Decreto n.º 687/74 — Aprova para ratificação o Acordo Internacional do Açúcar

Tipo Decreto
Publicação 1974-12-02
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção-Geral dos Negócios Económicos
Fonte DRE
artigos 89

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Aprova para ratificação o Acordo Internacional do Açúcar

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de 2 de Dezembro

Usando da faculdade conferida pelo n.º 1, 3.º, do artigo 16.º da Lei Constitucional n.º 3/74, de 14 de Maio, o Governo Provisório decreta o seguinte:

Artigo único. É aprovado para ratificação o Acordo Internacional do Açúcar, 1973, concluído na Conferência das Nações Unidas sobre o Açúcar, realizada em Genebra de 9 de Setembro a 13 de Outubro de 1973, cujos textos em francês e respectiva tradução para português vão anexos ao presente decreto.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros. - Vasco dos Santos Gonçalves - Emílio Rui da Veiga Peixoto Vilar - Mário Soares.

Promulgado em 26 de Novembro de 1974.

Publique-se.

O Presidente da República, FRANCISCO DA COSTA GOMES.

ACCORD INTERNATIONAL SUR LE SUCRE, 1973

CHAPITRE PREMIER

Objectifs

ARTICLE 1

Objectifs

Les objectifs du présent Accord international sur le sucre (ci-après dénommé «l'Accord» sont de favoriser la coopération internationale touchant les problèmes relatifs au sucre et de fournir un cadre pour la préparation de négociations en vue d'un accord ayant des objectifs analogues aux objectifs de l'Accord international sur le sucre, 1968, qui tenaient compte des recommandations énoncées dans l'Acte final de la première session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (ci-après dénomée «la CNUCED») et qui étaient les suivants:

a)

Élever le niveau du commerce international du sucre, notamment en vue d'accroître les recettes d'exportation des pays en voie de développement exportateurs;

b)

Maintenir pour le sucre un prix stable qui assure des revenus raisonnables aux producteurs mais n'encourage pas une expansion plus poussée de la production dans les pays développés;

c)

Assurer des approvisionnements en sucre adéquats pour répondre, à des prix équitables et raisonnables, aux besoins des pays importateurs;

d)

Accroître la consommation de sucre et, en particulier, favoriser des mesures propres à encourager cette consommation dans les pays où son niveau par habitant est bas;

e)

Mieux équilibrer la production et la consommation mondiales;

f)

Faciliter la coordination des politiques de commercialisation du sucre et l'organisation du marché;

g)

Assurer au sucre provenant des pays en voie de développement une participation adéquate aux marchés des pays développés et un accès croissant à ces marchés;

h)

Suivre de près l'évolution de l'emploi de toutes formes de produits de remplacement du sucre, y compris les cyclamates et autres édulcorants artificiels; et

i)

Favoriser la coopération internationale dans le domaine du sucre.

CHAPITRE II

Définitions

ARTICLE 2

Définitions

Aux fins de l'Accord:

1.

Le terme «Organisation» désigne l'Organisation internationale du sucre visée à l'article 3;

2.

Le terme «Conseil» désigne le Conseil international du sucre institué en vertu de l'article 3;

3.

Le terme «Membre» désigne:

a)

Une Partie contractante à l'Accord, autre qu'une Partie contractante auteur d'une notification faite conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 38 et non retirée; ou

b)

Un territoire ou groupe de territoires au sujet duquel une notification a été faite conformément au paragraphe 3 de l'article 38;

4.

L'expression «Membre exportateur» désigne tout Membre qui figure à ce titre dans l'Annexe A à l'Accord, ou à qui le statut de Membre exportateur est conféré lorsqu'il devient Partie contractante à l'Accord;

5.

L'expression «Membre importateur» désigne tout Membre qui figure à ce titre dans l'Annexe B à l'Accord, ou à qui le statut de Membre importateur est conféré lorsqu'il devient Partie contractante à l'Accord;

6.

Par «vote spécial», il convient d'entendre un vote où sont requis les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les Membres importateurs présents et votants et les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les Membres importateurs présents et votants;

7.

Par «vote à la majorité simple répartie», il convient d'entendre les suffrages exprimés par la moitié au moins des Membres exportateurs présents et votants et par la moitié au moins des Membres importateurs présents et votants, et représentant plus de la moitié du total des voix des Membres présents et votants, dans chaque catégorie;

8.

Par «exercice», il faut entendre l'année civile;

9.

Le terme «sucre» désigne le sucre sous toutes ses formes commerciales reconnues, extrait de la canne à sucre ou de la betterave à sucre, y compris les mélasses comestibles et mélasses fantaisie, les sirops et toute autres formes de sucre liquide destinées à la consommation humaine, mais non les mélasses d'arrière-produit ni les sucres non centrifugés de qualité inférieure produits par des méthodes primitives, ni le sucre destiné à des usages autres que la consommation humaine, en tant qu'aliment;

10.

L'expression «entrée en vigueur» est considérée comme désignant la date à laquelle l'Accord entre en vigueur à titre provisoire ou définitif, conformément aux dispositions de l'article 36;

11.

Toute mention, dans l'Accord, d'un «gouvernement invité à la Conférence des Nations Unies sur le sucre, 1973» est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne, ci-après dénommée «la Communauté». En conséquence, toute mention, dans l'Accord, de «la signature de l'Accord» ou du «dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion» par un gouvernement est, dans le cas de la Communauté, réputée valoir aussi pour la signature au nom de la Communaute par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de l'instrument requis par la procédure institutionnelle de la Communauté pour la conclusion d'un accord international.

CHAPITRE III

L'Organisation internationale du sucre, ses membres et son administration

ARTICLE 3

Maintien en existence, siège et structure de l'Organisation internationale du sucre

1.

L'Organisation internationale du sucre créée par l'Accord international sur le sucre de 1968 reste en existence pour assurer la mise en oeuvre du présent Accord et en contrôler l'application, et elle a la composition, les pouvoirs et les fonctions définis dans le présent Accord.

2.

À moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial, l'Organisation a son siège à Londres.

3.

L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil international du sucre, de son Comité exécutif, de son directeur exécutif et de son personnel.

ARTICLE 4

Membres de l'Organisation

1.

Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 ou 3 du présent article, chaque Partie contractante constitue un Membre de l'Organisation.

2.

a) Lorsqu'une Partie contractante déclare, par notification faite en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 38, que l'Accord est rendu applicable à un ou plusieurs territoires en voie de développement désireux de participer à l'Accord, la qualité de Membre peut, avec le consentement et l'approbation expresse des intéressés:

i)

Ou bien être conférée en commun à la Partie contractante et auxdits territoires;

ii) Ou bien, lorsque la Partie contractante a fait une notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 38, être conférée séparément, les territoires qui, pris individuellement constitueraient un Membre exportateur devenant alors Membres séparément - soit individuellement, soit tous ensemble, soit par groupes - et les territoires qui, pris individuellement, constitueraient un Membre importateur devenant eux aussi Membres séparément;

b)

Lorsqu'une Partie contractante fait une notification en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 et une notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 38, la qualité de Membre est conférée séparément conformément aux dispositions du sous-alinéa a), ii), ci dessus.

3.

Une Partie contractante qui a fait une notification conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 38 et qui n'a pas retiré cette notification n'est pas Membre de l'Organisation.

ARTICLE 5

Composition du Conseil international du sucre

1.

L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du sucre, qui se compose de tous les Membres de l'Organisation.

2.

Chaque Membre est représenté par un représentant et, s'il le désire, par un ou plusieurs suppléants. Tout Membre peut en outre adjoindre à son représentant ou à ses suppléants un ou plusieurs conseillers.

ARTICLE 6

Pouvoirs et fonctions du Conseil

1.

Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'exécution des dispositions expresses de l'Accord.

2.

Le Conseil adopte par un vote spécial les règlements, compatibles avec l'Accord, qui sont nécessaires à l'exécution de l'Accord, notamment le règlement intérieur du Conseil et de ses comités et les règlements applicables à la gestion financière de l'Organisation et à son personnel. Le Conseil peut prévoir, dans son règlement intérieur, une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions déterminées.

3.

Le Conseil recueille et tient la documentation dont il a besoin pour remplir les fonctions que lui confère l'Accord et toute autre documentation qu'il juge appropriée.

4.

Le Conseil publie un rapport annuel et tous autres renseignements qu'il juge appropriés.

ARTICLE 7

Président et vice-président du Conseil

1.

Pour chaque année civile, le Conseil élit parmi les délégations un président et un vice-président qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.

2.

Le président et le vice-président sont élus, l'un parmi les délégations des Membres importateurs, l'autre parmi celles des Membres exportateurs. La présidence et la vice-présidence sont on règle générale attribuées à tour de rôle à l'une et l'autre catégories de Membres pour une année civile, étant entendu que cette clause n'empêche pas la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du président ou du vice-président, ou de l'un et de l'autre, si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial. Lorsque le président ou le vice-président est réélu de la sorte, la règle énoncée dans la première phrase du présent paragraphe demeure applicable.

3.

En cas d'absence temporaire simultanée du président et du vice-président, ou en cas d'absence permanente de l'un ou de l'autre ou des deux, le Conseil peut élire parmi les délégations de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents selon le cas, en observant le principe de la représentation alternative énoncé au paragraphe 2 du présent article.

4.

Ni le président, ni aucun autre membre du Bureau qui préside à une réunion n'a le droit de vote. Il peut toutefois charger une autre personne d'exercer les droits de vote du Membre qu'il représente.

ARTICLE 8

Sessions du Conseil

1.

En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre de l'année civile.

2.

Outre les réunions qu'il tient dans 'les autres circonstances expressément prévues par l'Accord, le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est requis:

a)

Soit par cinq Membres;

b)

Soit par des Membres détenant ensemble au moins 250 voix;

c)

Soit par le Comité exécutif.

3.

Les sessions du Conseil sont annoncées aux Membres au moins trente jours d'avance sauf en cas d'urgence, où cette annonce est faite au moins dix jours d'avance, ou lorsque l'Accord fixe un autre délai.

4.

À moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial, les sessions se tiennent au siège de l'Organisation. Si un Membre invite le Conseil à se réunir ailleurs qu'au siège, ce Membre prend à sa charge les frais supplémentaires.

ARTICLE 9

Votes

1.

Les Membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les Membres importateurs détiennent 1000 voix.

2.

Aucun Membres ne détient plus de 200 voix ni moins de 5 voix.

3.

Aucune voix n'est fractionnée.

4.

Les 1000 voix détenues ensemble par les Membres exportateurs sont réparties entre eux au prorata de la moyenne pondérée, dans chaque cas, de:

a)

Leurs exportations nettes sur le marché libre;

b)

Leurs exportations nettes totales; et

c)

Leur production totale. Les chiffres à utiliser à cet égard sont, pour chaque facteur, le chiffre annuel le plus élevé de la période 1968 à 1972, inclus.

Pour chaque Membre exportateur, le calcul de la moyenne pondérée s'effectue en allouant un coefficient de pondération de 50% au premier facteur et un coefficient de pondération de 25% à chacun des deux autres facteurs.

5.

Les 1000 voix détenues ensemble par les Membres importateurs sont réparties entre eux sur les bases suivantes (les données statistiques à utiliser sont celles correspondant à l'année civile 1972):

a)

700 voix en fonction de la part de chaque Membre dans les importations nettes en provenance du marché libre; et

b)

300 voix en fonction de la part de chaque Membre dans le total des importations effectuées en vertu d'arrangements spéciaux.

6.

Le Conseil, tenant compte du paragraphe 3 du présent article, fixe dans les règlements visés à l'article 6 les procédures appropriées à appliquer pour qu'aucun Membre ne reçoive plus que le nombre maximum de voix ou moins que le nombre minimum de voix autorisé en vertu du présent article.

7.

Au début de chaque année civile, le Conseil fixe, à partir des formules données aux paragraphes 4 et 5 du présent article, la répartition des voix à l'intérieur de chaque catégorie de Membres; cette répartition reste en vigueur pendant ladite année civile sous réserve des dispositions du paragraphe 8 du présent article.

8.

Lorsque la composition des Membres de l'Organisation change ou que les droits de vote d'un Membre sont suspendus ou rétablis en application de l'Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l'intérieur de chaque catégorie de Membres en appliquant les formules données aux paragraphes 4 et 5 du présent article.

ARTICLE 10

Procédure de vote du Conseil

1.

Chaque Membre dispose pour le vote du nombre de voix qu'il détient; il ne peut diviser ses voix. Il n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article.

2.

Par notification écrite adressée au président, tout Membre exportateur peut autoriser tout autre Membre exportateur, et tout Membre importateur peut autoriser tout autre Membre importateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute réunion du Conseil. Copie de ces autorisations est soumise à l'examen de toute commission de vérification des pouvoirs créée en application du règlement intérieur du Conseil.

ARTICLE 11

Décisions du Conseil

1.

À moins que l'Accord ne prévoie un vote spécial, le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations par un vote à la majorité simple répartie.

2.

Dans le décompte des voix exprimées lors de tout vote du Conseil, les voix des Membres qui s'abstiennent ne sont pas comptées. Lorsqu'un Membre se prévaut des dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 et que ses voix sont utilisées à une réunion du Conseil, ce Membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et votant.

3.

Les Membres s'engagent à se considérer comme liés par toutes les décisions que le Conseil prend en application de l'Accord.

ARTICLE 12

Coopération avec d'autres organisations

1.

Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la CNUCED, et avec l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et d'autres institutions spécialisées des Nations Unies et organisations intergouvernementales en tant que de besoin.

2.

Le conseil, eu égard au rôle particulier qui est dévolu à la CNUCED dans le domaine du commerce international des produits de base, la tient, en tant que de besoin, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.

3.

Le Conseil peut aussi prendre toutes dispositions appropriées pour entretenir des contacts effectifs avec les organisations internationales de producteurs, de négociants et de fabricants de sucre.

ARTICLE 13

Admission d'observateurs

1.

Le Conseil peut inviter à assister à l'une quelconque de ses réunions, en qualité d'observateur, tout non-Membre qui est Membre de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

2.

Le Conseil peut aussi inviter à assister à l'une quelconque de ses réunions, en qualité d'observateur, toute organisation mentionnée à l'article 12, paragraphe 1.

ARTICLE 14

Composition du Comité exécutif

1.

Le Comité exécutif se compose de huit Membres exportateurs et de huit Membres importateurs, qui sont élus pour chaque année civile, conformément à l'article 15, et sont rééligibles.

2.

Chaque Membre du Comité exécutif nomme un représentant et peut nommer en outre un ou plusieurs suppléants et conseillers.

3.

Le Comité exécutif élit son président pour chaque année civile. Le président n'a pas le droit de vote; il est rééligible.

4.

Le Comité exécutif se réunit au siège de l'Organisation, à moins qu'il n'en décide autrement. Si un Membre invite le Comité à se réunir ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce Membre prend à sa charge les frais supplémentaires.

ARTICLE 15

Élection du Comité exécutif

1.

Les Membres exportateurs et les Membres importateurs de l'Organisation élisent, respectivement, au sein du Conseil, les membres exportateurs et les membres importateurs du Comité exécutif. L'élection dans chaque catégorie a lieu selon les dispositions des paragraphes 2 à 7 inclus du présent article.

2.

Chaque Membre porte sur un seul candidat toutes les voix dont il dispose en vertu de l'article 9. Tout Membre peut porter sur un autre candidat les voix dont il dispose en vertu du paragraphe 2 de l'article 10.

3.

Les huit candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus; toutefois, pour être élu au premier tour de scrutin, tout candidat doit avoir obtenu au moins 70 voix.

4.

Si moins de huit candidats sont élus au premier tour de scrutin, il est procédé à de nouveaux tours de scrutin auxquels ont seuls le droit de participer les Membres qui n'ont voté pour aucun des candidats élus. À chaque nouveau tour de scrutin le nombre minimum de voix requis pour l'élection est réduit de cinq jusqu'à ce que les huit candidats soient élus.

5.

Tout Membre qui n'a voté pour aucun des membres élus peut attribuer par la suite ses voix à l'un deux sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent article.

6.

Un membre est réputé avoir reçu le nombre des voix qu'il a initialement obtenues quand il a été élu, plus le nombre des voix qui lui ont été attribuées, sous réserve que le nombre total de voix ne dépasse pas 299 pour aucun des membres élus.

7.

Si le nombre des voix qu'un membre élu est réputé avoir obtenues devait être supérieur à 299, les Membres qui ont voté pour ce membre ou qui lui ont attribué leurs voix s'entendent pour qu'un ou plusieurs d'entre eux lui retirent leurs voix et les attribuent ou les réattribuent à un autre membre élu, de manière que les voix obtenues par chaque membre élu ne dépassent pas la limite de 299.

8.

Si un membre du Comité exécutif voit l'exercice de son droit de vote suspendu en vertu de l'une quelconque des dispositions pertinentes de l'Accord, chacun des Membres qui ont voté en sa faveur ou qui lui ont attribué leurs voix conformément aux dispositions du présent article peut, pendant la période de suspension, attribuer ses voix à tout autre membre du Comité appartenant à sa catégorie, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article.

9.

Dans des circonstances spéciales et après consultation avec le membre du Comité exécutif pour lequel il a voté ou auquel il a attribué ses voix conformément aux dispositions du présent article, un Membre peut retirer ses voix à ce membre pour le reste de l'année civile. Il peut alors attribuer ces voix à un autre membre du Comité exécutif appartenant à sa catégorie, mais ne peut les retirer à cet autre membre pendant le reste de l'année. Le membre du Comité exécutif auquel les voix ont été retirées conserve son siège au Comité exécutif pendant le reste de l'année. Toute mesure prise en application des dispositions du présent paragraphe devient effective après que le président du Comité exécutif en a été informé par écrit.

ARTICLE 16

Délégation de pouvoirs du Conseil au Comité exécutif

1.

Le Conseil peut, par un vote spéciale, déléguer au Comité exécutif tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception de ceux qui portent sur les points suivants:

a)

Choix du siège de l'Organisation au titre de l'article 3, paragraphe 2;

b)

Approbation du budget administratif et fixation des contributions au titre de l'article 22;

c)

Règlement des différends en vertu de l'article 29;

d)

Suspension des droits de vote et autres droits d'un Membre en vertu du paragraphe 3 de l'article 30;

e)

Demande adressée au secrétaire général de la CNUCED en vertu de l'article 31;

f)

Exclusion d'un Membre de l'Organisation en vertu de l'article 40;

g)

Prorogation de l'Accord en vertu de l'article 42;

h)

Recommandations en vue d'amendements, faites en vertu de l'article 43.

2.

Le Conseill peut en tout temps révoquer toute délégation de pouvoirs au Comité exécutif.

ARTICLE 17

Procédure de vote et décisions du Comité exécutif

1.

Chaque membre du Comité exécutif dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il a reçues en application de l'article 15; il ne peut diviser ces voix.

2.

Toute décision prise par le Comité exécutif exige la même majorité que si elle était prise par le Conseil.

3.

Tout Membre a le droit d'en appeler au Conseil dans les conditions que le Conseil définit dans son règlement intérieur, de toute décision du Comité exécutif.

ARTICLE 18

Quorum aux réunions du Conseil et du Comité exécutif

1.

Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil est constitué par la présence de plus de la moitié de tous les Membres exportateurs de l'Organisation et de plus de la moitié de tous les Membres importateurs de l'Organisation, les Membres ainsi présents détenant les deux tiers au moins du total des voix de tous les Membres dans chacune des catégories. Si, le jour fixé pour l'ouverture d'une session du Conseil, le quorum n'est pas atteint, ou si, au cours d'une session du Conseil, le quorum n'est pas atteint lors de trois séances consécutives, le Conseil est convoqué sept jours plus tard; le quorum est alors, et pour le reste de la session constitué pair la présence de plus de moitié de tous les Membres exportateurs de l'Organisation et de plus de la moitié de tous les Membres importateurs de l'Organisation, les Membres ainsi présents représentant plus de la moitié du total des voix de tous les Membres dans chacune des catégories. Tout Membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 10 est considéré comme présent.

2.

Pour toute réunion du Comité exécutif, le quorum est constitué par la présence de plus de la moitié de tous les membres exportateurs du Comité et de plus de la moitié de tous les membres importateurs du Comité, les membres ainsi présents représentant les deux tiers au moins du total des voix de tous les membres du Comité dans chacune des catégories.

ARTICLE 19

Directeur exécutif; personnel

1.

Le Conseil, après avoir consulté le Comité exécutif, nomme le directeur exécutif par un vote spécial. Il fixe les conditions d'engagement du directeur exécutif en tenant compte de celles de ses homologues d'organisations intergouvernementales semblables.

2.

Le directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui incombent dans l'application de l'Accord.

3.

Le directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil. En établissant ce règlement, le Conseil tient compte de ceux qui sont applicables au personnel d'organisations intergouvernementales semblables.

4.

Le directeur exécutif et les autres membres du personnel doivent n'avoir aucun intérêt financier dans l'industrie ou le commerce du sucre.

5.

Dans l'accomplissement de leurs devoirs aux termes de l'Accord, le directeur exécutif et le personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Membre ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables seulement envers l'Organisation. Chaque Membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions du directeur exécutif et du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.

CHAPITRE IV

Privilèges et immunités

ARTICLE 20

Privilèges et immunités

1.

L'Organisation a la personnalité juridique. Elle peut en particulier conclure des contrats, acquérir et céder des biens meubles et immeubles et ester en justice.

2.

Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation sur le territoire du Royaume-Uni continuent d'être régis par l'Accord relatif au siège conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Organisation internationale du sucre, et signé à Londres le 29 mai 1969.

3.

Si le siège de l'Organisation est transféré dans un pays qui est Membre de l'Organisation, ce Membre conclut aussitôt que possible avec l'Organisation un accord, qui doit être approuvé par le Conseil, touchant le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des Membres qui se trouvent dans ce pays pour l'exercice de leurs fonctions.

4.

À moins que d'autres dispositions d'ordre fiscal ne soient prises en vertu de l'accord envisagé au paragraphe 3 du présent article et en attendant la conclusion de cet accord, le nouveau Membre hôte:

a)

Exonère de tous impôts les émoluments versés par l'Organisation à son personnel, cette exonération ne s'appliquant pas nécessairement à ses propres ressortissants; et

b)

Exonère de tous impôts les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation.

5.

Si le siège de l'Organisation est transféré dans un pays qui n'est pas Membre de l'Organisation, le Conseil doit, avant ce transfert, obtenir du gouvernement de ce pays une assurance écrite attestant:

a)

Qu'il conclura aussitôt que possible avec l'Organisation un accord comme celui qui est visé au paragraphe 3 du présent article; et

b)

Qu'en attendant la conclusion d'un tel accord, il accordera les exonérations prévues au paragraphe 4 du présent article.

6.

Le Conseil s'efforce de conclure avant le transfert du siège l'accord visé au paragraphe 3 du présent article avec le gouvernement du pays dans lequel le siège de l'Organisation doit être transféré.

CHAPITRE V

Finances

ARTICLE 21

Finances

1.

Les dépenses des délégations au Conseil, ainsi que des représentants au Comité exécutif et à tout autre comité du Conseil ou du Comité exécutif, sont à la charge des Membres intéressés.

2.

Pour couvrir les dépenses qu'entraîne l'application de l'Accord, les Membres versent une contribution annuelle fixée comme il est indiqué à l'article 22. Toutefois, si un Membre demande des services spéciaux, le Conseil peut lui en réclamer le paiement.

3.

L'Organisation tient les comptes nécessaires à l'application de l'Accord.

ARTICLE 22

Établissement du budget administratif et fixation des contributions

1.

Au cours du second semestre de chaque exercice, le Conseil vote le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice suivant et fixe la contribution de chaque Membre à ce budget.

2.

Pour chaque exercice, la quote-part de chaque Membre au budget administratif correspond au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre des voix dont ce Membre dispose et le nombre de voix de tous les Membres réunis. Pour fixer les contributions, le Conseil compte les voix de chaque Membre sans tenir compte de la suspension éventuelle du droit de vote d'un Membre ni de la redistribution des voix qui pourrait en résulter.

3.

Le Conseil fixe la contribution initiale de tout Membre qui adhère à l'Organisation après l'entrée en vigueur de l'Accord en fonction du nombre de voix que ce Membre doit détenir et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours, ainsi que de l'exercice suivant si ce Membre adhère à l'Organisation entre le moment de l'adoption du budget pour ledit exercice et le commencement de celui-ci; toutefois, les contributions assignées aux autres Membres restent inchangées.

4.

Si l'Accord entre en vigueur plus de huit mois avant le début du premier exercice complet de l'Organisation, le Conseil, à sa première session, adopte un budget administratif pour la période s'étendant jusqu'au début de ce premier exercice complet. Dans les autres cas, le premier budget administratif couvre à la fois cette période initiale et le premier exercice complet.

ARTICLE 23

Versement des contributions

1.

Les Membres s'engagent à verser, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives, leurs contributions au budget administratif de chaque exercice. Les contributions au budget administratif de chaque exercice sont payables en monaie librement convertible et sont exigibles le premier jour de l'exercice; les contributions des Membres pour l'année civile au cours de laquelle ils adhèrent à l'Organisation sont exigibles à la date à laquelle ils deviennent Membres.

2.

Si un Membre ne verse pas intégralement sa contribution au budget administratif dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle sa contribution est exigible en vertu du paragraphe 1 du présent article, le directeur exécutif l'invite à en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si le Membre en question ne paie pas sa contribution dans les deux mois de la date de cette demande du directeur exécutif, ses droits de vote au Conseil et au Comité exécutif sont suspendus jusqu'au versement intégral de la contribution.

3.

À moins que le Conseil n'en décide ainsi par un vote spécial, un Membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 2 du présent article ne peut être privé d'aucun de ses autres droits ni déchargé d'aucune de ses obligations découlant de l'Accord. Il reste tenu de verser sa contribution et de faire face à toutes ses autres obligations financières découlant le l'Accord.

ARTICLE 24

Vérification et publication des comptes

Aussitôt que possible après la clôture de chaque exercice, les comptes financiers de l'Organisation pour ledit exercice, certifiés par un vérificateur indépendant, sont présentés au Conseil pour approbation et publication.

CHAPITRE VI

Engagements généraux des Membres

ARTICLE 25

Engagements des Membres

1.

Les Membres s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour pouvoir remplir les obligations que leur impose l'Accord et à coopérer pleinement en vue d'atteindre les objectifs de l'Accord.

2.

Les Membres s'engagent à fournir à l'Organisation tous les renseigments statistiques et autres qui, aux termes du règlement intérieur lui sont nécessaires pour s'acquitter des tâches que lui confère l'Accord.

ARTICLE 26

Conditions de travail

Les Membres veillent à ce que des conditions de travail équitables soient maintenues dans leur secteur sucrier et ils s'efforcent, dans la mesure du possible, d'améliorer le niveau de vie des ouvriers d'usine et des travailleurs agricoles dans les différentes branches de la production sucrière, ainsi que des cultivateurs de canne à sucre et de betterave à sucre.

CHAPITRE VII

Examen annuel et mesures d'encouragement de la consommation

ARTICLE 27

Examen annuel

1.

Le Conseil examine au cours de chaque année civile la manière dont le marché du sucre a évolué et les effets de cette évolution sur l'économie des différents pays.

2.

Le rapport sur chaque examen annuel est publié sous la forme et de la manière dont le Conseil peut décider.

ARTICLE 28

Mesures d'encouragement de la consommation

1.

Eu égard aux objectifs pertinents de l'Acte final de la première session de la CNUCED, chaque Membre prend les mesures qu'il juge appropriées pour encourager la consommation du sucre et écarter les obstacles qui en entraveraient l'accroissement.

Ce faisant, chaque Membre prend en considération les effets que les droits de douane, les taxes interieures, les charges fiscales et les réglementations quantitatives ou autres ont sur la consommation du sucre, ainsi que tous les autres facteurs importants nécessaires pour apprécier la situation.

2.

Chaque Membre signale périodiquement au Conseil les mesures qu'il a adoptées en application du paragraphe 1 du présent article et les effets de ces mesures.

3.

Le Conseil institue un Comité de la consommation du sucre, composé de Membres exportateurs et de Membres importateurs.

4.

Le Comité étudie des questions telles que:

a)

Les effets, sur la consommation du sucre, de l'emploi des succédanés du sucre sous toutes leurs formes, y compris les autres édulcorants;

b)

Le régime fiscal du sucre par rapport à celui des autres édulcorants;

c)

Les effets:

i)

De la fiscalité et des mesures restrictives;

ii) De la situation économique et notamment des difficultés de balance des paiements; et

iii) Des conditions climatiques et autres, sur la consommation du sucre dans les différents pays;

d)

Les moyens d'encourager la consommation, notamment dans les pays à faible consommation par habitant;

e)

La coopération avec les organismes qui s'intéressent à l'expansion de la consommation du sucre et des denrées apparentées;

f)

Les travaux de recherche consacrés aux nouvelles utilisations du sucre, de ses sous-produits et des plantes dont il est extrait;

et il soumet au Conseil les recommandations qu'il juge souhaitables en vue d'une action appropriée des Membres ou du Conseil.

CHAPITRE VIII

Différends et plaintes

ARTICLE 29

Différends

1.

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de l'Accord qui n'est pas réglé entre les Membres en cause est, à la demande de tout Membre partie au différend, déféré ao Conseil pour décision.

2.

Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 du présent article, une majorité des Membres détenant au moins le tiers du total des voix peut requérir le Conseil de prendre, après discussion de l'affaire et avant de rendre sa décision, l'opinion d'une commission consultative, constituée conformément au paragraphe 3 du présent article, sur la question en litige.

3.

a) A moins que le Conseil n'en décide autrement à l'unanimité, cette commission est composée de cinq persones se répartissant comme suit:

i)

Deux personnes désignées par les Membres exportateurs, dont l'une possède une grande expérience des questions du genre de celle qui est en litige et l'autre est un juriste qualifié et expérimenté;

ii) Deux personnes de qualifications analogues, désignées par les Membres importateurs;

iii) Un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes désignées conformément aux alinéas i) et ii) ou, en cas de désaccord, par les Président du Conseil;

b)

Des ressortissants de Membres et de non-Membres peuvent siéger à la Commission consultative;

c)

Les membres de la Commission consultative siègent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement;

d)

Les dépenses de la Commission consultative sont à la charge de l'Organisation.

4.

L'opinion motivée de la Commission consultative est soumise au Conseil, qui règle le différend par un vote spécial après avoir pris en considération tous les éléments d'information utiles.

ARTICLE 30

Action du Conseil an cas de plainte et de manquement, par les Membres, à leurs obligations

1.

Toute plainte pour manquement, par un Membre, aux obligations que lui impose l'Accord est, sur demande du Membre auteur de la plainte, déférée au Conseil, qui statue après consultation des Membres intéressés.

2.

Les décisions par lesquelles le Conseil conclut qu'un Membre a manqué aux obligations que lui impose l'Accord sont prises par un vote à la majorité simple répartie; elles doivent préciser la nature de l'infraction.

3.

Toutes les fois qu'il conclut, que ce soit ou non à la suite d'une plainte, qu'un Membre a contrevenu à l'Accord, le Conseil, sans préjudice des autres mesures expressément prévues dans d'autres articles de l'Accord, peut, par un vote spécial:

a)

Suspendre les droits de vote de ce Membre au Conseil et au Comité exécutif et, s'il le juge nécessaire;

b)

Suspendre d'autres droits du Membre en question, notamment son éligibilité à une fonction officielle au Conseil ou à ses comités ou son droit d'exercer une telle fonction, jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de ses obligations; ou, si l'infraction entrave sérieusement le fonctionnement de l'Accord;

c)

Prendre la mesure prévue à l'article 40.

CHAPITRE IX

Préparatifs en vue d'un nouvel accord

ARTICLE 31

Préparatifs en vue d'un nouvel accord

1.

Le Conseil entreprend à bref délai une étude des bases et du cadre d'un nouvel accord international sur le sucre et adresse un rapport aux Membres pour le 31 décembre 1974 au plus tard. Ce rapport contient les recommandations que le Conseil juge appropriées.

2.

Sur la base du rapport visé au paragraphe 1 du présent article, ou de tout rapport ultérieur fondé sur une étude analogue du Conseil, le Conseil, aussitôt qu'il le juge approprié, prie le secrétaire général de la CNUCED de réunir une conférence de négociation.

CHAPITRE X

Dispositions finales

ARTICLE 32

Signature

L'Accord sera ouvert, au siège de l'Organisation des Nations Unies, jusqu'au 24 décembre 1973 inclus, à la signature de tout gouvernement invité à la Conférence des Nations Unies sur le sucre, 1973.

ARTICLE 33

Ratification

L'Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article 34, les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 31 décebre 1973 au plus tard.

ARTICLE 34

Notification par les gouvernements

1.

Si un gouvernement signataire ne peut satisfaire aux dispositions de l'article 33 dans le délai prescrit par ledit article, il peut notifier au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pour le 31 décembre 1973 au plus tard, qu'il s'engage à faire le nécessaire pour obtenir la ratification, l'acceptation ou l'approbation de l'Accord, conformément à la procédure constitutionnelle requise, le plus rapidement possible et au plus tard le 15 octobre 1974. Tout gouvernement dont les conditions d'adhésion ont été définies par le Conseil en accord avec lui peut aussi notifier au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il s'engage à satisfaire à la procédure constitutionnelle requise pour adhérer à l'Accord aussi rapidement que possible et au plus tard six mois après que ces conditions auront été définies.

2.

Tout gouvernement qui a envoyé une notification en application du paragraphe 1 du présent article peut, si le Conseil constate que ce gouvernement n'est pas en mesure de déposer son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion dans le délai prescrit par ledit paragraphe en ce qui le concerne, être autorisé à déposer cet instrument à une date ultérieure spécifiée, à condition que dans le cas d'un gouvernement signataire cette date ne soit pas postérieure au 15 avril 1975.

3.

Tout gouvernement qui a envoyé une notification en application du paragraphe 1 a le statut d'observateur jusqu'à ce que l'une ou l'autre des conditions suivantes soit remplie:

a)

Ledit gouvernement dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

b)

Le délai prévu pour le dépôt d'un tel instrument expire;

c)

Ledit gouvernement indique qu'il appliquera l'Accord à titre provisoire.

ARTICLE 35

Intention d'appliquer l'Accord à titre provisoire

1.

Tout gouvernement qui fait une notification en application de l'article 34 peut aussi indiquer dans sa notification, ou par la suite, qu'il appliquera l'Accord à titre provisoire.

2.

Durant toute période où l'Accord est en vigueur, à titre soit provisoire, soit définitif, un gouvernement qui indique qu'il appliquera l'Accord à titre provisoire est Membre provisoire de l'Organisation jusqu'à ce qu'il dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, devenant ainsi Partie contractante au présent Accord, ou jusqu'à expiration du délai fixé pour le dépôt dudit instrument aux termes de l'article 34, selon celle des deux dates qui est la plus rapprochée.

ARTICLE 36

Entrée en vigueur

1.

L'Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er janvier 1974 ou à la date, comprise dans les six mois qui suivront, à laquelle des gouvernements ayant à leur actif au moins 50 pour cent des exportations totales nettes indiquées à l'Annexe A et des gouvernements ayant à leur actif au moins 40 pour cent des importations totales nettes indiquées à l'Annexe B auront déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Il entrera aussi en vigueur à titre définitif à toute date - postérieure à son entrée en vigueur à titre provisoire - à laquelle lesdits pourcentages seront atteints grâce au dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2.

L'Accord entrera en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 1974 ou à la date, comprise dans les six mois qui suivront, à laquelle des gouvernements répondant aux conditions fixées en matière de pourcentages du paragraphe 1 du présent article auront déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou auront fait savoir qu'ils appliqueront l'Accord à titre provisoire.

3.

Le 1er janvier 1974 ou à un moment quelconque des douze mois qui suivront, et par la suite à la fin de chaque période de six mois pendant laquelle l'Accord aura été en vigueur à titre provisoire, les gouvernements de tous pays qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion pourront convenir de mettre l'Accord en vigueur à titre définitif entre eux, en totalité ou en partie. Ces gouvernements pourront aussi décider que l'Accord entrera en vigueur à titre provisoire, ou restera en vigueur à titre provisoire, ou cessera d'être en vigueur.

ARTICLE 37

Adhésion

Tout gouvernement invité à la Conférence des Nations Unies sur le sucre de 1973 ou tout autre gouvernement qui est Membre de l'Organisation des Nations Unies, de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique peut adhérer à l'Accord aux conditions que le Conseil établit avec lui. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE 38

Application territoriale

1.

Tout gouvernement peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que l'Accord

a)

Est applicable aussi à tel ou tel des territoires en voie de développement dont il assure actuellement en dernier ressort les relations internationales et qui a notifié audit gouvernement son désir de participer à l'Accord; ou

b)

N'est applicable qu'à tel ou tel des territoires en voie de développement dont il assure actuellement en dernier ressort les relations internationales et qui a notifié audit gouvernement son désir de participer à l'Accord;

l'Accord s'applique aux territoires mentionnés dans cette notification à compter de la date de celle-ci si l'Accord est déjà entré en vigueur pour ledit gouvernement, ou de la date à laquelle l'Accord entre en vigueur pour ce gouvernement si la notification a été faite antérieurement à cette date. Tout gouvernement qui a fait une notification conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 peut par la suite retirer cette notification et adresser une ou plusieurs notifications au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1.

2.

Lorsqu'un territoire auquel l'Accord a été rendu applicable en vertu du paragraphe 1 du présent article assume par la suite la responsabilité de ses relations internationales, le gouvernement de ce territoire peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle il assume la responsabilité de ses relations internationales, déclarer par notification au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il a assumé les droits et obligations d'une Partie contractante à l'Accord. Il devient alors Partie à l'Accord à compter de la date de cette notification.

3.

Toute Partie contractante qui souhaite exercer, à l'égard de tel ou tel des territoires dont elle assure actuellement en dernier ressort les relations internationales, les droits que lui donne l'article 4, peut le faire en adressant une notification en ce sens au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit à tout moment par la suite.

4.

Toute Partie contractante qui a fait une notification en application de l'alinéa a) ou de l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article peut à tout moment par la suite, par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, déclarer conformément aux voeux exprimés par le territoire que l'Accord cesse de s'appliquer au territoire indiqué dans la notification; l'Accord cesse de s'appliquer audit territoire à compter de la date de cette notification.

5.

Une Partie contractante qui a fait une notification en application de l'alinéa a) ou de l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article reste en dernier ressort responsable du respect des obligations découlant de l'Accord par les territoires qui, conformément aux dispositions du présent article et de l'article 4, sont des Membres de l'Organisation à titre individuel, sauf si et jusqu'au moment où lesdits territoires font une notification conformément au paragraphe 2 du présent article.

ARTICLE 39

Retrait

1.

Tout Membre peut se retirer de l'Accord à tout moment après la première année pendant laquelle il a été en vigueur en notifiant son retrait par écrit au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2.

Le retrait effectué en vertu du présent article prend effet quatre-vingt-dix jours après réception de la notification par le secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE 40

Exclusion

Si le Conseil conclut qu'un Membre a manqué aux obligations que lui impose l'Accord et décide en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement de l'Accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce Membre de l'Organisation. Le Conseil notifie immédiatement cette décision au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Quatre-vingt-dix jours après la décision du Conseil, ledit Membre perd sa qualité de Membre de l'Organisation et, s'il est Partie contractante, cesse d'être Partie à l'Accord.

ARTICLE 41

Liquidation des comptes en cas de retrait ou d'exclusion de Membres

1.

En cas de retrait ou d'exclusion d'un Membre le Conseil procède à la liquidation des comptes de ce Membre. L'Organisation conserve les sommes déjà versées par ce Membre, qui est, de plus, tenu de régler toute somme qu'il lui doit à la date à laquelle son retrait ou son exclusion prend effet; toutefois, s il s'agit d'une Partie contractante qui ne peut accepter un amendement et qui de ce fait cesse de participer à l'Accord en vertu du paragraphe 2 de l'article 43, le Conseil peut liquider les comptes de la manière que lui semble équitable.

2.

Un Membre qui s'est retiré de l'Accord, qui a été exclu ou qui a de toute autre manière cessé de participer à l'Accord, n'a droit, lors de l'expiration de l'Accord, à aucune part du produit de la liquidation ni des autres avoirs de l'Organisation; il ne peut se voir imputer non plus aucune partie du déficit éventuel de l'Organisation lors de l'expiration de l'Accord.

ARTICLE 42

Durée et prorogation

1.

Le présent Accord reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 1975 inclus.

2.

Toutefois, si un nouvel accord international sur le sucre est négocié ainsi qu'il est envisagé à l'article 31 et entre en vigueur avant cette date le présent Accord expirera à la date d'entrée en vigueur du nouvel accord.

3.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le Conseil peut, après le 31 décembre 1974, proroger le présent Accord par un vote spécial jusqu'au 31 décembre 1976 inclus. Le Conseil peut, par la suite, proroger à nouveau l'Accord d'année en année. Nonobstant les dispositions de l'article 11, les prorogations décidées par le Conseil en vertu du présent article sont subordonnées, dans le cas de chaque Membre, à l'application de sa propre procédure constitutionnelle.

4.

Si un nouvel accord international sur le sucre est négocié ainsi qu'il est envisagé à l'article 31 et entre en vigueur au cours d'une période quelconque de prorogation, le présent Accord, tel que prorogé, expirera à l'entrée en vigueur du nouvel accord.

ARTICLE 43

Amendement

1.

Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux Parties contractantes d'apporter un amendement à l'Accord. Le Conseil peut fixer la date à partir de laquelle chaque Partie contractante notifiera au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'elle accepte l'amendement. L'amendement prendra effet cent jours après que le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura reçu notification de son acceptation par les Parties contractantes détenant au moins 850 voix sur le total des voix des Membres exportateurs et représentant au moins les trois quarts desdits Membres, ainsi que par des Parties contractantes détenant au moins 800 voix sur le total des voix des Membres importateurs et représentant au moins les trois quarts desdits Membres, ou à une date ultérieure que le Conseil aura pu fixer par un vote spécial. Le Conseil peut impartir aux Parties contractantes un délai pour faire savoir au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'elles acceptent l'amendement; si l'amendement n'est pas entré en vigueur à l'expiration de ce delai, il est considéré comme retiré. Le Conseil fournit au secrétaire général les renseignements nécessaires pour déterminer si le nombre des notifications d'acceptation reçues est suffisant pour que l'amendement prenne effet.

2.

Tout Membre au nom duquel il n'a pas été fait de notification d'acceptation d'un amendement à la date où celui-ci prend effet, cesse, à compter de cette date, de participer à l'Organisation. Si toutefois il est notifié au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, au nom de ce Membre, avant la date d'entrée en vigueur de l'amendement, que son acceptation n'a pu être acquise à temps en raison de difficultés liées à l'accomplissement de la procédure constitutionnelle requise, mais qu'il s'engage à appliquer l'amendement à titre provisoire, ce Membre continue de participer à l'organisation. Jusqu'à ce qu'il ait été notifié au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que ce Membre accepte l'amendement, il est provisoirement lié par cet amendement.

ARTICLE 44

Notification par le secrétaire général de l'organisation des Nations Unies

Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifie à tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique chaque signature, chaque dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque notification faite en vertu de l'article 34 et chaque indication donnée en vertu de l'article 35, ainsi que les dates auxquelles l'Accord entre en vigueur à titre provisoire ou définitif. Le secrétaire général informe de même toutes les Parties contractantes de toute notification faite en vertu de l'article 38, de toute notification de retrait faite en vertu de l'article 39, de toute exclusion prononcée en vertu de l'article 40, de la date à laquelle un amendement prend effet ou est considéré comme retiré en vertu du paragraphe 1 de l'article 43 et de toute cessation de participation à l'Organisation en vertu du paragraphe 2 de l'article 43.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement, ont signé le présent Accord à la date qui figure en regard de leur signature.

Les textes du présent Accord en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe font tous également foi. Les originaux seront déposés dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en adressera copie certifiée conforme à chaque gouvernement qui signera l'Accord ou y adhérera.

ANNEXE A

Classification aux fins de l'article 36

Exportateurs

... Exportations nettes (en milliers de tonnes métriques)

Afrique du Sud ... 1045

Argentine ... 167

Australie ... 2298

Bolivie ... 42

Brésil ... 2638

Colombie ... 203

Congo ... 40

Costa Rica ... 105

Cuba ... 5500

El Salvador ... 134

Équateur ... 96

Fidji ... 290

Guatemala ... 103

Honduras ... 12

Hongrie ... 35

Inde ... 266

Indes occidentales ... 883

Barbade ... (101)

Guyane ... (320)

Jamaïque ... (279)

Trinité et Tobago ... (183)

Indonésie ... 31

Madagascar ... 39

Malawi ... 1

Maurice ... 650

Mexique ... 598

Nicaragua ... 120

Ouganda ... 25

Panama ... 38

Paraguay ... 13

Pérou ... 481

Philippines ... 1262

Pologne ... 310

République Dominicaine ... 1141

Roumanie ... 11

Swaziland ... 189

Tchécoslovaquie ... 123

Thaïlande ... 439

Venezuela ... 160

Total ... 19504

ANNEXE B

Classification aux fins de l'article 36

Importateurs

... Importations nettes (en milliers de tonnes métriques)

Bangladesh ... 85

Bulgarie ... 160

Canada ... 939

Chili ... 230

Corée, Rép. de ... 221

Côte d'Ivoire ... 72

États-Unis d'Amérique ... 4960

Finlande ... 136

Ghana ... 60

Irak ... 245

Japon ... 2744

Kenya ... 89

Liban ... 54

Malaisie ... 347

Malte ... 16

Maroc ... 185

Nigéria ... 118

Norvège ... 168

Nouvelle-Zélande ... 155

Portugal ... 34

République démocratique allemande ... 145

Singapour ... 108

Suède ... 112

Suisse ... 247

Syrie ... 134

URSS ... 1860

Yougoslavie ... 295

Communauté économique européenne (ver nota 1) ... 380

Total ... 14299

(nota 1) Sans préjudice de son statut en vertu de l'Accord au cas où elle y participerait.

ACORDO INTERNACIONAL DO AÇÚCAR, 1973

CAPÍTULO I — Objectivos

ARTIGO 1.º — Objectivos

Os objectivos do presente Acordo Internacional do Açúcar (a seguir denominado «o Acordo») consistem em fomentar a cooperação internacional em assuntos relacionados com o açúcar e em proporcionar um esquema para a elaboração de negociações com vista a um acordo com objectivos análogos aos do Acordo Internacional do Açúcar, 1968, que tomou em conta as recomendações contidas na Acta Final da primeira sessão da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento (a seguir denominada «UNCTAD») e que foram as seguintes:

a)

Elevar o nível do comércio internacional de açúcar, particularmente, com vista a aumentar as receitas de exportação dos países exportadores em vias de desenvolvimento;

b)

Manter um preço estável para o açúcar que seja suficientemente remunerador para os produtores, mas que não fomente uma posterior expansão da produção nos países desenvolvidos;

c)

Assegurar os abastecimentos adequados de açúcar para fazer face às necessidades dos países importadores a preços equitativos e razoáveis;

d)

Aumentar o consumo de açúcar e, em particular, promover a adopção de medidas destinadas a fomentar o seu consumo nos países onde o consumo per capita é baixo;

e)

Estabelecer um melhor equilíbrio entre a produção e o consumo mundiais;

f)

Facilitar a coordenação das políticas de comercialização e a organização do mercado;

g)

Assegurar para o açúcar proveniente dos países em vias de desenvolvimento uma participação adequada e um acesso crescente aos mercados dos países desenvolvidos;

h)

Seguir de perto a evolução do emprego de qualquer tipo de produto sucedâneo do açúcar, incluindo ciclamatos e outros edulcorantes artificiais;

i)

Favorecer a cooperação internacional no domínio do açúcar.

CAPÍTULO II — Definições

ARTIGO 2.º — Definições

Para os fins do presente Acordo:

1.

O termo «Organização» significa a Organização Internacional do Açúcar, mencionada no artigo 3.º;

2.

O termo «Conselho» significa o Conselho Internacional do Açúcar, estabelecido pelo artigo 3.º;

3.

Por «Membro» entende-se:

a)

Uma Parte Contratante do Acordo que não seja uma Parte Contratante nos termos de uma notificação feita ao abrigo da alínea b) do parágrafo 1 do artigo 38.º, presentemente em vigor, ou;

b)

Um território ou grupo de territórios a respeito dos quais uma notificação tiver sido feita ao abrigo do parágrafo 3 do artigo 38.º;

4.

Por «Membro exportador» entende-se qualquer Membro indicado como tal no Anexo A do Acordo, ou a quem tiver sido concedido o estatuto de Membro exportador, no momento em que passou a ser Parte Contratante do Acordo;

5.

Por «Membro importador» entende-se qualquer Membro indicado como tal no Anexo B do Acordo, ou a quem tiver sido concedido o estatuto de Membro importador, no momento em que passou a ser Parte Contratante do Acordo;

6.

O termo «votação especial» significa uma votação que exija, pelo menos, dois terços dos votos emitidos pelos Membros exportadores presentes e votantes e, pelo menos, dois terços dos votos emitidos pelos Membros importadores presentes e votantes;

7.

Por «votação por maioria simples distribuída» entende-se o número de votos expressos por, pelo menos, metade dos Membros exportadores presentes e votantes, e por, pelo menos, metade dos Membros importadores presentes e votantes, e representando mais de metade do número total dos votos dos Membros de cada categoria, presentes e votantes;

8.

Por «exercício financeiro» entende-se o ano civil;

9.

Por «açúcar» entende-se o açúcar em qualquer das suas formas comerciais reconhecidas, derivadas da cana-de-açúcar ou de beterraba sacarina, incluindo os melaços comestíveis e melaços especiais, os xaropes e quaisquer outras formas de açúcar líquido utilizado para o consumo humano, mas não incluindo melaços finais ou tipos de açúcar de produção não centrifugada de baixa qualidade produzidos por métodos primitivos, nem o açúcar destinado a utilizações diferentes do consumo humano para fins de alimentação;

10.

Por «entrada em vigor» entende-se a data em que o Acordo entrar em vigor provisória ou definitivamente, conforme as disposições do artigo 36.º;

11.

Qualquer referência no Acordo a um «Governo convidado para a Conferência das Nações Unidas sobre o Açúcar de 1973» deverá ser interpretada como incluindo uma referência à Comunidade Económica Europeia (a seguir denominada CEE). Por conseguinte, qualquer referência no Acordo à «assinatura do Acordo» ou ao «depósito do instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão» por um Governo, no caso da CEE deverá ser interpretada como incluindo a assinatura por parte da CEE pela sua autoridade competente, ou o depósito do instrumento previsto pelos processos institucionais da CEE para a conclusão de um acordo internacional.

CAPÍTULO III — A Organização Internacional do Açúcar, os seus membros e a sua administração

ARTIGO 3.º — Manutenção, sede e estrutura da Organização Internacional do Açúcar

1.

A Organização Internacional do Açúcar, estabelecida nos termos do Acordo Internacional do Açúcar de 1968, continuará a existir para assegurar a execução do presente Acordo e fiscalizar a sua aplicação, com a composição, os poderes e as funções definidas no presente Acordo.

2.

A sede da Organização ficará situada em Londres, a menos que o Conselho decida de outro modo, por votação especial.

3.

A Organização funcionará através do Conselho Internacional do Açúcar, do seu Comité Executivo, do seu director executivo e do seu pessoal.

ARTIGO 4.º — Membros da Organização

1.

Cada Parte Contratante constituirá um só Membro da Organização, salvo o disposto nos parágrafos 2 e 3 do presente artigo.

2.

a) Quando uma Parte Contratante fizer uma notificação nos termos da alínea a) do parágrafo 1 do artigo 38.º declarando que o Acordo será extensivo a um território ou territórios em vias de desenvolvimento desejosos de participar no Acordo, poderá haver, com o expresso consentimento e aprovação das partes interessadas, ou:

i)

Uma representação conjunta da Parte Contratante com esses territórios; ou

ii) Quando a Parte Contratante tiver feito uma notificação, nos termos do parágrafo 3 do artigo 38.º, representação separada, individual, todos em conjunto, ou por grupos, para os territórios que constuiriam um Membro exportador e uma representação separada para os territórios que constituiriam individualmente um Membro importador;

b)

Quando uma Parte Contratante fizer uma notificação, nos termos da alínea b) do parágrafo 1 e uma notificação, nos termos do parágrafo 3 do artigo 38.º, haverá representação separada conforme descrito no subparágrafo a), ii), acima referido.

3.

Uma Parte Contratante que tiver feito uma notificação, nos termos da alínea b) do parágrafo 1 do artigo 38.º, e não tiver retirado essa notificação não será Membro da Organização.

ARTIGO 5.º — Composição do Conselho Internacional do Açúcar

1.

A autoridade suprema da Organização será o Conselho Internacional do Açúcar, que será constituído por todos os Membros da Organização.

2.

Cada Membro será representado por um representante, e, se assim o desejar, por um ou mais suplentes. Qualquer Membro poderá também nomear um ou mais conselheiros junto do seu representante ou dos seus suplentes.

ARTIGO 6.º — Poderes e funções do Conselho

1.

O Conselho exercerá todos os poderes e desempenhará e promoverá o desempenho de todas as funções que sejam necessárias à execução das disposições expressas do Acordo.

2.

O Conselho aprovará por votação especial as regras e os regulamentos que forem necessários à execução do Acordo, e que sejam compatíveis com ele, nomeadamente o Regulamento Interno do Conselho e dos Seus Comités e o Regulamento da Gestão Financeira e do Pessoal da Organização. O Conselho poderá prever no Regulamento Interno para que possa, sem reunião, tomar decisões acerca de problemas específicos.

3.

O Conselho manterá os documentos necessários para o desempenho das funções que o Acordo lhe confere e qualquer outra documentação que julgar conveniente.

4.

O conselho publicará um relatório anual e outras informações que julgar apropriadas.

ARTIGO 7.º — Presidente e vice-presidente do Conselho

1.

O Conselho elegerá para cada ano civil, de entre as delegações, um presidente e um vice-presidente, os quais não serão pagos pela Organização.

2.

O presidente e o vice-presidente serão eleitos, um deles de entre as delegações dos membros importadores e o outro de entre as dos Membros exportadores. Cada um destes postos será preenchido, regra geral, alternadamente pelas duas categorias de Membros para cada ano civil, contanto que esta cláusula não vá impedir a reeleição, em circunstâncias excepcionais, do presidente ou do vice-presidente ou de ambos, se o Conselho assim o decidir por votação especial. No caso em que um dos dois fosse reeleito continuará a aplicar-se a norma estabelecida na primeira parte deste parágrafo.

3.

Durante a ausência temporária simultânea do presidente e do vice-presidente, ou na ausência permanente de um deles ou de ambos, o Conselho poderá eleger de entre as delegações novos titulares para estas funções temporários ou permanentes, conforme os casos, tomando em conta o princípio da representação alternada indicado no parágrafo 2 do presente artigo.

4.

Nem o presidente nem qualquer outro membro da mesa que presida às reuniões do Conselho terá direito de voto. Porém, poderá nomear outra pessoa para exercer o direito de voto do Membro que estiver a representar.

ARTIGO 8.º — Sessões do Conselho

1.

Regra geral, o Conselho reunir-se-á em sessão ordinária uma vez por cada semestre do ano civil.

2.

Além de se reunir noutras circunstâncias especificamente indicadas no Acordo, o Conselho reunir-se-á em sessão especial todas as vezes que assim o determinar, ou mediante um pedido de:

a)

Cinco dos seus membros;

b)

Membros possuindo pelo menos 250 votos; ou

c)

Comité Executivo.

3.

As sessões do Conselho serão anunciadas aos membros pelo menos com trinta dias de antecedência, salvo em casos de urgência, em que o referido anúncio será dado pelo menos com dez dias de antecedência ou quando as disposições do Acordo estabeleçam outro prazo.

4.

As sessões terão lugar na sede da Organização, salvo se o Conselho decidir de outra forma por votação especial. Se qualquer Membro convidar o Conselho a reunir-se num lugar fora da sede, esse membro suportará as despesas suplementares que daí resultarem.

ARTIGO 9.º — Votos

1.

Os Membros exportadores detêm em conjunto um total de 1000 votos e os Membros importadores detêm em conjunto um total de 1000 votos.

2.

Nenhum Membro terá mais de 200 votos ou menos de 5 votos.

3.

Não haverá votos fraccionários.

4.

O total de 1000 votos dos Membros exportadores será distribuído entre eles proporcionalmente à média ponderada, em cada caso:

a)

Das suas exportações líquidas no mercado livre;

b)

Das suas exportações líquidas totais; e

c)

Da sua produção total.

As cifras a utilizar para o efeito serão, por cada factor, a cifra mais elevada em qualquer ano no período de 1968 a 1972, inclusive. Para calcular a média ponderada de cada Membro exportador, atribuir-se-á um coeficiente de 50% ao primeiro factor e um coeficiente de 25% a cada um dos outros dois factores.

5.

O total de 1000 votos dos Membros importadores será distribuído entre eles nas bases a seguir indicadas (as estatísticas a utilizar serão as do ano civil de 1972):

a)

700 votos em função da parte de cada Membro nas importações líquidas do mercado livre;

b)

300 votos em função da parte de cada Membro no total das importações efectuadas em virtude de acordos especiais.

6.

O Conselho, tendo em conta o parágrafo 3 do presente artigo, estabelecerá nas regras e regulamentos descritos no artigo 6.º medidas apropriadas para que nenhum Membro receba mais do que o número máximo de votos ou menos do que o número mínimo de votos permitidos nos termos do presente artigo.

7.

No início de cada ano civil, o Conselho estabelecerá com base nas fórmulas referidas nos parágrafos 4 e 5 do presente artigo a distribuição de votos dentro de cada categoria de Membros, distribuição essa que permanecerá em vigor durante aquele ano civil, sob reserva das disposições do parágrafo 8 do presente artigo.

8.

Quando o número de Membros da Organização se modifique ou os direitos de voto de qualquer dos seus Membros forem suspensos ou readquiridos nos termos de qualquer disposição do presente Acordo, o Conselho redistribuirá o número de votos dentro de cada categoria de Membros com base nas fórmulas referidas nos parágrafos 4 e 5 do presente artigo.

ARTIGO 10.º — Processo de votação do Conselho

1.

Cada Membro terá direito de dispor do número de votos que detiver e não poderá dividi-los. Todavia, os votos que estiver autorizado a emitir em virtude do parágrafo 2 do presente artigo poderá emiti-los de modo diferente ao dos seus próprios votos.

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