Decreto-Lei n.º 46235 — Aprova, para adesão, a Convenção relativa ao contrato de transporte internacional de mercadorias por estrada, concluída…

Tipo Decreto-Lei
Publicação 1965-03-18
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção-Geral dos Negócios Económicos e Consulares
Fonte DRE
artigos 99

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

Aprova, para adesão, a Convenção relativa ao contrato de transporte internacional de mercadorias por estrada, concluída em Genebra a 18 de Maio de 1956

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Usando da faculdade conferida pela 2.ª parte do n.º 2.º do artigo 109.º da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:

Artigo único. É aprovada, para adesão, a Convenção relativa ao contrato de transporte internacional de mercadorias por estrada, concluída em Genebra a 18 de Maio de 1956, cujo texto em francês e respectiva tradução para português vão anexos ao presente decreto-lei.

Publique-se e cumpra-se como nele se contém.

Paços do Governo da República, 18 de Março de 1965. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ - António de Oliveira Salazar - José Gonçalo da Cunha Sottomayor Correia de Oliveira - Manuel Gomes de Araújo - Alfredo Rodrigues dos Santos Júnior - João de Matos Antunes Varela - António Manuel Pinto Barbosa - Joaquim da Luz Cunha - Fernando Quintanilha Mendonça Dias - Alberto Marciano Gorjão Franco Nogueira - Eduardo de Arantes e Oliveira - António Augusto Peixoto Correia - Inocêncio Galvão Teles - Luís Maria Teixeira Pinto - Carlos Gomes da Silva Ribeiro - José João Gonçalves de de Proença - Francisco Pereira Neto de Carvalho.

Para ser presente à Assembleia Nacional.

CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISE PAR ROUTE (CMR)

Préambule

Les Parties contractantes, ayant reconnu l'utilité de régler d'une manière uniforme les conditions du contrat de transport international de marchandises par route, particulièrement en ce qui concerne les documentes utilisés pour ce transport et la responsabilité du transporteur, sont convenues de ce qui suit:

CHAPITRE PREMIER

Champ d'application

ARTICLE PREMIER

1.

La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.

2.

Pour l'application de la présente Convention, il faut entendre par «véhicules» les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis par l'article 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949.

3.

La présente Convention s'applique même si les transports rentrant dans son champ d'application sont effectués par des États ou par des institutions ou organisations gouvernementales.

4.

La présente Convention ne s'applique pas:

a)

aux transports effectués sous l'empire de conventions postales internationales,

b)

aux transports funéraires,

c)

aux transports de déménagement.

5.

Les Parties contractantes s'interdisent d'apporter par voie d'accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles toute modification à la présente Convention, sauf pour soustraire à son empire leur trafic frontalier ou pour autoriser dans les transports emprutant exclusivement leur territoire l'emploi de la lettre de voiture représentative de la marchandise.

ARTICLE 2

1.

Si le véhicule contenant les marchandises est transporté par mer, chemin de fer, voie navigable intérieure ou air sur une partie du parcours, sans rupture de charge sauf éventuellement, pour l'application des dispositions de l'article 14, la présente Convention s'applique, néanmoins, pour l'ensemble du transport. Cependant, dans la mesure ou il est prouvé qu'une perte, une avarie ou un retard à la livraison de la marchandise qui est survenu au cours du transport par l'un des modes de transport autre que la route n'a pas été causé par un acte ou une omission du transporteur routier et qu'il provient d'un fait qui n'a pu se produire qu'au cours et en raison du transport non routier, la responsabilité du transporteur routier est déterminée non par la présente Convention, mais de la façon dont la responsabilité du transporteur non routier eût été déterminée si un contrat de transport avait été conclu entre l'expéditeur et le transporteur non routier pour le seul transport de la marchandise conformément aux dispositions impératives de la loi concernant le transport de marchandises par le mode de transport autre que la route. Toutefois, en l'absence de telles dispositions, la responsabilité du transporteur par route sera déterminée par la présente Convention.

2.

Si le transporteur routier est en même temps le transporteur non routier, sa responsabilité est également déterminée par le paragraphe premier comme si sa fonction de transporteur routier et sa fonction de transporteur non routier étaient exercées par deux personnes différentes.

CHAPITRE II

Personnes dont répond le transporteur

ARTICLE 3

Pour l'application de la présente Convention, le transporteur répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions.

CHAPITRE III

Conclusion et exécution du contrat de transport

ARTICLE 4

Le contrat de transport est constaté par une lettre de voiture. L'absence, l'irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n'affectent ni l'existence ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 5

1.

La lettre de voiture est établie en trois exemplaires originaux signés par l'expéditeur et par le transporteur, ces signatures pouvant être imprimées ou remplacées par les timbres de l'expéditeur et du transporteur si la législation du pays où la lettre de voiture est établie le permet. Le premier exemplaire est remis à l'expéditeur, le douxième accompagne la marchandise et le troisième est retenu par le transporteur

2.

Lorsque la marchandise à transporter doit être chargée dans des véhicules différents, ou lorsqu'il s'agit de différentes espèces de marchandises ou de lots distincts, l'expéditeur ou le transporteur a le droit d'exiger l'établissement d'autant de lettres de voiture qu'il doit être utilisé de véhicules ou qu'il y a d'espèces ou de lots de marchandises.

ARTICLE 6

1.

La lettre de voiture doit contenir les indications suivantes:

a)

le lieu et la date de son établissement,

b)

le nom et l'adresse de l'expéditeur,

c)

le nom et l'adresse du transporteur,

d)

le lieu et la date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison,

e)

le nom et l'adresse du destinataire,

f)

la dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d'emballage, et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue,

g)

le nombre des colis, leurs marques particulières et leurs numéros,

h)

le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise,

i)

les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison),

j)

les instructions requises pour les formalités de douane et autres,

k)

l'indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, au régime établi par la présente Convention.

2.

Le cas échéant, la lettre de voiture doit contenir, en outre, les indications suivantes:

a)

l'interdiction de transbordement,

b)

les frais que l'expéditeur prend à sa charge,

c)

le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise,

d)

valeur déclarée de la marchandise et la somme représentant l'intérêt spécial à la livraison,

e)

les instructions de l'expéditeur au transporteur en ce qui concerne l'assurance de la marchandise,

f)

le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué,

g)

la liste des documents remis au transporteur.

3.

Les parties peuvent porter sur la lettre de voiture toute autre indication qu'elles jugent utile.

ARTICLE 7

1.

L'expéditeur répond de tous frais et dommages que supporterait le transporteur en raison de l'inexactitude ou de l'insuffisance

a)

des indications mentionnées à l'article 6, paragraphe 1, b), d), e), f), g), h) et j),

b)

des indications mentionnées à l'article 6, paragraphe 2,

c)

de toutes autres indications ou instructions qu'il donne pour l'établissement de la lettre de voiture ou pour y être reportées.

2.

Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur inscrit sur la lettre de voiture les mentions visées au paragraphe 1 du présent article, il est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme agissant pour le compte de l'expéditeur.

3.

Si la lettre de voiture ne contient pas la mention prévue à l'article 6, paragraphe 1, K), le transporteur est responsable de tous frais et dommages que subirait l'ayant droit à la marchandise en raison de cette omission.

ARTICLE 8

1.

Lors de la prise en charge de la marchandise, le transporteur est tenu de vérifier

a)

l'exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre de colis, ainsi qu'à leurs marques et numéros,

b)

l'état apparent de la marchandise et de son emballage.

2.

Si le transporteur n'a pas de moyens raisonnables de vérifier l'exactitude des mentions visées au paragraphe 1, a) du présent article, il inscrit sur la lettre de voiture des réserves qui doivent être motivées. Il doit de même motiver toutes les réserves qu'il fait au sujet de l'état apparent de la marchandise et de son emballage. Ces réserves n'engagent pas l'expéditeur, si celui-ci ne les a pas expressément acceptées sur la lettre de voiture.

3.

L'expéditeur a le droit d'exiger la vérification par le transporteur du poids brut ou de la quantité autrement exprimée de la marchandise. Il peut aussi exiger la vérification du contenu des colis. Le transporteur peut réclamer le paiement des frais de vérification. Le résultat des vérifications est consigne sur la lettre de voiture.

ARTICLE 9

1.

La lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des conditions du contrat et de la réception de la marchandise par le transporteur.

2.

En l'absence d'inscription sur la lettre de voiture de réserves motivées du transporteur, il y a présomption que la marchandise et son emballage étaient en bon état apparent au moment de la prise en charge par le transporteur et que le nombre des colis, ainsi que leurs marques et numéros, étaient conformes aux énonciations de la lettre de voiture.

ABRTICLE 10

L'expéditeur est responsable envers le transporteur des dommages aux personnes, au matériel ou à d'autres marchandises, ainsi que des frais, qui auraient pour origine la défectuosité de l'emballage de la marchandise, à moins que, la défectuosité étant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, le transporteur n'ait pas fait de réserves à son sujet.

ARTICLE 11

1.

En vue de l'accomplissement des formalités de douane et autres à remplir avant la livraison de la marchandise, l'expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous renseignements voulus.

2.

Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces documents et renseignements sont exacts ou suffisants. L'expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur.

3.

Le transporteur est responsable au même titre qu'un commissionnaire des conséquences de la perte ou de l'utilisation inexacte des documents mentionnés sur la lettre de voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui sont déposés entre ses mains; toutefois, l'indemnité à sa charge ne dépassera pas celle qui serait due en cas de perte de la marchandise.

ARTICLE 12

1.

L'expéditeur a le droit de disposer de la marchandise, notamment en demandant au transporteur d'en arrêter le transport, de modifier le lieu prévu pour la livraison ou de livrer la marchandise à un destinataire différent de celui indiqué sur la lettre de voiture.

2.

Ce droit s'éteint lorsque le deuxième exemplaire de la lettre de voiture est remis au destinataire ou que celui-ci fait valoir le droit prévu à l'article 13, paragraphe 1; à partir de ce moment, le transporteur doit se conformer aux ordres du destinataire.

3.

Le droit de disposition appartient toutefois au destinataire dès l'établissement de la lettre de voiture si une mention dans ce sens est faite par l'expéditeur sur cette lettre.

4.

Si, en exerçant son droit de disposition, le destinataire ordonne de livrer la marchandise à une autre personne, celle-ci ne peut pas désigner d'autres destinataires.

5.

L'exercice du droit de disposition est subordonné aux conditions suivantes:

a)

l'expéditeur ou, dans le cas visé au paragraphe 3 du présent article, le destinataire qui veut exercer ce droit doit présenter le premier exemplaire de la lettre de voiture, sur lequel doivent être inscrites les nouvelles instructions données au transporteur, et dédommager le transporteur des frais et du préjudice qu'entraîne l'exécution de ces instructions;

b)

cette exécution doit être possible au moment où les instructions parviennent à la personne qui doit les exécuter et elle ne doit ni entraver l'exploitation normale de l'entreprise du transporteur, ni porter préjudice aux expéditeurs ou destinataire d'autres envois;

c)

les instructions ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l'envoi.

6.

Lorsque, en raison des dispositions prévues au paragraphe 5, b), du présent article, le transporteur ne peut exécuter les instructions qu'il reçoit, il doit en aviser immédiatement la personne dont émanent ces instructions.

7.

Le transporteur qui n'aura pas exécute les instructions donnés dans les conditions prévues au présent article ou qui se sera conforme à de telles instructions sans avoir exigé la présentation du premier exemplaire de la lettre de voiture sera responsable envers l'ayant droit du préjudice causé par ce fait.

ARTICLE 13

1.

Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'article 19, le destinataire est autorisé à faire valoir eu son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.

2.

Le destinataire qui se prévaut des droits qui lui sont accordés aux termes du paragraphe 1 du présent article est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation à ce sujet, le transporteur n'est obligé d'effectuer la livraison de la marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire.

ARTICLE 14

1.

Si, pour un motif quelconque, l'exécution du contrat dans les conditions prévues à la lettre de voiture est ou devient impossible avant l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le transporteur est tenu de demander des instructions à la personne qui a le droit de disposer de la marchandise conformément à l'article 12.

2.

Toutefois, si les circonstances permettent l'exécution du transport dans des conditions différentes de celles prévues à la lettre de voiture et si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions de la personne qui a le droit de disposer de la marchandise conformément à l'article 12, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de la personne ayant le droit de disposer de la marchandise.

ARTICLE 15

1.

Lorsque, après l' arrivée de la marchandise au lieu de destination, il se présente des empêchements à la livraison, le transporteur demande des instructions à l'expéditeur. Si le destinataire refuse la marchandise, l'expéditeur a le droit de disposer de celle-ci sans avoir à produire le premier exemplaire de la lettre de voiture.

2.

Même s'il a refuse la marchandise, le destinataire peut toujours en demander la livraison tant que le transporteur n'a pas reçu d'instructions contraires de l'expéditeur.

3.

Si l'empêchement à la livraison se présente après que, conformément au droit qu'il détient en vertu de l'article 12, paragraphe 3, le destinataire a donné l'ordre de livrer la marchandise à une autre personne, le destinataire est substitué à l'expéditeur, et cette autre personne au destinataire, pour l'application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

ARTICLE 16

1.

Le transporteur a droit au remboursement des frais que lui cause sa demande d'instructions, ou qu'entraîne pour lui l'exécution des instructions reçues, à moins que ces frais ne soient la conséquence de sa faute.

2.

Dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 1, et à l'article 15, le transporteur peut décharger immédiatement la marchandise pour le compte de l'ayant droit; après ce déchargement, le transport est réputé terminé. Le transporteur assume alors la garde de la marchandise. Il peut toutefois confier la marchandise à un tiers et n'est alors responsable que du choix judicieux de ce tiers. La marchandise reste grevée des créances résultant de la lettre de voiture et de tous autres frais.

3.

Le transporteur peut faire procéder à la vente de la marchandise sans attendre d'instructions de l'ayant droit lorsque la nature périssable ou l'état de la marchandise le justifie ou lorsque les frais de garde sont hors de proportion avec la valeur de la marchandise. Dans les autres cas, il peut également faire procéder à la vente lorsque, dans un délai raisonnable, il n'a pas reçu de l'ayant droit d'instructions contraires dont l'exécution puisse équitablement être exigée.

4.

Si la marchandise a été vendue en application du présent article, le produit de la vente doit être mis à la disposition de l'ayant droit, déduction faite des frais grevant la marchandise. Si ces frais sont supérieures au produit de la vente, le transporteur a droit à la différence.

5.

La façon de procéder en cas de vente est déterminée par la loi ou des usages du lieu où se trouve la marchandise.

CHAPITRE IV

Responsabilité du transporteur

ARTICLE 17

1.

Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle ou de l'avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.

2.

Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

3.

Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport, ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci.

4.

Compte tenu de l'article 18, paragraphes 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux:

a)

emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture;

b)

absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;

c)

manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire;

d)

nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessication, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs;

e)

insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis;

f)

transport d'animaux vivants.

5.

Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la proportion ou les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.

ARTICLE 18

1.

La preuve que la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause un des faits prévus à l'article 17, paragraphe 2, incombe au transporteur.

2.

Lorsque le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l'article 17, paragraphe 4, il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit peut toutefois faire la preuve que le dommage n'a pas eu l'un de ces risques pour cause totale ou partielle.

3.

La présomption visée ci-dessus n'est pas applicable dans le cas prévu à l'article 17, paragraphe 4, a), s'il y a manquant d'une importance anormale ou perte de colis.

4.

Si le transport est effectué au moyen d'un véhicule aménagé en vue de soustraire les marchandises à l'influence de la chaleur, du froid, des variations de température ou de l'humidité de l'air, le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l'article 17, paragraphe 4, d), que s'il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant, compte tenu des circonstances, ont été prises en ce qui concerne le choix, l'entretien et l'emploi de ces aménagements et qu'il s'est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.

5.

Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l'article 17, paragraphe 4, f), que s'il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant normalement, compte tenu des circonstances, ont été prises et qu'il s'est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.

ARTICLE 19

Il y a retard à la livraison lorsque la marchandise n'a pas été livrée dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse, compte tenu des circonstances et, notamment, dans le cas d'un chargement partiel, du temps voulu pour assembler un chargement complet dans des conditions normales, le temps qu'il est raisonnable d'allouer à des transporteurs diligents.

ARTICLE 20

1.

L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou s'il n'a pas été convenu de délai, dans les soixante jours qui suivent la prise en charge de la marchandise par le transporteur.

2.

L'ayant droit peut, en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander, par écrit, à être avisé immédiatement dans le cas où la marchandise serait retrouvée au cours de l'année qui suivra le paiement de l'indemnité. Il lui est donné par écrit acte de cette demande.

3.

Dans les trente jours qui suivent la réception de cet avis, l'ayant droit peut exiger que la marchandise lui soit livrée contre paiement des créances résultant de la lettre de voiture et contre restitution de l'indemnité qu'il a reçue, déduction faite éventuellement des frais qui auraient été compris dans cette indemnité, et sous réserve de tous droits à l'indemnité pour retard à la livraison prévue à l'article 23 et, s'il y a lieu, à l'article 26.

4.

A défaut soit de la demande prévue au paragraphe 2, soit d'instructions données dans le délai de trente jours prévu au paragraphe 3, ou encore si la marchandise n'a été retrouvée que plus d'un an après le paiement de l'indemnité, le transporteur en dispose conformément à la loi du lieu où se trouve la marchandise.

ARTICLE 21

Si la marchandise est livrée au destinataire sans encaissement du remboursement qui aurait dû être perçu par le transporteur en vertu des dispositions du contrat de transport, le transporteur est tenu d'indemniser l'expéditeur à concurrence du montant du remboursement, sauf son recours contre le destinataire.

ARTICLE 22

1.

Si l'expéditeur remet au transporteur des marchandises dangereuses, il lui signale la nature exacte du danger qu'elles présentent et lui indique éventuellement les précautions à prendre. Au cas où cet avis n'a pas été consigné sur la lettre de voiture, il appartient à l'expéditeur ou au destinataire de faire la preuve, par tous autres moyens, que le transporteur a eu connaissance de la nature exacte du danger que présentait le transport desdites marchandises.

2.

Les marchandises dangereuses qui n'auraient pas été connues comme telles par le transporteur dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, peuvent à tout moment et en tout lieu être déchargées, détruites ou rendues inoffensives par le transporteur, et ce sans aucune indemnité; l'expéditeur est en outre responsable de tous frais et dommages résultant de leur remise au transport ou de leur transport.

ARTICLE 23

1.

Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge.

2.

La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marche ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité.

3.

Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser 25 francs par kilogramme du poids brut manquant. Le franc s'entend du franc-or, d'un poids de 10/31 de grammes au titre de 0,900.

4.

Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus a l'occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, au prorata en cas de perte partielle; d'autres dommages-intérêts ne sont pas dus.

5.

En cas dei retard, si l'ayant droit prouve qu'un préjudice en est résulté, le transporteur est tenu de payer pour ce préjudice une indemnité qui ne peut pas dépasser le prix du transport.

6.

Des indemnités plus élevées ne peuvent être réclamées qu'en cas de déclaration de la valeur de la marchandise ou de déclaration d'intérêt spécial à la livraison, conformément aux articles 24 et 26.

ARTICLE 24

L'expéditeur peut déclarer dans la lettre de voiture contre paiement d'un supplément de prix à convenir, une valeur de la marchandise excédant la limite mentionnée au paragraphe 3 de l'article 23 et, dans ce cas, le montant déclaré se substitue à cette limite.

ARTICLE 25

1.

En cas d'avarie, le transporteur paie le montant de la dépreciation calculée d'après la valeur de la marchandise fixée conformément à l'article 23, paragraphes 1, 2 et 4.

2.

Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser

a)

si la totalité de l'expédition est dépréciée par l'avarie, le chiffre qu'elle aurait atteint en cas de perte totale;

b)

si une partie seulement de l'expédition est dépréciée par l'avarie, le chiffre, qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.

ARTICLE 26

1.

L'expéditeur peut fixer, en l'inscrivant à la lettre de voiture, et contre paiement d'un supplément de prix à convenir, le montant d'un intérêt spécial à la livraison, pour le cas de perte ou d'avarie et pour celui de dépassement du délai convenu.

2.

S'il y a eu déclaration d'intérêt spécial à la livraison, il peut être réclamé, indépendamment des indemnités prévues aux articles 23, 24 et 25, et à concurrence du montant de l'intérêt déclaré, une indemnité égale au dommage supplémentaire dont la preuve est apportée.

ARTICLE 27

1.

L'ayant droit peut demander les intérêts de l'indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de 5 pour cent l'an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.

2.

Lorsque les éléments qui servent de base au calcul de l'indemnité ne sont pas exprimés dans la monnaie du pays où le paiement est réclamé, la conversion est faite l'après le cours du jour et du lieu du paiement de l'indemnité.

ARTICLE 28

1.

Lorsque, d'après la loi applicable, la perte, l'avarie ou le retard survenu au cours d'un transport soumis à la présente Convention peut donner lieu à une réclamation extra-contractuelle, le transporteur peut se prévaloir des dispositions de la présente Convention qui excluent sa responsabilité ou qui déterminent ou limitent les indemnités dues.

2.

Lorsque la responsabilité extra-contractuelle pour perte, avarie ou retard d'une des personnes dont le transporteur répond aux termes de l'article 3 est mise en cause, cette personne peut également se prévaloir des dispositions de la présente Convention qui excluent la responsabilité du transporteur ou qui déterminent ou limitent les indemnités dues.

ARTICLE 29

1.

Le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol.

2.

Il en est de même si le dol ou la faute est le fait des préposés du transporteur ou de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces préposés ou ces autres personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ce ces, ces préposés ou ces autres personnes n'ont pas davantage le droit de se prévaloir, en ce qui concerne leur responsabilité personnelle, des dispositions du présent chapitre visées au paragraphe 1.

CHAPITRE V

Réclamations et actions

ARTICLE 30

1.

Si le destinataire a pris livraison de la marchandise sans qu'il en ait constaté l'état contradictoirement avec le transporteur ou sans qu'il ait, au plus tard au moment de la livraison s'il s'agit de pertes ou avaries apparentes, ou dans les sept jours à dater de la livraison, dimanche et jours fériés non compris, lorsqu'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes, adressé des réserves au transporteur indiquant la nature générale de la perte ou de l'avarie, il est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir reçu la marchandise dans l'état décrit dans la lettre de voiture. Les réserves visées ci-dessus doivent être faites par écrit lorsqu'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes.

2.

Lorsque l'état de la marchandise a été constaté contradictoirement par le destinataire et le transporteur, la preuve contraire au résultat de cette constatation ne peut être faite que s'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes et si le destinataire a adressé des réserves écrites au transporteur dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, à dater de cette constatation.

3.

Un retard à la livraison ne peut donner lieu à indemnité que si une réserve a été adressée par écrit dans le délai de 21 jours à dater de la mise de la marchandise à la disposition du destinataire.

4.

La date de livraison ou, selon le cas, celle de la constatation ou celle de la mise à disposition n'est pas comptée dans les délais prévus au présent article.

5.

Le transporteur et le destinataire se donnent réciproquement toutes facilités raisonnables pour les constatations et vérifications utiles.

ARTICLE 31

1.

Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, le demandeur peut saisir, en dehors des juridictions des pays contractants désignées d'un commun accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel

a)

le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence par l'intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu, ou

b)

le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé, et ne peut saisir que ces juridictions.

2.

Lorsque dans un litige visé au paragraphe 1 du présent article une action est en instance devant une juridiction compétente aux termes de ce paragraphe, ou lorsque dans un tel litige un jugement a été prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle action pour la même cause entre mêmes parties à moins que la décision de la juridiction devant laquelle la première action a été intentée ne soit pas susceptible d'être exécutée dans le pays où la nouvelle action est intentée.

3.

Lorsque dans un litige visé au paragraphe 1 du présente article un jugement rendu par une juridiction d'un pays contractant est devenu exécutoire dans ce pays, il devient également exécutoire dans chacun des autres pays contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites à cet effet dans le pays intéressé. Ces formalités ne peuvent comporter aucune revision de l'affaire.

4.

Les disppositions du paragraphe 3 du présent article s'appliquent aux jugements contradictoires, aux jugements par défaut et aux transactions judiciaires mais ne s'appliquent ni aux jugements qui ne sont exécutoires que par provision, ni aux condamnations en dommages et intérêts qui seraient prononcés en sus des dépens contre un demandeur en raison du rejet total ou partiel de sa demande.

5.

Il ne peut être exigé de caution de ressortissants de pays contractants, ayant leur domicile ou un établissement dans un de ces pays, pour assurer le paiement des dépens à l'occasion des actions en justice auxquelles donnent lieu les transports soumis à la présente Convention.

ARTICLE 32

1.

Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court

a)

dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée;

b)

dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur;

c)

dans tous les autres cas, à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport.

Le jour indiqué ci-dessus comme point de départ de la prescription n'est pas compris dans le délai.

2.

Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le trasporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.

3.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne l'interruption de la prescription.

4.

L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.

ARTICLE 33

Le contrat de transport peut contenir une clause attribuant compétence à un tribunal arbitral à condition que cette clause prévoie que le tribunal arbitral appliquera la présente Convention.

CHAPITRE VI

Dispositions relatives au transport effectué par transporteurs successifs

ARTICLE 34

Si un transport régi par un contrat unique est exécuté par des transporteurs routiers successifs, chacun de ceux-ci assume la responsabilité de l'exécution du transport total, le second transporteur et chacun des transporteurs suivants devenant, de par leur acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture, parties au contrat, aux conditions de la lettre de voiture.

ARTICLE 35

1.

Le transporteur qui accepte la marchandise du transporteur précédent remet à celui-ci un reçu daté et signé. Il doit porter son nom et son adresse sur le deuxième exemplaire de la lettre de voiture. S'il y a lieu, il appose sur cet exemplaire, ainsi que sur le reçu, des réserves analogues à celles qui sont prévues à l'article 8, paragraphe 2.

2.

Les dispositions de l'article 9 s'appliquent aux relations entre transporteurs successifs.

ARTICLE 36

À moins qu'il ne s'agisse d'une demande reconventionnelle ou d'une exception formulée dans une instance relative à une demande fondée sur le même contrat de transport, l'action en responsabilité pour perte, avarie ou retard ne peut être dirigée que contre le premier transporteur, le dernier transporteur, ou le transporteur qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s'est produit le fait ayant causé la perte, l'avarie ou le retard; l'action peut être dirigée à la fois contre plusieurs de ces transporteurs.

ARTICLE 37

Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu des dispositions de la présente Convention a le droit d'exercer un recours en principal, intérêts et frais contre les transporteurs qui ont participé à l'exécution du contrat de transport, conformément aux dispositions suivantes:

a)

le transporteur par le fait duquel le dommage a été causé doit seul supporter l'indemnité, qu'il l'ait payée lui-même ou qu'elle ait été payée par un autre transporteur;

b)

lorsque le dommage a été cause par le fait de deux ou plusieurs transporteurs, chacun d'eux doit payer un montant proportionnel à sa part de responsabilité; si l'évaluation des parts de responsabilité est impossible, chacun d'eux est responsable proportionnellement à la part de rémunération du transport qui lui revient;

c)

si l'on ne peut déterminer quels sont ceux des transporteurs auxquels la responsabilité est imputable, la charge de l'indemnité due est répartie, dans la proportion fixée en b), entre tous les transporteurs.

ATICLE 38

Si l'un des transporteurs est insolvable, la part lui incombant et qu'il n'a pas payée est répartie entre tous les autres transporteurs proportionnellement à leur rémunération.

ARTICLE 39

1.

Le transporteur contre lequel est exercé un des recours prévus aux articles 37 et 38 n'est pas recevable à contester le bien-fondé du paiement effectué par le transporteur exerçant le recours, lorsque l'indemnité a été fixée par décision de justice, pourvu qu'il ait été dûment informé du procès et qu'il ait été à même d'y intervenir.

2.

Le transporteur qui veut exercer son recours peut le former devant le tribunal compétent du pays dans lequel l'un des transporteurs intéressés a sa résidance habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence par l'entremise de laquelle le contract de transport a été conclu. Le recours peut être dirige dans une seule et même instance contre tous les transporteurs intéressés.

3.

Les dispositions de l'article 31, paragraphes 3 et 4, s'appliquent aux jugements rendus sur les recours prévus aux articles 37 et 38.

4.

Les dispositions de l'article 32 sont applicables aux recours entre transporteurs. La prescription court, toutefois, soit à partir du jour d'une décision de justice définitive fixant l'indemnité à payer en vertu des dispositions de la présente Convention, soit, au cas où il n'y aurait pas eu de telle décision, à partir du jour du paiement effectif.

ARTICLE 40

Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de dispositions dérogeant aux articles 37 et 38.

CHAPITRE VII

Nullité des stipulations contraires à la Convention

ARTICLE 41

1.

Sous réserve des dispositions de l'article 40, est nulle et de nul effect toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente Convention. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.

2.

En particulier, serait nulle toute clause par laquelle le transporteur se ferait céder le bénéfice de l'assurance de la marchandise ou toute autre clause analogue, ainsi que toute clause déplaçant le fardeau de la preuve.

CHAPITRE VIII

Dispositions finales

AETICLE 42

1.

La présente Convention est ouverte à la signature ou à l'adhésion des pays membres de la Commission économique pour l'Europe et des pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission.

2.

Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

3.

La Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 31 août 1956 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l'adhésion.

4.

La présente Convention sera ratifiée.

5.

La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE 43

1.

La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays mentionnés au paragraphe 1 de l'article 42 auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.

2.

Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit pays.

ARTICLE 44

1.

Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2.

La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

ARTICLE 45

Si, après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre de Parties contractantes se trouve, par suite de dénonciations, ramené à moins de cinq, la présente Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet.

ARTICLE 46

1.

Tout pays pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international. La Convention sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour la Convention n'est pas encore entrée en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.

2.

Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international pourra, conformément à l'article 44, dénoncer la Convention en ce qui concerne ledit territoire.

ARTICLE 47

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention que les Parties n'auraient pu régler par voie de négociations ou par un autre mode de règlement pourra être porté, à la requête d'une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice, pour être tranche par elle.

ARTICLE 48

1.

Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu'elle ne se considère pas liée par l'article 47 de la Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées, par l'article 47 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.

2.

Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3.

Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera admise.

ARTICLE 49

1.

Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le quart au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.

2.

Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte des ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence.

3.

Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au paragraphe 1 de l'article 42, ainsi que les pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l'article 42.

ARTICLE 50

Outre les notifications prévues à l'article 49, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l'article 42, ainsi qu'aux pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l'article 42.

a)

les ratifications et adhésions en vertu de l'article 42,

b)

les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 43,

c)

les dénonciations en vertu de l'article 44,

d)

l'abrogation de la présente Convention conformément à l'article 45,

e)

les notifications reçues conformément à l'article 46,

f)

les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 48.

ARTICLE 51

Après le 31 août 1956, l'original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 42.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le dix-neuf mai mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux testes faisant également foi.

PROTOCOLE DE SIGNATURE

Au moment de procéder à la signature de la Convention relative au contrat de transport international des marchandises par route, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des déclaration et précision suivantes:

1.

La présente Convention ne s'applique pas aux transports entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République d'Irlande.

2.

Ad article premier, paragraphe 4:

Les soussignés s'engagent à négocier des conventions sur le contrat de déménagement et le contrat de transport combiné.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le dix-neuf mai mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

CONVENÇÃO RELATIVA AO CONTRATO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCADORIAS POR ESTRADA (CMR)

Preâmbulo

As Partes Contratantes, tendo reconhecido a utilidade de regular de maneira uniforme as condições do contrato de transporte internacional de mercadorias por estrada, em particular no que diz respeito aos documentos utilizados para este transporte e à responsabilidade do transportador, convencionaram o seguinte:

CAPÍTULO I — Âmbito de aplicação

ARTIGO 1

1.

A presente Convenção aplica-se a todos os contratos de transporte de mercadorias por estrada a título oneroso por meio de veículos, quando o lugar do carregamento da mercadoria e o lugar da entrega previsto, tais como são indicados no contrato, estão situados em dois países diferentes, sendo um destes, pelo menos, país contratante, e independentemente do domicílio e nacionalidade das partes.

2.

Para a aplicação da presente Convenção, devem entender-se por «veículos» os automóveis, os veículos articulados, os reboques e semi-reboques, tais como estão definidos pelo artigo 4 da Convenção da circulação rodoviária de 19 de Setembro de 1949.

3.

A presente Convenção também se aplica quando os transportes abrangidos pelo seu âmbito de aplicação são efectuados por Estados ou por instituições ou organizações governamentais.

4.

A presente Convenção não se aplica:

a)

Aos transportes efectuados ao abrigo de convenções postais internacionais;

b)

Aos transportes funerários;

c)

Aos transportes de mobiliário por mudança de domicílio.

5.

As Partes Contratantes comprometem-se a não fazer nenhuma modificação à presente Convenção, por meio de acordos particulares estabelecidos entre duas ou mais delas, salvo para a tornar inaplicável ao seu tráfego fronteiriço ou para autorizar a utilização, nos transportes efectuados inteiramente dentro do seu território, da declaração de expedição representativa da mercadoria.

ARTIGO 2

1.

Se o veículo que contém as mercadorias for transportado, em parte do percurso, por mar, caminho de ferro, via navegável interior ou pelo ar, e as mercadorias, salvo se forem aplicáveis as disposições do artigo 14, dele não forem descarregadas, a presente Convenção aplicar-se-á, no entanto, ao conjunto do transporte. Todavia, na medida em que se provar que qualquer perda avaria ou demora de entrega da mercadoria, que tenham ocorrido durante o transporte por qualquer via que não seja a estrada, não foi causada por qualquer acto ou omissão do transportador rodoviário, e provém de facto que só pode dar-se durante e em virtude do transporte não rodoviário, a responsabilidade do transportador rodoviário será determinada, não pela presente Convenção, mas sim pela forma como a responsabilidade do transportador não rodoviário teria sido determinada se se tivesse firmado um contrato de transporte entre o expedidor e o transportador não rodoviário apenas para o transporte da mercadoria em conformidade com as disposições imperativas da lei relativa ao transporte de mercadorias por outra via de transporte que não seja a estrada. Contudo, na falta de tais disposições, a responsabilidade do transportador rodoviário será determinada pela presente Convenção.

2.

Se o transportador rodoviário for ao mesmo tempo o transportador não rodoviário, a sua responsabilidade será também determinada pelo parágrafo 1, como se a sua função de transportador rodoviário e a de transportador não rodoviário fossem exercidas por duas pessoas diferentes.

CAPÍTULO II — Pessoas pelas quais o transportador é responsável

ARTIGO 3

Para a aplicação da presente Convenção, o transportador responde, como se fossem cometidos por ele próprio, pelos actos e omissões dos seus agentes e de todas as outras pessoas a cujos serviços recorre para a execução do transporte, quando esses agentes ou essas pessoas actuam no exercício das suas funções.

CAPÍTULO III — Conclusão e execução do contrato de transporte

ARTIGO 4

O contrato de transporte estabelece-se por meio de uma declaração de expedição. A falta, irregularidade ou perda da declaração de expedição não prejudicam nem a existência nem a validade do contrato de transporte, que continua sujeito às disposições da presente Convenção.

ARTIGO 5

1.

A declaração de expedição estabelece-se em três exemplares originais assinados pelo expedidor e pelo transportador, podendo estas assinaturas ser impressas ou substituídas pelas chancelas do expedidor e do transportador, se a legislação do país onde se preenche a declaração de expedição o permite. O primeiro exemplar é entregue ao expedidor, o segundo acompanha a mercadoria e o terceiro fica em poder do transportador.

2.

Quando a mercadoria a transportar é carregada em veículos diferentes, ou quando se trata de diversas espécies de mercadorias ou de lotes distintos, o expedidor ou o transportador têm o direito de exigir que sejam preenchidas tantas declarações de expedição quantos os veículos a utilizar ou quantas as espécies ou lotes de mercadorias.

ARTIGO 6

1.

A declaração de expedição deve conter as indicações seguintes:

a)

Lugar e data em que é preenchida;

b)

Nome e endereço do expedidor;

c)

Nome e endereço do transportador;

d)

Lugar e data do carregamento da mercadoria e lugar previsto de entrega;

e)

Nome e endereço do destinatário;

f)

Denominação corrente da natureza da mercadoria e modo de embalagem, e, quando se trate de mercadorias perigosas, sua denominação geralmente aceite;

g)

Número de volumes, marcas especiais e números;

h)

Peso bruto da mercadoria ou quantidade expressa de outro modo;

i)

Despesas relativas ao transporte (preço do transporte, despesas acessórias, direitos aduaneiros e outras despesas que venham a surgir a partir da conclusão do contrato até à entrega);

j)

Instruções exigidas para as formalidades aduaneiras e outras;

k)

Indicação de que o transporte fica sujeito ao regime estabelecido por esta Convenção, a despeito de qualquer cláusula em contrário.

2.

Quando seja caso disso, a declaração de expedição deve conter também as seguintes indicações:

a)

Proibição de transbordo;

b)

Despesas que o expedidor toma a seu cargo;

c)

Valor da quantia a receber no momento da entrega da mercadoria;

d)

Valor declarado da mercadoria e quantia que representa o juro especial na entrega;

e)

Instruções do expedidor ao transportador no que se refere ao seguro da mercadoria;

f)

Prazo combinado, dentro do qual deve efectuar-se o transporte;

g)

Lista dos documentos entregues ao transportador.

3.

As partes podem mencionar na declaração de expedição qualquer outra indicação que considerem útil.

ARTIGO 7

1.

O expedidor responde por todas as despesas, perdas e danos que o transportador sofra em virtude da inexactidão ou insuficiência:

a)

Das indicações mencionadas no artigo 6, parágrafo 1, b), d), e), f), g), h) e j);

b)

Das indicações mencionadas no artigo 6, parágrafo 2;

c)

De quaisquer outras indicações ou instruções que dê para o preenchimento da declaração de expedição ou para incluir nesta.

2.

Se o transportador, a pedido do expedidor, inscrever na declaração de expedição as indicações mencionadas no parágrafo 1 do presente artigo, considerar-se-á, até prova em contrário, que actua em nome do expedidor.

3.

Se a declaração de expedição não contiver a menção prevista no artigo 6, parágrafo 1, k), o transportador será responsável por todas as despesas, perdas e danos sofridos pela pessoa que tem direito à mercadoria em virtude desta omissão.

ARTIGO 8

1.

Ao tomar conta da mercadoria, o transportador tem o dever de verificar:

a)

A exactidão das indicações da declaração de expedição acerca do número de volumes, marcas e números;

b)

O estado aparente da mercadoria e da sua embalagem.

2.

Se o transportador não tiver meios razoáveis de verificar a exactidão das indicações mencionadas no parágrafo 1, a), do presente artigo, inscreverá na declaração de expedição reservas que devem ser fundamentadas. Do mesmo modo, deverá fundamentar todas as reservas que fizer acerca do estado aparente da mercadoria e da sua embalagem. Estas reservas não obrigam o expedidor se este as não tiver aceitado expressamente na declaração de expedição.

3.

O expedidor tem o direito de exigir que o transportador verifique o peso bruto da mercadoria ou sua quantidade expressa de outro modo. Pode também exigir a verificação do conteúdo dos volumes. O transportador pode reclamar o pagamento das despesas de verificação. O resultado das verificações será mencionado na declaração de expedição.

ARTIGO 9

1.

A declaração de expedição, até prova em contrário, faz fé das condições do contrato e da recepção da mercadoria pelo transportador.

2.

Na falta de indicação de reservas motivadas do transportador na declaração de expedição, presume-se que a mercadoria e embalagem estavam em bom estado aparente no momento em que o transportador as tomou a seu cargo, e que o número de volumes, as marcas e os números estavam em conformidade com as indicações da declaração de expedição.

ARTIGO 10

O expedidor é responsável para com o transportador por danos a pessoas, material ou outras mercadorias, assim como por despesas originadas por defeito da embalagem da mercadoria, a não ser que o transportador, sendo o defeito aparente ou tendo conhecimento dele no momento em que tomou conta da mercadoria, não tenha feito reservas a seu respeito.

ARTIGO 11

1.

Para o cumprimento das formalidades aduaneiras e outras a observar até à entrega da mercadoria, o expedidor deve juntar à declaração de expedição, ou pôr à disposição do transportador, os documentos necessários e prestar-lhe todas as informações pedidas.

2.

O transportador não tem obrigação de verificar se esses documentos e informações são exactos ou suficientes. O expedidor é responsável para com o transportador por todos os danos que resultem da falta, insuficiência ou irregularidade desses documentos e informações, salvo no caso de falta do transportador.

3.

O transportador é responsável como se fosse um agente pelas consequências da perda ou da utilização inexacta dos documentos mencionados na declaração de expedição e que a acompanhem ou lhe sejam entregues; no entanto, a indemnização a que fica obrigado não será superior à que seria devida no caso de perda da mercadoria.

ARTIGO 12

1.

O expedidor tem o direito de dispor da mercadoria, em especial pedindo ao transportador que suspenda o transporte desta, de modificar o lugar previsto para a entrega e de entregar a mercadoria a um destinatário diferente do indicado na declaração de expedição.

2.

Este direito cessa quando o segundo exemplar da declaração de expedição é entregue ao destinatário ou este faz valer o direito previsto no artigo 13, parágrafo 1; a partir dessse momento, o transportador tem de conformar-se com as ordens do destinatário.

3.

O direito de disposição pertence, todavia, ao destinatário a partir do preenchimento da declaração de expedição se o expedidor inscrever tal indicação na referida nota.

4.

Se o destinatário, no exercício do seu direito de disposição, ordenar a entrega da mercadoria a outra pessoa, esta não poderá designar outros destinatários.

5.

O exercício do direito de disposição fica sujeito às seguintes condições:

a)

O expedidor, ou, no caso mencionado no parágrafo 3 do presente artigo, o destinatário que quiser exercer este direito, tem de apresentar o primeiro exemplar da declaração de expedição, no qual devem estar inscritas as novas instrutruções dadas ao transportador, e de indemnizar o transportador pelas despesas e pelo prejuízo causado pela execução destas instruções;

b)

Esta execução deve ser possível no momento em que as instruções chegam à pessoa que deve executá-las, e não deve dificultar a exploração normal da empresa do transportador, nem prejudicar os expedidores ou destinatários de outras remessas;

c)

As instruções nunca devem provocar a divisão da remessa.

6.

Quando o transportador, em virtude das disposições indicadas no parágrafo 5, b), do presente artigo, não puder executar as instruções que receber, deve avisar imediatamente disso a pessoa que deu essas instruções.

7.

O transportador que não executar as instruções dadas nas condições previstas no presente artigo, ou que se tenha conformado com essas instruções sem ter exigido a apresentação do primeiro exemplar da declaração de expedição, será responsável perante o interessado pelo prejuízo causado por esse facto.

ARTIGO 13

1.

Depois da chegada da mercadoria ao lugar previsto para a entrega, o destinatário tem o direito de pedir que o segundo exemplar da declaração de expedição e a mercadoria lhe sejam entregues, tudo contra documento de recepção. Se se verifica perda da mercadoria, ou se esta não chegou até ao termo do prazo previsto no artigo 19, o destinatário fica autorizado a fazer valer em seu próprio nome, para com o transportador, os direitos que resultam do contrato de transporte.

2.

O destinatário que usa dos direitos que lhe são conferidos nos termos do parágrafo 1 do presente artigo é obrigado a pagar o valor dos créditos resultantes da declaração de expedição. Em caso de contestação a este respeito, o transportador só é obrigado a efectuar a entrega da mercadoria se o destinatário lhe prestar uma caução.

ARTIGO 14

1.

Se por qualquer motivo a execução do contrato nas condições previstas na declaração de expedição é ou se torna impossível antes da chegada da mercadoria ao lugar previsto para a entrega, o transportador tem de pedir instruções à pessoa que tem o direito de dispor da mercadoria em conformidade com o artigo 12.

2.

No entanto, se as circunstância permitirem a execução do transporte em condições diferentes das previstas na declaração de expedição e se o transportador não pôde obter a tempo as instruções da pessoa que tem o direito de dispor da mercadoria em conformidade com o artigo 12, tomará as medidas que se lhe afigurarem melhores para o interesse da pessoa que tem o direito de dispor da mercadoria.

ARTIGO 15

1.

Quando houver impedimentos à entrega, depois da chegada da mercadoria ao lugar de destino, o transportador pedirá instruções ao expedidor. Se o destinatário recusar a mercadoria, o expedidor terá o direito de dispor desta sem ter de apresentar o primeiro exemplar da declaração de expedição.

2.

Mesmo que tenha recusado a mercadoria, o destinatário pode sempre pedir a entrega desta, enquanto o transportador não tiver recebido instruções em contrário do expedidor.

3.

Se o impedimento à entrega surgir depois de o destinatário ter dado ordem de entregar a mercadoria a outra pessoa, em conformidade com o direito que lhe cabe em virtude do artigo 12, parágrafo 3, o destinatário substitui o expedidor e a referida outra pessoa substitui o destinatário para a aplicação dos parágrafos 1 e 2 acima.

ARTIGO 16

1.

O transportador tem direito ao reembolso das despesas que lhe causar o pedido de instruções ou a execução destas, a não ser que estas despesas sejam consequência de falta sua.

2.

Nos casos previstos no artigo 14, parágrafo 1, e rio artigo 15, o transportador pode descarregar imediatamente a mercadoria por conta do interessado; depois da descarga, o transporte considera-se terminado. O transportador passa então a ter a mercadoria à sua guarda. Pode, no entanto, confiar a mercadoria a um terceiro, e então só é responsável pela escolha judiciosa desse terceiro.

A mercadoria continua onerada com os créditos resultantes da declaração de expedição e de todas as outras despesas.

3.

O transportador pode promover a venda da mercadoria sem esperar instruções do interessado, quando a natureza deteriorável ou o estado da mercadoria o justifiquem ou quando as despesas de guarda estão desproporcionadas com o valor da mercadoria. Nos outros casos, pode também promover a venda quando não tenha recebido do interessado, em prazo razoável, instruções em contrário cuja execução possa ser equitativamente exigida.

4.

Se a mercadoria tiver sido vendida segundo este artigo, o produto da venda deve ser posto à disposição do interessado, depois de deduzidas as despesas que onerem a mercadoria. Se estas despesas forem superiores ao produto da venda, o transportador tem direito à diferença.

5.

A maneira de proceder em casos de venda é determinada pela lei ou pelos usos do lugar onde se encontrar a mercadoria.

CAPÍTULO IV — Responsabilidade do transportador

ARTIGO 17

1.

O transportador é responsável pela perda total ou parcial, ou pela avaria que se produzir entre o momento do carregamento da mercadoria e o da entrega, assim como pela demora da entrega.

2.

O transportador fica desobrigado desta responsabilidade se a perda, avaria ou demora teve por causa uma falta do interessado, uma ordem deste que não resulte de falta do transportador, um vício próprio da mercadoria, ou circunstâncias que o transportador não podia evitar e a cujas consequências não podia obviar.

3.

O transportador não pode alegar, para se desobrigar da sua responsabilidade, nem defeitos do veículo de que se serve para efectuar o transporte, nem faltas da pessoa a quem alugou o veículo ou dos agentes desta.

4.

Tendo em conta o artigo 18, parágrafos 2 a 5, o transportador fica isento da sua responsabilidade quando a perda ou avaria resultar dos riscos particulares inerentes a um ou mais dos factos seguintes:

a)

Uso de veículos abertos e não cobertos com encerado, quando este uso foi ajustado de maneira expressa e mencionado na declaração de expedição;

b)

Falta ou defeito da embalagem quanto às mercadorias que, pela sua natureza, estão sujeitas a perdas ou avarias quando não estão embaladas ou são mal embaladas;

c)

Manutenção, carga, arrumação ou descarga da mercadoria pelo expedidor ou pelo destinatário ou por pessoas que actuem por conta do expedidor ou do destinatário;

d)

Natureza de certas mercadorias, sujeitas, por causas inerentes a essa própria natureza, quer a perda total ou parcial, quer a avaria, especialmente por fractura, ferrugem, deterioração interna e espontânea, secagem, derramamento, quebra normal ou acção de bicharia e dos roedores;

e)

Insuficiência ou imperfeição das marcas ou dos números dos volumes;

f)

Transporte de animais vivos.

5.

Se o transportador, por virtude do presente artigo, não responder por alguns dos factores que causaram o estrago, a sua responsabilidade só fica envolvida na proporção em que tiverem contribuído para o estrago os factores pelos quais responde em virtude do presente artigo.

ARTIGO 18

1.

Compete ao transportador fazer a prova de que a perda, avaria ou demora teve por causa um dos factos previstos no artigo 17, parágrafo 2.

2.

Quando o transportador provar que a perda ou avaria, tendo em conta as circunstâncias de facto, resultou de um ou mais dos riscos particulares previstos no artigo 17, parágrafo 4, haverá presunção de que aquela resultou destes. O interessado poderá, no entanto, provar que o prejuízo não teve por causa total ou parcial um desses riscos.

3.

A presunção acima referida não é aplicável no caso previsto no artigo 17, parágrafo 4, a), se houver falta de uma importância anormal ou perda de volume.

4.

Se o transporte for efectuado por meio de um veículo equipado de maneira a subtrair as mercadorias à influência do calor, frio, variações de temperatura ou humidade do ar, o transportador não poderá invocar o benefício do artigo 17, parágrafo 4, d), a não ser que apresente prova de que, tendo em conta as circunstâncias, foram tomadas todas as medidas que lhe competiam quanto à escolha, manutenção e uso daqueles equipamentos e que acatou as instruções especiais que lhe tiverem sido dadas.

5.

O transportador só poderá invocar o benefício do artigo 17, parágrafo 4, f), se apresentar prova de que, tendo em conta as circunstâncias, foram tomadas todas as medidas que normalmente lhe competiam e acatou as instruções especiais que lhe possam ter sido dadas.

ARTIGO 19

Há demora na entrega quando a mercadoria não foi entregue no prazo convencionado, ou, se não foi convencionado prazo, quando a duração efectiva do transporte, tendo em conta as circunstâncias, e em especial, no caso de um carregamento parcial, o tempo necessário para juntar um carregamento completo em condições normais, ultrapassar o tempo que é razoável atribuir a transportadores diligentes.

ARTIGO 20

1.

O interessado, sem ter de apresentar outras provas, poderá considerar a mercadoria como perdida quando esta não tiver sido entregue dentro dos 30 dias seguintes ao termo do prazo convenionado, ou, se não foi convencionado prazo, dentro dos 60 dias seguintes à entrega da mercadoria ao cuidado do transportador.

2.

O interessado, ao receber o pagamento da indemnização pela mercadoria perdida, poderá pedir por escrito que seja avisado imediatamente se a mercadoria aparecer no decurso do ano seguinte ao pagamento da indemnização. Ser-lhe-á acusada por escrito a recepção desse pedido.

3.

Dentro dos 30 dias seguintes à recepção desse aviso, o interessado poderá exigir que a mercadoria lhe seja entregue contra pagamento dos créditos resultantes da declaração de expedição e contra restituição da indemnização que recebeu, sendo eventualmente deduzidas as despesas incluídas nessa indemnização, e com reserva de todos os direitos a indemnização por demora na entrega prevista no artigo 23, e, se for caso disso, no artigo 26.

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