8 JUIN 1867. - CODE PENAL. (NOTE : Voir la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, notamment l'article 3, 1996-07-10/42) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1990 et mise à jour au 18-02-2026)
Article 460ter. Tout usage [¹ ...]¹ d'informations obtenues en [¹ consultant ou en obtenant copie du]¹ dossier [³ , ou en prenant copie des pièces du dossier par ses propres moyens lors de la consultation]³, qui aura eu pour but et pour effet d'entraver le déroulement [² de l'information ou]² de l'instruction, de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier est puni d'un emprisonnement de huit jours [³ à deux ans]³ ou d'une amende de vingt-six [euros] [³ à mille euros]³. .
(1)2012-12-27/29, art. 27, 090; En vigueur : 10-02-2013>
(2)2019-05-05/10, art. 82, 137; En vigueur : 03-06-2019>
(3)2019-05-05/19, art. 155, 140; En vigueur : 29-06-2019>
CHAPITRE V. - DES ATTEINTES PORTES A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION DES PERSONNES.
CHAPITRE IVbis. - (inséré par ) DU HARCELEMENT.
Article 461. Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol.
(Est assimilé au vol le fait de soustraire frauduleusement la chose d'autrui en vue d'un usage momentané.)
Article 462. Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles, les vols commis par des époux au préjudice de leurs conjoints; par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé; par des descendants au préjudice de leurs ascendants, par des ascendants au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés.
[¹ L'alinéa 1er n'est pas applicable si ces vols ont été commis au préjudice d'une personne vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale.]¹
Toute autre personne qui aura participé à ces vols ou recelé tout ou partie des objets volés sera punie comme si [¹ l'alinéa 1er]¹ n'existait pas.
(1)2011-11-26/19, art. 37, 084; En vigueur : 02-02-2012>
CHAPITRE IVbis. - (inséré par ) DU HARCELEMENT.
Article 463. Les vols non spécifiés dans le présent chapitre seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros] .
(Toutefois, dans le cas prévu par l'article 461, alinéa 2, la peine d'emprisonnement ne sera pas supérieure à trois ans.)
[¹ Le minimum de la peine sera de trois mois d'emprisonnement et de cinquante euros d'amende si le vol a été commis au préjudice d'une personne dont la situation particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une déficience ou infirmité physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.]¹
(1)2011-11-26/19, art. 38, 084; En vigueur : 02-02-2012>
Article 464. L'emprisonnement sera de trois mois au moins, si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé.
Article 465. Dans les cas des articles précédents, les coupables pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 (...).
Article 466. Les tentatives des vols mentionnés aux articles précédents seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros] .
CHAPITRE IV. - DES ATTENTATS A LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET A L'INVIOLABILITE DU DOMICILE, COMMIS PAR DES PARTICULIERS.
Article 469. Est assimilé au vol commis à l'aide de violences ou de menaces le cas où le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.
Article 470. [¹ Sera puni des peines visées à l'article 468, comme s'il avait commis un vol avec violences ou menaces, celui qui aura obtenu, délibérément, à l'aide de violences ou de menaces, soit un bien, soit un avantage illicite.]¹
(1)2023-07-12/10, art. 14, 153; En vigueur : 18-09-2023>
Article 476. Les peines portées par les [¹ articles 473 à 475]¹ seront appliquées, lors même que la consommation du vol ou de l'extorsion aura été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables.
(1)2016-02-05/11, art. 28, 114; En vigueur : 29-02-2016>
Sous-section 4. [¹ - Disposition générale.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 57, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 477quater. Est assimilé au vol ou à l'extorsion de matières nucléaires commis à l'aide de violences ou de menaces, le cas où le voleur ou l'extorqueur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des matières nucléaires soustraites, soit pour assurer sa fuite.
CHAPITRE IVter. - [DE L'ABUS DE LA SITUATION DE FAIBLESSE DES PERSONNES]<
(1)2011-11-26/19, art. 35, 084; En vigueur : 02-02-2012>
Article 478. Le vol commis pendant la nuit est le vol commis plus d'une heure avant le lever et plus d'une heure après le coucher du soleil.
Article 479. Est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile, ou autre lieu servant à l'habitation.
Article 480. Sont réputés dépendances d'une maison habitée, les cours, basses-cours, jardins et tous autres terrains clos, ainsi que les granges, écuries et tous autres édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, quand même ils formeraient un enclos particulier dans l'enclos général.
Article 481. Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque manière qu'ils soient faits, sont réputés dépendances de maison habitée lorsqu'ils sont établis sur une même pièce de terre, avec les cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens.
Article 482. Sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l'article 135 du présent code.
Article 483. Par violences la loi entend les actes de contrainte physique exercés sur les personnes.
Par menaces la loi entend tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent.
Article 484. L'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'une voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils renferment.
Article 485. Sont assimilés au vol avec effraction :
L'enlèvement des meubles dont il est parlé à l'article précédent;
Le vol commis à l'aide d'un bris de scellés.
Article 486. Est qualifiée escalade :
Toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture;
L'entrée par une ouverture souterraine autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée.
Article 487. Sont qualifiés fausses clefs :
Tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites ou altérées;
Les clefs qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées;
Les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.
Toutefois l'emploi de fausses clefs ne constituera une circonstance aggravante que s'il a eu lieu pour ouvrir des objets dont l'effraction eût entraîné une aggravation de peine.
Article 487bis. [¹ § 1er. Par matières nucléaires, l'on entend les matières nucléaires visées à l'article 1er, 8e tiret, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
§ 2. Par matière radioactive, l'on entend toute matière nucléaire ou autre substance radioactive contenant des nucléides qui se désintègrent spontanément, processus accompagné de l'émission d'un ou plusieurs types de rayonnements ionisants tels que les rayonnements alpha, bèta, gamma et neutron, et qui pourraient, du fait de leurs propriétés radiologiques ou fissiles, causer la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement.
§ 3. Par installation nucléaire l'on entend :
tout réacteur nucléaire, y compris un réacteur embarqué à bord d'un navire, d'un véhicule, d'un aéronef ou d'un engin spatial comme source d'énergie servant à propulser ledit navire, véhicule, aéronef ou engin spatial, ou à toute autre fin;
tout dispositif ou engin de transport aux fins de produire, stocker, retraiter ou transporter des matières radioactives.
§ 4. Par engin l'on entend :
tout dispositif explosif nucléaire; ou
tout engin à dispersion de matières radioactives ou tout engin émettant des rayonnements qui, du fait de ses propriétés radiologiques, cause la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement.
§ 5. Par exploitant d'une installation où des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement, l'on entend toute personne physique ou morale qui assume la responsabilité d'une telle installation.
§ 6. Par personne extérieure à une installation où des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement, l'on entend la personne physique qui n'est pas liée, directement ou non, par un contrat d'emploi, une convention de stage ou de formation ou un contrat de prestation de travaux ou de services, à une installation où des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement.]¹
(1)2013-05-23/09, art. 3, 093; En vigueur : 16-06-2013>
DISPOSITION PARTICULIERE.
Article 488. Quiconque aura frauduleusement contrefait ou altéré des clefs sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros].
Si le coupable est serrurier de profession, il sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros].
Section II. - Des privations d'aliments ou de soins infligées à des mineurs ou [¹ des personnes vulnérables]¹ .
(1)2011-11-26/19, art. 20, 084; En vigueur : 02-02-2012>
CHAPITRE VI. - DE QUELQUES AUTRES DELITS CONTRE LES PERSONNES.
CHAPITRE II. - DE L'HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES INVOLONTAIRES.
Article 489bis. Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent [euros] à cinq cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, les personnes visées à l'article 489, qui auront :
1° dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour revendre au-dessous du cours ou qui se seront livrées à des emprunts, circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds;
2° supposé des dépenses ou des pertes ou n'ont pu justifier de l'existence ou de l'emploi de tout ou partie de l'actif, tel qu'il apparaît des documents et livres comptables à la date de cessation de paiement et de tous biens de quelque nature que ce soit obtenus postérieurement;
3° dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse;
4° dans la même intention, omis de faire l'aveu de la faillite dans le délai prescrit par l'article [¹ XX.102 du Code de droit économique]¹; sciemment omis de fournir, à l'occasion de l'aveu de la faillite, les renseignements exigés par l'article [¹ XX.103 du même Code]¹; sciemment fourni des renseignements inexacts à l'occasion de l'aveu de la faillite ou ultérieurement aux demandes adressées par le juge-commissaire ou par les curateurs.
(1)2017-08-11/14, art. 6, 128; En vigueur : 01-05-2018>
Article 489ter. Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent [euros] à cinq cent mille [euros], les personnes visées à l'article 489 qui, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, auront :
1° détourné ou dissimulé une partie de l'actif;
2° soustrait, en tout ou en partie, des livres ou documents comptables visés au [¹ Livre III, chapitre 2, du Code de droit économique]¹; la tentative de ces délits est punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent [euros] à cinq cent mille [euros].
Les coupables de ces délits ou de leur tentative peuvent, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.
(1)2017-08-11/14, art. 7, 128; En vigueur : 01-05-2018>
Article 489quater. L'action publique relative aux infractions visées aux articles 489, 489bis et 489ter est poursuivie indépendamment de tout action qui pourrait être poursuivie devant le tribunal de commerce. L'état de faillite ne pourra néanmoins pas être contesté devant le juge pénal, si cet état a fait l'objet d'une décision du tribunal de commerce ou de la Cour d'appel, passée en force de chose jugée, au terme d'une procédure à laquelle le prévenu a été partie, soit à titre personnel, soit en tant que représentant de [¹ l'entreprise]¹ faillie.
(1)2017-08-11/14, art. 8, 128; En vigueur : 01-05-2018>
Article 489quinquies. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent [euros] à cinq cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, frauduleusement, auront :
1° dans l'intérêt [¹ de l'entreprise faillie]¹ même en l'absence d'intervention de [¹ cette dernière ou des dirigeants, de droit ou de fait, de cette société ou personne morale]¹, soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de l'actif;
2° présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées.
(1)2017-08-11/14, art. 9, 128; En vigueur : 01-05-2018>
Article 489sexies. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent [euros] à cinq cent mille [euros], le curateur qui s'est rendu coupable de malversation dans sa gestion. Il est, en outre, condamné aux restitutions et dommages et intérêts dus la masse des créanciers. Le coupable peut, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.
Section IV. - De l'enlèvement et du recel de mineurs [¹ et de personnes vulnérables]¹.
(1)2011-11-26/19, art. 24, 084; En vigueur : 02-02-2012>
Article 491. Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, [¹ un bien mobilier ayant une valeur économique qui lui avait été remis à la condition de le rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé]¹, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros].
Le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.
(1)2023-07-12/10, art. 15, 153; En vigueur : 18-09-2023>
Article 492. La disposition de l'article 462 sera applicable au délit prévu par l'article précédent.
Article 492bis. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent [euros] (à cinq cent mille [euros]), les dirigeants de droit ou de fait des sociétés commerciales et civiles ainsi que des associations sans but lucratif qui, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'ils savaient significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés.
Les coupables peuvent, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.
Article 493. (Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], celui qui aura abusé des besoins, des faiblesses, (des passions ou de l'ignorance) d'un mineur [¹ ou d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits,]¹ pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances, décharges, effets de commerce ou tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée.)
Le coupable pourra être, de plus, condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.
(1)2011-11-26/19, art. 40, 084; En vigueur : 02-02-2012>
Article 494. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de mille [euros] à dix mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, celui qui, abusant habituellement des faiblesses ou des passions de l'emprunteur, se fait, en raison d'un prêt d'une somme d'argent, contracté sous quelque forme que ce soit, promettre, pour lui ou pour autrui, un intérêt ou d'autres avantages excédant l'intérêt légal.
Est puni des mêmes peines, celui qui, abusant habituellement des besoins ou de l'ignorance de l'emprunteur, se fait, en raison d'un prêt d'une somme d'argent, contracté, sous quelque forme que ce soit, promettre, pour lui ou pour autrui, un intérêt ou d'autres avantages excédant manifestement l'intérêt normal et la couverture des risques de ce prêt.
Dans les cas prévus au présent article, le juge, à la demande de toute partie lésée, réduit ses obligations conformément à l'article 1907ter du Code civil.
Article 495. Celui qui, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura détourné méchamment ou frauduleusement, de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros].
Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.
Article 495bis. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros] ou d'une de ces peines seulement quiconque, étant détenteur d'un document dont la production en justice a été ordonnée par un jugement, aura frauduleusement détruit, altéré ou dissimulé ce document.
SECTION IIbis. - (DES VOLS ET EXTORSIONS EN MATIERES NUCLEAIRES).
Article 497. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] :
(Ceux qui auront, dans une intention frauduleuse, donné ou tenté de donner à une monnaie ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger l'apparence d'une monnaie de valeur supérieure;
Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre des monnaies auxquelles on a donné l'apparence de monnaies d'une valeur supérieure ou qui, dans le but de les mettre en circulation, les auront introduites dans le pays ou tenté de les y introduire.)
Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre pour des pièces de monnaies des morceaux de métal ne portant aucune empreinte monétaire.
Article 497bis. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], ceux qui, dans le but de les mettre en circulation, auront reçu ou se seront procuré des monnaies auxquelles on a donné l'apparence de monnaies d'une valeur supérieure.
La tentative sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros].
Article 498. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura trompé l'acheteur :
Sur l'identité de la chose vendue, en livrant frauduleusement une chose autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction;
Sur la nature ou l'origine de la chose vendue en vendant ou en livrant une chose semblable en apparence à celle qu'il a achetée ou qu'il a cru acheter.
Article 499. Seront condamnés à un emprisonnement de huit jours à un an et à une amende de vingt-six [euros] à mille [euros] ou à une de ces peines seulement, ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses, auront trompé :
1° L'acheteur ou le vendeur sur la quantité des choses vendues;
2° Les parties engagées dans un contrat de louage d'ouvrage ou l'une d'elles, soit sur la quantité, soit sur la qualité d'ouvrage fourni, lorsque, dans ce second cas, la détermination de la qualité d'ouvrage doit servir pour fixer le montant du salaire.
Article 500. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros], ou d'une de ces peines seulement :
Ceux qui auront falsifié ou fait falsifier des (denrées alimentaires) destinées à être vendues ou débitées;
Ceux qui auront vendu, débité ou exposé en vente ces objets, sachant qu'ils étaient falsifiés;
Ceux qui, par affiches ou par avis, imprimés ou non, auront méchamment ou frauduleusement propagé ou révélé des procédés de falsification de ces mêmes objets.
Article 501. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, celui chez lequel seront trouvées des (denrées alimentaires) destinées à être vendues ou débitées, et qui sait qu'elles sont falsifiées.
Article 501bis. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à trois cents [euros] ou d'une de ces peines seulement celui qui, sans l'intention frauduleuse, exigée par l'article 500, aura vendu, débité, ou exposé en vente des (denrées alimentaires) falsifiées.
Article 502. Dans les cas prévus (par les articles 500 et 501), le tribunal pourra ordonner que le jugement soit affiché dans les lieux qu'il désignera et inséré, en entier ou par extrait, dans les journaux qu'il indiquera; le tout aux frais du condamné.
(Alinéa 2 abrogé)
Article 503. Les denrées alimentaires falsifiées trouvées en la possession du coupable seront saisies et confisquées.
Toutefois, lorsque la falsification aura pour effet de rendre ces denrées impropres à l'alimentation et qu'en raison de leur nature ou de leur état, elles ne sont pas susceptibles de conservation, elles seront détruites ou dénaturées après prise d'échantillon par l'agent verbalisant, assisté d'un fonctionnaire prévu par l'article 11 de la loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, qui signeront conjointement les procès-verbaux de saisie et de destruction ou de dénaturation de ces denrées alimentaires. La confiscation en sera prononcée en tout état de cause.
Les denrées alimentaires qui, nonobstant la falsification, demeurent propres à l'alimentation pourront être remises à une institution d'aide sociale dépendant d'une administration subordonnée, soit immédiatement après prise d'échantillon s'il s'agit de denrées non susceptibles de conservation, soit, si elles sont susceptibles de conservation, après décision judiciaire prononçant la confiscation.
Article 504. La disposition de l'article 462 sera applicable aux délits prévus par les articles 496, 498 et 499.
CHAPITRE Ibis. - [¹ De la protection physique des matières nucléaires et des autres matières radioactives]¹
(1)2013-05-23/09, art. 4, 093; En vigueur : 16-06-2013>
Article 504bis. § 1er. Est constitutif de corruption privée passive le fait pour une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, [¹ de solliciter, d'accepter ou de recevoir]¹, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du Conseil d'administration ou de l'Assemblée générale, du mandant ou de l'employeur.
§ 2. Est constitutif de corruption privée active la fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du Conseil d'administration ou de l'Assemblée générale, du mandant ou de l'employeur.
(1)2016-02-05/11, art. 29, 114; En vigueur : 29-02-2016>
Article 504ter. § 1er. En cas de corruption privée, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 [euros] à 10 000 [euros] ou une de ces peines.
§ 2. Dans le cas où la sollicitation visée à l'article 504bis, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 504bis, § 2, de même, que dans le cas où la proposition visée à l'article 504bis, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros] ou une de ces peines.
Section VIII. - [¹ Du leurre de mineurs par le biais des technologies de l'information et de la communication à des fins criminelles ou délictuelles.]¹
(1)2016-02-05/11, art. 26, 114; En vigueur : 29-02-2016>
CHAPITRE IIIbis. - DE L'EXPLOITATION DE LA MENDICITE
Article 505bis. Ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide du délit ou du crime visé à l'article 433, seront punis des peines prévues à l'article 505, alinéa 1er, dont la peine minimum est portée en cas d'emprisonnement à trois mois et en cas d'amende à mille euros.
CHAPITRE Ibis. - [¹ De la protection physique des matières nucléaires et des autres matières radioactives]¹
(1)2013-05-23/09, art. 4, 093; En vigueur : 16-06-2013>
Article 507bis. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], celui qui ne respecte pas les conditions fixées à la levée d'un acte d'information ou d'instruction, conformément aux articles 28sexies et 61quater du Code d'instruction criminelle.
Article 508. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros] :
Ceux qui, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, l'auront frauduleusement celée ou livrée à des tiers;
Ceux qui, ayant découvert un trésor, se le seront approprié au préjudice des personnes auxquelles la loi en attribue une partie.
Article 508bis. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de deux cents à quinze cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se sera fait servir, dans un établissement à ce destiné, des boissons ou des aliments qu'il y aura consommés en tout ou en partie, se sera fait donner un logement dans un hôtel de voyageurs ou une auberge, ou aura pris en location une voiture de louage.
En cas de récidive, les peines pourront être doublées.
(Alinéa 3 abrogé)
Article 508ter. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de deux cents à mille cinq cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, celui qui, après avoir fait approvisionner un véhicule en carburant ou en lubrifiant, se sera soustrait frauduleusement au paiement immédiat.
En cas de récidive, les peines pourront être doublées.
Article 509. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois mille [euros], celui qui se sera frauduleusement procuré des fonds, valeurs ou décharges au moyen d'un effet tiré sur une personne qui n'existe pas ou qu'il savait ne pas être sa débitrice ou ne pas devoir l'être à l'échéance, et qui ne l'avait pas autorisé à tirer sur elle.
Toutefois, les poursuites ne pourront avoir lieu, ou cesseront, si l'effet a été payé, ou si les fonds ont été faits au moment où la fraude a été découverte, à moins que le tiré n'ait porté plainte.
Dans ce cas, le coupable sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois mois et à une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], ou à une de ces peines seulement.
Article 509bis. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-six à trois mille [euros] :
1° Celui qui sciemment émet sans provision suffisante et disponible, un chèque postal ou un virement postal;
2° Celui qui cède un de ces titres, sachant que la provision n'est pas suffisante et disponible;
3° Celui qui, ayant émis un de ces titres, retire sciemment, dans les six mois de leur émission, tout ou partie de leur provision;
4° Celui qui, ayant émis un de ces titres, en rend, dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire, tout ou partie de la provision indisponible.
Article 509ter. Est puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois mille [euros], ou d'une de ces peines seulement :
1° Celui qui, après avoir endossé une facture, en opère sciemment à son profit l'encaissement;
2° Celui qui, après avoir endossé l'original ou un duplicata d'une facture, se fait remettre sciemment des fonds ou attribuer un avantage quelconque, grâce à l'endossement d'un autre exemplaire original ou duplicata de la même facture;
3° Celui qui se fait remettre des fonds ou se fait attribuer un avantage quelconque en endossant sciemment une facture relative à une obligation légalement éteinte.
CHAPITRE IIIter/1. [¹ - DU TRAFIC D'ORGANES HUMAINS.]¹
(1)2019-05-22/19, art. 3, 141; En vigueur : 01-07-2019>
SECTION IIIBIS. - De la corruption privée.
Article 512. Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cent [euros] à mille [euros], ceux qui auront volontairement mis le feu aux propriétés mobilières d'autrui, autres que des navires, bateaux et aéronefs, et à la condition que l'acte ait été de nature à occasionner à autrui un préjudice sérieux.
Si les propriétés mobilières appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiées et si le feu a été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les peines seront un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros].
Article 514. Lorsque l'incendie emporte la peine d'emprisonnement, la tentative d'incendie sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros].
Article 515. Dans les cas prévus par les articles précédents, le coupable condamné à l'emprisonnement pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33 (...).
Article 516. Celui qui, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512, aura mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire, sera puni comme s'il avait directement mis ou tenté de mettre le feu à cette dernière chose.
Article 517. Lorsque le feu sera communiqué de l'objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée, si les deux choses étaient placées de manière que l'incendie à dû nécessairement se communiquer de l'une à l'autre.
Article 519. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui qui aura été causé soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs, à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages ou de tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées sans précaution suffisante.
Article 520. Seront punis des peines portées par les articles précédents et d'après les distinctions qui y sont établies, ceux qui auront détruit ou tenté de détruire, par l'effet d'une explosion, des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, voitures, wagons, aéronefs ou autres ouvrages d'art, constructions ou véhicules à moteur.
CHAPITRE IVbis. - DU HARCELEMENT. (inséré par
Article 522. La disposition de l'article 518 sera applicable au cas prévu par l'article précédent.
Article 523. Quiconque aura détruit une machine appartenant à autrui, destinée à produire, transformer ou distribuer l'énergie motrice ou à en consommer à des fins autres que purement domestiques, sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois ans et à une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros].
Il y a destruction dès que les effets de la machine sont empêches en tout ou en partie, soit que le fait porte sur les appareils moteurs, soit qu'il porte sur les appareils mis en mouvement.
Article 524. (Abrogé)
Article 525bis. 2007-05-10/35, art. 40; **En vigueur :** 09-06-2007> Dans les cas prévus par les articles 521 à 525, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit de peines correctionnelles, et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion, [² lorsqu'un des mobiles de l'auteur est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de l'allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur]².
[² Il en va de même lorsque l'un des mobiles de l'auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l'égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l'hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l'alinéa 1er.]²
(1)2009-12-30/01, art. 116, 074; En vigueur : 31-12-2009>
(2)2022-12-06/02, art. 31, 152; En vigueur : 31-12-2022>
SECTION IIIbis. - Fraude informatique.
Article 526. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé :
Des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales;
Des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation;
Des monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques, places dans les églises, temples ou autres édifices publics.
Article 527. Quiconque aura méchamment ou frauduleusement détruit d'une manière quelconque des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni comme s'il avait soustrait les mêmes pièces et d'après les distinctions établies au premier chapitre du présent titre.
CHAPITRE IV. - DES ATTENTATS A LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET A L'INVIOLABILITE DU DOMICILE, COMMIS PAR DES PARTICULIERS.
Article 528. Toute destruction, tout dégât de propriétés mobilières d'autrui exécuté à l'aide de violences ou de menaces, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], ou d'une de ces peines seulement.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)