Resolução da Assembleia da República n.º 55/2008 — Aprova o Tratado entre o Reino de Espanha, a República Francesa, a República Italiana, o Reino dos Países Baixos e a…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova o Tratado entre o Reino de Espanha, a República Francesa, a República Italiana, o Reino dos Países Baixos e a República Portuguesa visando a Criação da Força de Gendarmerie Europeia (EUROGENDFOR), assinado em Velsen, na Holanda, em 18 de Outubro de 2007
2 - Las autoridades del Estado anfitrión o del Estado receptor notificarán sin demora a las autoridades militares del Estado de origen la detención de cualquier miembro de una fuerza o elemento civil o de un familiar de éstos.
3 - La custodia de una persona imputada, miembro de una fuerza o elemento civil, sobre la que haya de ejercer su jurisdicción el Estado anfitrión o el Estado receptor corresponderá al Estado de origen, si estuviera en poder del mismo, hasta que sea procesada en el Estado anfitrión o el Estado receptor.
4 - Las Partes se prestarán asistencia mutua en la realización de todas las investigaciones necesarias de las infracciones y en la obtención y práctica de las pruebas, incluida la incautación, y, en caso necesario, la entrega de los objetos relacionados con la infracción. No obstante, la entrega de dichos objetos podrá estar sujeta a su devolución dentro del plazo señalado por la autoridad que hace la entrega.
5 - Las Partes se informarán recíprocamente de la resolución adoptada en todos los casos en que exista jurisdicción concurrente.
6 - Las autoridades del Estado anfitrión o del Estado receptor se mostrarán receptivas a toda solicitud de asistencia formulada por las autoridades del Estado de origen para la ejecución de una pena de prisión impuesta por las autoridades del Estado de origen en virtud del presente artículo dentro del territorio del Estado anfitrión o del Estado receptor.
Artículo 27
Repatriación, ausencia y traslado
1 - Cuando el personal de EUROGENDFOR haya dejado de prestar servicios a sus fuerzas y no haya sido repatriado, las autoridades del Estado de origen lo notificarán inmediatamente a las autoridades del Estado anfitrión o del Estado receptor y les facilitarán toda la información oportuna.
2 - Asimismo, las autoridades del Estado de origen notificarán a las autoridades del Estado anfitrión y del Estado receptor toda ausencia ilícita del servicio durante más de veintiún días.
3 - Cuando el Estado anfitrión o el Estado receptor solicite el traslado de miembros del personal de EUROGENDFOR de su propio territorio o haya dictado una orden de expulsión contra un miembro o un familiar del personal de EUROGENDFOR, las autoridades del Estado de origen los recibirán en su propio territorio o bien les permitirán que abandonen el territorio del Estado anfitrión o del Estado receptor.
CAPÍTULO IX — Reclamaciones
Artículo 28
Renuncia
1 - Cada una de las Partes renunciará al derecho a reclamar contra cualquier otra Parte por los daños causados a cualquiera de sus bienes que se hayan utilizado en la preparación y ejecución de las tareas a que se refiere el presente Tratado, incluidos los ejercicios, en caso de que el daño:
Hubiera sido causado por el personal de EUROGENDFOR en el desempeño de sus deberes en el marco del presente Tratado; o
Resultara de la utilización de un vehículo, buque, aeronave, arma u otro equipo propiedad de la otra Parte y utilizado por sus fuerzas, siempre que el vehículo, buque, aeronave, arma o equipo que hubiera causado el daño se estuviera utilizando en el marco del presente Tratado; o bien que se hubiera producido el daño a bienes utilizados en las mismas condiciones.
2 - Cada una de las Partes renunciará al derecho a reclamar contra las demás Partes por las lesiones o muerte sufridas por el personal de EUROGENDFOR en el desempeño de sus deberes oficiales.
3 - La renuncia a que se hace referencia en los apartados 1 y 2 no se aplicará si el daño, las lesiones o la muerte se hubieran causado por negligencia grave o mala conducta intencionada del personal de una de las Partes; en tal caso, esa Parte deberá correr con los gastos de tales daños, lesiones o muerte.
4 - No obstante la excepción mencionada en el apartado 3, las Partes renunciarán al derecho a reclamar siempre que el daño sea inferior a una cuantía mínima que establecerá el CIMIN.
Artículo 29
Daños a terceros
1 - En caso de daños causados a un tercero o a bienes de un tercero por un miembro o un bien de una de las Partes en la preparación y desempeño de las tareas a que se refiere el presente Tratado, incluidos los ejercicios, la reparación de dichos daños se repartirá entre las Partes de conformidad con lo especificado en los acuerdos o arreglos de ejecución a los que se refiere el artículo 45 y con arreglo a las siguientes disposiciones:
Las reclamaciones se presentarán, tramitarán y resolverán o fallarán con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias del Estado anfitrión o del Estado receptor en relación con reclamaciones derivadas de las actividades de EUROGENDFOR;
El Estado anfitrión o el Estado receptor podrá transigir extrajudicialmente sobre dichas reclamaciones; el pago de la cantidad convenida o decretada se realizará por el Estado anfitrión o por el Estado receptor en euros;
Dicho pago, tanto en caso de que se realice en virtud de una transacción como de una resolución dictada por un tribunal competente del Estado anfitrión o del Estado receptor, o la resolución definitiva dictada por el tribunal competente denegando el pago, serán vinculantes e irrecurribles para las Partes interesadas;
Toda reclamación pagada por el Estado anfitrión o por el Estado receptor se comunicará a los Estados de origen afectados junto con todos los pormenores y una propuesta de reparto de conformidad con el presente artículo. De no recibir respuesta en el plazo de dos meses, se considerará aceptado el reparto propuesto.
2 - No obstante, en caso de que los daños se deban a negligencia grave o a mala conducta intencionada del personal de una de las Partes, los gastos derivados de los mismos correrán exclusivamente a cargo de esa Parte.
3 - Un miembro del personal de EUROGENDFOR no podrá ser sometido a un procedimiento de ejecución de una resolución dictada contra su persona en el Estado anfitrión o en el Estado receptor en un asunto relacionado con el desempeño de sus deberes oficiales.
4 - No obstante las responsabilidades a título individual en caso de daños causados a un tercero o a los bienes de un tercero por una persona o por un bien de una de las Partes que no se hubieran producido en el desempeño de deberes oficiales, las reclamaciones que se refieran a dichos daños se tramitarán de la forma siguiente:
Las autoridades del Estado anfitrión o del Estado receptor estudiarán la reclamación y calcularán la compensación debida al reclamante de forma equitativa y justa, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, incluida la conducta de la persona perjudicada, y redactarán un informe al respecto;
El informe se remitirá a las autoridades del Estado de origen, que decidirán sin demora si ha de ofrecerse un pago ex gratia y, en caso afirmativo, la cuantía del mismo;
En caso de que se ofrezca un pago ex gratia y el reclamante lo acepte como plena satisfacción de su reclamación, las autoridades del Estado de origen realizarán el pago e informarán a las autoridades del Estado anfitrión o del Estado receptor de su decisión y del importe abonado;
Nada de lo dispuesto en este apartado afectará a la competencia de los tribunales del Estado anfitrión o del Estado receptor para conocer de una acción contra el personal de EUROGENDFOR mientras no se haya efectuado el pago a plena satisfacción de la reclamación.
Artículo 30
Examen de las circunstancias
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31, en caso de duda acerca de si los daños se causaron en el desempeño de deberes oficiales, el CIMIN se pronunciará tras examinar un informe circunstanciado del Comandante de la FGE.
Artículo 31
Ejercicios y operaciones
En caso de un ejercicio u operación en el territorio de un tercer Estado, podrá especificarse el método de reparto de cualquier reparación entre las Partes y, en su caso, los Estados colaboradores en un acuerdo específico por el que se regule el ejercicio u operación.
Artículo 32
Expertos técnicos o científicos
Las disposiciones de los capítulos vii y ix serán también de aplicación a un nacional de las Partes que no pertenezca al personal militar ni al personal civil pero que esté desempeñando una misión concreta de naturaleza técnica o científica en el marco de EUROGENDFOR, únicamente durante el periodo de la misión.
CAPÍTULO X — Disposiciones en materia financiera y patrimonial
Artículo 33
Consejo Financiero
1 - Se creará un Consejo Financiero integrado por un experto financiero designado por cada Parte.
2 - El Consejo será responsable de las siguientes tareas:
Asesorar al CIMIN en cuestiones económicas y presupuestarias;
Aplicar los procedimientos financieros, de contratación y presupuestarios, y proponer, en caso necesario, modificaciones de la fórmula de reparto de gastos para su aprobación por el CIMIN;
Examinar el proyecto de presupuesto y la previsión de gastos a medio plazo propuestos por el Comandante de la FGE para su aprobación por el CIMIN;
Examinar el informe anual sobre el balance final de gastos anuales elaborado por el Comandante de la FGE y asesorar al CIMIN sobre su adopción;
En situaciones de emergencia, aprobar gastos extraordinarios que no podrán exceder del 10 % del capítulo de que se trate, por delegación del CIMIN. El Consejo Financiero informará al respecto en la siguiente reunión del CIMIN;
Resolver las controversias de carácter económico. En caso de que el Consejo Financiero no pueda resolver la controversia, ésta se someterá al CIMIN para su resolución;
Proponer al CIMIN que realice una auditoría de los gastos comunes de EUROGENDFOR. El CIMIN establecerá los criterios para la realización de la auditoría.
3 - Las normas de funcionamiento del Consejo Financiero y los plazos de presentación, examen y aprobación del proyecto de presupuesto de EUROGENDFOR se establecerán en las reglas financieras que aprobará el CIMIN.
Artículo 34
Gastos
1 - Existen tres tipos de gastos relacionados con las actividades de EUROGENDFOR:
Gastos comunes;
Gastos del Estado anfitrión relativos al CG Permanente;
Gastos nacionales.
2 - Los diferentes tipos de gastos y su financiación se establecerán en las reglas financieras de EUROGENDFOR que aprobará el CIMIN.
Artículo 35
Presupuesto
1 - El presupuesto anual de gastos comunes de EUROGENDFOR, expresado en euros, comprenderá ingresos y gastos.
2 - Los gastos estarán constituidos por los gastos de inversión y de funcionamiento del CG Permanente, por una parte, y por los gastos aprobados por las Partes y que ocasionen las actividades de EUROGENDFOR, por la otra.
3 - Los ingresos provendrán de las contribuciones de las Partes según los criterios definidos por éstas en las reglas financieras de EUROGENDFOR.
4 - El ejercicio económico comenzará el 1 de enero y acabará el 31 de diciembre.
Artículo 36
Auditoría
Los auditores nacionales podrán obtener toda la información y examinar todos los documentos que estén en poder del personal de EUROGENDFOR para desempeñar sus funciones de auditoría respecto de sus gobiernos nacionales e informar a sus respectivos Parlamentos de conformidad con lo dispuesto en su legislación.
Artículo 37
Contratos públicos
1 - EUROGENDFOR podrá celebrar contratos públicos de conformidad con los principios en vigor en la UE.
2 - Los reglamentos de la UE en materia de contratación pública se aplicarán con las condiciones siguientes:
La persona encargada de sacar los contratos a concurso público será el Comandante de la FGE;
La decisión de adjudicación del contrato público podrá ser objeto de un recurso sin coste alguno ante el CIMIN, que resolverá en el plazo de un mes.
3 - Sin perjuicio de los términos de los apartados 1 y 2, se excluirá de los procedimientos de contratación pública a los licitadores que:
Ofrezcan bienes o servicios que provengan de un Estado con el cual una de las Partes no mantenga relaciones diplomáticas;
Persigan directa o indirectamente intereses que una de las Partes considere contrarios a sus intereses esenciales de seguridad o de política exterior.
CAPÍTULO XI — Disposiciones finales
Artículo 38
Idiomas
Los idiomas oficiales de EUROGENDFOR serán los de las Partes. Podrá utilizarse un idioma común de trabajo.
Artículo 39
Solución de controversias
Las controversias entre las Partes relacionadas con la interpretación o la aplicación del presente Tratado se resolverán mediante negociación.
Artículo 40
Enmiendas
1 - A propuesta de una de las Partes, el presente Tratado podrá enmendarse en cualquier momento con el consentimiento de todas las Partes.
2 - Toda enmienda entrará en vigor con arreglo a lo dispuesto en el artículo 46.
Artículo 41
Retirada
1 - Cualquiera de las Partes podrá retirarse del presente Tratado en cualquier momento mediante previa notificación escrita al depositario.
2 - La retirada surtirá efecto a los doce meses de la fecha de recepción por el depositario de la notificación de retirada, o en la fecha posterior que se especifique en la notificación de retirada.
Artículo 42
Adhesión
1 - Cualquier Estado miembro de la UE que posea una fuerza policial con estatuto militar podrá dirigirse al CIMIN para solicitar su adhesión al presente Tratado. Una vez recibida la aprobación de las Partes, de conformidad con la letra a) del apartado 5 del artículo 7, el CIMIN notificará al Estado solicitante la decisión de las Partes.
2 - La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del depositario del Tratado, el cual notificará la fecha de ese depósito a cada una de las Partes y al Estado adherente.
3 - Respecto de todo Estado en cuyo nombre se deposite un instrumento de adhesión, el presente Tratado entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la notificación del depositario a todas las Partes.
Artículo 43
Estatuto de observador
1 - Los países candidatos a la adhesión a la UE que tengan una fuerza policial con estatuto militar podrán solicitar el estatuto de observador. Los Estados miembros de la UE que tengan una fuerza policial con estatuto militar también podrán solicitar el estatuto de observador como paso previo a la adhesión.
2 - El estatuto de observador llevará consigo el derecho a destacar un oficial de enlace en el CG Permanente con arreglo a las reglas aprobadas por el CIMIN.
Artículo 44
Estatuto de socio
1 - Los Estados miembros de la UE y los países candidatos a la adhesión a la UE que tengan una fuerza con estatuto militar y determinadas técnicas policiales podrán solicitar el estatuto de socio.
2 - El CIMIN establecerá los derechos y obligaciones específicos de los socios.
Artículo 45
Acuerdos o arreglos de ejecución
El presente Tratado podrá complementarse mediante uno o varios acuerdos o arreglos de ejecución.
Artículo 46
Entrada en vigor
El presente Tratado entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la notificación por el depositario a todas las Partes del último instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.
Artículo 47
Depositario
El Gobierno de la República Italiana actuará como depositario y notificará a todos los Estados signatarios y adherentes el depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación, adhesión o retirada.
Firmado en Velsen, el 18 de octubre de 2007, en un único original en español, francés, italiano, neerlandés, portugués e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos, que se depositará en poder del Gobierno de la República Italiana. El Gobierno de la República Italiana remitirá copias certificadas del mismo a todas las Partes.
Por el Reino de España:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/2008/09/18700/0692106972.pdf))
Por la República Francesa:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/2008/09/18700/0692106972.pdf))
Por la República Italiana:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/2008/09/18700/0692106972.pdf))
Por el Reino de los Países Bajos:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/2008/09/18700/0692106972.pdf))
Por la República Portuguesa:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/2008/09/18700/0692106972.pdf))
TRAITÉ ENTRE LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, PORTANT CREATION DE LA FORCE DE GENDARMERIE EUROPEENNE (EUROGENDFOR).
Le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise, ci-après désignés «Les Parties»:
Considérant la déclaration d'intention sur l'EUROGENDFOR, signée à Noordwijk le 17 septembre 2004;
Considérant le Traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949;
Considérant la Charte des Nations Unies, signée à San Francisco le 26 juin 1946;
Considérant la Convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951;
Considérant le Traité sur l'Union européenne tel qu'amendé par le Traité de Nice signé le 26 février 2001;
Considérant l'Acte final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, signé à Helsinki le 1er août 1975;
Considérant l'Accord entre les États membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des États membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre, signé à Bruxelles le 17 novembre 2003;
Afin de contribuer au développement de l'Identité européenne de sécurité et de défense et de renforcer la politique européenne de sécurité et de défense commune;
sont convenus des dispositions suivantes:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 1er
Objet
1 - L'objet du présent Traité est de créer une Force de Gendarmerie Européenne qui est opérationnelle, préorganisée, robuste et déployable rapidement, et qui comprend exclusivement des éléments des forces de police à statut militaire des Parties, afin d'assurer toutes les missions de police dans le cadre d'opérations de gestion des crises.
2 - Le présent Traité définit les principes fondamentaux relatifs aux objectifs, au statut, aux modalités d'organisation et au fonctionnement de la Force de Gendarmerie Européenne, ci-après désignée EUROGENDFOR ou FGE.
Article 2
Principes
Les termes du présent Traité reposent sur l'application des principes de réciprocité et de partage des coûts.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent Traité:
Le terme «EUROGENDFOR» désigne la force de police multinationale à statut militaire composée:
D'un quartier général permanent;
ii) De forces FGE désignées par les Parties à la suite du transfert de commandement;
L'expression «quartier général permanent» désigne le quartier général multinational, modulaire et projetable situé à Vicence (Italie). Le rôle et la structure du quartier général permanent et sa participation à une opération sont approuvés par le Comité interministériel de haut niveau (CIMIN);
L'expression «personnel du quartier général permanent» désigne les membres d'une force de police à statut militaire que les Parties ont affectés au quartier général permanent, ainsi que du personnel civil en nombre restreint désigné par les Parties qui apporte un appui permanent au fonctionnement du quartier général permanent à titre de conseil ou de soutien;
L'expression «Forces FGE» désigne le personnel des forces de police à statut militaire que les Parties ont affecté à l'EUROGENDFOR pour assurer une mission ou un exercice à la suite du transfert de commandement, ainsi qu'un nombre restreint d'autres personnels désignés par les Parties dans un rôle de conseil ou de soutien;
L'expression «quartier général de la force» désigne le quartier général multinational activé dans une zone d'opération pour soutenir le commandant de la force FGE dans l'exercice du commandement et du contrôle de la mission;
L'expression «personnel de l'EUROGENDFOR» désigne le personnel du quartier général permanent et les membres des forces FGE;
Le terme «CIMIN» désigne le Comité interministériel de haut niveau. C'est l'organe de décision de l'EUROGENDFOR;
L'expression «commandant de la FGE» désigne l'officier nommé par le CIMIN pour assurer le commandement du quartier général permanent et, le cas échéant, des forces FGE;
L'expression «commandant de la force FGE» désigne l'officier nommé par le CIMIN pour assurer le commandement d'une mission FGE;
L'expression «État d'origine» désigne la Partie qui contribue à l'EUROGENDFOR avec des forces et/ou du personnel;
L'expression «État hôte» désigne la Partie sur le territoire de laquelle se trouve le quartier général permanent;
L'expression «État d'accueil» désigne la Partie sur le territoire de laquelle des forces FGE sont stationnées ou en transit;
L'expression «État contributeur» désigne un État qui n'est pas Partie au présent Traité mais qui participe à des missions ou tâches de l'EUROGENDFOR;
L'expression «membre de la famille» désigne:
Le conjoint d'un membre du personnel du quartier général permanent;
ii) Toute autre personne qui a contracté un partenariat enregistré avec un membre du personnel du quartier général permanent selon la législation de l'État d'origine, à condition que la législation de l'État hôte considère les partenariats enregistrés comme équivalents au mariage, et conformément aux conditions fixées par la législation pertinente de l'État hôte;
iii) Les descendants directs âgés de moins de 21 ans ou à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que défini au point ii);
iv) Les membres de la famille directe à charge en ligne ascendante et ceux du conjoint ou du partenaire tel que défini au point ii).
CHAPITRE II
Missions, engagement et déploiement
Article 4
Missions et tâches
1 - L'EUROGENDFOR doit être capable, conformément au mandat pour chaque opération, seule ou avec d'autres forces, de couvrir l'ensemble des missions de police, par substitution ou renforcement, durant toutes les phases d'une opération de gestion de crise.
2 - Les Forces FGE peuvent être placées soit sous autorité civile, soit sous commandement militaire.
3 - L'EUROGENDFOR peut être employée pour:
Assurer des missions de maintien de la sécurité et de l'ordre publics;
Contrôler, conseiller, aider et superviser la police locale dans son travail quotidien, y compris en matière d'investigation criminelle;
Assurer un travail de surveillance publique, de régulation de la circulation, de police des frontières et de renseignement général;
Effectuer un travail d'investigation criminelle, notamment pour la recherche des infractions, la poursuite des auteurs d'infractions et leur transfert devant les autorités judiciaires compétentes;
Protéger les personnes et les biens et maintenir l'ordre en cas de troubles à l'ordre public;
Former les officiers de police conformément aux standards internationaux;
Former des instructeurs, notamment dans le cadre de programmes de coopération.
Article 5
Cadre des missions
L'EUROGENDFOR peut être mise à la disposition de l'Union européenne (UE), de l'Organisation des Nations Unies (ONU), de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et d'autres organisations internationales ou d'une coalition ad hoc.
Article 6
Conditions d'engagement et de déploiement
1 - Les conditions d'engagement et de déploiement de l'EUROGENDFOR, fixées par le CIMIN au cas par cas, sont régies par un mandat spécifique pour chaque opération et subordonnées à la conclusion des accords nécessaires entre les Parties et l'organisation requérante.
2 - Pour préparer les missions assignées à l'EUROGENDFOR, les Parties peuvent, sur recommandation du CIMIN, stationner et déployer leurs propres forces et personnels sur le territoire des autres Parties.
3 - Le stationnement et le déploiement sur le territoire d'un État tiers sont régis par un accord entre les États d'origine et l'État tiers précisant les conditions dudit stationnement et dudit déploiement, dans le respect des principes fondamentaux du présent Traité.
CHAPITRE III
Aspects institutionnels et juridiques
Article 7
CIMIN
1 - Le CIMIN est composé de représentants des ministères compétents de chacune des Parties. Le choix des représentants relève de la responsabilité nationale. Les détails spécifiques concernant la composition, la structure, l'organisation et le fonctionnement du CIMIN sont définis dans les règlements adoptés par le CIMIN.
2 - Le CIMIN prend ses décisions et ses directives à l'unanimité.
3 - Les tâches générales du CIMIN sont notamment:
D'exercer le contrôle politique de l'EUROGENDFOR, de lui donner son orientation stratégique et d'assurer la coordination politico-militaire entre les Parties et, le cas échéant, avec les États contributeurs;
De nommer le commandant de la FGE et de lui donner des directives;
D'approuver le rôle et la structure du quartier général permanent, ainsi que les critères de rotation pour les postes-clés au sein du quartier général permanent;
De nommer le président du Conseil financier et d'arrêter les critères de rotation de la présidence;
D'assurer le suivi de la mise en oeuvre des objectifs énoncés dans le présent Traité;
D'approuver les objectifs et le programme annuels d'entraînement proposés par le commandant de la FGE;
De statuer sur:
La participation de l'EUROGENDFOR à des missions;
ii) La participation des États contributeurs aux missions de l'EUROGENDFOR;
iii) Les demandes de coopération émanant d'États tiers, d'organisations internationales ou autres;
D'élaborer le cadre d'actions menées par l'EUROGENDFOR ou à la demande de l'UE, de l'ONU, de l'OSCE, de l'OTAN, d'autres organisations internationales ou d'une coalition ad hoc;
De définir le cadre de chaque mission, le cas échéant en concertation avec les organisations internationales pertinentes, à savoir:
Désignation du commandant de la force FGE;
ii) Participation du quartier général permanent à la chaîne de commandement;
D'approuver la structure du quartier général de la force;
D'orienter et d'évaluer les activités de l'EUROGENDFOR en cas de déploiement;
De statuer sur la nécessité de conclure les accords de sécurité visés au paragraphe 3 de l'article 12.
4 - Le CIMIN approuve les principales mesures concernant les aspects administratifs du quartier général permanent et le déploiement de l'EUROGENDFOR, en particulier le budget annuel et les autres questions financières, conformément au chapitre x du présent Traité.
5 - Le CIMIN, conformément à ses directives spécifiques:
Evalue l'accomplissement des conditions d'adhésion au Traité, conformément à l'article 42, et communique sa proposition aux Parties pour approbation;
Décide s'il y a lieu d'accorder le statut d'observateur au sein de l'EUROGENDFOR, conformément à l'article 43;
Décide s'il y a lieu d'accorder le statut de partenaire au sein de l'EUROGENDFOR, conformément à l'article 44.
6 - Les réunions du CIMIN se tiennent conformément au règlement intérieur adopté par le CIMIN.
Article 8
Commandant de la FGE
Le Commandant de la FGE assure les principales tâches suivantes:
Commander le quartier général permanent et établir ses règles de fonctionnement en tant que de besoin;
Mettre en oeuvre les directives reçues du CIMIN;
Sur mandat exprès des Parties par l'intermédiaire du CIMIN et en son nom, négocier et conclure des accords ou arrangements techniques nécessaires au bon fonctionnement de l'EUROGENDFOR et à l'organisation d'exercices ou d'opérations menés sur le territoire d'un État tiers;
Prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à la législation de l'État hôte, pour maintenir l'ordre et la sécurité dans ses installations et, si nécessaire, en dehors de ses installations avec le consentement préalable et l'assistance des autorités de l'État hôte;
Elaborer le budget des dépenses communes de l'EUROGENDFOR et, à l'issue de l'exercice budgétaire, le rapport final relatif aux dépenses de l'EUROGENDFOR pour cette année;
Commander les forces FGE en tant que de besoin.
Article 9
Capacité juridique
1 - Pour atteindre ses objectifs et accomplir les missions prévues dans le présent Traité, l'EUROGENDFOR dispose, sur le territoire de chacune des Parties, de la capacité juridique de contracter. En conséquence, l'EUROGENDFOR peut comparaître devant un tribunal si nécessaire.
2 - Aux fins du paragraphe 1, l'EUROGENDFOR est représentée par le commandant de la FGE ou par toute autre personne expressément désignée par le commandant de la FGE pour agir en son nom.
3 - Le commandant de la FGE et l'État hôte peuvent convenir que l'Etat hôte agit par subrogation dans toutes les actions auxquelles l'EUROGENDFOR est Partie devant les tribunaux de cet État. Dans ce cas, l'EUROGENDFOR doit rembourser les frais encourus.
CHAPITRE IV
Installations du quartier général permanent
Article 10
Installations fournies par l'État hôte
1 - L'État hôte s'engage à mettre gratuitement à la disposition de l'EUROGENDFOR les installations du quartier général permanent qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions. Ces installations sont recensées dans un document spécifique approuvé par le CIMIN.
2 - L' État hôte prend toutes les mesures raisonnables pour assurer au quartier général permanent les services nécessaires, en particulier l'électricité, l'eau, le gaz naturel, les services postaux, le téléphone et le télégraphe, la collecte des déchets et la protection contre l'incendie. Les conditions relatives aux prestations de soutien de l'État hôte sont précisées dans des arrangements d'application entre les autorités compétentes des Parties.
Article 11
Permission d'accès
À réception d'une demande dûment motivée, le commandant de la FGE doit autoriser les agents du service compétent à inspecter, réparer, entretenir, reconstruire ou déplacer les installations, réseaux électriques et canalisations de l'infrastructure du quartier général permanent, à condition que ces activités ne constituent pas un obstacle au fonctionnement normal et à la sécurité.
CHAPITRE V
Protection des informations
Article 12
Protection des informations
1 - Les principes fondamentaux et les normes minimales de protection des informations et matériels classifiés sont fixés dans un accord de sécurité entre les Parties.
2 - Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires conformément à leurs obligations internationales et à leurs lois et règlements nationaux pour protéger les informations et matériels classifiés qui sont produits par l'EUROGENDFOR ou qui lui sont communiqués.
3 - L'échange d'informations ou de matériels classifiés avec des États tiers ou des organisations internationales est régi par des accords de sécurité spécifiques qui sont négociés, signés et approuvés par les Parties.
CHAPITRE VI
Dispositions relatives au personnel
Article 13
Respect de la législation en vigueur
Le personnel de l'EUROGENDFOR et les membres de leur famille doivent se conformer à la législation en vigueur dans l'État hôte ou dans l'État d'accueil. En outre, le personnel de l'EUROGENDFOR doit s'abstenir de toute activité incompatible avec l'esprit du présent Traité pendant son séjour sur le territoire de l'État hôte ou de l'État d'accueil.
Article 14
Entrée et séjour
En ce qui concerne la réglementation relative à l'immigration et les formalités prévues par la législation relative à l'entrée et au séjour, le personnel du quartier général permanent et les membres de leur famille ne sont pas assujettis à la réglementation en vigueur applicable aux étrangers dans l'État hôte.
Article 15
Aspects juridiques et médicaux en cas de décès
1 - En cas de décès d'un personnel militaire ou civil, si les autorités de l'État hôte ou de l'État d'accueil demandent qu'une autopsie soit pratiquée dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, un représentant de l'État d'origine est autorisé à assister à l'autopsie.
2 - Les autorités de l'État hôte ou de l'État d'accueil doivent autoriser le transfert de la dépouille dans l'État d'origine conformément à la réglementation en la matière en vigueur sur le territoire de l'État hôte ou de l'État d'accueil.
Article 16
Uniformes et armes
1 - Le personnel de l'EUROGENDFOR porte son uniforme conformément aux règles nationales respectives. Le commandant de la FGE peut établir des procédures spécifiques en tant que de besoin.
2 - Le personnel de l'EUROGENDFOR peut détenir, porter ou transporter des armes, munitions ou d'autres systèmes d'armes et explosifs à condition d'y être autorisé par le règlement qui lui est applicable et conformément à la législation de l'État hôte et de l'État d'accueil.
Article 17
Permis de conduire
Les permis de conduire militaires délivrés par chacune des Parties sont également valables sur le territoire de tous les États Parties au présent Traité et autorisent leurs titulaires à conduire tous les véhicules de l'EUROGENDFOR de la catégorie correspondante dans l'exécution du service.
Article 18
Assistance médicale
1 - Le personnel de l'EUROGENDFOR et les membres de leur famille bénéficient d'une assistance médicale dans les mêmes conditions que le personnel de même grade ou de catégorie équivalente de l'État hôte ou de l'État d'accueil.
2 - Les soins médicaux sont assurés conformément aux modalités définies par les autorités compétentes des Parties.
CHAPITRE VII
Privilèges et immunités
Article 19
Impôts et douanes
1 - Dans le cadre de leur usage officiel, les avoirs, revenus et autres biens appartenant à l'EUROGENDFOR sont exonérés de tous impôts directs.
2 - L'achat d'un montant important de biens et de services par l'EUROGENDFOR pour son usage officiel est exonéré de taxe sur le chiffre d'affaires et de tous droits indirects.
3 - L'importation de biens et de marchandises nécessaires à l'EUROGENDFOR pour son usage officiel est exonérée des droits de douanes et des autres droits indirects.
4 - Les véhicules de l'EUROGENDFOR destinés à son usage officiel sont exonérés de la taxe sur l'immatriculation des véhicules.
5 - Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux forces FGE.
6 - Les achats et les importations de carburants et de lubrifiants nécessaires à l'EUROGENDFOR pour son usage officiel sont exonérés des droits de douanes et des autres droits indirects. Cette exonération ne s'applique pas aux achats et importations des forces FGE sur leur propre territoire.
7 - Les biens et les marchandises achetés ou importés qui ont été exonérés ou qui ont ouvert droit à remboursement conformément aux dispositions du présent article ne peuvent être cédés ou mis à la disposition d'une tierce partie, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux conditions fixées par la Partie qui accorde les exonérations ou remboursements.
8 - En aucun cas l'EUROGENDFOR n'est autorisée à être exonérée des taxes et droits qui constituent la rémunération de services d'utilité publique.
9 - Aucune exonération des droits ou taxes de quelque nature que ce soit ne peut être accordée pour l'achat de matériel et d'équipements militaires.
Article 20
Privilèges individuels
1 - Le personnel de l'EUROGENDFOR visé au paragraphe c) de l'article 3 qui n'est pas résident permanent ou ressortissant de l'État hôte lors de sa première arrivée sur le territoire de cet État pour y prendre ses fonctions peut, dans un délai d'un an à compter de sa première arrivée et en deux expéditions au maximum, importer de son dernier État de résidence ou de l'État dont il a la nationalité ses effets et mobilier personnels, y compris un véhicule à moteur, en franchise de droits et d'autres impôts indirects, ou acheter en exemption de taxe sur le chiffre d'affaires ces biens pour un montant important dans l'État hôte.
2 - Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent que si le membre du personnel est affecté pour une durée minimum d'un an.
3 - Pour que les dispositions du présent article s'appliquent, le membre du personnel concerné adresse une demande aux autorités de l'État hôte dans un délai d'un an à compter de sa première arrivée.
4 - Les biens visés au paragraphe 1 qui ont été importés en franchise de douane peuvent être réexportés librement.
5 - Les véhicules à moteur visés au paragraphe 1 et les véhicules à moteur immatriculés dans un autre État membre de l'Union européenne, dans la limite d'un véhicule pour chaque membre du personnel susmentionné, sont exonérés des taxes d'immatriculation pour la durée du service dans l'État hôte.
Article 21
Inviolabilité des installations, bâtiments et archives
1 - Les installations et bâtiments de l'EUROGENDFOR sont inviolables sur le territoire des Parties.
2 - Les autorités des Parties ne peuvent pénétrer dans les installations et bâtiments visés au paragraphe 1 sans l'autorisation préalable du commandant de la FGE ou, le cas échéant, du commandant de la force. Cette autorisation est présumée acquise en cas de catastrophe naturelle, d'incendie ou de tout autre événement qui nécessite des mesures de protection immédiates. Dans les autres cas, le commandant de la FGE ou, le cas échéant, le commandant de la force examine avec attention la demande d'autorisation de pénétrer dans les installations et les bâtiments, émanant des autorités des Parties, sans préjudice des intérêts de l'EUROGENDFOR.
3 - Les archives de l'EUROGENDFOR sont inviolables. L'inviolabilité des archives s'applique à toutes les transcriptions, correspondances, photographies et à tous les manuscrits, films, enregistrements, documents, données et dossiers informatiques, et à toutes les autres données détenues par l'EUROGENDFOR ou lui appartenant, où qu'ils se trouvent sur le territoire des Parties.
Article 22
Immunité d'exécution
Les propriétés et les fonds de l'EUROGENDFOR et les biens qui ont été mis à sa disposition pour son usage officiel, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de toute mesure exécutoire en vigueur sur le territoire des Parties.
Article 23
Aspects liés aux communications
1 - Les Parties prennent toutes les mesures raisonnables pour assurer la bonne transmission des communications officielles de l'EUROGENDFOR.
2 - L'EUROGENDFOR a le droit de recevoir et de transmettre des messages chiffrés ainsi que d'envoyer et de recevoir de la correspondance et des colis officiels par courrier ou par valise sous scellés, qui ne peuvent être ni ouverts ni confisqués.
3 - Les communications adressées à l'EUROGENDFOR ou reçues par elle ne peuvent pas faire l'objet d'interception ou d'interférence.
Article 24
Résidence fiscale
Pour l'application des impôts sur le revenu et le patrimoine, le personnel du quartier général permanent qui établit sa résidence dans l'État hôte, uniquement en raison de l'exercice de ses fonctions au service du quartier général permanent, est considéré comme ayant conservé sa résidence fiscale dans l'État d'origine qui verse la rémunération pour le service effectué au quartier général permanent. Cette disposition s'applique également aux membres de la famille qui n'exercent pas d'activité professionnelle ou commerciale dans l'État hôte.
CHAPITRE VIII
Dispositions relatives à la juridiction et aux pouvoirs disciplinaires
Article 25
Juridiction pénale et disciplinaire
1 - Les autorités de l'État d'origine ont le droit d'exercer tous les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l'État d'origine sur le personnel militaire et civil lorsque celui-ci est soumis à la législation applicable à tout ou partie des forces de police à statut militaire de l'État d'origine, en raison de son déploiement au côté de ces forces.
2 - Les autorités de l'État hôte ou de l'État d'accueil ont le droit d'exercer leur juridiction sur les personnels militaires et civils et les membres de leur famille en ce qui concerne les infractions commises sur leur territoire respectif et punies par la législation de cet État.
3 - Les autorités de l'État d'origine ont le droit d'exercer une juridiction exclusive sur les personnels militaires et civils lorsque ceux-ci sont soumis à la législation applicable à tout ou partie des forces de police à statut militaire en raison de leur déploiement au côté de ces forces en ce qui concerne les infractions punies par la législation de cet État, y compris les infractions portant atteinte à sa sûreté, mais ne tombant pas sous le coup de la législation de l'État hôte ou de l'État d'accueil.
4 - Les autorités de l'État hôte ou de l'État d'accueil ont le droit d'exercer une juridiction exclusive sur les personnels militaires et civils et les membres de leur famille en ce qui concerne les infractions, y compris les infractions portant atteinte à la sûreté de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil, qui sont punies par les lois de cet État mais ne tombent pas sous le coup de la législation de l'État d'origine.
5 - Dans les cas de juridiction concurrente, les règles suivantes sont applicables:
Les autorités compétentes de l'État d'origine ont le droit d'exercer par priorité leur juridiction sur le personnel militaire et civil lorsque celui-ci est soumis à la législation applicable à tout ou partie des forces de police à statut militaire de l'État d'origine, en raison de son déploiement au côté de ces forces, en ce qui concerne:
Les infractions portant atteinte uniquement à la sûreté ou à la propriété de cet État ou les infractions portant atteinte uniquement à la personne ou à la propriété du personnel militaire ou civil de cet État ou d'un membre de sa famille;
ii) Les infractions résultant de tout acte ou de toute négligence commis dans l'exécution du service;
Dans le cas de toute autre infraction, les autorités de l'État hôte ou de l'État d'accueil ont le droit d'exercer par priorité leur juridiction;
Si l'État qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, il le notifie aussitôt que possible aux autorités de l'autre État. Les autorités de l'État qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit présentées par les autorités de l'autre État lorsque celui-ci estime que cette renonciation revêt une importance particulière.
6 - Aux fins des paragraphes 3, 4 et 5, sont considérées entre autres comme des infractions portant atteinte à la sûreté d'un État:
La trahison;
Le sabotage, l'espionnage ou la violation de la législation relative aux secrets d'État ou de défense nationale dudit Etat.
7 - Les dispositions du présent article ne comportent pour les autorités de l'État d'origine aucun droit d'exercer une juridiction sur des personnes qui sont des nationaux de l'État hôte ou de l'État d'accueil ou qui y ont leur résidence habituelle, à moins qu'elles ne soient membres de la force de l'État d'origine.
Article 26
Entraide judiciaire
1 - Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour l'arrestation des membres d'une force ou d'un élément civil ou d'un membre de leur famille sur le territoire de l'État hôte ou de l'État d'accueil et pour leur remise à l'autorité qui a à exercer sa juridiction conformément aux dispositions ci-dessus.
2 - Les autorités de l'État hôte ou de l'État d'accueil notifient dans les délais les plus brefs aux autorités militaires de l'État d'origine l'arrestation de tout membre d'une force ou d'un élément civil ou d'un membre de leur famille.
3 - La garde d'un membre d'une force ou d'un élément civil sur lequel l'État hôte ou l'État d'accueil a à exercer son droit de juridiction et qui est entre les mains des autorités de l'État d'origine, demeurera assurée par celles-ci jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre lui par l'État hôte ou l'État d'accueil.
4 - Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes, pour la recherche de preuves, y compris la saisie et, s'il y a lieu, la remise des pièces à conviction et des objets de l'infraction. La remise des pièces et objets saisis peut toutefois être subordonnée à leur restitution dans un délai déterminé par l'autorité qui procède à cette remise.
5 - Dans les cas où il y a juridiction concurrente, les Parties s'informent réciproquement de la suite donnée aux affaires.
6 - Les autorités de l'État hôte ou de l'État d'accueil examinent avec bienveillance les demandes des autorités de l'État d'origine en vue de prêter assistance à celles-ci pour l'exécution des peines d'emprisonnement prononcées sur le territoire de l'État hôte ou de l'État d'accueil conformément aux dispositions du présent article.
Article 27
Rapatriement, absence et éloignement
1 - Lorsqu'un membre du personnel de l'EUROGENDFOR n'est plus au service de ses forces et n'est pas rapatrié, les autorités de l'État d'origine en informent immédiatement les autorités de l'État hôte ou de l'État d'accueil et fournissent toutes les informations utiles.
2 - Les autorités de l'État d'origine informent également les autorités de l'État hôte ou de l'État d'accueil de toute absence illégale dépassant vingt et un jours.
3 - Si l'État hôte ou l'État d'accueil exige l'éloignement de son territoire d'un membre du personnel de l'EUROGENDFOR ou a pris un arrêté d'expulsion contre un membre du personnel de l'EUROGENDFOR ou contre un membre de sa famille, les autorités de l'État d'origine les reçoivent sur leur propre territoire ou les autorisent à quitter le territoire de l'État hôte ou de l'État d'accueil.
CHAPITRE IX
Dommages
Article 28
Renonciation
1 - Chacune des Parties renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre d'une autre Partie pour les dommages causés à ses biens et utilisés dans le cadre de la préparation et l'exécution des missions mentionnées dans le présent Traité, y compris lors d'exercices:
Si ce dommage est causé par du personnel de l'EUROGENDFOR dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre du présent Traité; ou
S'il est causé par un véhicule, un navire, un aéronef, une arme ou un autre équipement de l'autre Partie et utilisé par ses services, à condition, soit que le véhicule, le navire, l'aéronef, l'arme ou l'équipement cause du dommage ait été utilisé dans le cadre du présent Traité, soit que le dommage ait été causé à des biens utilisés dans les mêmes conditions.
2 - Chacune des Parties renonce à demander une indemnité à une autre Partie dans le cas où un membre du personnel de l'EUROGENDFOR a subi des blessures ou est mort dans l'exécution du service.
3 - La renonciation visée aux paragraphes 1 et 2 n'est pas applicable si le dommage, la blessure ou la mort résultent d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle du personnel de l'une des Parties, auquel cas les frais exposés à l'occasion de ce dommage sont payés par cette Partie.
4 - Nonobstant l'exception visée au paragraphe 3, chacune des Parties renonce à toute demande d'indemnité lorsque le dommage a une valeur inférieure à un montant qui doit être déterminé par le CIMIN.
Article 29
Dommages aux tiers
1 - En cas de dommage causé à un tiers ou à la propriété d'un tiers par un membre ou une propriété de l'une des Parties dans l'exercice des missions dans le cadre du présent Traité, y compris lors d'exercices, la réparation dudit dommage est répartie entre les Parties selon les modalités spécifiées dans les accords et arrangements d'application visés à l'article 45 du chapitre xi et selon les dispositions suivantes:
Les demandes d'indemnité sont introduites, instruites et les décisions prises conformément aux lois et règlements de l'État hôte ou de l'État d'accueil pour ce qui concerne les demandes d'indemnité découlant des activités de l'EUROGENDFOR;
L'ÉTAT hôte ou l'État d'accueil peut statuer sur ces dommages; il procède au paiement du montant convenu ou fixé par décision en euros;
Ce paiement, qu'il résulte du règlement direct de l'affaire ou d'une décision de la juridiction compétente de l'État hôte ou de l'État d'accueil, ou la décision définitive de la même juridiction déboutant le demandeur, lie définitivement les Parties concernées;
Toute indemnité payée par l'État hôte et l'État d'accueil est portée à la connaissance des États d'origine concernés qui reçoivent en même temps un rapport circonstancié et une proposition de répartition établie conformément au présent article. À défaut de réponse dans les deux mois, la proposition est considérée comme acceptée.
2 - Si toutefois cette responsabilité résulte d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle d'un membre du personnel de l'une des Parties, le coût résultant de cette responsabilité est pris en charge par cette seule Partie.
3 - Aucune voie d'exécution ne peut être pratiquée sur un membre du personnel de l'EUROGENDFOR lorsqu'un jugement a été prononcé contre lui dans l'État hôte ou l'État d'accueil s'il s'agit d'une affaire résultant de l'exécution du service.
4 - Nonobstant toute responsabilité personnelle en cas de dommages causés à un tiers ou à aux biens d'un tiers par une personne ou les biens de l'une des Parties qui n'ont pas été commis dans l'exécution du service, les demandes d'indemnité au titre de ces dommages sont réglées de la manière suivante:
Les autorités de l'État hôte ou de l'État d'accueil instruisent la demande d'indemnité et fixent d'une manière juste et équitable l'indemnité due au demandeur, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, y compris la conduite et le comportement de la personne lésée, et elles établissent un rapport sur l'affaire;
Ce rapport est envoyé aux autorités de l'État d'origine qui décident alors sans délai si elles procéderont à une indemnisation à titre gracieux et, dans ce cas, en fixant le montant;
Si une offre d'indemnité à titre gracieux est faite et acceptée comme dédommagement intégral par le demandeur, les autorités de l'État d'origine effectuent elles-mêmes ce paiement et font connaître aux autorités de l'État hôte et de l'État d'accueil leur décision et le montant de la somme versée;
Les dispositions du présent paragraphe sont sans aucune incidence sur la compétence des juridictions de l'État hôte ou de l'État d'accueil pour statuer sur l'action qui pourrait être intentée contre un membre du personnel de l'EUROGENDFOR pour autant toutefois qu'un paiement ayant valeur de dédommagement intégral n'ait pas été effectué.
Article 30
Examen des circonstances
Sans préjudice de l'article 31, en cas de doute sur la question de savoir si le dommage a été causé dans l'exécution du service, le CIMIN prend sa décision après examen du rapport circonstancié établi par le commandant FGE.
Article 31
Exercices et opérations
En cas d'exercice ou d'opération sur le territoire d'un Etat tiers, la méthode de répartition des indemnités entre les Parties et, le cas échéant, les États contributeurs peut être précisée dans un arrangement ad hoc régissant l'exercice ou l'opération.
Article 32
Experts scientifiques ou techniques
Les dispositions des chapitres viii et ix du présent Traité s'appliquent également aux ressortissants des Parties qui ne sont pas membres du personnel militaire ou civil mais qui effectuent une mission spécifique à caractère technique ou scientifique dans le cadre de l'EUROGENDFOR, et ce uniquement pendant la durée de la mission.
CHAPITRE X
Dispositions relatives au financement et aux droits de propriété
Article 33
Conseil financier
1 - Un Conseil financier, composé d'un expert financier désigné par chaque Partie, est créé.
2 - Le Conseil financier est responsable des tâches suivantes:
Conseiller le CIMIN sur les questions financières et budgétaires;
Mettre en oeuvre les procédures financières, contractuelles et budgétaires et proposer, si nécessaire, les modifications à la formule de partage des coûts devant être approuvées par le CIMIN;
Examiner le projet de budget et la planification de dépenses à moyen terme proposés par le commandant de la FGE, devant être approuvés par le CIMIN;
Examiner le rapport annuel relatif au bilan final des dépenses de chaque exercice, préparé par le commandant de la FGE, et conseiller le CIMIN en vue de son adoption;
En cas d'urgence, approuver les dépenses supplémentaires, qui ne doivent pas excéder 10 % du chapitre concerné, par délégation du CIMIN. Le Conseil financier rend compte à la réunion suivante du CIMIN;
Régler les différends d'ordre financier. Si le Conseil financier ne parvient pas à régler le différend, il doit en être référé au CIMIN en vue du règlement,
Proposer au CIMIN de réaliser un audit des coûts communs de l'EUROGENDFOR. Le CIMIN détermine la manière dont l'audit doit être réalisé.
3 - Les modalités de fonctionnement du Conseil financier et le calendrier de présentation, d'examen et d'approbation du projet de budget de l'EUROGENDFOR sont définis dans le règlement financier qui doit être approuvé par le CIMIN.
Article 34
Dépenses
1 - Il existe trois différents types de dépenses se rapportant aux activités de l'EUROGENDFOR:
Les coûts communs;
Les dépenses de l'État hôte concernant le quartier général permanent;
Les dépenses nationales.
2 - Les différents types de dépenses et leurs modalités de financement sont définis dans le règlement financier de l'EUROGENDFOR qui doit être approuvé par le CIMIN.
Article 35
Budget
1 - Le budget annuel de l'EUROGENDFOR pour les coûts communs, calculé en euros, comporte des recettes et des dépenses.
2 - Les décaissements consistent, d'une part, en coût d'investissement et coûts opérationnels pour le quartier général permanent et, d'autre part, en dépenses approuvées par les Parties, exposées au cours des activités de l'EUROGENDFOR.
3 - Les recettes résultent des contributions des Parties conformément aux critères qui seront définis par elles dans le règlement financier de l'EUROGENDFOR.
4 - L'exercice financier commence le 1er janvier et termine le 31 décembre.
Article 36
Audits
Pour assurer leurs fonctions d'audit à l'égard des gouvernements nationaux et pour rendre compte à leur parlement dans les conditions prévues par leur statut, les auditeurs nationaux peuvent obtenir toutes les informations et examiner tous les documents détenus par le personnel de l'EUROGENDFOR.
Article 37
Marchés publics
1 - L'EUROGENDFOR peut passer des marchés publics conformément aux principes en vigueur dans l'Union européenne.
2 - Les règles communautaires en matière de marchés publics s'appliquent dans les conditions ci-après:
La personne responsable pour la passation des marchés publics est le commandant de la FGE;
La décision d'attribution du marché peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le CIMIN qui statue dans le délai d'un mois.
3 - Sans préjudice des conditions ci-dessus, les concurrents sont exclus de la participation à des marchés publics:
S'ils offrent des biens ou des services provenant d'un État avec lequel l'une des Parties n'entretient pas de relations diplomatiques;
S'ils poursuivent, directement ou indirectement, des objectifs que l'une des Parties considère comme contraires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité ou de politique étrangère.
CHAPITRE XI
Dispositions finales
Article 38
Langues
Les langues officielles de l'EUROGENDFOR sont celles des Parties. Une langue de travail commune peut être utilisée.
Article 39
Règlement des différends
Les différends entre les Parties relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Traité sont réglés par voie de négociation.
Article 40
Amendements
1 - Sur proposition de l'une des Parties, le présent Traité peut être amendé à tout moment avec l'accord de l'ensemble des Parties.
2 - Tout amendement entre en vigueur conformément aux dispositions de l'article 46 du présent Traité.
Article 41
Retrait
1 - Chaque Partie peut à tout moment se retirer du présent Traité par notification écrite préalable au dépositaire.
2 - Le retrait prend effet douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire ou à une date postérieure telle que spécifiée dans la notification de retrait.
Article 42
Adhésion
1 - Tout Etat membre de l'Union européenne ayant une force de police à statut militaire peut demander au CIMIN d'adhérer au présent Traité. Après réception de l'approbation des Parties, conformément à l'article 7, paragraphe 5, alinéa a), le CIMIN informe l'État candidat de la décision des Parties.
2 - L'adhésion est effective par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire du Traité, qui notifie à chaque Partie et à l'État adhérent la date du dépôt dudit instrument.
3 - Pour chaque État pour lequel un instrument d'adhésion est déposé, le présent Traité entre en vigueur au premier jour du mois suivant la date de notification aux Parties par le dépositaire.
Article 43
Statut d'observateur
1 - Les pays candidats à l'Union européenne qui ont une force de police à statut militaire peuvent demander le statut d'observateur. Les États membres de l'Union européenne qui ont une force de police à statut militaire peuvent également demander le statut d'observateur comme première étape vers l'adhésion.
2 - Le statut d'observateur implique le droit de détacher un officier de liaison au quartier général permanent conformément aux règles approuvées par le CIMIN.
Article 44
Statut de partenaire
1 - Les États membres de l'Union européenne et les pays candidats qui ont une force à statut militaire et quelques compétences en matière de police peuvent demander le statut de partenaire.
2 - Le CIMIN définit les droits et obligations spécifiques des partenaires.
Article 45
Accords ou arrangements d'application
Le présent Traité peut être complété par un ou plusieurs accords ou arrangements d'application spécifiques.
Article 46
Entrée en vigueur
Le présent Traité entre en vigueur au premier jour du mois suivant la date de notification aux Parties du dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 47
Dépositaire
Le Gouvernement de la République italienne est le dépositaire et notifie à tous les États signataires et adhérents le dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'adhésion ou de retrait.
Signé à Velsen, le 18 Octobre 2007, en un seul original en langues anglaise, française, italienne, néerlandaise, portugaise et espagnole, toutes les textes faisant également foi; cet original sera déposé auprès du Gouvernement de la République italienne. Le Gouvernement de la République italienne en transmettra à toutes les Parties des copies certifiées conformes.
Pour le Royaume d'Espagne:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/2008/09/18700/0692106972.pdf))
Pour la République française:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/2008/09/18700/0692106972.pdf))
Pour la République italienne:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/2008/09/18700/0692106972.pdf))
Pour le Royaume des Pays-Bas:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/2008/09/18700/0692106972.pdf))
Pour la République portugaise:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/2008/09/18700/0692106972.pdf))
TRATTATO TRA IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL REGNO DEI PAESI BASSI E LA REPUBBLICA PORTOGHESE,PER L'ISTITUZIONE DELLA FORZA DI GENDARMERIA EUROPEA (EUROGENDFOR).
Il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Portoghese, qui di seguito denominati le «Parti»:
Vista la Dichiarazione di Intenti su EUROGENDFOR, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004;
Visto il Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949;
Vista la Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945;
Visto l'Accordo tra le Parti al Trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze, firmato a Londra il 19 giugno 1951;
Visto il Trattato dell'Unione Europea emendato dal Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001;
Visto l'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, firmato a Helsinki il 1º agosto 1975;
Visto l'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto del personale militare e civile distaccato presso le Istituzioni dell'Unione Europea, dei quartieri generali e delle forze che possono essere messi a disposizione dell'Unione Europea nel quadro della preparazione e dell'esecuzione delle missioni di cui all'articolo 17, comma 2, del Trattato dell'Unione Europea, ivi comprese le esercitazioni, e del personale militare e civile che gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione Europea per operare in tale contesto, firmato a Bruxelles il 17 novembre 2003;
Al fine di contribuire allo sviluppo dell'Identità Europea di Sicurezza e Difesa e rafforzare la Politica Europea di Sicurezza e di Difesa comune;
concordano quanto segue:
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Scopo
1 - Il presente Trattato ha lo scopo di costituire una Forza di Gendarmeria Europea operativa, pre-organizzata, forte e spiegabile in tempi rapidi, composta unicamente da elementi delle forze di polizia a statuto militare delle Parti, al fine di eseguire tutti i compiti di polizia previsti nell'ambito delle operazioni di gestione delle crisi.
2 - Il presente Trattato definisce i principi fondamentali relativi agli obiettivi, allo statuto, alle modalità organizzative e all'operatività della Forza di Gendarmeria Europea, qui di seguito denominata EUROGENDFOR o EGF.
Articolo 2
Principi
Le disposizioni del presente Trattato si basano sull'applicazione dei principi di reciprocità e di ripartizione dei costi.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente Trattato, l'espressione:
EUROGENDFOR indica la forza di polizia multinazionale a statuto militare composta:
Dal QG permanente;
ii) Dalle Forze EGF designate dalle Parti successivamente al trasferimento di autorità;
QG Permanente indica il Quartiere generale permanente multinazionale, modulare e proiettabile con sede a Vicenza (Italia). Il ruolo e la struttura del QG permanente, nonché il suo coinvolgimento nelle operazioni, saranno approvati dal CIMIN;
Personale del QG Permanente indica i membri di una forza di polizia a statuto militare assegnati dalle Parti al QG permanente, come pure un numero limitato di personale civile designato dalle Parti, per supportare stabilmente il funzionamento del QG permanente con compiti di consulenza o di assistenza;
Forze EGF indica il personale delle forze di polizia a statuto militare assegnato dalle Parti ad EUROGENDFOR nel quadro di una missione o di un'esercitazione, successivamente al trasferimento di autorità, ed un numero limitato di altro personale designato dalle Parti con compiti di consulenza o di supporto;
QG Della Forza indica il Quartiere generale multinazionale attivato in un'area di operazioni a supporto del Comandante della Forza EGF nell'esercizio del comando e del controllo della missione;
Personale di EUROGENDFOR indica il Personale del QG permanente e i membri delle Forze EGF;
CIMIN indica l'Alto Comitato Interministeriale. Costituisce l'organo decisionale che governa EUROGENDFOR;
Comandante EGF indica l'ufficiale nominato dal CIMIN al comando del QG permanente e, ove previsto, delle Forze EGF;
Comandante della Forza EGF indica l'ufficiale nominato dal CIMIN al comando di una missione EGF;
Stato d'Origine indica la Parte che fornisce ad EUROGENDFOR forze e/o personale;
Stato Ospitante indica la Parte sul cui territorio è situato il QG permanente;
Stato Ricevente indica la Parte sul cui territorio le Forze EGF stazionano o transitano;
Stato Contribuente indica uno Stato che non è Parte al presente Trattato ma partecipa alle missioni e ai compiti di EUROGENDFOR;
Familiare indica:
Il coniuge di un membro del personale del QG permanente;
ii) Qualsiasi altra persona legalmente registrata come convivente di un membro del personale del QG permanente, in base alla legislazione dello Stato d'origine, a condizione che la legislazione dello Stato ospitante attribuisca ai conviventi registrati lo stesso trattamento previsto dal regime matrimoniale e conformemente alle condizioni stabilite dalla legislazione pertinente dello Stato ospitante;
iii) I discendenti in linea diretta minori di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del convivente ai sensi del punto ii);
iv) I parenti della persona a carico in linea diretta ascendente e quelli del coniuge o del convivente ai sensi del punto ii).
CAPO II
Missioni, ingaggio e schieramento
Articolo 4
Missioni e compiti
1 - Conformemente al mandato di ciascuna operazione e nel quadro di operazioni condotte autonomamente o congiuntamente ad altre forze, EUROGENDFOR deve essere in grado di coprire l'intera gamma delle missioni di polizia, tramite la sostituzione o il rafforzamento, durante tutte le fasi di un'operazione di gestione della crisi.
2 - Le Forze EGF possono essere poste indifferentemente alle dipendenze dell'autorità civile o del comando militare.
3 - EUROGENDFOR potrà essere utilizzata al fine di:
Condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico;
Monitorare, svolgere consulenza, guidare e supervisionare le forze di polizia locali nello svolgimento delle loro ordinarie mansioni, ivi compresa l'attività d'indagine penale;
Assolvere a compiti di sorveglianza pubblica, gestione del traffico, controllo delle frontiere e attività generale d'intelligence;
Svolgere attività investigativa in campo penale, individuare i reati, rintracciare i colpevoli e tradurli davanti alle autorità giudiziarie competenti;
Proteggere le persone e i beni e mantenere l'ordine in caso di disordini pubblici;
Formare gli operatori di polizia secondo gli standard internazionali;
Formare gli istruttori, in particolare attraverso programmi di cooperazione.
Articolo 5
Inquadramento delle missioni
EUROGENDFOR potrà essere messa a disposizione dell'Unione Europea (UE), delle Nazioni Unite (ONU), dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e di altre organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche.
Articolo 6
Condizioni di ingaggio e di schieramento
1 - Le condizioni di ingaggio e di schieramento di EUROGENDFOR, stabilite di volta in volta dal CIMIN in base alle circostanze, dovranno essere regolate da uno specifico mandato per ciascuna operazione e saranno assoggettate ai necessari accordi tra le Parti e l'organizzazione richiedente.
2 - Al fine di preparare le missioni assegnate ad EUROGENDFOR, le Parti potranno, sotto la direzione del CIMIN, posizionare e schierare le loro forze ed il loro personale sul territorio delle altre Parti.
3 - Il posizionamento e lo schieramento sul territorio di uno Stato terzo saranno regolati da un accordo tra gli Stati d'origine e lo Stato terzo, in cui si definiscono le condizioni del posizionamento e dello schieramento, conformemente ai principi fondamentali del presente Trattato.
CAPO III
Aspetti giuridici ed istituzionali
Articolo 7
CIMIN
1 - Il CIMIN è composto dai rappresentanti dei ministeri competenti di ciascuna delle Parti. La scelta dei rappresentanti è di competenza nazionale. I particolari relativi alla composizione, alla struttura, all'organizzazione ed al funzionamento del CIMIN saranno definiti dal regolamento che dovrà essere adottato dallo stesso.
2 - Le decisioni e le linee guida dovranno essere adottate dal CIMIN all'unanimità.
3 - I compiti generali del CIMIN sono i seguenti:
Esercitare il controllo politico di EUROGENDFOR, definire il suo orientamento strategico ed assicurare il coordinamento politico-militare tra le Parti e, ove opportuno, con gli Stati contribuenti;
Nominare il Comandante EGF ed impartirgli direttive;
Approvare il ruolo e la struttura del QG permanente, nonché il criterio di rotazione per le posizioni chiave in seno al QG permanente;
Nominare il Presidente del Consiglio finanziario e definire i criteri di rotazione della presidenza;
Sorvegliare l'attuazione degli obiettivi definiti dal presente Trattato;
Approvare gli obiettivi ed il programma di formazione annuali proposti dal Comandante EGF;
Adottare le decisioni concernenti:
La partecipazione di EUROGENDFOR alle missioni;
ii) La partecipazione degli Stati contribuenti alle missioni di EUROGENDFOR;
iii) Le richieste di cooperazione da parte di Stati terzi, organizzazioni internazionali o altri;
Elaborare il quadro delle azioni guidate da EUROGENDFOR o condotte su richiesta dell'UE, dell'ONU, dell'OSCE, della NATO, di altre organizzazioni internazionali o di una coalizione specifica;
Definire il quadro di ciascuna missione, ove opportuno di concerto con le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare:
La designazione del Comandante della Forza EGF;
ii) La partecipazione del QG permanente alla catena di comando;
Approvare la struttura del QG della Forza;
Garantire la direzione e la valutazione delle attività di EUROGENDFOR in caso di schieramento;
Stabilire la necessità di concludere gli accordi di sicurezza di cui all'articolo 12, comma 3.
4 - Il CIMIN approva le principali azioni relative agli aspetti amministrativi del QG permanente ed alle questioni legate allo schieramento di EUROGENDFOR, in particolare il bilancio annuale e le altre questioni finanziarie, secondo quanto previsto dal capo x.
5 - In base alle proprie linee guida, il CIMIN:
Valuta la conformità ai requisiti richiesti per l'adesione al Trattato, ai sensi dell'articolo 42, e trasmette la sua proposta alle Parti ai fini dell'approvazione;
Decide l'attribuzione dello status di Osservatore nell'ambito di EUROGENDFOR, secondo quanto previsto dall'articolo 43;
Decide l'attribuzione dello status di Partner nell'ambito di EUROGENDFOR, secondo quanto previsto dall'articolo 44.
6 - Le riunioni del CIMIN si svolgeranno conformemente al regolamento interno da esso adottato.
Articolo 8
Comandante EGF
Il Comandante EGF svolgerà i seguenti compiti principali:
Comandare il QG permanente e definire i regolamenti necessari al suo funzionamento;
Attuare le direttive ricevute dal CIMIN;
Su mandato espressamente attribuitogli dalle Parti attraverso il CIMIN, e per suo conto, negoziare e concludere le intese o gli accordi tecnici, necessari ai fini del corretto funzionamento di EUROGENDFOR e dello svolgimento di esercitazioni od operazioni condotte nel territorio di uno Stato terzo;
Adottare, conformemente alle leggi dello Stato ospitante, tutte le misure necessarie a garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle sue strutture e, se necessario, all'esterno delle stesse, previo consenso e con l'ausilio delle autorità dello Stato ospitante;
Redigere il bilancio delle spese comuni di EUROGENDFOR e, alla chiusura dell'anno finanziario, il rapporto finale relativo alle spese di EUROGENDFOR per quell'anno;
Assumere il comando delle Forze EGF, ove previsto.
Articolo 9
Capacità giuridica
1 - Ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi e dell'esecuzione delle sue missioni e dei suoi compiti, ai sensi del presente Trattato, EUROGENDFOR ha la capacità giuridica di stipulare contratti presso ciascuna delle Parti. EUROGENDFOR potrà conseguentemente, se necessario, comparire in giudizio.
2 - Ai fini dell'applicazione del comma 1, EUROGENDFOR sarà rappresentata dal Comandante EGF o da qualsiasi altra persona all'uopo designata dal Comandante EGF ad agire per suo conto.
3 - Il Comandante EGF e lo Stato ospitante potranno stabilire che lo Stato ospitante sia autorizzato ad agire in sostituzione del Comandante in tutti i procedimenti in cui EUROGENDFOR è chiamata a comparire in giudizio davanti a un tribunale di quello Stato. In tal caso, EUROGENDFOR dovrà rimborsare le spese sostenute.
CAPO IV
Infrastrutture del QG permanente
Articolo 10
Infrastrutture messe a disposizione dallo Stato ospitante
1 - Lo Stato ospitante si impegna a fornire a titolo gratuito al QG permanente le infrastrutture necessarie ad EUROGENDFOR per svolgere i suoi compiti. Tali infrastrutture sono definite in uno specifico documento approvato dal CIMIN.
2 - Lo Stato ospitante adotterà tutte le misure opportune necessarie a garantire la disponibilità dei servizi richiesti, in particolare l'elettricità, l'acqua, il gas naturale, i servizi postali, telefonici e telegrafici, la raccolta dei rifiuti e la protezione antincendio al QG permanente. Le condizioni relative ai servizi di supporto dello Stato ospitante saranno ulteriormente specificate in accordi di attuazione conclusi tra le competenti autorità delle Parti.
Articolo 11
Permesso di accesso
Dietro presentazione di una richiesta motivata, il Comandante EGF dovrà autorizzare gli addetti del servizio competente ad ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione, ricostruire o spostare impianti, reti elettriche e tubature all'interno dell'infrastruttura del QG permanente, a condizione che tali attività non costituiscano un ostacolo alle normali operazioni e alla sicurezza.
CAPO V
Tutela delle informazioni
Articolo 12
Tutela delle informazioni
1 - I principi di base ed i livelli minimi relativi alla tutela delle informazioni o del materiale riservati saranno stabiliti da un accordo in materia di sicurezza tra le Parti.
2 - Le Parti adotteranno tutte le misure adeguate, conformemente ai loro obblighi internazionali ed alle rispettive leggi e regolamenti nazionali, al fine di garantire la tutela delle informazioni o del materiale riservati ricevuti da EUROGENDFOR o ad essa trasmessi.
3 - Lo scambio di informazioni o materiale riservati con Stati terzi od organizzazioni internazionali sarà regolato da specifici accordi di sicurezza, che saranno negoziati, firmati ed approvati dalle Parti.
CAPO VI
Disposizioni in materia di personale
Articolo 13
Osservanza delle leggi in vigore
Il personale di EUROGENDFOR ed i loro familiari saranno tenuti all'osservanza delle leggi in vigore nello Stato ospitante o nello Stato ricevente. Inoltre, il personale di EUROGENDFOR non svolgerà attività incompatibili con lo spirito del presente Trattato durante la sua permanenza sul territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.
Articolo 14
Ingresso e soggiorno
Con riferimento alla normativa in materia di immigrazione ed alle formalità giuridiche relative all'ingresso ed al soggiorno, il personale del QG permanente ed i loro familiari non sono assoggettati alla normativa in vigore nello Stato ospitante che si applica agli stranieri.
Articolo 15
Aspetti medici e legali in caso di decesso
1 - In caso di decesso di personale militare o civile, se le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente chiedono l'esecuzione di un'autopsia nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, un rappresentante dello Stato d'origine è autorizzato a presenziare all'autopsia.
2 - Le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente sono tenute ad autorizzare il trasferimento delle spoglie mortali nello Stato d'origine secondo le norme in materia di trasporto delle salme in vigore nel territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.
Articolo 16
Uniformi e armi
1 - Il personale di EUROGENDFOR indosserà la propria uniforme, secondo i rispettivi regolamenti nazionali. Il Comandante EGF potrà, ove opportuno, stabilire procedure specifiche.
2 - Il personale di EUROGENDFOR può detenere, portare e trasportare armi, munizioni, altri sistemi d'arma ed esplosivi, a condizione di essere autorizzato a farlo in base agli ordini ricevuti e conformemente alle leggi dello Stato ospitante e dello Stato ricevente.
Articolo 17
Patenti di guida
Le patenti militari di guida rilasciate da ciascuna delle Parti sono ugualmente valide sul territorio di tutti gli Stati Parte al presente Trattato e consentono ai detentori di guidare per motivi di servizio tutti i veicoli di EUROGENDFOR della corrispondente categoria.
Articolo 18
Assistenza sanitaria
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