Decreto do Governo n.º 7/88 — Aprova, para ratificação, o Acto de Estocolmo de 14 de Julho de 1967, modificado em 2 de Outubro de 1979, que procede à…

Tipo Decreto-Governo
Publicação 1988-04-29
Última atualização 1999-10-22
Estado Em vigor texto desatualizado
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
artigos 54

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

1 ato modificativo · 1999-10-22, Decreto do Presidente da República n.º 195/99 — Estende ao território de Macau o Acordo s…

Aprova, para ratificação, o Acto de Estocolmo de 14 de Julho de 1967, modificado em 2 de Outubro de 1979, que procede à revisão do Acordo de Madrid Relativo ao Registo Internacional das Marcas de 14 de Abril de 1891

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5 - Les marques internationales enregistrées avant la date à laquelle la dénonciation devient effective, et non refusées dans l'année prévue à l'article 5, continuent, pendant la durée de la protection internationale, à bénéficier de la même protection que si elles avaient été directement déposées dans ce pays.

ARTICLE 16

(Application d'actes antérieurs)

1 - a) Le présent acte remplace, dans les rapports entre les pays de l'Union particulière au nom desquels il a été ratifié ou qui y ont adhéré, à partir du jour où il entre en vigueur à leur égard, l'Arrangement de Madrid de 1891, dans ses textes antérieurs au présent Acte.

b)

Toutefois, chaque pays de l'Union particulière qui a ratifié le présent Acte ou qui y a adhéré, reste soumis aux textes antérieurs qu'il n'a pas antérieurement dénoncés en vertu de l'article 12, 4), de l'Acte de Nice du 15 juin 1957 dans ses rapports avec les pays qui n'ont pas ratifié le présent acte ou qui n'y ont pas adhéré.

2 - Les pays étrangers à l'Union particulière qui deviennent parties au présent Acte l'appliquent aux enregistrements internationaux effectués au Bureau in ternational par l'entremise de l'administration nationale de tout pays de l'Union particulière qui n'est pas partie au présent acte pourvu que ces enregistrements satisfassent, quant auxdits pays, aux conditions prescrites par le present acte. Quant aux enregistrements internationaux effectués au Bureau international par l'entremise des administrations nationales desdits pays étrangers à l'Union particulière qui deviennent parties au présent acte, ceux-ci admettent que le pays visé ci-dessus exige l'accomplissement des conditions prescrites par l'acte le plus récent auquel il est partie.

ARTICLE 17

(Signature, langues, fonctions du dépositaire)

1 - a) Le présent acte est signé en un seul exemplaire en langue française et déposé auprès du Gouvernement de la Suède.

b)

Des textes officiels sont établis par le directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les autres langues que l'assemblée pourra indiquer.

2 - Le présent acte reste ouvert à la signature, à Stockholm, jusq'au 13 janvier 1968.

3 - Le directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la Suède, du texte signé du présent acte aux Gouvernements de tous les pays de l'Union particulière et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays.

4 - Le directeur général fait enregistrer le présent acte auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

5 - Le directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l'Union particulière les signatures, les dépôts d'instruments de ratification ou d'adhésion et de déclarations comprises dans ces instruments, l'entrée en vigueur de toutes dispositions du présent acte, les notifications de dénonciation et les notifications faites en application des articles 3-bis, 9-quater, 13, 14, 7), et 15, 2).

ARTICLE 18

(Dispositions transitoires)

1 - Jusqu'à l'entré en fonction du premier directeur général, les références, dans le présent acte, au Bureau international de l'Organisation ou au directeur général sont considérées comme se rapportant respectivement au Bureau de l'Union établie par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou à son directeur.

2 - Les pays de l'Union particulière qui n'ont pas ratifié de présent acte ou n'y ont pas adhéré peuveut, pendent cinq ans après l'entrée en vigueur de la convention instituant l'Organisation, exercer, s'ils le désirent, les droits prévus par les articles 10 à 13 du présent acte, comme s'ils étainet liés par ces articles. Tout pays qui désire exercer lesdits droits dépose à cette fin auprès du directeur général une notification écrite qui prend effet à la date de sa réception. De tels pays sont réputés être membres de l'assemblée jusqu'à l'expiration de ladite période.

Fait à Stockholm le 14 juillet 1967.

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