8 JUIN 1867. - CODE PENAL. (NOTE : Voir la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, notamment l'article 3, 1996-07-10/42) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1990 et mise à jour au 18-02-2026)

Type Loi
Publication 1867-06-09
Dernière mise à jour 2026-02-26
État En vigueur
Source Justel
articles 1057
Historique des réformes JSON API

Article 155. Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, en ayant le pouvoir, auront négligé ou refusé de faire cesser une détention illégale portée à leur connaissance, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Article 156. Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, n'ayant pas le pouvoir de faire cesser une détention illégale, auront négligé ou refuse de constater celle qui aura été portée à leur connaissance, et de la dénoncer à l'autorité compétente, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

Article auto-244. Art.. Les directeurs, commandants, gardiens et concierges des (prisons), qui auront recu un prisonnier sans ordre ou mandat légal ou sans jugement;

Ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur du roi ou du juge;

Ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police;

Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

Article 158. Seront punis d'une amende de deux cents [euros] à deux mille [euros], et pourront être condamnés à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, tous juges, tous officiers du ministère public ou de la police judiciaire, tous autres officiers publics qui, sans les autorisations prescrites, auront provoqué, donne, signé soit un jugement contre un ministre, un sénateur ou un représentant, soit une ordonnance ou un mandat tendant à les poursuivre ou à les faire mettre en accusation, ou qui, sans les mêmes autorisations, auront donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter soit un ministre, soit un sénateur ou un représentant, sauf, quant à ces deux derniers, le cas de flagrant délit.

Article 159. Seront punis de la même peine les officiers du ministère public, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir une personne hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l'administration publique.

CHAPITRE I. - DES DELITS RELATIFS A L'EXERCICE DES DROITS POLITIQUES.

CHAPITRE I. - DES DELITS RELATIFS AU LIBRE EXERCICE DES CULTES.

Article 164. (Abrogé)

Article 165. (Abrogé)

Article 166. (Abrogé)

Article 167. (Abrogé)

Article 168. Seront punis comme les faussaires ou comme leurs complices, d'après les distinctions établies aux articles précédents, ceux qui, de concert avec eux, auront participé soit à l'émission ou à la tentative d'émission des dites monnaies contrefaites ou altérées, soit à leur introduction sur le territoire belge ou à la tentative de cette introduction.

Article 169. Quiconque, sans être coupable de la participation énoncée au précédent article, se sera procuré, avec connaissance, des pièces de monnaies contrefaites ou altérées et les aura mises en circulation, ou tenté de les mettre en circulation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois [¹ à cinq ans]¹.

[¹ Quiconque, dans le but de les mettre en circulation, aura importé, exporté, transporté, reçu ou se sera procuré des pièces de monnaies contrefaites ou altérées, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans.]¹

(La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois.)


(1)2017-10-18/09, art. 3, 125; En vigueur : 13-11-2017>

DISPOSITIONS PARTICULIERES.

TITRE III. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA FOI PUBLIQUE.

Article 176. Seront punis comme les faussaires ou comme leurs complices, d'après les distinctions établies aux articles précédents, ceux qui, de concert avec eux, auront participé soit à l'émission ou à la tentative d'émission de ces actions, obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction en Belgique, ou à la tentative de cette introduction.

Article 177. Quiconque, sans s'être rendu coupable de la participation énoncée au précédent article, se sera procuré, avec connaissance, ces actions, obligations, coupons, billets contrefaits ou falsifiés et les aura émis ou tenté de les émettre, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

[¹ Quiconque, dans le but de les mettre en circulation, aura importé, exporté, transporté, reçu ou se sera procuré des billets contrefaits ou falsifiés sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.]¹

(La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an.)


(1)2017-10-18/09, art. 2, 125; En vigueur : 13-11-2017>

Article 178bis. Quiconque aura émis un signe monétaire destiné à circuler dans le public comme moyen de paiement sans y avoir été habilité par l'autorité compétente, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 à 10 000 EUR, ou d'une de ces peines seulement. ".

Article 178ter. Quiconque aura, sciemment, utilisé un signe monétaire ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger comme support d'un message, publicitaire ou autre, ou qui, sciemment, en aura rendu l'usage comme moyen de paiement plus difficile en le détériorant, maculant, surchargeant ou en le rendant impropre de quelque manière que ce soit, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 1 000 EUR, ou d'une de ces peines seulement.

TITRE III. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA FOI PUBLIQUE.

Article 181. Seront punis de la même peine ceux qui auront sciemment exposé en vente des papiers ou des matières d'or ou d'argent marqués d'un timbre ou d'un poinçon contrefait ou falsifié.

Article 182. Si les marques apposées par le bureau de garantie ont été frauduleusement appliquées sur d'autres objets, ou si ces marques ou l'empreinte d'un timbre ont été contrefaites sans emploi d'un poinçon ou d'un timbre contrefait, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Article 183. Celui qui, s'étant procuré avec connaissance du papier marqué d'un timbre contrefait ou falsifié, en aura fait usage, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

Article 184. Sera puni de trois mois à trois ans d'emprisonnement et pourra être condamné à l'interdiction conformément à l'article 33 :

Celui qui aura contrefait des coupons pour le transport des personnes ou des choses, ou qui aura fait usage du coupon contrefait;

Celui qui aura contrefait le sceau, timbre ou marque soit d'une autorité quelconque, soit d'un établissement privé, de banque, d'industrie ou de commerce, soit d'un particulier, ou qui aura fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits.

La tentative de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Article 185. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ayant l'une des destinations exprimées aux articles 179 et 180, en aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque ou même d'un particulier.

La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an.

Article 187. (Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations indiquées aux articles 179 et 180 et appartenant à des pays étrangers, en aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de ces pays, d'une autorité quelconque ou même d'un particulier.)

La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

Article 188. Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et pourront être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33, ceux qui auront contrefait des timbres-poste ou autres timbres adhésifs nationaux ou étrangers, ou qui auront exposé en vente ou mis en circulation des timbres contrefaits.

La tentative de contrefaçon sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Article 189. Ceux qui, s'étant procuré des timbres-poste ou autres timbres adhésifs contrefaits, en auront fait usage, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois.

Article 190. Seront punis d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros] :

Ceux qui auront fait disparaître, soit d'un timbre-poste ou autre timbre adhésif, soit d'un coupon pour le transport des personnes ou des choses, la marque indiquant qu'ils ont déjà servi;

Ceux qui auront fait usage d'un timbre ou d'un coupon dont on a fait disparaître cette marque.

Article 191. Quiconque aura, soit apposé, soit fait apposer par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriques, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle de la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois.

La même peine sera prononcée contre tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque qui aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés.

DISPOSITION COMMUNE AUX TROIS CHAPITRES PRECEDENTS.

Article 192. Les personnes coupables des infractions mentionnées aux articles 160 à 168, 169, alinéa 2, 171 à 176, 177, alinéa 2, [¹ 178quinquies à 178septies, 178nonies,]¹ aux deux derniers alinéas de l'article 180, aux articles 185bis, 186, alinéas 2 à 4, 187bis, 497, alinéa 2, et à l'article 497bis, alinéa 1, seront exemptes de peines si, avant toute émission de monnaies contrefaites ou altérées [¹ ou d'autres instruments de paiement autres que des espèces contrefaits ou falsifiés,]¹ ou de papiers contrefaits ou falsifiés, et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs à l'autorité.


(1)2023-07-12/10, art. 10, 153; En vigueur : 18-09-2023>

Article 192bis. Les faits qualifiés d'infraction concernant l'euro, décrits aux chapitres Ier, II et III du présent titre, sont punis des peines prévues aux mêmes dispositions lorsqu'ils sont commis à l'égard des pièces de monnaie ou des billets de banque belges ou d'un Etat membre de l'Union européenne n'ayant plus cours légal ou dont l'émission n'est plus autorisée suite à l'introduction ou l'adoption de l'euro fiduciaire.

Article 192ter. § 1er. Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement de plus de cinq ans, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne pour des faits visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à 178, [¹ 178quinquies à 178nonies,]¹ 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans, si ce fait est une crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans. Si ce fait est une crime emportant la réclusion de dix ans à quinze ans, il pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans. Il sera condamné à la réclusion de dix-sept ans au moins, si ce fait est une crime emportant la réclusion de quinze ans à vingt ans.

§ 2. Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement de plus de cinq ans, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne pour des faits visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à 178, [¹ 178quinquies à 178nonies,]¹ 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit

§ 3. Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an au moins, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne pour des faits visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à 178, [¹ 178quinquies à 178nonies,]¹ 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit.


(1)2023-07-12/10, art. 11, 153; En vigueur : 18-09-2023>

CHAPITRE III. - DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES SCEAUX, TIMBRES, POINCONS, MARQUES, ETC.

CHAPITRE IIter. [¹ - DE LA CONTREFAÇON OU FALSIFICATION DES INSTRUMENTS DE PAIEMENT AUTRES QUE LES ESPÈCES.]¹


(1)2023-07-12/10, art. 3, 153; En vigueur : 18-09-2023>

Article 197. Dans tous les cas exprimés dans la présente section, celui qui aura fait usage de l'acte faux ou de la pièce fausse sera puni comme s'il était l'auteur du faux.

CHAPITRE IIter. [¹ - DE LA CONTREFAÇON OU FALSIFICATION DES INSTRUMENTS DE PAIEMENT AUTRES QUE LES ESPÈCES.]¹


(1)2023-07-12/10, art. 3, 153; En vigueur : 18-09-2023>

Article 199bis. Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 26 [euros] à 500 [euros], ou d'une de ces peines seulement :

1° quiconque, dans un but frauduleux, utilise, cède à un tiers ou accepte d'un tiers, un passeport, un titre de voyage, une carte d'identité ou un document en tenant lieu, ainsi que les formulaires qui servent à leur délivrance, ou qui ne respecte pas les interdictions et restrictions qui y sont imposées;

2° quiconque n'obtempère pas, dans le délai fixé, à une décision de retrait d'un passeport ou document en tenant lieu, émanant de l'autorité compétente.

Article 200. Sera puni d'un mois à deux ans d'emprisonnement, quiconque aura fabriqué, contrefait ou falsifié une feuille de route ou aura fait usage d'une feuille de route fabriquée, contrefaite ou falsifiée.

Article 201. Toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé ou en prenant une fausse qualité, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.

Article 203. Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an, toute personne qui, pour se rédimer ou affranchir un autre d'un service dû légalement, ou de toute autre obligation imposée par la loi, aura fabriqué un certificat de maladie ou d'infirmité, soit sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, soit sous un nom quelconque en y ajoutant faussement une de ces qualités.

Article 204. Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, aura certifié faussement des maladies ou des infirmités propres à dispenser d'un service dû légalement ou de toute autre obligation imposée par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.

S'il a été mû par dons ou promesses, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans; il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Article 205. Quiconque aura fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat attestant la bonne conduite, l'indigence ou toute autre circonstance propre à appeler la bienveillance de l'autorité publique ou des particuliers sur la personne y désignée, ou à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Si le certificat a été fabriqué sous le nom d'un particulier, le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

Article 206. Ceux qui auront fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, des certificats de toute nature pouvant compromettre des intérêts publics ou privés, seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Si le certificat a été fabriqué sous le nom d'un particulier, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an.

Article 207. Celui qui aura falsifié un certificat, et celui qui se sera servi d'un certificat falsifie, faux ou fabriqué dans les circonstances énumérées aux articles 203, 204, 205 et 206, seront punis des peines portées par ces articles et selon les distinctions qu'ils établissent.

Article 209. Ceux qui auront concouru comme témoins à faire délivrer un faux certificat par une autorité publique seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.

S'ils se sont laissé corrompre par dons ou promesses, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et ils pourront être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Article 210. Celui qui, chargé par la loi ou en vertu de celle-ci de tenir un registre ou des fiches concernant le logement de voyageurs, aura sciemment inscrit ces personnes sous des noms faux ou qui aura falsifie ce registre ou ces fiches de toute autre manière, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois.

SECTION I. - DES FAUX EN ECRITURES AUTHENTIQUES ET PUBLIQUES, EN ECRITURES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET EN ECRITURES PRIVEES.

Article 210bis. § 1er. Celui qui commet un faux, en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible des données dans un système informatique, et par là modifie la portée juridique de telles données, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement .

§ 2. Celui qui fait usage des données ainsi obtenues, tout en sachant que celles-ci sont fausses, est puni comme s'il était l'auteur du faux.

§ 3. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er et est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinquante mille [euros] ou d'une de ces peines seulement.

§ 4. Les peines prévues par les §§ 1er à 3 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions prévues aux articles 259bis, 314bis, 504quater ou au titre IXbis.

SECTION II. - DES FAUX COMMIS DANS LES PASSEPORTS, PORTS D'ARMES, LIVRETS, FEUILLES DE ROUTE ET CERTIFICATS.

Article 211. Les fonctionnaires, employés et préposés d'un service télégraphique, qui auront commis un faux dans l'exercice de leurs fonctions, en fabriquant ou en falsifiant des dépêches télégraphiques, seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Article 212. Celui qui aura fait usage de la dépêche fausse sera puni comme s'il était l'auteur du faux.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE PRECEDENTS CHAPITRES.

Article 213. L'application des peines portées contre ceux qui auront fait usage des monnaies, effets, coupons, billets, [¹ instruments de paiement autres que les espèces,]¹ sceaux, timbres, poinçons, marques, dépêches télégraphiques et écrits contrefaits, fabriqués ou falsifiés, n'aura lieu qu'autant que ces personnes auront fait usage de la chose fausse, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.


(1)2023-07-12/10, art. 13, 153; En vigueur : 18-09-2023>

Article 214. Dans les cas prévus [¹ aux chapitres Ier à IV du présent titre]¹ et pour lesquels aucune amende n'est spécialement portée, il sera prononcé une amende de vingt-six [euros] à deux mille [euros].


(1)2014-05-05/09, art. 14, 106; En vigueur : 18-07-2014>

CHAPITRE IV. - DES FAUX COMMIS EN ECRITURES, EN INFORMATIQUE ET DANS LES DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

Article 217. Les peines portées par les deux articles précédents seront réduites d'un degré, conformément à l'article 80, lorsque des personnes appelées en justice pour donner de simples renseignements se sont rendues coupables de fausses déclarations, soit contre l'accusé, soit en sa faveur.

Article 218. Le coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Article 219. Le coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.

Article 220. Le faux témoignage en matière civile sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans.

Article 221. L'interprète et l'expert coupables de fausses déclarations, soit en matière criminelle contre l'accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le prévenu ou en sa faveur, soit en matière civile, seront punis comme faux témoins, conformément aux articles 215, 216, 218, 219 et 220.

L'expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment sera puni conformément à l'article 217.

Article 221bis. Celui qui, étant chargé de procéder à l'enregistrement littéral d'une enquête en matière civile, aura sciemment omis une question, déclaration, interpellation ou réponse, modifie sciemment sa teneur par adjonction, suppression ou altération de mots ou de phrases, dénaturé, soustrait ou fait disparaître, en tout ou en partie les notes ou appareils ayant servi à recueillir les paroles enregistrées, fait usage de ces notes ou appareils, reproduit ou divulgué leur contenu à des fins étrangères à l'enquête, ou retranscrit sciemment de manière inexacte les paroles enregistrées, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], ou d'une de ces peines seulement.

Il sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros] s'il a négligé de prendre les précautions utiles en vue d'éviter soit la disparition ou la dénaturation des notes ou appareils ayant servi à recueillir les paroles enregistrées, soit l'usage de ces notes ou appareils, la reproduction ou la divulgation de leur contenu à des fins étrangères à l'enquête.

Article 222. Dans le cas prévus par les articles 217, 218, 219, 220, 221 et 221bis, alinéa 1er, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Article 223. Le coupable de subornation de témoins, d'experts, d'interprètes ou de personnes visées à l'article 221bis sera passible des mêmes peines que le faux témoin, selon les distinctions établies par les articles 215 à 222.

Article 223bis. Quiconque, hors le cas visé à l'article 221bis, aura dénaturé, soustrait ou fait disparaître, en tout ou en partie, les notes ou appareils ayant servi à recueillir les paroles enregistrées au cours d'une enquête en matière civile, ou fait usage de ces notes ou appareils, reproduit ou divulgué leur contenu à des fins étrangères à l'enquête, sera puni des peines prévues aux articles 220 et 222.

Article 224. (Le coupable de faux témoignage, de fausses déclarations ou d'un des faits visés aux articles 221bis et 223bis, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera condamné de plus, à une amende de cinquante [euros] à trois mille [euros].)

La même peine sera appliquée au suborneur, sans préjudice des autres peines.

Article 225. Les dispositions précédentes relatives aux fausses déclarations ne sont pas applicables aux enfants âgés de moins de seize ans, ni aux personnes qui sont entendues sans prestation de serment, à raison de la parenté ou de l'alliance qui les unit aux accusés ou aux prévenus, lorsque ces déclarations ont été faites en faveur des accusés ou prévenus.

Article 226. Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et d'une amende de vingt-six [euros] à dix mille [euros]; il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.

(Est puni des mêmes peines celui qui a fait un faux serment lors d'une opposition de scellés ou d'un inventaire.)

Section III. - Des faux commis dans les dépêches télégraphiques.

Article 227. Quiconque se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Article 227bis. § 1. Sera puni d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros], quiconque, sans droit, se sera publiquement attribué le titre ou le grade appartenant, comme titulaire ou suppléant, à des personnes participant à l'exercice d'un pouvoir public ou exerçant une fonction publique, civile ou militaire.)

§ 2. Seront punis d'une amende de cent à cinq cents [euros], les officiers de réserve, les officiers pensionnés, les officiers et officiers de réserve titulaires d'un grade honoraire, qui auront porté publiquement le titre d'officier où celui de leur grade sans le faire suivre, suivant le cas, de la mention " réserve ", " pensionné ", " honoraire ", " de réserve, honoraire ".

Article 227ter. Quiconque se sera publiquement attribué, soit le titre d'avocat, sans être inscrit au tableau de l'Ordre ou sur une liste de stagiaires, soit le titre d'avocat honoraire, sans être nanti de l'autorisation visée à l'article 436 du Code judiciaire, sera puni d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros] .

Article 228. Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme, une décoration, un ruban ou autres insignes d'un ordre qui ne lui appartient pas, sera punie d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros] .

Article 229. Le Belge qui aura publiquement porté la décoration, le ruban ou autres insignes d'un ordre étranger avant d'en avoir obtenu l'autorisation du Roi, sera puni d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] .

Article 230. Sera puni d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros], quiconque se sera publiquement attribué des titres de noblesse qui ne lui appartiennent pas.

Article 231. Quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d'une amende de vingt-cinq [euros] à trois cents [euros], ou d'une de ces peines seulement.

Article 232. Tout fonctionnaire, tout officier public qui, dans ses actes, attribuera aux personnes y dénommées des noms ou des titres de noblesse qui ne leur appartient pas, sera puni, en cas de connivence, d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros] .

Section III. - Des faux commis dans les dépêches télégraphiques.

TITRE IV. - (DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC, COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE OU PAR DES MINISTRES DES CULTES DANS L'EXERCICE DE LEUR MINISTERE.)

Article 233. Lorsque des mesures contraires aux lois ou à des arrêtés royaux auront été concertées, soit dans une réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, les coupables seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois.

Article 234. Si, par l'un des moyens exprimés à l'article précédent, il a été concerté des mesures contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté royal, la peine sera un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Les coupables pourront, en outre, être condamnés à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de [¹ l'article 31, alinéa 1er]¹.

Si le concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui l'auront provoqué seront punis de la détention de dix ans à quinze ans; les autres, de la détention de cinq ans à dix ans.


(1)2009-04-14/01, art. 11, 073; En vigueur : 15-04-2009>

Article 236. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent [euros] à cinq cents [euros], les fonctionnaires qui, par suite de concert, auront donné leurs démissions dans le but d'empêcher ou de suspendre, soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service légal.

Ils pourront être condamnés, en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.

CHAPITRE V. - DU FAUX TEMOIGNAGE ET DU FAUX SERMENT.

Article 237. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], et pourront être condamnés à l'interdiction, pendant cinq ans à dix ans, des droits mentionnés aux trois premiers numéros de [¹ l'article 31, alinéa 1er]¹ :

(Les membres et membres assesseurs des cours et tribunaux, les officiers de la police judiciaire) qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si ces lois seront exécutées;

(Les membres et membres assesseurs des cours et tribunaux, les officiers de la police judiciaire), qui auront excédé leur pouvoir en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration.


(1)2009-04-14/01, art. 12, 073; En vigueur : 15-04-2009>

Article 238. (Les juges et les assesseurs sociaux ou consulaires) qui, lorsque l'autorité administrative est en cause devant eux, auront néanmoins procédé au jugement de l'affaire, malgré le conflit légalement soulevé par cette autorité et avant la décision de la cour de cassation, seront punis chacun d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros].

Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour le dit jugement seront punis de la même peine.

Article 239. Les gouverneurs, commissaires d'arrondissement, bourgmestres et membres des corps administratifs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au paragraphe 2 de l'article 237, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés tendant à intimer des ordres ou défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] .

Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, pendant cinq ans à dix ans, des droits mentionnés aux trois premiers numéros de [¹ l'article 31, alinéa 1er]¹.


(1)2009-04-14/01, art. 13, 073; En vigueur : 15-04-2009>

CHAPITRE III. - (DU DETOURNEMENT, DE LA CONCUSSION ET DE LA PRISE D'INTERET COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE).

(. ..).

TITRE IV. - (DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC, COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE OU PAR DES MINISTRES DES CULTES DANS L'EXERCICE DE LEUR MINISTERE.)

CHAPITRE II. - DE L'EMPIETEMENT DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES.

Article 254. Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, de quelque état ou grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté royal, ou contre la perception d'un impôt légalement établi, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité.

Le coupable pourra être condamné, en outre, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de [¹ l'article 31, alinéa 1er]¹.


(1)2009-04-14/01, art. 14, 073; En vigueur : 15-04-2009>

Article 255. Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi d'effet, le coupable sera condamné à la détention de cinq ans à dix ans.

Article 257. Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un administrateur, agent ou préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou des jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le minimum de la peine portée contre ces faits sera élevé conformément à l'article 266.

Article 258. Tout juge, tout administrateur ou membre d'un corps administratif, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, sera puni d'une amende de deux cents [euros] à cinq cents [euros], et pourra être condamné à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.

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