Resolução da Assembleia da República n.º 22/89 — Criação de um instituto universitário europeu
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Criação de um instituto universitário europeu
Le sujet des travaux à effectuer par chaque séminaire et équipe de recherche est porté à la connaissance du conseil académique par les chefs de départements après concertation avec les professeurs et les assistants.
3 - L'Institut peut organiser des stages et des colloques auxquels peuvent participer des personnes ayant déjà acquis une expérience professionnelle dans les disciplines faisant l'objet d'études et de recherches de l'Institut.
ARTICLE 13
1 - L'Institut dispose d'une bibliothèque et d'un service de documentation relevant du budget annuel de fonctionnement.
2 - La République italienne s'engage à entreprendre toutes les démarches nécessaires et à conclure tous les accords permettant aux enseignants et chercheurs d'utiliser à Florence, et si nécessaire dans d'autres villes d'Italie, les archives et bibliothèques et d'avoir accès aux musées.
Les modalités d'application de cette disposition sont réglées dans l'accord de siège.
ARTICLE 14
1 - L'Institut est habilité à décerner, dans les disciplines faisant l'objet de ses études et recherches, un doctorat de l'Institut universitaire européen aux chercheurs qui ont accompli au moins deux années d'études dans l'Institut et présenté un travail de recherche original de haute qualité ayant recueilli l'accord de l'Institut et qui doit être publié conformément aux dispositions fixées en application du paragraphe 3.
2 - L'Institut est habilité à décerner des certificats d'assiduité aux chercheurs.
3 - Les conditions de délivrance du titre et du certificat prévus au présent article sont déterminées par le conseil académique; ces conditions requièrent l'approbation du conseil supérieur.
B) Corps enseignant et chercheurs
ARTICLE 15
1 - Le corps enseignant est composé des chefs de départements, des professeurs, des assistants et des autres enseignants.
2 - Les membres du corps enseignant sont choisis parmi les personnalités ressortissant des États contractants dont les qualifications sont de nature à conférer une haute valeur aux travaux de l'Institut. En outre, l'Institut peut faire appel au concurs de ressortissants d'autres États.
3 - Les États contractants prennent, dans les limites de leurs possibilités, toutes dispositions utiles en vue de faciliter la mobilité des personnes appelées à faire partie du corps enseignant de l'Institut.
ARTICLE 16
1 - Au sens de la Convention, les chercheurs de l'Institut sont les étudiants ou chercheurs titulaires de titres universitaires nationaux justifiant de leur aptitude à entreprendre ou poursuivre des recherches et qui répondent aux conditions prévues à l'article 27, paragraphe 3, et sont admis à l'Institut.
2 - L'Institut est ouvert aux ressortissants des États contractants.
Des ressortissants d'autres États peuvent être admis dans les limites et conditions fixées para les dispositions réglementaires arrêtées par le conseil supérieur après consultation du conseil académique.
3 - L'admission à l'Institut est prononcée par le jury d'admission sur la base des règles fixées par la Convention et par les dispositions réglementaires arrêtées par le conseil supérieur. Le jury tient compte de la qualification des candidats et, dans la mesure du possible, de leur origine géographique.
Les autorités compétentes des États contractants prêtent leur concours à l'Institut en vue de l'application de la procédure d'admission.
ARTICLE 17
1 - Chacun des États contractants favorise, dans la limite des crédits disponibles, l'octroi de bourses à ceux de ses ressortissants admis à l'Institut dont la situation le rendrait nécessaire, en prenant, le cas échéant, toutes mesures utiles pour l'adaptation appropriée des dispositions régissant l'octroi des bourses.
2 - Les dispositions réglementaires financières piuvent prévoir la création d'un fonds spécial destiné à l'attribution de certaines bourses. Ce fonds pourrait notamment être alimenté par des contributions privées.
3 - Les dispositions précédentes n'excluent pas que les chercheurs de l'Institut puissent bénéficier des bourses attribuées par les Communautés européennes aux chercheurs effectuant des travaux concernant la construction européenne.
CHAPITRE IV
Dispositions financières
ARTICLE 18
1 - Il est établi pour chaque exercice un budget de fonctionnement.
2 - Toutes les recettes et les dépenses de L'Institut doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget.
Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les dispositions réglementaires financières énumèrent les recettes de l'Institut.
3 - L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
4 - Les recettes et les dépenses sont exprimées en lires italiennes.
ARTICLE 19
1 - Les contributions financières des États contractants destinées à faire face aux dépenses prévues au budget de l'Institut sont déterminées selon la clef de répartition suivante:
Belgique - 7,9;
Allemagne - 28;
France - 28;
Italie - 28;
Luxembourg - 0,2;
Pays-Bas - 7,9.
2 - À partir du 1er janvier 1978, le financement est fixé sur des bases à définir au cours d'un examen effectué à partir du 1er janvier 1977, compte tenu du développement enregistré à cette date au sein des Communautés européennes et de l'alternative offerte par le financement communautaire.
ARTICLE 20
1 - Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée d'un exercice budgétaire, sauf dispositions contraires arrêtées conformémment à l'article 26.
2 - Dans les conditions qui seront déterminées en application de l'article 26, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui seront inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire, pourront faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant.
3 - Les crédits sont spécialisés par chapitre groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément aux dispositions réglementaires financières.
ARTICLE 21
1 - Le président exécute le budget conformément aux dispositions réglementaires financières et dans la limite des crédits alloués. Il rend compte de sa gestion au conseil supérieur.
2 - Les dispositons réglementaires financières peuvent prévoir des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.
ARTICLE 22
Si au début d'un exercice budgétaire le budget n'a pas encore été voté, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre ou par autre subdivision, d'après les dispositions réglementaires financières, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de metre à la disposition de l'Institut des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget en préparation.
Le conseil supérieur statuant à la majorité qualifiée peut, sous réserve que les autres conditions fixées à l'alinéa précédent soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième.
Les États contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clef de répartition retenue pour l'exercice précédent, les sommes nécessaires en vue d'assurer l'application du présent article.
ARTICLE 23
1 - Le conseil supérieur nomme deux vérificateurs de nationalité différente pour une période de trois ans. Le mandat de ces vérificateurs est renouvelable.
La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité de la totalité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière.
Les vérificateurs soumettent annuellement au conseil supérieur un rapport sur le résultat de leur examen.
Le président fournit tout renseignement et toute assistance dont les vérificateurs peuvent avoir besoin dans l'exercice de leurs fonctions.
2 - Les dispositions réglementaires financières déterminent les conditions dans lesquelles décharge est donnée au président sur l'exécution du budget.
ARTICLE 24
1 - Le président établit un projet de prévisions financières triennales et, aprés consultation du conseil académique, les soumet au conseil supérieur pour examen et appréciation.
2 - Les modalités d'application du paragraphe 1 sont fixées par les dispositions réglementaires financières.
ARTICLE 25
1 - La République italienne met gratuitement à la disposition de l'Institut un terrain situé à Florence, ainsi que les bâtiments nécessaires au fonctionnement de l'Institut et en assume l'entretien.
Dans les mêmes conditions, la République italienne met à la disposition du corps enseignant, des chercheurs, ainsi que du personnel de l'Institut, un restaurant équipé et un foyer construits sur le terrain de l'Institut.
2 - Les modalités d'application du paragraphe 1 sont réglées dans l'accord de siège.
ARTICLE 26
1 - Le conseil supérieur, statuant à l'unanimité sur proposition du président de l'Institut ou de l'un des membres du conseil supérieur, arrête les dispositions réglementaires financières spécifiant, notamment:
Les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget annuel, ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes;
Les modalités relatives à l'établissement des prévisions financières triennales;
Les modalités et la procédure de versement et d'utilisation des contributions des États membres;
Les règles et modalités de contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables.
2 - Les dispositions réglementaires financières prévues au paragraphe 1 peuvent prévoir la création d'un comité budgétaire et financier composé de représentants des États contractants et chargé de préparer les délibérations du conseil supérieur en matière budgétaire et financière.
CHAPITRE V
Dispositions diverses
ARTICLE 27
1 - Les langues officielles de l'Institut sont l'allemand, l'anglais, le français, l'italien et le néerlandais.
2 - Pour chacune des activités académiques, deux langues de travail sont choisies parmi les langues énumérées au paragraphe 1, compte tenu des connaissances linguistiques et des souhaits des enseignants et des chercheurs.
Les modalités selon lesquelles ces langues sont choisies sont fixées par le conseil supérieur statuant à l'unanimité.
3 - Les enseignants et les chercheurs doivent avoir des connaissances suffisantes de deux langues parmi celles énumérées au paragraphe 1.
Le conseil académique peut admettre une exception pour les spécialistes appelés à participer à des travaux déterminés de l'Institut.
ARTICLE 28
Dans chacun des États contractants, l'Institut jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers ou mobiliers, conclure des contrats et ester en justice; à cet effet, il est représenté par son président.
ARTICLE 29
Tout différend qui pourrait survenir entre les États contractants ou entre un ou plusieurs États contractants et l'Institut, au sujet de l'application ou de l'interprétation de la Convention, et qui n'a pu être réglé au sein du conseil supérieur, est, à la demande d'une partie au litige, soumis à arbitrage.
En ce cas, le président de la Cour de Justice des Communautés européennes désigne l'instance arbitrale appelée à régler ce différend.
Les États contractants s'engagent à exécuter les décisions de l'instance arbitrale.
CHAPITRE VI
Dispositions transitoires et finales
ARTICLE 30
1 - Le conseil supérieur se réunit immédiatement après l'entrée en vigueur de la Convention.
2 - Le conseil supérieur conclut l'accord de siège et met en place les autres organes prévus dans la Convention.
3 - Les huit premiers enseignants de l'Institut sont choisis à l'unanimité par un comité académique provisoire composé de deux représentants de chacun des États contractants, dont au moins un universitaire.
Le conseil académique peut valablement délibérer dès qu'il est composé du président, du secrétaire général et de ces huit enseignants.
ARTICLE 31
La première nomination du président et du secrétaire général de l'Institut est effectuée par le conseil supérieur statuant à l'unanimité.
ARTICLE 32
1 - L'adhésion de tout État membre des Communautés européennes, autre que les États contractants, s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement de la République italienne.
2 - L'adhésion prend effet à la date à laquelle le conseil supérieur, statuant à l'unanimité et en accord avec l'État adhérent, a déterminé les modifications nécessaires à apporter aux dispositions de la Convention, notamment à son article 6, paragraphe 7, et à son article 19, paragraphe 1.
ARTICLE 33
Le gouvernement de tout État contractant, le président de l'Institut ou le conseil académique peuvent soumettre au conseil supérieur des projets tendant à la révision de la Convention. Si le conseil supérieur, statuant à l'unanimité, émet un avis favorable à la réunion d'une conférence des représentants des gouvernements des États contractants, celle-ci est convoquée par le gouvernement qui assume la présidence du conseil supérieur.
ARTICLE 34
Si une action d'un des organes de l'Institut apparaît nécessaire pour réaliser un des objets définis par la Convention, sans que celle-ci ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le conseil supérieur statuant à l'unanimité prend les dispositions appropriées.
ARTICLE 35
1 - La Convention s'applique au territoire européen des États contractants, aux départements français d'outre-mer, ainsi qu'aux territoires français d'outre-mer.
2 - Tout État contractant peut déclarer, par notification au Gouvernement de la République italienne, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la Convention, ou de l'adhésion à celle-ci, ou à tout moment ultérieur, que la Convention s'appliquera à celui ou à ceux des territoires en dehors de l'Europe désignés par ladite déclaration, dont il assure les relations internationales.
ARTICLE 36
La Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation, en conformité avec les dispositions constitutionnelles des États contractants.
Elle entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de la réception de la dernière notification de l'accomplissement de ces formalités par le Gouvernement de la République italienne.
ARTICLE 37
Le Gouvernement de la République italienne notifie aux États contratants:
Toute signature;
Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, ou d'adhésion, ainsi que de toute déclaration visée à l'article 35, paragraphe 2;
L'entrée en vigueur de la Convention;
Toute modification apportée à la Convention conformément à l'article 33.
ARTICLE 38
La Convention, rédigée en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, est déposée dans les archives du Gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États contractants.
PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE EUROPÉEN
Les États parties à la Convention portant création d'un institut universitaire européen, signée à Florence le 19 avril 1972, désireux de définir les privilèges et immunités nécessaires au bon fonctionnement de cet Institut sont convenus des dispositions suivantes:
CHAPITRE I
Régime applicable à l'Institut
ARTICLE 1
Dans le cadre de ses activités officielles, l'Institut universitaire européen, ci-après dénommé «l'Institut», bénéficie de l'immunité d'exécution, sauf:
En cas d'action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur appartenant à l'Institut ou circulant pour son compte, ainsi qu'en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile concernant le véhicule précité;
En cas d'exécution d'une décision arbitrale ou juridictionnelle prononcée en application d'une disposition de la Convention ou du présent Protocole;
Si le conseil supérieur statuant à l'unanimité a, dans un cas particulier, renoncé au bénéfice de la présente disposition.
ARTICLE 2
1 - Les locaux et bâtiments de l'Institut sont inviolables. La présente disposition ne fait pas obstacle à l'exécution des mesures prises en application de l'article 19 ou autorisées par le conseil supérieur statuant à l'unanimité.
2 - L'Institut ne permettra pas que ses locaux et bâtiments servent de refuge à toute personne poursuivie à la suite d'un délit flagrant ou d'un crime faisant l'objet d'un mandat de justice, d'une condamnation pénale ou d'un arrêté d'expulsion.
3 - Les archives de l'Institut sont inviolables.
ARTICLE 3
Les biens et avoirs de l'Institut ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou préalable à un jugement, telles que réquisition, confiscation, expropriation ou saisie conservatoire, sauf dans les cas prévus à l'article 1, sous a), b) et c).
ARTICLE 4
1 - Les produits importés ou exportés par l'Institut et strictement nécessaires à l'exercice de ses activités officielles sont exempts de toute taxe sur le chiffre d'affaires, de toutes droits de douane et autres impôts ou redevances, prohibitions ou restrictions à l'importation ou à l'exportation, sans préjudice des dispositions nationales relatives à la protection du patrimoine artistique et culturel des États contractants.
2 - La circulation des publications et autres matériels d'information expédiés par l'Institut ou à ce dernier dans le cadre de ses activités officielles n'est soumise à aucune restriction.
3 - Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Institut bénéficie sur le territoire de chaque État contractant du traitement accordé par cet État aux organisations internationales. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'Institut ne peuvent être censurées.
ARTICLE 5
1 - Dans le cadre de ses activités officielles, l'Institut, ses avoirs, ses revenus et ses autres biens sont exonérés de tous impôts directs.
2 - Lorsque l'Institut effectue des achats importants et strictement nécessaires à l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, des dispositions sont prises par les États contractants chaque fois qu'il est possible, en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits et taxes de cette nature.
3 - Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent en fait que la simple rémunération de services d'utilité publique.
ARTICLE 6
L'Institut peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires ou valeurs mobilières; il peut en disposer librement, sous réserve des dispositions nationales relatives au contrôle du change, pour l'exercice de ses activités officielles et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements.
CHAPITRE II
Régime applicable aux représentants des États contractants, au président, au secrétaire général et aux membres du corps enseignant et autres personnes relevant de l'Institut.
ARTICLE 7
Les représentants des États contractants, ainsi que leurs conseillers participant aux réunions du conseil supérieur de l'Institut, jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance des lieux d'activité, des privilèges, immunités ou facilités suivantes:
Immunité d'arrestation personnelle ou de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels, à l'exception des cas de flagrant délit;
b)Immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions;
Inviolabilité des papiers et documents officiels;
Toutes les facilités administratives nécessaires d'usage, notamment en matière de déplacement et de séjour.
Les dispositions de cet article s'appliquent également au représentant des Communautés européennes participant aux réunions du conseil supérieur.
ARTICLE 8
Les États contractants, en étroite collaboration avec l'Institut, prennent toutes les mesures en leur pouvoir afin d'accorder aux personnalités participant aux travaux de l'Institut, et notamment à celles visées à l'article 9, paragraphe 3, de la Convention, toutes les facilités administratives nécessaires, notamment en matière de déplacement, de séjour et de change.
ARTICLE 9
1 - Le président, le secrétaire général et, sous réserve des dispositions de l'article 13, les membres du corps enseignant et les membres du personnel de l'Institut:
Jouissent, même après qu'ils ont cessé d'être au service de l'Institut, de l'immunité de juridiction pour les actes, y compris les paroles et écrits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et dans la limite de leurs attributions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation commise par les personnes susvisées ou de dommage causé par um véhicule automoteur leur appartenant ou conduit par elles;
Jouissent, avec les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales;
Jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaire ou de change, des mêmes privilèges que ceux généralement reconnus aux membres du personnel des organisations internationales;
Jouissent du droit d'importer en franchise de douane leur mobilier, leur automobile affectée à leur usage personnel et leurs effets personnels, à l'occacion de leur première installation dans l'État intéressé pour une durée d'un an au moins, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit État, d'exporter en franchise leur mobilier, leur automobile affectée à leur usage personnel et leurs effets personnels, sous réserve, dans l'un ou l'autre cas, des conditions et restrictions prévues par la législation de l'État où le droit est exercé.
2 - Les États contractants prennent, en étroite collaboration avec l'Institut, toutes les mesures utiles pour faciliter l'entrée, le séjour et le départ des personnes appelées à bénéficier des dispositions du présent article.
ARTICLE 10
Les États contractants prennent, en étroite collaboration avec l'Institut, toutes les mesures utiles pour assurer et faciliter l'entrée, le séjour et le départ des chercheurs.
ARTICLE 11
1 - Le statut du personnel et des dispositions réglementaires définiront le régime des prestations sociales applicables au président, au secrétaire général, aux membres du corps enseignant, au personnel et aux chercheurs.
Si de telles prestations ne sont pas prévues, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent opter entre l'application de la législation de l'État de siège et l'application de la législation de l'État contractant à laquelle elles ont été soumises en dernier lieu ou de l'État contractant dont elles sont ressortissantes.
Cette option, qui ne peut être effectuée qu'une seule fois, prend effet à la date d'entrée dans l'Institut.
2 - Des dispositions appropriées seront prises dans le cadre du statut et des dispositions réglementaires en ce qui concerne les membres du corps enseignant et les chercheurs ressortissants d'États autres que les États contractants.
ARTICLE 12
1 - Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le conseil supérieur statuant dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention, le président, le secrétaire général, les membres du corps enseignant et le personnel de l'Institut seront soumis au profit de celui-ci à un impôt sur les traitements et émoluments versés par lui. À compter de la date où cet impôt sera apliqué, lesdits traitements et émoluments seront exempts d'impôts nationaux sur le revenu, les États contractants se réservant la possibilité de faire état de ces traitements et émoluments pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus d'autres sources.
2 - Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux rentes et pensions versées par l'Institut aux anciens présidents et secrétaires généraux, ainsi qu'aux anciens membres de son corps enseignant et de son personnel.
3 - Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession, ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les l'États contractants, le président, le secrétaire général, les membres du corps enseignant et le personnel de l'Institut qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service de l'Institut, établissent leur résidence sur le territoire d'un État contractant autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service de l'Institut, sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays, si celui-ci est un État contractant.
Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre, ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.
ARTICLE 13
Le conseil supérieur, statuant à l'unanimité, détermine les catégories de personnes auxquelles s'appliquent en tout ou partie les dispositions des articles 9 à 12.
CHAPITRE III
Dispositions générales
ARTICLE 14
1 - Les privilèges, immunités et facilités accordés par le Protocole le sont exclusivement dans l'intérêt des États contractants ou de l'Institut, et non pour l'avantage personnel des bénéficiaires.
2 - Les autorités compètentes ont non seulement le droit mais encore le devoir de lever l'immunité si celle-ci entrave l'action de la justice et si elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée.
3 - Les autorités compétentes visées au paragraphe 2 sont:
Les États contractants en ce qui concerne leurs représentants siégeant au conseil supérieur de l'Institut;
Les institutions des Communautés européennes en ce qui concerne le représentant des Communnautés européennes participant aux séances du conseil supérieur de l'Institut;
Le conseil supérieur de l'Institut en ce qui concerne le président et le secrétaire général;
Le président de l'Institut en ce qui concerne les membres du corps enseignant et le personnel de l'Institut.
ARTICLE 15
Les dispositions du présent Protocole ne peuvent mettre en cause le droit pour chacun des États contractants de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.
ARTICLE 16
Aucun État contractant n'est tenu d'accorder à ses propres ressortissants et aux résidents permanents les privilèges et immunités mentionnés à l'article 7, à l'article 9, sous c) et d), et à l'article 10.
ARTICLE 17
Les activités officielles de l'Institut au sens du présent Protocole comprennent son fonctionnement administratif et ses activités d'enseignement et de recherche en vue de la réalisation des buts définis par la Convention portant création d'un institut universitaire européen.
ARTICLE 18
Sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphe 1, sous d), aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les biens destinés exclusivement aux besoins propres des membres du personnel de l'Institut.
Les biens importés ou acquis sous le bénéfice des dispositions du présent Protocole ne peuvent être par la suite vendus, cédés ou loués qu'aux conditions fixées par les gouvernements des États qui ont accordé les exemptions.
ARTICLE 19
1 - Les dispositions du présent Protocole seront appliquées dans un esprit d'étroite coopération par le président de l'Institut et les autorités compétentes des États contractants en vue de faciliter, dans le respect de l'indépendance de l'Institut, une bonne administration de la justice, l'application de la législation sociale, des règlements de police, de sécurité ou de santé publique et en vue d'empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le Protocole. La procédure de coopération mentionnée dans le présent paragraphe pourra être précisée dans les accords complémentaires prévus à l'article 20.
2 - Les noms, qualités et adresses des personnes bénéficiant des dispositions des articles 9 à 12, ainsi que le régime qui leur est applicable, sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États contractants.
ARTICLE 20
Des accords complémentaires peuvent être conclus entre l'Institut et un ou plusieurs États contractants en vue de l'exécution et de l'application du présent Protocole. Le conseil supérieur arrête à l'unanimité les décisions concernant l'application du présent article.
ARTICLE 21
Les dispositions de l'article 29 de la Convention sont applicables aux différends relatifs au présent Protocole.
Acte final
Les plénipotentiaires des Hautes Parties contractantes, réunis à Florence le 19 avril 1972 pour la signature de la Convention portant création d'un institut universitaire européen, ont arrêté les textes ci-après:
Convention portant création d'un institut universitaire européen;
Protocole sur les privilèges et immunités de l'Institut universitaire européen.
Au moment de signer ces textes, les plénipotenciaires ont:
Adopté les déclarations figurant à l'annexe I;
Pris acte des déclarations du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne figurant à l'annexe II.
En foi de quoi les plénipotenciaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Acte final.
Fait à Florence, le 19 avril 1972.
ANNEXE I
I - Déclarations se rapportant à des dispositions de la Convention
Ad article 6
Le règlement intérieur du conseil supérieur détermine les conditions dans lesquelles les représentants des gouvernements peuvent se faire assister d'experts.
Le règlement intérieur précisera que le conseil supérieur se réunit selon les besoins et qu'il peut se reúnir également dans d'autres lieux que Florence, situés sur le territoire des États contractants.
Le conseil supérieur prendra les mesures nécessaires pour les publications officielles de l'Institut; il peut à cet effet avoir recours à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.
Paragraphe 5, sous c)
Les dispositions de l'article 6, paragraphe 5, sous c), n'excluent pas la possibilité, pour le conseil supérieur, de désigner la Cour de justice des Communautés européennes - après consultation du président de cette dernière - comme instance appelée à régler les différends entre l'Institut et son personnel.
Ad article 10
L'organisation des recherches dans tel ou tel département signifie simplement que ce département en est l'animateur principal. Ceci n'exclut nullement le recours aux autres départements pour garantir à chacune des activités scientifiques le caractère interdisciplinaire indispensable.
Ad article 12
Les séminaires et les équipes de recherche seront constitués pour le temps nécessaire à l'étude du thème choisi ou à l'accomplissement de la recherche envisagée.
En ce qui concerne les méthodes de travail, la formation dispensée par l'Institut reposera essentiellement sur la participation à des travaux de recherche. La durée de ces recherches pourra être variable, mais l'octroi d'un titre spécifique devra requérir une période de travail d'au moins deux années et la présentation d'un travail de recherche original dans les conditions fixées à l'article 14 de la Convention.
Ad article 14
Les titres prévus à l'article 14, paragraphe 1, seront, par exemple, les suivants:
Docteur en droit de l'Institut universitaire européen de Florence;
Docteur en sciences politiques de l'Institut universitaire européen de Florence.
Le problème des équivalences qui seraient reconnues au doctorat de l'Institut sera étudié le plus rapidement possible dans un cadre plus large; le conseil supérieur pourra, le cas échéant, adresser sur ce point des recommandations aux gouvernements des États contractants.
La publication d'un travail de recherche a pour objet de le rendre accessible au public intéressé. Les dispositions à prendre en application de l'article 14, paragraphe 3, préciseront donc que cette publication peut être assurée, non seulement par publication dans une revue ou sous forme de brochure ou de livre, mais également par tout autre procédé de multiplication approprié (micro-film, ronéotage, etc.).
Ad article 15
Paragraphe 1
Le mandat des professeurs attachés à l'Institut à titre permanent est de trois ans et peut être renouvelé.
Paragraphe 3
Il s'agit notamment du maintien des droits acquis sur le plan national et, le cas échéant, de l'acquisition de tels droits, ainsi que de la possibilité de retourner dans un établissement du pays de provenance, notamment dans les cas où le séjour à l'Institut serait d'une durée limitée.
Ad article 16
Paragraphe 1
Compte tenu du niveau des études et des exigences de l'organisation des travaux, le nombre éventuel des chercheurs se situera, au moins dans une première phase, entre 250 et 600.
Paragraphe 3
Les dispositions concernant l'admission des étudiants ou chercheurs doivent préciser notamment le niveau requis des études déjà accomplies et de la connaissance des langues officielles de l'Institut.
Les mots «tenir compte dans la mesure du possible de leur origine géographique» doivent être interprétés dans le sens que la qualification est le principal critère dont devra tenir compte le jury, mais que celui-ci devra également veiller à une répartition équilibrée entre les différentes nationalités des chercheurs.
Ad article 17
Il est recommandé que les représentants des gouvernements au sein du conseil supérieur se concertent afin que le taux et les modalités d'attribution des bourses accordées par chacun des États contractants soient comparables.
Ad article 25
Le premier équipement des bâtiments nouvellement construits ou agrandis et mis à la disposition de l'Institut universitaire européen par le Gouvernement de la Repúblique italienne est à la charge de ce Gouvernement.
L'équipement mobilier et didactique reste le type d'investissement amortissable par des dotations budgétaires normales et est donc étroitement lié au fonctionnement de L'Institut; il est normal que ce soit le budget annuel qui supporte ces dotations.
Les dépenses relatives à l'équipement complémentaire sont à la charge du budget de l'Institut et financées selon les règles habituelles de financement des dépenses de l'Institut.
Ad article 26
Les dispositions réglementaires financières préciseront que, pour le cas où les États contractants verseraient leurs contributions dans leurs monnaies nationales:
Les soldes disponibles de ces contributions seront déposés auprès des Trésors des États contractants ou des organismes désignés par ces États;
Pendant la durée de ce dépôt, les fonds déposés conserveront la valeur correspondant à la parité en vigueur au jour de dépôt, par rapport à l'unité monétaire dans laquelle sera établi le budget de l'Institut.
Ad article 29
Deuxième alinéa
Le texte de l'article 29 de la Convention n'exclut pas que la Cour de justice des Communautés européennes puisse être désignée comme instance arbitrale par le président de celle-ci.
Ad article 30
Un comité préparatoire composé de représentants des gouvernements et d'un représentant de la Commission (sans droit de vote) se réunira après la signature de la Convention. Il procèdera aux travaux préparatoires nécessaires et notamment à l'établissement d'un projet d'accord de siège afin que la mise en place de l'Institut soit assurée dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur de la Convention.
II - Déclarations diverses
A) Financement et structures de l'Institut
Le président se verra attribuer le traitement et les indemnités d'un professeur, majorés pendant la durée de son mandat administratif d'un indemnité de charges administratives (environ 20% du traitement).
Le traitement du secrétaire général doit être inférieur à celui du président et pourrait être équivalent au traitement d'un professeur.
Le résultat des recherches de l'Institut doit faire l'objet de publications et il convient de prévoir à cette fin un poste spécial dans le budget, dès la deuxième ou la troisième année de fonctionnement.
B) Logement des chercheurs
Le Gouvernement de la République italienne assurera, moyennant un loyer modéré, le logement des chercheurs.
Les mesures qui seront éventuellement prises en cette matière ne doivent pas grever le budget de l'Institut.
C) Adhésion éventuelle d'États non membres des Communautés européennes
Quatre ans après l'entrée en vigueur de la Convention, le conseil supérieur, après avoir consulté le conseil académique, présentera aux États contractants un rapport concernant l'insertion éventuelle dans la Convention d'une clause permettant à des États, autres que les États membres des Communautés européennes, d'adhérer à la Convention.
D) Réexamen du problème d'une éventuelle dénonciation
La question d'une dénonciation éventuelle de la Convention fera l'objet d'un réexamen en même temps que le rapport prévu par la déclaration C).
E) Collège d'Europe à Bruges
Les États contractants prennent acte de la déclaration suivante, retenue lors de la session du conseil et de la Conférence des Ministres de l'Éducation nationale des États membres du 16 novembre 1971:
Les instances académiques des Instituts de Florence et de Bruges doivent collaborer entre elles pour organiser et déterminer de la façon la plus appropriée leurs programmes d'études respectifs pour tout ce qui concerne les matières et activités parallèles ou convergentes.
ANNEXE II
Déclarations du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se réserve le droit de déclarer, lors du dépôt de son instrument de ratification de la Convention portant création d'un institut universitaire européen, que la présente convention s'applique également au Land de Berlin.
En ce qui concerne la définition des «ressortissants», le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se réfère à la déclaration qu'il a fait le 25 mars 1957 lors de la signature des traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Décision du conseil supérieur de l'Institut universitaire européen du 20 mars 1975, modifiant la Convention portant création dudit Institut à la suite de l'adhésion des nouveaux États membres.
Le conseil supérieur:
Vu la Convention portant création d'un institut universitaire européen, ci-après dénommée «Convention», et notamment son article 32, paragraphe 2;
Considérant que le Royaume de Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont, aux termes de l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, respectivement déposé leur instrument d'adhésion à la Convention auprès du Gouvernement italien;
Considérant que, aux termes de l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, l'adhésion prend effet à la date à laquelle le conseil supérieur a déterminé les modifications nécessaires à apportter à la Convention;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'apporter lesdites modifications;
Agissant en accord avec les représentants du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
décide:
ARTICLE PREMIER
Les modifications suivantes sont apportées à la Convention:
Article 6 , paragraphe 7:
Les votes relatifs aux décisions requérant la majorité qualifiée sont affectées de la pondération suivante:
Belgique - 5;
Danemark - 3;
Allemagne - 10;
France - 10;
Irlande - 3;
Italie - 10;
Luxembourg - 2;
Pays-Bas - 5;
Royaume-Uni - 10.
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins quarante et une voix exprimant le vote favorable d'au moins six gouvernements.
Article 19 , paragraphe 1:
Les contributions financières des États contractants destinées à faire face aux dépenses prévues au budget de l'Institut sont déterminées selon la clé de répartition suivante:
Belgique - 6,04%;
Danemark - 2,46%;
Allemagne - 21,16%;
France - 21,16%;
Irlande - 0,63%;
Italie - 21,16%;
Luxembourg - 0,19%;
Pays-Bas - 6,04%;
Royaume-Uni - (ver nota 1) 21,16%.
Article 27 , paragraphe 1:
Les langues officielles de l'Institut sont le danois, l'allemand, l'anglais, le français, l'italien et le néerlandais.
Article 35. - Faire précéder du chiffre 1 le premier paragraphe. Ajouter les paragraphes 2 et 3 suivants:
2 - Par dérogation au paragraphe premier du présent article et en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la présente Convention ne s'applique pas aux bases sur lesquelles le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord exerce sa souveraineté à Chypre; elle ne s'applique pas non plus aux îles anglo-normandes et à l'île de Man sauf si le Gouvernement du Royaume-Uni déclare en adhérant à la présente Convention, ou à une date ultérieure, que la présente Convention s'applique à un ou plusieurs de ces territoires.
3 - Par dérogation au paragraphe premier du présent article et en ce qui concerne le Royaume de Danemark, la présente Convention ne s'applique pas aux îles Féroé (ver nota 2). Toutefois, le Gouvernement du Royaume de Danemark peut notifier, par une déclaration déposée au plus tard le 31 décembre 1975 auprés du Gouvernement de la République italienne, qui en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres l'États contractants, que la Convention est applicable à ces îles (ver nota 3).
(nota 1) Clé établie ad référendum par le comité, sur laquelle les délégations ont exprimé un préjugé favorable, qu'elles se sont réservé de confirmer supérieur à bref délai.
(nota 2) Comme dans l'acte d'adhésion, le Groenland n'est pas mentionné, ce qui implique que la Convention lui est applicable.
(nota 3) Texte identique à celui de l'article 26, paragraphe 3, de l'acte d'adhésion; ce texte assure donc le parallelisme entre les procédures prévues par les deux instruments juridiques.
Article 38. - Ajouter la phrase suivante:
Les textes de la Convention rédigés en langue anglaise, danoise et irlandaise, tels qu'ils figurent en annexe à la décision du conseil supérieur précisant les modifications rendues nécessaires par l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, feront également foi aux conditions prescrites pour les textes originaux de la Convention mentionnés ci-dessus et le Gouvernement italien transmettra une copie certifiée conforme de ce texte à chacun des autres États contractants.
ARTICLE 2
L'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la Convention prend effet à compter de ce jour.
A cette date, les textes en langue anglaise, en langue danoise et en langue irlandaise de la Convention annexées à la présente décision, deviennent des textes faisant foi au même titre que les textes en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise.
ARTICLE 3
La présente décision est établie en langue danoise, en langue allemande, en langue anglaise, en langue française, em langue irlandaise, en langue italienne et en langue néerlandaise, les sept textes faisant également foi.
ARTICLE 4
Le président du conseil supérieur notifie la présente décision à chacun des gouvernements des États contractants et des États ayant déposé un instrument d'adhésion en application de l'article 32.
Fait à Florence, le 20 mars 1975.
Décision du conseil supérieur n.º 5/86, du 21 novembre 1986, modifiant la Convention portant création d'un institut universitaire européen à la suite de l'adhésion de la République hellénique.
Le conseil supérieur:
Vu la Convention portant création d'un institut universitaire européen, telle que modifiée par la décision du conseil supérieur du 20 mars 1975, et ci-après dénommée «Convention», et notamment son article 32, paragraphe 2;
Considérant que la République hellénique a, aux termes de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, déposé son instrument d'adhésion à la Convention auprès du Gouvernement de la République italienne;
Considérant qu'aux termes de l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, l'adhésion prend effet à la date à laquelle le conseil supérieur a déterminé les modifications qui doivent être apportées à la Convention;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'apporter à celle-ci lesdites modifications;
Agissant en accord avec le représentant de la République hellénique,
décide:
ARTICLE PREMIER
Avec effet à la date de la présente décision, les modifications suivantes sont apportées à la Convention telle qu'elle a été modifiée par la décision du conseil supérieur du 20 mars 1975 à la suite de l'adhésion du Royaume du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
1) Le texte de l'article 6, paragraphe 7, est remplacé par le texte suivant:
Les votes relatifs aux décisions requérant la majorité qualifiée sont affectés de la pondération suivante:
Belgique - 5;
Danemark - 3;
Allemagne - 10;
France - 10;
République hellénique - 5;
Irlande - 3;
Italie - 10;
Luxembourg - 2;
Pays-Bas - 5;
Royaume-Uni - 10.
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins quarante-cinq voix exprimant le vote favorable d'au moins six gouvernements.
2) Le texte de l'article 19, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
Les contributions financières des États contractants destinées à faire face aux dépenses prévues au budget de l'Institut sont déterminées selon la clé de répartition suivante:
Belgique - 5,93%;
Danemark - 2,43%;
Allemagne - 20,79%;
France - 20,79%;
République hellénique - 1,75%;
Irlande - 0,61%;
Italie - 20,79%;
Luxembourg - 0,19%;
Pays-Bas - 5,93%;
Royaume-Uni - 20,79%.
3) Le texte de l'article 27, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
Les langues officielles de l'Institut sont l'allemand, l'anglais, le danois, le français, le grec, l'italien et le néerlandais.
4) À l'article 38, il est ajouté le paragraphe suivant:
Le texte de la Convention rédigé en langue grecque, tel qu'il figure en annexe à la décision du conseil supérieur précisant les modifications rendues nécessaires par l'adhésion de la République hellénique, fait foi au même titre que les textes mentionnés aux alinéas précédents, et le Gouvernement de la République italienne en remet une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des États contractants.
ARTICLE 2
L'adhésion de la République hellénique à la Convention prend effet à la date de la présente décision.
À cette date:
La République hellénique devient un État contractant à ladite Convention;
Le texte en langue grecque de la Convention, annexé à la présente décision, devient un texte faisant foi au même titre que les textes en langues anglaise, allemande, danoise, française, irlandaise, italienne et néerlandaise.
ARTICLE 3
La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant foi.
ARTICLE 4
Le président du conseil supérieur notifie la présente décision au gouvernement de chacun des États contractants.
Fait à Florence, le 21 novembre 1986.
Décision n.º 3/87 du conseil supérieur, du 4 juin 1987, modifiant la Convention portant création d'un institut universitaire européen à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne.
Le conseil supérieur:
Vu la Convention portant création d'un institut universitaire européen, telle que modifiée par les décisions du conseil supérieur en date du 20 mars 1975 et du 21 novembre 1986, et ci-après dénommée «Convention», et notamment son article 32, paragraphe 2;
Considérant que le Royaume d'Espagne a, aux termes de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, déposé son instrument d'adhésion auprès du Gouvernement de la République italienne;
Considérant qu'aux termes de l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, l'adhésion prend effet lorsque le conseil supérieur a déterminé les modifications qui doivent être apportées à la Convention;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'apporter lesdites modifications;
Agissant en accord avec le représentant du Royaume d'Espagne,
décide:
ARTICLE PREMIER
Les modifications suivantes sont apportées à la Convention:
1) Le texte de l'article 6, paragraphe 7, est remplacé par le texte suivant:
Les votes rélatifs aux décisions requérant la majorité qualifiée sont affectés de la pondération suivante:
Belgique - 5;
Danemark - 3;
Allemagne - 10;
République hellénique - 5;
Espagne - 8;
France - 10;
Irlande - 3;
Italie - 10;
Luxembourg - 2;
Pays-Bas - 5;
Royaume-Uni - 10.
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cinquante voix exprimant le vote favorable d'au moins huit gouvernements.
2) Le texte de l'article 19, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
Les contributions financières des États contractants destinées à faire face aux dépenses prévues au budget de l'Institut sont déterminées selon la clé de répartition suivante:
Belgique - 5,52%;
Danemark - 2,26%;
Allemagne - 19,35%;
République hellénique - 1,63%;
Espagne - 6,93%;
France - 19,35%;
Irlande - 0,57%;
Italie - 19,35%;
Luxembourg - 0,17%;
Pays-Bas - 5,52%;
Royaume-Uni - 19,35%.
3) Le texte de l'article 27, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
Les langues officielles de l'Institut sont l'allemand, l'anglais, le danois, l'espagnol, le français, le grec, l'italien et le néerlandais.
4) Le paragraphe premier de l'article 34 est remplacé par le texte suivant:
1 - La Convention s'applique au territoire européen des États contractants, à la communauté autonome des îles Canaries, aux départements français d'outre-mer, ainsi qu'aux territoires français d'outre-mer.
5) À l'article 38 de la Convention est ajouté l'alinéa suivant:
Le texte de la Convention rédigé en langue espagnole, tel qu'il figure en annexe à la décision du conseil supérieur précisant les modifications rendues nécessaires par l'adhésion du Royaume d'Espagne, fait foi au même titre que les textes mentionnés aux alinéas précédents, et le Gouvernement de la République italienne en remet une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des États contractants.
ARTICLE 2
L'adhésion du Royaume d'Espagne à la Convention prend effet à la date du 1er novembre 1987.
À cette date:
L'Espagne devient un État contractant à ladite Convention;
Le texte en langue espagnole de la Convention, annexé à la présente décision, devient un texte faisant foi au même titre que les textes en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise.
ARTICLE 3
La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant foi.
ARTICLE 4
Le président du conseil supérieur notifie la présente décision au gouvernement de chacun des États contractants.
Fait à Florence, le 5 juin 1987.
Décision n.º 15/87 du conseil supérieur du 3 décembre 1987, portant correction de sa décision n.º 3/87, relative à la modification de la Convention portant création d'un institut universitaire européen à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne.
Le conseil supérieur:
Vu la Convention portant création d'un institut universitaire européen, telle que modifiée par les décisions du conseil supérieur en date du 20 mars 1975 et du 21 novembre 1986, et ci-après dénommée «Convention», et notamment les dispositions de son article 32, paragraphe 2;
Vu sa décision n.º 3/87, du 4 juin 1987, modifiant la Convention à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne;
Prenant acte de l'erreur matérielle intervenue dans certaines versions linguistiques quant à l'article de la Convention mentionné dans le quatrième paragraphe de l'article premier de ladite décision;
Prenant acte de l'omission non délibérée de référence explicite à Ceuta et Melilla dans ledit article et paragraphe, ainsi que de la nécessité d'une telle référence pour qu'ils soient couverts par les dispositions de la Convention;
Considérant qu'il convient de porter correction à cette double erreur,
décide:
ARTICLE PREMIER
Le quatrième paragraphe de l'article premier de la décision n.º 3/87 se lit comme suit:
4 - Le paragraphe premier de l'article 34 est remplacé par le texte suivant:
1 - La Convention s'applique au territoire européen des États contractants, aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla, aux départements français d'outre-mer, ainsi qu'aux territoires français d'outre-mer.
ARTICLE 2
La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant foi.
ARTICLE 3
Le président du conseil supérieur notifie la présente décision au gouvernement de chacun des États contractants.
Fait à Florence, le 3 décembre 1987.
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