Decreto-Lei n.º 257/71 — Aprova, para ratificação, o Protocolo Adicional da Constituição da União Postal Universal, aprovada pelo Decreto n.º…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova, para ratificação, o Protocolo Adicional da Constituição da União Postal Universal, aprovada pelo Decreto n.º 47597, a Convenção Postal Universal e respectivo Protocolo final, assinados no XVI Congresso da referida União, celebrado em Tóquio em 1969
de 15 de Junho
Usando da faculdade conferida pela 2.ª parte do n.º 2.º do artigo 109.º da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo único. São aprovados, para ratificação o Protocolo Adicional da Constituição da União Postal Universal, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 47597, de 21 de Março de 1967, a Convenção Postal Universal e respectivo Protocolo final, assinados no XVI Congresso da referida União, celebrado em Tóquio em 1969, cujos textos em francês e respectiva tradução para português vão anexos ao presente decreto-lei.
Marcello Caetano - Horácio José de Sá Viana Rebelo - António Manuel Gonçalves Rapazote - Mário Júlio Brito de Almeida Costa - João Augusto Dias Rosas - Manuel Pereira Crespo - Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício - Rui Alves da Silva Sanches - Joaquim Moreira da Silva Cunha - José Veiga Simão - Baltasar Leite Rebelo de Sousa.
Promulgado em 19 de Maio de 1971.
Publique-se.
O Presidente da República, AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ.
Para ser presente à Assembleia Nacional.
Protocole Additionnel à la Constitution de l'Union Postale Universelle
TABLE DES MATIERES
Art. I. (art. 8 modifié) Unions restreintes. Arrangements spéciaux.
Art. II. (art. 11 modifié) Adhésion ou admission à l'Union. Procédure.
Art. III. (art. 13 modifié) Organes de l'Union.
Art. IV. (art. 18 modifié) Conseil consultatif des études postales.
Art. V. (art. 21 modifié) Dépenses de l'Union. Contributions des Pays-membres.
Art. VI. (art. 26 modifié) Notification des ratifications et des autres modes d'approbation des Actes de l'Union.
Art. VII. Adhésion au Protocole Additionnel et aux autres Actes de l'Union.
Art. VIII. Mise à exécution et durée du Protocole Additionnel à la Constitution de l'Union Postale Universelle.
Protocole Additionnel à la Constitution de l'union Postale Universelle (ver nota 1)
Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union postale universelle, réunis en Congrès à Tokyo, vu l'article 30, § 2, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont adopté, sous réserve de ratification, les modifications suivantes à ladite Constitution.
ARTICLE I
(Article 8 modifié)
Unions restreintes. Arrangements spéciaux
Les Pays-membres, ou leurs Administrations postales si la législation de ces Pays ne s'y oppose pas, peuvent établir des Unions restreintes et prendre des arrangements spéciaux concernant le service postal international, à la condition toutefois de ne pas y introduir des dispositions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues par les Actes auxquels les Pays-membres intéressés sont parties.
Les Unions restreintes peuvent envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions de l'Union, au Conseil exécutif ainsi qu'au Conseil consultatif des études postales.
L'Union peut envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions des Unions restreintes.
ARTICLE II
(Article 11 modifié)
Adhésion ou admission à l'Union. Procédure
Tout membre de l'Organisation des Nations Unies peut adhérer à l'Union.
Tout Pays souverain non-membre de l'Organisation des Nations Unies peut demander son admission en qualité de Pays-membre de l'Union.
L'adhésion ou la demande d'admission à l'Union doit comporter une déclaration formelle d'adhésion à la Constitution et aux Actes obligatoires de l'Union. Elle est adressée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération Suisse qui, selon le cas, notifie l'adhésion ou consulte les Pays-membres sur la demande d'admission.
Le Pays non-membre de l'Organisation des Nations Unies est considéré comme admis en qualité de Pays-membre si sa demande est approuvée par les deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union. Les Pays-membres qui n'ont pas répondu dans le délai de quatre mois sont considérés comme s'abstenant.
L'adhésion ou l'admission en qualité de membre est notifiée par le Gouvernement de la Confédération Suisse aux Gouvernements des Pays-membres. Elle prend effet à partir de la date de cette notification.
ARTICLE III
(Article 13 modifié)
Organes de l'Union
Les organes de l'Union sont le Congrès, les Conférences administratives, le Conseil exécutif, le Conseil consultatif des études postales, les Commissions spéciales et le Bureau international.
Les organes permanents de l'Union sont le Conseil exécutif, le Conseil consultatif des études postales et le Bureau international.
ARTICLE IV
(Article 18 modifié)
Conseil consultatif des études postales
Le Conseil consultatif des études postales (C. C. E. P.) est chargé d'effectuer des études et d'émettre des avis sur des questions techniques, d'exploitation et économiques intéressant le service postal.
ARTICLE V
(Article 21 modifié)
Dépenses de l'Union. Contributions des Pays-membres
Chaque Congrès arrête le montant maximal que peuvent atteindre:
Annuellement les dépenses de l'Union;
Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès.
Le montant maximal des dépenses prévu au § 1 peut être dépassé si les circonstances l'exigent, sous réserve que soient observées les dispositions y relatives du Règlement général.
Les dépenses de l'Union, y compris éventuellement les dépenses visées au § 2, sont supportées en commun par les Pays-membres de l'Union. A cet effet, chaque Pays-membre est classé par le Congrès dans l'une des classes de contribution dont le nombre est déterminé par le Règlement général.
En cas d'adhésion ou d'admission à l'Union en vertu de l'article 11, le Gouvernement de la Confédération Suisse détermine, d'un commun accord avec le Gouvernement du Pays intéressé, la classe de contribution dans laquelle celui-ci doit être rangé au point de vue de la répartition des dépenses de l'Union.
ARTICLE VI
(Article 26 modifié)
Notification des ratifications et des autres modes d'approbation des Actes de l'Union
Les instruments de ratification de la Constitution, et eventuellement d'approbation des autres Actes de l'Union, sont déposés dans le plus bref délai auprès du Gouvernement de la Confédération Suisse qui notifie ces dépôts aux Pays-membres.
ARTICLE VII
Adhésion au Protocole Additionnel et aux autres Actes de l'Union
l. Les Pays-membres qui n'ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer en tout temps.
Les Pays-membres qui sont parties aux Actes renouvelés par le Congrès mais qui ne les ont pas signés, sont tenus d'y adhérer dans les plus brefs délais possible.
Les instruments d'adhésion relatifs aux cas visés aux §§ 1 et 2 sont adressés par la voie diplomatique au Gouvernement du Pays-siège qui notifie ce dépôt aux Pays-membres.
ARTICLE VIII
Mise à exécution et durée du Protocole Additionnel à la Constitution de l'Union Postale Universelle
Le présent Protocole Additionnel sera mis à exécution le 1er juillet 1971, à l'exception de l'article V qui entrera en vigueur le 1er janvier 1971, et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.
En foi de quoi les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Constitution et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège de l'Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siège du Congrès.
Fait à Tokyo, le 14 novembre 1969.
(nota 1) La Constitution de l'Union Postale Universelle a été conclue par le Congrès de Vienne 1964 et figure dans le tome III des Documents de ce Congrès.
Convention postale universelle
TABLE DES MATIÈRES
PREMIÈRE PARTIE
Règles communes applicables au service postal international
CHAPITRE I
Dispositions générales
Art. 1. Liberté de transit.
Art. 2. Inobservation de la liberté de transit.
Art. 3. Suspension temporaire de services.
Art. 4. Appartenance des envois postaux.
Art. 5. Taxes.
Art. 6. Equivalents.
Art. 7. Timbres-poste.
Art. 8. Formules.
Art. 9. Cartes d'identité postales.
Art. 10. Règlements des comptes.
Art. 11. Engagements relatifs aux mesures pénales.
CHAPITRE II
Franchises postales
Art. 12. Franchise postale.
Art. 13. Franchise postale concernant les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal.
Art. 14. Franchise postale en faveur des envois concernant les prisonniers de guerre et les internés civils.
Art. 15. Franchise postale en faveur des cécogrammes.
DEUXIÈME PARTIE
Dispositions concernant la poste aux lettres
CHAPITRE I
Dispositions générales
Art. 16. Envois de la poste aux lettres.
Art. 17. Taxes et conditions générales.
Art. 18. Taxes spéciales.
Art. 19. Taxe de dépôt en dernière limite d'heure. Taxe de poste restante. Taxe de remise des petits paquets.
Art. 20. Taxe de magasinage.
Art. 21. Affranchissement.
Art. 22. Modalités d'affranchissement.
Art. 23. Affranchissements des envois de la poste aux lettres à bord des navires.
Art. 24. Taxe en cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement.
Art. 25. Coupons-réponse internationaux.
Art. 26. Envois exprès.
Art. 27. Retrait. Modification ou correction d'adresse.
Art. 28. Réexpedition. Envois non distribuables.
Art. 29. Interdictions.
Art. 30. Objets passibles de droits de douane.
Art. 31. Contrôle douanier.
Art. 32. Taxe de dédouanement.
Art. 33. Droits de douane et autres droits.
Art. 34. Envois francs de taxes et de droits.
Art. 35. Annulation des droits de douane et autres droits.
Art. 36. Réclamations et demandes de renseignements.
CHAPITRE II
Envois recommandés
Art. 37. Taxes.
Art. 38. Avis de réception.
Art. 39. Remise en main propre.
CHAPITRE III
Responsabilité
Art. 40. Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales.
Art. 41. Non-responsabilité des Administrations postales.
Art. 42. Responsabilité de l'expéditeur.
Art. 43. Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales.
Art. 44. Paiement de l'indemnité.
Art. 45. Remboursement de l'indemnité à l'Administration ayant effectué le paiement.
Art. 46. Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire.
CHAPITRE IV
Attribution des taxes. Frais de transit
Art. 47. Attribution des taxes.
Art. 48. Frais de transit.
Art. 49. Rémunération pour les frais internes occasionnés par le courrier international d'arrivée.
Art. 50. Exemption de frais de transit.
Art. 51. Services extraordinaires.
Art. 52. Décompte des frais de transit.
Art. 53. Échange de dépêches closes avec des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies et avec des bâtiments ou des avions de guerre.
TROISIÈME PARTIE
Transport aérien des en envois de la poste aux lettres
CHAPITRE I
Dispositions générales
Art. 54. Correspondances-avion.
Art. 55. Aérogrammes.
Art. 56. Correspondances-avion surtaxées et non surtaxées.
Art. 57. Surtaxes ou taxes combinées.
Art. 58. Modalités d'affranchissement.
Art. 59. Correspondances-avion surtaxées non ou insuffisamment affranchies.
Art. 60. Acheminement.
Art. 61. Exécution des opérations dans les aéroports.
Art. 62. Contrôle douanier des correspondances-avion.
Art. 63. Réexpédition ou renvoi à l'origine des correspondances-avion.
CHAPITRE II
Frais de transport aérien
Art. 64. Principes généraux.
Art. 65. Taux de base et calcul des frais de transport aérien relatifs aux dépêches closes.
Art. 66. Calcul et décompte des frais de transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert.
Art. 67. Paiement des frais de transport aérien.
Art. 68. Frais de transport aérien des dépêches déviées.
Art. 69. Frais de transport aérien du courrier perdu ou détruit.
QUATRIÈME PARTIE
Dispositions finales
Art. 70. Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et son Règlement d'exécution.
Art. 71. Mise à exécution et durée de la Convention.
Protocole final de la Convention postale universelle
Art. I. Appartenance des envois postaux.
Art. II. Exception à la franchise postale en faveur des cécogrammes.
Art. III. Équivalents. Limites maximales et minimales.
Art. IV. Taxes supplémentaires.
Art. V. Exception à l'application du tarif des imprimés.
Art. VI. Once et livre avoirdupois.
Art. VII. Dimensions des envois sous enveloppe.
Art. VIII. Envois normalisés.
Art. IX. Dérogations aux dimensions des envois sous enveloppe.
Art. X. Dimensions minimales des aérogrammes.
Art. XI. Petits paquets.
Art. XII. Exception aux dispositions concernant les imprimés.
Art. XIII. Exception à l'inclusion de valeurs dans les lettres recommandées.
Art. XIV. Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres.
Art. XV. Coupons-réponse internationaux.
Art. XVI. Retrait. Modification ou correction d'adresse.
Art. XVII. Taxes spéciales autres que les taxes d'affranchissement.
Art. XVIII. Frais spéciaux de transit par le Transsibérien, le Transandin et le lac Nasser.
Art. XIX. Conditions spéciales de transit pour l'Afghanistan.
Art. XX. Frais d'entrepôt spéciaux à Aden.
Art. XXI. Surtaxe aérienne exceptionnelle.
Art. XXII. Acheminement obligatoire indiqué par le Pays d'origine.
Convention postale universelle
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, § 3, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, § 3, de ladite Constitution, arrêté, dans la présente Convention, les régles communes applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux lettres.
PREMIÈRE PARTIE
Règles communes applicables au service postal internacional
CHAPITRE I
Dispositions générales
ARTICLE PREMIER
Liberté de transit
l. La liberté de transit, dont le principe est énoncé à l'article premier de la Constitution, entraîne l'obligation, pour chaque Administration postale, d'acheminer toujours par les voies les plus rapides qu'elle emploie pour ses propes envois, les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui lui sont livrés par une autre Administration. Cette obligation s'applique également aux correspondances-avion, que les Administrations postales intermédiaires prennent part ou non à leur réacheminement.
Les Pays-membres qui ne participent pas à l'échange des lettres contenant des matières biologiques périssables ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envoies au transit à découvert à travers leur territoire. Il en est de même pour les envois visés à l'article 29, § 5.
Les Pays-membres qui n'assurent pas le service des lettres et des boîtes avec valeur déclarée ou qui n'acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les transports effectués par leurs services maritimes ou aériens ne peuvent toutefois s'opposer au transit en dépêches closes à travers leur territoire ou au transport des envois dont il s'agit par leurs vois maritimes ou aériennes; mais la responsabilité de ces Pays est limitée à celle qui est prévue pour les envois recommandés.
La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestres et maritimes est limitée au territoire des Pays participant à ce service.
La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l'Union. Toutefois, les Pays-membres qui ne sont pas parties à l'Arrangement concernant les colis postaux ne peuvent être obligés de participer à l'acheminement, par la voie de surface, des colis-avion.
Les Pays-membres qui sont parties à l'Arrangement concernant les colis postaux, mais qui n'assurent pas le service des colis postaux avec valeur déclarée ou qui n'acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les transports effectués par leurs services maritimes ou aériens, ne peuvent toutefois s'opposer au transit en dépêches closes à travers leur territoire ou au transport des colis dont il s'agit par leurs voies maritimes ou aériennes; mais la responsabilité de ces Pays est limitée à celle qui est prévue pour les colis de même poids sans valeur déclarée.
ARTICLE 2
Inobservation de la liberté de transit
Lorsqu'un Pays-membre n'observe pas les dispositions de l'article premier de la Constitution et de l'article premier de la Convention concernant la liberté de transit, les Administrations postales des autres Pays-membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce Pays. Elles doivent donner préalablement avis de cette mesure par télégramme aux Administrations intéressées et communiquer le fait au Bureau international.
ARTICLE 3
Suspension temporaire de services
Lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, une Administration postale se voit obligée de suspendre temporairement et d'une manière générale ou partielle l'exécution de services, elle est tenue d'en donner immédiatement avis, au besoin par télégramme, à l'Administration ou aux Administrations intéressées.
ARTICLE 4
Appartenance des envois postaux
Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qui'il n'a pas eté délivré à l'ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation du Pays de destination.
ARTICLE 5
Taxes
Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux sont fixées dans la Convention et les Arrangements.
Il est interdit de percevoir des taxes postales de n'import quelle nature autres que celles qui sont prévues dans la Convention et les Arrangements.
ARTICLE 6
Equivalents
Dans chaque Pays-membre, les taxes sont établies d'après une équivalence correspondant aussi exactement que possible, dans la monnaie de ce Pays, à la valeur du franc-or.
ARTICLE 7
Timbres-poste
Seules les Administration postales émettent les timbres poste destinés à l'affranchissement.
ARTICLE 8
Formules
Les formules à l'usage des Administrations pour leurs relations réciproques doivent être rédigées en langue française, avec ou sans traduction interlinéaire, à moins que les Administrations intéressées n'en disposent autrement par une entente directe.
Les formules à l'usage du public doivent comporter une traduction interlinéaire en langue française lorsqu'elles ne sont pas imprimées en cette langue.
Les textes, couleurs et dimensions des formules dont il est question aux §§ 1 et 2 doivent être ceux que prescrivent les Règlements de la Convention et des Arrangements.
ARTICLE 9
Cartes d'identité postales
Chaque Administration postale peut délivrer, aux personnes qui en font la demande, des cartes d'identité postales valables comme pièces justificatives pour les opérations postales effectuées dans les Pays-membres qui n'ont pas notifié leur refus de les admettre.
L'Administration qui fait délivrer une carte est autorisée à percevoir de ce chef une taxe qui ne peut être supérieure à 2 francs.
Les Administrations sont dégagées de toute responsabilité lorsqu'il est établi que la livraison d'un envoi postal ou le paiement d'un article d'argent a eu lieu sur la présentation d'une carte régulière. Elles ne sont pas non plus responsables des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustraction ou l'emploi frauduleux d'une carte régulière.
La carte est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour de son émission. Toutefois, elle cesse d'être valable lorsque la physionomie du titulaire s'est modifiée au point de ne plus correspondre à la photographie ou au signalement.
ARTICLE 10
Règlements des comptes
Les règlements, entre les Administrations postales, des comptes internationaux provenant du trafic postal peuvent être considérés comme transactions courantes et effectués conformément aux obligations internationales courantes des Pays-membres intéressés, lorsqu'il existe des accords à ce sujet. En l'absence d'accords de ce genre, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions du Règlement.
ARTICLE 11
Engagements relatifs aux mesures pénales
Les Gouvernements des Pays-membres s'engagent à pendre, ou à proposer aux pouvoirs législatifs de leur Pays, les mesures nécessaires:
Pour punir la contrefaçon des timbres-poste, même retirés de la circulation, des coupons-réponse internationaux et des cartes d'identité postales;
Pour punir l'usage ou la mise en circulation:
1º De timbres-poste contrefaits (même retirés de la circulation) ou ayant déjà servi, ainsi que d'empreintes contrefaites ou ayant déjà servi de machines à affranchir ou de presses d'imprimerie;
2º De coupons-réponse internationaux contrefaits;
3º De cartes d'identité postales contrefaites.
Pour punir l'emploi frauduleux de cartes d'identité postales régulières;
Pour interdire et réprimer toutes opérations frauduleuses de fabrication et de mise en circulation de vignettes et timbres en usage dans le service postal, contrefaits ou imités de telleur manière qu'ils pounaient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l'Administration postale d'un des Pays-membres;
Pour empêcher et, le cas échéant, punir l'insertion d'opium, de morphine, de cocaïne ou d'autres stupéfiants, de même que de matières explosives ou facilement inflammables, dans des envois postaux en faveur desquels cette insertion ne serait pas expressément autorisée par la Convention et les Arrangements.
CHAPITRE II
Franchises postales
ARTICLE 12
Franchise postale
Les cas de franchise postale sont expressément prévus par la Convention et les Arrangements.
ARTICLE 13
Franchise postale concernant les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal
Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 56, § 4, sont exonérés de toutes taxes postales les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal expédiés par les Administrations postales ou échangés entre:
Les Administrations postales et les organes de l'Union postale universelle;
Les Administrations postales et les Unions restreintes;
Les organes de l'Union postale universelle et les Unions restreintes;
Les organes de l'Union postale universelle;
Les Unions restreintes;
Les bureaux de poste des Pays-membres;
Les bureaux de poste et les Administrations postales.
ARTICLE 14
Franchise postale en faveur des envois concernant les prisonniers de guerre et les internés civils
Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 56, § 2, les envois de la poste aux lettres, les lettres et les boîtes avec valeur déclarée, les colis postaux et les articles d'argent adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l'entremise des Bureaux de renseignements prévus à l'article 122 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949, et de l'Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre prévue à l'article 123 de la même Convention, sont exonérés de toutes taxes. Les belligérants recueillis et internés dans un Pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l'application des dispositions qui précèdent.
Le § 1 s'applique également aux envois de la poste aux lettres, aux lettres et aux boîtes avec valeur déclarée, aux colis postaux et aux articles d'argent, en provenance d'autres Pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ou expédiés par elles soit directement, soit par l'entremise des Bureaux de renseignements prévus à l'article 136 et de l'Agence centrale de renseignements prévus à l'article 140 de la même Convention.
Les Bureaux nationaux de renseignements et les Agences centrales de renseignements dont il est question ci-dessus bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les lettres et les boîtes avec valeur déclarée, les colis postaux et les articles d'argent concernant les personnes visées aux §§ 1 et 2, qu'ils expédient ou qu'ils reçoivent, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, dans les conditions prévues auxdits paragraphes.
Les colis sont admis en franchise de port jusqu'au poids de 5 kg. La limite de poids est portée à 10 kg pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers.
ARTICLE 15
Franchise postale en faveur des cécogrammes
Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 56, § 2, les cécogrammes sont exonérés de la taxe d'affranchissement ainsi que des taxes spéciales afférentes aux formalités de recommandation, d'avis de réception, d'exprès, de réclamation et de remboursement.
DEUXIÈME PARTIE
Dispositions concernant la poste aux lettres
CHAPITRE I
Dispositions générales
ARTICLE 16
Envois de la poste aux lettres
Les envois de la poste aux lettres comprennent les lettres, les cartes postales, les imprimés, les cécogrammes et les petits paquets.
ARTICLE 17
Taxes et conditions générales
Les taxes d'affranchissement pour le transport des envoies de la poste aux lettres dans toute l'étendue de l'Union ainsi que les limites de poids et de dimensions sont fixées conformément aux indications du tableau ci-dessous. Sauf l'exception prévue à l'article 19, § 3, ces taxes comprennent la livraison des envois au domicile des destinataires pour autant que le service de distribution est organisé dans les Pays de destination:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1971/06/13901/00010051.pdf))
Dans le cadre des dispositions du § 1 et sous réserve de l'article 122 du Règlement de la Convention, sont considérés comme normalisés, les envois de forme rectangulaire dont la longueur n'est pas inférieure à la largeur multipliée par ([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1971/06/13901/00010051.pdf)) (valeur approchée: 1,4) et qui répondent aux conditions suivantes:
Envois sous enveloppe:
Dimensions minimales: celles indiquées au § 1;
Dimensions maximales: 120 mm x 235 mm avec une tolérance de 2 mm;
Poids maximal: 20 g;
Épaisseur maximale: 5 mm;
En outre, la suscription doit être portée sur l'enveloppe du côté uni qui n'est pas muni de la patte de fermeture;
Envois sous forme de cartes:
Dimensions et consistance des cartes postales;
Tous envois:
Du côté de la suscription, une zone rectangulaire de 40 mm (-2 mm) de hauteur à partir du bord supérieur et de 74 mm de longueur à partir du bord droit doit être réservée à l'affranchissement et aux empreintes d'oblitération. A l'intérieur de cette zone, les timbres-poste ou empreintes d'affranchissement doivent être apposés à l'angle supérieur droit.
Ne sont pas considérés comme des envois normalisés:
Les envois qui ne répondent pas à ces conditions, même s'ils sont pourvus d'une étiquette-adresse conforme aux prescription du § 1, col. 5 du tableau, 3e alinéa;
Les cartes pliées.
L'Administration d'origine a la faculté d'appliquer aux lettres et aux imprimés sous enveloppe non normalisés du premier échelon de poids ainsi qu'aux lettres sous forme de cartes qui ne remplissent pas les conditions indiquées au § 2, 1er alinéa et lettre b), une taxe qui ne peut être supérieure à la taxe afférente aux envois du deuxiéme échelon de poids.
Les limites de poids et de dimensions fixées au § 1 ne s'appliquent pas aux envois de la poste aux lettres relatifs au service postal dont il est question à l'article 13. Les imprimés à l'adresse du même destinataire et pour la même destination renfermés dans un ou plusieurs sacs spéciaux ne sont pas davantage soumis aux limites de poids fixées au § 1 pour cette catégorie d'envois.
La taxe applicable aux imprimés à l'adresse du même destinataire et pour la même destination insérés dans un sac spécial est calculée par échelons de 1 kg jusqu'à concurrence du poids total du sac. Chaque Administration a la faculté de concéder pour les imprimés expédiés par sacs spéciaux une réduction de taxe pouvant aller jusqu'à 10 pour cent.
Les matières biologiques périssables conditionnées et emballées selon les dispositions du Règlement sont soumises au tarif des lettres et acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes. Elles ne puvent être échangées qu'entre laboratoires qualifiés officiellement reconnus. Cet échange est, en outre, limité aux relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.
Les matières radioactives conditionnées et emballées selon les dispositions du Règlement sont soumises au tarif des lettres et acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes. Elles ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés. Cet échange est en outre limité aux relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.
Chaque Administration postale a la faculté de concéder pour les journaux et écrits périodiques publiés dans son Pays une réduction qui ne peut dépasser 50 pour cent du tarif des imprimés, tout en se réservant le droit de limiter cette réduction aux journaux et écrits périodiques qui remplissent les conditions requises par la réglementation intérieure pour circuler au tarif des journaux. Sont exclus de la réduction, quelle que soit la régularité de leur publication, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus, prix courants, etc.; il en est de même des réclames imprimées sur des feuilles jointes aux journaux et écrits périodiques.
Les Administrations peuvent également concéder la même réduction pour les livres et brochures, pour les partitions de musique et pour les cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois.
Les envois autres que les lettres recommandées sous enveloppe close ne peuvent renfermer des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.
Les Administrations des Pays d'origine et de destination ont la faculté de traiter, selon leur législation, les lettres qui contiennent des documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.
Sauf les exceptions prévues au Règlement, les imprimés, les cécogrammes et les petits paquets:
Doivent être conditionnés de manière à pouvoir être facilement vérifiés;
Ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle;
Ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d'affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d'une valeur.
La réunion en un seul envoi d'objets passibles de taxes différentes est autorisée. La taxe applicable au poids total de l'envoi est dans ce cas celle de la catégorie dont le tarif est le plus élevé.
Sauf les exceptions prévues par la Convention et son Règlement, il n'est pas donné cours aux envois qui ne remplissent pas les conditions requises par le présent article et par le Règlement. Les envois qui ont été admis à tort doivent être renvoyés à l'Administration d'origine. Toutefois, l'Administration de destination est autorisée à les remettre aux destinataires. Dans ce cas, elle leur applique, s'il y a lieu, les taxes prévues pour la catégorie d'envois de la poste aux lettres dans laquelles les font placer leur contenu, leur poids ou leurs dimensions. En ce qui concerne les envois dépassant les limites de poids maximales fixées au § 1, ils peuvent être taxés d'après leur poids réel.
ARTICLE 18
Taxes spéciales
Les taxes prévues dans la Convention et qui sont perçues en plus des taxes d'affranchissement mentionnées à l'article 17 sont dénommées «taxes spéciales». Leur montant est fixé conformément aux indications du tableau ci-dessous:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1971/06/13901/00010051.pdf))
ARTICLE 19
Taxe de dépôt en dernière limite d'heure. Taxe de poste restante. Taxe de remise des petits paquets
Les Administrations sont autorisées à percevoir de l'expéditeur une taxe additionnelle, selon les dispositions de leur législation, sur les envois remis à leurs services d'expédition en dernière limite d'heure.
Les envois adressés poste restante peuvent être frappés par les Administrations des Pays de destination de la taxe spéciale qui est éventuellement prévue par leur législation pour les envois de même nature du régime intérieur.
Les Administrations des Pays de destination sont autorisées à percevoir, pour chaque petit paquet dépassant le poids de 500 g remis au destinataire, la taxe spéciale prévue à l'article 18, lettre c).
ARTICLE 20
Taxe de magasinage
L'Administration de destination est autorisée à percevoir, selon les dispositions de sa législation, une taxe de magasinage sur les imprimés et les petits paquets dépassant le poids de 500 g dont le destinataire n'a pas pris livraison dans le délai pendant lequel ils sont tenus sans frais à sa disposition.
ARTICLE 21
Affranchissement
En règle générale, les envois désignés à l'article 16, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux articles 13 à 15, doivent être complètement affranchis par l'expéditeur.
Il n'est pas donné cours aux envois non ou insuffisamment affranchis autres que les lettres et les cartes postales.
Lorsque des lettres ou des cartes postales, non ou insuffisamment affranchies, sont déposées en grand nombre, l'Administration du Pays d'origine a la faculté de les rendre à l'expéditeur.
ARTICLE 22
Modalités d'affranchissement
L'affranchissement est opéré soit au moyen de timbres-poste imprimés ou collés sur les envois et valables dans le Pays d'origine, soit au moyen d'empreintes de machines à affranchir, officiellement adoptées et fonctionnant sous le contrôle immédiat de l'Administration postale, soit encore au moyen d'empreintes à la presse d'imprimerie ou par un autre procédé d'impression ou de timbrage lorsqu'un tel système est autorisé par la réglementation de l'Administration d'origine.
L'affranchissement des imprimés à l'adresse du même destinataire et pour la même destination insérés dans un sac spécial est opéré par l'un des moyens visés au § 1 et représenté pour le montant total sur l'étiquette extérieure du sac.
Sont considérés comme dûment affranchis: les envois régulièrement affranchis pour les premier parcours et dont le complément de taxe a été acquitté avant leur réexpédition, ainsi que les journaux ou paquets de journaux et écrits périodiques dont la suscription porte la mention. «Abonnement-poste» ou «Abonnement direct» et qui sont expédiés en vertu de l'Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques. La mention «Abonnement-poste» ou «Abonnement direct» est suivie de l'indication «Taxe perçue» (T. P.) ou «Port payé» (P.P.)
ARTICLE 23
Affranchissement des envois de la poste aux lettres à bord des navires
Les envois déposés à bord d'un navire pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou dans l'une des escales intermédiaires doivent être affranchis au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du Pays dans les eaux duquel se trouve le navire.
Si le dépôt à bord a lieu en pleine mer, les envois peuvent être affranchis, sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du Pays auquel appartient ou dont dépend ledit navire.
ARTICLE 24
Taxe en cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement
En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement, et sauf les exceptions prévues à l'article 37, § 5, pour les envois recommandés et à l'article 138, §§ 3, 4 et 5, du Règlement pour certaines catégories d'envois réexpédiés, les lettres et les cartes postales sont passibles, à la charge soit du destinataire, soit de l'expéditeur lorsqu'il s'agit d'envois non distribuables, de la taxe spéciale prévue à l'article 18, lettre e).
Le même traitement peut être appliqué, dans les cas précités, aux autres envois de la poste aux lettres qui ont été transmis à tort au Pays de destination.
ARTICLE 25
Coupons-réponse internationaux
Des coupons-réponse internationaux sont mis en vente dans les Pays-membres.
Le prix de vente en est déterminé par les Administrations intéressées, mais il ne peut être inférieur à 60 centimes.
Les coupons-réponse sont échangeables dans tout Pays-membre contre un ou plusieurs timbres-poste représentant l'affranchissement d'une lettre ordinaire du premier échelon de poids, expédiée à l'étranger por voie de surface. Si les règlements de l'Administration du Pays d'échange le permettent, les coupons-réponse sont également échangeables contre des entiers postaux. Sur présentation d'un nombre suffisant de coupons-réponse, les Administrations doivent fournir les timbres-poste nécessaires à l'affranchissement d'une lettre ordinaire ne dépassant pas 20 g, à expédier par voie aérienne comme envoi surtaxé.
L'Administration d'un Pays-membre peut, en outre, se réserver la faculté d'exiger le dépôt simultané des coupons-réponse et des envois à affranchir en échange de ces coupons-réponse.
ARTICLE 26
Envois exprès
Les envois de la poste aux lettres sont, à la demande des expéditeurs, remis à domicile par porteur spécial immédiatemente après l'arrivée, dans les Pays dont les Administrations consentent à se charger de ce service.
Ces envois, qualifiés «exprès», sont soumis, en sus du port ordinaire, à la taxe spéciale prévue à l'article 18, lettre f). Cette taxe doit être acquittée complètement à l'avance.
Lorsque la remise par exprès entraîne pour l'Administration de destination des sujétions spéciales en ce qui concerne soit la situation du domicile du destinataire, soit le jour ou l'heure d'arrivée au bureau de destination, la remise de l'envoi et la perception éventuelle d'une taxe complémentaire sont réglées par les dispositions relatives aux envois de même nature du régime intérieur.
Les envois exprès non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l'avance sont distribués par les moyens ordinaires, à moins qu'ils n'aient été traités comme exprès par le bureau d'origine. Dans ce dernier cas, les envois sont taxés d'après l'article 24.
Il est loisible aux Administrations de s'en tenir à un seul essai de remise par exprès. Si cet essai est infructeux, l'envoi peut être traité comme un envoi ordinaire.
Si la réglementation de l'Administration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau de distribution que les envois recommandés ou non parvenant à leur adresse soient remis par exprès dès leur arrivée. Dans ce cas, l'Administration de destination est autorisée à percevoir, au moment de la distribution, la taxe applicable dans son service intérieur.
ARTICLE 27
Retrait. Modification ou correction d'adresse
L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettres peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse tant que cet envoi:
N'a pas été livré au destinataire;
N'a pas été confisqué ou détruit par l'autorité compétente pour infraction à l'article 29;
N'a pas été saisi en vertu de la législation du Pays de destination.
La demande à formuler à cet effet est transmise, par voie postale ou télégraphique, aux frais de l'expéditeur qui doit payer, pour chaque demande, la taxe spéciale prévue à l'article 18, lettre g). Si la demande doit être transmise par voie aérienne ou par voie télégraphique, l'expéditeur doit payer en outre la surtaxe aérienne ou la taxe télégraphique correspondante.
Chaque Administration est tenue d'accepter les demandes de retrait ou de modification d'adresse concernant tout envoi de la poste aux lettres déposé dans les services des autres Administrations, si sa législation le permet.
Si l'expéditeur désire être informé, par voie aérienne ou télégraphique, des dispositions prises par le bureau de destination à la suite de sa demande de retrait ou de modification d'adresse, il doit payer, à cet effet, la surtaxe aérienne ou la taxe télégraphique y relative.
Pour chaque demande de retrait ou de modification d'adresse concernant plusieurs envois remis simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, il n'est perçu qu'une seule des taxes ou surtaxes prévues au § 2.
Une simple correction d'adresse (sans modification du nom ou de la qualité du destinataire) peut être demandée directement par l'expéditeur au bureau de destination, c'est-à-dire sans l'accomplissement des formalités et sans le paiement des taxes prévues au § 2.
Le renvoi à l'origine d'un envoi ou la réexpédition de celui-ci sur la nouvelle destination par suite d'une demande de retrait ou de modification d'adresse a lieu par voie aérienne lorsque l'expéditeur s'engage à payer la surtaxe aérienne correspondante.
ARTICLE 28
Réexpédition. Envois non distribuables
En cas de changement de résidence du destinataire, les envois de la poste aux lettres lui sont réexpédiés immédiatement aux conditions prescrites dans le service intérieur, à moins que l'expéditeur n'en ait interdit la réexpédition par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le Pays de destination. Toutefois, la réexpédition d'un Pays sur un autre n'a lieu que si les envois satisfont aux conditions requises pour le nouveau transport. En cas de réexpédition ou de renvoi à l'origine par la voie aérienne, il est fait application des articles 63, §§ 2 à 4, de la Convention et 178 du Règlement.
Chaque Administration a la faculté de fixer un délai de réexpédition conforme à celui qui est en vigueur dans son service intérieur.
Les Administrations qui perçoivent une taxe pour les demandes de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe dans le service international.
Les envois non distribuables doivent être renvoyés immédiatement au Pays d'origine.
Le délai de garde des envois tenus en instance à la disposition des destinataires ou adressés poste restante est fixé par la réglementation de l'Administration de destination. Toutefois, ce délai ne peut, en règle générale, dépasser un mois, sauf dans des cas particuliers où l'Administration de destination juge nécessaire de le prolonger jusqu'à deux mois au maximum. Le renvoi au Pays d'origine doit avoir lieu dans un délai plus court si l'expéditeur l'a demandé par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le Pays de destination.
Les cartes postales qui ne portent pas l'adresse de l'expéditeur ne sont pas renvoyées. En outre, le renvoi à l'origine des imprimés non distribuables n'est pas obligatoire, sauf si l'expéditeur en a demandé le retour par une annotation portée sur l'envoi en une langue connue dans le Pays de destination. Les imprimés recommandés et les livres doivent toujours être renvoyés.
La réexpédition d'envois de la poste aux lettres de Pays a Pays ou le renvoi de ceux-ci au Pays d'origine ne donne lieu à la perception d'aucun supplément de taxe, sauf les exceptions prévues au Réglement.
Les envois de la poste aux lettres qui sont réexpédiés à l'origine comme envois non distribuables sont livrés aux destinataires ou aux expéditeurs contre paiement des taxes dont ils ont été grevés au départ, à l'arrivée ou en cours de route par suite de réepédition au-delà du premier parcours, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres frais spéciaux dont le Pays de destination n'accorde pas l'annulation.
En cas de réexpédition sur un autre Pays ou de non-remise, la taxe de poste restante, la taxe de dédouanement, la taxe de magazinage, la taxe de commission, la taxe complémentaire d'exprès et la taxe de remise aux destinataires des petits paquets sont annulées.
ARTICLE 29
Interdictions
L'insertion dans les envois de la poste aux lettres des objets visés ci-dessous est interdite:
Les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les envois de la poste aux lettres ou l'équipement postal. Les agrafes métalliques servant à clore les envois ne doivent pas être tranchantes; elles ne doivent pas non plus entraver l'exécution des opérations du service postal;
Les objets passibles de droits de douane (sauf les exceptions prévues à l'article 30);
L'opium, la morphine, la cocaïne et autres stupéfiants;
Les animaux vivants, à l'exception:
1º Des abeilles, des sangsues et des vers à soie;
2º Des parasites et des destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insects et échangés entre les institutions officiellement reconnues.
Les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses; toutefois, ne tombent pas sous de coup de cette interdiction les matières biologiques périssables et les matières radioactives visées à l'article 17, §§ 6 et 7;
Les objets obscènes ou immoraux;
Les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le Pays de destination.
Les envois qui contiennent les objets mentionnés au § 1 et qui ont été admis à tort à l'expédition sont traités selon la législation du Pays de l'Administration qui en constate la présence.
Toutefois, les envois qui contiennent les objets visés au § 1, lettres c), e) et f), ne sont en aucun cas ni acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine. L'Administration de destination peut livrer au destinataire la partie du contenu qui ne tombe pas sous le coup d'une interdiction.
Dans les cas où des envois admis à tort à l'expédition ne seraient ni renvoyés à l'origine, ni remis aux destinataires, l'Administration d'origine doit être informée, d'une manière précise, du traitement appliqué à ces envois.
Est d'ailleurs réservé le droit de tout Pays-membre de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport en transit à découvert des envois de la poste aux lettres, autres que les lettres et les cartes postales, à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans ce País. Ces envois doivent être renvoyés à l'Adiministration d'origine.
ARTICLE 30
Objets passibles de droits de douane
Les imprimés et les petits paquets passibles de droits de douane sont admis.
Il en est de même des lettres contenant des objets passibles de droits de douane lorsque le Pays de destination a donné son consentement. Toutefois, chaque Administration postale a le droit de limiter aux lettres recommandées le service des lettres contenant des objects passibles de droits de douane.
Les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de médicaments d'urgente nécessité qu'il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas.
ARTICLE 31
Contrôle douanier
L'Administration postale du Pays d'origine et celle du Pays de destination sont autorisées à soumettre au contrôle douanier, selon leur législation, les envois cités à l'article 30 et, le cas échéant, à les ouvrir d'office.
ARTICLE 32
Taxe de dédouanement
Les envois soumis au contrôle douanier dans le Pays d'origine ou de destination, selon le cas, peuvent être frappés au titre postal, soit pour la remise à la douane et le dédouanement, soit pour la remise à la douane seulement, de la taxe spéciale prévue à l'article 18, lettre i).
ARTICLE 33
Droits de douane et autres droits
Les Administrations postales sont autorisées à percevoir, sur les expéditeurs ou sur les destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels.
ARTICLE 34
Envois francs de taxes et de droits
Dans les relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge, moyennant déclaration préalable au bureau d'origine, la totalité des taxes et des droits dont les envois sont grevés à la livraison. Tant qu'un envoi n'a pas été remis au destinataire, l'expéditeur peut, postérieurement au depôt et contre paiement de la taxe spéciale prévue à l'article 18, lettre j), 2º, demander que l'envoi soit remis franc de taxes et de droits. Si la demande doit être transmise par voie aérienne ou par voie télégraphique, l'expéditeur doit payer en outre la surtaxe aérienne correspondante ou la taxe télégraphique.
Dans les cas prévus au § 1, les expéditeurs doivent s'engager à payer les sommes qui pourraient être réclamées par le bureau de destination et, le cas échéant, verser des arrhes suffisants.
L'Administration de destination est autorisée à percevoir, par envoi, la taxe de commission prévue à l'article 18, lettre j), 1º. Cette taxe est indépendante de celle qui est prévue à l'article 32.
Toute Administration a le droit de limiter le service des envois francs de taxes et de droits aux envois recommandés.
ARTICLE 35
Annulation des droits de douane et autres droits
Les Administrations postales s'engagent à intervenir auprès des services intéressés de leur Pays pour que les droits de douane et autre droits soient annulés sur les envois renvoyés à l'origine, détruits pour cause d'avarie complète du contenu ou réexpédiés sur un Pays tiers.
ARTICLE 36
Réclamations et demandes de renseignements
Les réclamations sont admises dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt d'un envoi.
Les demandes de renseignements introduites par une Administration sont recevables et obligatoirement traitées, à la seule condition qu'elles parviennent à l'Administration intéressée dans un délai de quinze mois à compter du lendemain du jour de dépôt des envois. Chaque Administration est tenue de traiter les demandes de renseignements dans le plus bref délai possible.
Chaque Administration est tenue d'accepter les réclamations et les demandes de renseignements concernant tout envoi déposé dans les services des autres Administrations.
Sauf si l'expéditeur a déjà acquitté la taxe pour un avis de réception, chaque réclamation ou chaque demande de renseignements peut donner lieu à la perception da la taxe spéciale prévue à l'article 18, lettre k). Si l'emploi de la voie télégraphique est demandé, le coût du télégramme et, les cas échéant, celui de la réponse sont perçus en sus de la taxe de réclamation.
Si la réclamation ou la demande de renseignements concerne plusieurs envois déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, il n'est perçu qu'une seule taxe. Cependant, s'il s'agit d'envois recommandés qui ont dû, à la demande de l'expéditeur, être acheminés par différentes voies, il est perçu une taxe pour chacune des voies utilisées.
Si la réclamation ou la demande de renseignements a été motivée par une faute de service, la taxe perçue de ce chef est restituée.
CHAPITRE II
Envois recommandés
ARTICLE 37
Taxes
Les envois de la poste aux lettres désignés à l'article 16 peuvent être expédiés sous recommandation.
La taxe des envois recommandés doit être acquittée à l'avance. Elle se compose:
Du port ordinaire de l'envoi, selon sa nature;
De la taxe fixe de recommandation prévue à l'article 18, lettre l).
Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à l'expéditeur d'un envoi recommandé.
Les Administrations postales disposées à se charger des risques pouvant résulter du cas de force majeure sont autorisées à percevoir la taxe spéciale prévue à l'article 18, lettre m).
Les envois recommandés non ou insuffisamment affranchis qui ont été transmis à tort au Pays de destination sont passibles, à la charge soit du destinataire, soit de l'expéditeur lorsqu'il s'agit d'envois non distribuables, de la taxe prévue aux articles 18, lettre e), et 24, § 1, établie cependant en fonction du montant simple de l'afranchissement manquant.
ARTICLE 38
Avis de réception
L'expéditeur d'un envoi recommandé peut demander un avis de réception en payant, au moment du dépôt, la taxe fixe prévue à l'article 18, lettre n), 1º. Cet avis lui est transmis par la voie aérienne s'il paie, outre la taxe fixe susmentionnée, une taxe additionnelle ne dépassant pas la surtaxe aérienne correspondant au poids de la formule.
L'avis de réception peut être demandé postérieurement au dépôt de l'envoi contre paiment de la taxe fixe prévue à l'article 18, lettre n), 2º, et aux conditions déterminnées par l'article 36. Toutefois, la surtaxe aérienne correspondante peut être perçue lorsque l'expéditeur a exprimé le désir que la transmission de la demande ainsi que le renvoi de l'avis de réception aient lieu par la voie aérienne.
Lorsque l'expéditeur réclame un avis de réception qui ne lui est pas parvenu dans délais normaux, il n'est perçu ni une deuxième taxe, ni la taxe prévue à l'article 36 pour les réclamations et les demandes de renseigments.
ARTICLE 39
Remise en main propre
Dans les relations entre les Administrations qui ont donné leur consentement, les envois recommandés sont, à la demande de l'expéditeur, remis en main propre du destinataire. Les Administrations peuvent convenir de n'admettre cette faculté que pour les envois recommandés accompagnés d'un avis de réception. Dans les deux cas, l'expéditeur paie la taxe spéciale prévue à l'article 18, lettre o).
Les Administrations sont tenues de faire deux essais de remise de ces envois.
CHAPITRE III
Responsabilité
ARTICLE 40
Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales
Les Administrations postales ne répondent que de la perte des envois recommandés. Leur responsabilité est engagée tant pour les envois transportés à découvert que pour ceux qui sont acheminés en dépêches closes.
L'expéditeur a droit, de ce chef, à une indemnité dont le montant est fixé à 40 francs par envoi; ce montant peut être porté à 200 francs pour chacun des sacs spéciaux contenant les imprimés visés à l'article 17, § 4, deuxième phrase.
L'expéditeur a la faculté de se désister de ce droit en faveur du destinataire.
ARTICLE 41
Non-responsabilité des Administrations postales
Les Administrations postales cessent d'être responsables des envois recommandés dont elles ont effectué la remise soit dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature, soit dans les conditions prévues à l'article 9, § 3.
Elles ne sont pas responsables:
1º De la perte d'envois recommandés:
En case de force majeure. L'Administration dans le service de laquelle la perte a eu lieu doit décider, suivant la législation de son Pays, si cette perte est due à des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portées à la connaissance de l'Administration du Pays d'origine, si cette dernière le demande. Toutefois, la responsabilité subsiste à l'égard de l'Administration du Pays expéditeur qui a accepté de couvrir les risques de force majeure (article 37, § 4);
Lorsque la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure;
Lorsqu'il s'agit d'envois doit le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles 17, §§ 10 et 12, lettre c), et 29, § 1, et pour autant que ces envois aient été confisqués ou détruits par l'autorité compétente en raison de leur contenu;
Lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai d'un an prévu à l'article 36.
2º Des envois recommandés saisis en vertu de la législation du Pays de destination.
Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité du chefe des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois de la poste aux lettres soumis au contrôle douanier.
ARTICLE 42
Responsabilité de l'expéditeur
L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettres est responsable, dans les mêmes limites que les Administrations elles-mêmes, de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission, pourvu qu'il n'y ait eu ni faute, ni négligence des Administrations ou des transporteurs.
L'acceptation par le bureau de dépôt d'un tel envoi ne dégage pas l'expéditeur de sa responsabilité.
Le cas échéant, il appartient à l'Administration d'origine d'intenter l'action contre l'expéditeur.
ARTICLE 43
Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales
Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité pour la perte d'un envoi recommandé incombe à l'Administration postale qui, ayant reçu l'envoi sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre Administration.
Une Administration intermédiaire ou de destination est, jusqu'à preuve du contraire et sous réserve du § 3, dégagée de toute responsabilité:
Lorsqu'elle a observé les dispositions de l'article 3 de la Convention et des articles 151, § 5, et 152, § 4, du Règlement;
Lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a été saisie de la réclamation qu'après la destruction des documents de service relatifs à l'envoi recherché, le délai de conservation prévu à l'article 108 du Règlement étant expiré; cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant;
Lorsque, en cas d'inscription individuelle des envois recommandés, la remise régulière de l'envoi recherché ne peut être établie parce que l'Administration d'origine n'a pas observé l'article 147, § 2, concernant l'inscription détaillée des envois recommandés dans la feuille d'avis C 12 ou dans les listes spéciales C 13.
Toutefois, si la perte a eu lieu en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel Pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts égales.
Lorsqu'un envoi recommandé a été perdu dans des circonstances de force majeure, l'Administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu n'en est responsable envers l'Administration expéditrice que si les deux Pays se chargent des risques résultant du cas de force majeure.
Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte.
L'Administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.
ARTICLE 44
Paiement de l'indemnité
Sous réserve du droit de recours contre l'Administration responsable, l'obligation de payer l'indemnité incombe soit à l'Admnistration d'origine, soit à l'Administration de destination dans le cas visé à article 40, § 3.
Ce paiement doit avoir lieu le plus tôt possible, et, au plus tard, dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.
Lorsque l'Administration à qui incombe le paiement n'accepte pas de se charger des risques résultant du cas de force majeure et lorsque, à l'expiration du délai prévu au § 2, la question de savoir si la perte est due à un cas de l'espèce n'est pas encore tranchée, elle peut, exceptionnellement, différer le règlement de l'indemnité au-delà de ce délai.
L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisée à désintéresser l'ayant droit pour le compte de celle des autres Administrations ayant participé au transport qui, régulièrement saisie, a laissé s'écouler cinq mois sans donner de solution à l'affaire ou sans avoir porté à la connaissance de l'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, que la perte paraissait due à un cas de force majeure.
ARTICLE 45
Remboursement de l'indemnité à l'Administration ayant effectué le paiement
L'Adminstration responsable ou pour le compte de laquelle le paiement est effectué en conformité de l'article 44 est tenue de rembourser à l'Administration ayant effectué le paiement, et qui est dénommée Administration payeuse, le montant de l'indemnité effectivement payée à l'ayant droit; ce versement doit avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi de la notification du paiement.
Si l'indemnité doit être supportée par plusieurs Administrations en conformité de l'article 43, l'intégralité de l'indemnité due doit être versée à l'Administration payeuse, dans le délai mentionné au § 1, par la première Administration qui, ayant dûment reçu l'envoi réclamé, ne peut en établir la transmission régulière au service correspondant. Il appartient à cette Administration de récupérer sur les autres Administrations responsables la quote-part éventuelle de chacune d'elles dans le dédommagement de l'ayant droit.
Le remboursement à l'Administration créditrice est effectué d'après les règles de paiement prévues à l'article 10.
Lorsque la responsabilité a été reconnue, de même que dans le cas prévu à l'article 44, § 4, le montant de l'indemnité peut également être repris d'office sur l'Administration responsable par la voie d'un décompte quelconque soit directement, soit par l'intermédiaire d'une Administration qui établit régulièrement des décomptes avec l'Administration responsable.
L'Administration payeuse ne peut réclamer le remboursement de l'indemnité à l'Administration responsable que dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la notification du paiement à l'ayant droit.
L'Administration dont la responsabilité est dûment établie et qui a tout d'abord décliné le paiement de l'indemnité doit prendre à sa charge tous les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au paiement.
Les Administrations peuvent s'entendre pour liquider périodiquement les indemnités qu'elles ont payées aux ayants droit et dont elles ont reconnu le bien-fondé.
ARTICLE 46
Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire
Si, après paiement de l'indemnité, un envoi recommandé ou une partie d'un tel envoi antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, le destinataire et l'expéditeur en sont informés; ce dernier, ou par application de l'article 40, § 3, le destinataire, est en outre avisé qu'il peut en prendre livraison pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité reçue. Si dans ce délai l'expéditeur ou, le cas échéant, le destinataire ne réclame pas l'envoi, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l'expéditeur selon le cas.
Si l'expéditeur ou le destinataire prend livraison de l'envoi contre remboursement du montant de l'indemnité, ce montant est restitué à l'Adminstration ou, s'il y a lieu, aux Administrations qui ont supporté le dommage.
Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété de l'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont supporté le dommage.
Lorsque la prevue de la livraison est apportée après le délai de cinq mois prévu à l'article 44, § 4, l'indemnité versée reste à la charge de l'Administration intermédiaire ou de destination si la somme payée ne peut, pour une raison quelconque, être récupérée sur l'expéditeur.
CHAPITRE IV
Attribution des taxes. Frais de transit
ARTICLE 47
Attribution des taxes
Sauf les cas prévus par la Convention et les Arrangements, chaque Administration postale garde les taxes qu'elle a perçues.
ARTICLE 48
Frais de transit
Sous réserve de l'article 50, les dépêches closes échangées entre deux Administrations ou entre deux bureaux du même Pays au moyen des services d'une ou de plusieurs autres Administrations (services tiers) sont soumises, au profit de chacun des Pays traversés ou dont les services participent au transport, aux frais de transit indiqués dans le tableau ci-dessous. Ces frais sont à la charge de l'Administration du Pays d'origine de la dépêche. Toutefois, les frais de transport entre deux bureaux du Pays de destination sont à la charge de ce Pays.
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1971/06/13901/00010051.pdf))
Sont considérés comme services tiers, à moins d'entente spéciale, les transports maritimes effectués directement entre deux Pays au moyen de navires de l'un d'eux.
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