Historique des réformes

4 OCTOBRE 1867. - Loi sur les circonstances atténuantes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-07-1994 et mise à jour au 26-01-2024)

10 versions · 1867-10-05
2022-08-18
4 OCTOBRE 1867. - Loi sur les circonstances atténuantes. (NOTE : Consul
2016-02-29
4 OCTOBRE 1867. - Loi sur les circonstances atténuantes. (NOTE : Consul
2013-02-10
4 OCTOBRE 1867. - Loi sur les circonstances atténuantes. (NOTE : Consul
2010-05-01
4 OCTOBRE 1867. - Loi sur les circonstances atténuantes. (NOTE : Consul

Changements du 2010-05-01

@@ -1,28 +1,50 @@
# 4 OCTOBRE 1867. - Loi sur les circonstances atténuantes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-07-1994 et mise à jour au 26-01-2024)
##### Article 1. <L 23-08-1919, art. 3> L'appréciation des circonstances atténuantes, dans les cas prévus par le chapitre IX, livre 1er, du Code pénal, appartient aux juridictions de jugement et, ainsi qu'il est dit ci-après, aux juridictions d'instruction (et au ministère public). <L 1994-07-11/33, art. 46, 1°, 002; **En vigueur :** 31-07-1994>
##### Article 1. <L 23-08-1919, art. 3> L'appréciation des circonstances atténuantes, dans les cas prévus par le chapitre IX, livre 1er, du Code pénal, [¹ et des causes d'excuse]¹ appartient aux juridictions de jugement et, ainsi qu'il est dit ci-après, aux juridictions d'instruction (et au ministère public). <L 1994-07-11/33, art. 46, 1°, 002; **En vigueur :** 31-07-1994>
Ces circonstances atténuantes seront indiquées dans (les) arrêts et jugements. <L 1994-07-11/33, art. 46, 2°, 002; **En vigueur :** 31-07-1994>
Ces circonstances atténuantes [¹ et causes d'excuse]¹ seront indiquées dans (les) arrêts et jugements. <L 1994-07-11/33, art. 46, 2°, 002; **En vigueur :** 31-07-1994>
##### Article 2. (Dans le cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu'une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, la chambre du conseil peut, par ordonnance motivée, renvoyer l'inculpé au tribunal correctionnel.) <L 01-02-1977, art. 1>
----------
(De la même manière, dans les cas où une instruction n'a pas été requise, le ministère public peut, s'il estime qu'il n'y a pas lieu de requérir une peine plus sévère qu'une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, citer ou convoquer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel en indiquant ces circonstances atténuantes ou la cause d'excuse.) <L 1994-07-11/33, art. 47, 1°, 002; **En vigueur :** 31-07-1994>
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 229, 007; En vigueur : 01-05-2010>
(La citation directe ou la convocation par le ministère public, ainsi que le renvoi par la chambre du conseil en raison de circonstances atténuantes ne sont possibles que dans les cas suivants :
##### Article 2. [¹ Dans le cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu'une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation peut, par ordonnance motivée, renvoyer l'inculpé au tribunal correctionnel.
De la même manière, dans les cas où une instruction n'a pas été requise, le ministère public peut, s'il estime qu'il n'y a pas lieu de requérir une peine plus sévère qu'une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, citer directement ou convoquer le prévenu devant le tribunal correctionnel en indiquant ces circonstances atténuantes ou la cause d'excuse.
La citation directe ou la convocation par le ministère public, ainsi que le renvoi par la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation en raison de circonstances atténuantes, ne sont possibles que dans les cas suivants :
1° si la peine prévue par la loi n'excède pas vingt ans de réclusion;
2° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 347bis du Code pénal lorsque la prise d'otages n'a causé aux otages qu'une incapacité permanente physique ou psychique; quel que soit l'âge de la personne prise comme otage;
2° s'il s'agit d'une tentative de crime qui est punie de la réclusion à perpétuité;
3° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 472 du Code pénal et qui, par application de l'article 473 du même Code, est puni de la réclusion de vingt ans à trente ans si les violences ou les menaces n'ont eu pour la victime d'autres suites qu'une incapacité permanente physique ou psychique;
3° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 216, alinéa 2, du Code pénal;
4° s'il s'agit d'un crime visé à l'article 510 du Code pénal et qui, par application de l'article 513, alinéa 2, du même Code, est puni de la réclusion de vingt ans à trente ans du fait que le feu a été mis pendant la nuit;
4° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 347bis, §§ 2 et 4, du Code pénal;
5° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 518, alinéa 1er, du Code pénal et qui, par application de l'alinéa 2 du même article, est puni de vingt-deux ans de réclusion;
5° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 375, dernier alinéa, du Code pénal, et pour lequel la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 377bis du même Code;
6° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 530, dernier alinéa, du Code pénal, et qui, par application de l'article 531 du même Code, est puni de vingt ans à trente ans de réclusion si les violences ou les menaces n'ont pour la victime d'autres suites qu'une incapacité permanente de travail personnel prévue à l'article 400 du même Code;
6° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 408 du Code pénal;
7° s'il s'agit d'un crime visé à l'article 375, dernier alinéa, du Code pénal.) <L 2003-01-23/42, art. 90, 005; **En vigueur :** 13-03-2003>
7° s'il s'agit d'un crime qui est visé aux articles 428, § 5, et 429 du Code pénal;
8° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 473, dernier alinéa, du Code pénal;
9° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 474 du Code pénal;
10° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 476 du Code pénal;
11° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 477sexies du Code pénal;
12° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 513, alinéa 2, du Code pénal, et pour lequel la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 514bis du même Code;
13° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 518, alinéa 2, du Code pénal;
14° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 530, dernier alinéa, du Code pénal, qui est puni par application de l'article 531 du même Code et pour lequel la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 532bis du même Code.]¹
----------
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 230, 007; En vigueur : 01-05-2010>
##### Article 3. <L 01-02-1977, art. 2> Le tribunal correctionnel, devant lequel l'inculpé est renvoyé, ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse.
2008-06-26
4 OCTOBRE 1867. - Loi sur les circonstances atténuantes. (NOTE : Consul
2003-03-13
4 OCTOBRE 1867. - Loi sur les circonstances atténuantes. (NOTE : Consul
2001-03-27
4 OCTOBRE 1867. - Loi sur les circonstances atténuantes. (NOTE : Consul
1995-05-05
4 OCTOBRE 1867. - Loi sur les circonstances atténuantes. (NOTE : Consul
1994-07-31
4 OCTOBRE 1867. - Loi sur les circonstances atténuantes. (NOTE : Consul
1970-01-02
4 OCTOBRE 1867. - Loi sur les circonstances atténuantes. (NOTE : Con
version originale Texte à cette date