des véhicules

a)

Mesures administratives:

4482 Pas de prescriptions spéciales.

b)

Stationnement:

4483 Dans toute la mesure du possible, les arrêts pour les besoins du service ne devront pas avoir lieu à proximité de lieux habités ou de lieux de rassemblement. Un arrêt ne pourrait être prolongé à proximité de tels lieux qu'avec l'accord des autorités compétentes.

c)

Personnel réglementaire:

4484 Un convoyeur devra se trouver à bord de chaque unité de transport transportant des matières des 1º et 4º de la classe IVa.

4485-

4490

G. Dispositions transitoires

4491 Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, de l'Accord, les véhicules qui étaient en service sur le territoire d'une Partie contractante lors de l'entrée en vigueur du présent Accord ou qui y ont été mis en service dans les deux mois après cette entrée en vigueur, ne pourront que pendant un délai d'un an à dater de cette entrée en vigueur effectuer un transport international de plomb tétraéthyle ou de mélanges de plomb tétraéthyle avec des composés halogénés organiques (éthyle-fluide) (4º) lorsque leur construction et leur équipement ne satisferont pas entièrement aux conditions imposées par la présente annexe pour le transport en cause.

4492-

4499

CLASSE IVb

A. Conditions spéciales à remplir par les véhicules

4500 (1) Les matières de la classe IVb seront chargées dans des véhicules couverts.

(2) Les véhicules servant au transport de matières radioactives seront soumis à une vérification à l'effet de se rendre compte de la radioactivité de leurs différentes parties. Cette vérification aura lieu dès que l'on peut suspecter une contamination; pour les véhicules servant habituellement au transport de matières radioactives, elle aura lieu au moins une fois par an. Si la radioactivité dépasse en moyenne 10(elevado a -2) microcuries par décimètre carré d'une partie quelconque du véhicule, le véhicule doit être retiré de la circulation et décontaminé jusqu'à ce que la radioactivité tombe au-dessous de ce chiffre. Cette vérification n'est pas, toutefois, nécessaire pour les véhicules affectés uniquement aux transports prévus au marginal 2451a, c), de l'annexe A.

4501-

4515

C. Petits containers

4516 Les colis renfermant des matières rangées dans la présente classe ne peuvent être transportés en petits containers.

4517-

4520

D. Précautions à prendre en vue de la manutention des colis

4521 (1) On ne doit pas charger dans un même véhicule plus de quatre colis de matières radioactives du groupe A.

(2) Sauf pour les manutentions nécessaires au service, le personnel devra se tenir à 2 m au moins de tout colis de matière radioactive.

(3) Les colis de matières radioactives chargés dans un véhicule doivent être placés vers l'extrémité du véhicule opposée à celle du siège du conducteur et aussi loin que possible des animaux vivants, denrées alimentaires et objets de consommation chargés dans le même véhicule.

(4) Les colis renfermant des matières radioactives devront toujours être à 10 m au moins des colis renfermant des objets de la classe VII, marginal 2701, 2º, de l'annexe A dans les unités de transport, les entrepôts et les lieux de chargement, déchargement ou transbordement.

4522-

4530

E. Interdictions de chargement en commun

4531 (Voir annexe A, marginal 2467)

F. Circulation des véhicules

a)

Mesures administratives:

4532 Pas de prescriptions spéciales.

b)

Stationnement:

4533 Pas de prescriptions spéciales.

c)

Personnel réglementaire:

4534 Pas de prescriptions spéciales.

4535-

4549

CLASSE V

A. Conditions spéciales à remplir par les véhicules

4550 (1) Les colis renfermant des matières des 1º à 7º, 10º, b), et 11º seront chargés dans des véhicules découverts.

(2) Peuvent toutefois être chargés, sans égard au nombre des colis, dans des véhicules couverts ou bâchés:

a)

les colis renfermant les matières énoncées à l'alinéa (1) et constitués par de forts fûts en métal, à condition que ceux-ci soient chargés avec leurs ouvertures en haut et calés de sorte qu'ils ne puissent ni rouler ni se renverser.

Toutefois, pour les expéditions qui ne sont pas transportées par chargement complet, les fûts métalliques renfermant de l'acide fluorhydrique [1º, h)] ou des solutions d'hypochlorite (11º) ne doivent pas peser plus de 75 kg et ceux renfermant des matières du 3º, a), ne doivent pas être remplis à plus de 95% de leur capacité;

b)

les colis constitués par des récipients fragiles, à condition que les récipients soient assujettis, avec interposition de matières formant tampon (qui doivent correspondre aux prescriptions prévues aux différents marginaux de l'annexe A concernant l'emballage de chaque matière), dans des emballages protecteurs en bois ou, s'il s'agit de matières des 1º, 3º, 5º, 10º, a), et 11º, dans des paniers métalliques. Lorsqu'il s'agit d'acide nitrique du 1º, e), 2, ou des mélanges sulfonitriques du 1º, f), 2, renfermés dans des récipients fragiles, assujettis, conformément au marginal 2503 (2) et (3) de l'annexe A, avec interposition de matières formant tampon, dans des caisses en bois à parois pleines, chaque colis ne devra pas peser plus de 55 kg;

c)

les extincteurs d'incendie contenant des acides du 1º;

d)

les accumulateurs électriques [1º, b), et 3º, b)].

Équipement électrique des véhicules

4551 En ce qui concerne l'utilisation pour le transport des matières des 1º, e), 2, et 1.º, f), 2, de véhicules munis d'installations électriques, voir appendice B.2.

4552-

4560

B. Transports en citernes ou en vrac

Transports en citernes

4561 (1) Les matières de la classe V dont le transport est autorisé en citernes sont les suivantes: les matières du 1º (à l'exception des accumulateurs électriques, des boues de plomb contenant de l'acide sulfurique et des résidus acides de l'épuration des huiles minérales), des 2º, 3º, a), l'acide formique (5º), le chlorure de thionyle et l'acide chloro-sulfonique (8º), ainsi que les matières des 10º et 11º.

(2) Les prescriptions concernant les transports de ces matières en citernes figurent à l'appendice B.1, aux marginaux 4600 à 4607, 4621, 4622 et 4690.

Transports en vrac

4562 (1) Peuvent faire l'objet de transport en vrac par chargements complets les boues de plomb contenant de l'acide sulfurique [1º, b)], ainsi que les matières du 1º, c, et du 6º.

(2) Pour le transport des matières du 1º, c), le plancher du véhicule sera recouvert d'une couche d'épaisseur suffisante de pierre calcaire pulvérisée ou puremente concassée ou de chaux éteinte.

(3) Pour le transport des boues de plomb contenant de l'acide sulfurique [1º, b)], et des matières du 6º, la caisse du véhicule sera revêtue intérieurement de plomb ou d'une épaisseur suffisante de carton paraffiné ou goudronné et, s'il s'agit d'un véhicule bâché, la bâche devra être placée de façon à ne pouvoir toucher le chargement.

4563-

4565

C. Transports en petits containers

4566 (1) Les colis fragiles et ceux renfermant des matières des 1º, 3º, b), 4º, 7º et 10º ne peuvent être transportés en petits containers.

(2) Les petits containers utilisés pour le transport en vrac de bisulfate de soude (6º) doivent être revêtus intérieurement de plomb ou d'une épaisseur suffisante de carton paraffiné ou goudronné.

(3) Le transport en vrac de boues de plomb contenant de l'acide sulfurique du 1º, b), ou de résidus acides d'épuration des huiles minérales («Säureharz») du 1º, c), est interdit en petits containers.

(4) Il est interdit de transporter en petits containers-citernes les matières liquides de la classe V autres que les matières des 1º, a), d) à i), 2º, 3º, a), l'acide formique du 5º, le chlorure de thionyle et l'acide chloro-sulfonique du 8º. Les petits containers-citernes utilisés pour le transport des matières des 1º, a), d) à i), 2º, 3º, a), de l'acide formique du 5º, du chlorure de thionyle et de l'acide chloro-sulfonique du 8º doivent répondre aux conditions imposées par l'annexe A pour les récipients renfermant ces matières.

4567-

4570

D. Précautions à prendre en vue de la manutention des colis

4571 Les colis fragiles seront calés de façon à éviter tout déplacement et tout déversement du contenu.

4572 (1) Tous les colis contenant des matières des 1º, e), 2, et 1º, f), 2, reposeront sur un plancher robuste, seront placés de manière que leurs orifices soient en dessus et seront calés de manière à ne pouvoir se renverser. Il est interdit d'utiliser des matériaux facilement inflammables pour arrimer de tels colis dans les véhicules.

(2) Les véhicules destinés à recevoir des colis contenant des matières des 1º, e), 2, et 1º, f), 2, seront soigneusement nettoyés et, en particulier, débarrassés de tout débris combustible (paille, foin, papier, etc.).

4573-

4580

E. Interdictions de chargement en commun

4581 (Ver anexo A, marginal 2520)

F. Circulation des véhicules

a)

Mesures administratives:

4582 Pas de prescriptions spéciales.

b)

Stationnement:

4583 Pas de prescriptions spéciales.

c)

Personnel réglementaire:

4584 Un convoyeur devra se trouver à bord de chaque unité de transport transportant plus de 250 kg de matières en colis fragiles, quelle que soit la nature de ces matières, ou plus de 3 t de matières des 1º, h), 2º, 3º, a), 4º, 8º, 9º et 11º.

4585

CLASSE VI

A. et B. Conditions spéciales à remplir par les véhicules et transports en vrac on en citernes

4586 (1) Le transport en vrac des matières solides de la classe VI et en citernes des matières liquides de la classe VI est autorisé sous réserve des conditions précisées au marginal 2604 de l'annexe A. Les citernes doivent satisfaire aux prescriptions des marginaux 4600 à 4607, 4621 et 4622 de l'appendice B.1.

(2) Ne peuvent être chargées dans des véhicules couverts que -

a)

les matières des 1º et 8º contenues dans des récipients métalliques;

b)

à condition que les véhicules utilisés soient spécialement aménagés et munis d'installations de ventilation, les matières des 1º, 2º et 8º en vrac ou en colis;

c)

les matières des 3º et 4º en vrac ou en colis.

(3) Qu'il s'agisse de matières en vrac ou en colis, toutes les matières de la classe VI, y compris celles reprises au paragraphe (2) du présent marginal, peuvent être chargées dans des véhicules découverts.

(4) En cas de chargement en vrac, le chargement sera recouvert:

a)

d'une bâche ordinaire ou de carton imprégné de goudron ou de bitume s'il s'agit de cornes, onglons, sabots ou os frais du 1º; en outre, les matières devront avoir été arrosées de désinfectants appropriés;

b)

d'une bâche, imprégnée de désinfectants appropriés et recouverte à son tour d'une seconde bâche, s'il s'agit de matières du 1º autres celles reprises à l'alinéa a) ci-dessus ou de matières des 2º et 8º;

c)

d'une bâche ordinaire, s'il s'agit de matières du 3º qui n'auraient pas été arrosées de désinfectants tels qu'ils évitent une mauvaise odeur ou s'il s'agit de matières du 9º.

4587-

4590

D. Précautions à prendre en vue de la manutention des colis

4591 Les matières de la classe VI seront tenues isolées des denrées alimentaires et objets de consommation dans les entrepôts et les lieux de chargement, déchargement ou transbordement.

E. Interdictions de chargement en commun

4592 (Ver anexo A, marginais 2612 e 2614)

F. Circulation des véhicules

a)

Mesures administratives:

4593 Pas de prescriptions spéciales.

b)

Stationnement:

4594 Pas de prescriptions spéciales.

c)

Personnel réglementaire:

4595 Pas de prescriptions spéciales.

G. Dispositions diverses

4596 Si une mauvaise odeur se fait sentir, le transporteur peut à tout moment faire traiter les matières avec des désinfectants appropriés pour la faire disparaître.

4597-

4599

IVème PARTIE

Appendices

APPENDICE B.1

Dispositions relatives aux citernes

(Véhicules-citernes, citernes dèmontables et grands containers-citernes)

Nota. - Pour les petits containers-citernes (qui conformément aux définitions du marginal 4000, sont ceux qui ont une capacité de 1 m3 à 3 m3), voir les clauses «Petits containers» de l'annexe B. Quant aux récipients de moins de 1 m3, les prescriptions qui les concernent se trouvent à l'annexe A.

Généralités

4600 Les conditions générales d'agrément et, s'il y a lieu, d'examen périodique des véhicules-citernes et des citernes sont précisées aux marginaux 4011, 4621 (2) et 4624.

4601 Les citernes doivent être construites en matériaux appropriés à la nature des produits qu'elles doivent transporter.

4602 (1) Les citernes des véhicules-citernes doivent être fixées au châssis de manière à ne pouvoir se déplacer au cours du transport, même si elles reçoivent un choc violent. Des berceaux en nombre suffisant et la fixation de la citerne à ceux-ci doivent pouvoir supporter le poids des récipients avec leur charge maximale, tout en assurant, pendant le transport, l'immobilisation de la citerne sur le châssis.

(2) Les citernes démontables doivent être fixées au châssis de manière à ne pouvoir se déplacer au cours du transport, même si elles reçoivent un choc violent.

(3) Les grands containers-citernes doivent être arrimés sur le véhicule qui les transporte de façon à ne pouvoir se déplacer au cours du transport, même s'ils reçoivent un choc violent.

4603 Les citernes ainsi que leurs dispositifs de fermeture doivent satisfaire - selon les matières qu'elles sont destinées à transporter - aux prescriptions de l'annexe A pour le transport en récipients métalliques des mêmes matières.

4604 La fermeture des citernes sera rendue étanche par un système offrant une garantie suffisante. Les robinets et les vannes de fermeture des citernes seront aménagés de façon à être protégés contre les chocs par le châssis du véhicule ou par de robustes plaques de garde. Des dispositions seront prises pour que les obturateurs centraux de vidange et les vannes ne puissent être manoeuvrés utilement par les personnes non qualifiées.

4605 Les dispositifs éventuels permettant de parer aux surpressions seront d'un type ne risquant pas, notamment en cas de chocs, de donner lieu à des projections de liquide.

4606 Les dispositifs de remplissage ou de vidange doivent être conçus et aménagés de manière à éviter, au cours des opérations de remplissage ou de vidange, tout épandage sur le sol ou toute diffusion dans l'atmosphère des produits transvasés.

4607 (1) Chaque citerne ou compartiment de citerne comportera au moins une ouverture de visite pour permettre l'examen et le nettoyage; cette disposition n'est pas obligatoire pour les citernes calorifugées transportant des gaz liquéfiés à basse température.

(2) Si une citerne est munie de brise-flots (cloisons perforées), chacun d'eux devra comporter un trou d'homme. 4608-

4620

Constrution et utilisation des citernes destinées au transport des matières autres que celles de la classe Id

4621 Outre les dispositions particulières prévues pour chaque classe aux marginaux 4640 et suivants du présent appendice, les citernes sont soumises aux règles suivantes:

(1) Les parois seront en tôles d'acier, rivées ou soudées, ou en tout autre matériau agréé par les autorités compétentes du pays d'origine; si les parois sont en tôle d'acier doux, leur épaisseur ne sera pas inférieure à 2,5 mm; si elles sont en un autre matériau, leur épaisseur devra être telle qu'elle assure une résistance au moins équivalente à celle de parois en tôle d'acier doux de 2,5 mm d'épaisseur; elles présenteront une étanchéité absolue; elles seront éventuellement protégées par un revêtement intérieur approprié contre la corrosion par le contenu; leur protection extérieure contre les agents atmosphériques sera suffisante et sera bien entretenue.

(2), a) Toutes les citernes doivent être soumises à une épreuve d'étanchéité sous pression hydraulique ou pneumatique.

Pour les citernes destinées au transport de liquides dont la densité est inférieure à celle de l'eau, cette épreuve a lieu sous une pression au moins égale à 3 m d'eau.

Pour les citernes destinées au transport de liquides dont la densité est égale ou supérieure à celle de l'eau, cette épreuve a lieu sous une pression au moins égale à D (3 + H) - H mètres d'eau, D étant la densité du liquide et H la hauteur de la citerne en mètres.

Lorsque les citernes ne sont pas en communication permanente avec l'atmosphère et sont destinées au transport de liquides dont la tension de vapeur à une température de 50ºC est supérieure aux deux tiers des chiffres indiqués ci-dessus, l'épreuve a lieu à une pression au moins égale à cette tension de vapeur multipliée par 1,5.

b)

La citerne doit supporter la pression d'épreuve sans déformation permanente ni fuite ou suintement.

4622 (1) Chaque citerne doit porter une marque telle que, si la citerne est remplie du liquide transporté jusqu'à cette marque, elle ne risque en aucun cas, en particulier sous l'influence de variations de température et de chocs pendant le transport,

ni de déborder (cas d'une citerne en communication directe avec l'atmosphère ou munie d'un dispositif permettant de parer aux surpressions);

ni de voir son étanchéité compromise par la pression interne, compte tenu de la pression de l'air (cas d'une citerne sans communication possible avec l'atmosphère au cours du transport).

(2) On admettra, pour l'application du paragraphe précédent, des variations possibles de température au cours du transport, de 35º par rapport à la température de remplissage, et on tiendra compte également (cas du débordement) des mouvements de liquides dus aux chocs en cours de transport dans la mesure où ils ne sont pas amortis par des dispositifs adéquats.

(3) Sauf prescriptions contraires dans les clauses du présent appendice relatives aux différentes classes, le remplissage des citernes ne devra pas dépasser 95% de leur capacité.

Dispositions spéciales relatives aux différentes classes

CLASSE Id

4623 Tous les gaz, sauf l'oxychlorure de carbone (phosgène) [8º, a)] et l'acétylène dissous (13º), peuvent être transportés en citernes.

4624 (1) Les prescriptions prévues par les marginaux 2132 et 2148 de l'annexe A pour les récipients expédiés comme colis sont également applicables aux citernes avec les dérogations et particularités suivantes:

a)

Les citernes seront construites ou sans joint, ou soudées, ou rivées; elles ne pourront être construites en alliage d'aluminium; les citernes soudées doivent être fabriquées avec soin et leur construction doit être contrôlée tant en ce qui concerne les matériaux utilisés que la réalisation de soudures; pour les gaz à propriétés dangereuses transportés à -40ºC ou à une température inférieure, des essais devront être effectués pour vérifier que le métal et les soudures résistent aux chocs à cette température.

Toutes les citernes peuvent être munies de soupapes de sûreté ayant une ouverture de section suffisante. Si les citernes sont munies de soupapes de sûreté, il doit être prévu pour chaque citerne au maximum deux soupapes dont la section totale équivaudra à celle d'une soupape circulaire de 51 mm (= 2 inches) de diamètre par 30 m3 de capacité. Ces soupapes doivent pouvoir s'ouvrir automatiquement sous une pression comprise entre 0,9 et 1,0 fois la pression d'épreuve de la citerne à laquelle elles sont appliquées. Si des soupapes de sûreté sont installées, elles seront d'un type qui puisse résister aux actions dynamiques qui peuvent se produire en cours de transport; l'emploi de soupapes à poids mort ou à contrepoids est interdit.

Si les véhicules portent plusieurs citernes reliées entre elles par un tuyau collecteur [voir ci-après sous b), c), d), e) e f)], les citernes d'un seul et même véhicule ne doivent contenir qu'un seul et même gaz comprimé ou liquéfié; si les citernes sont munies de soupapes de sûreté, chaque citerne en portera une dont l'ouverture sera de section suffisante.

b)

Si plusieurs citernes sont fixées d'une manière permanente aux véhicules, il n'est pas nécessaire de munir chaque citerne d'un dispositif de remplissage et de vidange; ce dispositif peut être fixé à un tuyau collecteur qui relie les citernes. Les citernes démontables ne doivent pas être reliées entre elles par un tuyau collecteur.

c)

Si les citernes multiples fixées d'une manière permanente aux véhicules sont reliées entre elles par un tuyau collecteur et sont destinées à contenir des gaz comprimés ne présentant pas de danger d'intoxication, il n'est pas nécessaire que chaque citerne soit isolée par un robinet. (Sont considérés comme gaz comprimés ne présentant pas de danger d'intoxication: l'hydrogène, le méthane, les mélanges d'hydrogène et de méthane, l'oxygène, les mélanges d'oxygène et d'anhydride carbonique, l'azote, l'air comprimé, le nitrox, l'hélium, le néon, l'argon, le crypton, les mélanges de gaz rares, les mélanges de gaz rares et d'oxygène, les mélanges de gaz rares et d'azote).

d)

Si les citernes multiples fixées d'une manière permanente aux véhicules sont reliées entre elles par un tuyau collecteur et sont destinées à contenir des gaz comprimés présentant un danger d'intoxication, chaque citerne sera isolée par un robinet. (Sont considérés comme gaz comprimés présentant un danger d'intoxication: l'oxyde de carbone, le gaz à l'eau, les gaz de synthèse, le gaz de ville, le gaz d'huile comprimé, le fluorure de bore, ainsi que les mélanges d'oxyde de carbone, de gaz à l'eau, de gaz de synthèse ou de gaz de ville).

e)

Si les citernes multiples fixées d'une manière permanente aux véhicules sont reliées entre elles par un tuyau collecteur, si elles sont destinées à contenir des gaz liquéfiés ne présentant pas de danger d'intoxication et, s'il n'est pas possible de munir chaque citerne d'une jauge permettant de repérer facilement le niveau maximal admissible de son contenu, elles ne doivent pas pouvoir s'isoler séparément par des robinets. S'il est possible de munir chaque citerne d'une jauge permettant de repérer facilement le niveau maximal admissible de son contenu, ces jauges devront exister et chaque citerne devra pouvoir être isolée par un robinet. (Sont considérés comme gaz liquéfiés ne présentant pas de danger d'intoxication: le gaz d'huile liquéfié, le propane, le cyclopropane, le propylène, le butane, l'isobutane, le butadiène, le butylène, l'isobutylène, les mélanges A A, A, A 0, A 1, B et C, l'oxyde de méthyle, le chlorure d'éthyle, le chlorure de vinyle, le dichlorodifluorométhane, le dichloromonofluorométhane, le monochlorodi-fluorométhane, le dichlorotétrafluoréthane, le monochlorotrifluoréthane, les mélanges F 1, F 2 et F 3, le xénon, l'anhydride carbonique, le protoxyde d'azote, l'éthane, l'éthylène, l'hexafluorure de soufre et le chlorotrifluorométhane).

f)

Si les citernes multiples fixées d'une manière permanente aux véhicules sont reliées entre elles par un tuyau collecteur et sont destinées à contenir des gaz liquéfiés présentant un danger d'intoxication, chacune d'elles doit être isolée par un robinet; elles seront remplies indépendamment les unes des autres et auront tous leurs robinets fermés et plombés pendant le transport. (Sont considérés comme gaz liquéfiés présentant un danger d'intoxication: l'acide bromhydrique anhydre, l'acide fluorhydrique anhydre, l'acide sulfhydrique, l'ammoniac, le chlore, l'anhydride sulfureux, le peroxyde d'azote, le gaz T, l'oxyde de méthyle et de vinyle, le chlorure de méthyle, le bromure de méthyle, le bromure de vinyle, la monométhylamine, la diméthylamine, la triméthylamine, la monoéthylamine, l'oxyde d'éthylène, les mélanges d'anhydride carbonique avec l'oxyde d'éthylène et l'acide chlorohydrique anhydre). Les mêmes prescriptions s'appliquent à l'ammoniac dissous sous pression dans l'eau.

g)

Les robinets des citernes démontables qui peuvent être roulées seront pourvus de chapeaux de protection.

h)

L'examen intérieur des citernes doit avoir lieu à des intervalles périodiques égaux à ceux prescrits par le marginal 2143 de l'annexe A pour l'épreuve de pression des récipients. Toutefois, pour les citernés destinées au transport du chlore et de l'anhydride sulfureux (5º), l'épreuve de pression et l'examen intérieur auront lieu tous les trois ans.

i)

Les poinçons et inscriptions exigés par le marginal 2145 de l'annexe A seront portés sur une plaque soudée sur les citernes; la résistance des citernes ne devra pas en être compromise.

j)

Dans le cas d'un véhicule-citerne, l'inscription de la tare de la citerne prévue par le marginal 2145 (1), b), de l'annexe A sera remplacée par celle de la tare du véhicule-citerne et pourra être portée soit sur le véhicule lui-même, soit sur la citerne.

k)

Sur les citernes admises par le marginal 2132 (3), 2º, de l'annexe A pour les mélanges du 7º et par le marginal 2132 (3), 3º à 6º, de l'annexe A pour différents gaz du 8º, b), et pour les mélanges du 8º, c), il suffit, par dérogation aux prescriptions du marginal 2145 de l'annexe A, d'inscrire sur une plaque fixée de façon inamovible aux citernes -

la pression d'épreuve, qui sera celle prescrite pour les gaz ou mélanges ayant la tension de vapeur la plus élevée,

la date de la dernière épreuve de pression

et d'indiquer sur la citerne, par tout moyen approprié, par exemple par de la peinture, la désignation de tous les gaz admis au transport dans la citerne, ainsi que, por chacun d'eux, le poids maximal admis.

l)

Les citernes servant au transport des gaz liquéfiés seront, si elles dépassent la longueur de 3,5 m, munies de brise-flots qui les partagent en compartiments ne dépassant pas une longueur de 3,5 m.

m)

Toute la tuyauterie sera conçue pour supporter la même pression d'épreuve que les citernes.

(2) Si les citernes destinées à renfermer des gaz liquéfiés des 4º à 10º sont munies d'une protection calorifuge conforme aux prescriptions du paragraphe (3) ci-après et ont un diamètre supérieur à 1,5 m, les pressions d'épreuve et les degrés de remplissage des citernes pour le transport des gaz énumérés ci-après aux paragraphes (4) et (5) seront ceux qui sont indiqués dans ces deux paragraphes. Pour les citernes sans protection calorifuge et pour les citernes avec protection calorifuge dont le diamètre n'est pas supérieur à 1,5 m, les pressions d'épreuve et les degrés de remplissage seront ceux indiqués au marginal 2147 (2) et (3) de l'annexe A.

(3) La protection calorifuge sera constituée par une couverture en bois ou en un autre matériau approprié ayant un effet protecteur similaire ou en tôle métallique d'une épaisseur minimale de 1,5 mm. Cette couverture sera -

a)

appliquée au moins sur le tiers supérieur et au plus sur la moitié supérieure de la citerne;

b)

conçue de manière à ne pas entraver l'examen facile des dispositifs de remplissage et de vidange, ainsi que des tuyaux collecteurs;

c)

séparée de la citerne par une couche d'air d'environ 4 cm d'épaisseur. La couverture devra protéger efficacement toutes les citernes se trouvant sur le même véhicule.

Nota. - La peinture des citernes ne sera pas considérée comme une protection calorifuge suffisante, permettant l'application des pressions d'épreuve et des degrés de remplissage indiquées aux paragraphes (4) et (5) ci-après.

(4) Les pressions auxquelles les citernes qui sont munies d'une protection calorifuge conforme aux prescriptions du paragraphe (3), dont le diamètre est supérieur à 1,5 m et qui sont destinées au transport des gaz liquéfiés des 4º à 8º doivent être soumises au moment de l'épreuve de pression hydraulique (pression d'épreuve) et les degrés de remplissage maximaux admissibles sont les suivants:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1964/09/22101/11971376.pdf))

(5) Les pressions auxquelles les citernes qui sont munies d'une protection calorifuge conforme aux prescriptions du paragraphe (3), dont le diamètre est supérieur à 1,5 m et qui sont destinées au transport des gaz liquéfiés des 9º et 10º doivent être soumises au moment de l'épreuve de pression hydraulique (pression d'épreuve) et les degrés de remplissage maximaux admissibles sont les suivants:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1964/09/22101/11971376.pdf))

Conditions spéciales pour le transport des gaz liquéflés inflammables énumérés au marginal 4801, b), de l'appendice B.2

(Voir aussi marginal 4802 de l'appendice B.2)

4625 (1) Robinetterie et appareils de sécurité:

a)

Ne pourront être utilisés que des appareils convenant pour les gaz liquéfiés inflammables et capables de supporter la pression d'épreuve des citernes.

b)

À l'exception des orifices qui portent les soupapes de sûreté, tout orifice de citerne dont le diamètre est supérieur à 1,5 mm sera muni d'une soupape interne de limitation de débit ou d'une soupape antiretour ou d'un dispositif équivalent à l'une ou à l'autre.

c)

Chaque citerne comportera au moins une jauge permettant de repérer le degré de remplissage admissible dans la citerne. Les dispositifs de jauge à tubes transparents et à flotteurs sont interdits.

d)

S'il existe des thermomètres, ils ne pourront plonger directement dans le gaz ou le liquide au travers de la paroi du réservoir.

(2) Tuyauterie:

Les tubes utilisés seront fabriqués sans joint.

(3) Pompes - compresseurs - compteurs:

a)

Les pompes, compresseurs et compteurs montés sur le véhicule seront, ainsi que leurs accessoires, conçus spécialement pour les gaz liquéfiés inflammables et devront pouvoir supporter la même pression de service que celle des citernes.

b)

Ces appareils seront disposés de telle manière qu'ils soient protégés contre les chocs et contre les projections de pierres.

c)

Dans le cas où les pompes et les compresseurs sont mus par un moteur électrique, ce dernier et son appareillage de commande seront du type anti-déflagrant ne pouvant pas provoquer l'explosion d'une atmosphère chargée de vapeurs.

d)

Les pompes et compresseurs pourront être mus par le moteur du véhicule.

e)

Si la pompe n'est pas du type centrifuge à vitesse constante, il sera prévu un by-pass commandé par une soupape s'ouvrant sous l'effet de la pression et capable d'empêcher que la pression de refoulement de la pompe ne dépasse la pression de service normale de cette dernière.

f)

Tout compresseur sera muni d'un séparateur efficace destiné à empêcher toute admission de liquide dans le compresseur lui-même.

(4) Utilisation:

Excepté pendant les opérations de transvasement, les vannes en communication directe avec le réservoir seront en position fermée.

Mesures à prendre contre l'électricité statique

4626 Les véhicules utilisés pour le transport des gaz liquéfiés énumérés au marginal 4801, b), seront pourvus de dispositifs appropriés pour que, avant toute opération de remplissage ou de vidange et pendant de telles opérations, des mesures puissent être prises pour empêcher que des différences dangereuses de potentiel électrique ne s'établissent entre les réservoirs fixes ou mobiles, les tuyauteries et la terre.

Moteur et échappement

4627 Le moteur du véhicule sera construit et placé, et le tuyau d'échappement sera dirigé ou protégé, de façon à éviter tout danger pour le chargement à la suite d'échauffement ou d'inflammation.

Citernes vides

4628 Les citernes vides qui ont contenu des gaz des 1º à 10º, 12º et 13º du marginal 2131 de l'annexe A doivent, pour pouvoir être acheminées, être fermées de manière étanche.

4629-

4639

CLASSE Ie

4640 (1) Le sodium, le potassium, les alliages de sodium et de potassium [1º, a)] et le carbure de calcium [2º, a)] peuvent être transportés en citernes.

(2) Les citernes ainsi que leurs dispositifs de fermeture doivent satisfaire aux conditions générales d'emballage prescrites par les paragraphes (1), (2) et (3) du marginal 2182 de l'annexe A et aux prescriptions du présent marginal.

(3) Les citernes pour le transport de sodium, de potassium ou d'alliages de sodium et de potassium [1º, a)] doivent avoir leurs orifices et ouvertures (robinets, gaines, trous d'homme, etc.) protégés par un capot à joint étanche, qui doit être fermé par verrouillage pendant le transport; la température de la surface extérieure de la paroi ne doit pas dépasser 50ºC.

(4) Les citernes pour le transport du carbure de calcium [2º, a)] doivent être construites de façon que les ouvertures servant au chargement ou au déchargement puissent être fermées de manière hermétique.

Citernes vides

4641 Les citernes vides, qui ont contenu du sodium, du potassium, des alliages de sodium et de potassium [1º, a)] ou du carbure de calcium [2º, a)] doivent, pour pouvoir être acheminées, être fermées hermétiquement comme si elles étaient pleines.

4642-

4645

CLASSE II

4646 (1) Le phosphore ordinaire (1º) peut être transporté en citernes.

(2) Les citernes utilisées pour le transport du phosphore ordinaire doivent satisfaire, ainsi que leurs dispositifs de fermeture, aux conditions générales d'emballage prescrites par le marginal 2202 (1), (2) et (3) de l'annexe A et aux prescriptions du présent marginal.

(3) Pour le transport du phosphore ordinaire, il sera utilisé une couche protectrice dans les conditions suivantes:

a)

Utilisation de l'eau comme couche protectrice:

Après remplissage de la citerne, à 94% au plus de sa capacité, avec du phosphore à la température de 60ºC au minimum, l'espace restant sera rempli d'eau portée environ à la même température.

b)

Utilisation de l'azote comme couche protectrice:

Après remplissage de la citerne, à 96% au plus de sa capacité, avec du phosphore à la température de 60ºC au minimum, l'espace restant sera rempli d'azote de manière que la pression ne tombe jamais au-dessous de la pression atmosphérique, même au refroidissement, afin d'éviter la pénétration d'air.

(4) Les citernes pour le transport du phosphore ordinaire doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a)

Si la citerne comporte un dispositif de réchauffage, ce dispositif ne doit pas pénétrer dans le corps du réservoir, mais lui être extérieur. Les autres tubulures ne doivent pénétrer dans le réservoir qu'à sa partie supérieure; les ouvertures doivent être situées à la partie supérieure du réservoir et pouvoir être entièrement enfermées sous des capots susceptibles d'être verrouillés.

b)

Le réservoir sera en acier, les parois n'ayant en aucun point une épaisseur inférieure à 10 mm.

c)

Avant sa mise en service, le réservoir devra avoir subi avec succès une épreuve d'étanchéité sous une pression hydraulique de 7 kg/cm2 au moins.

d)

Le réservoir sera muni d'un repère fixe indiquant le niveau supérieur que ne doit pas dépasser l'eau, et d'un système de jaugeage intérieur au réservoir pour la vérification du niveau du phosphore.

Citernes vides

4647 Les citernes qui ont contenu du phosphore ordinaire doivent, pour pouvoir être acheminées -

soit être remplies d'azote; il devra alors être vérifié que le réservoir après fermeture est étanche au gaz;

soit être remplies d'eau, à raison de 96% au plus de leur capacité; entre le 1er octobre et le 31 mars, cette eau devra renfermer un ou plusieurs agents anti-gel, dénués d'action corrosive et non susceptibles de réagir avec le phosphore, à une concentration qui rende impossible le gel de l'eau au cours du transport.

4648

4649

CLASSE IIIa

4650 (1) Tous les liquides de la classe IIIa peuvent être transportés en citernes.

(2) Les citernes, ainsi que leurs dispositifs de fermeture, doivent satisfaire aux conditions générales d'emballage prescrites par les paragraphes (1), (2) et (3) du marginal 2302 de l'annexe A et aux prescriptions prévues par le présent marginal.

(3) Les dispositifs qui mettent en communication, soit permanente, soit temporaire, l'intérieur de la citerne avec l'extérieur doivent être tels que le liquide ne puisse s'échapper par suite des secousses pendant le transport et qu'une flamme extérieure ne puisse se propager à l'intérieur des récipients.

(4) Pour le transport de liquides du 1º, du nitrométhane (3º), de l'aldéhyde acétique, de l'acétone et des mélanges d'acétone (5º), les citernes ne seront remplies que jusqu'à 93% de leur capacité pour une température ramenée à 15ºC. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'hydrocarbures du 1º autres que l'éther de pétrole, les pentanes, le benzène et le toluène, les citernes pourront être remplies jusqu'à 97% de leur capacité.

(5) Les citernes utilisées pour le transport des liquides suivants seront munies d'une fermeture hermétique: éther de pétrole, pentanes, éther éthylique, formiate de méthyle, sulfure de carbone (1º) et aldéhyde acétique (5º). Pendant le transport, les soupapes de sûreté des citernes, s'il en existe, seront bloquées.

4651

Mesures à prendre contre l'électricité statique

4652 Les véhicules utilisés pour le transport de liquides de la classe IIIa dont le point d'éclair est inférieur à 55ºC seront pourvus de dispositifs appropriés pour que, avant toute opération de remplissage ou de vidange et pendant de telles opérations, des mesures puissent être prises pour empêcher que des différences de potentiel dangereuses ne s'établissent entre les réservoirs fixes ou mobiles, les tuyauteries et la terre.

Dispositions supplémentaires pour le transport des liquides du 1º

4653 (1) Le frein à inertie ne sera admis en aucun cas sur les remorqués.

(2) L'unité de transport devra remplir les conditions suivantes:

a)

Le réservoir à combustible destiné à alimenter le moteur du véhicule sera placé de telle façon qu'il soit, autant que possible, à l'abri d'un tamponnement et qu'en cas de fuite du combustible, celui-ci puisse s'écouler directement sur le sol. Le réservoir ne sera jamais placé directement au-dessus du tuyau d'échappement. Si le réservoir contient de l'essence, il sera pourvu d'un dispositif coup-flamme efficace, s'adaptant à l'orifice de remplissage.

b)

La tuyauterie d'admission d'air d'un moteur à essence devra être pourvue d'un filtre pouvant servir de coupe-flamme.

c)

Aucun matériau inflammable ne sera employé pour la construction de la cabine sauf pour l'équipement des sièges.

4654 (1) Les citernes d'une capacité supérieure à 5000 l seront munies soit de brise-flots, soit de cloisons qui les partagent en sections d'un volume maximal de 5000 l.

(2) S'il n'existe pas de vanne de fond, les tuyaux de vidange et de remplissage d'une citerne seront munis d'organes à fermeture rapide.

Citernes vides

4655 Les citernes vides qui ont contenu des liquides combustibles des 1º et 2º ou de l'aldéhyde acétique, de l'acétone ou des mélanges d'acétone (5º) doivent, pour pouvoir être acheminées, être bien fermées.

4656-

4659

CLASSE IIIb

4660 (1) Le soufre à l'état liquide du 2º, b), peut être transporté en citernes.

(2) Les citernes, ainsi que leurs dispositifs de fermeture, doivent satisfaire aux conditions générales d'emballage prescrites aux paragraphes (1), (2) et (3) du marginal 2332 de l'annexe A et aux prescriptions du présent marginal.

(3) Les citernes contenant le soufre à l'état liquide du 2º, b), seront en tôle d'acier de 6 mm d'épaisseur au moins. Elles seront calorifugées, en produits ininflammables, de façon que la température extérieure du calorifuge n'excède pas 70ºC pendant le transport.

(4) Les citernes posséderont une soupape s'ouvrant automatiquement sous une pression comprise entre 0,2 kg et 0,3 kg par centimètre carré.

(5) Les organes de vidange seront à l'intérieur du gabarit du véhicule; ils seront protégés par un capot métallique pouvant être verrouillé.

(6) Les citernes pourront être remplies à 98% de leur capacité; elles porteront l'indication du poids à ne pas dépasser.

4661-

4669

CLASSE IIIc

4670 (1) Les matières des 1º, 2º et 3º peuvent être transportées en citernes.

(2) Les citernes, ainsi que leurs dispositifs de fermeture, doivent satisfaire aux conditions générales d'emballage prescrites aux paragraphes (1), (2) et (3) du marginal 2372 de l'annexe A et aux prescriptions du présent marginal.

(3) En ce qui concerne le transport des matières du 1º, les dispositions suivantes seront appliquées.

a)

À l'arrière de la cabine de conduite, il sera disposé un bouclier métallique d'une largeur égale à celle de la citerne. Ce bouclier devra être aussi haut que la citerne, à moins que le toit de la cabine de conduite ne soit ignifuge et n'ait aucune ouverture. Le bouclier devra, dans tous les cas, monter jusqu'au niveau du toit de la cabine de conduite. b) Si le bouclier est pourvu de fenêtres, celles-ci seront aménagées de manière à ne pouvoir être ouvertes; elles seront en verre armé et auront des cadres ignifuges.

c)

Entre la citerne et le bouclier, il sera aménagé un espace libre d'au moins 15 cm.

d)

Le moteur sera placé à l'avant du bouclier. Le réservoir à combustible sera également placé à l'avant du bouclier, à moins que la propulsion ne soit assurée par un moteur diesel.

e)

Le véhicule devra comporter un réservoir en métal rempli d'eau dont la capacité ne devra pas être inférieure au dixième de la contenance de la citerne. Ce réservoir à eau sera pourvu d'une pompe aspirante et foulante et sera construit de manière que l'eau puisse être évacuée par gravité.

f)

La citerne sera en aluminium titrant au moins 99,5%.

g)

La citerne sera pourvue d'évents ouverts à l'air. Ces évents seront construits de manière à empêcher toute pénétration de corps étrangers et toute fuite du contenu de la citerne.

h)

Les robinets seront munis de dispositifs de verrouillage ou de brides d'obturation et seront protégés contre les chocs par le châssis du véhicule ou par de robustes plaques de garde en acier.

i)

Tous les tuyaux, pompes et autres dispositifs avec lesquels du bioxyde d'hydrogène entrera en contact seront en aluminium à 99,5% de pureté ou en une autre matière appropriée.

j)

Il ne sera fait usage de bois (à moins qu'il ne s'agisse de bois recouvert de métal ou d'une matière synthétique appropriée) dans la construction d'aucune des parties du véhicule se trouvant derrière le bouclier prescrit à l'alinéa a).

k)

Aucun lubrifiant autre que la vaseline, la paraffine liquide pure, la paraffine solide pure ou le lubrifiant de silicone exempt de savons métalliques, ne doit être utilisé pour les pompes, les soupapes et les autres dispositifs en contact avec le bioxyde d'hydrogène.

4671-

4679

CLASSE IVa

4680 (1) Les liquides des 2º, 5º, a), et du 17º peuvent être transportés en citernes. Les liquides du 4º peuvent être transportés en véhicules-citernes mais ne peuvent l'être en citernes démontables ou en grands containers-citernes.

(2) Les citernes, ainsi que leurs dispositifs de fermeture, doivent satisfaire aux conditions générales d'emballage prescrites au marginal 2402, paragraphes (1) à (3), de l'annexe A et aux prescriptions du présent marginal.

(3) Les citernes contenant des matières des 2º et 4º ne comporteront aucune ouverture (robinets, vannes, soupapes, etc.) à leur partie inférieure. Les ouvertures seront hermétiquement fermées et la fermeture sera protégée au moyen d'une chape métallique solidement fixée. Si les citernes renfermant des matières du 2º ne sont pas à double paroi, elles n'auront aucun joint rivé.

(4) Pour le transport des matière du 2º, b), les citernes ne seront pas remplies au delà de 93% de leur capacité et leurs fermetures seront hermétiques.

(5) Pour le transport des matière du 4º, en supplément des prescriptions prévues au paragraphe (3), les dispositions suivantes sont applicables:

a)

Les citernes seront construites en tôles d'acier soudées; l'épaisseur de ces tôles sera au moins de 10 mm. La citerne sera soumise à une épreuve d'étanchéité sous une pression d'au mois 7 kg/cm2; cette épreuve sera renouvelée tous les trois ans.

b)

Les citernes seront entourées d'un revêtement protecteur dont l'épaisseur sera de 75 mm. Ce revêtement protecteur sera maintenu par une chemise en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur au moins.

c)

La capacité de chaque citerne sera limitée à 10000 l et elle sera remplie à 95% de sa capacité. Le chargement sera contrôlable en poids et le poids maximal sera inscrit sur une plaque fixée à l'extérieur de la citerne. Cette plaque indiquera également la date de la dernière éprouve d'étanchéité.

d)

Un système comportant deux freinages indépendants sera installé.

e)

Un interrupteur de batterie sera installé le plus près possible de celle-ci. Les dispositions du marginal 4800, c), sont applicables.

(6) Les citernes renfermant du sulfate diméthylique [5º, a)] ne seront pas remplies, à 15ºC, à plus de 93% de leur capacité.

(7) Les citernes ne doivent pas être souillées extérieurement par des matières vénéneuses.

Citernes vides

4681 Les citernes vides qui ont contenu des liquides de la classe IVa doivent, pour pouvoir être acheminées, ne pas être souillées extérieurement par des matières vénéneuses et être bien fermées et étanches.

4682-

4689

CLASSE V

4690 (1) Les matières du 1º (à l'exception des accumulateurs électriques, de boues de plomb contenant de l'acide sulfurique et des résidus acides de l'épuration des huiles minérales), du 2º, du 3º, a), l'acide formique (5º), le chlorure de thionyle et l'acide chloro-sulfonique (8º), ainsi que les matières des 10º et 11º peuvent être transportés en citernes.

(2) Les citernes, ainsi que leurs dispositifs de fermeture, doivent satisfaire aux conditions générales d'emballage prescrites au marginal 2502, paragraphes (1), (2) et (3), de l'annexe A et aux prescriptions du présent marginal.

(3) Les citernes contenant des matières des 1º, e), 2, et 1º, f), 2, satisferont en outre aux conditions du marginal 2503 (1), b), de l'annexe A.

(4) Pour le transport de l'acide fluorhydrique [1º, h)], les citernes seront en tôles de fer plombées; pour l'acide fluorhydrique d'une teneur en acide absolu comprise entre 60% et 85%, des citernes en fer non plombées peuvent également être utilisées. Les citernes ne doivent pas comporter d'ouverture à la partie inférieure, mais doivent pouvoir être vidées par la partie supérieure au moyen d'air comprimé.

(5) Les ouvertures des citernes contenant de l'hydrazine [3º, a)] seront hermétiquement fermées et leurs fermetures seront protégées au moyen de chapes métalliques solidement fixées.

(6) Pour le transport des matières du 10º -

a)

les citernes seront en aluminium soudé titrant au moins 99,5% ou en acier spécial non susceptible de provoquer la décomposition du bioxyde d'hydrogène;

b)

les citernes construites après l'entrée en vigueur de la présente annexe ne comporteront aucune ouverture à leur partie inférieure;

c)

les citernes seront munies d'une fermeture telle qu'elle empêche à la fois la formation d'une surpression, la fuite du contenu et la pénétration de corps étrangers.

(7) Pour le transport des matières du 11º, b), les citernes seront munies d'une fermeture telle qu'elle empêche à la fois la formation d'une surpression et la fuite du contenu.

4691-

4799

APPENDICE B.2

Équipement électrique

4800 Les matières et objets explosibles de la classe Ia, classe Ia,

les objets chargés en matières explosibles de la classe Ib,

les objets des 4º, 21º, 22º, 23º et 26º de la classe Ic, les gaz inflammables de la classe Id (tels qu'ils sont énumérés au marginal 4801),

les matières de la classe Ie,

les matières sujettes à l'inflammation spontanée de la classe II,

les matières liquides inflammables des 1º, 2º et 3º, ainsi que l'aldéhyde acétique, l'acétone et les mélanges d'acétone du 5º de la classe IIIa dans des colis de plus de 50 kg,

les matières solides inflammables des 3º à 8º de la classe IIIb,

les matières comburantes de la classe IIIc,

les matières corrosives des 1º, e), 2, et 1º, f), 2, de la classe V

ne peuvent être transportés dans des véhicules dont l'espace réservé au chargement serait muni d'un équipement électrique qui ne satisferait pas aux exigences suivantes:

a)

Toutes les conduites se trouvant derrière la paroi arrière de la cabine, en tant qu'il ne s'agit pas de câbles sous plomb ou de canalisations similaires aux câbles, protégés par des enveloppes métalliques sans couture et non sujettes à la rouille, doivent être placées dans des tubes étanches métalliques.

b)

L'appareillage électrique (interrupteurs, attaches des ampoules, etc.) placé à l'intérieur de la caisse du véhicule doit être étanche au gaz ou placé dans des dispositifs anti-déflagrants. Les conducteurs électriques seront suffisamment isolés.

c)

Les lampes se trouvant derrière la paroi arrière de la cabine doivent avoir des entrées de conduite étanches et être munies d'un verre protecteur fort à fermeture étanche. Si ces lampes ne sont pas fixées dans des renforcements des parois ou du plafond les protégeant contre toute avarie mécanique, il y a lieu de les entourer en outre d'un solide panier ou grillage de protection.

d)

Les générateurs, les accumulateurs et toutes machines eléctriques, installations de réglage, interrupteurs et appareils de sécurité (tels que les coupecircuit, fusibles, interrupteurs automatiques, etc.) seront convenablement protégés de telle manière qu'en cas de chocs ou de déformation aucun courtcircuit ne puisse se produire. Ces éléments électriques doivent se trouver éloignés du chargement dangereux. En outre, les accumulateurs doivent être placés à l'intérieur d'une caisse munie de parois isolantes.

4801 Les gaz inflammables de la classe Id visés au marginal 4800 sont les suivants:

a)

Gaz comprimés:

Oxyde de carbone [1.º, a)].

Hydrogène [1.º, a)].

Méthane [1.º, a)].

Gaz à l'eau [1.º, b)].

Gaz de synthèse [1.º, b)].

Gaz de ville (gaz d'éclairage, gaz de houille) [1.º, b)].

Les mélanges de gaz du 1º, a), du marginal 2131 [1.º, b)].

Gaz d'huile comprimé (gaz riche)(2º).

b)

Gaz liquéfiés:

Gaz d'huile liquéfié (gaz Z) (4º).

Acide sulfydrique (5º).

Ammoniac anhydre (5º).

Gaz T (5º).

Propane (6º).

Cyclopropane (6º).

Propylène (6º).

Butane (6º).

Isobutane (6º).

Butadiène (6º).

Butylène (6º).

Isobutylène (6º). Mélanges gazeux A A, A, A 0, A l, B, C (gaz mixté de propane et de butane) (7º). Oxyde de méthyle (éther diméthylique) [8º, a)].

Oxyde de méthyle et de vinyle (éther méthylvinylique) [8º, a)].

Chlorure de méthyle [8º, a)].

Chlorure d'éthyle [8º, a)].

Chlorure de vinyle [8º, a)].

Bromure de vinyle [8º, a)].

Monométhylamine (méthylamine) [8º, a)].

Diméthylamine [8º, a)].

Triméthylamine [8º, a)].

Monoéthylamine (éthylamine) [8º, a)].

Oxyde d'éthylène [8º, a)].

Éthane (9º).

Éthylène (9º).

c)

Gaz dissous sous pression:

Acétylène (13º)

4802 Les véhicules-citernes, les véhicules munis de citernes démontables et les véhicules chargés de grands containers-citernes doivent satisfaire aux conditions spéciales suivantes lorsqu'ils transportent des gaz liquéfiés inflammables:

a)

Les sections de conducteur seront telles qu'il ne puisse se produire d'échauffement anormal; les circuits seront protégés contre les surintensités par des fusibles ou des disjoncteurs automatiques.

b)

Les parties des conducteurs d'éclairage traversant des enceintes fermées contenant soit la pompe, soit le compresseur, soit le compteur et ses accessoires seront du type anti-déflagrant.

c)

Les conducteurs électriques seront sous gaine étanche; toute l'installation et l'appareillage électriques ne se trouvant pas sous le capot du moteur ou dans la cabine seront du type anti-déflagrant.

4803-

4899

APPENDICE B.3

Extincteurs d'incendie

4900-

4949

APPENDICE B.4

(Voir marginal 4011)

Certificat d'agrément

1.

Certificat nº

2.

attestant que le véhicule désigné ci-après remplit les conditions requises par l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) pour être admis au transport international de marchandises dangereuses par la route.

3.

Valable jusqu'au ...

4.

Ce certificat doit être restitué au service émetteur lorsque le véhicule est retiré de la circulation, en cas de changement de propriétaire, à l'expiration de la durée de validité et en cas de changement notable des caractéristiques essentielles du véhicule.

5.

Type du véhicule: véhicule couvert, découvert, citerne avec, sans remorque (semi-remorque) couvert, découvert (rayer les mots inutiles) ...

...

6.

Nom et siège d'exploitation du transporteur (propriétaire) ...

...

7.

Numéro d'immatriculation (ou, à défaut, du châssis) ...

8.

Le véhicule décrit ci-dessus a subi à ... l'examen prévu au marginal 4011 de l'annexe B à l'ADR et remplit les conditions requises pour être admis au transport international par route de marchandises dangereuses des classes ... chiffres: ...

9.

Observations ...

...

10.

Le ... 19 ...

11.

Signature et cachet du service émetteur à ...

12.

La validité du présent certificat est prolongée jusqu'au ...

13.

Signature et cachet du service émetteur à ...

14.

La validité du présent certificat est prolongée jusqu'au ...

15.

Signature et cachet du service émetteur à ...

16.

La validité du présent certificat est prolongée jusqu'au ...

17.

Signature et cachet du service émetteur à ...

Nota. - Les dimensions du certificat sont de 210 mm x 297 mm (format A4). Le recto et le verso seront utilisés. La couleur sera blanche avec diagonale rose.

Toute remorque fera l'objet d'un certificat distinct, à moins qu'elle ne soit couvert par le certificat du véhicule auquel elle est attelée.

Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada (ADR)

As Partes Contratantes, desejosas de aumentar a segurança dos transportes internacionais por estrada, convencionaram o seguinte: ARTIGO 1

Para os fins do presente Acordo, entende-se:

a)

Por «veículos» os automóveis, os veículos articulados, os reboques e os semi-reboques, tal como são definidos pelo artigo 4 da Convenção sobre a circulação rodoviária, de 19 de Setembro de 1949, com excepção dos veículos que pertençam às forças armadas de uma Parte Contratante ou se encontrem sob a responsabilidade dessas forças armadas;

b)

Por «mercadorias perigosas», as substâncias e objectos cujo transporte internacional por estrada é proibido pelos anexos A e B, ou autorizado sob certas condições;

c)

Por «transporte internacional», qualquer transporte efectuado no território de pelo menos duas Partes Contratantes pelos veículos definidos na alínea a) acima.

ARTIGO 2

1.

Com reserva das disposições do parágrafo 3 do artigo 4, as mercadorias perigosas cujo transporte é proibido pelo anexo A não devem ser aceites para transporte internacional.

2.

Os transportes internacionais de outras mercadorias perigosas são autorizados, desde que se cumpram:

a)

As condições impostas pelo anexo A para as mercadorias em causa, em particular quanto à embalagem e etiquetagem, e

b)

As condições impostas pelo anexo B, em particular quanto à construção, equipamento e circulação do veículo que transporta as mercadorias em causa, com reserva das pescrições do parágrafo 2 do artigo 4.

ARTIGO 3

Os anexos do presente Acordo fazem parte integrante do dito Acordo.

ARTIGO 4

1.

Cada Parte Contratante conserva o direito de regulamentar ou proibir, por outras razões além das de segurança em trânsito, a entrada de mercadorias perigosas no seu território.

2.

Os veículos que estavam em serviço no território de uma Parte Contratante quando da entrada em vigor do presente Acordo, ou que aí foram postos em serviço nos dois meses seguintes a esta entrada em vigor, poderão, durante um prazo de três anos, a contar desta entrada em vigor, efectuar transporte internacional de mercadorias perigosas mesmo que a sua construção e equipamento não satisfaçam inteiramente às condições impostas pelo anexo B para o transporte em causa. Cláusulas especiais do anexo B podem, no entanto, diminuir esse prazo.

3.

As Partes Contratantes conservam o direito de convencionar, por acordos particulares bilaterais ou multilaterais, que certas mercadorias perigosas de que o presente Acordo proíbe qualquer transporte internacional possam, sob certas condições, ser aceites para transporte internacional nos seus territórios, ou que mercadorias perigosas de que o presente Acordo só autoriza o transporte internacional em condições determinadas possam ser aceites nos seus territórios para transportes internacionais em condições menos rigorosas que as impostas pelos anexos do presente Acordo. Os acordos particulares, bilaterais ou multilaterais, previstos pelo presente parágrafo serão comunicados ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, que os comunicará às Partes Contratantes não signatárias desses acordos.

ARTIGO 5

Os transportes aos quais se aplica o presente Acordo ficam submetidos às prescrições nacionais ou internacionais relativas, de maneira geral, à circulação rodoviária, aos transportes rodoviários internacionais ou às trocas internacionais de mercadorias.

ARTIGO 6

1.

Os países membros da Comissão Económica para a Europa e os países admitidos na Comissão a título consultativo em conformidade com o parágrafo 8 do mandato desta Comissão, podem tornar-se Partes Contratantes do presente Acordo:

a)

Assinando-o;

b)

Ratificando-o depois de o ter assinado com reserva de ratificação;

c)

Aderindo a este Acordo.

2.

Os países em condições de participar em alguns trabalhos da Comissão Económica para a Europa, em cumprimeiro do parágrafo 11 do mandato desta Comissão, podem tornar-se Partes Contratantes do presente Acordo aderindo a este depois da sua entrada em vigor.

3.

O Acordo estará patente à assinatura até 15 de Dezembro de 1957. Depois dessa data, estará patente à adesão.

4.

A ratificação ou adesão será efectuada pelo depósito de um instrumento junto do secretário-geral da Organização das Nações Unidas.

ARTIGO 7

1.

O presente Acordo entrará em vigor um mês após a data em que seja de cinco o número dos países mencionados no parágrafo 1 do artigo 6 que tenham assinado sem reserva de ratificação, ou tenham depositado o seu instrumento de ratificação ou de adesão. No entanto, os seus anexos só se aplicarão seis meses depois da entrada em vigor do Acordo pròpriamente dito.

2.

Para cada país que ratificar o presente Acordo ou a este aderir depois de os cinco países mencionados no parágrafo 1 do artigo 6 o terem assinado sem reserva de ratificação ou tiverem depositado o seu instrumento de ratificação ou de adesão, o presente Acordo entrará em vigor um mês após o depósito do instrumento de ratificação ou de adesão do dito país, e os seus anexos serão aplicados quanto a esse país, na mesma data, se já estiverem em vigor nesse momento, ou, na falta disso, na data em que forem aplicados em virtude das disposições do parágrafo 1 do presente artigo.

ARTIGO 8

1.

Qualquer Parte Contratante poderá denunciar o presente Acordo por notificação dirigida ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas.

2.

A denúncia terá efeito doze meses depois da data em que o secretário-geral dela receba notificação.

ARTIGO 9

1.

O presente Acordo deixará de produzir efeitos se, depois da sua entrada em vigor, o número das Partes Contratantes for inferior a cinco durante doze meses consecutivos.

2.

No caso de vir a estabelecer-se um acordo mundial que regule o transporte das mercadorias perigosas, qualquer disposição do presente Acordo que esteja em contradição com algumas das disposições desse acordo mundial, nas relações entre as Partes do presente Acordo que se tornarem Partes no acordo mundial, e a contar do dia da entrada em vigor deste, será automàticamente abolida e substituída ipso facto pela respectiva disposição do acordo mundial.

ARTIGO 10

1.

Qualquer país poderá, logo que tenha assinado o presente Acordo sem reserva de ratificação ou quando do depósito do seu instrumento de ratificação ou de adesão, ou em qualquer momento ulterior, declarar, por notificação dirigida ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, que o presente Acordo será aplicado a todos ou a parte dos territórios que representa no plano internacional. O Acordo e seus anexos serão aplicáveis ao território ou territórios mencionados na notificação um mês após a recepção dessa notificação pelo secretário-geral.

2.

Qualquer país que tenha feito, em conformidade com o parágrafo 1 do presente artigo, uma declaração destinada a tornar o presente Acordo aplicável a um território que ele representa no plano internacional poderá, em conformidade com o artigo 8, denunciar o Acordo no que diz respeito ao dito território.

ARTIGO 11

1.

Qualquer diferendo entre duas ou mais Partes Contratantes quanto à interpretação ou aplicação do presente Acordo será, tanto quanto possível, regulada por meio de negociação entre as Partes em litígio.

2.

Qualquer diferendo que não tenha sido regulado por meio de negociação será submetido a arbitragem, se alguma das Partes Contratantes em litígio o pedir, e será, consequentemente, remetido a um ou mais árbitros escolhidos de comum acordo pelas Partes em litígio. Se, nos três meses a contar do pedido de arbitragem, as Partes em litígio não chegarem a entender-se quanto à escolha do árbitro ou árbitros, qualquer dessas Partes poderá pedir ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas que designe um árbitro único perante o qual o diferendo será apresentado para decisão.

3.

A sentença do árbitro ou árbitros designados em conformidade com o parágrafo 2 do presente artigo será obrigatória para as Partes Contratantes em litígio.

ARTIGO 12

1.

Qualquer Parte Contratante poderá no momento de assinar ou ratificar o presente Acordo ou a este aderir declarar que não se considera obrigada pelo artigo 11. As outras Partes Contratantes não ficarão obrigadas pelo artigo 11, em relação a qualquer Parte Contratante que tenha formulado tal reserva.

2.

Qualquer Parte Contratante que tenha formulado uma reserva em conformidade com o parágrafo 1 do presente artigo poderá em qualquer momento levantar esta reserva por notificação dirigida ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas.

ARTIGO 13

1.

Depois de o presente Acordo ter estado em vigor durante três anos, qualquer Parte Contratante poderá, por notificação dirigida ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, pedir a convocação de uma conferência com o fim de rever o texto do Acordo. O secretário-geral comunicará esse pedido a todas as Partes Contratantes e convocará uma conferência de revisão se, no prazo de quatro meses a partir da sua notificação, pelo menos um quarto das Partes Contratantes lhe comunicar o seu assentimento a esse pedido.

2.

Se uma conferência for convocada em conformidade com o parágrafo 1 do presente artigo, o secretário-geral avisará disso todas as Partes Contratantes e convidá-las-á a apresentar, no prazo de três meses, as propostas que desejariam fossem examinadas pela conferência. O secretário-geral comunicará a todas as Partes Contratantes a ordem do dia provisória da conferência, assim como o texto dessas propostas, pelo menos três meses antes da data da abertura da conferência.

3.

O secretário-geral convidará para qualquer conferência, convocada em conformidade com o presente artigo, todos os países indicados no parágrafo 1 do artigo 6, assim como os países que se tornaram Partes Contratantes por aplicação do parágrafo 2 do artigo 6.

ARTIGO 14

1.

Independentemente do processo de revisão previsto no artigo 13, qualquer Parte Contratante pode propor uma ou mais emendas aos anexos do presente acordo. Com esse fim transmitirá o seu texto ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Para obter a concordância desses anexos com os outros acordos internacionais relativos ao transporte de mercadorias perigosas, o secretário-geral pode também propor emendas aos anexos do presente Acordo.

2.

O secretário-geral comunicará a todas as Partes Contratantes e dará conhecimento aos outros países designados no parágrafo 1 do artigo 6 qualquer proposta feita em conformidade com o parágrafo 1 do presente artigo.

3.

Qualquer projecto de emenda aos anexos será considerado aceite a não ser que, no prazo de três meses a contar da data em que o secretário-geral o tenha transmitido, um terço pelo menos das Partes Contratantes, ou cinco, se um terço for superior a esse número, tenham notificado por escrito ao secretário-geral a sua oposição à emenda proposta. Se a emenda for considerada aceite, entrará em vigor para todas as partes contratantes, quer no termo de novo prazo de três meses, quer, no caso de se terem feito ou ser provável que venham a fazer-se emendas análogas aos outros acordos internacionais indicados no parágrafo 1 do presente artigo, no termo de um prazo que será fixado pelo secretário-geral de maneira que permita, dentro do possível, a entrada em vigor simultânea da emenda e das que foram ou provàvelmente serão feitas nesses outros acordos; o prazo não poderá, no entanto, ser inferior a um mês.

4.

O secretário-geral comunicará, o mais cedo possível, a todas as Partes Contratantes e a todos os países mencionados no parágrafo 1 do artigo 6 qualquer objecção recebida das Partes Contratantes contra uma emenda proposta. 5. Se o projecto de emenda aos anexos não for considerado aceite, mas se pelo menos uma Parte Contratante que não a proponente notificar por escrito ao secretário-geral o seu acordo com o projecto, o secretário-geral convocará uma reunião de todas as Partes Contratantes e de todos os países indicados no parágrafo 1 do artigo 6, dentro do prazo de três meses, a contar da expiração do prazo de três meses previsto no parágrafo 3 do presente artigo, para oposição à emenda. O secretário-geral pode convidar também para essa reunião os representantes:

a)

Das organizações internacionais governamentais com competência em matéria de transportes;

b)

Das organizações internacionais não governamentais cujas actividades estão ligadas directamente aos transportes de mercadorias perigosas nos territórios das Partes Contratantes.

6.

Qualquer emenda aceite por mais de metade do número total das Partes Contratantes numa reunião convocada em conformidade com o parágrafo 5 do presente artigo entrará em vigor para todas as Partes Contratantes em conformidade com as modalidades decididas na dita reunião pela maioria das Partes Contratantes presentes na reunião.

ARTIGO 15

Além das notificações previstas nos artigos 13 e 14, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas comunicará aos países designados no parágrafo 1 do artigo 6, assim como aos países que se tornaram Partes Contratantes por aplicação do parágrafo 2 do artigo 6:

a)

As assinaturas, ratificações e adesões em conformidade com o artigo 6;

b)

As datas nas quais o presente Acordo e os seus anexos entrarão em vigor em conformidade com o artigo 7;

c)

As denúncias em conformidade com o artigo 8;

d)

A ab-rogação do Acordo em conformidade com o artigo 9;

e)

As notificações e denúncias recebidas em conformidade com o artigo 10;

f)

As declarações e notificações recebidas em conformidade com os parágrafos 1 e 2 do artigo 12;

g)

A aceitação e a data de entrada em vigor das emendas em conformidade com os parágrafos 3 e 6 do artigo 14.

ARTIGO 16

1.

O Protocolo de assinatura do presente Acordo terá a mesma força, valor e duração que o próprio Acordo, de que é considerado parte integrante.

2.

Nenhuma reserva ao presente Acordo é admitida, além das inscritas no Protocolo de assinatura e das formuladas em conformidade com o artigo 12.

ARTIGO 17

Depois de 15 de Dezembro de 1957, o original do presente Acordo será depositado junto do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, que enviará cópias devidamente certificadas a cada um dos países mencionados no parágrafo 1 do artigo 6.

Em fé do que os abaixo assinados, para isso devidamente autorizados, assinaram o presente Acordo.

Feito em Genebra, aos 30 de Setembro de 1957, num só exemplar, em línguas inglesa e francesa para o texto do Acordo própriamente dito e em língua francesa para os anexos, fazendo os dois textos fé por igual para o Acordo pròpriamente dito.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas é convidado a elaborar uma tradução válida dos anexos em língua inglesa e a juntar essa tradução às cópias devidamente certificadas referidas no artigo 17.

Protocolo de assinatura do Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada (ADR)

No momento de assinar o Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada (ADR), os signatários, devidamente autorizados,

1.

Considerando que as condições de transporte das mercadorias perigosas por mar com destino ou provenientes do Reino Unido diferem essencialmente das que são prescritas pelo anexo A do ADR e que é impossível modificá-las num futuro próximo para torná-las conforme com estas,

Tendo em conta que o Reino Unido se obrigou a submeter, como emenda ao anexo A, um apêndice especial ao dito anexo A que conterá as disposições especiais aplicáveis aos transportes estrada-mar das mercadorias perigosas entre o continente e o Reino Unido.

Decidem que, até à entrada em vigor deste apêndice especial, as mercadorias perigosas que forem transportadas sob o regime do ADR com destino ou provenientes do Reino Unido deverão satisfazer às disposições do anexo A do ADR, e, além disto, as prescrições do Reino Unido no que se refere ao transporte das mercadorias perigosas por mar.

2.

Tomam nota de uma declaração do representante da França segundo a qual o Governo da República Francesa se reserva, por derrogação do parágrafo 2 do artigo 4 o direito de não autorizar os veículos em serviço no território de outra Parte Contratante, seja qual for a data da sua entrada em serviço, a efectuar transportes de mercadorias perigosas no território francês, a não ser que esses veículos correspondam quer às condições impostas para esses transportes pelo anexo B, quer às condições impostas para o transporte das mercadorias em causa pela regulamentação francesa para o transporte das mercadorias perigosas por estrada.

3.

Recomendam que, na medida do possível, antes de serem apresentadas em conformidade com o parágrafo 1 do artigo 14 ou com o parágrafo 2 do artigo 13, as propostas de emendas do presente Acordo ou dos seus anexos sejam objecto de uma discussão prévia em reuniões de peritos das Partes Contratantes e, se necessário, dos outros países designados no parágrafo 1 do artigo 6 do Acordo, assim como das organizações internacionais mencionadas no parágrafo 5 do artigo 14 do Acordo. Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada (ADR)

ANEXO A — Prescrições relativas às matérias e objectos perigosos

Sumário

I PARTE

Definições e prescrições gerais

... Marginais

Definições ... 2000-2001

Prescrições gerais ... 2002-2019

II PARTE

Prescrições particulares às diversas classes

Classe Ia:

Matérias e objectos explosivos ... 2020-2059

Classe Ib:

Objectos carregados com matérias explosivas ... 2060-2099

Classe Ic:

Inflamadores, peças de artifício e mercadorias similares ... 2100-2129

Classe Id:

Gases comprimidos, liquefeitos ou dissolvidos sob pressão ... 2130-2179

Classe Ie:

Matérias que, ao contacto da água, libertam gases inflamáveis ... 2180-2199

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