Resolução da Assembleia da República n.º 81/2000 — Aprova, para ratificação, a Convenção entre a República Portuguesa e o Canadá para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova, para ratificação, a Convenção entre a República Portuguesa e o Canadá para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento e respectivo Protocolo, assinados em Otava em 14 de Junho de 1999
iii) The profits reinvested in that State, provided that the amount of such deduction shall be determined in accordance with the provisions of the law of that State, as they be amended from time to time without changing the general principle hereof, regarding the computation of the allowance in respect of investment in property in that State; and
iv) 500000 Canadian dollars or its equivalent in the currency of Portugal, less any amount deducted:
A) By the company; or
B) By a person related thereto from the same or a similar business as that carried on by the company;
under this clause; for the purposes of this clause, a company is related to another company if one company directly or indirectly controls the other, or both companies are directly or indirectly controlled by the same person or persons, or if the two companies deal with each other not at arm's length.
Article 11
Interest
1 - Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2 - However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10% of the gross amount of the interest.
3 - Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:
The debtor of such interest is the Government of that State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof; or
The interest is paid to the Government of the other Contracting State or to a political or administrative subdivision or local authority thereof, or to an institution or organization (including a financial institution) with respect to a financing between the Governments of the Contracting States; or
The interest is paid in respect of a loan made or a credit extended by:
In the case of Canada, the Export Development Corporation; and
ii) In the case of Portugal, the Companhia de Seguro de Créditos (COSEC).
4 - The term «interest» as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures, as well as income which is subjected to the same taxation treatment as income from money lent by the laws of the State in which the income arises. However, the term «interest» does not include income dealt with in article 10.
5 - The provisions of paragraph 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of article 7 or article 14, as the case may be, shall apply.
6 - Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether the person is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
7 - Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.
Article 12
Royalties
1 - Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2 - However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10% of the gross amount of the royalties.
3 - The term «royalties» as used in this article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, and for information concerning industrial, commercial or scientific experience, and includes payments of any kind in respect of motion picture films and works on film, videotape or other means of reproduction for use in connection with television.
4 - The provisions of paragraph 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of article 7 or article 14, as the case may be, shall apply.
5 - Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether the person is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obligation to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
6 - Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.
Article 13
Capital gains
1 - Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2 - Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such a fixed base may be taxed in that other State.
3 - Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.
4 - Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of:
Shares, the value of which is derived principally from immovable property situated in the other State;
An interest in a partnership or trust, the value of which is derived principally from immovable property situated in that other State;
may be taxed in that other State.
5 - Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.
6 - The provisions of paragraph 5 shall not affect the right of a Contracting State to levy, according to its law, a tax on gains from the alienation of any property derived by an individual who is a resident of the other Contracting State if the alienator:
Is a national of the first-mentioned Contracting State or has been a resident of that State for 15 years or more prior to the alienation of the property; and
Was a resident of that first-mentioned State at any time during the five years immediately preceding such the alienation.
Article 14
Independent personal services
1 - Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State. However, such income may also be taxed in the other Contracting State in the following cases:
If a fixed base is regularly available to the resident in that other State for the purpose of performing the activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or
If the resident's stay in that other State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the calendar year concerned.
2 - The term «professional services» includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.
Article 15
Dependent personal services
1 - Subject to the provisions of articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
2 - Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
The recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the calendar year concerned; and
The remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
The remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
3 - Notwithstanding the preceding provisions of this article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.
Article 16
Directors'fees
Directors'fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in the capacity as a member of the board of directors or supervisory board (in Portugal, conselho fiscal) or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State, may be taxed in that other State.
Article 17
Artistes and sportspersons
1 - Notwithstanding the provisions of articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from that resident's personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
2 - Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in that individual's capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson personally but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.
3 - The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from activities performed in a Contracting State by a resident of the other Contracting State in the context of a visit in the first-mentioned State of a non-profit organization of the other State, provided the visit is principally supported by public funds.
Article 18
Pensions and annuities
1 - Pensions and annuities arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2 - Pensions arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may also be taxed in the State in which they arise and according to the law of that State, but in the case of periodic pension payments, the tax so charged shall not exceed the lesser of:
15% of the gross amount of such periodic pension payments paid to the recipient in the calendar year concerned that exceeds 12000 Canadian dollars or its equivalent in Portuguese currency; and
The rate determined by reference to the amount of tax that the recipient of the payment would otherwise be required to pay for the year on the total amount of the periodic pension payments received by the individual in the year, if the individual were a resident of the Contracting State in which the payment arises.
3 - Annuities arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may also be taxed in the State in which they arise and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed 15% of the portion thereof that is subject to tax in that State. However, this limitation does not apply to lump-sum payments arising on the surrender, cancellation, redemption, sale or other alienation of an annuity, or to payments of any kind under an annuity contract the cost of which was deductible, in whole or in part, in computing the income of any person who acquired the contract.
4 - Notwithstanding anything in this Convention:
War pensions and allowances (including pensions and allowances paid to war veterans or paid as a consequence of damages or injuries suffered as a consequence of a war) arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in that other State to the extent that they would be exempt from tax if received by a resident of the first-mentioned State;
Alimony and other similar payments arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State who is subject to tax therein in respect thereof, shall be taxable only in that other State.
Article 19
Government service
1 - a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
Is a national of that State; or
ii) Did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2 - The provisions of articles 15, 16 and 17 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.
Article 20
Students
Payments which a student, apprentice or business trainee who is, or was immediately before visiting a Contracting State, a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of that individual's education or training receives for the purpose of that individual's maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.
Article 21
Other income
1 - Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing articles of this Convention shall be taxable only in that State.
2 - However, if such income is derived by a resident of a Contracting State from sources in the other Contracting State, such income may also be taxed in the State in which it arises, and according to the law of that State. Where such income is income from a trust, other than a trust to which contributions were deductible, the tax so charged shall, provided that the income is taxable in the Contracting State in which the beneficial owner is a resident, not exceed 15% of the gross amount of the income.
IV - Methods for prevention of double taxation
Article 22
Elimination of double taxation
1 - In the case of Canada, double taxation shall be avoided as follows:
Subject to the existing provisions of the law of Canada regarding the deduction from tax payable in Canada of tax paid in a territory outside Canada and to any subsequent modification of those provisions -which shall not affect the general principle hereof- and unless a greater deduction or relief is provided under the laws of Canada, tax payable in Portugal on profits, income or gains arising in Portugal shall be deducted from any Canadian tax payable in respect of such profits, income or gains;
Where in accordance with any provision of the Convention income derived by a resident of Canada is exempt from tax in Canada, Canada may nevertheless, in calculating the amount of tax on other income, take into account the exempted income.
2 - In the case of Portugal, double taxation shall be avoided as follows:
Where a resident of Portugal derives income that, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Canada, Portugal shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in Canada; such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, that is attributable to the income that may be taxed in Canada;
Where in accordance with any provision of the Convention income derived by a resident of Portugal is exempt from tax in Portugal, Portugal may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.
3 - For the purposes of this article, profits, income or gains of a resident of a Contracting State which may be taxed in the other Contracting State in accordance with this Convention shall be deemed to arise from sources in that other State.
V - Special provisions
Article 23
Non-discrimination
1 - Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.
2 - The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
3 - Except where the provisions of paragraph 1 of article 9, paragraph 7 of article 11, or paragraph 6 of article 12, apply, interest, royalties or other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.
4 - The provisions of paragraph 3 shall not affect the operation of any provision of the taxation laws of a Contracting State:
Relating to the deductibility of interest and which is in force on the date of signature of this Convention (including any subsequent modification of such provisions that does not change the general nature thereof); or
Adopted after such date by a Contracting State and which is designed to ensure that a person who is not a resident of that State does not enjoy, under the laws of that State, a tax treatment that is more favourable than that enjoyed by residents of that State.
5 - Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of a third State, are or may be subjected.
6 - In this article, the term «taxation» means taxes which are the subject of this Convention.
Article 24
Mutual agreement procedure
1 - Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, that person may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, address to the competent authority of the Contracting State of which that person is a resident or, if that person's case comes under paragraph 1 of article 23, to that of the Contracting State of which that person is a national, an application in writing stating the grounds for claiming the revision of such taxation. To be admissible, the said application must be submitted within two years from the first notification of the action which gives rise to taxation not in accordance with the provisions of the Convention.
2 - The competent authority referred to in paragraph 1 shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention.
3 - The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.
4 - The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of applying the Convention.
Article 25
Exchange of information
1 - The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, taxes. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
2 - In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
To carry out administrative measures at variance with the laws and the administrative practice of that or of the other Contracting State;
To supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
To supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
Article 26
Members of diplomatic missions and consular posts
1 - Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.
2 - Notwithstanding article 4, an individual who is a member of a diplomatic mission, consular post or permanent mission of a Contracting State which is situated in the other Contracting State or in a third State shall be deemed for the purposes of the Convention to be a resident of the sending State if that individual is liable in the sending State to the same obligations in relation to tax on total income as are residents of that sending State.
3 - The Convention shall not apply to international organizations, to organs or officials thereof and to persons who are members of a diplomatic mission, consular post or permanent mission of a third State or group of States, being present in a Contracting State and who are not liable in either Contracting State to the same obligations in relation to tax on their total income as are residents thereof.
Article 27
Miscellaneous rules
1 - The provisions of this Convention shall not be construed to restrict in any manner any exemption, allowance, credit or other deduction accorded:
By the laws of a Contracting State in the determination of the tax imposed by that State; or
By any other agreement entered into by a Contracting State.
2 - Nothing in the Convention shall be construed as preventing a Contracting State from imposing a tax on amounts included in the income of a resident of that State with respect to a partnership, trust, or controlled foreign affiliate, in which that resident has an interest.
3 - Notwithstanding the provisions of article 4, a company or other entity that is entitled to income tax benefits under the legislation and other measures relating to the tax-free zones of a Contracting State, or to benefits similar to those provided with respect to such tax-free zones that are made available under any legislation or other measure adopted after the date of signature of the Convention, shall be deemed not to be a resident of that State for the purposes of the Convention. However, this paragraph shall not apply to a company or other entity deriving income from:
An active trade or business in that State, the selling of goods or merchandise in that State or the rendering of services, other than services referred to in subparagrah b), in that State; or
The rendering of services offered in the ordinary course of business by a bank, an insurance company, a registered securities dealer or a deposit-taking financial institution, if at least 75% of its income from all sources is taxed under the ordinary rules of the tax law of that State.
4 - For the purposes of paragraph 3 of article XXII («Consultation») of the General Agreement on Trade in Services, the Contracting States agree that, notwithstanding that paragraph, any dispute between them as to wheter a measure falls within the scope of this Convention may be brought before the Council for Trade in Services, as provided by that paragraph, only with the consent of both Contracting States. Any doubt as to the interpretation of this paragraph shall be resolved under paragraph 3 of article 24 or, failing agreement under that procedure, pursuant to any other procedure agreed to by both Contracting States.
VI - Final provisions
Article 28
Entry into force
1 - This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.
2 - The Convention shall enter into force 30 days after the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:
In Canada:
In respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents, on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Convention enters into force;
ii) In respect of other Canadian tax, for taxation years beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Convention enters into force;
In Portugal:
In respect of taxes withheld at source, the fact given rise to them appearing on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Convention enters into force;
ii) In respect of other taxes, to income derived during any taxable period beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Convention enters into force.
3 - Notwithstanding the provisions of paragraph 2, the provisions of article 8 and of paragraph 3 of article 13 shall have effect in respect of taxes on income arising during the 1994 taxation year and subsequent taxation year.
Article 29
Termination
This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention in writing and through the diplomatic channel, by giving at least six months notice before the end of any calendar year beginning from the second year following that in which the instruments of ratification are exchanged. In such event, the Convention shall cease to have effect:
In Canada:
In respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents, on or after the first day of January of the calendar year next following that mentioned in the notice of termination;
ii) In respect of other Canadian tax, for taxation years beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that mentioned in the notice of termination;
In Portugal:
In respect of taxes withheld at source, the fact given rise to them appearing on or after the first day of January of the calendar year next following that mentioned in the notice of termination;
ii) In respect of other taxes, to income derived during any taxable period beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that mentioned in the notice of termination.
In witness whereof the undersigned, duly authorized to that effect, have signed this Convention.
Done in duplicate at Ottawa this 14 day of June 1999, in the English, French and Portuguese languages, each version being equally authentic.
For the Government of the Portuguese Republic:
(ver assinatura no documento original)
For the Government of Canada:
(ver assinatura no documento original)
PROTOCOL
At the moment of signing the Convention this day concluded between Canada and the Portuguese Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed upon the following provisions which shall be an integral part of the Convention.
1 - With reference to article 3, paragraph 1, j), and articles 5 and 8, ferry-boats, deep-sea ferry-boats or other vessels devoted principally to the transportation of passengers or goods exclusively between places in a Contracting State shall, when so operated, be deemed not to be operated in international traffic; the landing site or sites situated in a Contracting State and used regularly in such operation by such boats or vessels shall constitute a permanent establishment in that State of the enterprise operating such boats or vessels.
2 - With reference to article 6, it is understood that its provisions shall also apply to income from immovable property and services which, according to the tax legislation of the Contracting State in which the property in question is situated, is assimilated to income from immovable property.
3 - With reference to article 6, paragraph 3, it is understood that its provisions shall also apply to income from the alienation of property referred to therein.
4 - With reference to article 7, paragraph 1, it is understood that the profits attributable to a permanent establishment in a Contracting State may be taxed in that State even though the permanent establishment has ceased to exist.
5 - With reference to article 7, paragraph 3, the term «expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment» refers to expenses directly related to the activity of the permanent establishment which are deductible under the laws of the Contracting State in which the permanent establishment is situated.
6 - With reference to article 9, paragraph 2, it is understood that the State being asked to make the adjustment to income is required to do it only if it considers that the adjustment made in the other Contracting State is justified in principle and in its amount.
7 - With reference to article 10, paragraph 3, the term «dividends» also means, in the case of Portugal, profits attributable or paid under an arrangement for participation in profits (associação em participação).
8 - With reference to article 12, it is understood that its provisions shall also apply to remuneration for technical assistance where such assistance is related to the use of, or the right to use, rights, property or information referred to in paragraph 3 of that article.
9 - With reference to paragraph 6 of article 13, it is agreed that, if the Canadian legislation concerning the taxation of former residents is amended in the sense of the Canadian announcement of December 23, 1998 (communiqué n.º 98-134), the provisions of paragraph 6 of article 13 will automatically be replaced by the following:
«6 - Where an individual who ceases to be a resident of a Contracting State, and immediately thereafter becomes a resident of the other Contracting State, is treated for the purposes of taxation in the first-mentioned State as having alienated a property and is taxed in that State by reason thereof, the individual may elect to be treated for purposes of taxation in the other State as if the individual had, immediately before becoming a resident of that State, sold and repurchased the property for an amount equal to its fair market value at that time. However, this provision shall not apply to property any gain from which, arising immediately before the individual became a resident of that other State, may be taxed in that other State nor to immovable property situated in a third State.»
10 - With reference to article 14, paragraph 1, it is understood that the profits attributable to a fixed base in a Contracting State may be taxed in that State even though the fixed base has ceased to exist.
11 - With reference to article 16, it is understood that remuneration paid by a company to a member of its boards in respect of the exercise of a continuous activity may be taxed in accordance with the provisions of article 15.
12 - With reference to article 17, paragraph 2, it is understood that its provisions shall not apply if it is established that neither the entertainer or the sportsperson nor persons related thereto, participate directly or indirectly in the profits of the person referred to in that paragraph.
13 - With reference to subparagraph a) of paragraph 1 of article 22, it is understood that the existing provisions of the law of Canada regarding the taxation of income from a foreign affiliate in force at the time of signature of the Convention shall continue to apply as long as they are not amended or terminated.
In witness whereof the undersigned, duly authorized to that effect, have signed this Protocol.
Done in duplicate at Ottawa this 14 day of June 1999, in the English, French and Portuguese languages, each version being equally authentic.
For the Government of the Portuguese Republic:
(ver assinatura no documento original)
For the Government of Canada:
(ver assinatura no documento original)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU.
Le Gouvernement de la République portugaise et le Gouvernement du Canada, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes:
I - Champ d'application de la Convention
Article premier
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
Aricle 2
Impôts visés
1 - Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont:
En ce qui concerne le Canada:
Les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après dénommés «impôt canadien»);
En ce qui concerne le Portugal:
L'impôt sur le revenu des personnes physiques (imposto sobre o rendimento das pessoas singulares - IRS);
ii) L'impôt sur le revenu des personnes juridiques (imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas - IRC);
iii) La surtaxe locale sur l'impôt sur le revenu des personnes juridiques (derrama);
(ci-après dénommés «impôt portugais»).
2 - La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
II - Définitions
Article 3
Définitions générales
1 - Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:
Les expressions «un État contractant» et «l'autre État contractant» désignent, suivant le contexte, le Portugal ou le Canada;
Le terme «Canada», employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris:
Toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l'égard de laquelle le Canada peut exercer des droits à l'égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles; et
ii) La mer et l'espace aérien au-dessus de la région visée au sous-alinéa i), à l'égard de toute activité poursuivie en rapport avec l'exploration ou l'exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;
Le terme «Portugal», employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République portugaise situé sur le continent européen et les archipels des Açores et de Madère, la mer territoriale, ainsi que les autres zones sur lesquelles, en conformité à la législation portugaise et le droit international, la République portugaise a juridiction ou des droits souverains relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du sous-sol marin et des eaux surjacentes;
Le terme «personne» comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
Le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
Les expressions «entreprise d'un État contractant» et «entreprise de l'autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;
L'expression «autorité compétente» désigne:
En ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;
ii) En ce qui concerne le Portugal, le ministre des Finances, le directeur général des Impôts ou leurs représentants autorisés;
Le terme «national» désigne:
Toute personne physique qui possède la nationalité d'un État contractant;
ii) Toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
Le terme «impôt» désigne, suivant le contexte, l'impôt canadien ou l'mpôt portugais;
L'expression «trafic international» désigne, en ce qui concerne une entreprise d'un État contractant, tout voyage effectué par un navire ou un aéronef pour transporter des passagers ou biens sauf lorsque l'objet principal du voyage est de transporter des passagers ou biens entre des points situés dans l'autre État contractant.
2 - En ce qui concerne l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini devra, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, avoir le sens qui lui est attribué à ce moment par la législation de cet État régissant les impôts auxquels s'applique la Convention, toute interprétation en vertu de cette législation fiscale l'emportant sur celle qui résulte des autres lois de cet État.
Article 4
Résident
1 - Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un État contractant» désigne:
Toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue; toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État;
Cet État lui-même ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État, subdivision ou collectivité.
2 - Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
Cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État ou elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
Si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle;
Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États, ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité;
Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
3 - Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application de la Convention à cette persornne. À défaut d'un tel accord, cette personne n'est considérée comme un résident d'acucun des États contractants pour l'obtention des avantages prévus par la Convention.
Article 5
Établissement stable
1 - Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2 - L'expression «établissement stable» comprend notamment:
Un siège de direction;
Une succursale;
Un bureau;
Une usine;
Un atelier; et
Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relié à l'exploration ou à l'exploitation de ressources naturelles.
3 - Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
4 - Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble d'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5 - Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6 - Sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 7 et 8, une entreprise d'un État contractant qui exerce son activité dans l'autre État contractant, par l'intermédiaire de ses employés ou de tout autre personnel rendant des services substantiellement identiques, pendant une période égale ou supérieure à 120 jours durant toute période de 12 mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, est considérée comme ayant un établissement stable dans cet autre État.
7 - Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
8 - Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
III - Imposition des revenus
Article 6
Revenus immobiliers
1 - Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2 - Au sens de la présente Convention, l'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés.
L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles, les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3 - Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4 - Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1 - Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2 - Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise dun État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3 - Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans lÉtat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4 - Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5 - Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6 - Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1 - Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2 - Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1 - Lorsque:
Une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant; ou que
Les même personnes participent directement ou indirectment à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant;
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui différent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette entreprise et imposés en conséquence.
2 - Lorsqu'un État contractant inclut dans les revenus d'une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des revenus sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
3 - Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les revenus qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés par cette entreprise.
4 - Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
Article 10
Dividendes
1 - Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 - Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a):
Dans le cas de dividendes payés par une société qui est un résident du Canada, sauf dans le cas de dividendes payés par une société qui est une société de placements appartenant à des non résidents, 10% du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui est un résident du Portugal et qui contrôle directement ou indirectement au moins 25% des droits de vote de la société qui paie les dividendes;
ii) Dans le cas de dividendes payés par une société qui est un résident du Portugal, 10% du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectíf est une société qui est un résident du Canada et qui détient, pour une période consécutive de deux ans avant le paiement des dividendes au moins 25% du capital social de la société qui paie les dividendes;
15% du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3 - Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.
4 - Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5 - Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6 - Nonobstant toute disposition de la présente Convention, un État contractant peut percevoir, sur les revenus d'une société imputables aux établissements stables situé dans cet État, ou à l'égard des revenus qu'une société qui exerce une activité dans le domaine des biens immobiliers tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans cet État, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux revenus d'une société qui est un résident de cet État, pourvu que le taux de cet impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 10% du montant des revenus qui n'ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d'imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme «revenus» désigne:
Les revenus imputables à l'aliénation de tels biens immobiliers situés dans un État contractant qui sont imposables dans cet État en vertu des dispositions de l'article 6 ou du paragraphe 1 de l'article 13; et
Les bénéfices imputables auxdits établissements stables situés dans cet État (y compris les gains visés au paragraphe 2 de l'article 13 provenant de l'aliénation de biens faisant partie de l'actif de tels établissements stables) conformément à l'article 7, pour l'année ou pour les années antérieures, après en avoir déduit:
Les pertes d'entreprise imputables auxdits établissements stables (y compris les pertes provenant de l'aliénation de biens faisant partie de l'actif de tels établissements stables), pour ladite année et pour les années antérieures;
ii) Tous les impôts applicables dans cet État auxdits bénéfices, autres que l'impôt additionnel visé au présent paragraphe;
iii) Les bénéfices réinvestis dans cet État, pourvu que le montant de cette déduction soit établi conformément aux dispositions de la législation de cet État, telles qu'elles peuvent être modifiées sans en changer le principe général, concernant le calcul de l'allocation relative aux investissements dans des biens situés dans cet État; et
iv) 500000 dollars canadiens ou son équivalent en monnaie du Portugal, moins tout montant déduit:
A) par la société; ou
B) par une personne qui lui est associée, en raison d'une entreprise identique ou analogue à celle exercée par la société;
en vertu du présent sous-alinéa; au sens du présent sous-alinéa, une société est associée à une autre société si elle contrôle directement ou indirectement l'autre ou si les deux sociétés sont directement ou indirectement contrôlées par la même personne ou les mêmes personnes, ou si les deux sociétés ont entre elles un lien de dépendance.
Article 11
Intérêts
1 - Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 - Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des intérêts.
3 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un État contractant sont exempts d'impôt dans cet État si:
Le débiteur de ces intérêts est le gouvernement de cet État ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales; ou
Les intérêts sont payés au gouvernement de l'autre État contractant ou à l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou à une institution ou groupement (y compris une institution financière) en raison d'un financement entre les gouvernements des États contractants; ou
Les intérêts sont payés en raison d'un prêt fait ou d'un crédit consenti par:
Dans le cas du Canada, la Société pour l'expansion des exportations; et
ii) Dans le cas du Portugal, la Companhia de Seguro de Créditos (COSEC).
4 - Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme «intérêts» ne comprend pas les revenus visés à l'article 10.
5 - Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6 - Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7 - Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1 - Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 - Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des redevances.
3 - Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations detoute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.
4 - Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5 - Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6 - Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excéde celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1 - Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2 - Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3 - Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un État contractant ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
4 - Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation:
D'actions dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l'autre État;
D'une participation dans une société de personnes ou une fiducie dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État;
sont imposables dans cet autre État.
5 - Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
6 - Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d'un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre État contractant, lorsque le cédant:
Possède la nationalité du premier État contractant ou a été un résident de cet État pendant au moins 15 ans avant l'aliénation du bien; et
A été un résident de ce premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement ladite aliénation.
Article 14
Professions indépendantes
1 - Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État.
Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre État contractant dans les cas suivants:
Si le résident dispose de façon habituelle dans cet autre État d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à cette base fixe est imposable dans cet autre État; ou
Si son séjour dans cet autre État s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de 12 mois commençant ou se terminant dans l'année civile considérée.
2 - L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1 - Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:
Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l'année civile considérée; et
Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État; et
La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.
3 - Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant sont imposables dans cet État.
Article 16
Tantîèmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance (au Portugal, conselho fiscal) ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 17
Artistes et sportifs
1 - Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artîste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2 - Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un résident de l'autre État contractant dans le cadre d'une visite, dans le premier État, d'une organisation sans but lucratif de l'autre État pourvu que la visite soit principalement supportée par des fonds publics.
Article 18
Pensions et rentes
1 - Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 - Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d'une pension, l'impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des deux taux suivants:
15% du montant brut de tels paiements périodiques d'une pension payés au bénéficiaire au cours de l'année civile considérée qui excède 12000 dollars canadiens ou l'équivalent en monnaie portugaise; et
Le taux calculé en fonction du montant d'impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l'année à l'égard du montant total des paiements périodiques de pensions qu'il a reçus au cours de l'année s'il était un résident de l'État contractant d'où provient le paiement.
3 - Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15% de la fraction du paiement qui est assujettie à l'impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l'aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d'un contrat de rente le coût duquel était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat.
4 - Nonobstant toute disposition de la présente Convention:
Les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l'occasion d'une guerre) provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant seront exonérées d'impôt dans cet autre État dans la mesure où elles seraient exonérées d'impôt si elles étaient reçues par un résident du premier État;
Les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant qui y est assujetti à l'impôt à l'égard de ceux-ci, ne sont imposables que dans cet autre État.
Article 19
Fonctions publiques
1 - a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:
Possède la nationalité de cet État; ou
ii) N'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2 - Les dispositions des articles 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales.
Article 20
Étudiants
Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 21
Autres revenus
1 - Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2 - Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État contractant proviennent de sources situées dans l'autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d'une fiducie, autre qu'une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l'État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.
IV - Dispositions préventives de la double imposition
Article 22
Elimination de la double imposition
1 - En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante:
Sous réserve des dispositions existantes, de la législation canadienne concernant l'imputation de l'impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l'impôt canadien payable et de toutes modifications ultérieures de ces dispositions qui n'en affecteraient pas le principe général, et sans préjudice d'une déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l'impôt dû au Portugal à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant du Portugal est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident du Canada reçoit sont exempts d'impôt au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur les autres revenus, tenir compte des revenus exemptés.
2 - En ce qui concerne le Portugal, la double imposition est évitée de la façon suivante:
Lorsqu'un résident du Portugal reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Canada, le Portugal accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé au Canada; cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables au Canada;
Lorsque, selon une disposition quelconque de la Convention, les revenus reçus par un résident du Portugal y sont exemptés d'impôt, le Portugal peut tenir compte des revenus exemptés pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident.
3 - Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d'un État contractant qui sont imposables dans l'autre État contractant conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
V - Dispositions spéciales
Article 23
Non-discrimination
1 - Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2 - L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3 - À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État.
4 - Les dispositions du paragraphe 3 ne portent pas atteinte à l'application d'une disposition quelconque de la législation fiscale d'un État contractant:
Concernant la déduction des intérêts, qui est en vigueur à la date de signature de la présente Convention (y compris toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en change pas le caractère général); ou
Adoptée après cette date par un État contractant et qui vise à s'assurer qu'une personne qui n'est pas un résident de cet État ne bénéficie pas, en vertu de la législation de cet État, d'un traitement fiscal plus favorable que celui dont bénéficient les résidents de cet État.
5 - Les entreprises d'un État contractant dont le capital est, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un État tiers.
6 - Le terme «imposition» désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente Convention.
Article 24
Procédure amiable
1 - Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2 - L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3 - Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
4 - Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l'application de la Convention.
Article 25
Échange de renseignements
1 - Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.
A consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por eventuais incorreções resultantes da transcrição do original para este formato.
Este texto é publicado ao abrigo das condições de reutilização do próprio DRE, não ao abrigo de uma licença Legalize nem de domínio público.
DRE
Acesso universal e gratuito ao Diário da República, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 83/2016, de 16 de dezembro, que abrange a impressão, o arquivo, a pesquisa e o livre acesso ao conteúdo dos atos publicados, em formatos eletrónicos de acesso aberto; e do regime de dados abertos da Lei n.º 68/2021, de 26 de agosto. A edição eletrónica é a que faz fé (eli:legal_value = official).