Resolução da Assembleia da República n.º 81/2000 — Aprova, para ratificação, a Convenção entre a República Portuguesa e o Canadá para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova, para ratificação, a Convenção entre a República Portuguesa e o Canadá para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento e respectivo Protocolo, assinados em Otava em 14 de Junho de 1999
L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernés par l'établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant les impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2 - Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 26
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
1 - Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou de postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
2 - Nonobstant l'article 4, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État contractant qui est situé dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'État accréditant à condition qu'elle soit soumise dans l'État accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
3 - La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers ou d'un groupe d'États, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents de ces États.
Article 27
Dispositions diverses
1 - Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d'une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés:
Par la législation d'un État contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet État; ou
Par tout autre accord conclu par un État contractant.
2 - Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident de cet État à l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.
3 - Nonobstant les dispositions de l'article 4, une société ou autre entité qui a droit à des avantages fiscaux en vertu de la législation et des autres mesures concernant les zones franches d'un État contractant ou en vertu de toute autre loi ou mesure concernant des avantages semblables à ceux accordés aux zones franches qui entrerait en vigueur après la signature de la Convention, est considérée comme n'étant pas un résident de cet État aux fins de la Convention. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas à une société ou autre entité qui reçoit des revenus provenant:
De l'exercice active d'activités industrielles ou commerciales dans cet État, de la vente de biens ou de marchandises dans cet État ou de la fourniture de services, autres que des services visés à l'alinéa b), dans cet État; ou
De la fourniture de services offerts dans le cours normal des affaires par une banque, une compagnie d'assurance, un courtier en valeurs mobilières enregistré ou un établissement financier qui recueille des dépôts, si au moins 75% de ses revenus de toutes sources est imposé en vertu des règles ordinaires de la législation fiscale de cet État.
4 - Au sens du paragraphe 3 de l'article XXII («Consultation») de l'Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu'avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l'interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 3 de l'article 24 ou, en l'absence d'un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
VI - Dispositions finales
Article 28
Entrée en viguer
1 - La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à dès que possible.
2 - La Convention entrera en vigueur 30 jours après l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
Au Canada:
À l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
ii) À l'égard des autres impôts canadiens, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
Au Portugal:
Aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
ii) Aux autres impôts sur des revenus afférents aux périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention.
3 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dispositions de l'article 8 et du paragraphe 3 de l'article 13 seront applicables à l'égard des impôts sur le revenu afférents à l'année d'imposition 1994 et aux années d'impositions suivantes.
Article 29
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par écrit et par la voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile à compter de la deuxième année qui suit celle de l'échange des instruments de ratification. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
Au Canada:
À l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle qui est mentionnée dans l'avis de dénonciation;
ii) À l'égard des autres impôts canadiens, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle qui est mentionnée dans l'avis de dénonciation;
Au Portugal:
Aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle qui est mentionnée dans l'avis de dénonciation;
ii) Aux autres impôts sur des revenus afférents à la période imposable commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle qui est mentionnée dans l'avis de dénonciation.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait en double exemplaire à Ottawa ce 14 jour de juin 1999, en langues française, anglaise et portugaise, chaque version faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
(ver assinatura no documento original)
Pour le Gouvernement du Canada:
(ver assinatura no documento original)
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Canada et la République portugaise en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention:
1 - En ce qui concerne le paragraphe 1, j), de l'article 3 et les articles 5 et 8, les bateaux-passeurs, les bateaux-passeurs de haute-mer et les autres bâtiments affectés au transport des passagers ou de marchandises lorsque l'objet principal du voyage est de transporter des passagers ou marchandises entre des points situés dans un État contractant, ne sont pas, lorsqu'ils sont exploités de cette façon, considérés comme étant exploités en trafic international; le lieu ou les lieux d'accostage situés dans un État contractant et utilisés régulièrement par de tels bateaux ou bâtiments dans ce genre d'exploitation, constituent dans cet État un établissement stable de l'entreprise exploitant ces bateaux ou bâtiments.
2 - En ce qui concerne l'article 6, il est entendu que ses dispositions s'appliquent aussi aux revenus provenant de biens mobiliers et de services qui, selon la législation fiscale de l'État contractant où les biens considérés sont situés, sont assimilés aux revenus, des biens immobiliers.
3 - En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 6, il est entendu que ses dispositions s'appliquent également aux revenus provenant de l'aliénation des biens qui y sont visés.
4 - En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, il est entendu que les bénéfices imputables à un établissement stable dans un État contractant sont imposables dans cet État même si l'établissement stable a cessé d'exister.
5 - En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, on entend par «dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable» les dépenses directement afférentes à l'activité de l'établissement stable qui sont déductibles en vertu de la législation de l'État contractant où l'établissement stable est situé.
6 - En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 9, il est entendu que l'État à qui il est demandé d'opérer un ajustement des revenus n'est tenu de le faire que s'il considère que le redressement opéré dans l'autre État est justifié dans son principe et dans son montant.
7 - En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 10, le terme «dividendes» dans le cas du Portugal désigne également les bénéfices attribués ou payés en vertu d'un contrat de participation aux bénéfices (associação em participação).
8 - En ce qui concerne l'article 12, il est entendu que ses dispositions s'appliquent également aux rémunérations reçues au titre de l'assistance technique en rapport avec l'usage ou la concession de l'usage des droits, biens ou informations visés au paragraphe 3 dudit article.
9 - En ce qui concerne le paragraphe 6 de l'article 13, il est accepté que si la législation canadienne en matière d'imposition des anciens résidents est modifiée dans le sens de l'annonce du 23 décembre 1998 (communiqué n.º 98-134), les dispositions du paragraphe 6 de l'article 13 seront automatiquement remplacées par les dispositions suivantes:
«6 - Lorsqu'une personne physique qui, immédiatement. après avoir cessé d'être un résident d'un État contractant, devient un résident de l'autre État contractant est considérée aux fins d'imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d'imposition dans l'autre État, d'être considérée comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment. Toutefois, la présente disposition ne s'applique ni aux biens qui donneraient lieu, immédiatement avant, que la personne physique ne devienne un résident de cet autre État, à des gains imposables dans cet autre État, ni aux biens immobiliers situés dans un État tiers.»
10 - En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 14, il est entendu que les bénéfices imputables à une base fixe dans un État contractant sont imposables dans cet État même si la base fixe a cessé d'exister.
11 - En ce qui concerne l'article 16, il est entendu que les rémunérations payées par une société à un membre d'un de ses organes au titre de l'exercice d'une activité permanente sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15.
12 - En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 17, il est entendu que ses dispositions ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
13 - En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 22, il est entendu que les dispositions de la législation canadienne concernant l'imposition des revenus provenant d'une société étrangère affiliée en vigueur au moment de la signature de la Convention continueront de s'appliquer tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été modifiées ou annulées.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait en double exemplaire à Ottawa ce 14 jour de juin 1999, en langues française, anglaise et portugaise, chaque version faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
(ver assinatura no documento original)Pour le Gouvernement du Canada:
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