Decreto n.º 14/89 — Aprova o Regulamento sobre Pneus para Veículos Comerciais e Reboques, anexo ao Acordo Relativo à Adopção de Condições…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
1 ato modificativo · 2005-03-28, Aviso n.º 203/2005 — É tornado público que foi feita uma declaração pelo Secretário-Geral…
Aprova o Regulamento sobre Pneus para Veículos Comerciais e Reboques, anexo ao Acordo Relativo à Adopção de Condições Uniformes para Equipamentos e Partes de Veículos a Motor
de 18 de Abril
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo único. É aprovado o Regulamento n.º 54 sobre Disposições Uniformes Relativas à Homologação dos Pneus para Veículos Comerciais e Seus Reboques, anexo ao Acordo Relativo à Adopção de Condições Uniformes de Homologação e ao Reconhecimento Recíproco de Homologação dos Equipamentos e Partes de Veículos a Motor, concluído em Genebra a 20 de Março de 1958, cujo texto original em francês e a respectiva tradução para português vão anexos ao presente decreto.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 23 de Fevereiro de 1989. - Aníbal António Cavaco Silva - João de Deus Rogado Salvador Pinheiro - João Maria Leitão de Oliveira Martins.
Assinado em 30 de Março de 1989.
Publique-se.
O Presidente da República, MÁRIO SOARES.
Referendado em 30 de Março de 1989.
O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.
Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.
En date, à Genève, du 20 mars 1958
Additif 53: Règlement nº 54
Date d'entrée en vigueur en tant qu'annexe à l'Accord: 1er mars 1983
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques
Règlement nº 54
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques
1 - Domaine d'application. - Le présent Règlement s'applique aux pneumatiques neufs destinés principalement à équiper tous les véhicules pour utilisation routière, à l'exception:
1.1 - Des pneumatiques neufs pour voitures particulières et pour leurs remorques;
1.2 - Des pneumatiques dont la catégorie de vitesse est inférieure à 80 km/h;
1.3 - Des pneumatiques destinés aux cycles et aux motocycles.
2 - Definitions. - Au sens du présent Règlement, on entend par:
2.1 - Type de pneumatique, les pneumatiques ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter, notamment, sur les points suivants:
2.1.1 - La marque de fabrique ou de commerce;
2.1.2 - La désignation de la dimension du pneumatique;
2.1.3 - La catégorie d'utilisation [normale: pour les pneumatiques à usage routiner normal; spéciale: pour usage spécial, tel que mixte (route et hors de la route) et ou vitesse limitée];
2.1.4 - La structure (diagonale, radiale);
2.1.5 - La ou les catégorie(s) de vitesse;
2.1.6 - Les indices de capacité de charge;
2.1.7 - La section transversale du pneumatique;
2.2 - Structure d'un pneumatique, les caractéristiques techniques de la carcasse d'un pneumatique. On distingue notamment les structures ci-après:
2.2.1 - Pneumatique à structure diagonale, un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'au talon et sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90º par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement;
2.2.2 - Pneumatique à structure radiale, un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'au talon et sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90º par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement et dont la carcasse est stabilisée par une ceinture circonférentielle, formé de deux ou plusieurs couches de câblés essentiellement inextensibles;
2.3 - Talon, l'élément du pneumatique dont la forme et la structure lui permettent de s'adapter à la jante et de maintenir le pneumatique sur celle-ci (ver nota 1);
2.4 - Câblé, les fils formant les tissus des plis dans le pneumatique (ver nota 1);
2.5 - Pli, une nappe constituée de câblés caoutchoutés, disposés parallèlement les uns aux autres (ver nota 1);
2.6 - Carcasse, la partie du pneumatique, autre que la bande de roulement et les gommes de flanc, qui, lorsque le pneumatique est gonflé, support la charge (ver nota 1);
2.7 - Bande de roulement, la partie du pneumatique qui entre em contact avec le sol; cette partie protège la carcasse contre l'endommagement mécanique et contribue à assurer l'adhérence au sol (ver nota 1);
2.8 - Flanc, la partie du pneumatique située entre la bande de roulement et la zone qui doit être couverte par le rebord de la jante (ver nota 1);
2.9 - Zone basse du flanc, la zone comprise entre la partie représentant la largeur maximale du pneumatique et la zone destinée à être couverte par le rebord de la jante (ver nota 1);
2.10 - Rainures de la bande de roulement, l'espace entre deux nervures et ou deux pavés adjacents de la sculpture (ver nota 1);
2.11 - Grosseur du boudin (S), la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, non compris le relief constitué par les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection (ver nota 1);
2.12 - Grosseur hors tout, la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, y compris les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection (ver nota 1);
2.13 - Hauteur du boudin (H), la distance égale à la moitié de la différence existant entre le diamètre extérieur du pneumatique et le diamètre nominal de la jante;
2.14 - Rapport nominal d'aspect (Ra), le centuple du nombre obtenu en divisant le nombre exprimant la hauteur du boudin (H) par le nombre exprimant la grosseur nominale du boudin (S(índice 1)), les deux dimensions étant exprimées dans les mêmes unités;
2.15 - Diamètre extérieur (D), le diamètre hors tout du pneumatique neuf gonflé (ver nota 1);
2.16 - Désignation de la dimension du pneumatique:
2.16.1 - Une désignation faisant apparaître:
2.16.1.1 - La grosseur nominale du boudin (S(índice 1)). Cette grosseur doit être exprimée en millimètres, sauf pour les types de pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5 du présent Règlement;
2.16.1.2 - Le rapport nominal d'aspect, sauf pour certains types de pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5 du présent Règlement;
2.16.1.3 - Un nombre conventionnel d caractérisant le diamètre nominal de la jante et correspondant à son diamètre, soit en pouces (nombres inférieurs à 100), soit en millimètres (nombres supérieurs à 100). Les deux peuvent également figurer ensemble;
2.16.1.3.1 - Les valeurs des symboles d exprimées en millimètres et en pouces sont indiquées ci-dessous:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1989/04/09000/16801713.pdf))
2.17 - Diamètre nominal de la jante (d), le diamètre de la jante sur laquelle un pneumatique est destiné à être monté (ver nota 1);
2.18 - Jante, le support pour un ensemble pneumatique et chambre à air ou pour un pneumatique sans chambre à air sur lequel les talons du pneumatique viennent s'appuyer (ver nota 1);
2.19 - Jante théorique, la jante dont la largeur serait égale à x fois la grosseur nominale du boudin d'un pneumatique; la valeur doit être spécifiée par le fabricant du pneumatique;
2.20 - Jante de mesure, la jante sur laquelle doit être monté le pneumatique pour effectuer les mesures dimensionnelles;
2.21 - Jante d'essai, la jante sur laquelle doit être monté le pneumatique pour effectuer les essais d'endurance charge/vitesse;
2.22 - Arrachement, la séparation de morceaux de gomme de la bande de roulement;
2.23 - Décollement des câblés, la séparation des câblés du revêtement qui les entoure;
2.24 - Décollement des plis, la séparation entre plis adjacents;
2.25 - Décollement de la bande de roulement, la séparation de la bande de roulement de la carcasse;
2.26 - Indice de capacité de charge, un ou deux nombres indiquant la charge que peut supporter le pneumatique en utilisation simple ou en utilisation simple et jumelée à la vitesse caractéristique de la catégorie de vitesse à laquelle il se classe lorsqu'il est utilisé conformément aux prescriptions d'utilisation spécifiées par son fabricant. Un même type de pneumatique peut avoir soit une, soit deux séries d'indice de capacité de charge, selon que les dispositions du paragraphe 6.2.5 sont ou non appliquées. La liste de ces indices et des charges correspondantes figure à l'annexe 4;
2.27 - Catégorie de vitesse:
2.27.1 - La vitesse, indiquée par un symbole, à laquele le pneumatique peut suporter la charge correspondant à l'indice de capacité de charge qui le caractérise;
2.27.2 - Les catégories de vitesse sont celles indiquées dans le tableau ci-après (ver nota 2):
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1989/04/09000/16801713.pdf))
2.28 - Tableau de variation des charges en fonction de la vitesse, le tableau figurant à l'annexe 8 indiquant, en fonction des indices de capacité de charge et des symboles de catégorie de vitesse nominale, les variations de charge que peut supporter un pneumatique lorsqu'il est utilisé à des vitesses différentes de celle correspondant à son symbole de catégorie de vitesse nominale. Ces variations de charge ne sont pas aplicables avec les symboles de capacité de charge et catégories de vitesse supplémentaires obtenus lorsque les dispositions du paragraphe 6.2.5 sont appliquées.
3 - Inscriptions.
3.1 - Les pneumatiques présentés à l'homologation porteront, dans le cas de pneumatiques symétriques sur les deux flancs, dans le cas de pneumatiques asymétriques au moins sur le flanc extérieur:
3.1.1 - La marque de fabrique ou de commerce;
3.1.2 - La désignation de la dimension du pneumatique telle que définie au paragraphe 2.16 du présent Règlement;
3.1.3 - L'indication de la structure:
3.1.3.1 - Pour les pneumatiques à structure diagonale, pas d'indication ou la lettre D;
3.1.3.2 - Pour les pneumatiques à structure radiale, la lettre R située avant l'indication du diamètre de la jante et éventuellement le mot «Radial»;
3.1.4 - Le symbole (les symboles) de la catégorie de vitesse;
3.1.4.1 - L'indication de la catégorie de vitesse nominale à laquelle appartient le pneumatique, par le symbole indiqué au paragraphe 2.27.2 ci-dessus;
3.1.4.2 - L'indication d'une deuxième catégorie de vitesse, s'il est fait usage du paragraphe 6.2.5 ci-dessus;
3.1.5 - Les indices de capacité de charge tels que définis au paragraphe 2.26 du présent Règlement (ver nota 3);
3.1.6 - L'indication du mot «Tubeless» lorsqu'il s'agit d'un pneumatique destiné à être utilisé sans chambre à air;
3.1.7 - L'indication de la date de fabrication, qui est constituée par un groupe de trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernier le millésime de l'année de fabrication. Toutefois, cette indication, qui peu n'être apposée que sur un seul flanc, ne sera exigée, pour tout pneumatique présenté à l'homologation, que deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent Règlement;
3.1.8 - Dans le cas des pneumatiques retaillables, sur chaque flanc, le symbole ([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1989/04/09000/16801713.pdf)) d'au moins 20 mm de diamètre ou le mot «Regroovable», moulé en creux ou en relief;
3.1.9 - L'indication de la pression de gonflage à adopter pour les essais d'endurance charge/vitesse par l'indice PSI, l'interprétation duquel figure à l'annexe 7, appendice 2. Toutefois, cette indication, qui peu n'être apposée que sur un seul flanc, ne sera exigée, pour tout pneumatique présenté à l'homologation, que deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent Règlement.
3.2 - Les pneumatiques doivent comporter un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d'homologation, comme indiqué à l'annexe 2 du présent Règlement.
3.3 - L'annexe 3 du présent Règlement donne un exemple de schéma des inscriptions du pneumatique.
3.4 - Les inscriptions mentionnées au paragraphe 3.1 et la marque d'homologation prévue par le paragraphe 5.4 du présent Règlement doivent être moulées en relief ou en creux sur les pneumatiques. Elles doivent être nettement lisibles et situées dans la zone basse du flanc sur au moins un des flancs, à l'exception de l'inscription mentionnée au paragraphe 3.1.1 ci-dessus.
4 - Demande d'homologation.
4.1 - La demande d'homologation d'un type de pneumatique est présentée soit par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce, soit par son représentant dûment accrédité. Elle précise:
4.1.1 - La désignation de la dimension du pneumatique telle qu'elle est définie au paragraphe 2.16 du présent Règlement;
4.1.2 - La marque de fabrique ou de commerce;
4.1.3 - La catégorie d'utilisation (normale ou spéciale);
4.1.4 - La structure;
4.1.5 - La ou les catégories de vitesse;
4.1.6 - Les indices de capacité de charge;
4.1.7 - Si le pneumatique est destiné à être utilisé avec ou sans chambre à air;
4.1.8 - Les cotes d'encombrement: grosseur hors tout du boudin et diamètre extérieur;
4.1.9 - Le coefficient x mentionné au paragraphe 2.19 ci-dessus.
4.1.10 - Les jantes possibles de montage;
4.1.11 - Les jantes de mesure et d'essai;
4.1.12 - La pression de mesure et l'indice correspondant à la pression de gonflage pour l'essai;
4.1.13 - Les couples additionels de la charge et de la vitesse, en cas d'application du paragraphe 6.2.5 ci-dessous.
4.2 - Il est joint à la demande d'homologation des dessins ou photographies en trois exemplaires des flancs et de la bande de roulement du pneumatique, ainsi qu'un dessin coté de la section transversale du pneumatique soumis à l'homologation. Deux pneumatiques du type considéré peuvent être exigés.
5 - Homologation.
5.1 - Si le type de pneumatique présenté à l'homologation en application du présent Règlement satisfait aux prescriptions du paragraphe 6 ci-après, l'homologation pour ce type de pneumatique est accordée.
5.2 - Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 00 pour le Règlement dans sa forme originale) indiquent la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au Règlement à la date de la délivrance de l'homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de pneumatique.
5.3 - L'homologation ou le refus d'homologation d'un type de pneumatique, en application du présent Règlement, est notifié aux parties à l'Accord appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle visé à l'annexe 1 du présent Règlement et d'une photographie ou de dessins (fournis par le demandeur de l'homologation), au format maximal A4 (210 mm x 297 mm) ou pliés à ce format, et à une échelle appropriée.
5.4 - Sur tout pneumatique conforme à un type de pneumatique homologué en application du présent Règlement, il est apposé, de manière visible, à l'emplacement visé au paragraphe 3.2 du présent Règlement, en plus des marques prescrites au paragraphe 3.1 ci-dessus, une marque d'homologation internationale composée:
5.4.1 - D'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre E suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l'homologation (ver nota 4);
5.4.2 - D'un numéro d'homologation.
5.5. - La marque d'homologation doit être nettement lisible et indélébile.
5.6 - L'annexe 2 du présent Règlement donne un exemple de la marque d'homologation.
6 - Spécifications.
6.1 - Cotes des pneumatiques.
6.1.1 - Grosseur du boudin d'un pneumatique.
6.1.1.1 - La grosseur du boudin est obtenue en utilisant la formule suivante:
S = S(índice 1) + K (A - A(índice 1))
dans laquelle:
S = «grosseur du boudin» exprimée en millimètres, mesurée sur la jante de mesure;
S(índice 1) = «grosseur nominale du boudin» exprimée en millimètres, telle que figurant sur le flanc du pneumatique dans la désignation de celui-ci, conformément aux prescriptions;
A = largeur exprimée em millimètres de la jante de mesure indiquée par le manufacturier dans la notice descriptive;
A(índice 1) = largeur exprimée en millimètres de la jante théorique.
On retient pour A(índice 1) la valeur S(índice 1) multipliée par x, justifiée par le fabricant, et pour K la valeur 0,4.
6.1.1.2 - Toutefois, pour les types de pneumatiques existants dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5 du présent Règlement, il est admis que la grosseur du boudin soit celle qui figure dans ces tableaux en face de la désignation du pneumatique.
6.1.2 - Diamètre extérieur d'un pneumatique.
6.1.2.1 - Le diamètre extérieur d'un pneumatique est obtenu en utilisant la formule suivante:
D = d + 0,02 (S(índice 1) Ra)
dans laquelle D, d, S(índice 1) et Ra désignent, respectivement:
D, le diamètre extérieur exprimé en millimètres;
d, le nombre conventionnel mentionné au paragraphe 2.16.1.3 ci-dessus exprimé en millimètres;
S(índice 1), la grosseur nominale du boudin traduite en millimètres;
Ra, le rapport nominal d'aspect;
tels que figurant sur le flanc du pneumatique dans la désignation de celui-ci conformément aux prescriptions du paragraphe 3.4 ci-dessus.
6.1.2.2 - Toutefois, pour les types de pneumatiques existants dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5 du présent Règlement, il est admis que le diamètre extérieur soit celui qui figure dans ces tableaux en face de la désignation du pneumatique.
6.1.3 - Méthode de mesure des pneumatiques. - La mesure des cotes de pneumatiques doit être faite suivant le mode opératoire indiqué à l'annexe 6 du présent Règlement.
6.1.4 - Spécifications relatives à la grosseur du boudin du pneumatique.
6.1.4.1 - La grosseur hors tout du pneumatique peut être inférieure à la grosseur du (des) boudin(s) déterminée en application du paragraphe 6.1.1 ci-dessus.
6.1.4.2 - Elle peut dépasser cette valeur de 4% pour les pneumatiques à structure radiale et de 8% pour les pneumatiques à structure diagonale. Toutefois, pour les pneumatiques ayant une grosseur de boudin d'une valeur supérieure à 305 mm et pour lesquels le montage en jumelé est prévu, le dépassement par rapport à la valeur nominale ne doit pas être supérieur à +2% pour les pneumatiques à structure radiale ni à +4% pour les pneumatiques à structure diagonale.
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