Decreto-Lei n.º 47035 — (sem sumário)
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
(sem sumário)
(ii) A bord des navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 t, mais inférieure à 500 t:
Dans les installations existantes, l'émetteur doit avoir une portée normale d'au moins 15 milles;
Dans les installations nouvelles, l'émetteur doit fournir à l'aérien une puissance d'au moins 15 W (onde porteuse non modulée).
(d) L'émetteur doit être muni d'un dispositif destiné à produire automatiquement le signal d'alarme radiotéléphonique. Ce dispositif doit pouvoir être débranché à tout moment pour permettre la transmission immédiate d'un message de détresse. L'administration peut, dans le cas des installations existantes, différer l'application de la prescription exigeant ce dispositif pendant une période ne dépassant pas trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
(e) Le dispositif prescrit par le paragraphe (d) de la présente règle doit remplir les conditions suivantes:
(i) La tolérance sur la fréquence de chacun des signaux élémentaires doit être égale à (mais ou menos)1,5 pour cent;
(ii) La tolérance sur la durée de chacun des signaux élémentaires doit être égale à (mais ou menos) 50 millisecondes;
(iii) L'intervalle entre deux signaux élémentaires sucessifs ne doit pas dépasser 50 millisecondes;
(iv) Le rapport entre l'amplitude du signal élémentaire le plus fort et celle de l'autre signal doit être compris entre 1 et 1,2.
(f) Le récepteur prescrit au paragraphe (a) de la présente règle doit permettre la réception sur la fréquence radiotéléphonique de détresse et sur au moins une autre fréquence disponible pour les stations radiotéléphoniques maritimes dans la bande de 1605 kHz à 2850 kHz, en utilisant la classe d'émission assignée pour ces fréquences par le Règlement des Radiocommunications. En outre, le récepteur doit permettre la réception sur toutes autres fréquences et dans les classes d'émission assignées par le Règlement des Radiocommunications utilisées pour la transmission en radiotéléphonie de messages météorologiques et de toutes autres communications relatives à la sécurité de la navigation, que l'administration peut estimer nécessaires. Le récepteur doit avoir une sensibilité suffisante pour donner des signaux dans un haut-parleur, même lorsque la tension à l'entrée du récepteur n'est que de 50 (mi)V.
(g) Le récepteur utilisé pour assurer la veille sur la fréquence radiotéléphonique de détresse doit être préréglé sur cette fréquence ou conçu de telle manière que le réglage sur cette fréquence puisse se faire d'une façon rapide et sûre, et qu'une fois le récepteur ainsi réglé, on ne puisse facilement le désaccorder par inadvertance. L'administration peut, dans le cas des installations existantes, différer l'application des prescriptions du présent paragraphe pendant une période ne dépassant pas trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
(h) Pour permettre un passage rapide de l'émission à la réception, dans le cas d'une commutation manuelle, la commande du dispositif de commutation doit être placée, autant que cela est pratiquement possible, sur le microphone ou le combiné téléphonique.
(i) Pendant que le navire est à la mer, une source d'énergie principale suffisante pour faire fonctionner l'installation à la portée normale prescrite par le paragraphe (c) de la présente règle doit être disponible à tout instant. Les batteries, s'il en existe, doivent en toutes circonstances avoir une capacité suffisante pour faire fonctionner l'émetteur et le récepteur pendant au moins six heures consécutives dans des conditions normales d'exploitation (ver nota 1). Dans les installations montées depuis le 19 novembre 1952 inclus, à bord des navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 t, mais inférieure à 1600 t, on doit prévoir une source d'énergie de réserve dans la partie supérieure du navire, à moins que la source principale d'énergie n'y soit déjà située.
(nota 1) En vue de déterminer la quantité d'électricité que doivent fournir les batteries qui sont tenues d'avoir une réserve de capacité de 6 heures, la formule suivante est recommandée à titre indicatif:
1/2 de la consommation de courant nécessaire pour une émission parlée;
- la consommation de courant du récepteur;
- la consommation de courant de toutes des charges additionnelles que les batteries peuvent être appelées à alimenter en cas de détresse ou d'urgence.
(j) La source d'énergie de réserve, si elle existe, ne peut servir à alimenter que:
(i) L'installation radiotéléphonique;
(ii) L'éclairage de secours prescrit au paragraphe (d) de la règle 14 du présent chapitre;
(iii) Le dispositif prescrit au paragraphe (d) de la présente règle, pour la production du signal d'alarme radiotéléphonique.
(k) Nonobstant les dispositions du paragraphe (j) de la présente règle, l'administration peut autoriser l'usage de la source d'énergie de réserve, si elle est prévue, pour le radiogoniomètre, s'il existe, et pour quelques circuits de secours à faible puissance entièrement limités à la partie supérieure du navire, tels qu'un éclairage de secours sur le pont des embarcations, à condition que ces charges additionnelles puissent être rapidement débranchées et que la source d'énergie soit d'une capacité suffisante pour satisfaire à celles-ci.
(l) Pendant que le navire est à la mer, les batteries, si elles existent, doivent être maintenues chargées pour répondre aux prescriptions du paragraphe (i) de la présente règle.
(m) Un aérien doit être installé. A bord des navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 t mais inférieure à 1600 t, si cet aérien est suspendu entre des supports sujets à des vibrations, il doit être protégé contre une rupture éventuelle. En outre, on doit prévoir un aérien de rechange complètement assemblé, en vue d'un remplacement immédiat, ou, lorsque cela n'est pas possible en pratique, une quantité suffisante de câble d'antenne et d'isolateurs pour permettre la mise en place d'un aérien de rechange. On doit également prévoir l'outillage nécessaire au montage d'un aérien.
Partie D. - Registres de bord radioélectriques
Règle 16
Registres de bord radioélectriques
(a) Le Registre de bord radioélectrique (journal du service radioélectrique) prescrit par le Règlement des Radiocommunications pour les navires équipés en radiotélégraphie, en application des règles 3 et 4 du présent chapitre, doit être conservé dans la cabine de radiotélégraphie pendant le voyage. Chaque officier radioélectricien doit porter sur le registre de bord son nom, les heures où il commence et termine son quart, ainsi que tous les événements intéressant le service radioélectrique, survenus pendant son quart, qui semblent avoir de l'importance pour la sécurité de la vie humaine en mer. En outre, les indications suivantes doivent figurer sur le registre de bord:
(i) Les inscriptions prescrites par le Règlement des Radiocommunications;
(ii) Une mention détaillée des opérations d'entretien des batteries, y compris leur charge, dans la forme prescrite par l'administration;
(iii) Un rapport journalier mentionnant que les prescriptions du paragraphe (p) de la règle 9 du présent chapitre ont été observées;
(iv) Les détails des essais de l'émetteur de réserve et de la source d'énergie de réserve, effectués conformément au paragraphe (s) de la règle 9 du présent chapitre;
(v) Sur les navires munis d'un auto-alarme radiotélégraphique, les détails des essais effectués conformément au paragraphe (c) de la règle 10 du présent chapitre;
(vi) Une mention détaillée des opérations d'entretien des batteries, y compris leur charge (s'il y a lieu), prescrites au paragraphe (j) de la règle 12 du présent chapitre, et une mention détaillée des essais prescrits à ce paragraphe en ce qui concerne les émetteurs installés dans les embarcations de sauvetage à moteur;
(vii) Une mention détaillée des opérations d'entretien des batteries, y compris leur charge (s'il y a lieu), prescrites au paragraphe (i) de la règle 13 du présent chapitre, et une mention détaillée des essais prescrits à ce paragraphe, en ce qui concerne les émetteurs portatifs des embarcations et radeaux de sauvetage.
(b) Le Registre de bord radioélectrique (journal du service radioélectrique) prescrit par le Règlement des Radiocommunications pour les navires équipés en radiotéléphonie, en application de la règle 4 du présent chapitre, doit être conservé au poste où se fait la veille à l'écoute. Tout opérateur qualifié et tout capitaine, officier ou membre de l'équipage assurant une veille à l'écoute conformément à la règle 7 du présent chapitre, doit inscrire au registre de bord, avec son nom, tous événements intéressant le service radioélectrique survenus pendant son quart, qui semblent avoir de l'importance pour la sécurité de la vie humaine en mer. En outre, les indications suivantes doivent figurer au registre de bord:
(i) Les inscriptions prescrites par le Règlement des Radiocommunications;
(ii) L'heure à laquelle la veille à l'écoute commence lorsque le navire quitte le port, et l'heure à laquelle cette veille se termine quand le navire arrive au port;
(iii) L'heure à laquelle la veille à l'écoute est interrompue pour une raison quelconque, ainsi que le motif de l'interruption, et l'heure à laquelle elle est reprise;
(iv) Une mention détaillée des opérations d'entretien des batteries (s'il en existe), y compris leur charge, prescrites par le paragraphe (l) de la règle 15 du présent chapitre;
(v) Une mention détaillée des opérations d'entretien des batteries, y compris leur charge (s'il y a lieu), prescrites par le paragraphe (i) de la règle 13 du présent chapitre, et une mention détaillée des essais prescrits à ce paragraphe, en ce qui concerne les émetteurs portatifs des embarcations et radeaux de sauvetage.
(c) Les Registres de bord radioélectriques doivent être tenus, pour inspection, à la disposition des personnes habilitées à cet effet par l'administration.
CHAPITRE V
Sécurité de la navigation
Règle 1
Application
Le présent chapitre s'applique, sauf dispositions expresses contraires qui y figureraient, à tous les navires pour tous les voyages, excepté les navires de guerre et les navires naviguant exclusivement sur les Grands Lacs de l'Amérique du Nord et sur les eaux qui les relient entre eux ou en sont tributaires, limitées à l'est par la porte aval de l'écluse Saint-Lambert à Montréal, dans la province de Québec (Canada).
Règle 2
Messages de dangers
(a) Le capitaine de tout navire se trouvant en présence de glaces ou d'une épave dangereuse ou de tout autre danger immédiat pour la navigation, ou d'une tempête tropicale, ou rencontrant des températures de l'air inférieures au point de congélation, associées à des vents de force tempête, provoquant de graves accumulations de glace sur les superstructures, ou rencontrant des vents de force égale ou supérieure à 10 (échelle Beaufort) pour lesquels aucun message de tempête n'a été reçu, est tenu d'en informer par tous les moyens dont il dispose les navires dans le voisinage, ainsi que les autorités compétentes par l'intermédiaire du premier point de la côte avec lequel il peut communiquer. Aucune forme spéciale de transmission n'est imposée. L'information peut être transmise soit en langage clair (de préférence en anglais), soit au moyen du Code International de Signaux. Elle devrait être diffusée à tous les navires dans le voisinage et envoyée au premier point de la côte avec lequel la communication peut se faire en le priant de la transmettre à l'autorité compétente.
(b) Chaque Gouvernement contractant prendra les mesures nécessaires pour que toute information reçue concernant un danger prévu au paragraphe précédent soit promptement portée à la connaissance dès intéressés et communiquée aux autres Gouvernements auxquels elle peut être utile.
(c) La transmission des messages concernant ces dangers est gratuite pour les navires intéressés.
(d) Tous les messages transmis par voie radioélectrique en vertu du paragraphe (a) de la présente règle seront précédés du signal de sécurité en utilisant la procédure prescrite par le Règlement des Radiocommunications tel qu'il est défini dans la règle 2 du chapitre IV de la présente Convention.
Règle 3
Information requise dans les messages de dangers
Les renseignements suivants doivent être fournis dans les messages de dangers:
(a) Glaces, épaves et autres dangers immédiats pour la navigation.
(i) La nature de la glace, de l'épave ou du danger observés;
(ii) La position de la glace, de l'épave ou du danger lors de la dernière observation;
(iii) La date et l'heure (heure moyenne de Greenwich) de la dernière observation.
(b) Tempêtes tropicales - (Ouragans aux Antilles, typhons dans les mers de Chine, cyclones dans l'océan Indien et tempêtes de même nature dans les autres régions):
(i) Un message signalant qu'une tempête tropicale a été rencontrée. Cette obligation devrait être comprise dans un esprit large, et l'in formation devrait être transmise toutes les fois que le capitaine a lieu de croire qu'une tempête tropicale est en cours de formation ou sévit dans son voisinage;
(ii) La date, l'heure (heure moyenne de Greenwich) et la position du navire au moment où l'observation a été faite;
(iii) Le message devrait comporter le plus de renseignements possibles parmi les suivants:
La pression barométrique de préférence corrigée (en indiquant si elle est évaluée en millibars, en pouces anglais ou en millimètres, et si la lecture a été corrigée ou non);
La tendance marométrique (le changement survenu dans la pression barométrique pendant les trois dernières heures);
La direction vraie du vent;
La force du vent (échelle Beaufort);
L'état de la mer (calme, modérée, forte, démontée);
La houle (faible, modérée, forte) et la direction vraie d'où elle vient. Une indication de la période ou de la longueur de la houle (courte, moyenne, longue) serait également précieuse;
La route vraie et la vitesse du navire.
(c) Observations ultérieures. Lorsqu'un capitaine a signalé une tempête tropicale ou toute autre tempête dangereuse, il est souhaitable mais non obligatoire d'effectuer des observations ultérieures et de les transmettre toutes les heures si possible, mais en tous cas à des intervalles n'excédant pas trois heures, aussi longtemps que le navire reste sous l'influence de la tempête.
(d) Vents de force égale ou supérieure à 10 (échelle Beaufort) et pour lesquels aucun avertissement de tempête n'a été reçu.
Ce paragraphe vise les tempêtes autres que tropicales traitées à l'alinéa (b); lorsqu'une tempête de se genre est rencontrée, le message envoyé doit contenir des renseignements semblables à ceux qui sont énumérés à l'alinéa (b), à l'exception des informations relatives à l'état de la mer et à la houle.
(e) Températures de l'air inférieures au point de congélation associées à des coups de vents violents et provoquant une grave accumulation de glace sur les superstructures:
(i) Date et heure GMT;
(ii) Température de l'air;
(iii) Température de la mer (si cette mesure est possible);
(iv) Force et direction du vent.
Exemples:
Glace:
TTT Glace. Grand iceberg aperçu à 4605N, 4410W, à 0800 GMT 15 mai.
Épave:
TTT Épave. Épave observée presque submergée à 4006N, 1243W, à 1630 GMT 21 avril.
Danger pour la navigation:
TTT Navigation. Bateau phare Alpha pas à son poste. 1800 GMT 3 janvier.
Tempête tropicale:
TTT Tempête. 0030 GMT 18 août. 2204N, 11354E. Baromètre corrigé 994 millibars, tendance à la baisse 6 millibars. Vent NW, force 9, forts grains. Forte houle de l'Est. Route 067, 5 noeuds.
TTT Tempête. Les apparences indiquent l'approche d'un ouragan. 1300 GMT. 14 septembre. 2200N, 7236W. Baromètre corrigé 29,64 pouces, tendance à la baisse 0,015 pouces. Vent NE, force 8, grains de pluie fréquents. Route 035, 9 noeuds.
TTT Tempête. Les conditions indiquent la formation d'un cyclone intense. 0200 GMT. 4 mai. 1620N, 9203E. Baromètre non corrigé 753 milimètres, tendance à la baisse 5 millimètres. Vent S, quart SW, force 5. Route 300, 8 noeuds.
TTT Tempête. Typhon dans le SE 0300 GMT 12 juin 1812N, 12605E. Le baromètre baisse rapidement. Le vent augmente du Nord.
TTT Tempête. Vent de force 11, pas d'avertissement de tempête reçu. 0300 GMT. 4 mai. 4830N, 30W. Baromètre corrigé 983 mb, tendance à la baisse 4 mb, vent SW, force 11 variable. Route 260, 6 noeuds.
Givrage:
TTT formation inquiétante de givre. 1400 GMT. 2 mars. 69N, 10W. Tenpératura de l'air 18. Température de la mer 29. Vent NE, force 8.
Règle 4
Services météorologiques
(a) Les Gouvernements contractants s'engagent à encourager les navires à la mer à recueillir les renseignements d'ordre météorologique, à les faire examiner, propager et à se les communiquer de la manière la plus efficace dans le but de venir en aide à la navigation. Les administrations doivent encourager l'emploi d'instruments présentant un haut degré d'exactitude et faciliter l'inspection de ces instruments, lorsqu'elle sera requise.
(b) En particulier, les Gouvernements contractants s'engagent à collaborer à l'application, dans la plus grande mesure possible, des dispositions météorologiques suivantes:
(i) Avertir les navires des coups de vent, tempêtes et tempêtes tropicales, tant par la transmission de messages par voie radioélectrique que par l'usage de signaux appropriés sur des points de la côte;
(ii) Transmettre journellement, par voie radioélectrique, des bulletins météorologiques à l'usage de la navigation et donnant des renseignements sur les conditions de temps, de mer et des glaces, ainsi que des prévisions et, si possible, des informations complémentaires suffisantes pour permettre l'établissement en mer de cartes météorologiques simples et encourager en outre la transmission par facsimilé de cartes météorologiques appropriées;
(iii) Établir et diffuser toutes publications pouvant être nécessaires à l'exécution efficace du travail météorologique en mer et assurer, dans la mesure du possible, la publication et la communication de cartes quotidiennes du temps pour l'information des navires en partance;
(iv) Prendre des mesures pour que les navires sélectionnés soient pourvus d'instruments contrôlés (tels que baromètre, barographe, psychomètre et appareil permettant de mesurer la température de la mer) destinés à être employés à cette fin et effectuent des observations météorologiques aux heures standard principales pour des observations synoptiques de surface (au moins quatre fois par jour lorsque les conditions le permettent); et encourager d'autre navires à effectuer des observations sous une forme modifiée, en particulier lorsqu'ils se trouvent dans des régions où la navigation est peu intense, étant entendu que ces navires transmettront ces observations par voie radioélectrique dans l'intérêt des divers services météorologiques officiels et répéteront leurs informations dans l'intérêt des navires se trouvant à proximité. Dans le voisinage d'une tempête tropicale ou d'une tempête tropicale présumée, les navires seront encouragés à effectuer et à transmettre leurs observations, chaque fois qu'il est possible, à des intervalles plus fréquents, compte tenu cependant du fait que les officiers du navire peuvent être occupés par les tâches de la navigation pendant la durée de la tempête;
(v) Assurer la réception et la transmission par les stations côtières radioélectriques des messages météorologiques en provenance et à destination des navires. Les navires qui sont dans l'impossibilité de communiquer directement avec la côte seront encouragés à transmettre leurs messages météorologiques par l'intermédiaire des navires du service météorologique en haute mer ou d'autres navires qui sont en liaison avec la côte;
(vi) Encourager tous les capitaines de navires à prévenir les navires dans le voisinage, ainsi que les stations côtières, lorsqu'ils rencontrant une vitesse de vent égale ou supérieure à 50 noeuds (force 10 de l'échelle Beaufort);
(vii) S'efforcer d'obtenir une procédure uniforme en ce qui concerné les services météorologiques internationaux déjà spécifiés et se conformer, dans la mesure du possible, au Règlement technique et aux Recommandations de l'Organisation météorologique mondiale, à qui les Gouvernements contractants pourront se référer pour étude et avis sur toute question d'ordre météorologique pouvant se présenter dans l'application de la présente Convention.
(c) Les informations visées dans la présente règle doivent être données dans la forme prévue pour leur émission et seront transmises dans l'ordre de priorité prescrit par le Règlement des Radiocommunications; pendant la durée des transmissions «à tous» de renseignements météorologiques, avertissements et prévisions, toutes les stations de bord doivent se conformer aux dispositions du Règlement des Radiocommunications.
(d) Les prévisions, avertissements, rapports synoptiques et autres rapports météorologiques à l'usage des navires doivent être transmis et propagés par le service national dans la position la plus favorable pour desservir les différentes zones et régions suivant des accords mutuels entre les Gouvernments contractants intéressés.
Règle 5
Service de recherche des glaces
(a) Les Gouvernements contractants s'engagent à maintenir un service de recherche des glaces et un service d'étude et d'observation du régime des glaces dans l'Atlantique Nord. Pendant toute la saison des glaces, les limites sud-est, sud et sud-ouest des régions des icebergs dans le voisinage des grands bancs de Terre-Neuve seront surveillées dans le but de fournir aux navires que passent des informations sur l'étendue de la région dangereuse; pour étudier le régime des glaces en général; et pour prêter assistance aux navires et équipages qui ont besoin d'aide dans la zone d'action des navires patrouilleurs. Pendant le reste de l'année, l'étude et l'observation des glaces doivent être poursuivies suivant les nécessités.
(b) Les navires et avions affectés au service de recherche des glaces et à l'étude et à l'observation des glaces peuvent se voir assigner d'autres fonctions par le Gouvernement chargé de l'exécution de ce service, à condition que ces autres fonctions ne gênent pas leur objet principal et n'augmentent pas les frais de ce service.
Règle 6
Recherce des glaces. Gestion et frais
(a) Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique accepte de continuer à assumer la gestion du service de recherche des glaces et de poursuivre l'étude et l'observation des glaces ainsi que la diffusion des informations ainsi obtenues. Les Gouvernements contractants qui sont spécialement intéressés à ce service s'engagent à contribuer aux dépenses d'entretien et de fonctionnement de ce service; leurs contributions respectives sont calculées en fonction du tonnage brut total de leurs navires respectifs naviguant dans les régions des icebergs où patrouille le Service de recherche des glaces; en particulier chaque Gouvernement contractant spécialement intéressé s'engage à contribuer annuellement aux dépenses d'entretien et de fonctionnemment de ces services pour une somme qui sera fixée en proportion du tonnage brut total de leurs navires respectifs naviguant pendant la saison des glaces dans les régions de icebergs où patrouille le Service de recherche des glaces par rapport au tonnage brut total des navires de tous les Gouvernements participants naviguant pendant la saison des glaces dans les régions des icebergs où patrouille le Service de recherche des glaces. Les Gouvernements non contractants, spécialement intéressés à ce service, peuvent contribuer aux dépenses d'entretien et de fonctionnement sur la même base. Le Gouvernement responsable fournira annuellement à chaque Gouvernement participant un état du prix de revient total de l'entretien et du fonctionnement du Service de recherche des glaces et de la quote-part de chaque Gouvernement participant.
(b) Chacun des Gouvernements participants a le droit de modifier ou de cesser sa participation et d'autres Gouvernements intéressés peuvent s'engager à participer aux frais. Le Gouvernement participant qui usera de cette faculté restera tenu de sa contribution en cours jusqu'au 1er septembre qui suivra la date de notification de son intention de modifier ou de cesser sa contribution. Pour user de la ditte faculté, il devra notifier son intention au Gouvernement responsable six mois au moins avant le dit 1er septembre.
(c) Au cas où, à un moment quelconque, le Gouvernement des États-Unis désirerait cesser de gérer ces services, ou si l'un Gouvernements participants exprimait le désir de ne plus assumer la charge de sa contribution pécuniaire ou de la voir modifier, ou si un autre Gouvernement contractant désirait s'engager à participer aux frais, les Gouvernements participants régleraient la question au mieux de leurs intérêts réciproques.
(d) Les Gouvernements participants ont le droit d'apporter aux dispositions de la présente règle et de la règle 5 du présent chapitre d'un commun accord et en tout temps les changements qui seraient jugés désirables.
(e) Dans les cas où la présente règle prévoit la possibilité de prendre une mesure après accord entre les Gouvernements participants, toutes propositions présentées par un Gouvernement contractant quelconque à cet effet doivent être transmises au Gouvernement chargé de l'exécution du service qui se mettra en rapport avec les autres Gouvernements participants dans le but de s'assurer s'ils acceptent ces propositions. Les résultats de l'enquête ainsi faite seront communiqués aux autres Gouvernements participants ainsi qu'au gouvernement contractant auteur des propositions. En particulier, les arrangements relatifs aux contributions aux frais du service seront révisés par les Gouvernements participants à des intervalles ne dépassant pas trois ans. Le Gouvernement chargé de l'exécution du service doit prendre l'initiative des mesures necessaires à cette fin.
Règle 7
Vitesse dans le voisinage des glaces
Lorsque des glaces sont signalées sur la route ou près de la route à suivre, le capitaine de toute navire est tenu de marcher pendant la nuit à une allure modérée ou de changer de route, de manière à s'écarter nettement de la zone dangereuse.
Règle 8
Routes de l'Atlantique Nord
(a) La pratique consistant à suivre des routes reconnues pour la traversée de l'Atlantique Nord dans l'un et l'autre sens, et en particulier des routes dans les zones de convergence de part et d'autre de l'Atlantique Nord, a contribué à éviter les abordages entre navires et avec les icebergs et devrait être recommandée à tous les navires.
(b) Le choix des routes et l'initiative des mesures a prendre à cet égard ainsi que la délimitation de ce qui constitue les zones de convergence sont laissés à la responsabilité des compagnies de navigation intéressées. Les Gouvernements contractants prêteront leur concours à ces compagnies lorsqu'ils en seront sollicités, en mettant à leur disposition tous les renseignements sur les routes qui peuvent être en possession des Gouvernements.
(c) Les Gouvernements contractants s'engagent à imposer aux compagnies l'obligation de publier les routes régulières qu'elles se proposent de faire suivre à leurs navires ainsi que tous changements qui peuvent leur être apportés. Ils useront également de leur influence pour inviter les armateurs de tous les navires à passagers traversant l'Atlantique à suivre les routes reconnues et, dans la mesure où les circonstances le permettent, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que tous les navires adoptent ces routes dans les zones de convergence. Ils inviteront également les armateurs de tous les navires traversant l'Atlantique à destination ou en provenance des ports des États-Unis et du Canada, et passant au voisinage des grands bancs de Terre-Neuve, à éviter, autant qu'il est possible, pendant la saison de pêche, les lieux de pêche de Terre-Neuve au Nord du 43ème degré de latitude nord et à faire route en dehors des régions où des glaces dangereuses existent ou sont supposées exister.
(d) Le gouvernement chargé de l'exécution du service de recherches des glaces est invité à signaler à l'administration intéressée tout navire à passagers dont on constate la présence en dehors d'une route régulière, reconnue ou annoncée, et toute navire qui traverse pendant la saison de pêche les bancs de pêche cités au paragraphe précédent ou qui, faisant route à destination ou en provenance d'un port des États-Unis ou du Canada, traverse des régions où des glaces dangereuses existent ou sont supposées exister.
Règle 9
Emploi injustifié des signaux de détresse
L'emploi d'un signal international de détresse, sauf s'il s'agit de signaler qu'un navire ou un avion est en détresse, ainsi que l'emploi d'un signal pouvant être confondu avec un signal international de détresse sont interdits sur tous les navires et aéronefs.
Règle 10
Messages de détresse. Obligations et procédure
(a) Le capitaine d'une navire en mer qui reçoit, de quelque source que ce soit, un message indiquant qu'un navire ou un avion ou leurs embarcations et radeaux de sauvetage se trouvent en détresse, est tenu de se porter à toute vitesse au secours des personnes en détresse en les informant si possible de ce fait. En cas d'impossibilité ou si, dans les circonstances spéciales où il se trouve, il n'estime ni raisonnable ni nécessaire de se porter à leur secours, il doit inscrire au journal de bord la raison pour laquelle il ne se porte pas au secours des personnes en détresse.
(b) Le capitaine d'un navire en détresse, après avoir consulté, autant que cela peut être possible, les capitaines de navires qui ont répondu à son appel de secours, a le droit de réquisitionner tel ou tels de ces navires qu'il considère les plus capables de porter secours, et le capitaine ou les capitaines des navires réquisitionnés ont l'obligation de se soumettre à la réquisition en continuant à se rendre à toute vitesse au secours des personnes en détresse.
(c) Le capitaine d'un navire est libéré de l'obligation imposée par le paragraphe (a) de la présente règle lorsqu'il apprend qu'un ou plusieurs navires autres que le sien ont été réquisitionnés et se rendent à la réquisition.
(d) Le capitaine d'un navire est libéré de l'obligation impossée par le paragraphe (a) de la présente règle, et, si son navire a été réquisitionné, de l'obligation imposée par le paragraphe (b) de la présente règle s'il est informé par les personnes en détresse ou par le capitaine d'un autre navire qui est arrivé auprès de ces personnes que le secours n'est plus nécessaire.
(e) Il n'est pas dérogé par les prescriptions de la présente règle aux dispositions de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage en mer, signée à Bruxelles le 23 septembre 1910, particulièrement en ce qui concerne l'obligation de porter secours, imposée par l'article 11 de ladite Convention.
Règle 11
Fanal à signaux
Tous les navires d'une jauge brute supérieure à 150 tonneaux effectuant des voyages internationaux, doivent avoir à bord un fanal à signaux de jour efficace qui ne doit pas être alimenté exclusivement par la source principale d'énergie électrique du navire.
Règle 12
Radiogoniomètre
(a) Tout navire de 1600 tonneaux de jauge brute et au-dessus effectuant des voyages internationaux doit être pourvu d'un radiogoniomètre répondant aux dispositions de la règle 11 du chapitre IV.
(b) L'administration peut, dans les zones où elle juge qu'il ne serait ni raisonnable ni nécessaire d'imposer cet appareil, exempter de ces prescriptions tous les navires de moins de 5000 tonneaux de jauge brute, compte dûment tenu du fait que le radiogoniomètre constitue une aide précieuse, tant comme instrument de navigation que comme moyen de déterminer la position de navires, d'aéronefs ou d'embarcations et radeaux de sauvetage.
Règle 13
Équipage
Les Gouvernements contractants s'engagent, en ce qui concerne leurs navires nationaux, à conserver ou, si c'est nécessaire, à adopter toute mesure ayant pour objet de s'assurer qu'au point de vue de la sécurité en mer tous les navires ont à bord un équipage suffisant en nombre et en qualité.
Règle 14
Aides à la navigation
Les Gouvernements contractants conviennent d'assurer l'installation et l'entretien d'aides à la navigation, y compris les radiophares et les aides électroniques, dans la mesure où, à leur avis, ces mesures se justifient par l'intensité de la navigation et par le degré de risque; ils conviennent également d'assurer que les renseignements relatifs à ces aides seront misa la disposition de tous les intéressés.
Règle 15
Recherche et sauvetage
(a) Tout Gouvernement contractant s'engage à assurer que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour la veille sur côtes et pour le sauvetage des personnes en détresse en mer auprès des côtes. Ces dispositions doivent comprendre l'établissement, l'utilisation et l'entretien de toutes installations de sécurité maritime jugées pratiquement réalisables et nécessaires, eu égard à l'intensité du trafic en mer et aux dangers de la navigation, et doivent, autant que possible, fournir des moyens adéquats pour repérer et sauver les personnes en détresse.
(b) Chaque Gouvernement contractant s'engage à fournir les renseignements concernant les moyens de sauvetage dont il dispose et, le cas échéant, les projets de modification auxdits moyens.
Règle 16
Signaux de sauvetage
Les signaux suivants doivent être employés par les stations ou par les unités maritimes de sauvetage dans leurs communications avec les navires ou les personnes en détresse; par les navires ou les personnes en détresse dans leurs communications avec les stations et les unités maritimes de sauvetage. Les signaux utilisés par les avions effectuant des opérations de recherche et de sauvetage pour guider les navires sont indiqués à l'alinéa (d) ci-après. Un tableau illustré décrivant les signaux mentionnés ci-dessous doit toujours être à la disposition des officiers de quart de tout navire auquel s'appliquent les règles du présent chapitre.
(a) Réponses des stations ou unités maritimes de sauvetage aux signaux de détresse émis par un navire ou une personne:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1966/05/12701/08571047.pdf))
Si nécessaire, les signaux de jour peuvent également être émis la nuit et les signaux de nuit être émis le jour.
(b) Signaux de débarquement destinés à guider les embarcations transportant des équipages ou des personnes en détresse:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1966/05/12701/08571047.pdf))
(c) Signaux à employer en liaison avec l'utilisation d'engins de sauvetage ayant leur base sur la côte:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1966/05/12701/08571047.pdf))
(d) Signaux utilisés par les avions effectuant des opérations de recherche et de sauvetage pour guider les navires vers un avion, un navire ou une personne en détresse. (Voir note explicative ci-après.)
(i) Les manoeuvres suivantes effectuées dans l'ordre par un avion signifient que l'avion est en train de diriger un navire vers un avion ou vers un navire en détresse:
(1) L'avion décrit au moins un cercle autour du navire;
(2) L'avion coupe à basse altitude la route future du navire assez près sur l'avant, tout en augmentant et diminuant le bruit des moteurs ou en variant le pas de l'hélice;
(3) L'avion se dirige dans la direction où le navire doit être dirigé.
Une répétition de ces manoeuvres a la même signification;
(ii) Les manoeuvres suivantes effectuées par un avion signifient que l'aide n'est plus demandée au navire auquel le signal était adressé:
L'avion coupe à basse altitude le sillage du navire près de l'arrière, en augmentant et diminuant le bruit des moteurs ou en variant le pas de l'hélice.
Note. - L'organisation notifiera à l'avance tout changement éventuel apporté à ces signaux.
Règle 17
Échelles de pilote
Les navires effectuant des voyages au cours desquels il est probable qu'ils auront à employer des pilotes doivent se conformer aux prescriptions suivantes en ce qui concerne les échelles de pilote:
(a) L'échelle doit être tenue en bon état et être utilisée seulement par les autorités et autres personnes, lorsqu'un navire entre au port ou prend la mer, et pour l'embarquement et le débarquement des pilotes;
(b) L'échelle doit être installée dans un endroit tel que chaque barreau soit solidement appuyé contre le bordé du navire et que le pilote puisse accéder à celui-ci avec sécurité et commodité sans monter moins de 1,50 m (ou 5 pieds) et plus de 9 m (ou 30 pieds). L'échelle utilisée doit être d'une seule pièce et pouvoir atteindre le niveau de la mer dans toutes les conditions normales de chargement du navire. Lorsque la hauteur entre le niveau de la mer et l'accès du navire est supérieure à 9 m (ou 30 pieds), la montée à bord, à partir de l'échelle de pilote, doit s'effectuer à l'aide d'une échelle de coupée ou de tout autre moyen également sûr et commode;
(c) Les barreaux de l'échelle ne doivent pas avoir moins de 47,5 cm (ou 19 pouces) de long, 11,25 cm (ou 4 1/2 pouces) de large et 2,5 cm (ou 1 pouce) d'épaisseur. Les échelons doivent être assemblés de telle sorte que l'échelle présente une résistance suffisante, les barreaux étant maintenus horizontaux et ne devant pas se trouver séparés les uns des autres par une distance inférieure à 30,5 cm (ou 12 pouces) ou supérieure à 38,5 cm (ou 15 pouces);
(d) Une tireveille, solidement amarrée, et une ligne de sauvetage doivent se trouver à portée, prêtes à être utilisées en cas de besoin;
(e) Des dispositions doivent être prises de façon que:
(i) L'installation de l'échelle, ainsi que l'embarquement et le débarquement du pilote, soient surveillés par un officier responsable;
(ii) Des mains-courantes soient prévues afin d'aider le pilote à passer avec sécurité et commodité du sommet de l'échelle dans le navire ou sur le pont de celui-ci.
(f) En cas de besoin, des traverses doivent être placées à des intervalles tels que l'échelle ne puisse tourner;
(g) De nuit, on doit tenir prête et utiliser une lumière éclairant l'extérieur et le pont doit être suffisamment éclairé à l'endroit où le pilote accède au navire;
(h) Les navires présentant des ceintures en saillie ou tous autres navires qui, en raison de leur construction, ne peuvent satisfaire pleinement à la prescription exigeant que l'échelle soit fixée en un endroit tel que chaque barreau demeure solidement appuyé contre le bordé du navire, doivent remplir cette condition dans toute la mesure du possible.
CHAPITRE VI
Transport de grains
Règle 1
Application
Sauf dispositions expresses contraires, le présent chapitre s'applique à tous les navires transportant des grains soumis à l'application des règles de la présente Convention.
Règle 2
Définitions
Le terme «grain» comprend le blé, le maïs, l'avoine, l'orge, le seigle, le riz, les légumes secs et les graines de semence.
Règle 3
Arrimage
Lorsque du grain est chargé sur un navire, toutes précautions raisonnables et nécessaires doivent être prises pour empêcher le ripage de la cargaison. Dans le cas de cale ou de compartiment entièrement rempli de grain en vrac, celui-ci doit être chargé de façon à remplir tous les espaces entre les barrots, dans les côtés en abord et dans les parties avant et arrière.
Règle 4
Chargement des cales et compartiments complètement remplis
Sous réserve des prescriptions de la règle 6 du présent chapitre, si une cale ou un compartiment est entièrement rempli de grain en vrac, il doit être divisé soit par une cloison longitudinale ou des bardis dans l'axe du navire ou à une distance de cet axe qui ne soit pas supérieure à 5 pour cent de la largeur hors membres du navire soit par des cloisons longitudinales ou des bardis en dehors de l'axe du navire, à condition que leur distance ne dépasse pas 60 pour cent de la largeur hors membres du navire et que dans ce dernier cas des écoutilles d'arrimage de dimensions suffisantes soient placées en abord à des intervalles mesurés longitudinalement ne dépassant pas 7,62 m (ou 25 pieds), les écoutilles d'arrimage aux extrémités du compartiment étant placées à une distance ne dépassant pas 3,66 m (ou 12 pieds) des cloisons transversales. Dans chaque cas, les cloisons longitudinales ou les bardis seront soigneusement construits, prévus étanches au grain et avec des remplissages convenables entre les barrots. Dans les cales, ces cloisons longitudinales ou ces bardis s'étendront vers le bas, depuis le dessous du pont jusqu'à une distance d'au moins un tiers de la profondeur de la cale avec un minimum de 2,44 m (ou 8 pieds). Dans les compartiments situés dans les entreponts et les superstructures, elles s'étendront de pont à pont. Dans tous les cas, les cloisons longitudinales et les bardis s'étendront jusqu'à la partie supérieure des feeders de la cale ou du compartiment dans lequel ils sont situés.
Sous réserve que, dans les cas de navires chargés de grain autre que de la graine de lin, la hauteur métacentrique (après correction des carènes liquides dans les soutes et ballasts) soit maintenue pendant toute la traversée, au moins à 0,31 m (ou 12 pouces) dans le cas de navires à 1 ou 2 ponts et au moins à 0,36 m (ou 14 pouces) dans le cas des autres navires, les cloisons longitudinales ou les bardis ne sont pas nécessaires:
(a) Sous un feeder et dans un espace de 2,13 m (ou 7 pieds) autour d'un feeder mais seulement au droit d'un panneau si ce feeder contient, ou si tous les feeders alimentant collectivement un compartiment contiennent, au moins 5 pour cent de la quantité de grain chargé dans ce compartiment;
(b) Dans les feeders remplissant les conditions du paragraphe (a) de la présente règle et ayant des dimensions telles que la surface libre du grain restera dans les feeders pendant toute la traversée compte tenu d'un tassement du grain correspondant à 2 pour cent du volume du compartiment alimenté et d'un ripage de la surface libre du grain d'un angle de 12 degrés avec l'horizontale; dans ce cas, les effets possibles du déplacement des surfaces libres du grain dans les feeders devront être pris en considération pour calculer la hauteur métacentrique indiquée ci-dessus;
(c) Au droit des écoutilles, où le grain en vrac sous l'écoutille est arrimé en forme de «cuvette» jusqu'au pont, au-delà de l'écoutille, et est recouvert de grain en sacs ou de toute autre marchandise appropriée en sacs, sur une hauteur, au centre de la cuvette, d'au moins 1,83 m (ou 6 pieds) au-dessus du grain en vrac (mesurée au dessous du pont); le grain en sacs ou une autre marchandise appropriée en sacs remplira l'écoutille et la cuvette placée au-dessous et sera bien bousqué contre le pont, les cloisons longitudinales, les barrots d'écoutille, les côtés et les surbaux d'extrémité d'écoutille.
Règle 5
Chargement des cales et compartiments partiellement remplis
Sous réserve des prescriptions de la règle 6 du présent chapitre, si une cale ou un compartiment est partiellement rempli de grain, en vrac:
(a) Il doit être divisé soit par une cloison longitudinale ou des bardis dans l'axe du navire ou à une distance de celui-ci qui ne soit pas supérieure à 5 pour cent de la largeur hors membres du navire soit par des cloisons longitudinales ou des bardis en dehors de l'axe du navire, sous réserve que leur distance n'excède pas 60 pour cent la largeur hors membres du navire. Dans chaque cas, les cloisons longitudinales ou les bardis doivent être de construction appropriée et doivent s'étendre depuis le fond de la cale, ou depuis le pont, suivant les cas, jusqu'à une hauteur d'au moins 0,61 m (ou 2 pieds) au-dessus de cette surface.
Toutefois, à l'exception du cas de cales partiellement remplies de graines de lin en vrac, des cloisons longitudinales ou des bardis ne sont pas nécessaires au droit du panneau dans le cas de navires pour lesquels la hauteur métacentrique (après correction des carènes liquides dans les soutes et les ballasts) est maintenue pendant toute la traversée au moins à 0,31 m (ou 12 pouces) dans le cas de navires à un ou deux ponts et au moins à 0,36 m (ou 14 pouces) dans le cas des autres navires;
(b) De plus, le grain doit être nivelé et recouvert par du grain en sacs ou toute autre marchandise appropriée arrimée bien serré sur une hauteur d'au moins 1,22 m (ou 4 pieds) au-dessus du grain en vrac dans la partie divisée par la cloison longitudinale ou les bardis et sur au moins 1,52 m (ou 5 pieds) dans les parties non ainsi divisées. Le grain en sacs, ou les autres marchandises appropriées, doivent être supportés par une plateforme convenable posée sur toute la surface du grain en vrac. Une telle plateforme doit être constituée soit par des supports espacés d'au plus 1,22 m (ou 4 pieds) et des planches de 25 mm (ou 1 pouce) d'épaisseur placées à moins de 0,10 m (ou 4 pouces) les unes des autres, soit en solides prélarts se recouvrant convenablement.
Règle 6
Exceptions concernant les cloisons longitudinales
La mise en place de cloisons longitudinales ou de bardis prévue par les règles 4 et 5 du présent chapitre n'est pas exigée dans les cas suivants:
(a) Dans une cale inférieure,, si le grain en vrac contenu ne dépasse pas un tiers de la capacité de la cale, ou la moitié de sa capacité dans le cas d'une cale divisée par un tunnel d'arbre. Il est entendu que le terme de cale inférieure couvre également la partie inférieure de la cale d'un navire à un pont;
(b) Dans tout espace d'un entrepont ou d'une superstructure, sous réserve que les parties en abord soient remplies avec du grain en sacs ou toute autre marchandise appropriée, sur une largeur de chaque côté qui ne soit pas inférieure à 20 pour cent de la largeur du navire au droit de ces espaces;
(c) Dans les parties des espaces utilisés qui ont une largeur maximum au pont ne dépassant pas la moitié de la largeur hors membres du navire.
Règle 7
Feeders
(a) (i) Toute cale ou compartiment qui est entièrement rempli de grain en vrac doit être alimenté par des feeders judicieusement placés et convenablement construits, sauf dispositions contraires du paragraphe (c) de la règle 4 et des règles 8 et 12 du présent chapitre, de façon à assurer le libre passage du gran depuis les feeders à toutes les parties de la cale ou du compartiment;
(ii) Chaque feeder doit contenir au moins 2 pour cent de la quantité du grain chargé dans la partie de la cale ou du compartiment qu'il alimente, sauf dispositions contraires du paragraphe (a) de la règle 4 du présent chapitre.
(b) Quand le grain en vrac est transporté dans des deep-tanks construits essentiellement pour le transport des liquides et auxquels s'applique le paragraphe (c) de la règle 6 du présent chapitre ou qui sont divisés en permanence par une ou plusieurs cloisons longitudinales d'acier ne laissant pas passer le grain, des feeders alimentant le deep-tank ne sont pas nécessaires à condition que les deep-tanks et leurs écoutilles soient complètement remplis et que la fermeture des panneaux soit bien assurée.
Règle 8
Chargement en commun
Aux fins de l'application des règles 4 et 7 du présent chapitre, les cales inférieures et les entreponts situés au-dessus d'elles peuvent être chargés comme un seul compartiment, sous réserve des conditions suivantes:
(a) Les cloisons longitudinales ou bardis doivent être installés de pont à pont dans l'entrepont d'un navire à deux ponts; dans tous les autres cas, ces cloisons longitudinales ou bardis doivent être installés sur le tiers supérieur de la profondeur totale des espaces communs;
(b) Afin d'assurer un écoulement convenable du grain, tous les espaces devront satisfaire aux prescriptions de la règle 9 du présent chapitre, et sur le pont situé immédiatement au-dessous du pont supérieur on devra prévoir en abord, à l'avant et à l'arrière des extrémités des écoutilles les ouvertures nécessaires pour garantir en combinaison avec les écoutilles que la distance d'alimentation mesurée dans le sens longitudinal ne dépassera pas 2,44 m (ou 8 pieds).
Règle 9
Arrimage et chargement en sacs des extrémités des cales et compartiments
Lorsque la distance mesurée vers l'avant ou vers l'arrière, de toute partie d'une cale ou d'un compartiment au feeder le plus voisin excède 7,62 m (ou 25 pieds), le grain dans la partie située au-delà des 7,62 m (ou 25 pieds) doit être nivelé à une profondeur d'au moins 1,83 m (ou 6 pieds) en dessous du pont, et les parties avant et arrière remplies de grain en sacs posés sur une plateforme convenable, comme prévu au paragraphe (b) de la règle 5 du présent chapitre.
Règle 10
Grain en vrac dans les entreponts et les superstructures
Du grain en vrac ne doit pas être chargé au-dessus du pont, dans l'entrepont d'un navire à deux ponts ou dans l'entrepont supérieur d'un navire ayant plus de deux ponts, excepté dans les conditions suivantes:
(a) Le grain en vrac ou toute autre marchandise doit être chargé de façon à assurer le maximum de stabilité: en tout état de cause la hauteur métacentrique (après correction des carènes liquides) devra pouvoir être maintenue pendant toute la traversée supérieure à 0,31 m (ou 12 pouces) dans le cas de navires à un ou deux ponts et à 0,36 m (ou 14 pouces) dans le cas des autres navires; en variante la quantité de grain transportée en vrac ou les autres cargaisons transportées au-dessus du pont dans les espaces de l'entrepont d'un navire à deux ponts, ou dans les espaces de l'entrepont supérieur d'un navire ayant plus de deux ponts, n'excédéra pas 28 pour cent en poids de la cargaison totale au-dessous de l'entrepont, lorsque le capitaine estime que le navire a une stabilité suffisante pendant tout le voyage; la limite de 28 pour cent, indiquée ci-dessus, ne s'appliquera pas lorsque le grain transporté dans l'entrepont ou dans l'entrepont supérieur est de l'avoine, de l'orge, ou des graines de coton;
(b) La surface de pont de toute partie des compartiments auxquels s'appliquera la présente règle, qui sont chargés de grain en vrac et qui sont seulement partiellement remplis, ne dépasse pas 93 m2 (ou 1000 pieds carrés);
(c) Tous les espaces visés dans la présente règle, dans lesquels est chargé du grain en vrac, sont subdivisés par des cloisons transversales placées à une distance l'une de l'autre n'excédant pas 30,50 m (ou 100 pieds); lorsque cette distance est supérieure, la partie en excédent doit être complètement remplie de grain en sacs ou autre marchandise appropriée.
Règle 11
Limitation du nombre de cales et compartiments partiellement remplis
Sauf dans le cas des navires où la hauteur métacentrique (après correction des carènes liquides) est maintenue pendant toute la traversée supérieure à 0,31 m (ou 12 pouces) dans le cas de navires à un ou deux ponts et à 0,36 m (ou 14 pouces) dans le cas des autres navires, il ne doit pas y avoir plus de deux cales ou compartiments partiellement remplis de grain en vrac, mais d'autres cales ou compartiments peuvent être partiellement remplis de grain en vrac sous réserve que la partie restante soit complétée par du grain en sacs ou autre marchandise appropriée. Pour l'application de cette règle:
(a) Les entreponts superposés doivent être considérés comme des compartiments séparés et distincts des cales situées en dessous;
(b) Les feeders et les espaces partiellement remplis dont il est fait mention au paragraphe (b) de la règle 10 du présent chapitre ne doivent pas être considérés comme des compartiments;
(c) Les cales ou compartiments munis d'une ou plusieurs séparations longitudinales étanches au grain doivent être considérés comme une seule cale ou compartiment.
Règle 12
Chargement et arrimage de navires particulièrement adaptés
(a) Nonobstant les dispositions contenues dans les règles 4 à 11 du présent chapitre, le grain en vrac peut être transporté sans que les prescriptions qu'elles contiennent soient observées, dans des navires comportant deux ou plusieurs divisions longitudinales verticales ou inclinées étanches au grain, convenablement disposées pour limiter les effets de tout ripage transversal du grain, sous réserve des conditions suivantes:
(i) Le plus grand nombre possible de cales et de compartiments doivent être remplis et arrimés au mieux;
(ii) Pour toute disposition d'arrimage proposée, le navire ne prendra pas de gîte supérieure à 5 degrés, à aucun stade du voyage, lorsque:
(1) Dans les cales ou compartiments qui ont été totalement remplis le grain subit un tassement de 2 pour cent en volume, et sa surface libre ripe d'un angle de 12 degrés par rapport à la surface originale pour les parties de cette surface situées au-dessous de toutes les limites de ces cales et compartiments ayant une inclinaison de moins de 30 degrés avec l'horizontale;
(2) Dans les cales ou compartiments partiellement remplis, le grain se tasse et sa surface libre ripe comme il est décrit à l'alinéa (a) (1) du présent paragraphe, ou sous tel angle plus grand, jugé nécessaire par l'administration ou un Gouvernement contractant agissant au nom d'une administration, et que les surfaces du grain, arrimées conformément à la règle 5 du présent chapitre ripent d'un angle de 8 degrés par rapport aux surfaces nivelées initiales. Aux fins de l'alinéa (ii) du présent paragraphe les bradis, si le navire en est pourvu, seront considérés comme limitant le ripage transversal de la surface du grain.
(iii) Le capitaine doit posséder un plan de chargement du grain et un manuel de stabilité, tous deux approuvés par l'administration, ou un Gouvernement contractant agissant au nom d'une administration, et indiquant les conditions de stabilité sur lesquelles reposent les calculs indiqués à l'alinéa (ii) du présent paragraphe.
(b) L'administration, ou un Gouvernement contractant agissant au nom d'une administration, prescrira les précautions à prendre pour empêcher le ripage dans toutes les autres conditions de chargement des navires construits selon les dispositions du paragraphe (a) de la présente règle, qui remplissent les conditions énoncées aux alinéas (ii) et (iii) de ce même paragraphe.
(c) L'administration, ou un Gouvernement contractant agissant au nom d'une administration, prescrira les précautions à prendre pour empêcher le ripage dans un navire construit de toute autre manière qui remplit les conditions énoncées aux alinéas (ii) et (iii) du paragraphe (a) de la présente règle.
Règle 13
Water ballasts
Les doubles-fonds qui sont utilisés pour assurer la stabilité exigée dans les navires chargés de grain en vrac doivent avoir un cloisonnement longitudinal étanche convenable, sauf si la largeur du double-fond considéré, mesurée à sa mi-longueur, est inférieure à 60 pour cent de la largeur hors membres du navire.
Règle 14
Grains en sacs
Le grain en sacs sera transporté dans des sacs en bon état, bien pleins et convenablement fermés.
Règle 15
Plans de chargement de grain
(a) Tout plan de chargement de grain approuvé, pour un navire donné, par l'administration ou par un Gouvernement contractant agissant au nom d'une administration doit être accepté par les autres Gouvernements contractants comme preuve que le navire chargé conformément à ce plan satisfait aux prescriptions du présent chapitre ou à des arrangements équivalents qui on été admis conformément à la règle 5 du chapitre I.
(b) Tout plan doit être approuvé compte tenu des prescriptions du présent chapitre, des diverses conditions de chargement au départ et à l'arrivée et de la stabilité du navire. Il doit indiquer les principales caractéristiques des installations mises en place pour empêcher le ripage de la cargaison.
(c) Les notes qui accompagnent tout plan doivent être rédigées dans une ou plusieurs langues dont l'une doit être une des langues de la Convention.
(d) Un exemplaire du plan doit être remis au capitaine du navire qui doit le produire pour examen aux autorités compétentes du port de chargement, si celles-ci le désirent.
(e) Les navires transportant du grain qui ne produisent pas de plan de chargement approuvé par une administration ou par un Gouvernement contractant agissant au nom d'une administration, chargeront du grain, conformément aux règles que le Gouvernement contractant, qui a juridiction sur le port de chargement, a publiées pour compléter les dispositions du présent chapitre, en attendant l'adoption de règles internationales relatives à la solidité des installations pour maintenir le grain et à la mise en place d'ouvertures d'alimentation dans les hiloires d'écoutilles.
Règle 16
Dérogations pour certains voyages
Toute administration ou Gouvernement contractant agissant au nom d'une administration, s'il estime que le caractère abrité et les conditions du voyage sont tels que l'application de l'une quelconque des dispositions des règles 3 à 15 du présent chapitre n'est ni raisonnable ni nécessaire, peut dispenser de ces dispositions particulières certains navires ou classes de navires.
CHAPITRE VII
Transport des marchandises dangereuses
Règle 1
Application
(a) Sauf dispositions expresses contraires, le présent chapitre s'applique au transport des marchandises dangereuses à bord de tous les navires soumis à l'application des règles de la présente Convention.
(b) Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux provisions de bord ni au matériel d'armement des navires, ni aux chargements particuliers des navires spécialement construits ou entièrement transformés à cet effet, tels que les navires-citernes.
(c) Le transport des marchandises dangereuses est interdit à moins qu'il ne soit effectuée conformément aux dispositions du présent chapitre.
(d) Pour compléter les dispositions du présent chapitre, chaque Gouvernement contractant devra faire paraître ou provoquer la parution d'une instruction détaillée fixant les conditions d'emballage et d'arrimage de certaines marchandises dangereuses ou catégories de marchandises dangereuses, ainsi que toutes précautions nécessaires à observer concernant leur voisinage avec d'autres marchandises.
Règle 2
Classification
Les marchandises dangereuses se répartissent dans les classes suivantes:
Classe 1 - Explosifs;
Classe 2 - Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression;
Classe 3 - Liquides inflammables;
Classe 4 (a) - Matières solides inflammables;
Classe 4 (b) - Matières solides inflammables et autres substances susceptibles de s'enflammer spontanément;
Classe 4 (c) - Matières solides inflammables et autres substances qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables;
Classe 5 (a) - Matières comburantes;
Classe 5 (b) - Peroxydes organiques;
Classe 6 (a) - Matières toxiques;
Classe 6 (b) - Matières infectieuses;
Classe 7 - Matières radioactives;
Classe 8 - Matières corrosives;
Classe 9 - Matières dangereuses diverses, c'est-à-dire toutes autres substances dont l'expérience a montré, ou pourra montrer, qu'elles présentent un caractère dangereux tel que les dispositions du présent chapitre devraient lui être appliquées.
Règle 3
Emballage
(a) L'emballage des marchandises dangereuses doit: (i) être bien fait et en bon état; (ii) être conçu de manière que les parois intérieures avec lesquelles le contenu risque d'entrer en contact ne puissent être dangereusement attaquées par celui-ci; (iii) être capable de supporter les risques normaux de la manutention et du transport maritime.
(b) Quand il est fait usage pour l'emballage de liquides en récipients d'un matériau absorbant ou de calage, ce matériau doit: (i) réduire les risques présentés par lesdits liquides; (ii) être disposé de manière à éviter tout mouvement et à conserver l'enveloppement du récipient; (iii) être en quantité suffisante pour absorber le liquide en cas de bris du récipient, autant que faire se peut.
(c) Les récipients contenant des liquides dangereux doivent avoir une marge de remplissage suffisante à la température de chargement pour tenir compte de la plus haute température pouvant être atteinte au cours d'un transport normal.
(d) Les cylindres ou récipients pour gaz sous pression devront répondre à des normes convenables de construction, être convenablement essayés et entretenus, et correctement remplis.
(e) Les récipients vides ayant servi au transport des marchandises dangereuses devront être eux-mêmes traités comme des marchandises dangereuses, à moins qu'ils n'aient été nettoyés et séchés ou efficacement fermés ou bouchés quand la nature des substances qu'ils ont contenues permet de le faire avec sécurité.
Règle 4
Marquage et étiquetage
Tout récipient contenant des marchandises dangereuses devra porter une marque définissant le produit transporté par son appellation technique exacte (l'appellation commerciale ne sera pas admise) et porter une étiquette ou marque au pochoir distinctive indiquant clairement la nature dangereuse de ces marchandises. Chaque récipient doit être ainsi marqué, à l'exception des récipients contenant des produits chimiques en petites quantités et des chargements importants qui peuvent être arrimés, manutentionnés et identifiés comme un seul lot.
Règle 5
Documents
(a) On devra utiliser l'appellation technique exacte dans tous les documents relatifs au transport par mer des marchandises dangereuses et se référer à la classification de la règle 2 du présent chapitre (l'appellation commerciale ne sera pas admise).
(b) Les connaissements préparés par le chargeur devront comprendre ou être accompagnés d'un certificat ou d'une déclaration attestant que la marchandise à transporter est correctement emballée, marquée et étiquetée et qu'elle répond aux conditions exigées pour le transport.
(c) Tout navire qui transporte des marchandises dangereuses devra posséder une liste ou un manifeste spécial énumérant, conformément aux dispositions de la règle 2 du présent chapitre, les marchandises dangereuses embarquées et indiquant leur lieu d'arrimage à bord. Au lieu et place de cette liste ou de ce manifeste on pourra utiliser un plan de chargement détaillé indiquant par classe l'emplacement de toutes les marchandises dangereuses à bord.
Règle 6
Dérogation temporaire aux règles 4 et 5
Les Gouvernements contractants qui ont un système uniforme de règles relatives au transport par terre ou par mer des marchandises dangereuses, et qui ne sont pas en mesure, en conséquence, d'appliquer immédiatement les dispositions des règles 4 et 5 du présent chapitre, peuvent autoriser des dérogations aux dispositions de ces règles au cours d'une période n'excédant pas douze mois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention, à condition que les marchandises dangereuses soient définies dans les documents d'expédition tels que les connaissements dans les mêmes termes que prévu dans la règle 2 de ce chapitre et étiquetées en conséquence.
Règle 7
Conditions d'arrimage
(a) Les marchandises dangereuses doivent être arrimées convenablement et sûrement en tenant compte de leur nature. Les marchandises inassociables doivent être séparées les unes des autres.
(b) Les explosifs (à l'exception des munitions) présentant un risque grave seront arrimés dans des soutes qui devront être tenues parfaitement fermées et verrouillées pendant la traversée. Ces explosifs devront être séparés des détonateurs. Les appareils électriques et les câbles de tout compartiment dans lequel sont transportés des explosifs devront être conçus et utilisés de manière à réduire les risques d'incendie ou d'explosion.
(c) Les marchandises dégageant des vapeurs dangereuses devront être placées dans un local bien ventilé ou sur le pont.
(d) A bord de toute navire transportant des liquides ou des gaz inflammables, des précautions spéciales seront prises si nécessaire contre l'incendie ou l'explosion.
(e) Les matières susceptibles de s'échauffer ou de s'enflammer spontanément ne devront être transportées que si toutes les précautions nécessaires ont été prises pour éviter qu'un incendie ne se déclare.
Règle 8
Explosifs transportés à bord des navires à passagers
(a) Seuls les explosifs désignés ci-après pourront être transportés à bord des navires à passagers:
(i) Cartouches et fusée de sécurité;
(ii) Petites quantités d'explosifs dont le poids net n'excède pas 9 kg (ou 20 livres anglaises) au total;
(iii) Signaux de détresse pour navires ou aéronefs dont le poids total n'excède pas 1016 kg (ou 2240 livres anglaises);
(iv) Artifices peu susceptibles d'exposer violemment (à l'exclusion des navires transportant des passagers de pont).
(b) Nonobstant les dispositions du paragraphe (a) de la présente règle, des quantités plus grandes ou des types différents d'explosifs peuvent être transportés sur des navires à passagers a bord desquels sont appliquées des mesures de sécurité spéciales approuvées par l'administration.
CHAPITRE VIII
Navires nucléaires
Règle 1
Application
Les règles du présent chapitre s'appliquent à tous les navires nucléaires, à l'exception des navires de guerre.
Règle 2
Application des autres chapitres
Les règles figurant dans les autres chapitres de la présente Convention sont applicables aux navires nucléaires sous réserve des modifications qui y sont apportées par le présent chapitre.
Règle 3
Exemptions
Un navire nucléaire ne peut, en aucun cas, être exempté des prescriptions de l'une quelconque des règles de la présente Convention.
Règle 4
Approbation de l'installation du réacteur
La conception, la construction et les normes de contrôle en usine et de montage de l'installation du réacteur doivent être jugées satisfaisantes par l'administration et approuvées par celle-ci. Elles doivent tenir compte des limites qu'impose aux visites l'existence d'un rayonnement.
Règle 5
Adaptation de l'installation du réacteur aux conditions du service à bord
L'installation du réacteur doit être conçue en fonction des conditions particulières du service à bord d'un navire dans toutes les circonstances, normales ou exceptionnelles, de la navigation.
Règle 6
Protection contre le rayonnement
L'administration prendra les mesures nécessaires pour assurer l'absence de risques déraisonnables provenant du rayonnement ou de toute autre cause d'origine nucléaire, à la mer comme au port, pour les personnes embarquées, les populations, les voies navigables, les aliments ou les eaux.
Règle 7
Dossier de sécurité
(a) Il est établi un dossier de sécurité afin de permettre l'évaluation de la sécurité de l'installation nucléaire et du navire et d'assurer l'absence de risques déraisonnables provenant du rayonnement ou de toute autre cause d'origine nucléaire, à la mer comme au port, pour les personnes embarquées, les populations, les voies navigables, les aliments ou les eaux. Ce dossier doit être soumis pour approbation à l'examen de l'administration. Il doit être constamment tenu à jour.
(b) Le dossier de sécurité est mis suffisamment à l'avance à la disposition des Gouvernements contractants des pays dans lesquels le navire nucléaire doit se rendre afin que ceux-ci puissent apprécier la sécurité du navire.
Règle 8
Guide de conduite
Il est établi un guide de conduite complet et détaillé contenant, à l'intention du personnel, des renseignements et des directives pour l'aider, dans l'exercice de ses fonctions, à résoudre toutes les questions concernant la conduite de l'installation nucléaire et ayant une importance particulière en matière de sécurité. Ce guide de conduite doit être soumis pour approbation à l'examen de l'administration. Il doit être constamment tenu à jour; un exemplaire en est conservé à bord du navire.
Règle 9
Visites
Les visites des navires nucléaires doivent satisfaire aux prescriptions qui leur sont applicables de la règle 7 du chapitre I, ou des règles 8, 9 et 10 du chapitre I, sauf dans la mesure où ces visites sont limitées par l'existence de radiations. En plus, les visites doivent satisfaire à toutes les prescriptions spéciales du dossier de sécurité. Elles doivent, nonobstant les dispositions des règles 8 et 10 du chapitre I, être dans tous les cas effectuées au moins une fois par an.
Règle 10
Certificats
(a) Les dispositions du paragraphe (a) de la règle 12 du chapitre I et de la règle 14 du chapitre I ne s'appliquent pas aux navires nucléaires.
(b) Un certificat, dit certificat de sécurité pour navire nucléaire à passagers, doit être délivré après inspection et visite à un navire nucléaire à passagers qui satisfait aux prescriptions des chapitres II, III, IV et VIII, et à toutes autres prescriptions applicables des présentes règles.
(c) Un certificat, dit certificat de sécurité pour navire nucléaire de charge, doit être délivré après inspection et visite à un navire nucléaire de charge qui satisfait aux prescriptions en matière de visite pour navires de charge, explicitées dans la règle 10 du chapitre I, ainsi qu'aux prescriptions des chapitres II, III, IV et VIII et à toutes autres prescriptions applicables des présentes règles.
(d) Les certificats de sécurité pour navire nucléaire à passagers et les certificats de sécurité pour navire nucléaire de charge doivent établir que: «ce navire, qui est un navire nucléaire, satisfait à toutes les prescriptions du chapitre VIII de la Convention et est conforme au dossier de sécurité approuvé pour le navire».
(e) La validité des certificats de sécurité pour navire nucléaire à passagers et des certificats de sécurité pour navire nucléaire de charge ne doit pas excéder douze mois.
(f) Les certificats de sécurité pour navire nucléaire à passagers et les certificats de sécurité pour navire nucléaire de charge doivent être délivrés par l'administration, ou par toute personne ou organisation dûment autorisée par elle. Dans tous les cas, l'administration assume l'entière responsabilité du certificat.
Règle 11
Contrôle spécial
Outre les contrôles stipulés à la règle 19 du chapitre I, les navires nucléaires peuvent faire l'objet, avant l'entrée dans les ports des Gouvernements contractants ainsi qu'à l'intérieur de ces ports, d'un contrôle spécial qui a pour but de vérifier que le navire possède un certificat valable de sécurité pour navire nucléaire et qu'il ne présente pas de risque déraisonnable provenant du rayonnement ou de toute autre cause d'origine nucléaire, à la mer comme au port, pour les personnes embarquées, les populations, les voies navigables, les aliments ou les eaux.
Règle 12
Accidents
Au cas où se produirait un accident quelconque de nature à créer un danger pour le milieu entourant le navire, le capitaine d'un navire nucléaire doit en informer immédiatement l'administration. Le capitaine doit également aviser immédiatement les administrations compétentes de tout pays dans les eaux duquel le navire se trouve ou pénètre en état d'avarie.
APENDICE
Modèle de certificat de sécurité pour navires à passagers
CERTIFICAT DE SÉCURITÉ POUR NAVIRE À PASSAGERS(Cachet officiel) (Nationalité)
Pour un/un court Voyage international
Délivré en vertu des dispositions de la Convention Internationale pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer, 1960
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1966/05/12701/08571047.pdf))
I. Que la navire susvisé a été dûment visité conformément aux dispositions de la Convention International précitée.
II. Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que le navire satisfait aux prescriptions des règles annexées à la dite Convention en ce qui concerne:
(1) La structure, les machines et chaudières principales et auxiliaires et autres récipients à pression et machines;
(2) Les dispositions et les détails relatifs au compartimentage étanche;
(3) Les lignes de charge de compartimentage suivantes:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1966/05/12701/08571047.pdf))
III. Que les engins de sauvetage sont suffisants pour un nombre total maximum de ... personnes, à savoir:
... embarcations de sauvetage (y compris ... embarcations de sauvetage à moteur) susceptibles de recevoir ... personnes, et ... embarcations de sauvetage à moteur munies d'une installation radiotélégraphique et d'un projecteur (compris dans le nombre total des embarcations de sauvetage ci-dessus mentionnées) et ... embarcations de sauvetage à moteur munies d'un projecteur seulement (également compris dans le nombre total des embarcations de sauvetage ci-dessus mentionnées) exigeant ... canotiers brevetés;
... radeaux de sauvetage placés sous des dispositifs de mise à l'eau d'un type approuvé, susceptibles de recevoir ... personnes;
... radeaux de sauvetage, non placés sous des dispositifs de mise à l'eau d'un type approuvé, susceptibles de recevoir ... personnes;
... engins flottants susceptibles de supporter ... personnes;
... bouées de sauvetage;
... brassières de sauvetage.
IV. Que les embarcations de sauvetage sont pourvues du matériel prévu par les dispositions des règles.
V. Que le navire est muni d'un appareil lance-amarre et d'un appareil portatif de radio pour embarcations et radeaux de sauvetage répondant aux prescriptions des règles.
VI. Que le navire répond aux prescriptions des règles en ce qui concerne les installations radiotélégraphiques, à savoir:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1966/05/12701/08571047.pdf))
VII. Que les installations radiotélégraphiques pour embarcations de sauvetage à moteurs et/ou, le cas échéant, l'appareil portatif de radio pour embarcations et radeaux de sauvetage, fonctionnent conformément aux dispositions des règles.
VIII. Que le navire satisfait aux prescriptions des dites règles en ce qui concerne les dispositifs de détection et d'extinction de l'incendie, et qu'il est pourvu de feux et de marques de navigation et d'une échelle de pilote, ainsi que des moyens d'émettre des signaux de détresse, conformément aux dispositions des règles et à celles des règles internationales pour prévenir les abordages en mer.
IX. Que le navire répond à toutes les autres prescriptions des règles dans la mesure où elles lui sont applicables.
Ce certificat est délivré au nom du Gouvernement ...
Il est valable jusqu'au ...
Délivré à ..., le ... 19 ...
(Placer ici le cachet ou la signature de l'autorité chargée de la délivrance de ce certificat.)
(Cachet)
Si ce document est signé, le paragraphe suivant est ajouté:
Le soussigné déclare qu'il est dûment autorisé par le dit Gouvernement à délivrer le présent certificat.
...
(Signature)
Note. - Il suffit d'indiquer l'année où la quille a été posée, sauf pour l'année 1952 et pour l'année d'entrée en vigueur de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1960, auxquels cas il faut inscrire la date exacte.
Dans le cas d'un navire transformé aux termes de la règle 1 (b) (i) du chapitre II de la Convention indiquer la date à laquelle les travaux de transformation ont été commencés.
Modèle de certificat de sécurité de construction pour navires de charge
CERTIFICAT DE SÉCURITÉ DE CONSTRUCTION POUR NAVIRE DE CHARGE
(Cachet officiel) (Nationalité)
Délivré en vertu des dispositions de la Convention Internationale pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer, 1960
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1966/05/12701/08571047.pdf))
Que le navire susvisé a été dûment visité, conformément aux dispositions de la règle 10 du chapitre I de la Convention mentionnée ci-dessus, et qu'à la suite de cette visite il a été constaté que l'état de la coque, des machines et de l'armement tels qu'ils sont définis dans la règle suscitée est satisfaisant sous tous les rapports et que le navire est conforme aux prescriptions applicables du chapitre II (autres que celles qui se rapportent aux appareils extincteurs d'incendie aux plans de lutte contre l'in cendre).
Ce certificat est délivré au nom du Gouvernement ...
Il est valable jusqu'au ...
Délivré à ..., le ... 19 ...
(Placer ici le cachet ou la signature de l'autorité chargée de délivrer ce certificat.)
(Cachet)
Si ce document est signé, le paragraphe suivant est ajouté:
Le soussigné déclare qu'il est dûment autorisé par le dit Gouvernement à délivrer ce certificat.
...
(Signature)
Note. - Il suffit d'indiquer l'année où la quille a été posée, sauf pour l'année 1952 et pour l'année d'entrée en vigueur de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1960, auxquels cas il faut inscrire la date exacte.
Modèle de certificat de sécurité du matériel d'armement pour navires de charge
CERTIFICAT DE SÉCURITÉ DU MATÉRIEL D'ARMEMENT POUR NAVIRE DE CHARGE
(Cachet officiel) (Nationalité)
Délivré en vertu des dispositions de la Convention Internationale pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer, 1960
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1966/05/12701/08571047.pdf))
I. Que le navire susvisé a été dûment visité conformément aux dispositions de la Convention précitée.
II. Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que les engins de sauvetage sont suffisants pour un nombre total maximum de ... personnes, à savoir:
... embarcations de sauvetage à bâbord susceptibles de recevoir ... personnes;
... embarcations de sauvetage à tribord susceptibles de recevoir ... personnes;
... embarcations de sauvetage à moteur (compris dans le nombre total des embarcations ci-dessus mentionnées) comprenant ... embarcations de sauvetage à moteur munies d'une installation radiotélégraphique et d'un projecteur et ... embarcations de sauvetage à moteur munies d'un projecteur seulement;
... radeaux de sauvetage placés sous des dispositifs de mise à l'eau d'un type approuvé, susceptibles de recevoir ... personnes;
... radeaux de sauvetage, non placés sous des dispositifs de mise à l'eau d'un type approuvé, susceptibles de recevoir ... personnes;
... bouées de sauvetage;
... brassières de sauvetage.
III. Que les embarcations et les radeaux de sauvetage sont pourvus du matériel prévu par les dispositions des règles annexées à la Convention.
IV. Que le navire est pourvu d'un appareil lance-amarre et d'un équipement radiotélégraphique portatif pour embarcations et radeaux de sauvetage répondant aux prescriptions des règles.
V. Qu'à la suite de la visite, il a été constaté que le navire satisfait aux prescriptions des règles en ce qui concerne les dispositifs d'extinction de l'incendie, et qu'il est pourvu de feux et de marques de navigation, d'une échelle de pilote ainsi que des moyens d'émettre des signaux sonores et des signaux de détresse, conformément aux dispositions des règles et à celles des règles internationales pour prévenir les abordages en mer.
VI. Que le navire répond à toutes les autres prescriptions des règles, dans la mesure où elles lui sont applicables.
Ce certificat est délivré au nom du Gouvernement ...
Il est valable jusqu'au ...
Délivré à ..., le ... 19 ...
(Placer ici le cachet ou la signature de l'autorité chargée de la délivrance de ce certificat.)
(Cachet)
Si ce document est signé, le paragraphe suivant est ajouté:
Le soussigné déclare qu'il est dûment autorisé par le dit Gouvernement à délivrer le présent certificat.
...
(Signature)
Note. - Il suffit d'indiquer l'année où la quille a été posée, sauf pour l'année 1952 et l'année d'entrée en vigueur de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. 1960, auxquels cas il faut indiquer la date réelle.
Modèle de certificat de sécurité radiotéléphonique pour navires de charge
CERTIFICAT DE SÉCURITÉ RADIOTÉLEPHONIQUE POUR NAVIRE DE CHARGE
(Cachet officiel) (Nationalité)
Délivré en vertu des dispositions de la Convention Internationale pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer, 1960
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1966/05/12701/08571047.pdf))
I. Que le navire susvisé satisfait aux dispositions des règles annexées à la Convention internationale précitée en ce qui concerne la radiotéléphonie:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1966/05/12701/08571047.pdf))
II. Que, le cas échéant, l'équipement de radio portatif, pour embarcations et radeaux de sauvetage satisfait aux dispositions des dites règles.
Ce certificat est délivré au nom du Gouvernement ...
Il est valable jusqu'au ...
Délivré à ..., le ... 19 ...
(Placer ici le cachet ou la signature de l'autorité chargée de la délivrance de ce certificat.)
(Cachet)
Si ce document est signé, le paragraphe suivant est ajouté:
Le soussigné déclare qu'il est dûment autorisé par le dit Gouvernement à délivrer le présent certificat.
...
(Signature)
Note. - Il suffit d'indiquer l'année où la quille a été posée, sauf pour l'année 1952 et l'année d'entrée en vigueur de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1960, auxquels cas il faut indiquer la date réelle.
Modèle de certificat de sécurité radiotélégraphique pour navires de charge
CERTIFICAT DE SÉCURITÉ RADIOTÉLÉGRAPHIQUE POUR NAVIRE DE CHARGE
(Cachet officiel) (Nationalité)
Délivré en vertu des dispositions de la Convention Internationale pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer, 1960
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1966/05/12701/08571047.pdf))
I. Que le navire susvisé satisfait aux dispositions des règles annexées à la Convention précitée en ce qui concerne la radiotélégraphie:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1966/05/12701/08571047.pdf))
II. Que les installations radiotélégraphiques pour embarcations de sauvetage à moteur et/ou le cas échéant l'appareil de radio portatif pour embarcations et radeaux de sauvetage fonctionnent conformément aux dispositions des présentes règles.
Ce certificat est délivré au nom du Gouvernement ...
Il est valable jusqu'au ...
Délivré à ..., le ... 19 ...
(Placer ici le cachet ou la signature de l'autorité chargée de délivrer ce certificat.)
(Cachet)
Si le document est signé, le paragraphe suivant est ajouté:
Le soussigné déclare qu'il est dûment autorisé par le dit Gouvernement à délivrer ce certificat.
...
(Signature)
Note. - Il suffit d'indiquer l'année où la quille a été posée, sauf pour l'année 1952 et pour l'année d'entrée en vigueur de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1960, auxquels cas il faut inscrire la date exacte.
Modèle de certificat d'exemption
CERTIFICAT D'EXEMPTION
(Cachet officiel) (Nationalité)
Délivré en vertu des dispositions de la Convention Internationale pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer, 1960
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1966/05/12701/08571047.pdf))
Que le navire susvisé est exempté, en vertu de la règle ... chapitre ... des règles annexées à la Convention précitée, de l'application des prescriptions de (ver nota a) ... de la Convention pour les voyages de ... à ...
Indiquer ici les conditions, s'il en existe, sous lesquelles le certificat d'exemption est accordé. ...
Ce certificat est délivré au nom du Gouvernement ...
Il est valable jusqu'au ...
Délivré à ..., le ... 19 ...
(Placer ici le cachet ou la signature de l'autorité chargée de délivrer ce certificat.)
(Cachet)
Si le document est signé, le paragraphe suivant est ajouté:
Le soussigné déclare qu'il est dûment autorisé par le dit Gouvernement à délivrer ce certificat.
...
(Signature)
(nota a) Indiquer ici les références aux chapitres, règles et paragraphes.
Modèle de certificat de sécurité pour navires nucléaires (navires à passagers)
CERTIFICAT DE SÉCURITÉ POUR NAVIRE NUCLÉAIRE (NAVIRE À PASSAGERS)
(Cachet officiel) (Nationalité)
Délivré en vertu des dispositions de la Convention Internationale pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer, 1960
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1966/05/12701/08571047.pdf))
I. Que le navire susvisé a été dûment visité conformément aux dispositions de la Convention précitée.
II. Que ce navire, qui est un navire nucléaire, satisfait à toutes les prescriptions du chapitre VIII de la Convention et est conforme au Dossier de sécurité approuvé pour le navire.
III. Qu'à la suite de la visite, il a été constaté que le navire satisfait aux prescriptions des règles annexées à la dite Convention en ce qui concerne:
(1) la structure, les chaudières principales et auxiliaires et autres récipients à pression et les machines;
(2) les dispositions et les détails relatifs au compartimentage étanche;
(3) les lignes de charge de compartimentage suivantes:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1966/05/12701/08571047.pdf))
IV. Que les engins de sauvetage sont suffisants pour un nombre total maximum de ... personnes, à savoir:
... embarcations de sauvetage (y compris ... embarcations de sauvetage à moteur) susceptibles de recevoir ... personnes, et ... embarcations de sauvetage à moteur munies d'une installation radiotélégraphique et d'un projecteur (compris dans le nombre total des embarcations de sauvetage ci-dessus mentionnées) et ... embarcations de sauvetage à moteur munies d'un projecteur seulement (également compris dans le nombre total des embarcations de sauvetage ci-dessus mentionnées) exigeant ... canotiers brevetés;
... radeaux de sauvetage placés sous des dispositifs de mise à l'eau d'un type approuvé, susceptibles de recevoir ... personnes;
... radeaux de sauvetage, non placés sous des dispositifs de mise à l'eau d'un type approuvé, susceptibles de recevoir ... personnes;
... engins flottants susceptibles de supporter ... personnes;... bouées de sauvetage;
... brassières de sauvetage.
V. Que les embarcations de sauvetage sont pourvues du matériel prévu par les dispositions des règles.
VI. Que le navire est muni d'un appareil lance-amarre et d'une installation radiotélégraphique portative répondant aux prescriptions des règles.
VII. Que le navire répond aux prescriptions des règles en ce qui concerne les installations radiotélégraphiques, à savoir:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1966/05/12701/08571047.pdf))
VIII. Que les installations radiotélégraphiques pour les embarcations de sauvetage à moteur et/ou, le cas échéant, l'appareil portatif de radio pour embarcations et radeaux de sauvetage fonctionnent conformément aux dispositions des règles.
IX. Qu'à la suite de la visite il a été constaté que le navire satisfait aux prescriptions de ladite Convention en ce qui concerne les dispositifs de détection et d'extinction de l'incendie et qu'il est pourvu de feux et de marques de navigation, d'une échelle de pilote et de moyens d'émettre des signaux sonores et des signaux de détresse conformément aux dispositions des règles et à celles des règles internationales pour prévenir les abordages en mer.
X. Que le navire répond à toutes les autres prescriptions des règles, dans la mesure où elles lui sont applicables.
Ce certificat est délivré au nom du Gouvernement ...
Il est valable jusqu'au ...
Délivré à ..., le ... 19 ...
(Placer ici le cachet ou la signature de l'autorité chargée de délivrer ce certificat.)
(Cachet)
Si le document est signé, le paragraphe suivant est ajouté:
Le soussigné déclare qu'il est dûment autorisé par le dit Gouvernement à délivrer ce certificat.
...
(Signature)
Note. - Il suffit d'indiquer l'année où la quille a été posée, sauf pour l'année 1952 et pour l'année d'entrée en vigueur de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1960, auxquels cas il faut indiquer la date exacte.
Dans le cas d'un navire transformé aux termes de la règle 1 (b) (i) du chapitre II, indiquer la date à laquelle les travaux de transformation ont été commencés.
Modèle de certificat de sécurité pour navires nucléaires (navires de charge)
CERTIFICAT DE SÉCURITÉ POUR NAVIRE NUCLÉAIRE (NAVIRE DE CHARGE)
(Cachet officiel) (Nationalité)
Délivré en vertu des dispositions de la Convention Internationale pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer, 1960
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1966/05/12701/08571047.pdf))
I. Que le navire susvisé a été dûment visité conformément aux dispositions de la Convention précitée.
II. Que ce navire, qui est un navire nucléaire, satisfait à toutes les prescriptions du chapitre VIII de la Convention, et est conformé au Dossier de sécurité approuvé pour le navire.
III. Qu'à la suite de la visite, il a été constaté que le navire satisfait aux prescriptions énoncées à la règle 10 du chapitre I de la Convention en ce qui concerne la coque, les machines et l'armement et est conforme aux prescriptions applicables du chapitre II.
IV. Que les engins de sauvetage sont suffisants pour un nombre total maximum de ... personnes, à savoir:
... embarcations de sauvetage à bâbord susceptibles de recevoir ... personnes;
... embarcations de sauvetage à tribord susceptibles de recevoir ... personnes;
... embarcations de sauvetage à moteur (compris dans le nombre total des embarcations de sauvetage ci-dessus mentionnées) comprenant ... embarcations de sauvetage à moteur munies d'une installation radiotélégraphique et d'un projecteur et ... embarcations de sauvetage à moteur munies d'un projecteur seulement;
... radeaux de sauvetage placés sous des dispositifs de mise à l'eau d'un type approuvé, susceptibles de recevoir ... personnes;
... radeaux de sauvetage, non placés sous des dispositifs de mise à l'eau d'un type approuvé, susceptibles de recevoir ... personnes;
... bouées de sauvetage;
... brassières de sauvetage.
V. Que les embarcations et radeaux de sauvetage sont pourvus du matériel prévu par les dispositions des règles annexées à la Convention.
VI. Que le navire est muni d'un appareil lance-amarre et d'un appareil portatif de radio pour embarcations et radeaux de sauvetage, répondant aux prescriptions des règles.
VII. Que le navire répond aux prescriptions des règles en ce qui concerne les installations radiotélégraphiques, à savoir:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1966/05/12701/08571047.pdf))
VIII. Que les installations radiotélégraphiques pour les embarcations de sauvetage à moteur et/ou, le cas échéant, l'appareil portatif de radio pour embarcations et radeaux de sauvetage fonctionnent conformément aux dispositions des règles.
IX. Qu'à la suite de la visite il a été constaté que le navire satisfait aux prescriptions de ladite Convention en ce qui concerne les dispositifs d'extinction de l'incendie et qu'il est pourvu de feux et de marques de navigation, d'une échelle de pilote et de moyens d'émettre des signaux sonores et des signaux de détresse conformément aux dispositions des règles et à celles des règles internationales pour prévenir les abordages en mer.
X. Que le navire répond à toutes les autres prescriptions des règles dans la mesure ou elles lui sont applicables.
Ce certificat est délivré au nom du Gouvernement ...
Il est valable jusqu'au ...
Délivré à ..., le ... 19 ...
(Placer ici le cachet ou la signature de l'autorité chargée de la délivrance de ce certificat.)
(Cachet)
Si ce document est signé, le paragraphe suivant est ajouté:
Le soussigné déclare qu'il est dûment autorisé par le dit Gouvernement à délivrer le présent certificat.
...
(Signature)
Note. - Il suffit d'indiquer l'année où la quille a été posée, sauf pour l'année 1952 et pour l'année d'entrée en vigueur de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1960, auxquels cas il faut indiquer la date exacte.
Convenção internacional para a salvaguarda da vida humana no mar, 1960
(Tradução)
ANEXO A
Os Governos da República Argentina, da Comunidade da Austrália, do Reino da Bélgica, dos Estados Unidos do Brasil, da República Popular da Bulgária, dos Camarões, do Canadá, da República da China, da República de Cuba, da República Checoslovaca, do Reino da Dinamarca, da República Dominicana, da República da Finlândia, da República Francesa, da República Federal Alemã, do Reino da Grécia, da República Popular Húngara, da República da Islândia, da República da Índia, da Irlanda, do Estado de Israel, da República Italiana, do Japão, da República da Coreia, do Koweit, da República da Libéria, dos Estados Unidos do México, do Reino da Holanda, da Nova Zelândia, do Reino da Noruega, do Paquistão, da República do Panamá, da República do Peru, da República das Filipinas, da República Popular Polaca, da República Portuguesa, do Estado Espanhol, do Reino da Suécia, da Confederação Suíça, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da República Árabe Unida, do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, dos Estados Unidos da América, da República da Venezuela e da República Federativa Popular da Jugoslávia, desejando estabelecer de comum acordo regras e princípios uniformes com o fim de salvaguardarem a vida humana no mar:
Considerando que o melhor meio de alcançar este fim é a conclusão de uma convenção destinada a substituir a Convenção internacional para a salvaguarda da vida humana no mar, 1948:
Nomearam os seus plenipotenciários seguintes:
Governo da República Argentina:
O capitão-de-mar-e-guerra, Carlos A. Sanchez Sañudo, adido naval junto da Embaixada da República Argentina em Londres.
O prefeito inspector-geral, Marcos H. C. Calzolari, subprefeito marítimo nacional da República Argentina.
Sr. Nicolas G. Palacios, subdirector nacional da marinha mercante argentina.
Governo da Comunidade da Austrália:
Sr. Thomas Norris, secretário adjunto (Marinha), Ministério da Marinha Mercante e Transportes.
Governo do Reino da Bélgica:
S. Ex.ª o Sr. R. L. van Meerbeke, embaixador extraordinário e plenipotenciário da Bélgica em Londres.Sr. R. E. Vancraeynst, Director da Administração da Marinha, Ministério das Comunicações.
Governo da República dos Estados Unidos do Brasil:
Contra-almirante Luís Clovis de Oliveira, subchefe do Estado-Maior da armada brasileira e representante da Comissão da Marinha Mercante do Brasil.
Governo da República Popular da Bulgária:
S. Ex.ª o Sr. Georgi Petrov Zenguilekov, enviado extraordinário e ministro plenipotenciário da Bulgária em Londres.
Eng.º Sr. Petko Dokov Doyno, engenheiro-chefe do serviço de transportes marítimos e fluviais, Ministério dos Transportes.
Governo dos Camarões:
Sr. Charlot Saguez, administrador-chefe de 2.ª classe da inscrição marítima.
Governo do Canadá:
S. Ex.ª o Sr. George A. Drew, alto-comissário do Canadá no Reino Unido.Sr. Alan Cumyn, director, Serviço de Regulamentos Marítimos, Ministério dos Transportes, Otava.
Governo da República da China:
S. Ex.ª o Sr. Nan-Ju Wu, embaixador da República da China no Irão.
Governo da República de Cuba:
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DRE
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