Historique des réformes
19 AOUT 1891. - [Loi relative à la pêche maritime dans la mer territoriale]. (Intitulé remplacé par <L 1999-04-22/47, art. 16, 003; En vigueur : 20-07-1999>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-1999 et mise à jour au 10-12-2013)
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· 1970-01-02 — 1999-07-20
1999-07-20
19 AOUT 1891. - [Loi relative à la pêche maritime dans la mer territori
1999-04-01
19 AOUT 1891. - [Loi relative à la pêche maritime dans la mer territori
1970-01-02
19 AOUT 1891. - [Loi relative à la pêche maritime dans la mer territ
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# 19 AOUT 1891. - [Loi relative à la pêche maritime dans la mer territoriale]. (Intitulé remplacé par <L 1999-04-22/47, art. 16, 003; En vigueur : 20-07-1999>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-1999 et mise à jour au 10-12-2013)
##### Article 3. Indépendamment des officiers de police judiciaire chargés de la recherche et de la constatation des délits de droit commun, les capitaines commissionnés commandant les navires de l'Etat, (les agents chargés du contrôle de la navigation), les fonctionnaires et employés de la douane et des ponts et chaussées, ainsi que la gendarmerie, rechercheront et constateront par procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, les infractions aux défenses et stipulations de l'article 1er et de l'arrêté royal dont il s'agit à l'article 2 de la présente loi. <L 1999-05-03/30, art. 23, 002; **En vigueur :** 01-04-1999>
##### Article 3. <L 1999-04-22/47, art. 18, 003; **En vigueur :** 20-07-1999> (NOTE : La Loi du 3 mai 1999 organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale a remplacé les termes "les commissaires maritimes et leurs agents" par "les agents chargés du contrôle de la navigation" dans cet article <1999-05-03/30, art. 23, **En vigueur :** 01-04-1999>) § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les commissaires maritimes et leurs agents, les fonctionnaires et agents du Service de la Pêche maritime du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, les commandants des bâtiments garde-pêche ou leurs préposés, les commandants des bâtiments et aéronefs patrouilleurs de l'état ou leurs préposés, les officiers et sous-officiers de la Marine mandatés à cet effet et les agents de l'Administration des Douanes et Accises dans les limites de l'article 168 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 sont chargés de veiller à l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution et, notamment, de rechercher les infractions et de les constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
##### Article 1. Conformément aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention internationale conclue à La Haye le 6 mai 1882, approuvée par la loi du 6 janvier 1884, la pêche, soit qu'elle s'exerce à bord, soit qu'elle ait lieu par embarcation détachée, est désormais interdite à tout bateau étranger, dans le rayon de trois milles géographiques de 60 au degré de latitude, comptés à partir de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue de la côte belge.
Ils peuvent, à cette fin, visiter en tout temps les bateaux de pêche, exiger la présentation de tous les documents de bord et de toutes les pièces justificatives ainsi que pénétrer dans tous les locaux et lieux quelconques à bord où des engins ou produits de pêche peuvent se trouver. Ils peuvent saisir tous les documents et pièces justificatives pour examen.
En cas de flagrant délit, ils peuvent, aux fins d'engager des poursuites et avec le consentement du procureur du Roi du tribunal de première instance de Bruges, diriger ou faire diriger le bateau de pêche vers un port belge aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant et, dans la mesure du nécessaire, le mettre à la chaîne à la charge et aux risques du propriétaire ou de l'exploitant.
Dans le cas où ils ont des raisons sérieuses de croire que des infractions ont été commises, ils peuvent avec le consentement du procureur du Roi du tribunal de première instance de Bruges, diriger ou faire diriger le bateau de pêche vers un port belge, aux frais et risques du propriétaire ou de 1'exploitant. Si une infraction est ensuite constatée, ils peuvent, dans la mesure du nécessaire, le mettre à la chaîne à la charge et aux risques du propriétaire ou de l'exploitant.
Lorsqu'il est procédé à la mise à la chaîne d'un bateau de pêche conformément aux dispositions de la présente loi, le bateau de pêche est immédiatement relâché en échange d'un dépôt par le propriétaire ou la personne agissant pour son compte, d'une caution ou d'une garantie bancaire accordée par une banque établie en Belgique correspondant à un montant fixé par l'agent verbalisant et qui ne peut pas être supérieur à une cinquième du montant maximum de l'amende prévue par la présente loi, augmenté des décimes additionnels. La caution ou la garantie bancaire sera versée, contre remise d'un recu, entre les mains de l'agent verbalisant qui la consignera auprès d'une agence judiciaire de la Caisse des Dépôts et Consignations.
L'amende prononcée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ainsi que tout autres frais sont récupérés sur le cautionnement. La partie restante est immédiatement restituée. Les intérêts de la somme consignée s'ajoutent au cautionnement.
Dans le cas de la mise à la chaîne d'un bateau de pêche étranger, l'état du pavillon est notifié sans délai par l'intermédiaire de son représentant diplomatique des mesures prises ainsi que des sanctions qui seraient prononcées par la suite.
§ 2. Lorsque une infraction est constatée, ils peuvent de plus procéder à la saisie immédiate des produits de là pêche, des engins de pêche et d'autres moyens de production. Ils peuvent faire rejeter en mer les produits de la pêche saisis.
Ils peuvent vendre publiquement les produits de la pêche saisis qui peuvent être mis sur le marché conformément aux réglementations européennes ou nationales en vigueur et pour autant que ceci soit compatible avec la santé publique. La somme obtenue est déposée au greffe du tribunal compétent jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le délit. Cette somme tient lieu des produits de la pêche saisis tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle.
Ils peuvent remettre à un établissement charitable ou destiner à un autre but, les produits de la pêche saisis qui ne peuvent pas être mis sur le marché conformément aux réglementations européennes ou nationales en vigueur mais qui satisfont aux impératifs de la santé publique.
Si les produits de la pêche saisis ne satisfont pas aux impératifs de la santé publique, ils ne peuvent pas entrer en compte pour la consommation humaine et doivent être dénaturés, transformés et destinés à d'autres emplois, ou bien détruits, le tout aux frais du contrevenant.
Ils peuvent restituer les engins de pêche et les autres moyens de production saisis au contrevenant, contre le dépôt d'une caution ou d'une garantie bancaire accordée par une banque établie en Belgique correspondant à un montant fixé par l'agent verbalisant et qui ne peut pas être supérieur à une cinquième du montant maximum de l'amende prévue par la présente loi, augmenté des décimes additionnels.
Cette possibilité ne peut toutefois pas être utilisée s'il s'agit d'engins de pêche ou de moyens de production qui ne satisfont pas aux réglementations européennes ou nationales en vigueur.
Les engins de pêche et les autres moyens de production saisis sont mis sous séquestre au greffe du tribunal. La caution ou la garantie bancaire sera déposée entre les mains de l'agent verbalisant qui la consignera au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le délit. Cette somme tient lieu des engins de pêche et des autres moyens de production saisis tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle.
§ 3. En cas de condamnation, le tribunal peut toujours ordonner la confiscation des produits de la pêche, des engins de pêche et des autres moyens de production saisis.
La confiscation est toujours prononcée et la destruction est toujours ordonnée dans le cas où il s'agit d'engins de pêche ou de moyens de production qui ne satisfont pas aux réglementations européennes ou nationales en vigueur et dans le cas où la nature du produit de la pêche l'impose.
La destruction ordonnée par le tribunal se fait aux frais du condamné.
##### Article 1. <L 1999-04-22/47, art. 17, 003; **En vigueur :** 20-07-1999> L'exercice de la pêche dans la mer territoriale tombe sous la juridiction belge.
Sont considérés comme faits de pêche :
1° La capture ou la tentative de capture de tout poisson, mollusque ou crustacé;
1. la capture ou la tentative de capture de tout poisson, mollusque ou crustacé;
2° La destruction ou l'enlèvement du frai, du fretin et du naissain.
2. la destruction ou l'enlèvement du frai, du fretin et du naissain.
Le Roi pourra déroger à cette prohibition par des conventions internationales.
Pour les bateaux de pêche étrangers, la pêche est interdite dans la mer territoriale.
##### Article 4. Le bateau surpris en défaut sera conduit dans le port belge le plus rapproché et remis au commissaire maritime. Dans les ports où il n'existe pas de commissariat, il sera remis à la douane ou à l'autorité communale.
Cette interdiction vaut sous réserve des droits qui, pour les navires étrangers, découlent du Traité sur l'Union européenne et des règles du droit international applicables en la matière.
Néanmoins le bateau n'y sera pas conduit ou cessera d'y être retenu, moyennant le dépôt, entre les mains soit de l'agent verbalisant, soit de l'autorité à laquelle l'embarcation a été remise, d'un cautionnement de 600 francs qui sera consigné au bureau de l'enregistrement dans le ressort duquel se trouve le tribunal compétent.
##### Article 4. (abrogé) <L 1999-04-22/47, art. 19, 003; **En vigueur :** 20-07-1999>
Le cautionnement sera de 400 francs seulement, s'il s'agit d'une contravention aux dispositions dont s'occupe l'article 2.
##### Article 5. (abrogé) <L 1999-04-22/47, art. 20, 003; **En vigueur :** 20-07-1999>
A défaut de ce versement, le gouvernement pourra retenir le bateau jusqu'à l'entier payement de l'amende et des frais, et même en ordonner la vente publique, si le condamné ne s'est complètement libéré endéans les trois mois du jugement définitif.
##### Article 6. <L 1999-04-22/47, art. 21, 003; **En vigueur :** 20-07-1999> Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de mille cinq cents francs à cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement :
Le gouvernement ne sera pas responsable, en cas d'avarie quelconque, de destruction ou de perte de l'embarcation, pendant la mise à la chaîne, sauf en cas de faute prouvée dans le chef des agents de l'Etat.
1° celui qui contrevient à cette loi ou aux arrêtés pris en vertu de la présente loi;
##### Article 5. En cas d'infraction à l'article 1, tout produit de pêche trouvé à bord au moment de la constatation sera saisi et vendu publiquement.
2° celui qui s'oppose aux visites, inspections, contrôles, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents par les autorités visées à l'article 3, paragraphe 1er;
Les engins seront également saisis, à moins que le délinquant ne consente à en consigner la valeur comme il est dit ci-dessus, d'après l'estimation de l'agent verbalisant.
3° celui qui, sciemment, fournit des renseignements ou documents inexacts;
Toutefois, il ne pourra être bénéficié de cette faculté en ce qui concerne les engins prohibés en Belgique.
4° celui qui refuse de se conformer aux ordres donnés, par les autorités visées à l'article 3, paragraphe 1er, en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
Le prix de la vente du produit de la pêche, ainsi que les engins ou leur valeur, seront restitués si le prévenu est acquitté ou si l'action publique est éteinte par prescription ou autrement.
Si l'infraction est commise entre le coucher et le lever du soleil ou en cas de récidive dans les trois ans qui suivent une condamnation pour une des infractions visées au premier alinéa, les peines prévues ci-dessus peuvent être portées au double du maximum.
##### Article 6. L'infraction à l'article 1 sera punie par la condamnation du commandant du bateau ou, à son défaut, de celui qui le remplace, à une amende de 26 à 250 francs.
Il est également condamné au paiement de tous les frais encourus, y compris les frais résultant de la saisie des engins de pêche et des moyens de production.
Le tribunal prononcera, en outre, la confiscation du produit de la vente du poisson saisi et, s'il y a lieu, celle de tout ou partie des engins non prohibés ou de leur valeur. Il ordonnera la destruction des engins prohibés.
Les dispositions du Livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
L'amende sera de 50 à 500 francs :
##### Article 7. (abrogé) <L 1999-04-22/47, art. 22, 003; **En vigueur :** 20-07-1999>
1° Si l'infraction a été commise entre le coucher et le lever du soleil;
##### Article 9. <L 1999-04-22/47, art. 23, 003; **En vigueur :** 20-07-1999> Les tribunaux correctionnels d'Anvers, de Bruges, de Bruxelles et de Furnes sont seuls compétents pour connaître des infractions à cette loi et à ses arrêtés d'exécution.
2° S'il y a récidive endéans les deux années qui suivent une condamnation;
3° Si le commandant ou, à son défaut, celui qui le remplace n'a pas obtempéré à l'injonction d'amener son bateau, ou s'il s'est opposé à la saisie des engins ou du produit de la pêche.
##### Article 7. L'infraction à l'une des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 2 sera punie d'une amende de simple police, qui sera portée au double dans les cas mentionnés à l'article précédent.
##### Article 9. Les infractions aux prescriptions de la présente loi ou des arrêtés royaux pris pour son exécution, seront portées devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police ayant juridiction sur le port le plus rapproché du lieu de l'infraction, d'après les règles tracées à cet égard par le Code d'instruction criminelle.
L'action sera prescrite par le laps de trois mois à compter du jour de l'infraction.
De plus, elle sera éteinte si aucune poursuite n'a été intentée dans le délai d'un mois à compter du même jour.
##### Article 10. S'il existe des circonstances atténuantes, les peines pourront être réduites conformément à l'article 85 du Code pénal.
##### Article 10. (abrogé) <L 1999-04-22/47, art. 24, 003; **En vigueur :** 20-07-1999>
##### Article M. (Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était le suivant : "Loi relative à la pêche maritime dans les eaux territoriales." )
##### Article 2. Un arrêté royal réglera les dispositions auxquelles devront se conformer les bateaux de pêche naviguant ou mouillant dans les eaux territoriales.
##### Article 8. (abrogé) <L 12-04-1957, art. 5>