Resolução da Assembleia da República n.º 8/89 — Acordo Internacional sobre as Madeiras Tropicais

Tipo Resolucao-Assembleia-Republica
Publicação 1989-04-12
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Assembleia da República
Fonte DRE
artigos 85

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Acordo Internacional sobre as Madeiras Tropicais

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ACORDO INTERNACIONAL SOBRE AS MADEIRAS TROPICAIS

A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 164.º, alínea i), e 169.º, n.º 4, da Constituição, aprovar, para ratificação, o Acordo Internacional sobre as Madeiras Tropicais e respectivos anexos A, B e C, concluído em Genebra em 18 de Novembro de 1983, cujo original em francês e a respectiva tradução em português seguem em anexo.

Aprovada em 19 de Janeiro de 1989.

O Presidente da Assembleia da República, Vítor Pereira Crespo.

ANEXO — RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LES BOIS TROPICAUX, 1983

Résolution I

Création d'un Comité préparatoire du Conseil international des bois tropicaux (ver nota *)

La Conférence des Nations Unies sur les bois tropicaux, 1983:

Désirant faciliter la mise en place de l'Organisation internationale des bois tropicaux qui est envisagée:

1) Crée un Comité préparatoire du Conseil international des bois tropicaux chargé d'entreprendre les travaux préparatoires nécessaires à la première session du Conseil;

2) Décide que le Comité préparatoire sera ouvert aux participants à la Conférence des Nations Unies sur les bois tropicaux, 1983;

3) Prie le Secrétaire général de la CNUCED de convoquer une première réunion du Comité préparatoire, d'une durée d'une semaine, lorsque le secrétariat de la CNUCED aura terminé les travaux de fond qu'elle suppose et assuré la distribution de la documentation pertinente, suffisamment à l'avance, ainsi qu'une seule autre réunion d'une semaine si besoin est;

4) Prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de convoquer la première session du Conseil international des bois tropicaux aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux, conformément au paragraphe 5 de l'article 37 de l'Accord;

5) Prie en outre le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de recommander à l'Assemblée générale qu'elle fournisse les avances requises pour les réunions du Comité préparatoire et pour la première session du Conseil international des bois tropicaux, lesquelles seront remboursées le plus tôt possible à l'Organisation des Nations Unies par l'Organisation internationale des bois tropicaux.

7e séance plénière

18 novembre 1983

(nota *) La Conférence a adopté cette résolution après avoir pris acte d'un état des incidences financières (TD/TIMBER/L.6/Add.1).

Résolution II

Résolution finale

La Conférence des Nations Unies sur les bois tropicaux, 1983:

S'étant réunie à Genève du 14 au 31 mars 1983 et du 7 au 18 novembre 1983,

Exprimant sa gratitude pour les installations et services que le Secrétaire général de la CNUCED a mis à sa disposition,

Marquant sa satisfaction de la contribution apportée par le Président de la Conférence et par les autres membres du Bureau, ainsi que par le secrétariat,

Ayant établi les textes anglais, arabe, espagnol, français et russe de l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux:

1) Prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies d'adresser copie du texte de l'Accord, pour examen, à tous les gouvernements et à toutes les organisations intergouvernementales invités à la Conférence;

2) Prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de prendre les dispositions voulues pour que l'Accord soit ouvert à la signature au Siège de l'Organisation, à New York, pendant la période fixée à l'article 34 de l'Accord;

3) Appelle l'attention sur les procédures que peuvent suivre les Etats et les organisations intergouvernementales visées à l'article 55 de l'Accord pour devenir parties à l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux, et les invite à déposer les instruments appropriés à cette fin.

7e séance plénière

18 novembre 1983

ACCORD INTERNATIONAL DE 1983 SUR LES BOIS TROPICAUX

Préambule

Les parties au présent Accord:

Rappelant la déclaration et le programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international, adoptés par l'Assemblée générale (ver nota 1),

Rappelant les Résolutions 93 (IV) et 124 (V), relatives au Programme intégré pour les produits de base, que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a adoptées à ses quatrième et cinquième sessions,

Reconnaissant l'importance et la nécessité de la préservation et d'une valorisation appropriées et effectives des forêts tropicales en vue d'en assurer l'exploitation optimale tout en maintenant l'équilibre écologique des régions concernées et de la biosphère,

Reconnaissant l'importance des bois tropicaux pour l'économie des membres, en particulier pour les exportations des membres producteurs et les besoins d'approvisionnement des membres consommateurs,

Désireuses d'établir un cadre de coopération internationale entre les membres producteurs et les membres consommateurs pour trouver des solutions aux problèmes de l'économie des bois tropicaux,

sont convenues de ce qui suit:

(nota 1) Résolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI) de l'Assemblée générale, du 1er mai 1974.

CHAPITRE PREMIER

Objectifs

Article premier

Objectifs

Pour atteindre les objectifs pertinents adoptés par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans ses Résolutions 93 (IV) et 124 (V) relatives au Programme intégré pour les produits de base, dans l'intérêt à la fois des membres producteurs et des membres consommateurs et compte tenu de la souveraineté des membres producteurs sur leurs ressources naturelles, les objectifs de l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux (ci-après dénommé «le présent Accord») sont les suivants:

a)

Offrir un cadre efficace pour la coopération et les consultations entre les membres producteurs et les membres consommateurs de bois tropicaux en ce qui concerne tous les aspects pertinents de l'économie des bois tropicaux;

b)

Favoriser l'expansion et la diversification du commerce international des bois tropicaux et l'amélioration des caractéristiques structurelles du marché des bois tropicaux, en tenant compte, d'une part, de l'accroissement à long terme de la consommation et de la continuité des approvisionnements et, d'autre part, de prix rémunérateurs pour les producteurs et équitables pour les consommateurs et de l'amélioration de l'accès aux marchés;

c)

Favoriser et appuyer la recherche-développement en vue d'améliorer la gestion forestière et l'utilisation du bois;

d)

Améliorer l'information sur le marché en vue d'assurer une plus grande transparence du marché international des bois tropicaux;

e)

Encourager une transformation plus intensive et plus poussée des bois tropicaux dans les pays membres producteurs en vue de stimuler leurs industrialisation et d'accroître ainsi leurs recettes d'exportation;

f)

Encourager les membres à appuyer et à développer les activités de reboisement en bois d'oeuvre tropicaux et de gestion forestière;

g)

Améliorer la commercialisation et la distribution des exportations de bois tropicaux des membres producteurs;

h)

Encourager l'élaboration de politiques nationales visant à assurer de façon soutenue l'utilisation et la conservation des forêts tropicales et de leurs ressources génétiques et à maintenir l'équilibre écologique des régions intéressées.

CHAPITRE II

Définitions

Article 2

Définitions

Aux fins du présent Accord:

1) Par «bois tropicaux» il faut entendre le bois tropical non conifère à usage industriel (bois d'oeuvre) qui pousse ou est produit dans les pays situés entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Cette expression s'applique aux grumes, sciages, placages et contre-plaqués. Les contre-plaqués qui se composent en partie de conifères d'origine tropicale sont également inclus dans la présente définition;

2) Par «transformation plus poussée» il faut entendre la transformation de grumes en produits primaires de bois d'oeuvre tropical et en produits semi-finis et finis composés entièrement ou presque entièrement de bois tropicaux;

3) Par «membre» il faut entendre un gouvernement ou une organisation intergouvernementale visée à l'article 5, qui a accepté d'être lié par le présent Accord, que celui-ci soit en vigueur à titre provisoire ou à titre définitif;

4) Par «membre producteur» il faut entendre tout pays doté de ressources forestières tropicales et/ou exportateur net de bois tropicaux en termes de volume, qui est mentionné à l'annexe A et qui devient partie au présent Accord, ou tout pays non mentionné à l'annexe A, doté de ressources forestières tropicales et/ou exportateur net de bois tropicaux en termes de volume, qui devient partie à l'Accord et que le Conseil, avec l'assentiment dudit pays, déclare membre producteur;

5) Par «membre consommateur» il faut entendre tout pays mentionné à l'annexe B qui devient partie au présent Accord, ou tout pays non mentionné à l'annexe B qui devient partie à l'Accord et que le Conseil, avec l'assentiment dudit pays, déclare membre consommateur;

6) Par «Organisation» il faut entendre l'Organisation internationale des bois tropicaux instituée conformément à l'article 3;

7) Par «Conseil» il faut entendre le Conseil international des bois tropicaux institué conformément à l'article 6;

8) Par «vote spécial» il faut entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres producteurs présents et votants et 60% au moins des suffrages exprimés par les membres consommateurs présents et votants, comptés séparément, à condition que ces suffrages soient exprimés par au moins la moitié des membres producteurs présents et votants et au moins la moitié des membres consommateurs présents et votants;

9) Par «vote à la majorité simple répartie» il faut entendre un vote requérant plus de la moitié des suffrages exprimés par les membres producteurs présents et votants et plus de la moitié des suffrages exprimés par les membres consommateurs présents et votants, comptés séparément;

10) Par «exercice» il faut entendre la période allant du 1er janvier au 31 décembre inclus;

11) Par «monnaies librement utilisables» il faut entendre le deutsche mark, le dollar des Etats-Unis, le franc français, la livre sterling, le yen et toute autre monnaie éventuellement désignée par un organisation monétaire internationale compétente comme étant en fait couramment utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales et couramment négociée sur les principaux marchés des changes.

CHAPITRE III

Organisation et administration

Article 3

Création, siège et structure de l'Organisation internationale des bois tropicaux

1 - Il est créé une Organisation internationale des bois tropicaux chargée d'assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord et d'en surveiller le fonctionnement.

2 - L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil international des bois tropicaux institué conformément à l'article 6, des comités et autres organes subsidiaires visés à l'article 24, ainsi que du Directeur exécutif et du personnel.

3 - Le Conseil, à sa première session, décide du lieu où l'Organisation a son siège.

4 - Le siège de l'Organisation est situé en tout temps sur le territoire d'un membre.

Article 4

Membres de l'Organisation

Il est institué deux catégories de membres de l'Organisation, à savoir:

a)

Les membres producteurs; et

b)

Les membres consommateurs.

Article 5

Participation d'organisations intergouvernementales

1 - Toute référence faite dans le présent Accord à des «gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne et pour toute autre organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhésion, est, dans le cas desdites organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations intergouvernementales.

2 - En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, lesdites organisations intergouvernementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuables à leurs États membres conformément à l'article 10. En pareil cas, les États membres desdites organisations intergouvernementales ne sont pas autorisés à exercer leurs droits de vote individuels.

CHAPITRE IV

Conseil international des bois tropicaux

Article 6

Composition du Conseil international des bois tropicaux

1 - L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international des bois tropicaux, qui se compose de tous les membres de l'Organisation.

2 - Chaque membre est représenté au Conseil par un seul représentant et peut désigner des suppléants et des conseillers pour assister aux sessions du Conseil.

3 - Un suppléant est habilité à agir et à voter au nom du représentant en l'absence de celui-ci ou dans des circonstances exceptionnelles.

Article 7

Pouvoirs et fonctions du Conseil

1 - Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord.

2 - Le Conseil, par un vote spécial, adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord, notamment son règlement intérieur, le règlement financier de l'Organisation et le statut du personnel. Le règlement financier régit notamment les entrées et sorties de fonds du compte administratif et du compte spécial. Le Conseil peut, dans son règlement intérieur, prévoir une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques.

3 - Le Conseil tient les archives dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère.

Article 8

Président et vice-président du Conseil

1 - Le Conseil élit pour chaque année civile un président et un vice-président, qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.

2 - Le président et le vice-président sont élus, l'un parmi les représentants des membres producteurs, l'autre parmi ceux des membres consommateurs. La présidence et la vice-présidence sont attribuées à tour de rôle à chacune des deux catégories de membres pour une année, étant entendu toutefois que cette alternance n'empêche pas la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du président ou du vice-président, ou de l'un et de l'autre, si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial.

3 - En cas d'absence temporaire du président, le vice-président assure la présidence à sa place. En cas d'absence temporaire simultanée du président et du vice-président, ou en cas d'absence de l'un ou de l'autre ou des deux pour la durée du mandat restant à courir, le Conseil peut élire de nouveaux titulaires parmi les représentants des membres producteurs et ou parmi les représentants des membres consommateurs, selon le cas, à titre temporaire ou pour la durée du mandat restant à courir du ou des prédécesseurs.

Article 9

Sessions du Conseil

1 - En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire au moins une fois par an.

2 - Le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est requis:

a)

Par le directeur exécutif agissant en accord avec le président du Conseil; ou

b)

Par une majorité des membres producteurs ou une majorité des membres consommateurs; ou

c)

Par des membres détenant au moins 500 voix.

3 - Les sessions du Conseil ont lieu au siège de l'Organisation à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre, le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.

4 - Le directeur exécutif annonce les sessions aux membres et leur en communique l'ordre du jour avec un préavis d'au moins six semaines, sauf en cas d'urgence où le préavis sera d'au moins sept jours.

Article 10

Répartition des voix

1 - Les membres producteurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres consommateurs détiennent ensemble 1000 voix.

2 - Les voix des membres producteurs sont réparties comme suit:

a)

Quatre cents voix sont réparties également entre les trois régions productrices d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie-Pacifique. Les voix ainsi attribuées à chacune de ces régions sont ensuite réparties également entre les membres producteurs de cette région;

b)

Trois cents voix sont réparties entre les membres producteurs selon la part de chacun dans les ressources forestières tropicales totales de tous les membres producteurs; et

c)

Trois cents voix sont réparties entre les membres producteurs proportionnellement à la valeur moyenne de leurs exportations nettes de bois tropicaux pendant la dernière période triennale pour laquelle les chiffres définitifs sont disponibles.

3 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, le total des voix attribuées conformément au paragraphe 2 du présent article aux membres producteurs de la région d'Afrique est réparti également entre tous les membres producteurs de ladite région. S'il reste des voix, chacune de ces voix est attribuée à un membre producteur de la région d'Afrique: la première au membre producteur qui obtient le plus grand nombre de voix calculé conformément au paragraphe 2 du présent article, la deuxième au membre producteur qui vient au second rang par le nombre de voix obtenues, et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les voix restantes aient été réparties.

4 - Aux fins du calcul de la répartition des voix conformément au paragraphe 2 b du présent article, il faut entendre par «ressources forestières tropicales» les formations forestières feuillues denses productives telles qu'elles sont définies par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

5 - Les voix des membres consommateurs sont réparties comme suit: chaque membre consommateur dispose de 10 voix de base; le reste des voix est réparti entre les membres consommateurs proportionnellement au volume moyen de leurs importations nettes de bois tropicaux pendant la période triennale commençant quatre années civiles avant la répartition des voix.

6 - Le Conseil répartit les voix pour chaque exercice au début de sa première session de l'exercice conformément aux dispositions du présent article. Cette répartition demeure en vigueur pour le reste de l'exercice, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article.

7 - Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l'intérieur de la catégorie ou des catégories de membres en cause, conformément aux dispositions du présent article. Le Conseil fixe alors la date à laquelle la nouvelle répartition des voix prend effet.

8 - Il ne peut y avoir de fractionnement de voix.

Article 11

Procédure de vote au Conseil

1 - Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient et aucun membre ne peut diviser ses voix. Un membre n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article.

2 - Par notification écrite adressée au président du Conseil, tout membre producteur peut autoriser, sous sa propre responsabilité, tout autre membre producteur, et tout membre consommateur peut autoriser, sous sa propre responsabilité, tout autre membre consommateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute séance du Conseil.

3 - Un membre qui s'abstient est réputé ne pas avoir utilisé ses voix.

Article 12

Décisions et recommandations du Conseil

1 - Le Conseil s'efforce de prendre toutes ses décisions et de faire toutes ses recommandations par consensus. A défaut de consensus, toutes les décisions et toutes les recommandations du Conseil sont adoptées par un vote à la majorité simple répartie, à moins que le présent Accord ne prévoie un vote spécial.

2 - Quand un membre invoque les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 et que ses voix sont utilisées à une séance du Conseil, ce membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et votant.

Article 13

Quorum au Conseil

1 - Le quorum requis pour toute séance du Conseil est constitué par la présence de la majorité des membres producteurs et de la majorité des membres consommateurs, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent les deux tiers au moins du total des voix dans leur catégorie.

2 - Si le quorum défini au paragraphe 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé pour la séance ni le lendemain, le quorum est constitué les jours suivants de la session par la présence de la majorité des membres producteurs et de la majorité des membres consommateurs, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent la majorité du total des voix dans leur catégorie.

3 - Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 11 est considéré comme présent.

Article 14

Coopération et coordination avec d'autres organisations

1 - Le Conseil prend toutes dispositions appropriées aux fins de consultation ou de coopération avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, tels que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Centre du commerce international CNUCED/GATT, et avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et les autres institutions spécialisées des Nations Unies et organisations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales qui seraient appropriées.

2 - L'Organisation utilise, dans toute la mesure possible, les facilités, services et connaissances spécialisés d'organisations intergouvernementales, gouvernementales ou non gouvernementales existantes, afin d'éviter le chevauchement des efforts réalisés pour atteindre les objectifs du présent Accord et de renforcer la complémentarité et l'efficacité de leurs activités.

Article 15

Admission d'observateurs

Le Conseil peut inviter tout gouvernement non membre, ou l'une quelconque des organisations visées aux articles 14, 20 et 27, que concernent les bois tropicaux à assister en qualité d'observateur à l'une quelconque des réunions du Conseil.

Article 16

Le directeur exécutif et le personnel

1 - Le Conseil, par un vote spécial, nomme le directeur exécutif.

2 - Les modalités et conditions d'engagement du directeur exécutif sont fixées par le Conseil.

3 - Le directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable devant le Conseil de l'administration et du fonctionnement du présent Accord en conformité des décisions du Conseil.

4 - Le directeur exécutif nomme le personnel conformément au statut arrêté par le Conseil. A sa première session le Conseil fixe, par un vote spécial, l'effectif du personnel des cadres supérieurs et de la catégorie des administrateurs que le directeur exécutif est autorisé à nommer. Toute modification de l'effectif du personnel des cadres supérieurs et de la catégorie des administrateurs est décidée par le Conseil par un vote spécial. Le personnel est responsable devant le directeur exécutif.

5 - Ni le directeur exécutif ni aucun membre du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce des bois tropicaux, ni dans des activités commerciales connexes.

6 - Dans l'exercice de leurs fonctions, le directeur exécutif et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables en dernier ressort devant le Conseil. Chaque membre de l'Organisation doit respecter le caractère exclusivement international des responsabilités du directeur exécutif et des autres membres du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs responsabilités.

CHAPITRE V

Privilèges et immunités

Article 17

Privilèges et immunités

1 - L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a, en particulier, la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice.

2 - L'Organisation entreprend, aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord, de conclure avec le gouvernement du pays où son siège doit être situé (ci-après dénommé le «Gouvernement hôte») un accord (ci-après dénommé l'«Accord de siège») touchant le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des membres, qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

3 - En attendant la conclusion de l'Accord de siège visé au paragraphe 2 du présent article, l'Organisation demande au Gouvernement hôte d'exonérer d'impôts, dans les limites de sa législation nationale, les émoluments versés par l'Organisation à son personnel et les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation.

4 - L'Organisation peut aussi conclure avec un ou plusieurs autres pays des accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les pouvoirs, privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord.

5 - Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays, le membre en question conclut aussitôt que possible, avec l'Organisation, un accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil.

6 - L'Accord de siège est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prend fin:

a)

Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation;

b)

Si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du Gouvernement hôte; ou

c)

Si l'Organisation cesse d'exister.

CHAPITRE VI

Dispositions financières

Article 18

Comptes financiers

1 - Il est institué deux comptes:

a)

Le compte administratif; et

b)

Le compte spécial.

2 - Le directeur exécutif est responsable de la gestion de ces comptes et le Conseil prévoit dans son règlement intérieur les dispositions nécessaires.

Article 19

Compte administratif

1 - Les dépenses requises pour l'administration du présent Accord sont imputées sur le compte administratif et sont couvertes au moyen de contributions annuelles versées par les membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles respectives, et calculées conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article.

2 - Les dépenses des délégations au Conseil, aux comités et à tous autres organes subsidiaires du Conseil visés à l'article 24 sont à la charge des membres intéressés. Quand un membre demande des services spéciaux à l'Organisation, le Conseil requiert ce membre d'en prendre le coût à sa charge.

3 - Avant la fin de chaque exercice, le Conseil adopte le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice suivant et fixe la contribution de chaque membre à ce budget.

4 - Pour chaque exercice, la contribution de chaque membre au budget administratif est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif dudit exercice, entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total des voix de l'ensemble des membres. Pour la fixation des contributions, les voix de chaque membre se comptent sans prendre en considération la suspension des droits de vote d'un membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.

5 - Le Conseil fixe la contribution initiale de tout membre qui adhère à l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre de voix que ce membre doit détenir et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours, mais les contributions demandées aux autres membres pour l'exercice en cours ne s'en trouvent pas changées.

6 - Les contributions au premier budget administratif sont exigibles à une date fixée par le Conseil à sa première session. Les contributions aux budgets administratifs ultérieurs sont exigibles le premier jour de chaque exercice. Les contributions des membres pour l'exercice au cours duquel ils deviennent membres de l'Organisation sont exigibles à la date à laquelle ils deviennent membres.

7 - Si un membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 6 du présent article, le directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si ce membre n'a pas encore versé sa contribution dans les deux mois qui suivent cette demande, il est prié d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pas pu en effectuer le paiement. S'il n'a toujours pas versé sa contribution sept mois après la date à laquelle elle est exigible, ses droits de vote sont suspendus jusqu'au versement intégral de sa contribution et un intérêt au taux appliqué par la banque centrale du pays hôte est prélevé sur la contribution reçue en retard, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement.

8 - Un membre dont les droits ont été suspendus en application du paragraphe 7 du présent article reste tenu de verser sa contribution.

Article 20

Compte spécial

1 - Il est institué deux sous-comptes du compte spécial:

a)

Le sous-compte des activités préalables aux projets; et

b)

Le sous-compte des projets.

2 - Les sources possibles de financement du compte spécial sont les suivantes:

a)

Le deuxième compte du Fonds commun pour les produits de base, quand il entrera en activité;

b)

Les institutions financières régionales et internationales; et

c)

Les contributions volontaires.

3 - Les ressources du compte spécial ne sont utilisées que pour des projets approuvés ou pour des activités préalables aux projets.

4 - Toutes les dépenses inscrites au sous-compte des activités préalables aux projets sont remboursées par imputation sur le sous-compte des projets si les projets sont ensuite approuvés et financés. Si, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil n'a pas reçu de fonds pour le sous-compte des activités préalables aux projets, il revoit la situation et prend les décisions appropriées.

5 - Toutes les recettes se rapportant à des projets bien identifiables sont portées au compte spécial. Toutes les dépenses relatives à ces projets, y compris la rémunération et les frais de voyage de consultants et d'experts, sont à imputer sur le compte spécial.

6 - Le Conseil fixe, par un vote spécial, les conditions et modalités selon lesquelles, au moment opportun et dans les cas appropriés, il parrainerait des projets en vue de leur financement au moyen de prêts, lorsqu'un ou plusieurs membres ont volontairement assumé toutes obligations et responsabilités concernant ces prêts. L'Organisation n'assume aucune obligation pour ces prêts.

7 - Le Conseil peut désigner et parrainer toute entité, avec l'agrément de celle-ci, y compris un membre ou group de membres, qui recevra des prêts pour le financement de projets approuvés et assumera toutes les obligations qui en découlent, étant entendu que l'Organisation se réserve le droit de surveiller l'emploi des ressources et de suivre l'exécution des projets ainsi financés. Toutefois, l'Organisation n'est pas responsable des garanties données volontairement par un membre quelconque ou par d'autres entités.

8 - L'appartenance à l'Organisation n'entraîne, pour aucun membre, de responsabilité quelconque à raison des emprunts contractés ou des prêts consentis pour des projects par tout autre membre ou toute autre entité.

9 - Si des contributions volontaires sans affectation déterminée sont offertes à l'Organisation, le Conseil peut accepter ces fonds. Les fonds en question peuvent être utilisés pour des activités préalables aux projets, ainsi que pour des projets approuvés.

10 - Le directeur exécutif s'attache à rechercher, aux conditions et selon les modalités que le Conseil peut fixer, un financement adéquat et sûr pour les projets approuvés par le Conseil.

11 - Les contributions versées pour des projets approuvés déterminés ne sont utilisées que pour les projets auxquels elles étaient initialement destinées, à moins que le Conseil n'en décide autrement avec l'accord du contribuant. Après l'achèvement d'un projet, l'Organisation restitue à chaque contribuant aux projets spécifiques le solde éventuel des fonds, au prorata de la part de chacun dans le total des contributions initialement versées pour financer ce projet, à moins que le contribuant n'en convienne autrement.

Article 21

Modes de paiement

1 - Les contributions au compte administratif sont payables en monnaies librement utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change.

2 - Les contributions financières au compte spécial sont payables en monnaies librement utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change.

3 - Le Conseil peut aussi décider d'accepter des contributions au compte spécial sous d'autres formes, y compris sous forme de matériel ou personnel scientifique et technique, pour répondre aux besoins des projets approuvés.

Article 22

Vérification et publication des comptes

1 - Le Conseil nomme des vérificateurs indépendants chargés de vérifier les comptes de l'Organisation.

2 - Un état du compte administratif et un état du compte spécial, vérifiés par les vérificateurs indépendants, sont mis à la disposition des membres aussitôt que possible après la fin de chaque exercice, mais pas plus de six mois aprés cette date, et le Conseil les examine en vue de leur approbation à sa session suivante, selon qu'il convient. Un état récapitulatif des comptes et du bilan vérifiés est ensuite publié.

CHAPITRE VII

Activités opérationnelles

Article 23

Projets

1 - Toutes les propositions de projets sont présentées à l'Organisation par les membres et sont examinées par le comité compétent.

2 - Pour atteindre les objectifs énoncés à l'article premier, le Conseil examine toutes les propositions de projets concernant la recherche-développement, l'information sur le marché, la transformation plus poussée et plus intensive dans les pays membres producteurs en développement et le reboisement et la gestion forestière, ainsi que la recommandation présentée par le comité compétent; les propositions de projets concernant les bois tropicaux tels qu'ils sont définis au paragraphe 1 de l'article 2 peuvent porter sur des produits de bois tropicaux autres que les produits énumérés au paragraphe 1 de l'article 2. Cette disposition s'applique aussi, dans les cas appropriés, aux fonctions des comités telles qu'elles sont définies à l'article 25.

3 - En se fondant sur les critères énoncés au paragraphe 6 ou au paragraphe 7 du présent article, le Conseil, par un vote général, approuve les projets en vue de leur financement ou de leur parrainage conformément à l'article 20.

4 - Le Conseil prend de façon continue des dispositions en vue de la mise en oeuvre des projets approuvés et, pour s'assurer de leur efficacité, en suit l'exécution.

5 - Les projets de recherche-développement devraient concerner au moins un des cinq secteurs ci-après:

a)

Utilisation du bois, y compris les essences moins connues et moins employées;

b)

Mise en valeur de forêts naturelles;

c)

Développement du reboisement;

d)

Récolte du bois, infrastructure de l'exploitation forestière, formation de personnel technique;

e)

Cadre institutionnel, planification nationale.

6 - Les projets de recherche-développement approuvés par le Conseil doivent répondre à chacun des critères suivants:

a)

Ils devraient avoir trait à la production et à l'utilisation de bois d'oeuvre tropical;

b)

Ils devraient être profitables à l'économie des bois tropicaux dans son ensemble et présenter un intérêt à la fois pour les membres producteurs et pour les membres consommateurs;

c)

Ils devraient avoir trait au maintien et à l'expansion du commerce international des bois tropicaux;

d)

Ils devraient offrir des perspectives raisonnables de résultats économiques positifs par rapport aux coûts;

e)

Ils doivent faire appel au maximum aux instituts de recherche existants et, autant que possible, éviter le double emploi.

7 - Les projets concernant l'information sur le marché, la transformation plus poussée et plus intensive ainsi que le reboisement et la gestion forestière devraient répondre au critère b) et, autant que possible, aux critères a), c), d) et e) tels qu'ils sont énoncés au paragraphe 6 du présent article.

8 - Le Conseil décide de l'ordre de priorité des projets, compte tenu des intérêts et des caractéristiques de chacune des régions productrices. Au début le Conseil donne la priorité aux profils de projets de recherche-développement entérinés par la sixième Réunion préparatoire sur les bois tropicaux au titre du Programme intégré pour les produits de base et à tous autres projets que le Conseil peut approuver.

9 - Le Conseil peut, par un vote spécial, cesser de parrainer un projet.

Article 24

Institution de comités

1 - Les comités ci-après sont institués par le présent Accord en tant qu'organes permanents de l'Organisation:

a)

Comité de l'information économique et de l'information sur le marché;

b)

Comité du reboisement et de la gestion forestière; et

c)

Comité de l'industrie forestière.

2 - Le Conseil peut, par un vote spécial, instituer les autres comités et organes subsidiaires qu'il juge appropriés et nécessaires.

3 - Les comités et organes subsidiaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont responsables devant le Conseil et travaillent sous sa direction générale. Les réunions des comités et organes subsidiaires sont convoquées par le Conseil.

4 - Chaque comité est ouvert à la participation de tous les membres. Le règlement intérieur des comités est arrêté par le Conseil.

Article 25

Fonctions des comités

1 - Les fonctions du Comité de l'information économique et de l'information sur le marché sont les suivantes:

a)

Examiner de façon suivie si les statistiques et autres renseignements dont l'Organisation a besoin sont disponibles et de bonne qualité;

b)

Analyser les données statistiques et indicateurs spécifiques mentionnés à l'annexe C pour la surveillance du commerce international des bois tropicaux;

c)

Suivre de manière continue le marché international des bois tropicaux, sa situation courante et ses perspectives à court terme, à partir des données visées à l'alinéa b) ci-dessus et des autres informations pertinentes;

d)

Adresser des recommandations au Conseil touchant les études et la nature des études qu'il y a lieu d'entreprendre sur les bois tropicaux, y compris les perspectives à long terme du marché international des bois tropicaux, suivre l'exécution des études demandées par le Conseil et les examiner;

e)

S'acquitter de toutes autres tâches qui lui sont confiées par le Conseil au sujet des aspects économiques, techniques et statistiques des bois tropicaux;

f)

Faciliter l'apport d'un concours technique aux membres producteurs pour l'amélioration de leurs services statistiques pertinents.

2 - Les fonctions du Comité du reboisement et de la gestion forestière sont les suivantes:

a)

Suivre de manière continue l'appui et l'assistance apportés, aux niveaux national et international, pour le reboisement et la gestion forestière en vue de la production de bois d'oeuvre tropicaux;

b)

Encourager l'accroissement de l'assistance technique aux programmes nationaux de reboisement et de gestion forestière;

c)

Évaluer les besoins et déterminer toutes les sources possibles de financement pour le reboisement et la gestion forestière;

d)

Revoir régulièrement les besoins futurs du commerce international de bois d'oeuvre tropicaux et, sur cette base, déterminer et examiner les plans et mesures appropriés possibles dans le domaine du reboisement et de la gestion forestière;

e)

Faciliter le transfert des connaissances en matière de reboisement et de gestion forestière, avec le concours des organisations compétentes;

f)

Coordonner et harmoniser ces activités en vue d'une coopération dans le domaine du reboisement et de la gestion forestière avec les activités pertinentes menées ailleurs, notamment dans le cadre de la FAO, du PNUE, de la Banque mondiale, des banques régionales et d'autres organisations compétentes.

3 - Les fonctions du Comité de l'industrie forestière sont les suivantes:

a)

Promouvoir la coopération entre pays producteur et pays consommateurs en tant que partenaires dans le développement des activités de transformation assurées par les pays membres producteurs, notamment dans les domaines suivants:

i)

Transfert de technologie;

ii) Formation;

iii) Normalisation de la nomenclature des bois tropicaux;

iv) Harmonisation des spécifications concernant les produits transformés;

v)

Encouragements à l'investissement et aux entreprises communes; et

vi) Commercialisation;

b)

Favoriser l'échange d'informations pour faciliter les changements structurels qu'implique la transformation plus intensive et plus poussée dans l'intérêt à la fois des membres producteurs et des membres consommateurs;

c)

Suivre les activités en cours dans ce domaine et dégager et examiner les problèmes et leurs solutions éventuelles en coopération avec les organisation compétentes;

d)

Encourager l'accroissement de l'assistance technique aux programmes nationaux de transformation des bois tropicaux.

4 - La recherche-développement est une fonction commune des comités institués en vertu du paragraphe 1 de l'article 24.

5 - Vu les rapports étroits qui existent entre la recherche-développement, le reboisement et la gestion forestière, la transformation plus intensive et plus poussée et l'information sur le marché, chacun des comités permanents, outre les fonctions qui lui sont attribuées ci-dessus, devra, concernant les propositions de projets dont il sera saisi, y compris les propositions relatives à la recherche-développement dans le domaine de sa compétence:

a)

Examiner et évaluer sur le plan technique les propositions de projets;

b)

Conformément aux directives générales fixées par le Conseil, décider des activités préalables nécessaires pour faire des recommandations au Conseil au sujet des propositions de projets, et mettre en oeuvre ces activités;

c)

Déterminer quelles sont les sources possibiles de financement des projets parmi celles qui sont visées au paragraphe 2 de l'article 20;

d)

Suivre l'exécution des projets et assurer le rassemblement et la diffusion de leurs résultats aussi largement que possible, au profit de tous les membres;

e)

Faire des recommandations au Conseil au sujet des projets;

f)

S'acquitter de toutes autres tâches relatives aux projets qui lui sont confiées par le Conseil.

6 - Dans l'exécution de ces fonctions communes, chacun des comités doit tenir compte de la nécessité de renforcer la formation de personnel dans les pays membres producteurs, d'examiner et proposer des modalités pour l'organisation ou le renforcement des activités et de la capacité de recherche-développement des membres, en particulier des membres producteurs, et de promouvoir le transfert de savoir-faire et de techniques en matière de recherche entre les membres, en particulier entre les membres producteurs.

CHAPITRE VIII

Relations avec le Fonds commun pour les produits de base

Article 26

Relations avec le Fonds commun pour les produits de base

Lorsque le Fonds commun entrera en activité, l'Organisation tirera pleinement parti des facilités du deuxième compte dudit Fonds commun, conformément aux principes énoncés dans l'Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base.

CHAPITRE IX

Statistiques, études et information

Article 27

Statistiques, études et information

1 - Le Conseil établit des relations étroites avec les organisations intergouvernementales, gouvernemantales et non gouvernementales appropriées, pour contribuer à ce que des données et informations récentes et fiables soient disponibles sur tous les facteurs concernant les bois tropicaux. L'Organisation, en coopération avec ces organisations, rassemble, classe et au besoin publie, en ce qui concerne la production, l'offre, le commerce, les stocks, la consommation et les prix du marché des bois tropicaux, ainsi que les secteurs connexes, les statistiques nécessaires au fonctionnement du présent Accord.

2 - Les membres communiquent, autant que leur législation nationale le permet et dans un délai raisonnable, les statistiques et informations demandées par le Conseil au sujet des bois tropicaux.

3 - Le Conseil fait établir toutes études nécessaires sur les tendances et sur les problèmes à court et à long terme du marché mondial des bois tropicaux.

4 - Le Conseil veille à ce que les informations communiquées par les membres ne puissent être utilisées de manière à porter atteinte au secret des opérations des particuliers ou des sociétés qui produisent, transforment ou commercialisent des bois tropicaux.

Article 28

Rapport et examen annuels

1 - Le Conseil publie, dans les six mois qui suivent la fin de chaque année civile, un rapport annuel sur ses activités et tous autres renseignements qu'il juge appropriés.

2 - Le Conseil examine et évalue chaque année la situation mondiale des bois tropicaux et il procède à un échange de vues sur les perspectives de l'économie mondiale des bois tropicaux et sur les autres questions qui s'y rattachent étroitement, y compris les aspects écologiques et ceux qui ont trait à l'environnement.

3 - L'examen se fait à l'aide:

a)

Des renseignements communiqués par les membres sur la production nationale, le commerce, l'offre, les stocks, la consommation et les prix des bois tropicaux;

b)

Des données statistiques et indicateurs spécifiques fournis par les membres sur les domaines énumérés à l'annexe C; et

c)

Des autres renseignements pertinents que le Conseil peut se procurer soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes appropriés des Nations Unies et des organisations intergouvernementales, gouvernementales ou non gouvernementales appropriées.

4 - Les résultats de l'examen sont consignés dans les rapports sur les délibérations du Conseil.

CHAPITRE X

Dispositions diverses

Article 29

Plaintes et différends

Toute plainte contre un membre pour manquement aux obligations que le présent Accord lui impose et tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sont déférés au Conseil pour décision. Les décisions du Conseil en la matière sont définitives et ont force obligatoire.

Article 30

Obligations générales des membres

1 - Pendant la durée du présent Accord, les membres mettent tout en oeuvre et coopèrent pour favoriser la réalisation de ses objectifs et pour éviter toute action qui y serait contraire.

2 - Les membres s'engagent à accepter d'être liés par les décisions que le Conseil prend en vertu des dispositions du présent Accord et veillent à s'abstenir d'appliquer des mesures qui auraient pour effet de limiter ou de contrecarrer ces décisions.

Article 31

Dispenses

1 - Quand des circonstances exceptionnelles ou des raisons de force majeure qui ne sont pas expressément envisagées dans le présent Accord l'exigent, le Conseil peut, par un vote spécial, dispenser un membre d'une obligation prescrite par le présent Accord si les explications données par ce membre le convainquent quant aux raisons qui l'empêchent de respecter cette obligation.

2 - Le Conseil, quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1 du présent article, en précise les modalités, les conditions, la durée et les motifs.

Article 32

Mesures différenciées et correctives et mesures spéciales

1 - Les membres en développement importateurs dont les intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent Accord peuvent demander au Conseil des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre des mesures appropriées conformément aux paragraphes 3 et 4 de la section III de la Résolution 93 (IV) de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.

2 - Les membres appartenant à la catégorie des pays les moins avancés telle qu'elle est définie par l'Organisation des Nations Unies peuvent demander au Conseil à bénéficier de mesures spéciales, conformément au paragraphe 4 de la section III de la Résolution 93 (IV) et au paragraphe 82 du Nouveau Programme substantiel d'action pour les années 80 en faveur des pays les moins avancés.

CHAPITRE XI

Dispositions finales

Article 33

Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.

Article 34

Signature, ratification, acceptation et approbation

1 - Le présent Accord sera ouvert à la signature des gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies sur les bois tropicaux, 1983, au siège de l'Organization des Nations Unies, du 2 janvier 1984 jusqu'à un mois après la date de son entrée en vigueur.

2 - Tout gouvernement visé au paragraphe 1 du présent article peut:

a)

Au moment de signer le présent Accord, déclarer que par cette signature il exprime son consentement à être lié par le présent Accord (signature définitive); ou

b)

Après avoir signé le présent Accord, le ratifier, l'accepter ou l'approuver par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du dépositaire.

Article 35

Adhésion

1 - Les gouvernements de tous les États peuvent adhérer au présent Accord aux conditions déterminées par le Conseil, qui comprennent un délai pour le dépôt des instruments d'adhésion. Le Conseil peut toutefois accorder une prorogation aux gouvernements qui ne sont pas en mesure d'adhérer dans le délai fixé.

2 - L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire.

Article 36

Notification d'application à titre provisoire

Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment notifier au dépositaire qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 37, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée.

Article 37

Entrée en vigueur

1 - Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er octobre 1984 ou à toute date ultérieure, si 12 gouvernements de pays producteurs détenant au moins 55% du total des voix attibuées conformément à l'annexe A du présent Accord et 16 gouvernements de pays consommateurs détenant au moins 70% du total des voix attribuées conformément à l'annexe B du présent Accord ont signé définitivement le présent Accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé, ou y ont adhéré, conformément au paragraphe 2 de l'article 34 ou à l'article 35.

2 - Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur à titre définitif le 1er octobre 1984, il entrera en vigueur à titre provisoire à cette date ou à toute date se situant dans les six mois qui suivent, si 10 gouvernements de pays producteurs détenant au moins 50% du total des voix attribuées conformément à l'annexe A du présent Accord et 14 gouvernements de pays consommateurs détenant au moins 65% du total des voix attribuées conformément à l'annexe B du présent Accord ont signé définitivement le présent Accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe 2 de l'article 34, ou ont notifié au dépositaire, conformément à l'article 36, qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire.

3 - Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies le 1er avril 1985, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera les gouvernements qui auront signé définitivement le présent Accord ou l'auront ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe 2 de l'article 34, ou qui auront notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire, à se réunir le plus tôt possible pour décider si le présent Accord entrera en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Les gouvernements qui décideront de mettre le présent Accord en vigueur entre eux à titre provisoire pourront se réunir de temps à autre pour reconsidérer la situation et décider si le présent Accord entrera en vigueur entre eux à titre définitif.

4 - Pour tout gouvernement qui na pas notifié au dépositaire, conformément à l'article 36, qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire et qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du présent Accord, l'Accord entrera en vigueur à la date de ce dépôt.

5 - Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera la première session du Conseil aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 38

Amendements

1 - Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres un amendement au présent Accord.

2 - Le Conseil fixe la data à laquelle les membres doivent avoir notifié au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement.

3 - Un amendement entre en vigueur 90 jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de membres constituant au moins les deux tiers des membres producteurs et totalisant au moins 85% des voix des membres producteurs, et de membres constituant au moins les deux tiers des membres consommateurs et totalisant au moins 85% des voix des membres consommateurs.

4 - Après que le dépositaire a informé le Conseil que les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ont été satisfaites, et nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article relatives à la date fixée para le Conseil, tout membre peut encore notifier au dépositaire qu'il accepte l'amendement, à condition que cette notification soit faite avant l'entrée en vigueur de l'amendement.

5 - Tout membre qui n'a pas notifié son acceptation d'un amendement à la date à laquelle ledit amendement entre en vigueur cesse d'être partie au présent Accord à compter de cette date, à moins qu'il n'ait prouvé au Conseil qu'il n'a pu accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d'acceptation. Ce membre n'est par lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié qu'il l'accepte.

6 - Si les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas satisfaites à la date fixée par le Conseil conformément au paragraphe 2 du présent article, l'ammendement est réputé retiré.

Article 39

Retrait

1 - Tout membre peut se retirer du présent Accord à tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci, en notifiant sont retrait par écrit au dépositaire. Il informe simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise.

2 - Le retrait prend effet 90 jours après que le dépositaire en a reçu notification.

Article 40

Exclusion

Si le Conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligation que le présent Accord lui impose et s'il décide en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement du présent Accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre du présent Accord. Le Conseil en donne immédiatement notification au dépositaire. Ledit membre cesse d'être partie au présent Accord six mois après la date de la décision du Conseil.

Article 41

Liquidation des comptes des membres qui se retirent ou sont exclus ou des membres qui ne sont pas en mesure d'accepter un amendement

1 - Le Conseil procède à la liquidation des comptes d'un membre qui cesse d'être partie au présent Accord en raison:

a)

De la non-acceptation d'un amendement au présent Accord en application de l'article 38;

b)

Du retrait du présent Accord en application de l'article 39; ou

c)

De l'exclusion du présent Accord en application de l'article 40.

2 - Le Conseil garde toute contribution versée au compte administratif par un membre qui cesse d'être partie au présent Accord.

3 - Un membre qui a cessé d'être partie au présent Accord n'a droit à aucune parte du produit de la liquidation de l'Organisation ni des autres avoirs de l'Organisation. Il ne peut lui être imputé non plus aucune part du déficit éventuel de l'Organisation quand le présent Accord prend fin.

Article 42

Durée, prorogation et fin de l'Accord

1 - Le présent Accord restera en vigueur pendant un période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur à moins que le Conseil ne décide, par un vote spécial, de le proroger, de le renégocier ou d'y mettre fin conformément aux dispositions du présent article.

2 - Le Conseil peut, par un vote spécial, décider de proroger le présent Accord pour un maximum de deux périodes de deux années chacune.

3 - Si, avant l'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1 du présent article, ou avant l'expiration d'une période de prorogation visée au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, un nouvel accord destiné à remplacer le présent Accord a été négocié mais n'est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent Accord jusqu'à l'entrée en vigueur à titre provisoire ou définitif du nouvel accord.

4 - Si un nouvel accord est négocié et entre en vigueur alors que le présent Accord est en cours de prorogation en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article, le présent Accord, tel qu'il a été prorogé, prend fin au moment de l'entrée en vigueur du nouvel accord.

5 - Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au présent Accord avec effet à la date de son choix.

6 - Nonobstant la fin du présent Accord, le Conseil continue d'exister pendant une période ne dépassant pas 18 mois pour procéder à la liquidation de l'Organisation, y compris la liquidation des comptes et, sous réserve des décisions pertinentes à prendre par un vote spécial, il a pendant ladite période les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.

7 - Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise en vertu du présent article.

Article 43

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite en ce qui concerne l'une quelconque des dispositions du présent Accord.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures sous le présent Accord aux dates indiquées.

Fait à Genève le 18 novembre 1983, les textes du présent Accord en anglais, en arabe, en espagnol, en français et en russe faisant également foi. Le texte faisant foi en chinois sera établi par le dépositaire et soumis pour adoption à tous les signataires et aux États et organisations intergouvernementales qui auront adhéré au présent Accord.

ANNEXE A

Liste des pays producteurs dotés de ressources forestières tropicales, et ou exportateurs nets de bois tropicaux en termes de volume, et répartition des voix aux fins de l'article 37.

Birmanie ... 31

Bolivie ... 21

Brésil ... 130

Colombie ... 23

Congo ... 20

Costa Rica ... 9

Côte d'Ivoire ... 21

El Salvador ... 8

Equateur ... 14

Gabon ... 21

Ghana ... 20

Guatemala ... 10

Haïti ... 8

Honduras ... 9

Inde ... 32

Indonésie ... 139

Libéria ... 20

Madagascar ... 20

Malaisie ... 126

Mexique ... 13

Nigéria ... 20

Panama ... 9

Papouasie-Nouvelle-Guinée ... 24

Pérou ... 25

Philippines ... 43

République centrafricaine ... 20

République dominicaine ... 9

République-Unie de Tanzanie ... 20

République-Unie du Cameroun ... 20

Soudan ... 20

Suriname ... 14

Thaïlande ... 19

Trinité-et-Tobago ... 8

Venezuela ... 15

Viet Nam ... 18

Zaïre ... 21

Total ... 1000

ANNEXE B

Liste des pays consommateurs et répartition des voix aux fins de l'article 37

Argentine ... 14

Australie ... 20

Autriche ... 12

Bulgarie ... 10

Canada ... 16

Chili ... 10

Communauté économique européenne ... (277)

Allemagne (République fédérale d') ... 44

Belgique/Luxembourg ... 21

Danemark ... 13

France ... 56

Grèce ... 14

Irlande ... 12

Italie ... 41

Pays-Bas ... 35

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ... 41

Egypte ... 11

Espagne ... 24

États-Unis d'Amérique ... 79

Finlande ... 10

Iraq ... 10

Israël ... 12

Japon ... 330

Jordaine ... 10

Malte ... 10

Norvège ... 11

Nouvelle-Zélande ... 10

République de Corée ... 56

Roumaine ... 10

Suède ... 11

Suisse ... 11

Turquie ... 10

Union des Républiques socialistes soviétiques ... 14

Yougoslavie ... 12

Total ... 1000

ANNEXE C

Donnés statistiques et indicateurs spécifiques jugés nécessaires pour la surveillance du commerce international des bois tropicaux (ver nota *)

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1989/04/08500/15221547.pdf))

(nota *) Tableau annexé à l'Accord comme suite au consensus auquel le Comité exécutif de la Conférence a abouti le 29 mars 1983.

ACORDO INTERNACIONAL DE 1983 SOBRE AS MADEIRAS TROPICAIS

Preâmbulo

As partes no presente Acordo:

Recordando a declaração e o programa de acção relativos à instauração de uma nova ordem económica internacional, adoptados pela assembleia geral,

Recordando as Resoluções 93 (IV) e 124 (V) relativas ao Programa Integrado para os Produtos de Base, que a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento adoptou na sua 4.ª e 5.ª sessões,

Reconhecendo a importância e a necessidade de uma preservação e de uma valorização adequadas e efectivas das florestas tropicais tendo em vista assegurar a sua exploração optimizada, garantindo simultaneamente o equilíbrio ecológico das regiões em questão e da biosfera,

Reconhecendo a importância das madeiras tropicais na economia dos membros, em especial para as exportações dos membros produtores, e as necessidades de abastecimento dos membros consumidores,

Desejosas de estabelecer um quadro de cooperação internacional entre os membros produtores e os membros consumidores para se encontrarem soluções para os problemas da economia das madeiras tropicais,

acordaram no seguinte:

CAPÍTULO I — Objectivos

Artigo 1.º — Objectivos

Para atingir os objectivos pertinentes adoptados pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento nas suas Resoluções 93 (IV) e 124 (V), relativas ao Programa Integrado para os Produtos de Base, no interesse dos membros produtores e dos membros consumidores, e tendo em conta a soberania dos membros produtores sobre os seus recursos naturais, são os seguintes os objectivos do Acordo Internacional de 1983 sobre as Madeiras Tropicais (a seguir denominado «presente Acordo»):

a)

Criar um quadro eficaz para a realização da cooperação e das consultas entre os membros produtores e os membros consumidores de madeiras tropicais no que diz respeito aos aspectos relevantes da economia das madeiras tropicais;

b)

Favorecer a expansão e a diversificação do comércio internacional das madeiras tropicais e a melhoria das condições estruturais do mercado das madeiras tropicais, tendo em conta, por um lado, o aumento a longo prazo do consumo e a continuidade do abastecimento e, por outro, preços remuneradores para os produtores e equitativos para os consumidores bem como a melhoria do acesso aos mercados;

c)Favorecer e apoiar a investigação e desenvolvimento, tendo em vista a gestão florestal e a utilização da madeira;

d)

Melhorar a informação sobre o mercado, tendo em vista assegurar uma maior transparência do mercado internacional das madeiras tropicais;

e)

Encorajar uma transformação mais intensiva e acrescida das madeiras tropicais nos países membros produtores, tendo em vista estimular a sua industrialização e, deste modo, aumentar as suas receitas de exportação;

f)

Encorajar os membros a apoiarem e desenvolverem as actividades de rearborização em madeiras tropicais industriais e de gestão florestal;

g)

Melhorar a comercialização e a distribuição das exportações de madeiras tropicais dos membros produtores;

h)

Encorajar a elaboração de políticas nacionais que visem assegurar de forma contínua a utilização e a conservação das florestas tropicais e dos seus recursos genéticos e a manter o equilíbrio ecológico das regiões interessadas.

CAPÍTULO II — Definições

Artigo 2.º — Definições

Para efeitos do presente Acordo:

1) Deve entender-se por «madeiras tropicais» a madeira tropical não conífera de utilização industrial que se desenvolve ou que é produzida nos países situados entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Esta expressão aplica-se aos toros, à madeira serrada, à madeira placada e contraplacada. A madeira contraplacada que for composta em parte de coníferas de origem tropical também está incluída nessa definição;

2) Deve entender-se por «transformação complementar» a transformação de toros em produtos primários de madeira tropical industrial e em produtos semiacabados ou acabados, compostos inteira ou quase inteiramente de madeiras tropicais;

3) Deve entender-se por «membros» um governo ou uma organização intergovernamental, referida no artigo 5.º, que aceitou vincular-se ao presente Acordo, quer este tenha entrado em vigor a título provisório ou definitivo;

4) Deve entender-se por «membro produtor» qualquer país dotado de recursos florestais tropicais e ou exportador bruto de madeiras tropicais, em volume, referido no anexo A, e que se torne parte no presente Acordo, ou qualquer país referido no anexo A dotado de recursos florestais tropicais e ou exportador bruto de madeiras tropicais, em volume, que se torne parte no Acordo e que o Conselho, com o consentimento do referido país, declare membro produtor;

5) Deve entender-se por «membro consumidor» qualquer país referido no anexo B que se torne parte do presente Acordo ou qualquer país não referido no anexo B que se torne parte no presente Acordo e que o Conselho, com o consentimento do referido país, declare membro consumidor;

6) Deve entender-se por «Organização» a Organização Internacional das Madeiras Tropicais instituída em conformidade com o artigo 3.º;

7) Deve entender-se por «Conselho» o Conselho Internacional das Madeiras Tropicais instituído em conformidade com o artigo 6.º;

8) Deve entender-se por «votação especial» uma votação que requeira pelo menos dois terços dos sufrágios expressos dos membros produtores presentes e votantes e pelo menos 60% dos sufrágios expressos dos membros consumidores presentes e votantes, contados em separado, na condição de tais sufrágios serem expressos por, pelo menos, metade dos membros produtores presentes e votantes, e por, pelo menos, metade dos membros consumidores presentes e votantes;

9) Deve entender-se por «votação por maioria simples repartida» uma votação que requeira mais de metade dos sufrágios expressos pelos membros produtores presentes e votantes e mais de metade dos sufrágios expressos pelos membros consumidores presentes e votantes, contados em separado;

10) Deve entender-se por «exercício» o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro, inclusive;

11) Deve entender-se por «divisas utilizáveis livremente» o marco alemão, o dólar dos Estados Unidos da América, o franco francês, a libra esterlina, o iene e qualquer outra moeda que seja eventualmente designada por uma organização monetária internacional competente como sendo de utilização efectiva e corrente nos pagamentos de transacções internacionais e negociada correntemente nos principais mercados cambiais.

CAPÍTULO III — Organização e administração

Artigo 3.º — Criação, sede e estrutura da Organização Internacional das Madeira Tropicais

1 - É criada uma Organização Internacional das Madeiras Tropicais encarregada de assegurar a aplicação das disposições do presente Acordo e de vigiar o seu funcionamento.

2 - A Organização exercerá as suas funções através do Conselho Internacional das Madeiras Tropicais instituído nos termos do artigo 6.º, dos comités e de outros órgãos auxiliares referidos no artigo 24.º, bem como do director executivo e do pessoal.

3 - O Conselho, na sua primeira sessão, decidirá o local em que a Organização terá a sua sede.

4 - A sede da Organização situar-se-á permanentemente no território de um membro.

Artigo 4.º — Membros da Organização

São instituídas duas categorias de membros da Organização, a saber:

a)

Os membros produtores; e

b)

0s membros consumidores.

Artigo 5.º — Participação de organizações intergovernamentais

1 - Qualquer referência feita no presente Acordo a «governos» é igualmente válida em relação à Comunidade Económica Europeia ou a qualquer outra organização intergovernamental com responsabilidades na negociação, conclusão e aplicação de acordos internacionais, em especial acordos sobre produtos de base. Por consequência, qualquer menção no presente Acordo à assinatura, ratificação, aceitação ou aprovação, notificação de aplicação a título provisório ou adesão será, no caso das referidas organizações intergovernamentais, considerada igualmente válida para a assinatura, ratificação, aceitação ou aprovação, notificação a título provisório ou adesão por parte de tais organizações intergovernamentais.

2 - Em caso de votação sobre questões submetidas à sua competência, as referidas organizações intergovernamentais disporão de um número de votos igual ao número total de votos atribuíveis aos respectivos Estados membros, nos termos do artigo 10.º Nesse caso, os Estados membros de tais organizações intergovernamentais não estão autorizados a exercer o seu direito de voto a título individual.

CAPÍTULO IV — Conselho Internacional das Madeiras Tropicais

Artigo 6.º — Composição do Conselho Internacional das Madeiras Tropicais

1 - A autoridade suprema da Organização é o Conselho Internacional das Madeiras Tropicais, composto por todos os membros da Organização.

2 - Cada membro está representado no Conselho por um único representante e pode designar suplentes e conselheiros para assistirem às sessões do Conselho.

3 - Um suplente está habilitado a agir e votar em nome do representante ausente ou em circunstâncias excepcionais.

Artigo 7.º — Poderes e funções do Conselho

1 - O Conselho exercerá todos os poderes e desempenhará, ou velará por que sejam desempenhadas, todas as funções necessárias à aplicação das disposições do presente Acordo.

2 - O Conselho adoptará, através de uma votação especial, os regulamentos necessários à aplicação das disposições do presente Acordo, nomeadamente o seu regulamento interno, o regulamento financeiro da Organização e o estatuto do pessoal. O regulamento financeiro regula, nomeadamente, as entradas e saídas dos fundos da conta administrativa e da conta especial. O Conselho pode prever no seu regulamento interno um procedimento que lhe permita tomar decisões sobre questões específicas sem necessidade de se reunir.

3 - O Conselho criará os arquivos de que necessitar para o desempenho das funções que o presente Acordo lhe atribui.

Artigo 8.º — Presidente e vice-presidente do Conselho

1 - O Conselho elege, para cada ano civil, um presidente e um vice-presidente não remunerados pela Organização.

2 - O presidente e o vice-presidente são eleitos, um de entre os representantes dos membros produtores, o outro de entre os membros consumidores. A presidência e a vice-presidência são atribuídas alternadamente a cada uma dessas duas categorias de membros por um ano, não impedindo tal alternância a reeleição, em circunstâncias excepcionais, do presidente e do vice-presidente ou de ambos, se o Conselho o decidir por votação especial.

3 - Em caso de ausência temporária do presidente, o vice-presidente assegurará a presidência em seu lugar. Em caso de ausência temporária e simultânea do presidente e do vice-presidente ou em caso de ausência de um ou do outro ou de ambos durante o restante período de exercício de funções que falta cumprir, o Conselho pode eleger novos titulares de entre os representantes dos membros produtores e ou de entre os representantes dos membros consumidores, consoante o caso, a título temporário ou durante o período de exercício de funções não cumprido pelo ou pelos predecessores.

Artigo 9.º — Sessões do Conselho

1 - Regra geral, o Conselho reúne-se em sessão ordinária pelo menos uma vez por ano.

2 - O Conselho reúne-se em sessão extraordinária se assim o decidir ou lhe for apresentado um pedido nesse sentido:

a)

Pelo director executivo agindo de acordo com o presidente do Conselho; ou

b)

Por uma maioria de membros produtores ou uma maioria de membros consumidores; ou

c)

Por membros que detenham no mínimo 500 votos.

3 - As sessões do Conselho realizam-se na sede da Organização a menos que o Conselho, através de uma votação especial, decida de outro modo. Se, a convite de um membro, o Conselho se reunir noutro local, tal membro tomará a seu cargo os custos suplementares daí advindos.

4 - O director executivo anunciará as sessões aos membros e comunicar-lhes-á a ordem do dia com uma antecedência de, pelo menos, seis semanas, salvo se se tratar de um caso de urgência em que o pré-aviso prévio será de, pelo menos, sete dias.

Artigo 10.º — Repartição dos votos

1 - Os membros produtores detêm, no seu conjunto, 1000 votos e os membros consumidores, no seu conjunto, igualmente 1000 votos.

2 - Os votos dos membros produtores estão repartidos do seguinte modo:

a)

400 votos encontram-se repartidos igualitariamente pelas três regiões produtoras da África, da América Latina e da Ásia-Pacífico. Os votos assim atribuídos a cada uma dessas regiões são seguidamente repartidos igualitariamente pelos membros produtores de tal região;

b)

300 votos encontram-se repartidos pelos membros produtores de acordo com a sua quota-parte nos recursos florestais tropicais totais do conjunto dos membros produtores; e

c)

300 votos encontram-se repartidos pelos membros produtores proporcionalmente ao valor médio das suas exportações brutas de madeiras tropicais durante o último triénio em relação ao qual estão disponíveis dados definitivos.

3 - Sem prejuízo do n.º 2 do presente artigo, o total de votos atribuídos nos termos do n.º 2 do presente artigo aos membros produtores da região africana será repartido igualitariamente por todos os membros produtores da referida região. Se sobrarem votos, estes serão distribuídos pelos membros produtores da região africana: o primeiro, ao membro produtor que tiver obtido o maior número de votos calculado nos termos do n.º 2 do presente artigo; o segundo, ao membro produtor que vier em segundo lugar em número de votos obtidos, e assim sucessivamente, até que todos os votos remanescentes sejam repartidos.

4 - Para efeitos do cálculo da repartição dos votos nos termos do n.º 2, alínea b), do presente artigo, deve entender-se por «recursos florestais tropicais» as formações florestais densamente folhosas produtivas tal como definidas pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

5 - Os votos dos membros consumidores serão distribuídos do seguinte modo: cada membro consumidor disporá de dez votos de base; os restantes votos serão repartidos pelos membros consumidores proporcionalmente ao volume médio das respectivas importações brutas de madeiras tropicais durante o triénio que tem início quatro anos civis antes da repartição dos votos.

6 - O Conselho repartirá os votos de cada exercício no início da primeira sessão do seu exercício nos termos do disposto no presente artigo. Tal repartição permanecerá em vigor durante todo o exercício, sem prejuízo do disposto no n.º 7 do presente artigo.

7 - Se for alterada a composição da Organização ou se o direito de voto de um membro for suspenso ou restabelecido em aplicação de uma disposição do presente Acordo, o Conselho procederá a nova repartição dos votos dentro da categoria ou categorias dos membros em questão, nos termos do disposto no presente artigo. O Conselho fixará então a data em que a nova repartição dos votos entrará em vigor.

8 - Não é permitido o fraccionamento de votos.

Artigo 11.º — Procedimento de votação no Conselho

1 - Cada membro dispõe, para efeitos da votação, do número de votos de que é detentor, não podendo os membros dividir os seus votos. Todavia, um membro não é obrigado a exprimir os votos que está autorizado a utilizar nos termos do n.º 2 do presente artigo no mesmo sentido que os seus próprios votos.

2 - Por notificação escrita dirigida ao presidente do Conselho, qualquer membro produtor pode autorizar, sob sua responsabilidade, qualquer outro membro produtor, bem como qualquer membro consumidor pode autorizar, sob sua responsabilidade, qualquer outro membro consumidor, a representar os seus interesses e a utilizar os seus votos em qualquer sessão do Conselho.

3 - Os votos de um membro que se abstém são considerados como não expressos.

Artigo 12.º — Decisões e recomendações do Conselho

1 - O Conselho esforçar-se-á por tomar todas as suas decisões e por formular as suas recomendações por consenso. Na ausência de consenso, as decisões e as recomendações do Conselho serão adoptadas por votação por maioria simples repartida, salvo nos casos em que o presente Acordo preveja uma votação especial.

2 - Quando um membro invocar as disposições do n.º 2 do artigo 11.º, tendo os seus votos sido utilizados numa sessão do Conselho, tal membro é considerado, para efeitos do n.º 1 do presente artigo, como presente e votante.

Artigo 13.º — Quórum no Conselho

1 - O quórum necessário para a realização de qualquer sessão do Conselho encontra-se reunido com a presença da maioria dos membros produtores e da maioria dos membros consumidores, sob reserva de os membros presentes deterem, no mínimo, dois terços do total dos votos da sua categoria.

2 - Se o quórum definido no n.º 1 do presente artigo não se encontrar reunido nem no dia fixado para a sessão nem no dia seguinte, será suficiente para que esteja reunido o quórum a presença da maioria dos membros produtores e da maioria dos membros consumidores nos dias seguintes ao da sessão, sob reserva de os membros presentes deterem a maioria do total dos votos da sua categoria.

3 - Considera-se presente qualquer membro representado em conformidade com o n.º 2 do artigo 11.º

Artigo 14.º — Cooperação e coordenação com outras organizações

1 - O Conselho tomará todas as disposições adequadas com vista a favorecer as consultas e a cooperação com a Organização das Nações Unidas e seus órgãos, tais como a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (CNUCED), a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), o Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA) e o Centro de Comércio Internacional CNUCED/GATT, e com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e as outras agências especializadas das Nações Unidas e organizações intergovernamentais, governamentais e não governamentais adequadas.

2 - A Organização utilizará, sempre que possível, as estruturas, serviços e conhecimentos especializados das organizações intergovernamentais, governamentais e não governamentais existentes a fim de evitar a duplicação dos esforços realizados para atingir os objectivos do presente Acordo e de reforçar a complementaridade e a eficácia das suas actividades.

Artigo 15.º — Admissão de observadores

O Conselho pode convidar qualquer governo não membro, ou qualquer das organizações referidas nos artigos 14.º, 20.º e 27.º, relativas a madeiras tropicais, a assistirem, na qualidade de observadores, a qualquer das reuniões do Conselho.

Artigo 16.º — Director executivo e pessoal

1 - O Conselho nomeará o director executivo por votação especial.

2 - As modalidades e condições de recrutamento do director executivo são fixadas pelo Conselho.

3 - O director executivo é o mais alto funcionário da Organização; é responsável perante o Conselho pela administração e pelo funcionamento do presente Acordo em conformidade com as decisões do Conselho.

4 - O director executivo nomeará o pessoal de acordo com o estatuto adoptado pelo Conselho. O Conselho fixará, na sua primeira sessão, por votação especial, os efectivos de pessoal dos quadros superiores e da categoria de administradores que o director executivo está autorizado a nomear. Qualquer alteração nos efectivos de pessoal dos quadros superiores e da categoria de administradores será decidida pelo Conselho por votação especial. O pessoal é responsável perante o director executivo.

5 - Nem o director executivo, nem qualquer membro do pessoal, devem ter interesses financeiros na indústria e no comércio das madeiras tropicais, nem em actividades comerciais afins.

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