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(Le procureur général près la cour d'appel peut commissionner en qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi, les agents judiciaires revêtus du grade d'agent-inspecteur et d'agent-opérateur qui ont une ancienneté de service de cinq années au moins et qui réunissent les conditions de formation fixées par le Roi.) <L 1991-07-18/50, art. 2, 002; **En vigueur :** 05-08-1991>
##### Article 9. <L 06-07-1964, art. 9> Les officiers et agents judiciaires exercent leurs fonctions dans toute l'étendue du territoire du Royaume.
(Les plaintes et dénonciations faites aux officiers et agents judiciaires, de même que les renseignements obtenus et les constatations faites au sujet d'infractions font l'objet de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité judiciaire compétente.) <L 1991-07-18/50, art. 3, 002; **En vigueur :** 05-08-1991>
##### Article 1. Le Roi peut instituer, dans chaque ressort de Cour d'appel, des officiers et des agents judiciaires (de l'un ou de l'autre sexe) dont il fixe le nombre selon les besoins du service et qui sont placés sous l'autorité et la surveillance du procureur général, et sous la direction du procureur du Roi de l'arrondissement où leur résidence est établie. <L 21-08-1948, art. 8>
("Le Ministre de la Justice fixe pour chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général, le nombre d'officiers et d'agents judiciaires qui sont spécialement chargés de rechercher les infractions aux lois relatives à la protection de la jeunesse. Il détermine en outre les modalités de la désignation de ces officiers et agents, de l'exercice de leur fonction et les conditions auxquelles ils doivent satisfaire") <L 02-12-1982, art. 3>
##### Article 11. Les officiers et agents judiciaires peuvent être chargés par le procureur du Roi de l'exécution des mandats d'amener et d'arrêt et des ordonnances de capture.