Resolução da Assembleia da República n.º 50/2001 — Aprova, para ratificação, a Convenção Europeia sobre a Televisão Transfronteiras, aberta para assinatura em Estrasburgo…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova, para ratificação, a Convenção Europeia sobre a Televisão Transfronteiras, aberta para assinatura em Estrasburgo em 5 de Maio de 1989 e assinada por Portugal em 16 de Novembro de 1989, e respectivo Protocolo de alteração, aberto à assinatura em Estrasburgo em 1 de Outubro de 1998
3 - La transmission d'oeuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinématographiques et les films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, des feuilletons, des émissions de divertissement et des documentaires), à condition que leur durée soit supérieure à quarante-cinq minutes, peut être interrompue une fois par tranche complète de quarante-cinq minutes. Une autre interruption est autorisée si leur duré est supérieure d'au moins vingt minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de quarante-cinq minutes.
4 - Lorsque des émissions autres que celles couvertes par le paragraphe 2 sont interrompues par la publicité, une période d'au moins vingt minutes devrait s'écouler entre chaque interruption sucessive à l'intérieur des émissions.
5 - La publicité ne peut être insérée dans les difussions de services religieux. Les journaux télévisés, les magazines d'actualités, les documentaires, les émissions religieuses et les émissions pour enfants dont la durée est inférieure à trente minutes ne peuvent être interrompus par la publicité. Lorsqu'ils ont une durée d'au moins trente minutes, les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent.
Article 15
Publicité pour certains produits
1 - La publicité pour les produits du tabac est interdite.
2 - La publicité pour les boissons alcoolisées de toutes sortes est soumise aux règles suivantes:
Elle ne doit pas s'adresser particulièrement aux mineurs; aucune personne pouvant être considérée comme mineur ne doit être associée dans une publicité à la consommation de boissons alcoolisées;
Elle ne doit pas associer la consommation de l'alcool à des performances physiques ou à la conduite automobile;
Elle ne doit pas suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques ou qu'elles ont un effet stimulant, sédatif, ou qu'elles peuvent résoudre des problèmes personnels;
Elle ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons alcoolisées ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété;
Elle ne doit pas souligner indûment la teneur en alcool des boissons.
3 - La publicité pour les médicaments et les traitments médicaux qui sont seulement disponibles sur prescription médicale dans la Partie de transmission est interdite.
4 - La publicité pour les autres médicaments et traitements médicaux doit être clairement identifiable en tant que telle, loyale, véridique et contrôlable, et doit se conformer à l'exigence d'absence d'effect dangereux pour l'individu.
Article 16
Publicté s'adressant spécifiquement à une seule Partie
1 - Afin d'éviter des distorsions de concurrrence et la mise en péril du système télévisuel d'une Partie, les messages publicitaires dirigés spécifiquement et fréquemment vers l'audience d'une seule Partie autre que la Partie de transmission ne doivent pas contourner les règles relatives à la publicité télévisée dans cette Partie.
2 - Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas lorsque:
Les règles concernés établissent une discrimination entre les messages publicitaires transmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction de cette Partie et les messages publicitaires transmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction d'une autre Partie; ou
Les Parties concernées ont conclu des accords bi ou multilatéraux en ce domaine.
CHAPITRE IV
Parrainage
Article 17
Normes générales
1 - Lorsqu'une émission ou une série d'émissions est parrainée en tout ou partie, elle doit être clairement identifiée en tant que telle et de manière appropriée dans le générique, au début et/ou à la fin de l'émission.
2 - Le contenu et la programmation d'une émission parrainée ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du radiodiffuseur à l'égard des émissions.
3 - Les émissions parrainés ne doivent pas inciter à la vente, à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services dans ces émissions.
Article 18
Parrainages interdits
1 - Les émissions ne peuvent pas être parrainées par des personnes physiques ou morales qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services dont la publicité est interdite en vertu de l'article 15.
2 - Le parrainage des journaux télévisés et des magazines d'actualités est interdit.
CHAPITRE V
Entraide
Article 19
Coopération entre les Parties
1 - Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement assistance pour la mise en oeuvre de la présente Convention.
2 - A cette fin:
Chaque Etat contractant désigne une ou plusieurs autorités dont il communique la dénomination et l'adresse au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
Chaque Etat contractant qui a désigné plusieurs autorités indique, dans la communication visée à l'alinéa a), la compétence de chacune de ces autorités.
3 - Une autorité désignée par une Partie:
Fournira les informations prévues à l'article 6, paragraphe 2, de la présente Convention;
Fournira, à la demande d'une autorité désignée par une autre Partie, des informations sur le droit et la pratique internes dans les domaines couverts par la présente Convention;
Coopérera avec les autorités désignées par les autres Parties chaque fois qu'il sera utile de le faire et notamment lorsque cette coopération pourra renforcer l'efficacité des mesures prises en application de la présente Convention;
Examinera toute difficulté soulevée dans l'application de la présente Convention qui lui sera notifiée par une autorité désignée par une autre Partie.
CHAPITRE VI
Comité permanent
Article 20
Le Comité permanent
1 - Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.
2 - Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque délégation dispose d'une voix. Dans les domaines relevant de ses compétences, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties à la présente Convention; la Communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où les Etats membres concernés exercent le leur, et réciproquement.
3 - Tout Etat visé à l'article 29, paragraphe 1, qui n'est pas partie à la présente Convention peut se faire représenter au Comité permanent par un observateur.
4 - Le Comité permanent peut, pour l'accomplissement de sa mission, recourir à des experts. Il peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme concerné, inviter tout organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, techniquement qualifié dans les domaines couverts par la présent Convention, à être représenté par un observateur à tout ou partie d'une de ses réunions. La décision d'inviter de tels experts ou organismes est prise à la majorité des trois quarts des membres du Comité permanent.
5 - Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite lorsqu'un tiers des Parties ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en formule la demande, à l'initiative du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2, ou encore à la demande d'une ou de plusieurs Parties, conformément aux dispositions des articles 21, alinéa c), et 25, paragraphe 2.
6 - La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent.
7 - Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 et de l'article 23, paragraphe 3, les décisions du Comité permanent sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents.
8 - Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur.
Article 21
Fonctions du Comité permanent
Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il peut:
Faire des recommandations aux Parties concernant l'application de la Convention;
Suggérer les modifications à la Convention qui pourraient être nécessaires et examiner celles qui sont proposées conformément aux dispositions de l'article 23;
Examiner, à la demande d'une ou de plusieurs Parties, toute question relative à l'interprétation de la Convention;
Faciliter autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté qui lui est notifiée conformément aux dispositions de l'article 25;
Faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à l'invitation d'Etats autres que ceux visés à l'article 29, paragraphe 1, à adhérer à la Convention.
Article 22
Rapports du Comité permanent
Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet aux Parties et au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses discussions et sur toute décision prise.
CHAPITRE VII
Amendements
Article 23
Amendements
1 - Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
2 - Toute proposition d'amendement est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui la communique aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté économique européene et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 30. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe convoque une réunion du Comité permanent au plus tôt deux mois après la communication de la proposition d'amendement.
3 - Toute proposition d'amendement est examinée par le Comité permanent qui soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des membres du Comité permanent au Comité des ministres pour approbation. Après cette approbation, le texte est transmis aux Parties pour acceptation.
4 - Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.
CHAPITRE VIII
Violations alléguées de la présente Convention
Article 24
Violations alléguées de la présente Convention
1 - Lorsqu'une Partie constate une violation de la présent Convention, elle communique à la Partie de transmission la violation alléguée, les deux Parties s'efforçant de resoudre la difficulté sur la base des dispositions des articles 19, 25 et 26.
2 - Si la violation alléguée présent un caractère manifeste, sérieux et grave, tel qu'elle soulève d'importants problèmes d'intérêt public et concerne les articles 7, paragraphes 1 ou 2, 12, 13, paragraphe 1, première phrase, 14 ou 15, paragraphes 1 ou 3, et si elle continue deux semaines après la communication, la Partie de réception peut suspendre, à titre provisoire, la retransmission du service de programmes mis en cause.
3 - Dans tous les autres cas de violation alléguée, à l'exception de ceux prévus ou paragraphe 4, la Partie de réception peut suspendre, à titre provisoire, la retransmission du service de programmes mis en cause après huit mois à dater de la communication, lorsque la violation alléguée continue.
4 - La suspension provisoire de la retransmission n'est pas admise lors de violations alléguées des articles 7, paragraphe 3, 8, 9 ou 10.
CHAPITRE IX
Réglement des différends
Article 25
Conciliation
1 - En cas de difficulté dans l'application de la présente Convention, les parties concernées s'efforcent de parvenir à un règlement amiable.
2 - Sauf si l'une des parties concernées s'y oppose, le Comité permanent peut examiner la question, en se tenant à la disposition des parties concernées, afin de parvenir dans les plus brefs délais à une solution satisfaisante et, le cas échéant, formuler un avis consultatif à ce sujet.
3 - Chaque partie concernée s'engage à fournir au Comité permanent, dans les meilleurs délais, toutes les informations et facilités nécessaires pour l'accomplissement de ses fonctions en vertu du paragraphe précédent.
Article 26
Arbitrage
1 - Si les parties concernées ne peuvent régler leur différend sur la base des dispositions de l'article 25, elles peuvent, d'un commun accord, le soumettre à l'arbitrage selon la procédure prévue à l'annexe à la présente Convention. En l'absence d'un tel accord dans un délai de six mois à partir de la première demande tendant à l'ouverture de la procédure de conciliation, le différend peut être soumis à l'arbitrage à la requête de l'une des parties.
2 - Toute Partie peut, à tout moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de toute autre Partie acceptant la même obligation l'application de la procédure d'arbitrage prévue à l'annexe à la présente Convention.
CHAPITRE X
Autres accords internationaux et droit interne des Parties
Article 27
Autres accords ou arrangements internationaux
1 - Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté économique européenne appliquent les règles de la Communauté et n'appliquent donc les règles découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n'existe aucune règle communautaire régissant le sujet particulier concerné.
2 - Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Parties de conclure des accords internationaux complétant ou développant ses dispositions ou étendant leur champ d'application.
3 - En cas d'accords bilatéraux, la présente Convention ne modifie en rien les droits et obligations des Parties qui découlent de ces accords et qui ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres Parties des droits qu'elles tiennent de la présente Convention, ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.
Article 28
Relations entre la Convention et le droit interne des Parties
Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Parties d'appliquer des règles plus strictes ou plus détaillées que celles prévues dans la présente Convention aux services de programmes transmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de leur juridiction, au sens de l'article 3.
CHAPITRE XI
Dispositions finales
Article 29
Signature et entrée en vigueur
1 - La présent Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, ainsi qu'à celle de la Communauté économique européenne. Elles sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2 - La Convention entrera em vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle sept Etats, dont au moins cinq Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
3 - Un Etat peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, déclarer qu'il appliquera la Convention à titre provisoire.
4 - La Convention entrera em vigueur à l'égard de tout Etat visé au paragraphe 1, ou de la Communauté économique européenne, qui exprimeront ultérieurement leur consentement à être liés par elle, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 30
Adhésion d'Etats non membres
1 - Après l'entrée en vigueur de la présent Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Etats contractants, inviter tout autre Etat à adhérer à la Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20, d), du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
2 - Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 31
Application territoriale
1 - Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
2 - Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présent Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera em vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration para le Secrétaire Général.
3 - Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 32
Réserves
1 - Au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion:
Tout Etat peut déclarer qu'il se réserve le droit de s'opposer à la retransmission sur son territoire, dans la seule mesure où elle n'est pas conforme à sa législation nationale, de services de programmes contenant de la publicité pour les boissons alcoolisées selon les règles prévues à l'article 15, paragraphe 2, de la présent Convention;
Le Royaume-Uni peut déclarer qu'il se réserve le droit de ne pas satisfaire à l'obligation, prévue par l'article 15, paragraphe 1, d'interdire la publicité pour les produits du tabac, en ce qui concerne la publicité pour les cigares et le tabac pour pipe diffusée par l'Independent Broadcasting Authority sur le territoire britannique par des moyens terrestres.
Aucune autre réserve n'est admise.
2 - Une réserve formulée conformément au paragraphe précédent ne peut pas faire l'objet d'objections.
3 - Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 1 peut la retirer en tout ou partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
4 - La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présent Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle-même l'a acceptée.
Article 33
Dénonciation
1 - Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présent Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2 - La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 34
Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté économique européenne et à tout Etat ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer à la présent Convention:
Toute signature;
Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
Toute date d'entrée en vigueur de la présent Convention conformément aux dispositions des articles 29, 30 et 31;
Tout rapport établi en application des dispositions de l'article 22;
Tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait à la présent Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 5 mai 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives do Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté économique européenne et à tout Etat invité à adhérer à la présent Convention.
ANNEXE
Arbitrage
1 - Toute requête d'arbitrage est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Elle indique le nom de l'autre partie au différend et l'objet du différend. Le Secretaire Général communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention.
2 - En cas de différend entre deux Parties dont l'une est un Etat membre de la Communauté économique européenne, elle-même Partie, la requête d'arbitrage est adressée à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui notifient conjointement au Secrétaire Général, dans un délai d'un mois après la réception de la requête, si l'Etat membre ou la Communauté, ou l'Etat membre et la Communauté conjointement, se constituent partie au différend. A défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'Etat membre et la Communauté sont reputés n'être qu'une seule et même partie au differénd pour l'application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l'Etat membre et la Communauté se constituent conjointement partie au différend. Dans l'hypothèse envisagée par le présent paragraphe, le délai d'un mois prévu à la premiére phrase du paragraphe 4 ci-après est porté à deux mois.
3 - Le tribunal arbitral est composé de trois membres: chacune des parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commum accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à un autre titre.
4 - Si, dans un délai d'un mois à compter de la communication de la requête par le Secretaire Géneral du Conseil de l'Europe, l'une des parties n'a pas nommé un arbitre, le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme procède, à la demande de l'autre partie, à sa nomination dans un nouveau délai d'un mois. Si le Président de la Cour est empêché ou est ressortissant de l'une des parties au différend, cette nomination incombe au Vice-Président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui est disponible et qui n'est pas ressortissant de l'une des parties au différend. La même procédure s'applique si, dans un délai d'un mois après la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'est pas désigné.
5 - Les dispositions des paragraphes 3 et 4 s'appliquent, selon le cas, pour pouvoir à tout siège vacant.
6 - Lorsque deux parties ou plus s'entendent pour faire cause commune, elles nomment conjointement un arbitre.
7 - Les parties au différend et le Comité permanent fournissent au tribunal arbitral toutes les facilités nécessaires pour la conduite efficace de la procédure.
8 - Le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. Sa sentence est définitive et obligatoire.
9 - La sentence du tribunal arbitral est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui la communique à toutes les Parties à la Convention.
10 - Chaque partie au différend supporte les frais de l'arbitre qu'elle a nommé; ces parties supportent, à parts égales, les frais de l'autre arbitre, ainsi que les autres dépenses entraînées par l'arbitrage.
PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT À LA CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA TÉLÉVISION TRANSFRONTIÈRE
Strasbourg, 1.X.1998
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Parties à la Convention européenne sur la télèvision transfrontière, ouverte à la signature à Strasbourg le 5 mai 1989 (ci-aprés dénommée «la Convention»):
Se félicitant du fait que l'élargissement de la composition du Conseil de l'Europe depuis 1989 a conduit au développement et à la mise en oeuvre au niveau paneuropéen du cadre juridique établi par la Convention;
Considérant les développements techniques et économiques importants intervenus dans le domaine de la radiodiffusion télévisée ainsi que l'apparition de nouveaux services de communication en Europe depuis l'adoption de la Convention en 1989;
Notant que ces développements nécessitent de revoir les dispositions de la Convention;
Ayant à l'espirit dans ce contexte l'adoption, au sein de la Communauté européenne, de la Directive nº 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juin 1997 modifiant la Directive nº 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle;
Considérant qu'il est nécessaire et urgent d'amender certaines dispositions de la Convention, afin de créer une approche cohérente de la télévision transfrontiére entre cet instrument et la Directive, ainsi que cela a été souligné dans la Déclaration sur les médias dans une société démocratique adoptée par les ministres des Etats participant à la 4e Conférence ministérielle européenne sur la politique des communications de masse (Prague, 7 et 8 décembre 1994) et dans la Déclaration politique de la 5e Conférence ministérielle européenne (Thessalonique, 11 et 12 décembre 1997);
Désireux de développer les principes consacrés dans les recommandations sur la mise au point de stratégies de lutte contre le tabagisme, l'abus d'alcool et la toxicomanie en coopération avec les faiseurs d'opinion et les médias, sur le droit aux extraits sur des événements majeurs faisant l'objet de droits d'exclusivité pour la radiodiffusion télévisée dans un contexte transfrontière et sur la représentation de la violence dans les médias électroniques, qui ont été adoptées au sein du Conseil de l'Europe depuis l'adoption de la Convention;
sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Dans la version française, le mot «juridiction» dans l'article 8, paragraphe 1, et l'article 16, paragraphe 2, a), est remplacé par le mot «compétence».
Article 2
Dans la version anglaise, le mot «advertisements» dans l'article 15, paragraphes 3 et 4, est remplacé par le mot «advertising».
Article 3
La définition de «radiodiffuseur» à l'article 2, paragraphe c), est libellée comme suit:
«c) 'Radiodiffuseur' désigne la personne physique ou morale qui a la responsabilité éditoriale de la composition de services de programmes de télévision destinés à être reçus par le public en général et qui les transmet ou les fait transmettre par un tiers dans leur intégralité et sans aucune modification;»
Article 4
La définition de «publicité» à l'article 2, paragraphe f), est libellée comme suit:
«f) 'Publicité' désigne toute annonce publique diffusée moyennant rémuneration ou toute contrepartie similaire ou dans un but d'autopromotion, en vue de stimuler la vente, l'achat ou la location d'un produit ou d'un service, de promouvoir une cause ou une idée, ou de produire quelque autre effet souhaité par l'annonceur ou par le radiodiffuseur lui-même;»
Article 5
Un nouveau paragraphe g), libellé comme suit, est inséré à l'article 2:
«g) 'Télé-achat' désigne la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiment, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;»
Article 6
L'article 2, paragraphe g), est renuméroté comme article 2, paragraphe h).
Article 7
Le texte suivant remplace l'article 5:
«Article 5
Engagements des Parties de transmission
1 - Chaque Partie de transmission veille à ce que tous les services de programmes transmis par un radiodiffuseur relevant de sa compétence soient conformes aux dispositions de la présente Convention.
2 - Aux fins de la présente Convention, relève de la compétence d'une Partie le radiodiffuseur:
Qui est considéré comme étant établi dans cette Partie conformément au paragraphe 3;
Auquel s'applique le paragraphe 4.
3 - Aux fins de la présente Convention, un radiodiffuseur est considéré comme étant établi dans la Partie de transmission das les cas suivants:
Le radiodiffuseur a son siège social effectif dans cette Partie et les décisions relatives à la programmation sont prises dans cette Partie;
Lorsqu'un radiodiffuseur a son siège social effectif dans une Partie, mais que les décisions relatives à la programmation sont prises dans une autre Partie, il est réputé être établi dans la Partie où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle; lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère dans chacune de ces Parties, le radiodiffuseur est considéré comme étant établi dans la Partie où il a son siège social effectif; lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle n'opère dans aucune de ces Parties, le radiodiffuseur est considéré comme étant établi das la première Partie où il a commencé à émettre conformément au droit de cette Partie, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec cette Partie;
Lorsq'un radiodiffuseur a son siège social effectif dans une Partie, mais que les décisions en matière de programmation sont prises dans un Etat qui n'est pas Partie à la présent Convention, ou vice versa, il est considéré comme étant établi dans la Partie en question si une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télevisuelle opère dans cette Partie;
Si un radiodiffuseur est considéré comme étant établi dans un Etat membre de la Communauté européenne en application des critères du paragraphe 3 de l'article 2 de la Directive nº 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juin 1997 modifiant la Directive nº 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, ce radiodiffuseur sera également considéré comme étant établi dans cet Etat aux fins de la présente Convention.
4 - Un radiodiffuseur auquel ne s'applique pas le paragraphe 3 est réputé relever de la compétence de la Partie de transmission dans les cas suivants:
S'il utilise une fréquence accordée par cette Partie;
Si, n'utilisant pas une fréquence accordée par une Partie, il utilise une capacité satellitaire relevant de cette Partie;
Si, n'utilisant ni une fréquence accordée par une Partie ni une capacité satellitaire relevant d'une Partie, il utilise une liaison montante vers un satellite, située dans cette Partie.
5 - Dans le cas où le paragraphe 4 ne permettrait pas de désigner la Partie de transmission, le Comité permanent examine la question conformément à l'article 21, paragraphe 1, alinéa a), de la présente Convention, en vue de désigner cette Partie.
6 - La présente Convention ne s'applique pas aux émissions télévisées exclusivement destinées à être captées dans les Etats qui ne sont pas Parties à la présente Convention et qui ne sont pas reçues directement ou indirectement par le public d'une ou de plusieurs Parties.»
Article 8
L'article 8 est libellé comme suit:
«Article 8
Droit de réponse
1 - Chaque Partie de transmission s'assure que toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité ou son lieu de résidence, puisse exercer un droit de réponse ou avoir accès à un autre recours juridique ou administratif comparable à l'égard des émissions transmises par un radiodiffuseur relevant de sa compétence, au sens de l'article 5. Elle veille notamment à ce que le délait et les autres modalités prévues pour l'exercice du droit de réponse soient suffissants pour permettre l'exercice effectif de ce droit. L'exercice effectif de ce droit ou d'autres recours juridiques ou administratifs comparables doit être assuré tant du point de vue des délais que pour ce qui est des modalités d'application.
2 - A cet effet, le nom du service de programmes ou celui du radiodiffuseur responsable de ce service de programmes est identifié dans le service de programmes même, à intervalles réguliers par toutes indications appropriées.»
Article 9
Le texte suivant remplace l'article 9:
«Article 9
Accès du public à l'information
Chaque Partie examine et, si nécessaire, prend des mesures juridiques telles que l'introduction du droit aux extraits sur des événements d'un grand intérêt pour le public, afin d'éviter que le droit du public à l'information ne soit remis en cause du fait de l'exercice, par un radiodiffuseur relevant de sa compétence, de droits exclusifs pour la transmission ou la retransmission, au sens de l'article 3, d'un tel événement.»
Article 10
Un nouvel article 9-bis, libellé comme suit, est inséré:
«Article 9-bis
Accès du public à des événements d'importance majeure
1 - Chaque Partie conserve le droit de prendre des mesures pour assurer qu'un radiodiffuseur relevant de sa compétence ne retransmet pas d'une manière exclusive des événements qu'elle juge d'une importance majeure por la société d'une façon qui prive une partie substantielle du public de cette Partie de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision à accès libre. Dans ce contexte, la Partie concernée peut avoir recours à l'établissement d'une liste des événements désignés qu'elle juge d'une importance majeure pour la société.
2 - Les Parties s'assurent par les moyens appropriès, en respectant les garanties juridiques offertes par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et, le cas échéant, para la Constitution nationale, qu'un radiodiffuseur relevant de leur compétence exerce les droits exclusifs qu'il a achetés après la date d'entrée en vigueur du Protocole d'amendement à la Convention européenne sur la television transfrontière de manière à ne pas priver une partie importante du public d'une autre Partie de la possibilité de suivre, intégralement ou partiellement en direct, ou si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre, selon les dispositions prises par cette autre Partie en application du paragraphe 1, les événements que cette autre Partie a désignés en respectant les exigences suivantes:
La Partie mettant en oeuvre les mesures mentionnées au paragraphe 1 établit une liste d'événements, nationaux ou non nationaux, qu'elle juge d'une importance majeure pour la société;
La Partie établit cette liste selon une procédure claire et transparente, en temps opportun et utile;
La Partie détermine si ces événements doivent être transmis intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, transmis intégralement ou partiellement en différé;
Les mesures prises par la Partie qui établit la liste sont proportionnées et aussi détaillées que nécessaire afin de permettre aux autres Parties de prendre les mesures mentionnées dans ce paragraphe;
La Partie établissant la liste communique au Comité permanent cette liste et les mesures correspondantes dans un délai fixé par le Comité permanent;
Les mesures prises par la Partie établissant la liste entrent dans le cadre des limitations indiquées dans les lignes directrices du Comité permanent mentionnées au paragraphe 3, et ont reçu un avis favorable du Comité permanent.
Les mesures se rapportant à ce paragraphe ne s'appliquent qu'aux événements publiés para le Comité permanent dans la liste annuelle mentionnée au paragraphe 3 et aux droits d'exclusivité acquis après l'entrée en vigueur du présent Protocole d'amendement.
3 - Une fois par an, le Comité permanent:
Publie une liste consolidée des événements désignés et des mesures correspondantes communiquès par les Parties conformément au paragraphe 2, e);
Établit des lignes directrices adoptèes à la majorité des trois-quarts des membres en complément aux conditions énumérées au paragraphe 2, a) à e), afin d'éviter des différences entre la mise en oeuvre de cet article et celle des dispositions correspondantes du droit communautaire.»
Article 11
Le paragraphe 1 de l'article 10 est libellé comme suit:
«1 - Chaque Partie de transmission veille, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens approprieés, à ce qu'un radiodiffuseur relevant de sa compétence réserve à des oeuvres européennes une proportion majoritaire de son temps de tramisssion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat. Cette proportion, compte tenu des responsabilités du radiodiffuseur à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.»
Article 12
Le paragraphe 4 de l'article 10 est libellé comme suit:
«4 - Les Parties veillent à ce qu'un radiodiffuseur qui relève de leur compétence ne diffuse pas d'oeuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit.»
Article 13
Un nouvel article 10-bis, libellé comme suit, est inséré:
«Article 10-bis
Pluralisme des médias
Dans l'esprit de coopération et d'entraide qui sous-tend la présent Convention, les Parties s'efforcent d'éviter que les services de programmes transmis ou retransmis par un radiodiffuseur ou par d'autres personnes physiques ou morales relevant de leur compétence, au sens de l'article 3, ne mettent en danger le pluralisme des médias.»
Article 14
Le titre du chapitre III se lit comme suit: «Publicité et télé-achat».
Article 15
L'article 11 est libellé comme suit:
«1 - Toute publicité et tout télé-achat doivent être loyaux et honnêtes.
2 - La publicité et le téle-achat ne doivent pas être trompeurs ni porter atteinte aux intérêts des consommateurs.
3 - La publicité et le télé-achat destinés aux enfants ou faisant appel à des enfants doivent éviter de porter préjudice aux intérêts de ces derniers et tenir compte de leur sensibilité particulière.
4 - Le télé-achat ne doit pas inciter les mineurs à conclure des contrats pour la vente ou la location de biens et de services.
5 - L'annonceur ne doit exercer aucune influence éditoriale sur le contenu des émissions.»
Article 16
L'article 12 est libellé comme suit:
«Article 12
Durée
1 - Le temps de transmission consacré aux spots de télé-achat, aux spots publicitaires et aux autres formes de publicité, à l'exclusion des fenêtres d'exploitation consacrées au télé-achat au sens du paragraphe 3, ne doit pas dépasser 20% du temps de transmission quotidien. Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires ne doit pas dépasser 15% du temps de transmission quotidien.
2 - Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires et aux sopts de télé-achat à l'intérieur d'une heure d'horloge donnée ne doit pas dépasser 20%.
3 - Les fenêtres d'exploitation pour les émissions de télé-achat diffusées à l'intérieur d'un service de programmes non exclusivement consacré au télé-achat doivent avoir une durée minimale et ininterrompue de quinze minutes. Le nombre maximal de fenêtres d'exploitation est de huit par jour. Leur durée totale ne doit pas dépasser trois heures par jour. Elles doivent être clairement identifiables par des moyens optiques et acoustiques.
4 - Aux fins du présent article, la publicité n'inclut pas:
Les messages diffusés par le radiodiffuseur en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes;
Les messages d'intérêt public et les appels en faveur d'oeuvres de bienfaisance diffusés gratuitement.»
Article 17
L'article 13 est libellé comme suit:
«Article 13
Forme et présentation
1 - La publicité et le télé-achat doivent être clairement identifiables en tant que tels et clairement séparés des autres éléments du service de programmes par des moyens optiques et ou accoustiques. En principe, les spots de publicité et de télé-achat doivent être groupés en écrans.
2 - La publicité et le télé-achat ne doivent pas utiliser de techniques subliminales.
3 - La publicité et le télé-achat clandestins sont interdits, en particulier la présentation de produits ou de services dans les émissions, lorsque celle-ci est faite dans un but publicitaire.
4 - La publicité et le télé-achat ne doivent pas faire appel, ni visuellement ni oralement, à des personnes présentant régulièrement les journaux télévisés et les magazines d'actualité.»
Article 18
Le texte suivant remplace l'article 14:
«Article 14
Insertion de publicité et de télé-achat
1 - La publicité et le télé-achat doivent être insérés entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 du présent article, la publicité et les spots de télé-achat peuvent également être insérés pendant les émissions, de façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des émissions, et de maniére qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.
2 - Das les émissions composées de parties autonomes ou dans les émissions sportives et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des intervalles, la publicité et les spots de télé-achat ne peuvent être insérés qu'entre les parties autonomes ou dans les intervalles.
3 - La transmission d'oeuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinématographiques et les films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, des feuilletons, des émissions de divertissement et des documentaires), à condition que leur durée programée soit supérieur à quarante-cinq minutes, peut être interrompue une fois par tranche compléte de quarante-cinq minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée programmée est supérieure d'au moins vingt minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de quarante-cinq minutes.
4 - Lorsque des émissions autres que celles couvertes par le paragraphe 2 sont interrompues par de la publicité ou par des spots de télé-achat, une période d'au moins vingt minutes devrait s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des émissions.
5 - La publicité et le télé-achat ne peuvent être insérés dans les diffusions de services religieux. Les journaux télévisés, les magazines d'actualité, les documentaires, les émissions religeuses et les émissions pour enfants dont la durée programmée est inférieure à trente minutes ne peuvent être interrompus par la publicité ou le télé-achat. Lorsqu'ils ont une durée programmée d'au moins trente minutes, les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent.»
Article 19
Le titre de l'article 15 et les paragraphes 1 à 2, a), de cet article sont libellés comme suit:
«Article 15
Publicité et télé-achat pour certains produits
1 - La publicité et le télé-achat pour les produits du tabac sont interdits.
2 - La publicité et le télé-achat pour les boissons alcoolisées de toutes sortes sont soumis aux règles suivantes:
Ils ne doivent pas s'adresser particulièrement aux mineurs et aucune personne pouvant être considérée comme mineure ne doit y être associée à la consommation de boissons alcoolisées;»
Article 20
Dans la version française, l'article 15, paragraphe 2, sous-paragraphes b) à e), est libellé comme suit:
«b) Ils ne doivent pas associer la consommation de l'alcool à des performances physiques ou à la conduite automobile;
Ils ne doivent pas suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques ou qu'elles ont un effet stimulant, sédatif, ou qu'elles peuvent résourdre des problémes personnels;
Ils ne doivent pas encourager la consommation immodérée de boissons alcoolisés ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété;
Ils ne doivent pas souligner indûment la teneur en alcool des boissons.»
Article 21
Un nouveau paragraphe 5, libellé comme suit, est inséré à l'article 15:
«5 - Le télé-achat pour les médicaments et les traitements médicaux est interdit.»
Article 22
L'article 16 est libellé comme suit:
«Article 16
Publicité et télé-achat s'adressant spécifiquement à une seule Partie
1 - Afin d'éviter des distorsions de concurrence et la mise en péril du systéme télévisuel d'une Partie, la publicité et le télé-achat dirigés spécifiquement et fréquemment vers l'audience d'une seule Partie autre que la Partie de transmission ne doivent pas contourner les règles relatives à la publicité télévisée et au télé-achat dans cette Partie.
2 - Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas lorsque:
Les règles concernées établissent une discrimination entre les messages publicitaires ou le télé-achat transmis par un radiodiffuseur relevant de la compétence de cette Partie et la publicité ou le télé-achat transmis par un radiodiffuseur ou d'autres personnes physiques ou morales relevant de la compétence d'une autre Partie; ou
Les Parties concernées ont conclu des accords bi- ou multilatéraux en ce domaine.»
Article 23
Le paragraphe 1 de l'article 18 est libellé comme suit:
«1 - Les émissions ne peuvent pas être parrainées par des personnes physiques ou morales qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services dont la publicité et le télé-achat sont interdits en vertu de l'article 15.»
Article 24
Un nouveau paragraphe 2, libellé comme suit, est inséré à l'article 18:
«2 - Les entreprises qui ont pour activité, entre autres, la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peuvent parrainer des émissions à condition de se limiter à la promotion du nom ou de l'image de l'entreprise, sans promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles seulement sur prescription médicale dans la Partie de transmission.»
Article 25
Le paragraphe 2 de l'article 18 est renuméroté comme paragraphe 3.
Article 26
Un nouveau chapitre IV-bis, libellé comme suit, est inséré:
«CHAPITRE IV-bis
Services de programmes consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au télé-achat
Article 18-bis
Services de programmes consacrés exclusivemente à l'autopromotion
1 - Les dispositions de la présente Convention s'apliquent par analogie aux services de programmes consacrés exclusivement à l'autopromotion.
2 - D'autres formes de publicité sont autorisées sur ces services dans les limites prévues à l'article 12, paragraphes 1 et 2.
Article 18-ter
Services de programmes consacrés exclusivement au télé-achat
1 - Les dispositions de la présente Convention s'appliquent par analogie aux services de programmes consacrés exclusivement au télé-achat.
2 - La publicité est autorisée sur ces services dans les limites quotidiennes fixées à l'article 12, paragraphe 1. L'article 12, paragraphe 2, ne s'applique pas.»
Article 27
La dernière phrase du paragraphe 4 de l'article 20 est supprimée et le paragraphe 7 de l'article 20 est libellé comme suit:
«7 - Sous réserve des dispositions de l'article 9-bis, paragraphe 3, b), et de l'article 23, paragraphe 3, les décisions du Comité permanent sont prises à la majorité des trois-quarts des membres présents.»
Article 28
L'article 21 est complété comme suit:
«f) Émettre des avis sur les abus de droit en application de l'article 24-bis, paragraphe 2, c).
2 - En outre, le Comité permanent:
Établit les lignes directrices mentionnées à l'article 9-bis, paragraphe 3, b), afin d'éviter des différences entre la mise en oeuevre des règles de cette Convention concernant l'accés du public à des événements d'importance majeure pour la société et celle des dispositions correspondantes du droit communautaire;
Donne un avis sur les mesures prises par les Parties ayant établi un liste d'événements, nationaux ou non nationaux, qu'elles jugent d'une importance majeure pour la société, conformément à l'article 9-bis, paragraphe 2;
Publie une fois par an une liste consolidée des événements désignés et des mesures correspondantes communiqués par les Parties conformément à l'article 9-bis, paragraphe 2, e).»
Article 29
Deux nouveaux paragraphes 5 et 6, libellés comme suit, sont insérés à l'article 23:
«5 - Néanmoins, le Comité des Ministres peut, aprés consultation du Comité permanent, décider qu'un amendement donné entrera en vigueur à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle il aura été ouvert à l'acceptation, sauf si une Partie a notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une objection à son entrée en vigueur. Lorsqu'une telle objection a été notifiée, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la Partie à la Convention qui a notifié l'objection aura déposé son instrument d'acceptation auprés du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
6 - Si un amendement a été approuvé par le Comité des Ministres, mais n'est pas encore entré en vigueur conformément aux dispositions des paragraphes 4 ou 5, un Etat ou la Communauté européenne ne peuvent pas exprimer leur consentement à être liés par la Convention sans accepter en même temps cet amendement.»
Article 30
Un nouvel article 24-bis, libellé comme suit, est inséré:
«Article 24-bis
Abus allégués des droits octroyés par la présente Convention
1 - Lorsque le service de programmes d'un radiodiffuseur est entiérement ou principalement tourné vers le territoire d'une Partie autre que celle qui est compétente à l'égard de ce radiodiffuseur (la 'Partie de réception'), et que ce radiodiffuseur s'est était établi en vue de se soustraire aux lois dans les domaines converts par la Convention qui lui seraient applicables s'il était établi sur le territoire de cette autre Partie, cela constitue un abus de droit.
2 - Lorsqu'un abus de droit est allégué par une Partie, la procédure suivante s'applique:
Les Parties concernées s'efforcent de parvenir à un règlement amiable;
Si elles n'y parviennent pas dans un délai de trois mois, la Partie de réception porte la question devant le Comité permanent;
Aprés avoir entendu les Parties concernées, et dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Comité permanent émet un avis sur la question de savoir si un abus de droit a été ou non commis et le notifie aux Parties concernées.
3 - Si le Comité permanent conclut à un abus de droit, la Partie considérée comme ayant compétence à l'égard du radiodiffuseur prend les mesures appropriées pour remédier à l'abus des droits et informe le Comité permanent de ces mesures.
4 - Si la Partie compétente à l'égard du radiodiffuseur n'a pas pris les mesures évoquées au paragraphe 3 dans un délai de six mois, les Parties concernées se soumettent à la procédure d'arbitrage indiquée à l'article 26, paragraphe 2, et dans l'annexe à la Convention.
5 - Une Partie de réception ne peut prendre de mésures à l'encontre d'un service de programmes avant la fin de la procédure d'arbitrage.
6 - Toutes les mesures proposées ou prises en vertu du présent article doivent être conformes à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme e des Libertés fondamentales.»
Article 31
L'article 28 est libélle comme suit:
«Article 28
Relations entre la Convention et le droit interne des Parties
Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empécher les Parties d'appliquer des règles plus strictes ou plus détaillées que celles prévues dans la présente Convention aux services de programmes transmis par un radiodiffuseur relevant de leur compétence, au sens de l'article 5.»
Article 32
Le paragraphe 1 de l'article 32 est libellé comme suit:
«1 - Au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, tout Etat peut déclarer qu'il se réserve le droit de s'opposer à la retransmission sur son territoire, dans la seule mesure où elle n'est pas conforme à sa législation nationale, de services de programmes contenant de la publicité pour les boissons alcoolisées selon les règles prévues à l'article 15, paragraphe 2, de la présente Convention.
Aucune autre réserve n'est admise.»
Article 33
A l'article 20, paragraphe 2, l'article 23, paragraphe 2, l'article 27, paragraphe 1, l'article 29, paragraphes 1 et 4, l'article 34 et dans la formule finale, les mots «Communauté économique européenne» sont remplacés par «Communauté européenne».
Article 34
Le présent Protocle est ouvert à l'acceptation des Parties à la Convention. Aucune réserve n'est admise.
Article 35
1 - Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour do mois suivant la date à laquelle la derniére des Parties à la Convention aura déposé son instrument d'acceptation auprés du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2 - Néanmoins, le présent Protocole entrera en vigueur à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle il aura été ouvert à l'acceptation, sauf si une Partie à la Convention a notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une objection à son entrée en vigueur. Le droit de faire une objection est réservé aux Etats ou à la Communauté européenne qui ont exprimé leur consentement à être liés par la Convention avant l'expiration d'une période de trois mois suivant l'ouverture à l'acceptation du présent Protocole.
3 - Lorsqu'une telle objection a été notifiée, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la Partie à la Convention qui a notifié l'objection aura déposé son instrument d'acceptation auprés du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
4 - Une Partie à la Convention peut, à tout moment, déclarer qu'elle appliquera ce dernier à titre provisoire.
Article 36
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Parties à la Convention et à la Communauté européenne:
Le dépôt de tout instrument d'acceptation;
Toute declaration d'application provisoire du présent Protocole faite conformément à l'article 35, paragraphe 4;
Toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'article 35, paragraphes 1 à 3;
Tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 9 septembre 1998, en français et en anglais, et ouvert à l'acceptation le 1er octobre 1998. Les deux textes font également foi et seron déposés en un seul exemplaire dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Géneral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Parties à la Convention et à la Communauté européenne.
CONVENÇÃO EUROPEIA SOBRE A TELEVISÃO TRANSFRONTEIRAS
Preâmbulo
Os Estados membros do Conselho da Europa e os outros Estados Partes na Convenção Cultural Europeia, signatários da presente Convenção:
Considerando que a finalidade do Conselho da Europa é a de estabelecer uma união mais estreita entre os seus membros, a fim de salvaguardar e promover os ideais e os princípios que constituem o seu património comum;
Considerando que a dignidade e o igual valor de cada ser humano constituem elementos fundamentais desses princípios;
Considerando que a liberdade de expressão e de informação, tal como consagrada no artigo 10.º da Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, constitui um dos princípios essenciais de uma sociedade democrática e uma das condições básicas para o seu progresso e para o desenvolvimento de todos os seres humanos;
Reafirmando o seu apego aos princípios da livre circulação da informação e das ideias e da independência dos radiodifusores, que constituem base indispensável da sua política em matéria de radiodifusão;
Afirmando a importância da radiodifusão para o desenvolvimento da cultura e para a livre formação das opiniões em condições que permitam salvaguardar o pluralismo e a igualdade de oportunidades entre todos os grupos e partidos políticos democráticos;
Convictos de que o desenvolvimento contínuo da tecnologia de informação e de comunicação deverá servir para fomentar o direito de exprimir, procurar, receber e comunicar informações e ideias, qualquer que seja a sua fonte e sem consideração de fronteiras;
Desejosos de oferecer ao público uma maior possibilidade de escolha de serviços de programas que permitam, deste modo, valorizar o património e desenvolver a criação áudio-visual da Europa, e decididos a alcançar este objectivo cultural mediante esforços para aumentar a produção e a circulação de programas de alta qualidade, respondendo assim às expectativas do público nos domínios da política, da educação e da cultura;
Reconhecendo a necessidade de consolidar o quadro geral de normas comuns;
Tendo presentes a resolução n.º 2 e a declaração da 1.ª Conferência Ministerial Europeia sobre a Política da Comunicação Social;
Desejosos de desenvolver os princípios reconhecidos nas recomendações do Conselho da Europa sobre os princípios relativos à publicidade televisiva, sobre a igualdade entre homens e mulheres nos órgãos de comunicação social, sobre a utilização de capacidades de satélite para a televisão e a radiodifusão sonora e sobre a promoção da produção áudio-visual na Europa:
acordaram no seguinte:
CAPÍTULO I — Disposições gerais
Artigo 1.º — Objecto e fim
A presente Convenção aplica-se aos serviços de programas incorporados nas transmissões. O seu fim é o de facilitar, entre as Partes, a transmissão transfronteiras e a retransmissão de serviços de programas de televisão.
Artigo 2.º — Expressões utilizadas
Para os fins da presente Convenção:
«Transmissão» designa a emissão primária por emissor terrestre, por cabo ou por qualquer tipo de satélite, codificada ou não, de serviços de programas televisivos destinados a serem recebidos pelo público em geral. Não estão incluídos os serviços de comunicação que operem na base de uma solicitação individual;
«Retransmissão» designa a captação e a transmissão simultâneas, quaisquer que sejam os meios técnicos utilizados, na íntegra e sem quaisquer modificações, de serviços de programas de televisão, ou partes importantes desses serviços, transmitidos por radiodifusores e destinados à recepção pelo público em geral;
«Radiodifusor» designa a pessoa singular ou colectiva que compõe serviços de programas de televisão para recepção pelo público em geral e que os transmite ou faz transmitir por terceiros, na íntegra e sem quaisquer modificações;
«Serviço de programas» designa o conjunto dos elementos de um dado serviço fornecido por um radiodifusor, nos termos da alínea anterior;
«Obras áudio-visuais europeias» designam obras de criação cuja produção ou co-produção é controlada por pessoas singulares ou colectivas europeias;
«Publicidade» designa qualquer anúncio público feito com o fim de estimular a venda, a compra ou a locação de um bem ou serviço, promover uma causa ou uma ideia, ou produzir qualquer outro efeito pretendido pelo anunciante e para o qual lhe foi cedido um tempo de emissão, mediante remuneração ou outra contrapartida semelhante;
«Patrocínio» designa a participação de uma pessoa singular ou colectiva que não se dedique a actividades de radiodifusão ou de produção de obras áudio-visuais no financiamento directo ou indirecto de um programa com o fim de promover o seu nome, objecto social ou marca comercial.
Artigo 3.º — Âmbito de aplicação
A presente Convenção aplica-se a qualquer serviço de programas transmitido ou retransmitido por organismos ou por meios técnicos sujeitos à jurisdição de uma Parte, quer se trate de cabo, de emissor terrestre ou de satélite, e que possa ser recebido, directa ou indirectamente, em uma ou várias outras Partes.
Artigo 4.º — Liberdade de recepção e de retransmissão
As Partes asseguram a liberdade de expressão e de informação, de acordo com o artigo 10.º da Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, e garantem a liberdade de recepção e não se opõem à retransmissão no seu território de serviços de programas que estejam em conformidade com as disposições da presente Convenção.
Artigo 5.º — Obrigações das Partes de transmissão
1 - Cada Parte de transmissão zelará, através de meios adequados e das suas instâncias competentes, por que todos os serviços de programas transmitidos por organismos ou por meios técnicos sujeitos à sua jurisdição nos termos do artigo 3.º estejam em conformidade com as disposições da presente Convenção.
2 - Para os fins da presente Convenção, entende-se por Parte de transmissão:
No caso de transmissões terrestres, a Parte na qual a emissão primária é efectuada;
No caso de transmissões por satélite:
A Parte na qual se situa a origem da ligação ascendente para o satélite;
ii) A Parte que atribui o direito de utilização de uma frequência ou de uma capacidade de satélite, sempre que a origem da ligação ascendente se situar num Estado que não seja Parte na presente Convenção;
iii) A Parte na qual o radiodifusor tem a sua sede, sempre que a responsabilidade não seja determinada por aplicação das alíneas i) e ii).
3 - Sempre que os serviços de programas transmitidos a partir de Estados que não são Partes na presente Convenção sejam retransmitidos por organismos ou por meios técnicos sujeitos à jurisdição de uma Parte, de acordo com o artigo 3.º, essa Parte, na qualidade de Parte de transmissão, deverá zelar, através de meios adequados e das suas instâncias competentes, pela conformidade desses serviços às disposições da presente Convenção.
Artigo 6.º — Transparência
1 - As responsabilidades do radiodifusor serão especificadas por forma clara e apropriada na autorização concedida pela autoridade competente de cada Parte, no contrato com esta celebrado, ou por qualquer outro meio jurídico.
2 - Serão prestadas informações relativas ao radiodifusor, mediante solicitação, pela autoridade competente da Parte de transmissão. Essas informações incluirão, pelo menos, o nome ou denominação, a sede e o estatuto jurídico do radiodifusor, o nome do seu representante legal, a composição do capital social, a natureza, o objecto e o modo de financiamento do serviço de programas que o radiodifusor fornece ou se propõe fornecer.
CAPÍTULO II — Disposições relativas à programação
Artigo 7.º — Responsabilidades do radiodifusor
1 - Todos os elementos que compõem os serviços de programas, tanto em relação à sua apresentação como ao conteúdo, devem respeitar a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais de terceiros.
Não devem, em particular:
Ser contrários aos bons costumes e, nomeadamente, conter pornografia;
Atribuir proeminência indevida à violência nem ser susceptíveis de incitar ao ódio racial.
2 - Os elementos que compõem os serviços de programas que possam influenciar negativamente o desenvolvimento físico, psíquico ou moral de crianças e ou adolescentes não devem ser transmitidos sempre que, em virtude do horário de transmissão e de recepção, sejam susceptíveis de serem vistos por eles.
3 - O radiodifusor zelará por que os serviços noticiosos apresentem os factos e acontecimentos de forma correcta e favoreçam a livre formação das opiniões.
Artigo 8.º — Direito de resposta
1 - Cada Parte de transmissão assegurará que qualquer pessoa singular ou colectiva, independentemente da sua nacionalidade ou do local de residência, possa exercer o seu direito de resposta ou ter acesso a outro meio de impugnação jurídico ou administrativo equivalente relativamente aos programas transmitidos ou retransmitidos por organismos ou por meios técnicos sujeitos à sua jurisdição, nos termos do artigo 3.º Zelará, nomeadamente, por que o prazo e outros condicionalismos previstos para o exercício do direito de resposta sejam suficientes para possibilitar o seu efectivo exercício. O exercício efectivo desse direito ou de outros meios de impugnação jurídicos ou administrativos equivalentes deve ser assegurado tanto quanto aos prazos como aos respectivos condicionalismos.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o nome do radiodifusor responsável pelo serviço de programas será nele identificado a intervalos regulares e por meios apropriados.
Artigo 9.º — Acesso do público a acontecimentos de particular importância
Cada Parte examinará as medidas jurídicas a tomar por forma a evitar que o direito do público à informação seja posto em causa em virtude do exercício, por um radiodifusor, de direitos exclusivos para a transmissão ou retransmissão, nos termos do artigo 3.º, de um acontecimento de grande interesse para o público, de tal forma que prive uma parte substancial do público em uma ou várias outras Partes da possibilidade de acompanhar esse acontecimento através da televisão.
Artigo 10.º — Objectivos culturais
1 - Cada Parte de transmissão zelará, sempre que tal se mostre exequível e por meios apropriados, por que os radiodifusores reservem às obras europeias uma percentagem maioritária do seu tempo de emissão, com exclusão do tempo consagrado aos serviços noticiosos, às manifestações desportivas, aos jogos, à publicidade ou aos serviços de teletexto. Tendo em consideração as responsabilidades do radiodifusor relativamente ao seu público em matéria de informação, educação, cultura e entretenimento, esta percentagem deverá ser progressivamente obtida com base em critérios adequados.
2 - Em caso de desacordo entre uma Parte de recepção e uma Parte de transmissão, quanto à aplicação do número anterior, é admissível recurso, a pedido de qualquer delas, para o Comité Permanente, a fim de este emitir parecer sobre a questão. Tal desacordo não pode ser submetido ao processo de arbitragem previsto no artigo 26.º
3 - As Partes comprometem-se a procurar em conjunto os instrumentos e os procedimentos mais adequados para apoiar, sem discriminação de radiodifusores, a actividade e o desenvolvimento da produção europeia, nomeadamente nas Partes com reduzida capacidade de produção áudio-visual ou de área linguística restrita.
4 - Imbuídas do espírito de cooperação e entreajuda subjacente à presente Convenção, as Partes esforçar-se-ão por evitar que os serviços de programas transmitidos ou retransmitidos por organismos ou por meios técnicos sujeitos à sua jurisdição, nos termos do artigo 3.º, coloquem em perigo o pluralismo da imprensa escrita e o desenvolvimento das indústrias de cinema. Para este efeito, nenhuma transmissão de obras cinematográficas nesses serviços de programas poderá ter lugar, salvo acordo em contrário entre os titulares dos direitos e o radiodifusor, antes de decorrido um prazo de dois anos a contar do início da exploração dessas obras nas salas de cinema; no caso de obras cinematográficas co-produzidas pelo radiodifusor, esse prazo será de um ano.
CAPÍTULO III — Publicidade
Artigo 11.º — Normas gerais
1 - A publicidade deve ser correcta e honesta.
2 - A publicidade não deve ser enganosa nem atentar contra os interesses dos consumidores.
3 - A publicidade dirigida às crianças, ou que, de qualquer modo, as envolva, deve abster-se de atentar contra os seus interesses e ter em conta a sua sensibilidade específica.
4 - O anunciante não deve exercer qualquer influência editorial sobre o conteúdo dos programas.
Artigo 12.º — Duração
1 - O tempo de emissão reservado à publicidade não deve exceder 15% do tempo de emissão diária. Todavia, esta percentagem pode ser elevada até 20% se incluir certas formas de publicidade, tais como ofertas directas ao público com vista à venda, compra ou locação de bens ou ao fornecimento de serviços, desde que o volume dos spots publicitários não exceda 15%.
2 - O tempo de emissão reservado aos spots publicitários não deve ultrapassar 20% num dado período de uma hora.
3 - Formas de publicidade, tais como ofertas directas ao público com vista à venda, compra ou locação de bens ou à prestação de serviços, não devem exceder uma hora por dia.
Artigo 13.º — Forma e apresentação
1 - A publicidade deve ser claramente identificável como tal e estar distintamente separada dos restantes elementos do serviço de programas por meios ópticos ou acústicos. Em princípio, deve ser agrupada em blocos.
2 - É proibida a publicidade subliminar.
3 - É proibida a publicidade dissimulada, em especial a apresentação de bens ou serviços no interior dos programas quando realizada com intuitos publicitários.
4 - A publicidade não deve recorrer, em termos de imagem ou de locução, a pessoas que apresentem regularmente os serviços noticiosos e os programas de actualidade informativa.
Artigo 14.º — Inserção de publicidade
1 - A publicidade deve ser inserida entre os programas. Sem prejuízo das condições estabelecidas nos n.os 2 a 5 do presente artigo, a publicidade pode ser igualmente inserida durante os programas, de modo a não prejudicar a sua integridade e o seu valor, nem os direitos dos titulares de direitos sobre esses programas.
2 - Nos programas compostos por partes autónomas ou nas manifestações desportivas e nos acontecimentos e espectáculos de estrutura similar que compreendam intervalos, a publicidade só pode ser inserida entre as partes autónomas ou nos intervalos.
3 - A transmissão de obras áudio-visuais, tais como as longas metragens cinematográficas e os filmes concebidos para a televisão (com exclusão de séries, folhetins, programas de entretenimento e documentários), pode ser interrompida uma vez por cada período completo de quarenta e cinco minutos, desde que a duração da mesmas seja superior a quarenta e cinco minutos. É autorizada uma outra interrupção se a duração das referidas obras exceder, em pelo menos vinte minutos, dois ou mais períodos completos de quarenta e cinco minutos.
4 - Sempre que um programa não abrangido pelo n.º 2 do presente artigo for interrompido pela publicidade, deverá decorrer um período igual ou superior a vinte minutos entre duas interrupções sucessivas do mesmo programa.
5 - A publicidade não pode ser inserida durante a difusão de serviços religiosos. Os serviços noticiosos, os programas de actualidade informativa, os documentários, os programas religiosos e os programas para crianças, cuja duração seja inferior a trinta minutos, não podem ser interrompidos por publicidade. Quando a sua duração for igual ou superior a trinta minutos, aplicar-se-á o disposto nos números anteriores.
Artigo 15.º — Publicidade a certos produtos
1 - É proibida a publicidade aos produtos derivados do tabaco.
2 - A publicidade a bebidas alcoólicas de qualquer espécie está sujeita às seguintes regras:
Não deve ser dirigida a menores em particular, e nenhuma pessoa susceptível de ser considerada menor poderá nela ser associada ao consumo de bebidas alcoólicas;
Não deve associar o consumo de álcool a proezas físicas ou à condução automóvel;
Não deve sugerir que as bebidas alcoólicas são dotadas de propriedades terapêuticas ou que têm um efeito estimulante ou sedativo, ou que podem constituir um meio de resolver problemas pessoais;
Não deve encorajar o consumo imoderado de bebidas alcoólicas ou transmitir uma imagem negativa da abstinência ou da sobriedade;
Não deve realçar indevidamente o teor alcoólico das bebidas.
3 - É proibida a publicidade aos medicamentos e aos tratamentos médicos que apenas estejam disponíveis, na Parte de transmissão, mediante prescrição médica.
4 - A publicidade aos restantes medicamentos e tratamentos médicos deve ser claramente identificável como tal, correcta, verídica e susceptível de verificação, e deve estar em conformidade com a exigência de ausência de efeitos nocivos para o ser humano.
Artigo 16.º — Publicidade dirigida especificamente a uma única Parte
1 - A fim de evitar distorções de concorrência e a criação de situações de risco para o sistema televisivo de uma Parte, as mensagens publicitárias dirigidas específica e frequentemente à audiência de uma única Parte, que não seja a Parte de transmissão, não devem desrespeitar as regras vigentes nessa Parte relativas à publicidade televisiva.
2 - As disposições do número anterior não se aplicam sempre que:
As regras em causa estabeleçam uma discriminação entre as mensagens publicitárias transmitidas por organismos ou por meios técnicos sob a jurisdição dessa Parte e as mensagens publicitárias transmitidas por organismos ou por meios técnicos sujeitos à jurisdição de outra Parte; ou
As Partes em causa tenham concluído acordos bilaterais ou multilaterais nesse domínio.
CAPÍTULO IV — Patrocínio
Artigo 17.º — Regras gerais
1 - Sempre que um programa, ou um conjunto de programas, for patrocinado, no todo ou em parte, tal patrocínio deve ser identificado claramente como tal e de modo adequado no seu genérico, no início e ou no fim do programa.
2 - O conteúdo e a programação de uma emissão patrocinada não podem, em caso algum, ser influenciados pelo patrocinador de modo a afectar a responsabilidade e a independência editorial do radiodifusor em relação aos programas por ele transmitidos.
3 - Os programas patrocinados não podem incitar à venda, compra ou locação dos bens ou serviços do patrocinador ou de terceiros, especialmente por meio de referências promocionais específicas a esses bens ou serviços nesses programas.
Artigo 18.º — Patrocínios interditos
1 - Os programas não podem ser patrocinados por pessoas singulares ou colectivas cuja actividade principal seja o fabrico ou a venda de bens ou a prestação de serviços relativamente aos quais a publicidade seja proibida nos termos do artigo 15.º
2 - É interdito o patrocínio dos serviços noticiosos e dos programas de actualidade informativa.
CAPÍTULO V — Assistência mútua
Artigo 19.º — Cooperação entre as Partes
1 - As Partes comprometem-se a prestar assistência mútua com vista à implementação da presente Convenção.
2 - Para esse fim:
Cada Estado contratante indica uma ou várias autoridades cuja designação e morada são comunicadas ao Secretário-Geral do Conselho da Europa no momento do depósito do seu instrumento de ratificação, de aceitação, de aprovação ou de adesão;
Cada Estado contratante que tenha designado mais de uma autoridade indicará, na comunicação referida na alínea a), a competência de cada uma delas.
3 - Uma autoridade designada por uma Parte:
Fornecerá as informações previstas no artigo 6.º, n.º 2, da presente Convenção;
Fornecerá, a pedido de uma autoridade designada por uma outra Parte, informações sobre o direito e a prática internos nas áreas abrangidas pela presente Convenção;
Cooperará com as autoridades designadas pelas outras Partes sempre que tal se mostre útil e, designadamente, quando essa cooperação possa reforçar a eficácia das medidas tomadas em aplicação da presente Convenção;
Examinará qualquer dificuldade suscitada pela aplicação da presente Convenção que lhe seja comunicada por uma autoridade designada por uma outra Parte.
CAPÍTULO VI — Comité permanente
Artigo 20.º — Comité Permanente
1 - Para os fins da presente Convenção, é criado um Comité Permanente.
2 - Qualquer Parte pode fazer-se representar no Comité Permanente por um ou mais delegados. Cada delegação dispõe de um voto. Nos domínios que relevem da sua competência, a Comunidade Económica Europeia exerce o seu direito de voto com um número de votos igual ao número dos seus Estados membros que sejam Partes na presente Convenção; a Comunidade Económica Europeia não exerce o seu direito de voto nos casos em que os Estados membros interessados o façam, e vice-versa.
3 - Qualquer dos Estados referidos no artigo 29.º, n.º 1, que não seja Parte na presente Convenção, pode fazer-se representar por um observador no Comité Permanente.
4 - O Comité Permanente pode recorrer à opinião de peritos para efeitos do desempenho das suas funções. Pode, por sua própria iniciativa ou a pedido do organismo interessado, convidar qualquer organismo nacional ou internacional, governamental ou não governamental, tecnicamente qualificado nos domínios abrangidos pela presente Convenção, para se fazer representar por um observador em uma das suas reuniões ou em parte dela. A decisão de convidar esses peritos ou organismos é tomada por maioria de três quartos dos membros que compõem o Comité Permanente.
5 - O Comité Permanente será convocado pelo Secretário-Geral do Conselho da Europa. A sua primeira reunião terá lugar no decurso dos seis meses seguintes à data de entrada em vigor da Convenção. As suas reuniões subsequentes terão lugar sempre que um terço das Partes ou o Comité de Ministros do Conselho da Europa o solicite, por iniciativa do Secretário-Geral do Conselho da Europa, nos termos do artigo 23.º, n.º 2, ou ainda a pedido de uma ou mais Partes, nos termos dos artigos 21.º, alínea c), e 25.º, n.º 2.
6 - O quórum necessário para a realização de uma reunião do Comité Permanente será obtido pela presença da maioria das Partes.
7 - Sob reserva das disposições do n.º 4 do presente artigo e do artigo 23.º, n.º 3, as decisões do Comité Permanente serão tomadas por maioria de três quartos dos membros presentes.
8 - Sob reserva das disposições da presente Convenção, o Comité Permanente elaborará o seu regulamento interno.
Artigo 21.º — Funções do Comité Permanente
O Comité Permanente será responsável pelo acompanhamento da aplicação da presente Convenção. O Comité pode:
Fazer recomendações às Partes relativamente à aplicação da Convenção;
Sugerir as modificações à Convenção que se mostrem necessárias e examinar as que forem propostas, nos termos do artigo 23.º;
Examinar, a pedido de uma ou mais Partes, qualquer questão relativa à interpretação da Convenção;
Facilitar, tanto quanto possível, a resolução amigável de qualquer questão que lhe seja notificada, nos termos do artigo 25.º;
Fazer recomendações ao Comité de Ministros relativamente ao convite a outros Estados diferentes dos referidos no artigo 29.º, n.º 1, para aderirem à Convenção.
Artigo 22.º — Relatórios do Comité Permanente
Após cada reunião, o Comité Permanente enviará às Partes e ao Comité de Ministros do Conselho da Europa um relatório sobre os debates realizados e as decisões tomadas.
CAPÍTULO VII — Alterações
Artigo 23.º — Alterações
1 - Qualquer Parte pode propor alterações à presente Convenção.
2 - Qualquer proposta de alteração será notificada ao Secretário-Geral do Conselho da Europa, o qual as comunicará aos Estados membros do Conselho da Europa, aos outros Estados partes na Convenção Cultural Europeia, à Comunidade Económica Europeia e a cada Estado não membro que tenha aderido ou sido convidado a aderir à presente Convenção, nos termos do disposto no artigo 30.º O Secretário-Geral do Conselho da Europa convocará uma reunião do Comité Permanente nunca antes de dois meses após a comunicação das propostas de alteração.
3 - Qualquer proposta de alteração será examinada pelo Comité Permanente, que submeterá o texto adoptado, por maioria de três quartos dos membros do Comité Permanente, ao Comité de Ministros, para aprovação. Após essa aprovação, o texto será enviado às Partes para aceitação.
4 - As alterações entrarão em vigor no 30.º dia a contar da data em que todas as Partes tenham informado o Secretário-Geral da sua aceitação.
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