8 JUIN 1867. - CODE PENAL. (NOTE : Voir la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, notamment l'article 3, 1996-07-10/42) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1990 et mise à jour au 18-02-2026)
CHAPITRE IIbis. - PROTECTION DES SIGNES MONETAIRES AYANT COURS LEGAL.
DISPOSITION COMMUNE AUX TROIS CHAPITRES PRECEDENTS.
CHAPITRE IV. - DES FAUX COMMIS EN ECRITURES, EN INFORMATIQUE ET DANS LES DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
SECTION II. - DES FAUX COMMIS DANS LES PASSEPORTS, PORTS D'ARMES, LIVRETS, FEUILLES DE ROUTE ET CERTIFICATS.
SECTION II. - DES FAUX COMMIS DANS LES PASSEPORTS, PORTS D'ARMES, LIVRETS, FEUILLES DE ROUTE ET CERTIFICATS.
SECTION III. - DES FAUX COMMIS DANS LES DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE PRECEDENTS CHAPITRES.
CHAPITRE IV. - DES FAUX COMMIS EN ECRITURES, EN INFORMATIQUE ET DANS LES DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
CHAPITRE V. - DU FAUX TEMOIGNAGE ET DU FAUX SERMENT.
Section III. - Des faux commis dans les dépêches télégraphiques.
CHAPITRE III. - (DU DETOURNEMENT, DE LA CONCUSSION ET DE LA PRISE D'INTERET COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE).
(. ..).
CHAPITRE I. - DE LA COALITION DES FONCTIONNAIRES.
CHAPITRE I. - DE LA COALITION DES FONCTIONNAIRES.
DISPOSITION COMMUNE AUX CHAPITRES PRECEDENTS.
CHAPITRE II. - DE L'EMPIETEMENT DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES.
CHAPITRE VI. - DE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PUBLIQUE ILLEGALEMENT ANTICIPE OU PROLONGE.
DISPOSITION PARTICULIERE.
CHAPITRE IV. - (DE LA CORRUPTION DE PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE).
CHAPITRE Vbis. - [¹ DE L'INTERCEPTION, DE LA PRISE DE CONNAISSANCE ET DE L'ENREGISTREMENT DE COMMUNICATIONS NON ACCESSIBLES AU PUBLIC ET DE DONNEES D'UN SYSTEME INFORMATIQUE]¹
(1)2016-12-25/37, art. 29, 122; En vigueur : 27-01-2017>
CHAPITRE VII. - DE QUELQUES DELITS RELATIFS A LA TENUE DES ACTES DE L'ETAT CIVIL.
CHAPITRE VI. - DE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PUBLIQUE ILLEGALEMENT ANTICIPE OU PROLONGE.
CHAPITRE III. - DU BRIS DE SCELLES.
CHAPITRE III. - DU BRIS DE SCELLES.
CHAPITRE II. [¹ Des outrages, du meurtre, des violences, de la torture et du traitement inhumain envers les ministres, les membres des chambres législatives, les dépositaires de l'autorité ou de la force publique.]¹
(1)2024-01-18/06, art. 20, 157; En vigueur : 05-02-2024>
CHAPITRE VI. - DE LA PUBLICATION OU DE LA DISTRIBUTION D'ECRITS SANS INDICATION DU NOM ET DU DOMICILE DE L'AUTEUR OU DE L'IMPRIMEUR.
CHAPITRE IX. - DE QUELQUES AUTRES INFRACTIONS A L'ORDRE PUBLIC.
CHAPITRE IV. - DES ENTRAVES APPORTEES A L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
CHAPITRE IX. - DE QUELQUES AUTRES INFRACTIONS A L'ORDRE PUBLIC.
CHAPITRE VI. - DE LA PUBLICATION OU DE LA DISTRIBUTION D'ECRITS SANS INDICATION DU NOM ET DU DOMICILE DE L'AUTEUR OU DE L'IMPRIMEUR.
SECTION III. - DES INFRACTIONS RELATIVES AUX EPIZOOTIES.
CHAPITRE I. - (DE L'ASSOCIATION FORMEE DANS LE BUT D'ATTENTER AUX PERSONNES OU AUX PROPRIETES et de l'ORGANISATION CRIMINELLE).
Section III. - Des infractions relatives aux épizooties.
CHAPITRE II. - (DES MENACES D'ATTENTAT CONTRE LES PERSONNES OU CONTRE LES PROPRIETES, ET DES FAUSSES INFORMATIONS RELATIVES A DES ATTENTATS GRAVES).
TITRE VII. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'ORDRE DES FAMILLES ET CONTRE LA MORALITE PUBLIQUE.
CHAPITRE IV. - DE LA RUPTURE DE BAN ET DE QUELQUES RECELEMENTS.
CHAPITRE V. - DES DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE COMMIS PAR DES VAGABONDS OU DES MENDIANTS.
CHAPITRE V. - DES DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE COMMIS PAR DES VAGABONDS OU DES MENDIANTS.
CHAPITRE I. - DE L'AVORTEMENT.
CHAPITRE IV. - (abrogé)
CHAPITRE VII. - DES OUTRAGES PUBLICS AUX BONNES MOEURS.
CHAPITRE VI. - (DE LA CORRUPTION DE LA JEUNESSE ET DE LA PROSTITUTION).
CHAPITRE IX. - DE L'ABANDON DE FAMILLE.
CHAPITRE IX. - DE L'ABANDON DE FAMILLE.
Section I. - Du meurtre et de ses diverses espèces.
DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.
Sous-section 2. [¹ - Des infractions de base.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 7, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Sous-section 3. [¹ - Des infractions aggravées.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 13, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Sous-section 2. [¹ - Des infractions de base.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 7, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Section 2. [¹ - De l'exploitation sexuelle de mineurs.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 27, 148; En vigueur : 01-06-2022>
CHAPITRE IIIquater. - De l'abus de la vulnérabilité d'autrui en vendant, louant ou mettant à disposition des biens en vue de réaliser un profit anormal
(1)2011-11-26/19, art. 32, 084; En vigueur : 02-02-2012>
DISPOSITION PARTICULIERE.
Sous-section 3. [¹ - Des images d'abus sexuels de mineurs.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 49, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Section 4. [¹ - Dispositions communes.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 65, 148; En vigueur : 01-06-2022>
TITRE IX. - CRIMES ET DELITS CONTRE LES PROPRIETES.
CHAPITRE II. - DE L'HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES INVOLONTAIRES.
DISPOSITION PARTICULIERE.
SECTION II. - DES VOLS COMMIS A L'AIDE DE VIOLENCES OU MENACES ET DES EXTORSIONS.
Section VIII. - [¹ Du leurre de mineurs par le biais des technologies de l'information et de la communication à des fins criminelles ou délictuelles.]¹
(1)2016-02-05/11, art. 26, 114; En vigueur : 29-02-2016>
Section VIII. - [¹ Du leurre de mineurs par le biais des technologies de l'information et de la communication à des fins criminelles ou délictuelles.]¹
(1)2016-02-05/11, art. 26, 114; En vigueur : 29-02-2016>
Section VI. - De l'utilisation de mineurs [¹ et de personnes vulnérables]¹ à des fins criminelles ou délictuelles.
(1)2011-11-26/19, art. 28, 084; En vigueur : 02-02-2012>
CHAPITRE IIIquater. - DE L'ABUS DE LA VULNERABILITE D'AUTRUI EN VENDANT, LOUANT OU METTANT A DISPOSITION DES BIENS EN VUE DE REALISER UN PROFIT ANORMAL
(1)2011-11-26/19, art. 32, 084; En vigueur : 02-02-2012>
CHAPITRE IIIquater. - DE L'ABUS DE LA VULNERABILITE D'AUTRUI EN VENDANT, LOUANT OU METTANT A DISPOSITION DES BIENS EN VUE DE REALISER UN PROFIT ANORMAL
(1)2011-11-26/19, art. 32, 084; En vigueur : 02-02-2012>
CHAPITRE IV. - DES ATTENTATS A LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET A L'INVIOLABILITE DU DOMICILE, COMMIS PAR DES PARTICULIERS.
SECTION IIIbis. - Fraude informatique.
CHAPITRE IVquater. [¹ - DES PRATIQUES DE CONVERSION]¹
(1)2023-07-31/15, art. 2, 154; En vigueur : 28-10-2023>
SECTION II. - DE LA DESTRUCTION DES CONSTRUCTIONS, DES MACHINES A VAPEUR ET DES APPAREILS TELEGRAPHIQUES.
Section IIbis. - Des vols et extorsions en matières nucléaires.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)
Article 382quater.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
CHAPITRE IV. - (abrogé)
CHAPITRE X. - Des crimes et délits en matière d'adoption.
CHAPITRE VIII. - (DE LA BIGAMIE.)
SECTION IV. - DE L'HOMICIDE, DES BLESSURES ET DES COUPS JUSTIFIES.
DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.
Section IV. - De l'homicide, des blessures et des coups justifiés.
Sous-section 2. [¹ - Des infractions de base.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 7, 148; En vigueur : 01-06-2022>
CHAPITRE I/1. [¹ - Des infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle, au droit à l'autodétermination sexuelle et aux bonnes moeurs.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 2, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Sous-section 1ère [¹ - De l'approche d'un mineur à des fins sexuelles.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 28, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Sous-section 2. [¹ - De l'exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 30, 148; En vigueur : 01-06-2022>
DISPOSITION PARTICULIERE.
Section 4. [¹ - Dispositions communes.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 65, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Section 3. [¹ - De l'outrage public aux bonnes moeurs.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 59, 148; En vigueur : 01-06-2022>
CHAPITRE II. - DE L'HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES INVOLONTAIRES.
Section II. - Des privations d'aliments ou de soins infligées à des mineurs ou [¹ des personnes vulnérables]¹ .
(1)2011-11-26/19, art. 20, 084; En vigueur : 02-02-2012>
DISPOSITION PARTICULIERE.
CHAPITRE III. - (DES ATTEINTES AUX MINEURS, [AUX PERSONNES VULNERABLES] ET A LA FAMILLE.)
(1)2011-11-26/19, art. 17, 084; En vigueur : 02-02-2012>
Section IV. - De l'enlèvement et du recel de mineurs [¹ et de personnes vulnérables]¹.
(1)2011-11-26/19, art. 24, 084; En vigueur : 02-02-2012>
CHAPITRE IIIquater. - DE L'ABUS DE LA VULNERABILITE D'AUTRUI EN VENDANT, LOUANT OU METTANT A DISPOSITION DES BIENS EN VUE DE REALISER UN PROFIT ANORMAL
(1)2011-11-26/19, art. 32, 084; En vigueur : 02-02-2012>
SECTION III. - DE L'ESCROQUERIE ET DE LA TROMPERIE.
SECTION I. - DE L'INCENDIE.
CHAPITRE IVbis. - DU HARCELEMENT. (inséré par
Section IIIbis. - Fraude informatique.
CHAPITRE VI. - DE QUELQUES AUTRES DELITS CONTRE LES PERSONNES.
SECTION IV. - DE LA DESTRUCTION OU DETERIORATION DE DENREES, MARCHANDISES OU AUTRES PROPRIETES MOBILIERES.
Section III. - De la signification de certains termes employés dans le présent code.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)
Article 488ter. [¹ Est puni de la réclusion de dix à quinze ans, quiconque, intentionnellement et sans y être habilité par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, détient, fabrique, utilise de quelque manière que ce soit des matières radioactives autres que nucléaires ou des engins radioactifs ou commet un acte dirigé contre des matières radioactives autres que nucléaires ou des engins radioactifs, si, par ces actes :
1° il provoque intentionnellement ou sait qu'il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement; ou
2° il contraint intentionnellement une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir.]¹
(1)2013-05-23/09, art. 6, 093; En vigueur : 16-06-2013>
Article 488quater. [¹ Est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque exige, intentionnellement et sans y être habilité par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, la remise de matières ou engins radioactifs ou d'installations nucléaires en recourant à la menace, dans des circonstances qui la rendent crédible, ou à l'emploi de la force.]¹
(1)2013-05-23/09, art. 7, 093; En vigueur : 16-06-2013>
Article 488quinquies. [¹ Est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent euros à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement, toute personne extérieure à une installation où des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi le permet, pénètre ou tente de pénétrer dans les parties d'une telle installation pour lesquelles l'accès est limité aux personnes visées à l'article 8bis, §§ 1er à 4, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, soit sans y avoir été autorisée par l'exploitant ou son préposé, soit en recourant à des manoeuvres frauduleuses de nature à abuser l'exploitant ou son préposé sur sa légitimité à pénétrer dans ces parties de l'installation.]¹
(1)2013-05-23/09, art. 8, 093; En vigueur : 16-06-2013>
SECTION I. - DES VOLS COMMIS SANS VIOLENCES NI MENACES.
CHAPITRE IIIter. - DE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS
CHAPITRE IIIquater. - DE L'ABUS DE LA VULNERABILITE D'AUTRUI EN VENDANT, LOUANT OU METTANT A DISPOSITION DES BIENS EN VUE DE REALISER UN PROFIT ANORMAL
(1)2011-11-26/19, art. 32, 084; En vigueur : 02-02-2012>
SECTION III. - DE L'ESCROQUERIE ET DE LA TROMPERIE.
CHAPITRE IVquater. [¹ - DES PRATIQUES DE CONVERSION]¹
(1)2023-07-31/15, art. 2, 154; En vigueur : 28-10-2023>
Section IIbis. - Des vols et extorsions en matières nucléaires.
Section IIbis. - Des vols et extorsions en matières nucléaires.
CHAPITRE Ibis. - [¹ DE LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIERES NUCLEAIRES ET DES AUTRES MATIERES RADIOACTIVES]¹
(1)2013-05-23/09, art. 4, 093; En vigueur : 16-06-2013>
CHAPITRE II. - DES FRAUDES.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)
Article 391septies. [¹ Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint quelqu'un à contracter une cohabitation légale sera punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.
La tentative est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.]¹
[² Lors du choix de la peine ou de la mesure et de l& sévérité de celle-ci, le juge doit prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.]²
(1)2013-06-02/08, art. 15, 098; En vigueur : 03-10-2013>
(2)2024-01-18/06, art. 27, 157; En vigueur : 05-02-2024>
Article 391octies. [¹ § 1er. Le juge qui prononce une condamnation sur la base des articles 391sexies ou 391septies ou qui constate la culpabilité pour une infraction à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage ou de la cohabitation légale, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause.
§ 2. Un jugement n'est opposable aux époux ou aux cohabitants légaux que s'ils ont été parties ou appelés à la cause.
Le ministère public peut appeler en intervention forcée l'époux ou les époux ou le cohabitant légal ou les cohabitants légaux qui ne sont pas parties à la cause.
L'intervention leur confère la qualité de partie à la cause. Ces parties peuvent exercer les voies de recours.
L'intervention est formée dès le début de l'instance de sorte que les parties puissent faire valoir leurs droits sur l'annulation du mariage ou de la cohabitation légale.
§ 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'un mariage ou d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.
§ 4. [² Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention de la date à laquelle la décision a acquis force de chose jugée.
[³ Si l'acte de mariage a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant le 31 mars 2019, le greffier demande à l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte d'enregistrer l'acte dans la BAEC. Si l'acte de mariage a été établi à l'étranger, il demande à la partie demanderesse de faire établir un acte de mariage sur la base de l'acte étranger, par analogie avec la section 15 du livre Ier, titre II, chapitre 2, de l'ancien Code civil, par l'officier de l'état civil compétent.]³
La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage.
[³ L'annulation est notifiée immédiatement via la BAEC à l'Office des étrangers avec mention de la date à laquelle la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.]³
Le greffier en informe immédiatement les parties.]²
§ 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil mentionne sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.]¹
(1)2013-06-02/08, art. 16, 098; En vigueur : 03-10-2013>
(2)2018-06-18/03, art. 103, 130; En vigueur : 31-03-2019>
(3)2023-09-13/08, art. 75, 155; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE VII. - DES OUTRAGES PUBLICS AUX BONNES MOEURS.
CHAPITRE VI. - (DE LA CORRUPTION DE LA JEUNESSE ET DE LA PROSTITUTION).
CHAPITRE VIII. - (DE LA BIGAMIE.)
CHAPITRE XI. - DU MARIAGE FORCE [¹ ET DE LA COHABITATION LEGALE FORCEE]¹. 2007-04-25/76 , art. 2; **En vigueur :** 25-06-2007>
(1)2013-06-02/08, art. 13, 098; En vigueur : 03-10-2013>
CHAPITRE I. - (DE L'HOMICIDE ET DE LESIONS CORPORELLES VOLONTAIRES DE LA TORTURE, DU TRAITEMENT INHUMAIN ET DU TRAITEMENT DEGRADANT.)
DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.
Section 1re. [¹ - De l'atteinte à l'intégrité sexuelle, du voyeurisme, de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel et du viol.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 3, 148; En vigueur : 01-06-2022>
DISPOSITION PARTICULIERE.
CHAPITRE IIIquater. - De l'abus de la vulnérabilité d'autrui en vendant, louant ou mettant à disposition des biens en vue de réaliser un profit anormal
(1)2011-11-26/19, art. 32, 084; En vigueur : 02-02-2012>
Sous-section 4. [¹ - Disposition générale.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 57, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Sous-section 3. [¹ - Des images d'abus sexuels de mineurs.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 49, 148; En vigueur : 01-06-2022>
CHAPITRE IVbis. - DU HARCELEMENT. (inséré par
DISPOSITION PARTICULIERE.
Section VIII. - [¹ Du leurre de mineurs par le biais des technologies de l'information et de la communication à des fins criminelles ou délictuelles.]¹
(1)2016-02-05/11, art. 26, 114; En vigueur : 29-02-2016>
CHAPITRE IV. - DES ATTENTATS A LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET A L'INVIOLABILITE DU DOMICILE, COMMIS PAR DES PARTICULIERS.
CHAPITRE IIIquater. - DE L'ABUS DE LA VULNERABILITE D'AUTRUI EN VENDANT, LOUANT OU METTANT A DISPOSITION DES BIENS EN VUE DE REALISER UN PROFIT ANORMAL
(1)2011-11-26/19, art. 32, 084; En vigueur : 02-02-2012>
CHAPITRE IV. - DES ATTENTATS A LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET A L'INVIOLABILITE DU DOMICILE, COMMIS PAR DES PARTICULIERS.
CHAPITRE I. - DES VOLS ET DES EXTORSIONS.
Section IIbis. - Des vols et extorsions en matières nucléaires.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)
CHAPITRE IV. - (abrogé)
CHAPITRE IV. - (abrogé)
CHAPITRE VI. - (DE LA CORRUPTION DE LA JEUNESSE ET DE LA PROSTITUTION).
CHAPITRE VIII. - (DE LA BIGAMIE.)
CHAPITRE IX. - DE L'ABANDON DE FAMILLE.
Section V. - De la torture, du traitement inhumain et du traitement dégradant
SECTION III. - DE L'HOMICIDE, DES BLESSURES ET DES COUPS EXCUSABLES.
DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.
Section III. - De l'homicide, des blessures et des coups excusables.
Sous-section 1ère [¹ - Du consentement en matière de droit à l'autodétermination sexuelle.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 4, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Section VI. - De l'utilisation de mineurs [¹ et de personnes vulnérables]¹ à des fins criminelles ou délictuelles.
(1)2011-11-26/19, art. 28, 084; En vigueur : 02-02-2012>
Sous-section 4. [¹ - Disposition générale.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 25, 148; En vigueur : 01-06-2022>
DISPOSITION PARTICULIERE.
CHAPITRE VI. - DE QUELQUES AUTRES DELITS CONTRE LES PERSONNES.
CHAPITRE II. - DE L'HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES INVOLONTAIRES.
CHAPITRE III. - (DES ATTEINTES AUX MINEURS, [AUX PERSONNES VULNERABLES] ET A LA FAMILLE.)
(1)2011-11-26/19, art. 17, 084; En vigueur : 02-02-2012>
DISPOSITION PARTICULIERE.
CHAPITRE II. - DES FRAUDES.
SECTION II. - DES ABUS DE CONFIANCE.
CHAPITRE V. - DES ATTEINTES PORTES A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION DES PERSONNES.
CHAPITRE VI. - DE QUELQUES AUTRES DELITS CONTRE LES PERSONNES.
SECTION IV. - DE LA DESTRUCTION OU DETERIORATION DE DENREES, MARCHANDISES OU AUTRES PROPRIETES MOBILIERES.
SECTION III. - DE LA DESTRUCTION OU DEGRADATION DES TOMBEAUX, MONUMENTS, OBJETS D'ART, TITRES, DOCUMENTS OU AUTRES PAPIERS.
Section IV. - De la destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières.
CHAPITRE Ibis. - [¹ DE LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIERES NUCLEAIRES ET DES AUTRES MATIERES RADIOACTIVES]¹
(1)2013-05-23/09, art. 4, 093; En vigueur : 16-06-2013>
Section III. - De la signification de certains termes employés dans le présent code.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)
Article 377ter.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 377quater.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
CHAPITRE IV. - (abrogé)
CHAPITRE V. [¹ - DU VOYEURISME, DE LA DIFFUSION NON CONSENSUELLE D'IMAGES ET D'ENREGISTREMENTS A CARACTERE SEXUEL, DE L'ATTENTAT A LA PUDEUR ET DU VIOL]¹
(1)2020-05-04/16, art. 4, 142; En vigueur : 01-07-2020>
CHAPITRE IX. - DE L'ABANDON DE FAMILLE.
DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.
SECTION IV. - DE L'HOMICIDE, DES BLESSURES ET DES COUPS JUSTIFIES.
Section III. - Disposition commune aux sections Ier et II.
CHAPITRE IIIter/1. [¹ - Du trafic d'organes humains.]¹
(1)2019-05-22/19, art. 3, 141; En vigueur : 01-07-2019>
DISPOSITION PARTICULIERE.
CHAPITRE III. - (DES ATTEINTES AUX MINEURS, [AUX PERSONNES VULNERABLES] ET A LA FAMILLE.)
(1)2011-11-26/19, art. 17, 084; En vigueur : 02-02-2012>
DISPOSITION PARTICULIERE.
Section III. - Disposition commune aux sections Ier et II.
CHAPITRE IIIbis/1. [¹ - De l'abus de la prostitution.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 75, 148; En vigueur : 01-06-2022>
CHAPITRE II. - DES FRAUDES.
Section IVbis. - Graffiti et dégradation des propriétés immobilières. 2007-01-25/39 , art. 3, **En vigueur :** 02-03-2007>
CHAPITRE Ibis. - [¹ DE LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIERES NUCLEAIRES ET DES AUTRES MATIERES RADIOACTIVES]¹
(1)2013-05-23/09, art. 4, 093; En vigueur : 16-06-2013>
DISPOSITION PARTICULIERE.
Article 433bis/1. [¹ Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, la personne majeure qui communique par le biais des technologies de l'information et de la communication avec un mineur avéré ou supposé, et ce en vue de faciliter la perpétration à son égard d'un crime ou d'un délit :
1° s'il a dissimulé ou menti sur son identité ou son âge ou sa qualité;
2° s'il a insisté sur la discrétion à observer quant à leurs échanges;
3° s'il a offert ou fait miroiter un cadeau ou un avantage quelconque;
4° s'il a usé de toute autre manoeuvre.]¹
(1)2014-04-10/25, art. 3, 103; En vigueur : 10-05-2014>
Sous-section 2. [¹ - De l'exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 30, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Sous-section 4. [¹ - Disposition générale.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 25, 148; En vigueur : 01-06-2022>
DISPOSITION PARTICULIERE.
CHAPITRE II. - DE L'HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES INVOLONTAIRES.
CHAPITRE V. - DES ATTEINTES PORTES A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION DES PERSONNES.
Section IV. - De l'enlèvement et du recel de mineurs [¹ et de personnes vulnérables]¹.
(1)2011-11-26/19, art. 24, 084; En vigueur : 02-02-2012>
DISPOSITION PARTICULIERE.
Section VI. - De l'utilisation de mineurs [¹ et de personnes vulnérables]¹ à des fins criminelles ou délictuelles.
(1)2011-11-26/19, art. 28, 084; En vigueur : 02-02-2012>
CHAPITRE IIIbis/1. [¹ - De l'abus de la prostitution.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 75, 148; En vigueur : 01-06-2022>
SECTION IIIbis. - Fraude informatique.
TITRE IX. - CRIMES ET DELITS CONTRE LES PROPRIETES.
SECTION VIIIbis. [¹ - De l'intrusion dans des zones portuaires.]¹
(1)2016-05-20/04, art. 2, 117; En vigueur : 12-06-2016>
DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)
Article 57bis. [¹ Les règles établies pour la récidive, prévues aux articles 54 à 56, sont appliquées en cas de condamnation antérieure prise en compte conformément à l'article 99bis.]¹
(1)2014-04-25/23, art. 60, 104; En vigueur : 24-05-2014>
CHAPITRE VI. - DU CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS.
CHAPITRE VI. - DU CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS.
CHAPITRE VIII. - DES CAUSES DE JUSTIFICATION ET D'EXCUSE.
CHAPITRE IX. - DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES.
CHAPITRE IX. - DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES.
CHAPITRE XI. [¹ - De la prise en compte des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'autres Etats]¹
(1)2014-04-25/23, art. 61, 104; En vigueur : 24-05-2014>
Article 99bis. [¹ Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales belges, et elles produiront les mêmes effets juridiques que ces condamnations.
La règle mentionnée à l'alinéa 1er n'est pas applicable à l'hypothèse visée à l'article 65, alinéa 2.]¹
(1)2014-04-25/23, art. 62, 104; En vigueur : 24-05-2014>
(DISPOSITION GENERALES. )
LIVRE 2. - DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER.
CHAPITRE XI. [¹ - De la prise en compte des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'autres Etats]¹
(1)2014-04-25/23, art. 61, 104; En vigueur : 24-05-2014>
CHAPITRE XI. [¹ - De la prise en compte des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'autres Etats]¹
(1)2014-04-25/23, art. 61, 104; En vigueur : 24-05-2014>
CHAPITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT.
CHAPITRE III. - DES CRIMES CONTRE LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT.
DISPOSITION COMMUNE AU PRESENT TITRE.
TITRE Ibis. - Des violations graves du droit international humanitaire.
TITRE Ibis. - Des violations graves du droit international humanitaire.
CHAPITRE I. - DES DELITS RELATIFS AU LIBRE EXERCICE DES CULTES.
TITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS QUI PORTENT ATTEINTE AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION.
Article auto-252. Art.. Les directeurs, commandants, gardiens et concierges des (prisons), qui auront reçu un prisonnier sans ordre ou mandat légal ou sans jugement;
Ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur du roi ou du juge;
Ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police;
Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros] .
TITRE III. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA FOI PUBLIQUE.
CHAPITRE I. - DE LA FAUSSE MONNAIE.
DISPOSITIONS PARTICULIERES.
CHAPITRE II. - DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES EFFETS PUBLICS, DES ACTIONS, DES OBLIGATIONS, COUPONS D'INTERETS ET DES BILLETS DE BANQUE AUTORISES PAR LA LOI.
[Disposition particulière] 2014-05-05/09 , art. 12, 106; En vigueur : 18-07-2014>
SECTION I. - DES FAUX EN ECRITURES AUTHENTIQUES ET PUBLIQUES, EN ECRITURES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET EN ECRITURES PRIVEES.
SECTION II. - DES FAUX COMMIS DANS LES PASSEPORTS, PORTS D'ARMES, LIVRETS, FEUILLES DE ROUTE ET CERTIFICATS.
Section I. - Des faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce ou de banque et en écritures privées.
[Dispositions communes aux cinq chapitres précédents] 2014-05-05/09 , art. 13, 106; En vigueur : 18-07-2014>
SECTION IIbis. - Faux en informatique.
CHAPITRE V. - DU FAUX TEMOIGNAGE ET DU FAUX SERMENT.
CHAPITRE VI. - DE L'USURPATION DE FONCTIONS, DE TITRES OU DE NOMS.
CHAPITRE VI. - DE L'USURPATION DE FONCTIONS, DE TITRES OU DE NOMS.
CHAPITRE VI. - DE L'USURPATION DE FONCTIONS, DE TITRES OU DE NOMS.
(. ..).
CHAPITRE VI. - DE L'USURPATION DE FONCTIONS, DE TITRES OU DE NOMS.
DISPOSITION COMMUNE AUX CHAPITRES PRECEDENTS.
CHAPITRE IV. - (DE LA CORRUPTION DE PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE).
(. ..).
TITRE V. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC COMMIS PAR DES PARTICULIERS.
CHAPITRE IV. - DES ENTRAVES APPORTEES A L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
CHAPITRE VII. - DES INFRACTIONS AUX LOIS ET REGLEMENTS SUR LES LOTERIES, LES MAISONS DE JEU ET LES MAISONS DE PRET SUR GAGES.
CHAPITRE VIII. - DES INFRACTIONS RELATIVES A L'INDUSTRIE, AU COMMERCE ET AUX ENCHERES PUBLIQUES.
CHAPITRE VIIIbis. - [¹ Infractions relatives au secret des communications non accessibles au public et des données d'un système informatique]¹
(1)2016-12-25/37, art. 31, 122; En vigueur : 27-01-2017>
CHAPITRE VIIIbis. - [¹ INFRACTIONS RELATIVES AU SECRET DES COMMUNICATIONS NON ACCESSIBLES AU PUBLIC ET DES DONNÉES D'UN SYSTÈME INFORMATIQUE]¹
(1)2016-12-25/37, art. 31, 122; En vigueur : 27-01-2017>
TITRE VI. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE.
CHAPITRE III. - DES CRIMES ET DELITS TENDANT A EMPECHER OU A DETRUIRE LA PREUVE DE L'ETAT CIVIL DE L'ENFANT.
CHAPITRE II. - (abrogé)
CHAPITRE VIII. - (DE LA BIGAMIE.)
CHAPITRE X. - Des crimes et délits en matière d'adoption.
DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.
Section IV. - De l'enlèvement et du recel de mineurs [¹ et de personnes vulnérables]¹.
(1)2011-11-26/19, art. 24, 084; En vigueur : 02-02-2012>
Sous-section 1ère [¹ - De l'approche d'un mineur à des fins sexuelles.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 28, 148; En vigueur : 01-06-2022>
DISPOSITION PARTICULIERE.
DISPOSITION PARTICULIERE.
Section V. - De la non-représentation d'enfants.
CHAPITRE IIIter/1. [¹ - DU TRAFIC D'ORGANES HUMAINS.]¹
(1)2019-05-22/19, art. 3, 141; En vigueur : 01-07-2019>
SECTION I. [¹ - Des infractions liées à l'insolvabilité.]¹
(1)2017-08-11/14, art. 4, 128; En vigueur : 01-05-2018>
Section I. - Des vols commis sans violences ni menaces.
SECTION VII. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRECEDENTES SECTIONS.
CHAPITRE II. - DES FRAUDES.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)
Article 37sexies. ([¹ ancien art. 37quater renumérotée en nouvel art. 37sexies]¹) § 1er. La peine de travail est effectuée gratuitement par le condamné pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles.
La peine de travail ne peut être effectuée qu'auprès des services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel.
La peine de travail ne peut consister en un travail qui, dans le service public ou l'association désignée, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés.
§ 2. En vue de l'application de l'article 37ter, le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement peuvent charger la section du Service des maisons de justice du (SPF Justice) de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du prévenu ou du condamné de la rédaction d'un rapport d'information succinct et/ou d'une enquête sociale.
(Le Roi précise les règles relatives au rapport d'information succinct et à l'enquête sociale.
Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service des maisons de justice sur l'opportunité de la mesure ou la peine envisagée.)
§ 3. (Chaque section d'arrondissement du Service des maisons de justice du SPF Justice établit deux fois par an un rapport des activités existantes qui se prêtent à l'accomplissement de la peine de travail.) La section délivre copie de ce rapport au président du tribunal de première instance et au procureur du Roi de l'arrondissement concerné et, sur simple demande, à toute personne pouvant justifier d'un intérêt.
(§ 4. Aux niveaux fédéral et local des structures de concertation relatives à l'application de la [² peine de travail et de la peine de probation autonome]² sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la [² peine de travail et de la peine de probation autonome]² afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation.)
(1)2014-02-07/15, art. 9, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-05-2016>
(2)2014-04-10/80, art. 5, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13)>
Article 37septeis. ([¹ ancien art. 37quinquies renumérotée en nouvel art. 37octies (lit art. 37septies)]¹) § 1er. Le condamné auquel une peine de travail a été imposée en vertu de l'article 37ter est suivi par un assistant de justice du Service des maisons de justice du (SPF Justice) de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence du condamné.
L'exécution de la peine de travail est contrôlée par la commission de probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle l'assistant de justice fait rapport.
§ 2. Lorsque la décision judiciaire prononçant une peine de travail est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente ainsi qu'à (la section d'arrondissement compétente du Service des maisons de justice du SPF Justice), laquelle désigne sans délai l'assistant de justice visé au § 1er. L'identité de l'assistant de justice est communiquée par écrit à la commission de probation, laquelle en informe dans les sept jours ouvrables le condamné (par simple lettre).
(La compétence territoriale de la commission de probation est déterminée par le lieu de résidence du condamné au moment où le jugement ou l'arrêt passe en force de chose jugée. Lorsque l'intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la commission de probation territorialement compétente est celle du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance.
Lorsque, dans des cas exceptionnels, la commission juge opportun, pour un condamné à une peine de travail qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la commission du lieu de sa nouvelle résidence, elle prend une décision motivée, après que cette autre commission ait rendu un avis conforme dans un délai de deux mois. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre commission probation, sans qu'il soit exigé dans ce cas qu'il s'agisse de la commission du lieu de sa nouvelle résidence.)
§ 3. Après avoir entendu le condamné et tenu compte de ses observations, l'assistant de justice détermine le contenu concret de la peine, dans le respect des indications visées à l'article 37ter, § 4, sous le contrôle de la commission de probation qui, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la requête du condamné, peut à tout moment, et également dans le respect des indications visées à l'article 37ter , § 4, le préciser et l'adapter.
(Le contenu concret de la peine de travail est notifié dans une convention à signer par le condamné, dont l'assistant de justice lui remet une copie. L'assistant de justice communique également une copie de la convention signée à la commission de probation, dans un délai de trois jours ouvrables.)
§ 4. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail, l'assistant de justice informe sans délai la commission de probation. La commission convoque le condamné par envoi recommandé plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil.
La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport succinct ou motivé, selon le cas, en vue de l'application de la peine de substitution.
(Le rapport est envoyé par simple lettre au condamné, au ministère public .) et à l'assistant de justice.) < L 2006-12-27/33, art. 36, 6°, 061; En vigueur : 07-01-2007>
Dans ce cas-ci, le ministère public peut décider d'exécuter la peine d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le condamné.
(1)2014-02-07/15, art. 9, 110; En vigueur : indéterminée >
Section Vquater. [¹ - De la peine de probation autonome]¹
(1)2014-04-10/80, art. 7, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13)>
Sous-section I. - (De l'amende applicable aux personnes physiques).
Sous-section I. - (De l'amende applicable aux personnes physiques).
Sous-section III. - (de la confiscation spéciale).
CHAPITRE III. - DES AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ETRE PRONONCEES POUR CRIMES, DELITS OU CONTRAVENTIONS.
CHAPITRE V. - DE LA RECIDIVE.
CHAPITRE VI. - DU CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS.
CHAPITRE VII. - DE LA PARTICIPATION DE PLUSIEURS PERSONNES AU MEME CRIME OU DELIT.
CHAPITRE IX. - DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES.
CHAPITRE X. - DE L'EXTINCTION DES PEINES.
(DISPOSITION GENERALES. )
CHAPITRE XI. [¹ - DE LA PRISE EN COMPTE DES CONDAMNATIONS PRONONCÉES PAR LES JURIDICTIONS PENALES D'AUTRES ETATS]¹
(1)2014-04-25/23, art. 61, 104; En vigueur : 24-05-2014>
TITRE I. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT.
CHAPITRE XI. [¹ - DE LA PRISE EN COMPTE DES CONDAMNATIONS PRONONCÉES PAR LES JURIDICTIONS PENALES D'AUTRES ETATS]¹
(1)2014-04-25/23, art. 61, 104; En vigueur : 24-05-2014>
CHAPITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT.
CHAPITRE III. - DES CRIMES CONTRE LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT.
DISPOSITION COMMUNE AU PRESENT TITRE.
TITRE Ibis. - Des violations graves du droit international humanitaire.
TITRE Ibis. - DES VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE.
TITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS QUI PORTENT ATTEINTE AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION.
TITRE Iter. - DES INFRACTIONS TERRORISTES.
TITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS QUI PORTENT ATTEINTE AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION.
Article auto-255. Art.. Les directeurs, commandants, gardiens et concierges des (prisons), qui auront reçu un prisonnier sans ordre ou mandat légal ou sans jugement;
Ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur du roi ou du juge;
Ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police;
Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros] .
TITRE III. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA FOI PUBLIQUE.
CHAPITRE II. - DES ATTEINTES PORTEES PAR DES FONCTIONNAIRES PUBLICS AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION.
DISPOSITIONS PARTICULIERES.
CHAPITRE III. - DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES SCEAUX, TIMBRES, POINCONS, MARQUES, ETC.
[Disposition particulière] 2014-05-05/09 , art. 12, 106; En vigueur : 18-07-2014>
CHAPITRE IV. - DES FAUX COMMIS EN ECRITURES, EN INFORMATIQUE ET DANS LES DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
SECTION I. - DES FAUX EN ECRITURES AUTHENTIQUES ET PUBLIQUES, EN ECRITURES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET EN ECRITURES PRIVEES.
CHAPITRE IV. - DES FAUX COMMIS EN ECRITURES, EN INFORMATIQUE ET DANS LES DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
SECTION IIbis. - Faux en informatique.
[Dispositions communes aux cinq chapitres précédents] 2014-05-05/09 , art. 13, 106; En vigueur : 18-07-2014>
SECTION III. - DES FAUX COMMIS DANS LES DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
CHAPITRE VI. - DE L'USURPATION DE FONCTIONS, DE TITRES OU DE NOMS.
TITRE IV. - (DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC, COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE OU PAR DES MINISTRES DES CULTES DANS L'EXERCICE DE LEUR MINISTERE.)
CHAPITRE VI. - DE L'USURPATION DE FONCTIONS, DE TITRES OU DE NOMS.
(. ..).
CHAPITRE IV. - (DE LA CORRUPTION DE PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE).
CHAPITRE V. - DES ABUS D'AUTORITE.
(. ..).
DISPOSITION COMMUNE AUX CHAPITRES PRECEDENTS.
CHAPITRE VII. - DE QUELQUES DELITS RELATIFS A LA TENUE DES ACTES DE L'ETAT CIVIL.
CHAPITRE VI. - DE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PUBLIQUE ILLEGALEMENT ANTICIPE OU PROLONGE.
CHAPITRE VI. - DE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PUBLIQUE ILLEGALEMENT ANTICIPE OU PROLONGE.
CHAPITRE I. - DE LA REBELLION.
CHAPITRE III. - DU BRIS DE SCELLES.
CHAPITRE VIIIbis. - [¹ Infractions relatives au secret des communications non accessibles au public et des données d'un système informatique]¹
(1)2016-12-25/37, art. 31, 122; En vigueur : 27-01-2017>
Section I. - Des infractions aux lois sur les inhumations.
CHAPITRE VIII. - DES INFRACTIONS RELATIVES A L'INDUSTRIE, AU COMMERCE ET AUX ENCHERES PUBLIQUES.
Section I. - Des infractions aux lois sur les inhumations.
CHAPITRE V. - DES DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE COMMIS PAR DES VAGABONDS OU DES MENDIANTS.
CHAPITRE III. [¹ De l'évasion des détenus et des jets d'objets au-dessus des murs ou des grillages d'une prison, d'une section ou d'un établissement de défense sociale.]¹
(1)2024-01-18/06, art. 22, 157; En vigueur : 05-02-2024>
TITRE VIbis. - (DES CRIMES RELATIFS A LA PRISE D'OTAGES).
CHAPITRE II. - (abrogé)
CHAPITRE V. [¹ - DU VOYEURISME, DE LA DIFFUSION NON CONSENSUELLE D'IMAGES ET D'ENREGISTREMENTS A CARACTERE SEXUEL, DE L'ATTENTAT A LA PUDEUR ET DU VIOL]¹
(1)2020-05-04/16, art. 4, 142; En vigueur : 01-07-2020>
CHAPITRE VII. - DES OUTRAGES PUBLICS AUX BONNES MOEURS.
CHAPITRE XI. - Du mariage forcé [¹ et de la cohabitation légale forcée]¹. 2007-04-25/76 , art. 2; **En vigueur :** 25-06-2007>
(1)2013-06-02/08, art. 13, 098; En vigueur : 03-10-2013>
DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.
CHAPITRE IV. - DES ATTENTATS A LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET A L'INVIOLABILITE DU DOMICILE, COMMIS PAR DES PARTICULIERS.
DISPOSITION PARTICULIERE.
DISPOSITION PARTICULIERE.
SECTION VI. - DE LA DESTRUCTION DES ANIMAUX.
Section II. - Des abus de confiance.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)
Article 37septies. ([¹ ancien art. 37quinquies renumérotée en nouvel art. 37septies)]¹) § 1er. Le condamné auquel une peine de travail a été imposée en vertu de l'article 37ter est suivi par un assistant de justice du Service des maisons de justice du (SPF Justice) de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence du condamné.
L'exécution de la peine de travail est contrôlée par la commission de probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle l'assistant de justice fait rapport.
§ 2. Lorsque la décision judiciaire prononçant une peine de travail est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente ainsi qu'à (la section d'arrondissement compétente du Service des maisons de justice du SPF Justice), laquelle désigne sans délai l'assistant de justice visé au § 1er. [² ...]²
(La compétence territoriale de la commission de probation est déterminée par le lieu de résidence du condamné au moment où le jugement ou l'arrêt passe en force de chose jugée. Lorsque l'intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la commission de probation territorialement compétente est celle du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance.
Lorsque, dans des cas exceptionnels, la commission juge opportun, pour un condamné à une peine de travail qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la commission du lieu de sa nouvelle résidence, elle prend une décision motivée, après que cette autre commission ait rendu un avis conforme dans un délai de deux mois. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre commission probation, sans qu'il soit exigé dans ce cas qu'il s'agisse de la commission du lieu de sa nouvelle résidence.)
§ 3. Après avoir entendu le condamné et tenu compte de ses observations, l'assistant de justice détermine le contenu concret de la peine, dans le respect des indications visées à l'article [³ 37quinquies]³, § 4, sous le contrôle de la commission de probation qui, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la requête du condamné, peut à tout moment, et également dans le respect des indications visées à l'article [³ 37quinquies]³ , § 4, le préciser et l'adapter.
(Le contenu concret de la peine de travail est notifié dans une convention à signer par le condamné, dont l'assistant de justice lui remet une copie. L'assistant de justice communique également une copie de la convention signée à la commission de probation, dans un délai de trois jours ouvrables.)
§ 4. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail, l'assistant de justice informe sans délai la commission de probation. La commission convoque le condamné par envoi recommandé [² ou par une voie électronique à définir par le Roi]² plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil.
La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport [² motivé]² en vue de l'application de la peine de substitution.
(Le rapport est envoyé par simple lettre au condamné, au ministère public .) et à l'assistant de justice.) < L 2006-12-27/33, art. 36, 6°, 061; En vigueur : 07-01-2007>
Dans ce cas-ci, le ministère public peut décider d'exécuter la peine d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le condamné.
(1)2014-02-07/15, art. 9, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-05-2016>
(2)2014-04-10/80, art. 6, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13)>
(3)2019-05-05/10, art. 66, 137; En vigueur : 03-06-2019>
Article 37octies. [¹ § 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner, à titre de peine principale, à une peine de probation autonome.
[⁴ Une peine de probation autonome consiste en l'obligation:
1° de respecter des conditions générales dès que le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée et pendant la période fixée par le juge conformément au paragraphe 2. Ces conditions générales sont:
ne pas commettre d'infraction;
avoir une adresse fixe et informer la commission de probation et le service compétent des communautés de tout changement d'adresse;
donner suites aux convocations de la commission de probation et du service compétent des communautés;
collaborer avec le service compétent des communautés à l'élaboration et au respect des conditions particulières;
2° de respecter les conditions particulières dont le contenu concret est déterminé par la commission de probation. Le condamné respecte les conditions particulières pour le restant de la durée fixée conformément au paragraphe 2, dès qu'elles ont été portées à sa connaissance par la commission de probation.]⁴
Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de probation autonome.
La peine de probation autonome ne peut être prononcée pour les faits :
1° qui seraient punissables, s'ils n'étaient transmués en délits, d'une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion;
2° visés [³ aux articles 417/12 à 417/22]³;
3° visés [³ aux articles 417/25 à 417/41, 417/44 à 417/47, 417/52 et 417/54]³, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;
4° visés aux articles 393 à 397.
§ 2. La durée de la peine de probation autonome ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à deux ans. Une peine de probation autonome de douze mois ou inférieure à douze mois constitue une peine de police. Une peine de probation autonome d'un an ou supérieure à un an constitue une peine correctionnelle.
§ 3. Lorsqu'une peine de probation autonome est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de probation autonome que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il a donné, soit en personne, soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement.
Le juge qui refuse de prononcer une peine de probation autonome requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, doit motiver sa décision.
§ 4. Le juge détermine la durée de la peine de probation autonome et donne des indications concernant le contenu de la peine de probation autonome.
[² En cas de condamnation sur la base des dispositions pénales des lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination, le juge peut donner des indications afin que le contenu de la peine de probation ait un rapport avec, respectivement, la lutte contre le racisme ou la xénophobie, la discrimination, le sexisme et le négationnisme, de manière à limiter le risque de commettre de nouvelles infractions similaires.]²
§ 5. Aux niveaux fédéral et local, les structures de concertation relatives à l'application de la peine de travail et de la peine de probation autonome fonctionnent conformément aux dispositions de l'article 37sexies, § 4.]¹
(1)2014-04-10/80, art. 8, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13), art. 8 modifié par L 2016-02-05/11, art. 51, 114>
(2)2019-05-05/12, art. 3, 138; En vigueur : 07-06-2019>
(3)2022-03-21/01, art. 88, 148; En vigueur : 01-06-2022>
(4)2024-01-18/06, art. 13, 157; En vigueur : 05-02-2024>
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