8 JUIN 1867. - CODE PENAL. (NOTE : Voir la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, notamment l'article 3, 1996-07-10/42) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1990 et mise à jour au 18-02-2026)
Article 37novies. [¹ § 1er. Quiconque a été condamné à une peine de probation autonome conformément à l'article 37octies sera soumis à une guidance judiciaire exercée par [² le service compétent des communautés]² de l'arrondissement judiciaire du lieu de sa résidence.
L'exécution de la peine de probation autonome est contrôlée par la commission de probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle [² le service compétent des communautés]² fait rapport.
Lorsque la décision judiciaire prononçant la peine de probation autonome est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente ainsi qu'à la section d'arrondissement compétente [² du service compétent des communautés]².
Dans le mois qui suit [² le début de la guidance judiciaire par le service compétent des communautés]², et ensuite chaque fois que celui-ci l'estime utile ou chaque fois que la commission lui en fait la demande, et au moins tous les six mois, il fait rapport à la commission de probation sur le respect des conditions. Il propose, le cas échéant, les mesures qu'il juge utiles.
§ 2. La compétence territoriale de la commission de probation est déterminée par le lieu de résidence du condamné au moment où le jugement ou l'arrêt passe en force de chose jugée. Lorsque l'intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la commission de probation territorialement compétente est celle du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance.
Lorsque, dans des cas exceptionnels, la commission juge opportun, pour une personne condamnée à une peine de probation autonome qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la commission de probation du lieu de sa nouvelle résidence, elle prend une décision motivée, après que cette autre commission a rendu un avis conforme dans un délai de deux mois. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre commission de probation, sans qu'il soit exigé dans ce cas qu'il s'agisse de la commission du lieu de sa nouvelle résidence.
§ 3. La commission de probation détermine le contenu concret de la peine de probation autonome, sur la base du rapport [² du service compétent des communautés]² qui a entendu le condamné et dans le respect des indications visées à l'article 37octies, § 4.
[² La décision de la commission déterminant le contenu concret de la peine de probation est motivée. Cette décision est notifiée au condamné et au ministère public. La notification est faite au ministère public par simple lettre et au condamné par envoi recommandé, dans les trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés.]²]¹
[² § 4. Si le contenu concret de la peine de probation autonome comprend une condition de suivi d'une guidance ou d'un traitement, la commission de probation invite le condamné à choisir un service compétent ou une personne compétente. Ce choix est soumis à l'accord de la commission de probation.
Ledit service ou ladite personne qui accepte la mission adresse à la commission de probation ainsi qu'au service compétent des communautés, dans le mois qui suit le début de cette guidance ou de ce traitement, et chaque fois que ce service ou cette personne l'estime utile, ou sur invitation de la commission, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.
Le rapport visé à l'alinéa 2 porte sur les points suivants: les présences effectives du condamné aux consultations proposées, les absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par le condamné, les difficultés survenues dans la mise en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers.
Le service compétent ou la personne compétente informe la commission de l'interruption de la guidance ou du traitement.]²
(1)2014-04-10/80, art. 9, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13)>
(2)2024-01-18/06, art. 14, 157; En vigueur : 05-02-2024>
Article 37decies. [¹ § 1er. La commission de probation peut suspendre en tout ou partie le contenu concret de la peine de probation autonome, le préciser ou l' adapter aux circonstances, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du condamné. Dans le cas où une des conditions de la peine de probation autonome n'a pu être réalisée durant le délai de probation initial sans que cela soit dû à la volonté du condamné, la commission de probation peut prolonger une fois le délai de probation d'un an au maximum afin que le condamné puisse satisfaire à la condition.
Si la commission de probation estime devoir prendre une des mesures visées à l'alinéa 1er, le président convoque l'intéressé, par envoi recommandé [² ...]², plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire. Le dossier de la commission est mis pendant dix jours à la disposition de l'intéressé et de son conseil éventuel.
Si la commission de probation estime que la peine de probation autonome a été exécutée, elle peut décider que celle-ci prend fin, même si la période fixée par le juge n'a pas encore expiré.
La décision de la commission de probation visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3 est motivée. Cette décision est notifiée à l'intéressé et au ministère public. La notification est faite au ministère public par simple lettre et à l'intéressé par envoi recommandé [² ...]², dans les trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés.
§ 2. Le ministère public et le condamné à la peine de probation autonome peuvent, le premier par réquisition et le second par requête, introduire devant le tribunal de première instance auprès duquel la commission est instituée, un recours contre les décisions prises par la commission en vertu du § 1er ou en vertu de l'article 37novies, § 3.
La réquisition et la requête doivent être écrites et motivées. Le recours doit être introduit dans les dix jours de la notification de la décision de la commission. Il est suspensif, à moins que la commission n'en décide autrement.
Le président du tribunal appelé à statuer fait indiquer plus de dix jours à l'avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en donne avis à la personne condamnée à la peine de probation autonome par envoi recommandé [² ...]² au moins dix jours avant la comparution. Pendant cette période, le dossier est déposé au greffe et mis à la disposition du condamné et de son conseil éventuel. Le tribunal siège et statue en chambre du conseil.
Si le tribunal accueille le recours, il peut réformer la décision de la commission.
La décision rendue sur ce recours n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition.]¹
(1)2014-04-10/80, art. 10, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13)>>
(2)2024-01-18/06, art. 15, 157; En vigueur : 05-02-2024>
Article 37undecies. [¹ [² Si le condamné ne respecte pas ou ne respecte que partiellement les conditions de la peine de probation autonome, visées à l'article 37octies, § 1er, alinéa 2, le service compétent des communautés en informe sans délai la commission de probation.]² La commission convoque le condamné par envoi recommandé [² ...]² plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil éventuel.
La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport motivé en vue de l'application de la peine de substitution.
Le rapport est envoyé par simple lettre au condamné, au ministère public et [² au service compétent des communautés]².
Dans ce cas, le ministère public peut décider d'exécuter la peine d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la peine de probation autonome qui a déjà été exécutée par le condamné.]¹
(1)2014-04-10/80, art. 11, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13)>>
(2)2024-01-18/06, art. 16, 157; En vigueur : 05-02-2024>
Sous-section III. - (De la confiscation spéciale).
CHAPITRE V. - DE LA RECIDIVE.
CHAPITRE X. - DE L'EXTINCTION DES PEINES.
(DISPOSITION GENERALES. )
LIVRE 2. - DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER.
LIVRE 2. - DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER.
TITRE I. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT.
CHAPITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT.
CHAPITRE III. - DES CRIMES CONTRE LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT.
DISPOSITION COMMUNE AU PRESENT TITRE.
TITRE Ibis. - DES VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE.
TITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS QUI PORTENT ATTEINTE AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION.
TITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS QUI PORTENT ATTEINTE AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION.
Article auto-260. Art.. Les directeurs, commandants, gardiens et concierges des (prisons), qui auront reçu un prisonnier sans ordre ou mandat légal ou sans jugement;
Ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur du roi ou du juge;
Ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police;
Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros] .
DISPOSITIONS PARTICULIERES.
CHAPITRE II. - DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES EFFETS PUBLICS, DES ACTIONS, DES OBLIGATIONS, COUPONS D'INTERETS ET DES BILLETS DE BANQUE AUTORISES PAR LA LOI.
CHAPITRE IIbis. - PROTECTION DES SIGNES MONETAIRES AYANT COURS LEGAL.
CHAPITRE III. - DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES SCEAUX, TIMBRES, POINCONS, MARQUES, ETC.
[Disposition particulière] 2014-05-05/09 , art. 12, 106; En vigueur : 18-07-2014>
CHAPITRE IV. - DES FAUX COMMIS EN ECRITURES, EN INFORMATIQUE ET DANS LES DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
SECTION IIbis. - Faux en informatique.
[Dispositions communes aux cinq chapitres précédents] 2014-05-05/09 , art. 13, 106; En vigueur : 18-07-2014>
TITRE IV. - (DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC, COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE OU PAR DES MINISTRES DES CULTES DANS L'EXERCICE DE LEUR MINISTERE.)
TITRE IV. - (DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC, COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE OU PAR DES MINISTRES DES CULTES DANS L'EXERCICE DE LEUR MINISTERE.)
(. ..).
DISPOSITION COMMUNE AUX CHAPITRES PRECEDENTS.
CHAPITRE Vbis. - [¹ De l'interception, de la prise de connaissance et de l'enregistrement de communications non accessibles au public et de données d'un système informatique]¹
(1)2016-12-25/37, art. 29, 122; En vigueur : 27-01-2017>
CHAPITRE VII. - DE QUELQUES DELITS RELATIFS A LA TENUE DES ACTES DE L'ETAT CIVIL.
DISPOSITION PARTICULIERE.
CHAPITRE VIII. - DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES MINISTRES DES CULTES DANS L'EXERCICE DE LEUR MINISTERE.
TITRE V. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC COMMIS PAR DES PARTICULIERS.
CHAPITRE V. - DES CRIMES ET DES DELITS DES FOURNISSEURS.
CHAPITRE VIII. - DES INFRACTIONS RELATIVES A L'INDUSTRIE, AU COMMERCE ET AUX ENCHERES PUBLIQUES.
SECTION III. - DES INFRACTIONS RELATIVES AUX EPIZOOTIES.
CHAPITRE I. - (DE L'ASSOCIATION FORMEE DANS LE BUT D'ATTENTER AUX PERSONNES OU AUX PROPRIETES et de l'ORGANISATION CRIMINELLE).
TITRE VIbis. - (DES CRIMES RELATIFS A LA PRISE D'OTAGES).
CHAPITRE VIII. - (DE LA BIGAMIE.)
CHAPITRE IX. - DE L'ABANDON DE FAMILLE.
CHAPITRE VII. - DES OUTRAGES PUBLICS AUX BONNES MOEURS.
CHAPITRE VIII. - (DE LA BIGAMIE.)
DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.
DISPOSITION PARTICULIERE.
CHAPITRE VI. - DE QUELQUES AUTRES DELITS CONTRE LES PERSONNES.
TITRE IX. - CRIMES ET DELITS CONTRE LES PROPRIETES.
Section I. - Du délaissement et de l'abandon d'enfants ou [de personnes vulnérables] dans le besoin.
(1)2011-11-26/19, art. 17, 084; En vigueur : 02-02-2012>
DISPOSITION PARTICULIERE.
SECTION VII. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRECEDENTES SECTIONS.
TITRE IXbis. - Infractions contre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes informatiques et des données qui sont stockées, traitées ou transmises par ces systèmes.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)
Article 140sexies. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 140, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros:
1° toute personne qui quitte le territoire national en vue de la commission [² ou de la contribution à la commission]², en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6° ;
2° toute personne qui entre sur le territoire national en vue de la commission [² ou de la contribution à la commission]², en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°.]¹
(1)2015-07-20/08, art. 2, 112; En vigueur : 15-08-2015>
(2)2019-05-05/10, art. 80, 137; En vigueur : 03-06-2019>
CHAPITRE II. - DES ATTEINTES PORTEES PAR DES FONCTIONNAIRES PUBLICS AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION.
Article auto-261. Art.. Les directeurs, commandants, gardiens et concierges des (prisons), qui auront reçu un prisonnier sans ordre ou mandat légal ou sans jugement;
Ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur du roi ou du juge;
Ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police;
Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros] .
TITRE III. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA FOI PUBLIQUE.
DISPOSITIONS PARTICULIERES.
CHAPITRE II. - DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES EFFETS PUBLICS, DES ACTIONS, DES OBLIGATIONS, COUPONS D'INTERETS ET DES BILLETS DE BANQUE AUTORISES PAR LA LOI.
CHAPITRE IIbis. - PROTECTION DES SIGNES MONETAIRES AYANT COURS LEGAL.
CHAPITRE II. - DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES EFFETS PUBLICS, DES ACTIONS, DES OBLIGATIONS, COUPONS D'INTERETS ET DES BILLETS DE BANQUE AUTORISES PAR LA LOI.
[Disposition particulière] 2014-05-05/09 , art. 12, 106; En vigueur : 18-07-2014>
CHAPITRE IV. - DES FAUX COMMIS EN ECRITURES, EN INFORMATIQUE ET DANS LES DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
SECTION I. - DES FAUX EN ECRITURES AUTHENTIQUES ET PUBLIQUES, EN ECRITURES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET EN ECRITURES PRIVEES.
SECTION IIbis. - Faux en informatique.
[Dispositions communes aux cinq chapitres précédents] 2014-05-05/09 , art. 13, 106; En vigueur : 18-07-2014>
Section III. - Des faux commis dans les dépêches télégraphiques.
(. ..).
CHAPITRE V. - DES ABUS D'AUTORITE.
DISPOSITION PARTICULIERE.
CHAPITRE V. - DES ABUS D'AUTORITE.
CHAPITRE VIII. - DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES MINISTRES DES CULTES DANS L'EXERCICE DE LEUR MINISTERE.
TITRE V. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC COMMIS PAR DES PARTICULIERS.
CHAPITRE IV. - DES ENTRAVES APPORTEES A L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
CHAPITRE VII. - DES INFRACTIONS AUX LOIS ET REGLEMENTS SUR LES LOTERIES, LES MAISONS DE JEU ET LES MAISONS DE PRET SUR GAGES.
Section II. - Des entraves à l'exercice de la fonction juridictionnelle.
CHAPITRE V. - DES DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE COMMIS PAR DES VAGABONDS OU DES MENDIANTS.
TITRE VII. [¹ - CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'ORDRE DES FAMILLES.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 93, 148; En vigueur : 01-06-2022>
CHAPITRE II. - (abrogé)
CHAPITRE VI. - (DE LA CORRUPTION DE LA JEUNESSE ET DE LA PROSTITUTION).
TITRE VIII. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PERSONNES.
DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.
CHAPITRE IIIter. - De la traite des êtres humains
DISPOSITION PARTICULIERE.
DISPOSITION PARTICULIERE.
Section I. [¹ - Des infractions liées à l'insolvabilité.]¹
(1)2017-08-11/14, art. 4, 128; En vigueur : 01-05-2018>
Section III. - De la signification de certains termes employés dans le présent code.
SECTION VII. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRECEDENTES SECTIONS.
SECTION VIII. - De la destruction de clôtures, du déplacement ou de la suppression des bornes et pieds corniers.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)
Article 371/1.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
CHAPITRE VII. - DES OUTRAGES PUBLICS AUX BONNES MOEURS.
CHAPITRE IX. - DE L'ABANDON DE FAMILLE.
DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.
Sous-section 1ère [¹ - De l'approche d'un mineur à des fins sexuelles.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 28, 148; En vigueur : 01-06-2022>
DISPOSITION PARTICULIERE.
Section I. - Du délaissement et de l'abandon d'enfants ou [de personnes vulnérables] dans le besoin.
(1)2011-11-26/19, art. 17, 084; En vigueur : 02-02-2012>
DISPOSITION PARTICULIERE.
CHAPITRE II. - DES FRAUDES.
Section II. - Des abus de confiance.
Section III. - De l'escroquerie et de la tromperie.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)
Article 546/1. [¹ Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque sera entré ou aura fait intrusion, sans y avoir été habilité ni autorisé, dans une installation portuaire visée [² à [³ l'article 2.5.2.3, 4° et 5° du Code belge de la Navigation]³ ou dans un bien immobilier ou mobilier situé à l'intérieur du périmètre du port au sens de [³ l'article 2.5.2.4, § 2, du Code belge de la Navigation]³]² [⁴ ou dans un terminal intérieur visé à l'article 2.5.2.3, 16° du Code belge de la Navigation]⁴.]¹
(1)2016-05-20/04, art. 3, 117; En vigueur : 12-06-2016>
(2)2019-05-08/14, art. 10, 143; En vigueur : 01-09-2020>
(3)2022-10-13/10, art. 3, 151; En vigueur : 01-01-2023>
(4)2024-05-16/55, art. 4, 161; En vigueur : 01-06-2024>
Article 546/2. [¹ § 1. L'infraction visée à l'article 546/1 est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement:
1° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
2° si elle a été commise pendant la nuit;
3° si elle a été commise par deux personnes ou plus;
4° si elle a été commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire;
5° si elle a été commise à l'aide de violences ou de menaces;
6° [² Si une entité critique, au sens de la loi du 19 décembre 2025 sur la résilience des entités critiques, a fait l'objet d'une entrée ou d'une intrusion.]²
§ 2. La tentative de commettre l'infraction visée au paragraphe 1er du présent article est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement.]¹
(1)2016-05-20/04, art. 4, 117; En vigueur : 12-06-2016>
(2)2025-12-19/94, art. 61, 165; En vigueur : 19-01-2026>
Article 546/3. [¹ Les peines prévues aux articles 546/1 et 546/2 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions.]¹
(1)2016-05-20/04, art. 5, 117; En vigueur : 12-06-2016>
SECTION IX. - DESTRUCTIONS ET DOMMAGES CAUSES PAR LES INONDATIONS.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)
CHAPITRE VII. - DE LA PARTICIPATION DE PLUSIEURS PERSONNES AU MEME CRIME OU DELIT.
CHAPITRE VIII. - DES CAUSES DE JUSTIFICATION ET D'EXCUSE.
CHAPITRE X. - DE L'EXTINCTION DES PEINES.
(DISPOSITION GENERALES. )
LIVRE 2. - DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER.
CHAPITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT.
CHAPITRE III. - DES CRIMES CONTRE LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT.
DISPOSITION COMMUNE AU PRESENT TITRE.
TITRE Ibis. - Des violations graves du droit international humanitaire.
Article 382quinquies.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 383bis/1.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.
Article 433novies/1. [¹ La publication et la diffusion de textes, de dessins, de photographies, d'images quelconques ou de messages sonores de nature à révéler l'identité de la victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou de la tentative de cette infraction, sont interdites et punies conformément à [² l'article 417/63,]² sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l'instruction a donné son accord pour les besoins de l'information ou de l'instruction.]¹
(1)2016-05-31/02, art. 10, 118; En vigueur : 18-06-2016>
(2)2022-03-21/01, art. 99, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Sous-section 2. [¹ - De l'exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 30, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Section 3. [¹ - De l'outrage public aux bonnes moeurs.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 59, 148; En vigueur : 01-06-2022>
DISPOSITION PARTICULIERE.
DISPOSITION PARTICULIERE.
CHAPITRE Ibis. - [¹ DE LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIERES NUCLEAIRES ET DES AUTRES MATIERES RADIOACTIVES]¹
(1)2013-05-23/09, art. 4, 093; En vigueur : 16-06-2013>
CHAPITRE II. - DES FRAUDES.
Section III. - De l'escroquerie et de la tromperie.
SECTION IX. - Destructions et dommages causés par les inondations.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)
DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.
DISPOSITION PARTICULIERE.
DISPOSITION PARTICULIERE.
Section II. - Des abus de confiance.
CHAPITRE Ibis. - [¹ DE LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIERES NUCLEAIRES ET DES AUTRES MATIERES RADIOACTIVES]¹
(1)2013-05-23/09, art. 4, 093; En vigueur : 16-06-2013>
CHAPITRE II. - DES FRAUDES.
CHAPITRE II. - DES CONTRAVENTIONS DE DEUXIEME CLASSE. (Abrogé)
DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)
Article 140septies. [¹ § 1er. Toute personne qui prépare la commission d'une infraction terroriste visée à l'article 137, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie :
- d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an, si l'infraction préparée est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus;
- d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus, si l'infraction préparée est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans;
- d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, si l'infraction préparée est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans ou de la réclusion de quinze ans à vingt ans;
- de la réclusion de cinq ans à dix ans, si l'infraction préparée est punie de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la réclusion à perpétuité.
Les peines accessoires prévues pour la préparation sont identiques à celles prévues pour l'infraction préparée.
§ 2. Pour l'application du présent article, on entend par "préparer" notamment :
1° collecter des renseignements concernant des lieux, des événements ou des personnes de manière à pouvoir commettre un acte sur ces lieux ou durant ces événements ou à porter atteinte à ces personnes, et observer ces lieux, ces événements ou ces personnes;
2° détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des objets ou des substances susceptibles de présenter un danger pour autrui ou de provoquer des pertes économiques considérables;
3° détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des moyens financiers ou matériels, des faux documents ou des documents obtenus illégalement, des supports informatiques, des moyens de communication, des moyens de transports;
4° détenir, chercher, acquérir des locaux pouvant servir de retraite, de lieu de réunion, de lieu de rencontre ou de logement;
5° revendiquer à l'avance, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, la commission d'une infraction terroriste, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°.]¹
(1)2016-12-14/09, art. 3, 120; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE I. - DES DELITS RELATIFS A L'EXERCICE DES DROITS POLITIQUES.
TITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS QUI PORTENT ATTEINTE AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION.
TITRE III. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA FOI PUBLIQUE.
DISPOSITIONS PARTICULIERES.
CHAPITRE IIbis. - PROTECTION DES SIGNES MONETAIRES AYANT COURS LEGAL.
CHAPITRE IIbis. - PROTECTION DES SIGNES MONETAIRES AYANT COURS LEGAL.
[Disposition particulière] 2014-05-05/09 , art. 12, 106; En vigueur : 18-07-2014>
CHAPITRE IV. - DES FAUX COMMIS EN ECRITURES, EN INFORMATIQUE ET DANS LES DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
Section II. - Des faux commis dans les passeports, ports d'armes, livrets, feuilles de route et certificats.
[Dispositions communes aux cinq chapitres précédents] 2014-05-05/09 , art. 13, 106; En vigueur : 18-07-2014>
CHAPITRE V. - DU FAUX TEMOIGNAGE ET DU FAUX SERMENT.
TITRE IV. - (DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC, COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE OU PAR DES MINISTRES DES CULTES DANS L'EXERCICE DE LEUR MINISTERE.)
(. ..).
CHAPITRE IV. - (DE LA CORRUPTION DE PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE).
DISPOSITION COMMUNE AUX CHAPITRES PRECEDENTS.
DISPOSITION PARTICULIERE.
CHAPITRE Vbis. - [¹ DE L'INTERCEPTION, DE LA PRISE DE CONNAISSANCE ET DE L'ENREGISTREMENT DE COMMUNICATIONS NON ACCESSIBLES AU PUBLIC ET DE DONNEES D'UN SYSTEME INFORMATIQUE]¹
(1)2016-12-25/37, art. 29, 122; En vigueur : 27-01-2017>
CHAPITRE II. - DES OUTRAGES ET DES VIOLENCES ENVERS LES MINISTRES, LES MEMBRES DES CHAMBRES LEGISLATIVES, LES DEPOSITAIRES DE L'AUTORITE OU DE LA FORCE PUBLIQUE.
CHAPITRE IV. - DES ENTRAVES APPORTEES A L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
CHAPITRE IV. - DES ENTRAVES APPORTEES A L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
CHAPITRE VI. - DE LA PUBLICATION OU DE LA DISTRIBUTION D'ECRITS SANS INDICATION DU NOM ET DU DOMICILE DE L'AUTEUR OU DE L'IMPRIMEUR.
CHAPITRE IX. - DE QUELQUES AUTRES INFRACTIONS A L'ORDRE PUBLIC.
CHAPITRE IV. - DE LA RUPTURE DE BAN ET DE QUELQUES RECELEMENTS.
CHAPITRE IV. - DE LA RUPTURE DE BAN ET DE QUELQUES RECELEMENTS.
CHAPITRE IV. - (abrogé)
DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.
DISPOSITION PARTICULIERE.
DISPOSITION PARTICULIERE.
CHAPITRE Ibis. - [¹ DE LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIERES NUCLEAIRES ET DES AUTRES MATIERES RADIOACTIVES]¹
(1)2013-05-23/09, art. 4, 093; En vigueur : 16-06-2013>
CHAPITRE II. - DES FRAUDES.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)
Article 458ter. [¹ § 1er. Il n'y a pas d'infraction lorsqu'une personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets, communique ceux-ci dans le cadre d'une concertation organisée soit par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, soit moyennant une autorisation motivée du procureur du Roi.
Cette concertation peut exclusivement être organisée soit en vue de protéger l'intégrité physique et psychique de la personne ou de tiers, soit en vue de prévenir les délits visés au Titre Iter du Livre II ou les délits commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle qu'elle est définie à l'article 324bis.
La loi, le décret ou l'ordonnance, ou l'autorisation motivée du procureur du Roi, visés à l'alinéa 1er, déterminent au moins qui peut participer à la concertation, avec quelle finalité et selon quelles modalités la concertation aura lieu.
§ 2. Les participants sont tenus au secret relativement aux secrets communiqués durant la concertation. Toute personne violant ce secret sera punie des peines prévues à l'article 458.
Les secrets qui sont communiqués pendant cette concertation, ne peuvent donner lieu à la poursuite pénale que des seuls délits pour lesquels la concertation a été organisée.]¹
(1)2017-07-06/24, art. 313, 124; En vigueur : 03-08-2017>
Article 458quater. [¹ Les articles 458bis et 458ter ne sont pas applicables à l'avocat en ce qui concerne la communication d'informations confidentielles de son client lorsque ces informations sont susceptibles d'exposer son client à des poursuites pénales.]¹
(1)2017-07-06/24, art. 314, 124; En vigueur : 03-08-2017>
DISPOSITION PARTICULIERE.
Section V. - Destructions et dévastations de récoltes, plantes, arbres, greffes, grains et fourrages, destruction d'instruments d'agriculture.
CHAPITRE II. - DES CONTRAVENTIONS DE DEUXIEME CLASSE. (Abrogé)
Section III. - De l'escroquerie et de la tromperie.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)
Article 170bis. [¹ Les articles 160, 161, 162, 163, 168 et 169 s'appliquent indistinctement aux monnaies qui ont déjà été émises et mises en circulation en tant que monnaie ayant cours légal et aux monnaies qui, bien que destinées à être mises en circulation en tant que monnaie ayant cours légal, n'ont pas encore été émises.]¹
(1)2017-10-18/09, art. 4, 125; En vigueur : 13-11-2017>
DISPOSITIONS PARTICULIERES.
CHAPITRE II. - DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES EFFETS PUBLICS, DES ACTIONS, DES OBLIGATIONS, COUPONS D'INTERETS ET DES BILLETS DE BANQUE AUTORISES PAR LA LOI.
Article 177bis. [¹ Les articles 173, 176 et 177 s'appliquent indistinctement aux billets qui ont déjà été émis et mis en circulation en tant que billet ayant cours légal et aux billets qui, bien que destinés à être mis en circulation en tant que billet ayant cours légal, n'ont pas encore été émis.]¹
(1)2017-10-18/09, art. 6, 125; En vigueur : 13-11-2017>
CHAPITRE IIbis. - PROTECTION DES SIGNES MONETAIRES AYANT COURS LEGAL.
[Disposition particulière] 2014-05-05/09 , art. 12, 106; En vigueur : 18-07-2014>
SECTION III. - DES FAUX COMMIS DANS LES DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
[Dispositions communes aux cinq chapitres précédents] 2014-05-05/09 , art. 13, 106; En vigueur : 18-07-2014>
TITRE IV. - (DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC, COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE OU PAR DES MINISTRES DES CULTES DANS L'EXERCICE DE LEUR MINISTERE.)
CHAPITRE II. - DE L'EMPIETEMENT DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES.
DISPOSITION PARTICULIERE.
CHAPITRE IX. - DE QUELQUES AUTRES INFRACTIONS A L'ORDRE PUBLIC.
CHAPITRE IV. - DE LA RUPTURE DE BAN ET DE QUELQUES RECELEMENTS.
TITRE VII. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'ORDRE DES FAMILLES ET CONTRE LA MORALITE PUBLIQUE.
CHAPITRE III. - DES CRIMES ET DELITS TENDANT A EMPECHER OU A DETRUIRE LA PREUVE DE L'ETAT CIVIL DE L'ENFANT.
CHAPITRE IV. - (abrogé)
CHAPITRE III. - DES CRIMES ET DELITS TENDANT A EMPECHER OU A DETRUIRE LA PREUVE DE L'ETAT CIVIL DE L'ENFANT.
DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.
DISPOSITION PARTICULIERE.
DISPOSITION PARTICULIERE.
Section IIIbis. - De la corruption privée.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)
Article 442/1. [¹ § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six euros à cent euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, soit sans ordre de l'autorité, soit sans autorisation d'une personne possédant un titre ou un droit qui donne accès au bien concerné ou qui permet de l'utiliser ou de séjourner dans le bien et hors les cas où la loi l'autorise, aura pénétré dans la maison, l'appartement, la chambre ou le logement non habité d'autrui, ou leurs dépendances ou tout autre local ou le bien meuble non habité d'autrui pouvant ou non servir de logement, soit l'occupera, soit y séjournera de quelque façon que ce soit, sans être soi-même détenteur du droit ou du titre précité.
§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, dans le délai fixé, ne donnera pas suite [² à l'ordonnance d'évacuation visée à l'article 12, § 1er, de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui, rétabli par la loi du 6 décembre 2022 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis ou]² à l'expulsion visée à l'article 1344decies du Code judiciaire.
§ 3. Le délit visé au paragraphe 1er ne pourra être poursuivi que sur la plainte d'une personne possédant un titre ou un droit sur le bien concerné.]¹
(1)2017-10-18/08, art. 3, 126; En vigueur : 16-11-2017>
(2)2022-12-06/02, art. 32, 152; En vigueur : 31-12-2022>
DISPOSITION PARTICULIERE.
DISPOSITION PARTICULIERE.
Section IIIbis. - De la corruption privée.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)
Article 490ter. [¹ Le débiteur est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinq euros à cent vingt-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement:
1° si, pour obtenir ou faciliter la procédure de réorganisation judiciaire, il a, de quelque manière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son actif ou de son passif, ou exagéré cet actif ou minimalisé ce passif;
2° s'il a fait ou laissé sciemment et volontairement intervenir dans les délibérations un ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été exagérées;
3° s'il a omis sciemment et volontairement un ou plusieurs créanciers de la liste des créanciers;
4° s'il a fait ou laissé faire sciemment et volontairement au tribunal ou à un mandataire de justice des déclarations inexactes ou incomplètes sur l'état de ses affaires ou sur les perspectives de réorganisation.]¹
(1)2017-08-11/14, art. 11, 128; En vigueur : 01-05-2018>
Article 490quater. [¹ Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5 euros à 125 000 euros, (i) ceux qui ont frauduleusement, sans être créanciers, pris part au vote prévu à l'article XX.78 du Code de droit économique, (ii) ceux qui, étant créanciers, ont exagéré leurs créances et (iii) ceux qui ont stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers pour orienter le sens de leur vote sur le plan de réorganisation ou qui ont conclu un accord particulier en vertu duquel résulterait en leur faveur un avantage à charge de l'actif du débiteur.]¹
(1)2017-08-11/14, art. 12, 128; En vigueur : 01-05-2018>
Section IIIbis. - De la corruption privée.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)
Article 227quater. [¹ Est puni d'une amende de deux cents euros à vingt mille euros :
1° celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire, sans figurer sur la liste des médiateurs agréés visée à l'article 1727 et sans être dispensé de l'agrément à l'exception de celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire dans des litiges entre entreprises.
2° celui qui, sans y être autorisé, s'attribue publiquement le titre professionnel de médiateur agréé et celui qui porte un titre ou ajoute à celui qu'il porte une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel de médiateur agréé.
Est puni de la même peine quiconque apporte sa collaboration à un tiers ou lui prête son nom dans le but de le soustraire à la peine qui sanctionne le port illégal du titre de médiateur agréé ou l'exercice illégal de la profession de médiateur agréé.]¹
(1)2018-06-18/03, art. 238, 130; En vigueur : 12-07-2018>
TITRE IV. - (DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC, COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE OU PAR DES MINISTRES DES CULTES DANS L'EXERCICE DE LEUR MINISTERE.)
DISPOSITION COMMUNE AUX CHAPITRES PRECEDENTS.
DISPOSITION PARTICULIERE.
CHAPITRE VII. - DE QUELQUES DELITS RELATIFS A LA TENUE DES ACTES DE L'ETAT CIVIL.
CHAPITRE II. - DES OUTRAGES ET DES VIOLENCES ENVERS LES MINISTRES, LES MEMBRES DES CHAMBRES LEGISLATIVES, LES DEPOSITAIRES DE L'AUTORITE OU DE LA FORCE PUBLIQUE.
CHAPITRE II. [¹ Des outrages, du meurtre, des violences, de la torture et du traitement inhumain envers les ministres, les membres des chambres législatives, les dépositaires de l'autorité ou de la force publique.]¹
(1)2024-01-18/06, art. 20, 157; En vigueur : 05-02-2024>
Section I. - Des infractions aux lois sur les inhumations.
TITRE VIbis. - (DES CRIMES RELATIFS A LA PRISE D'OTAGES).
DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.
DISPOSITION PARTICULIERE.
DISPOSITION PARTICULIERE.
TITRE IXbis. - INFRACTIONS CONTRE LA CONFIDENTIALITE, L'INTEGRITE ET LA DISPONIBILITE DES SYSTEMES INFORMATIQUES ET DES DONNEES QUI SONT STOCKEES, TRAITEES OU TRANSMISES PAR CES SYSTEMES.
Section III. - De l'escroquerie et de la tromperie.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)
Article 55bis. [¹ Quiconque, ayant été condamné à un emprisonnement d'un an au moins et avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine, commettra un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans ou la détention de cinq ans à dix ans, pourra être condamné respectivement à la réclusion de dix ans à quinze ans ou à la détention de dix ans à quinze ans.
Si le crime emporte la réclusion de dix ans à quinze ans ou la détention de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné respectivement à la réclusion de quinze ans à vingt ans ou à la détention de quinze ans à vingt ans.
Il sera condamné respectivement à dix-sept ans au moins de réclusion ou à dix-sept ans au moins de détention, si le crime emporte la réclusion de quinze ans à vingt ans ou la détention de quinze ans à vingt ans.]¹
(1)2019-05-05/13, art. 2, 139; En vigueur : 07-06-2019>
CHAPITRE VII. - DE LA PARTICIPATION DE PLUSIEURS PERSONNES AU MEME CRIME OU DELIT.
CHAPITRE IX. [¹ - Des circonstances aggravantes, des facteurs aggravants et des circonstances atténuantes.]¹
(1)2022-12-06/02, art. 24, 152; En vigueur : 31-12-2022>
CHAPITRE X. - DE L'EXTINCTION DES PEINES.
(DISPOSITION GENERALES. )
CHAPITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT.
CHAPITRE III. - DES CRIMES CONTRE LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT.
DISPOSITION COMMUNE AU PRESENT TITRE.
TITRE Ibis. - DES VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE.
TITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS QUI PORTENT ATTEINTE AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION.
CHAPITRE I. - DE LA FAUSSE MONNAIE.
DISPOSITIONS PARTICULIERES.
CHAPITRE II. - DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES EFFETS PUBLICS, DES ACTIONS, DES OBLIGATIONS, COUPONS D'INTERETS ET DES BILLETS DE BANQUE AUTORISES PAR LA LOI.
[Disposition particulière] 2014-05-05/09 , art. 12, 106; En vigueur : 18-07-2014>
CHAPITRE IV. - DES FAUX COMMIS EN ECRITURES, EN INFORMATIQUE ET DANS LES DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
Section II. - Des faux commis dans les passeports, ports d'armes, livrets, feuilles de route et certificats.
Section IIbis. - Faux en informatique.
[Dispositions communes aux cinq chapitres précédents] 2014-05-05/09 , art. 13, 106; En vigueur : 18-07-2014>
CHAPITRE V. - DU FAUX TEMOIGNAGE ET DU FAUX SERMENT.
(. ..).
CHAPITRE IV. - (DE LA CORRUPTION DE PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE).
DISPOSITION COMMUNE AUX CHAPITRES PRECEDENTS.
CHAPITRE VI. - DE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PUBLIQUE ILLEGALEMENT ANTICIPE OU PROLONGE.
DISPOSITION COMMUNE AUX CHAPITRES PRECEDENTS.
CHAPITRE I. - DE LA REBELLION.
CHAPITRE II. - DES OUTRAGES ET DES VIOLENCES ENVERS LES MINISTRES, LES MEMBRES DES CHAMBRES LEGISLATIVES, LES DEPOSITAIRES DE L'AUTORITE OU DE LA FORCE PUBLIQUE.
DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.
Sous-section 2. [¹ - De l'exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 30, 148; En vigueur : 01-06-2022>
DISPOSITION PARTICULIERE.
DISPOSITION PARTICULIERE.
Section IV. - Du recèlement et d'autres opérations relatives à des choses tirées d'une infraction.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)
Article 433novies/2. [¹ Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros, quiconque prélève un organe sur une personne dans les cas suivants:
1° lorsque le prélèvement est réalisé sur une personne vivante sans son consentement libre, éclairé et spécifique, ou lorsque le prélèvement est réalisé sur une personne décédée en violation des conditions de consentement ou d'opposition prévues par la loi;
2° lorsqu'en échange du prélèvement de l'organe, cette personne ou un tiers s'est vu proposer, offrir, promettre ou a obtenu un profit ou un avantage comparable, directement ou indirectement, et ce même si la personne a consenti au prélèvement;
3° lorsque le prélèvement est réalisé par une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, ou en dehors d'un établissement de soins autorisé par la loi.
Ne constituent pas "un profit ou un avantage comparable" au sens de l'alinéa 1er, 2° :
1° l'indemnisation des dépenses directes et indirectes, prévue par l'article 4, § 2, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, et par l'article 6, § 2, de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique;
2° l'indemnisation de la perte de revenus liée au don d'organe.]¹
(1)2019-05-22/19, art. 4, 141; En vigueur : 01-07-2019>
Article 433novies/3. [¹ Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros, quiconque:
1° transplante sur une personne un organe prélevé en violation de l'article 433novies/2 ou prélevé dans un autre Etat dans les conditions visées à l'article précité, ou utilise un tel organe à d'autres fins que la transplantation, en connaissance de cause;
2° transplante sur une personne un organe sans y être autorisé par la loi ou en dehors d'un établissement de soins autorisé par la loi.
Les organes prélevés en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont présumés ne pas avoir été prélevés en violation de l'article 433novies/2 ou dans les conditions visées à l'article précité, jusqu'à preuve du contraire, s'ils ont été alloués par une organisation à but non lucratif, publique ou privée, se consacrant aux échanges nationaux et transfrontaliers d'organes.]¹
(1)2019-05-22/19, art. 5, 141; En vigueur : 01-07-2019>
Article 433novies/4. [¹ Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros, quiconque, en connaissance de cause:
1° prépare, préserve, stocke, transporte, transfère, réceptionne ou exporte un organe prélevé en violation de l'article 433novies/2 ou prélevé dans un autre Etat dans les conditions visées à l'article 433novies/2;
2° importe ou fait transiter un organe prélevé dans un autre Etat dans les conditions visées à l'article 433novies/2.
Les organes prélevés en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont présumés ne pas avoir été prélevés en violation de l'article 433novies/2 ou dans les conditions visées à l'article précité, jusqu'à preuve du contraire, s'ils ont été alloués par une organisation à but non lucratif, publique ou privée, se consacrant aux échanges nationaux et transfrontaliers d'organes.]¹
(1)2019-05-22/19, art. 6, 141; En vigueur : 01-07-2019>
Article 433novies/5. [¹ Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros, quiconque sollicite ou recrute un candidat donneur d'organes ou receveur, en vue d'obtenir, directement ou indirectement, un profit ou un avantage comparable pour lui-même ou pour un tiers.]¹
(1)2019-05-22/19, art. 7, 141; En vigueur : 01-07-2019>
Article 433novies/6. [¹ Sera puni de l'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros, quiconque, quel qu'en soit le moyen:
1° facilite, favorise les pratiques visées aux articles 433novies/2 à 433novies/4 et 433novies/7, ou incite à de telles pratiques;
2° fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, en faveur de ces pratiques;
3° rend public, de façon directe ou indirecte, le besoin ou la disponibilité d'organes dans le but d'offrir ou de rechercher un profit ou un avantage comparable, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour un tiers.
La tentative de commettre l'infraction visée à l'alinéa premier sera punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à dix mille euros.]¹
(1)2019-05-22/19, art. 8, 141; En vigueur : 01-07-2019>
Article 433novies/7. [¹ Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros, quiconque, en connaissance de cause, aura accepté pour lui-même, la transplantation d'un organe prélevé en violation de l'article 433novies/2 ou prélevé dans un autre Etat dans les conditions visées à l'article 433novies/2.
Les organes prélevés en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont présumés ne pas avoir été prélevés en violation de l'article 433novies/2 ou dans les conditions visées à l'article précité, jusqu'à preuve du contraire, s'ils ont été alloués par une organisation à but non lucratif, publique ou privée, se consacrant aux échanges nationaux et transfrontaliers d'organes.]¹
(1)2019-05-22/19, art. 9, 141; En vigueur : 01-07-2019>
Article 433novies/8. [¹ Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros, quiconque promet, offre, donne, directement ou par interposition de personnes, à une personne un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle prélève, transplante ou utilise un organe en violation des articles 433novies/2 à 433novies/4, ou qu'elle facilite la commission d'un tel acte.
Sera puni des mêmes peines quiconque sollicite, accepte ou reçoit, directement ou par interposition de personnes, un avantage de toute nature, pour lui-même ou pour un tiers, afin de prélever, de transplanter ou d'utiliser un organe en violation des articles 433novies/2 à 433novies/4, ou de faciliter la commission d'un tel acte.]¹
(1)2019-05-22/19, art. 10, 141; En vigueur : 01-07-2019>
Article 433novies/9. [¹ Les peines seront fixées comme prévu aux alinéas 3 et 4:
1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur ou toute autre personne particulièrement vulnérable;
2° lorsqu'elle a été commise par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;
3° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;
4° lorsque l'infraction a porté gravement atteinte à la santé physique ou mentale de la victime;
5° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
6° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant;
7° lorsque l'auteur a déjà été condamné pour une infraction prévue dans le présent Chapitre, sous réserve de l'application du Chapitre V du Livre Ier du Code pénal.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, peut être prise en compte la condamnation prononcée par une juridiction pénale d'un autre Etat Partie à la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains, pour une des infractions établies conformément à cette Convention, dans la mesure où l'auteur n'est pas traité d'une façon moins favorable que si la condamnation antérieure avait été prononcée par une juridiction belge.
Dans les cas prévus aux articles 433novies/2 à 433novies/5, les peines seront la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de mille euros à cent mille euros.
Dans les cas prévus aux articles 433novies/6 et 433novies/8, les peines seront la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros.]¹
(1)2019-05-22/19, art. 11, 141; En vigueur : 01-07-2019>
Article 433novies/10. [¹ Les peines seront fixées comme prévu aux alinéas 2 et 3:
1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime;
2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
Les infractions prévues aux articles 433novies/2 à 433novies/5 seront punies de la réclusion de quinze à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros.
Les infractions prévues aux articles 433novies/6 et 433novies/8 seront punies de la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de mille euros à cent mille euros.]¹
(1)2019-05-22/19, art. 12, 141; En vigueur : 01-07-2019>
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