Historique des réformes

4 MARS 1870. - Loi sur le temporel des cultes. (NOTE 1 : pour le Région flamande, voir 1870-03-04/34) (NOTE 2 : pour la Région de Bruxelles-Capitale, voir 1870-03-04/31) (NOTE 3 : pour la Communauté germanophone, voir 1870-03-04/32) (NOTE 3 : pour la Région wallonne, voir 1870-03-04/33)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2002 et mise à jour au 01-09-2008)

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Changements du 2005-03-18

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[Le collège des bourgmestre et échevins transmet au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale les budgets des fabriques accompagnés des pièces justificatives et de l'avis du conseil communal, et ce, avant le 20 octobre.] <ORD 2002-07-18/38, art. 15, **En vigueur :** 17-08-2002>
Art. 2. (Communauté germanophone)
<DCG [2004-12-20/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122044), art. 19, 004; **En vigueur :** 01-01-2005> Le collège des bourgmestre et échevins transmet au Gouvernement le budget des fabriques d'églises, accompagné de toutes les pièces justificatives y afférentes et de l'avis du conseil communal avant le 20 octobre de l'année précédant l'exercice budgétaire.
##### Article 3. Le gouverneur transmet les budgets des fabriques, avec toutes les pièces à l'appui, au chef diocésain, avant le 5 novembre.
L'évêque arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte et il approuve le budget qu'il renvoie au gouverneur, avant le 25 novembre.
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[Trois des doubles du budget mentionnant la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sont immédiatement renvoyés à l'évêque et aux administrations communale et fabricienne respectivement intéressées. Le quatrième double est conservé dans les archives régionales.] <ORD 2002-07-18/38, art. 16, **En vigueur :** 17-08-2002>
Art. 3. (Communauté germanophone)
<DCG [2004-12-20/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122044), art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2005> Le Gouvernement transmet à l'Evêque le budget des fabriques d'églises, accompagné des pièces justificatives, avant le 5 novembre de l'année précédant l'exercice budgétaire.
L'Evêque arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte et il approuve le budget, qu'il renvoie au Gouvernement avant le 25 novembre de l'année précédant l'exercice budgétaire.
Le budget est soumis ensuite à l'approbation du Gouvernement, qui ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte; le Gouvernement statue avant le 15 décembre de l'année précédant l'exercice budgétaire.
Trois des expéditions, mentionnant la décision du Gouvernement, sont immédiatement renvoyées, l'une à l'Evêque et les deux autres aux administrations communale et fabricienne respectivement intéressées. La quatrième expédition est conservée dans les archives du Gouvernement.
##### Article 4. En cas de réclamation, soit de la part de l'évêque ou du gouverneur, soit de la part des administrations intéressées, il est statué par arrêté royal motivé.
Le recours doit être formé dans les trente jours de la date du renvoi des doubles.
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[...] <ORD 2002-07-18/38, art. 17, **En vigueur :** 17-08-2002>
Art. 4. (Communauté germanophone)
[...] <DCG [2004-12-20/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122044), art. 19, 004; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section II. - Des comptes.
##### Article 5. Le trésorier est tenu de présenter son compte annuel au conseil, dans une séance obligatoire qui se tiendra le premier dimanche du mois de mars.
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[Le collège des bourgmestre et échevins transmet les comptes des fabriques, accompagnés des pièces justificatives et de l'avis du conseil communal, au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale avant le 15 mai.] <ORD 2002-07-18/38, art. 18, **En vigueur :** 17-08-2002>
Art. 7. (Communauté germanophone)
<DCG [2004-12-20/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122044), art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2005> Le collège des bourgmestre et échevins transmet au Gouvernement les comptes des fabriques d'églises avec toutes les pièces justificatives et l'avis du conseil communal avant le 15 mai de l'année suivant l'exercice budgétaire.
##### Article 8. Le gouverneur transmet immédiatement le dit compte, avec toutes les pièces à l'appui, au chef diocésain, qui arrête définitivement les dépenses effectuées dans les limites du budget pour la célébration du culte; il approuve le surplus du compte et renvoie le tout au gouverneur, avant le 10 juin.
Le compte est ensuite soumis à l'approbation de la députation permanente, qui statue avant le 1er juillet.
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[Trois des doubles du compte mentionnant la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sont immédiatement renvoyés à l'évêque et aux administrations communale et fabricienne respectivement intéressées. Le quatrième double est conservé dans les archives régionales.] <ORD 2002-07-18/38, art. 19, **En vigueur :** 17-08-2002>
Art. 8. (Communauté germanophone)
<DCG [2004-12-20/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122044), art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2005> Le Gouvernement transmet immédiatement ces comptes, avec toutes les pièces justificatives, à l'Evêque.
L'Evêque arrête définitivement les dépenses effectuées dans les limites du budget pour la célébration du culte; il approuve le surplus du compte et renvoie le tout au Gouvernement avant le 10 juin de l'année suivant l'exercice budgétaire.
Les comptes sont ensuite soumis à l'approbation du Gouvernement, qui statue avant le 1er juillet de l'année suivant l'exercice budgétaire.
Trois des expéditions, mentionnant la décision du Gouvernement, sont immédiatement renvoyées, l'une à l'Evêque et les deux autres aux administrations communale et fabricienne respectivement intéressées. La quatrième expédition est conservée dans les archives du Gouvernement.
##### Article 9. En cas de réclamation, soit de la part de l'évêque ou du gouverneur, soit de la part des administrations intéressées ou du trésorier, il est statué par arrêté royal motivé.
Le recours doit être formé dans les trente jours de la date du renvoi des doubles.
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[...] <ORD 2002-07-18/38, art. 20, **En vigueur :** 17-08-2002>
Art. 9. (Communauté germanophone)
[...] <DCG [2004-12-20/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122044), art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2005>
##### Article 10. Le trésorier est tenu de fournir, pour servir de garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant et la nature seront réglés par le conseil de fabrique sur les bases et suivant le mode déterminés par les articles 115 à 120 de la loi communale du 30 mars 1836.
Le trésorier est réputé comptable public pour tous les actes ou faits se rapportant à sa gestion financière.
##### Article 11. Chaque fois qu'il y a un nouveau trésorier, il est rendu, par son prédécesseur ou les représentants de celui-ci, un compte de clerc à maître, en présence des membres du conseil, qui se réunit, à cette fin, dans le mois du remplacement. Dans cette même séance, on remet au nouveau trésorier le double du budget de l'exercice courant, une copie du tarif diocésain, un état de reprises ou des recettes à faire, le tableau des charges et fournitures non acquittées, ainsi que tous les registres de la comptabilité. Acte de cette reddition de compte et de ces remises est tenu sur le registre aux délibérations. Il en est donné avis au conseil communal à l'évêque et à la députation permanente.
Art. 11. (Communauté germanophone)
Chaque fois qu'il y a un nouveau trésorier, il est rendu, par son prédécesseur ou les représentants de celui-ci, un compte de clerc à maître, en présence des membres du conseil, qui se réunit, à cette fin, dans le mois du remplacement. Dans cette même séance, on remet au nouveau trésorier le double du budget de l'exercice courant, une copie du tarif diocésain, un état de reprises ou des recettes à faire, le tableau des charges et fournitures non acquittées, ainsi que tous les registres de la comptabilité. Acte de cette reddition de compte et de ces remises est tenu sur le registre aux délibérations. Il en est donné avis au conseil communal à l'évêque et [au Gouvernement]. <DCG [2004-12-20/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122044), art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2005>
##### Article 12. Faute, par le trésorier ou ses représentants, de présenter le compte à l'époque fixée, ou en cas de contestation, le compte est arrêté par la députation permanente.
La décision de la députation est notifiée aux intéressés, qui peuvent prendre leur recours au Roi dans les trente jours de la notification.
Le recouvrement de toute somme due pour reliquat de compte est poursuivi par voie de contrainte décernée par le nouveau trésorier, visée par le président du conseil et munie de l'exécutoire de la députation permanente.
Art. 12. (Communauté germanophone)
Faute, par le trésorier ou ses représentants, de présenter le compte à l'époque fixée, ou en cas de contestation, le compte est arrêté par [le Gouvernement]. <DCG [2004-12-20/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122044), art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2005>
[...] <DCG [2004-12-20/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122044), art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2005>
Le recouvrement de toute somme due pour reliquat de compte est poursuivi par voie de contrainte décernée par le nouveau trésorier, visée par le président du conseil et munie de l'exécutoire [du Gouvernement]. <DCG [2004-12-20/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122044), art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2005>
### Section III. - Dispositions communes aux budgets et aux comptes.
##### Article 13. Les budgets et les comptes des fabriques sont dressés conformément aux modèles que le gouvernement arrête, après avoir pris l'avis de l'évêque.
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[...] <ORD 2002-07-18/38, art. 21, **En vigueur :** 17-08-2002>
Art. 15. (Communauté germanophone)
Si le budget ou le compte n'est pas remis aux époques fixées par les articles 1 et 6 de la présente loi, ou si la fabrique refuse de fournir les pièces ou les explications justificatives qui lui sont demandées par [le Gouvernement de la Communauté germanophone], le [Gouvernement de la Communauté germanophone] lui adresse une invitation par lettre recommandée et en donne avis à l'évêque diocésain. <DCG [2004-12-20/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122044), art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2005>
La fabrique qui, dans les dix jours de la réception de la lettre, n'a pas remis son budget ou son compte ou qui n'a pas fourni, dans le même délai, des explications ou des pièces, ou dont le budget ou le compte est renvoyé non approuvé par [le Gouvernement de la Communauté germanophone], ne peut plus désormais obtenir de subside ni de la commune, ni de la province, ni de l'Etat. <DCG [2004-12-20/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122044), art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2005>
Le gouverneur constate cette déchéance par un arrêté qui est notifié à l'évêque, à la fabrique et aux administrations intéressées.
[...] <DCG [2004-12-20/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122044), art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2005>
### CHAPITRE Ibis. - (De la tutelle générale sur les actes et de la tutelle coercitive sur les membres des fabriques des églises.) <inséré par L 1999-03-10/44, art. 4, **En vigueur :** 03-05-1999>
### Section I. - (De la tutelle générale.)
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Passé le délai prévu à l'article 15ter, la suspension est levée.
Art. 15bis. (Communauté germanophone)
<DCG [2004-12-20/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122044), art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2005> La tutelle générale sur les fabriques d'églises et la tutelle coercitive sur les membres des fabriques d'églises sont exercées par le Gouvernement conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la Région de langue allemande.
##### Article 15ter. <inséré par L 1999-03-10/44, art. 4, **En vigueur :** 03-05-1999> Le gouverneur de province peut, par un arrêté motivé, annuler l'acte par lequel une fabrique d'église viole la loi ou blesse l'intérêt général.
L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte auprès du gouverneur de province, ou, le cas échéant, dans les quarante jours de l'approbation de l'acte par la députation permanente du conseil provincial ou de la réception auprès du gouverneur de province de l'acte par lequel la fabrique d'église a pris connaissance de la suspension.
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[...] <ORD 2002-07-18/38, art. 23, **En vigueur :** 17-08-2002>
Art. 15ter. (Communauté germanophone)
[...] <DCG [2004-12-20/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122044), art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2005>
##### Article 15quater. <inséré par L 1999-03-10/44, art. 4, **En vigueur :** 03-05-1999> Les opérations civiles et l'acceptation des libéralités dont le montant ne dépasse pas (10.000 EUR) sont soumises à la tutelle générale. La liste de ces actes est transmise au gouverneur de province à l'issue de chaque trimestre civil. <AR 2000-07-20/58, art. 8, **En vigueur :** 01-01-2002>
Le Roi peut adapter à l'évolution monétaire le montant fixé à l'alinéa précédent.
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Le [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale] peut adapter à l'évolution monétaire le montant fixé à l'alinéa précédent.] <ORD 2002-07-18/38, art. 24, **En vigueur :** 17-08-2002>
Art. 15quater. (Communauté germanophone)
Les opérations civiles et l'acceptation des libéralités dont le montant ne dépasse pas [10.000 EUR] sont soumises à la tutelle générale. La liste de ces actes est transmise au [Gouvernement] à l'issue de chaque trimestre civil. <DCG [2004-12-20/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122044), art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2005>
Le [Gouvernement] peut adapter à l'évolution monétaire le montant fixé à l'alinéa précédent.] <DCG [2004-12-20/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122044), art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2005>
### Section II. - (De la tutelle coercitive.)
##### Article 15quinquies. <inséré par L 1999-03-10/44, art. 4, **En vigueur :** 03-05-1999> Le gouverneur de province peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres de la fabrique d'église en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de l'Etat, des Communautés, des Régions et des institutions provinciales.
@@ -194,6 +266,10 @@
[...] <ORD 2002-07-18/38, art. 25, **En vigueur :** 17-08-2002>
Art. 15quinquies. (Communauté germanophone)
[...] <DCG [2004-12-20/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122044), art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2005>
### CHAPITRE II. - Du budget et des comptes des fabriques de cathédrales.
##### Article 16. Les dispositions du chapitre I concernant les fabriques paroissiales sont applicables aux fabriques cathédrales.
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Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale constate la déchéance par un arrêté qui est notifié à la fabrique et à l'évêque.
Art. 17. (Communauté germanophone)
<DCG [2004-12-20/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122044), art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2005> Le budget et les comptes de ces fabriques sont soumis à l'approbation du Gouvernement. Dans le cas de l'article 15, l'invitation est donnée à la fabrique par le Gouvernement. Le Gouvernement constate la déchéance par une décision qui est notifiée à la fabrique et à l'Evêque.
### CHAPITRE IIbis. - (De la tutelle générale sur les actes et de la tutelle coercitive sur les membres des fabriques cathédrales.) <inséré L 1999-03-10/44, art. 5, **En vigueur :** 03-05-1999>
### Section I. - (De la tutelle générale.)
@@ -226,6 +306,10 @@
Passé le délai prévu à l'article 17ter, la suspension est levée.
Art. 17bis. (Communauté germanophone)
<DCG [2004-12-20/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122044), art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2005> La tutelle générale sur les fabriques d'églises cathédrales et la tutelle coercitive sur les membres des fabriques d'églises cathédrales sont exercées par le Gouvernement conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la région de langue allemande.
##### Article 17ter. <inséré par L 1999-03-10/44, art. 5, **En vigueur :** 03-05-1999>
Le Roi peut, par un arrêté motivé, annuler l'acte par lequel une fabrique cathédrale viole la loi ou blesse l'intérêt général.
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L'arrêté d'annulation est immédiatement notifié, par lettre recommandée à la poste, aux intéressés, à l'autorité cultuelle compétente et à la députation permanente du conseil provincial, au cas où l'acte entraîne une incidence budgétaire, et publié par extrait au Moniteur belge.
Art. 17ter. (Communauté germanophone)
[...] <DCG [2004-12-20/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122044), art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2005>
##### Article 17quater. <inséré par L 1999-03-10/44, art. 5, **En vigueur :** 03-05-1999> Les opérations civiles et l'acceptation des libéralités dont le montant ne dépasse pas (10.000 EUR) sont soumises à la tutelle générale. La liste de ces actes est transmise au Ministre de la Justice à l'issue de chaque trimestre civil. <AR 2000-07-20/58, art. 8, **En vigueur :** 01-01-2002>
Le Roi petit adapter à l'évolution monétaire le montant fixé à l'alinéa précédent.
Art. 17quater. (Communauté germanophone)
Les opérations civiles et l'acceptation des libéralités dont le montant ne dépasse pas [10.000 EUR] sont soumises à la tutelle générale. La liste de ces actes est transmise au [Gouvernement] à l'issue de chaque trimestre civil. <DCG [2004-12-20/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122044), art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2005>
Le [Gouvernement] peut adapter à l'évolution monétaire le montant fixé à l'alinéa précédent.] <DCG [2004-12-20/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122044), art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2005>
### Section II. - (De la tutelle coercitive.)
##### Article 17quinquies. <inséré par L 1999-03-10/44, art. 5, **En vigueur :** 03-05-1999> Le Roi peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux, aux frais personnels des membres de la fabrique cathédrale en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de l'Etat, des Communautés et des Régions.
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La rentrée des frais à charge des membres de la fabrique cathédrale est poursuivie comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, après que le Roi ait déclaré l'ordonnance exécutoire.
Art. 17quinquies. (Communauté germanophone)
[...] <DCG [2004-12-20/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122044), art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2005>
### CHAPITRE III. - (De la comptabilité du temporel des autres cultes reconnus ainsi que de la tutelle générale et de la tutelle coercitive.) <L 1999-03-10/43, art. 6, **En vigueur :** 03-05-1999>
##### Article 18. <L 1999-03-10/44, art. 7, **En vigueur :** 03-05-1999> Les dispositions du chapitre I relatives aux budgets et aux comptes sont et les dispositions du chapitre Ibis relatifs à la tutelle générale et à la tutelle coercitive sont également applicables aux administrations des églises protestante, anglicane, et israélite, en ce qui concerne les rapports de ces administrations avec l'autorité civile.
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Les interventions financières incombant aux communes en faveur des ministres et des administrations des cultes visés aux articles précédents incombent, en ce qui concerne les cultes islamique et orthodoxe, aux provinces et à la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 19bis. (Communauté germanophone)
Les administrations propres aux cultes islamique et orthodoxe sont organisées de la manière prévue par l'article 19 sur le territoire des provinces et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Les rapports avec l'autorité civile sont assurés par l'organe représentatif du culte islamique et l'organe représentatif de l'église orthodoxe.
[La tutelle de ces organismes est exercée par le Gouvernement conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la région de langue allemande.
La création d'un organisme administratif et l'acceptation des libéralités faites sont toutefois soumises à l'approbation du Gouvernement.
A cet effet, les demandes de création d'un organisme administratif sont transmises au Gouvernement par l'organe représentatif du culte. Les décisions relatives aux opérations civiles et à l'acceptation de libéralités sont communiquées au Gouvernement.
Toutefois, l'acceptation de libéralités dont le montant ne dépasse pas 10.000 et les opérations civiles sont soumises à la tutelle générale. La liste de ces décisions est transmise au Gouvernement à l'issue de chaque trimestre.
Le Gouvernement peut indexer le montant mentionné à l'alinéa précédent.] <DCG [2004-12-20/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122044), art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2005>
Les interventions financières incombant aux communes en faveur des ministres et des administrations des cultes visés aux articles précédents incombent, en ce qui concerne les cultes islamique et orthodoxe, aux provinces et à la Région de Bruxelles-Capitale.
### CHAPITRE IV. - (Disposition concernant l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.) <inséré par L 1999-03-10/44, art. 9, **En vigueur :** 03-05-1999>
##### Article 19ter. [¹ En vertu des dispositions sur le temporel des cultes, pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences qui ont été attribuées au gouverneur de province ou à la députation permanente et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences attribuées au conseil provincial.]¹