Historique des réformes

4 MARS 1870. - Loi sur le temporel des cultes. (NOTE 1 : pour le Région flamande, voir 1870-03-04/34) (NOTE 2 : pour la Région de Bruxelles-Capitale, voir 1870-03-04/31) (NOTE 3 : pour la Communauté germanophone, voir 1870-03-04/32) (NOTE 3 : pour la Région wallonne, voir 1870-03-04/33)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2002 et mise à jour au 01-09-2008)

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2006-07-17
4 MARS 1870. - Loi sur le temporel des cultes. (NOTE 1 : pour le Région
2006-04-21
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2005-03-18
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2002-08-17
4 MARS 1870. - Loi sur le temporel des cultes. (NOTE 1 : pour le Région
1970-01-02
4 MARS 1870. - Loi sur le temporel des cultes. (NOTE 1 : pour le Rég
version originale Texte à cette date

Changements du 2002-08-17

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Pour les autres communes, les collèges transmettent directement au gouverneur, avant cette dernière époque, les budgets et les pièces justificatives, avec l'avis du conseil communal.
Art. 2. (Région de Bruxelles-Capitale)
[Le collège des bourgmestre et échevins transmet au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale les budgets des fabriques accompagnés des pièces justificatives et de l'avis du conseil communal, et ce, avant le 20 octobre.] <ORD 2002-07-18/38, art. 15, **En vigueur :** 17-08-2002>
##### Article 3. Le gouverneur transmet les budgets des fabriques, avec toutes les pièces à l'appui, au chef diocésain, avant le 5 novembre.
L'évêque arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte et il approuve le budget qu'il renvoie au gouverneur, avant le 25 novembre.
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Le quatrième double est conservé dans les archives de la province.
Art. 3. (Région de Bruxelles-Capitale)
Le [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale] transmet les budgets des fabriques, avec toutes les pièces à l'appui, au chef diocésain, avant le 5 novembre. <ORD 2002-07-18/38, art. 16, **En vigueur :** 17-08-2002>
L'évêque arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte et il approuve le budget qu'il renvoie au [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale], avant le 25 novembre. <ORD 2002-07-18/38, art. 16, **En vigueur :** 17-08-2002>
Le budget est ensuite soumis à l'approbation [du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale], qui ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte; la députation statue avant le 15 décembre. <ORD 2002-07-18/38, art. 16, **En vigueur :** 17-08-2002>
[Trois des doubles du budget mentionnant la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sont immédiatement renvoyés à l'évêque et aux administrations communale et fabricienne respectivement intéressées. Le quatrième double est conservé dans les archives régionales.] <ORD 2002-07-18/38, art. 16, **En vigueur :** 17-08-2002>
##### Article 4. En cas de réclamation, soit de la part de l'évêque ou du gouverneur, soit de la part des administrations intéressées, il est statué par arrêté royal motivé.
Le recours doit être formé dans les trente jours de la date du renvoi des doubles.
Le budget est néanmoins censé approuvé pour les articles non contestés.
Art. 4. (Région de Bruxelles-Capitale)
[...] <ORD 2002-07-18/38, art. 17, **En vigueur :** 17-08-2002>
### Section II. - Des comptes.
##### Article 5. Le trésorier est tenu de présenter son compte annuel au conseil, dans une séance obligatoire qui se tiendra le premier dimanche du mois de mars.
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Pour les autres communes, les collèges transmettent directement au gouverneur, avant cette dernière époque, les comptes et les pièces justificatives, avec l'avis du conseil communal.
Art. 7. (Région de Bruxelles-Capitale)
[Le collège des bourgmestre et échevins transmet les comptes des fabriques, accompagnés des pièces justificatives et de l'avis du conseil communal, au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale avant le 15 mai.] <ORD 2002-07-18/38, art. 18, **En vigueur :** 17-08-2002>
##### Article 8. Le gouverneur transmet immédiatement le dit compte, avec toutes les pièces à l'appui, au chef diocésain, qui arrête définitivement les dépenses effectuées dans les limites du budget pour la célébration du culte; il approuve le surplus du compte et renvoie le tout au gouverneur, avant le 10 juin.
Le compte est ensuite soumis à l'approbation de la députation permanente, qui statue avant le 1er juillet.
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Le quatrième double est conservé dans les archives de la province.
Art. 8. (Région de Bruxelles-Capitale)
Le [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale] transmet immédiatement le dit compte, avec toutes les pièces à l'appui, au chef diocésain, qui arrêté définitivement les dépenses effectuées dans les limites du budget pour la célébration du culte; il approuve le surplus du compte et renvoie le tout au [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale], avant le 10 juillet. <ORD 2002-07-18/38, art. 19, **En vigueur :** 17-08-2002>
Le compte est ensuite soumis à l'approbation [du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale], qui statue avant le 1er juillet. <ORD 2002-07-18/38, art. 19, **En vigueur :** 17-08-2002>
[Trois des doubles du compte mentionnant la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sont immédiatement renvoyés à l'évêque et aux administrations communale et fabricienne respectivement intéressées. Le quatrième double est conservé dans les archives régionales.] <ORD 2002-07-18/38, art. 19, **En vigueur :** 17-08-2002>
##### Article 9. En cas de réclamation, soit de la part de l'évêque ou du gouverneur, soit de la part des administrations intéressées ou du trésorier, il est statué par arrêté royal motivé.
Le recours doit être formé dans les trente jours de la date du renvoi des doubles.
Art. 9. (Région de Bruxelles-Capitale)
[...] <ORD 2002-07-18/38, art. 20, **En vigueur :** 17-08-2002>
##### Article 10. Le trésorier est tenu de fournir, pour servir de garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant et la nature seront réglés par le conseil de fabrique sur les bases et suivant le mode déterminés par les articles 115 à 120 de la loi communale du 30 mars 1836.
Le trésorier est réputé comptable public pour tous les actes ou faits se rapportant à sa gestion financière.
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La fabrique d'église ou l'évêque peut appeler au Roi de cet arrêté dans le délai de dix jours après sa notification. S'il n'est pas annulé dans les trente jours qui suivent l'appel, l'arrêté du gouverneur est définitif.
Art. 15. (Région de Bruxelles-Capitale)
Si le budget ou le compte n'est pas remis aux époques fixées par les articles 1er et 6 de la présente loi, ou si la fabrique refuse de fournir les pièces ou les explications justificatives qui lui sont demandées par [le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale], [le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale] lui adresse une invitation par lettre recommandée et en donne avis à l'évêque diocésain. <ORD 2002-07-18/38, art. 21, **En vigueur :** 17-08-2002>
La fabrique qui, dans les dix jours de la réception de la lettre, n'a pas remis son budget ou son compte ou qui n'a pas fourni, dans le même délai, des explications ou des pièces, ou dont le budget ou le compte est renvoyé non approuvé par [le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale], ne peut plus désormais obtenir de subside ni de la commune, ni de la province, ni de l'État. <ORD 2002-07-18/38, art. 21, **En vigueur :** 17-08-2002>
[Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale] constate cette déchéance par un arrêté qui est notifié à l'évêque, à la fabrique et aux administrations intéressées. <ORD 2002-07-18/38, art. 21, **En vigueur :** 17-08-2002>
[...] <ORD 2002-07-18/38, art. 21, **En vigueur :** 17-08-2002>
### CHAPITRE Ibis. - (De la tutelle générale sur les actes et de la tutelle coercitive sur les membres des fabriques des églises.) <inséré par L 1999-03-10/44, art. 4, **En vigueur :** 03-05-1999>
### Section I. - (De la tutelle générale.)
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Passé le délai prévu à l'article 15ter, la suspension est levée.
Art. 15bis. (Région de Bruxelles-Capitale)
[Le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale] de province peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel une fabrique d'église sort de ses attributions, viole la loi ou blesse l'intérêt général. <ORD 2002-07-18/38, art. 22, **En vigueur :** 17-08-2002>
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte auprès [du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale]; il est immédiatement notifié à la fabrique d'église, qui en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu [...]. <ORD 2002-07-18/38, art. 22, **En vigueur :** 17-08-2002>
La fabrique d'église dont l'acte est régulièrement suspendu peut le retirer.
Passé le délai prévu à l'article 15ter, la suspension est levée.
##### Article 15ter. <inséré par L 1999-03-10/44, art. 4, **En vigueur :** 03-05-1999> Le gouverneur de province peut, par un arrêté motivé, annuler l'acte par lequel une fabrique d'église viole la loi ou blesse l'intérêt général.
L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte auprès du gouverneur de province, ou, le cas échéant, dans les quarante jours de l'approbation de l'acte par la députation permanente du conseil provincial ou de la réception auprès du gouverneur de province de l'acte par lequel la fabrique d'église a pris connaissance de la suspension.
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L'arrêté d'annulation du gouverneur, peut, sans préjudice de son exécution immédiate, être mis à néant par le Roi, sur proposition du Ministre de la Justice, dans le délai d'un mois à compter du jour où une expédition pour notification en a été envoyée à la fabrique d'église par lettre recommandée à la poste.
Art. 15ter. (Région de Bruxelles-Capitale)
[Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale] peut, par un arrêté motivé, annuler l'acte par lequel une fabrique d'église viole la loi ou blesse l'intérêt général. <ORD 2002-07-18/38, art. 23, **En vigueur :** 17-08-2002>
L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte auprès [du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale][...] ou de la réception auprès [du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale] de l'acte par lequel la fabrique d'église a pris connaissance de la suspension. <ORD 2002-07-18/38, art. 23, **En vigueur :** 17-08-2002>
[L'arrêté d'annulation pris par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est notifié immédiatement aux intéressés et au collège des bourgmestre et échevins, au cas où l'acte entraîne une incidence budgétaire.] <ORD 2002-07-18/38, art. 23, **En vigueur :** 17-08-2002>
[...] <ORD 2002-07-18/38, art. 23, **En vigueur :** 17-08-2002>
##### Article 15quater. <inséré par L 1999-03-10/44, art. 4, **En vigueur :** 03-05-1999> Les opérations civiles et l'acceptation des libéralités dont le montant ne dépasse pas (10.000 EUR) sont soumises à la tutelle générale. La liste de ces actes est transmise au gouverneur de province à l'issue de chaque trimestre civil. <AR 2000-07-20/58, art. 8, **En vigueur :** 01-01-2002>
Le Roi peut adapter à l'évolution monétaire le montant fixé à l'alinéa précédent.
Art. 15quater. (Région de Bruxelles-Capitale)
Les opérations civiles et l'acceptation des libéralités dont le montant ne dépasse pas [10.000 EUR] sont soumises à la tutelle générale. La liste de ces actes est transmise au [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale] à l'issue de chaque trimestre civil. <AR 2000-07-20/58, art. 8, **En vigueur :** 01-01-2002> <ORD 2002-07-18/38, art. 24, **En vigueur :** 17-08-2002>
Le [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale] peut adapter à l'évolution monétaire le montant fixé à l'alinéa précédent.] <ORD 2002-07-18/38, art. 24, **En vigueur :** 17-08-2002>
### Section II. - (De la tutelle coercitive.)
##### Article 15quinquies. <inséré par L 1999-03-10/44, art. 4, **En vigueur :** 03-05-1999> Le gouverneur de province peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres de la fabrique d'église en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de l'Etat, des Communautés, des Régions et des institutions provinciales.
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Dans tous les cas, un recours au Roi est ouvert.
Art. 15quinquies. (Région de Bruxelles-Capitale)
[Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale] peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres de la fabrique d'église en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de l'Etat, des Communautés, des Régions et des institutions provinciales. <ORD 2002-07-18/38, art. 25, **En vigueur :** 17-08-2002>
L'envoi d'un ou de plusieurs commissaires est immédiatement communiqué par [le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale][...] au Collège des bourgmestre et échevins, au cas où l'acte entraîne une incidence budgétaire. <ORD 2002-07-18/38, art. 25, **En vigueur :** 17-08-2002>
La rentrée des frais à charge des membres de la fabrique d'église est poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, après que [le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale] ait déclaré l'ordonnance exécutoire. <ORD 2002-07-18/38, art. 25, **En vigueur :** 17-08-2002>
[...] <ORD 2002-07-18/38, art. 25, **En vigueur :** 17-08-2002>
### CHAPITRE II. - Du budget et des comptes des fabriques de cathédrales.
##### Article 16. Les dispositions du chapitre I concernant les fabriques paroissiales sont applicables aux fabriques cathédrales.
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Le Ministre constate la déchéance par un arrêté qui est notifié à la fabrique et à l'évêque. La fabrique et l'évêque peuvent se pourvoir auprès du Roi contre cet arrêté dans les dix jours à partir de la notification. Cet arrêté est définitif s'il n'est annulé par le Roi dans les trente jours qui suivent l'appel.
Art. 17. (Région de Bruxelles-Capitale)
<ORD 2002-07-18/38, art. 26, **En vigueur :** 17-08-2002> Les budgets et les comptes de ces fabriques sont transmis pour approbation au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Dans le cas prévu à l'article 15, l'invitation est donnée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale constate la déchéance par un arrêté qui est notifié à la fabrique et à l'évêque.
### CHAPITRE IIbis. - (De la tutelle générale sur les actes et de la tutelle coercitive sur les membres des fabriques cathédrales.) <inséré L 1999-03-10/44, art. 5, **En vigueur :** 03-05-1999>
### Section I. - (De la tutelle générale.)
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Les interventions financières incombant aux communes en faveur des ministres et des administrations des cultes visés aux articles précédents incombent, en ce qui concerne les cultes islamique et orthodoxe, aux provinces et à la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 19bis. (Région de Bruxelles-Capitale)
<L 1999-03-10/44, art. 8, **En vigueur :** 03-05-1999> Les administrations propres aux cultes islamique et orthodoxe sont organisées de la manière prévue par l'article 19 sur le territoire des provinces et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Les rapports avec l'autorité civile sont assurés par l'organe représentatif du culte islamique et l'organe représentatif de l'église orthodoxe.
[La tutelle sur ces administrations est exercée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de la manière prévue par les dispositions du chapitre Il Bis. Cependant, leur création ainsi que les opérations civiles qu'elles effectuent et l'acceptation des libéralités qui leur sont faites sont soumises à l'autorisation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.A cet effet, les demandes de création d'une administration sont transmises au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale par l'organe représentatif du culte. Les délibérations relatives aux opérations civiles et aux libéralités sont communiquées au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.Toutefois, les opérations civiles et l'acceptation des libéralités dont le montant ne dépasse pas 10.000 EUR sont soumises à la tutelle générale. La liste de ces actes est transmise au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale par les administrations propres au culte à l'issue de chaque trimestre civil.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut adapter à l'évolution monétaire le montant fixé à l'alinéa précédent.] <ORD 2002-07-18/38, art. 26, **En vigueur :** 17-08-2002>
Les interventions financières incombant aux communes en faveur des ministres et des administrations des cultes visés aux articles précédents incombent, en ce qui concerne les cultes islamique et orthodoxe, aux provinces et à la Région de Bruxelles-Capitale.
### CHAPITRE IV. - (Disposition concernant l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.) <inséré par L 1999-03-10/44, art. 9, **En vigueur :** 03-05-1999>
##### Article 19ter. <inséré par L 1999-03-10/44, art. 9, **En vigueur :** 03-05-1999> En vertu des dispositions sur le temporel des cultes, pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, exerce les compétences attribuées au gouverneur de province et le Gouvernement et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale exercent les compétences, attribuées à la députation permanente et au conseil provincial.
##### Article 19ter. [¹ En vertu des dispositions sur le temporel des cultes, pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences qui ont été attribuées au gouverneur de province ou à la députation permanente et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences attribuées au conseil provincial.]¹
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(1)<remplacé par ORD [2002-07-18/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002071838), art. 28, 002; En vigueur : 17-08-2002>
##### Article 20. Toutes les dispositions non contraires à la présente loi sont maintenues.