Historique des réformes

4 MARS 1870. - Loi sur le temporel des cultes. (NOTE 1 : pour le Région flamande, voir 1870-03-04/34) (NOTE 2 : pour la Région de Bruxelles-Capitale, voir 1870-03-04/31) (NOTE 3 : pour la Communauté germanophone, voir 1870-03-04/32) (NOTE 3 : pour la Région wallonne, voir 1870-03-04/33)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2002 et mise à jour au 01-09-2008)

6 versions · 1970-01-02 — 2006-07-17
2006-07-17
4 MARS 1870. - Loi sur le temporel des cultes. (NOTE 1 : pour le Région
2006-04-21
4 MARS 1870. - Loi sur le temporel des cultes. (NOTE 1 : pour le Région
2005-03-18
4 MARS 1870. - Loi sur le temporel des cultes. (NOTE 1 : pour le Région
2005-03-01
4 MARS 1870. - Loi sur le temporel des cultes. (NOTE 1 : pour le Région
2002-08-17
4 MARS 1870. - Loi sur le temporel des cultes. (NOTE 1 : pour le Région
1970-01-02
4 MARS 1870. - Loi sur le temporel des cultes. (NOTE 1 : pour le Rég
version originale Texte à cette date

Changements du 2006-07-17

@@ -374,32 +374,38 @@
Art. 19bis. (Région de Bruxelles-Capitale)
<L 1999-03-10/44, art. 8, **En vigueur :** 03-05-1999> Les administrations propres aux cultes islamique et orthodoxe sont organisées de la manière prévue par l'article 19 sur le territoire des provinces et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
<L 1999-03-10/44, art. 8, **En vigueur :** 03-05-1999> Les administrations propres au culte [...] orthodoxe sont organisées de la manière prévue par l'article 19 sur le territoire des provinces et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. <ORD [2006-06-29/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006062933), art. 42, 006; En vigueur : 17-07-2006>
Les rapports avec l'autorité civile sont assurés par [...] l'organe représentatif de l'église orthodoxe. <ORD [2006-06-29/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006062933), art. 42, 006; En vigueur : 17-07-2006>
[La tutelle sur ces administrations est exercée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de la manière prévue par les dispositions du chapitre Il Bis. Cependant, leur création ainsi que les opérations civiles qu'elles effectuent et l'acceptation des libéralités qui leur sont faites sont soumises à l'autorisation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
A cet effet, les demandes de création d'une administration sont transmises au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale par l'organe représentatif du culte. Les délibérations relatives aux opérations civiles et aux libéralités sont communiquées au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Toutefois, les opérations civiles et l'acceptation des libéralités dont le montant ne dépasse pas 10.000 EUR sont soumises à la tutelle générale. La liste de ces actes est transmise au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale par les administrations propres au culte à l'issue de chaque trimestre civil.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut adapter à l'évolution monétaire le montant fixé à l'alinéa précédent.] <ORD 2002-07-18/38, art. 26, **En vigueur :** 17-08-2002>
Les interventions financières incombant aux communes en faveur des ministres et des administrations des cultes visés aux articles précédents incombent, en ce qui concerne les cultes islamique et orthodoxe, aux provinces et à la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 19bis. (Communauté germanophone)
Les administrations propres aux cultes islamique et orthodoxe sont organisées de la manière prévue par l'article 19 sur le territoire des provinces et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Les rapports avec l'autorité civile sont assurés par l'organe représentatif du culte islamique et l'organe représentatif de l'église orthodoxe.
[La tutelle sur ces administrations est exercée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de la manière prévue par les dispositions du chapitre Il Bis. Cependant, leur création ainsi que les opérations civiles qu'elles effectuent et l'acceptation des libéralités qui leur sont faites sont soumises à l'autorisation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.A cet effet, les demandes de création d'une administration sont transmises au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale par l'organe représentatif du culte. Les délibérations relatives aux opérations civiles et aux libéralités sont communiquées au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.Toutefois, les opérations civiles et l'acceptation des libéralités dont le montant ne dépasse pas 10.000 EUR sont soumises à la tutelle générale. La liste de ces actes est transmise au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale par les administrations propres au culte à l'issue de chaque trimestre civil.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut adapter à l'évolution monétaire le montant fixé à l'alinéa précédent.] <ORD 2002-07-18/38, art. 26, **En vigueur :** 17-08-2002>
[La tutelle de ces organismes est exercée par le Gouvernement conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la région de langue allemande.
La création d'un organisme administratif et l'acceptation des libéralités faites sont toutefois soumises à l'approbation du Gouvernement.
A cet effet, les demandes de création d'un organisme administratif sont transmises au Gouvernement par l'organe représentatif du culte. Les décisions relatives aux opérations civiles et à l'acceptation de libéralités sont communiquées au Gouvernement.
Toutefois, l'acceptation de libéralités dont le montant ne dépasse pas 10.000 et les opérations civiles sont soumises à la tutelle générale. La liste de ces décisions est transmise au Gouvernement à l'issue de chaque trimestre.
Le Gouvernement peut indexer le montant mentionné à l'alinéa précédent.] <DCG [2004-12-20/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122044), art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2005>
Les interventions financières incombant aux communes en faveur des ministres et des administrations des cultes visés aux articles précédents incombent, en ce qui concerne les cultes islamique et orthodoxe, aux provinces et à la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 19bis. (Communauté germanophone)
Les administrations propres aux cultes islamique et orthodoxe sont organisées de la manière prévue par l'article 19 sur le territoire des provinces et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Les rapports avec l'autorité civile sont assurés par l'organe représentatif du culte islamique et l'organe représentatif de l'église orthodoxe.
[La tutelle de ces organismes est exercée par le Gouvernement conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la région de langue allemande.
La création d'un organisme administratif et l'acceptation des libéralités faites sont toutefois soumises à l'approbation du Gouvernement.
A cet effet, les demandes de création d'un organisme administratif sont transmises au Gouvernement par l'organe représentatif du culte. Les décisions relatives aux opérations civiles et à l'acceptation de libéralités sont communiquées au Gouvernement.
Toutefois, l'acceptation de libéralités dont le montant ne dépasse pas 10.000 et les opérations civiles sont soumises à la tutelle générale. La liste de ces décisions est transmise au Gouvernement à l'issue de chaque trimestre.
Le Gouvernement peut indexer le montant mentionné à l'alinéa précédent.] <DCG [2004-12-20/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122044), art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2005>
Les interventions financières incombant aux communes en faveur des ministres et des administrations des cultes visés aux articles précédents incombent, en ce qui concerne les cultes islamique et orthodoxe, aux provinces et à la Région de Bruxelles-Capitale.
### CHAPITRE IV. - (Disposition concernant l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.) <inséré par L 1999-03-10/44, art. 9, **En vigueur :** 03-05-1999>
##### Article 19ter. [¹ En vertu des dispositions sur le temporel des cultes, pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences qui ont été attribuées au gouverneur de province ou à la députation permanente et le [² Parlement]² de la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences attribuées au conseil provincial.]¹