2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des taxes assimilées au timbre (Intitulé remplacé par L 2006-12-19/33, art. 2) (NOTE : art. 25; 136; 166; 166/2; 179.1; 180; 181; 183; 183octies; 183nonies; 183decies; 187.3; 187.4;187.5; 197; 199; 201/9/2; 201.2; 201.14; 201.17; 201.25; 201.27; 201.34; 201.36; 201.37/2 modifiés dans le futur par L 2024-05-12/11, art. 83-107, 060; En vigueur : 01-01-2028) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2011 et mise à jour au 27-02-2026)
Dans le cas visé à l'article 152, 1°, b), il est tenu compte, pour la détermination de la valeur moyenne des instruments imposables convertis, de la période de référence visée à l'article 152, 6°. La valeur des points de référence dans la période de référence précitée au cours de laquelle les instruments imposables étaient encore détenus sur un compte-titres avant leur conversion, est considérée comme nulle.]¹
(1)2018-02-07/14, art. 6, 029; En vigueur : 10-03-2018> Par son arrêt n° 138/2019 du 17-10-2019 (MB 05-11-2019, p. 103582), la Cour constitutionnelle annule la loi modificative)
Article 155. [¹ Les intermédiaires belges établissent, pour chaque titulaire, à chaque point de référence, le relevé visé à l'article 154, qui contient les informations suivantes :
1° le nom et l'adresse du titulaire;
2° le numéro de compte du titulaire;
3° la part dans la valeur enregistrée des instruments financiers imposables qui, au moment du point de référence, sont détenus sur un ou plusieurs comptes-titres visés à l'article 152, 1°, a);
4° la période au cours de laquelle la part dans la valeur visée au 3° a été calculée.
Dans le respect des exigences formelles visées à l'alinéa 1er, les intermédiaires belges, excepté dans le cas d'un transfert visé à l'article 154, § 2, alinéa 3, établissent un aperçu à la fin de chaque période de référence qui reprend la valeur moyenne visée à l'article 154, la taxe finale due, le taux et, le cas échéant, les taxes déjà retenues. Cet aperçu est communiqué au titulaire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin de la période de référence.
L'intermédiaire belge offre la possibilité au titulaire, dans l'aperçu visé à l'alinéa 2, de retenir la taxe si sa part dans les comptes-titres visés à l'article 152, 1°, a) auprès de cet intermédiaire belge ne dépasse pas le montant visé à l'article 151, alinéa 2.]¹
(1)2018-02-07/14, art. 7, 029; En vigueur : 10-03-2018> Par son arrêt n° 138/2019 du 17-10-2019 (MB 05-11-2019, p. 103582), la Cour constitutionnelle annule la loi modificative)
Article 156. [¹ La taxe est due le premier jour qui suit la fin de la période de référence.]¹
(1)2018-02-07/14, art. 8, 029; En vigueur : 10-03-2018> Par son arrêt n° 138/2019 du 17-10-2019 (MB 05-11-2019, p. 103582), la Cour constitutionnelle annule la présente loi modificative)
Article 157. [¹ Excepté en cas de transfert visé à l'article 154, § 2, alinéa 3, l'intermédiaire belge effectue la retenue libératoire, la déclaration et le paiement de la taxe si :
1° la part du titulaire dans les comptes-titres visés à l'article 152, 1°, a) détenus auprès de l'intermédiaire belge est égale ou dépasse le montant visé à l'article 151, alinéa 2; ou si
2° le titulaire a opté, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit la fin de la période de référence, pour la retenue libératoire sur les comptes-titres visés à l'article 152, 1°, a), par l'intermédiaire belge, lorsque la taxe n'a pas été retenue conformément au 1°.]¹
(1)2018-02-07/14, art. 9, 029; En vigueur : 10-03-2018> Par son arrêt n° 138/2019 du 17-10-2019 (MB 05-11-2019, p. 103582), la Cour constitutionnelle annule la loi modificative)
Article 158/1. [¹ Dans tous les cas autres que ceux visés à l'article 157, le titulaire effectue lui-même la déclaration et le paiement de la taxe à moins qu'il puisse prouver que la taxe a déjà été retenue, déclarée et payée par un intermédiaire qui n'a pas été constitué ou n'est pas établi en Belgique.
Par dérogation à l'article 152, 7°, le titulaire qui détient un ou plusieurs comptes-titres en indivision ou soit totalement, soit partiellement en usufruit ou en nue-propriété, peut reprendre dans sa déclaration la part dans l'indivision, dans l'usufruit ou dans la nue-propriété qui lui revient de manière légale ou contractuelle. Il joint, à cette fin, les pièces justificatives qui déterminent la part légale ou contractuelle du titulaire, ainsi que celle des autres co-bénéficiaires dans l'indivision, l'usufruit ou la nue-propriété. En ce qui concerne l'usufruit ou la nue-propriété sur la totalité ou une partie de comptes-titres, la méthode d'évaluation visée à l'article 158/5, § 2, alinéa 2, est applicable. Lorsqu'il apparait de la détermination de la partie légale ou contractuelle que la part d'un co-bénéficiaire dans l'indivision, d'un usufruitier ou d'un nu-propriétaire personne physique, qui n'est pas titulaire, atteint ou dépasse le montant fixé à l'article 151, alinéa 2, il est assimilé au titulaire pour l'application du présent titre.
Si un titulaire a choisi de déclarer la part légale ou contractuelle visée à l'alinéa 2, une déclaration conjointe est introduite, dont les modalités sont déterminées par le Roi.
Si une déclaration est introduite conformément à l'alinéa 3, chaque co-bénéficiaire dans l'indivision, chaque usufruitier ou chaque nu-propriétaire, de même que le titulaire, est tenu solidairement pour le paiement de la taxe.]¹
(1)2018-02-07/14, art. 10, 029; En vigueur : 10-03-2018> Par son arrêt n° 138/2019 du 17-10-2019 (MB 05-11-2019, p. 103582), la Cour constitutionnelle annule la loi modificative)
Article 158/2. [¹ Les intermédiaires non constitués ou non établis en Belgique peuvent, lorsqu'ils gèrent pour une personne physique un compte soumis à la présente taxe, faire agréer par le ministre des Finances ou son délégué un représentant responsable établi en Belgique. Ce représentant s'engage solidairement, envers l'Etat belge, au paiement de la taxe par l'intermédiaire pour le compte du titulaire et à l'exécution de toutes les obligations dont l'intermédiaire est tenu conformément au présent titre.
En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agrément ou d'un évènement entraînant son incapacité, il est pourvu immédiatement à son remplacement.
Le Roi fixe les conditions et modalités d'agrément du représentant responsable.]¹
(1)2018-02-07/14, art. 11, 029; En vigueur : 10-03-2018> Par son arrêt n° 138/2019 du 17-10-2019 (MB 05-11-2019, p. 103582), la Cour constitutionnelle annule la loi modificative)
Titre III. [Taxe sur les livraisons de titres au porteur] 2006-12-19/33 , art. 42, ED 01-01-2007>
Article 159. [¹ Pour l'application de ce titre, on entend par :
1° aéroport: un aérodrome civil visé à l'article 43 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne ;
2° exploitant de l'aéroport: la personne morale ou physique qui gère l'aéroport en tant qu'entreprise ou, à défaut, le propriétaire de l'aéroport ;
3° aéronef: tout appareil motorisé qui peut être maintenu dans l'atmosphère en conséquence des forces de réaction que l'air exerce sur lui ;
4° transporteur aérien: une entreprise qui a pour activité en tout ou en partie le transport de personnes par aéronef, ainsi que quiconque d'autre au nom de qui un aéronef est inscrit dans le registre visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, ou dans un registre étranger d'aéronefs ;
5° passager: une personne physique de 2 ans ou plus et qui est transportée par aéronef autrement qu'en tant que personnel de bord ;
6° personnel de bord: équipage du cockpit ou de cabine chargé par le transporteur aérien de tâches relatives au pilotage, à la sécurité du vol, au service aux passagers et au convoyage de fret, ainsi que tout qui est transporté exclusivement en vue d'exécuter à bord d'un autre aéronef et pendant un vol de cet autre aéronef, une activité en tant que personnel de bord ;
7° destination: le lieu vers lequel le transporteur aérien doit transporter le passager, le cas échéant, en vertu du contrat de transport.]¹
(1)2022-03-28/01, art. 29, 050; En vigueur : 01-04-2022>
Article 160. [¹ § 1er. Une taxe sur l'embarquement dans un aéronef est perçue sur le départ d'un passager à partir d'un aéroport situé en Belgique.
Est aussi considéré comme départ d'un passager depuis un aéroport situé en Belgique, le départ d'un passager en hélicoptère, depuis un endroit situé en Belgique autre qu'un aéroport.
N'est pas considéré comme départ d'un passager le départ depuis un aéroport lorsque :
1° ce départ a lieu, dans le cadre d'un seul contrat de transport, après l'arrivée du passager par aéronef dans cet aéroport ;
2° la correspondance est la raison principale de l'utilisation de l'aéroport ; et
3° le passager n'a pas quitté, pendant plus de 24 heures entre le moment de son arrivée et celui de son départ, la zone de l'aéroport dans laquelle un passager en partance ne peut entrer qu'avec un billet de transport valide.
§ 2. La taxe ne s'applique pas en cas de départ par aéronef :
1° inscrit à la matricule aéronautique militaire belge ou tout aéronef étranger similaire ;
2° affecté à un service d'Etat, tel que la police et la douane ;
3° pour un vol local visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 2014 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des paramoteurs ;
4° pour un vol partant d'un aéroport et y revenant, sans escale ;
5° en vue de l'exercice d'une activité professionnelle dans l'espace aérien pour laquelle l'usage d'un aéronef est nécessaire ou le plus efficient.]¹
(1)2022-03-28/01, art. 30, 050; En vigueur : 01-04-2022>
Article 161. [¹ Le redevable de la taxe est le transporteur aérien.
Les transporteurs aériens non établis en Belgique qui ont leur siège social en dehors de l'Espace économique européen sont tenus de faire agréer, par le ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.
Les transporteurs aériens non établis en Belgique qui ont leur siège social dans l'Espace économique européen peuvent faire agréer, par le ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.
Le représentant responsable s'engage solidairement envers l'Etat belge à la déclaration à la taxe, au paiement des sommes dues et à l'exécution de toutes autres obligations dont le transporteur aérien est tenu conformément au présent titre.
En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agrément ou d'événement entraînant son incapacité, il est pourvu immédiatement à son remplacement.
Les transporteurs aériens soumis à la taxe et qui exécutent au minimum deux vols avec des passagers par année calendaire depuis un aéroport situé en Belgique, s'enregistrent auprès du service compétent.
Toute contravention à ces dispositions est punie d'une amende qui est établie en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 250 à 250 000 euros.
Le Roi détermine les conditions et modalités d'agrément du représentant responsable ainsi que les modalités de l'enregistrement des transporteurs aériens.]¹
(1)2022-03-28/01, art. 31, 050; En vigueur : 01-04-2022>
Article 162. [¹ La taxe est de :
1° 10 euros pour un passager dont la destination n'est pas située à plus de 500 km à vol d'oiseau à partir de l'ARP de l'aéroport ayant le plus grand nombre annuel de passagers dans le pays ;
2° [² 5 euros pour un passager dont la destination est plus éloignée que sous 1°. ]²
3° [² ...]²]¹
(1)2022-03-28/01, art. 32, 050; En vigueur : 01-04-2022>
(2)2025-07-18/06, art. 2, 063; En vigueur : 29-07-2025>
Article 163. [¹ La taxe est due au moment où le passager part par aéronef.]¹
(1)2022-03-28/01, art. 33, 050; En vigueur : 01-04-2022>
Article 164. [¹ Sont exemptés de la taxe :
1° les passagers reprenant un vol interrompu suite à des incidents techniques, des conditions atmosphériques défavorables ou tout autre cas de force majeure ;
2° les passagers d'un aéronef utilisé exclusivement à des fins médicales ou humanitaires.]¹
(1)2022-03-28/01, art. 34, 050; En vigueur : 01-04-2022>
Article 165. [¹ Au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit le trimestre calendaire au cours duquel la taxe est due, l'exploitant de l'aéroport transmet au service compétent les données nécessaires, déterminées par le Roi, pour assurer la juste perception de la taxe.
Toute contravention à cette disposition est punie d'une amende qui est établie en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 250 à 25 000 euros.
Le Roi peut déterminer des éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe, parmi lesquels, en vue de l'identification des transporteurs aériens: leur numéro d'entreprise dans le cas de personnes morales, ou leur numéro de registre national dans le cas de personne physique.]¹
(1)2022-03-28/01, art. 35, 050; En vigueur : 01-04-2022>
Article 166. [¹ § 1er. La taxe est acquittée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est due.
La taxe est acquittée par versement ou virement au compte financier du service compétent.
Le jour du paiement, le redevable introduit auprès du service compétent une déclaration faisant connaître les éléments nécessaires à la juste perception de la taxe, tels que déterminés par le Roi.
§ 2. Un transporteur aérien qui n'est pas tenu de se faire enregistrer en vertu de l'article 161, alinéa 6, introduit, avant chaque départ d'un passager depuis un aéroport situé en Belgique, une déclaration et paye la taxe.
§ 3. [² ...]²
En cas d'absence de déclaration, de déclaration tardive, inexacte ou incomplète, et d'absence de paiement ou de paiement tardif, une amende est due. Le Roi détermine l'amende dans une échelle allant de 10 p.c. à 200 p.c. de la taxe, selon la nature et la gravité de l'infraction.]¹
(1)2022-03-28/01, art. 36, 050; En vigueur : 01-04-2022>
(2)2022-11-20/01, art. 21, 053; En vigueur : 01-01-2023>
Article 167.
2021-01-26/12, art. 132, 044; En vigueur : 20-02-2021>
Article 168.
2021-01-26/12, art. 132, 044; En vigueur : 20-02-2021>
Article 169.
2021-01-26/12, art. 132, 044; En vigueur : 20-02-2021>
Article 170.
2021-01-26/12, art. 132, 044; En vigueur : 20-02-2021>
Titre IV. [...] 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 171.
2021-01-26/12, art. 132, 044; En vigueur : 20-02-2021>
Article 172. [¹ Les intermédiaires et les sociétés émettrices sont tenus, à peine d'une amende de 250 euros à 2.500 euros par infraction, de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs livres, contrats et tous autres documents relatifs à celles de leurs opérations qui portent sur des fonds publics.]¹
(1)2011-12-28/01, art. 67, 002; En vigueur : 01-01-2012>
Titre V. [Taxe annuelle sur les opérations d'assurance] 2005-12-27/30 , art. 133, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> 2006-12-19/33 , art.42, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 173. [¹ Art. 173 devient art. 173.1]¹ 2005-12-27/30, art. 134, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> Les opérations d'assurances sont assujetties à une taxe annuelle lorsque le risque se situe en Belgique.
Le risque de l'opération d'assurance est réputé se situer en Belgique lorsque le preneur d'assurance a sa résidence habituelle en Belgique ou, si le preneur d'assurance est une personne morale, lorsque l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte se situe en Belgique.
Le risque de l'opération d'assurance est également réputé se situer en Belgique dans les cas suivants:
1° si les biens se trouvent en Belgique, lorsque l'opération d'assurance est relative:
soit à des immeubles;
soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance;
soit à des biens meubles contenus dans un immeuble, à l'exception des biens en transit commercial, même si l'immeuble et son contenu ne sont pas couverts par la même police d'assurance;
2° si l'immatriculation a lieu en Belgique, lorsque l'opération d'assurance est relative à des véhicules de toute nature;
3° si le contrat est souscrit en Belgique, lorsqu'il s'agit d'une opération d'assurance d'une durée inférieure ou égale à quatre mois qui est relative à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée.
Par établissement au sens de l'alinéa 2, on entend l'établissement principal de la personne morale et toute autre présence permanente de cette personne morale, quelle que soit sa forme.
(1)2012-12-13/03, art. 75, 005; En vigueur : 30-12-2012>
Article 174. 2006-12-27/32, art. 332, **En vigueur :** 01-01-2007> Sont assimilés aux assurances, les contrats de rentes viagères ou temporaires passés avec une compagnie d'assurances, tout engagement contracté par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1° de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle ou par d'autres organismes de pension, ainsi que les engagements contractés par les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
Article 175. [Devenu art. 175/1.]
Article 175/1. 2003-04-28/36, art. 99, **En vigueur :** applicable aux primes venant à échéance ou payées à partir du 01-01-2004> § 1er. Le taux de la taxe est fixé à 9,25 %.
§ 2. Ce taux est réduit à 4,40 % en ce qui concerne:
1° les assurances en cas de vie;
2° les assurances en cas de décès;
3° [les constitutions de rentes viagères ou temporaires auprès d'une compagnie d'assurance;] 2005-12-27/30, art. 136, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>
4° [les engagements collectifs qui doivent être considérés comme un complément aux indemnités légales en cas d'incapacité de travail par suite d'un accident de travail ou d'un accident ou d'une maladie professionnelle ou d'une maladie, lorsqu'ils sont exécutés par les entreprises d'assurances ou par les organismes de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, et lorsque ces engagements collectifs sont accessibles d'une manière identique et non discriminatoire à tous les affiliés, à savoir tous les travailleurs ou dirigeants d'entreprise régulièrement rémunérés d'une même entreprise ou d'une catégorie particulière de ceux-ci;] 2006-12-27/32, art. 333, 1°, **En vigueur :** 01-01-2007>
5° [les engagements de pensions exécutés par les entreprises d'assurances ou par les organismes de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle;] 2006-12-27/32, art. 333, **En vigueur :** 01-01-2007>
6° la continuation à titre individuel des engagements de pension telle que visée à l'article 33 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale [² et les conventions de pension visées au titre 2 de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires]²;
[¹ 7° les conventions de pensions visées à l'article 2, 7°, de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière des pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants.]¹
§ 3. [Tout engagement compris dans les plans qui sont exécutés par les entreprises d'assurances ou par les organismes de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, est assujetti au tarif qui est d'application à cet engagement particulier conformément aux §§ 1er et 2, à condition:
que le plan collectif et les éventuelles possibilités de choix alternatives et individuelles existant dans le plan soient accessibles d'une manière identique et non discriminatoire à tous les adhérents, à savoir tous les travailleurs ou dirigeants d'entreprise rémunérés régulièrement d'une même entreprise ou d'une catégorie particulière de ceux-ci, et
que l'éventuel engagement lors du décès de l'adhérent, l'éventuel engagement d'incapacité de travail de l'adhérent et l'éventuel engagement de frais médicaux de l'adhérent puisse être souscrit sans exclusion sur la base d'un examen médical lorsque plus de dix personnes sont adhérentes à ce plan collectif, et
que ce plan soit géré par l'entreprise d'assurances, par l'organisme de pension ou par l'institution de retraite professionnelle de façon différenciée de sorte qu'à tout moment pour chaque contribuable ou chaque redevable, l'application du régime spécifique en matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées au timbre puisse être garantie, tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations.] 2006-12-27/32, art. 333, 3°, **En vigueur :** 01-01-2007>
Dans le cas d'un plan collectif pour lequel un budget de prime global est prévu pour tous les adhérents, chacun de ceux-ci étant libre de compléter lui-même l'utilisation de ce budget de prime et de ventiler selon les différentes couvertures offertes dans le plan, un engagement standard doit être prévu. A défaut ou dans l'attente d'un choix de l'adhérent, l'engagement standard est d'application pour cet adhérent. Une couverture standard est prévue pour chaque couverture. L'interdiction d'exclusion sur la base d'un examen médical s'applique aussi bien à cette couverture standard qu'aux engagements standard; les couvertures standard et l'engagement standard doivent être précisés dans le règlement et avoir un contenu significatif.
§ 4. Si une des conditions visées au § 3 n'est pas respectée le tarif prévu au § 1er est appliqué à tous les engagements compris dans un plan mentionné dans le § 3.
(1)2018-02-18/07, art. 67, 030; En vigueur : 30-06-2018>
(2)2018-12-06/23, art. 51, 033; En vigueur : 27-03-2019>
Article 175/2. 2003-04-22/41, art. 2, **En vigueur :** applicable aux primes échues à partir du 1er janvier 2000> La taxe est également réduite à 1,40 p.c.:
1° pour les assurances maritimes et fluviales, ainsi que les assurances contre les risques des transports terrestres ou aériens, lorsqu'elles concernent des marchandises;
2° pour les assurances obligatoires en matière de véhicules automoteurs et les assurances de dégâts matériels, lorsqu'elles concernent:
les véhicules automobiles qui, sur la base d'une autorisation, sont affectés soit à un service de taxis, soit à la location avec chauffeur, conformément à la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis et l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;
les autobus et autocars ainsi que leurs remorques;
un véhicule automoteur exclusivement destiné au transport de marchandises par route et ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes.
Sont assimilées aux véhicules automoteurs visés à l'alinéa 1er, 2°, troisième tiret, les remorques dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes.
Article 175/3. 2005-12-27/30, art. 137, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> La taxe est réduite à [¹ 2 p.c. ]¹ pour les opérations d'assurances sur la vie, même si elles sont liées à un fonds d'investissement, et les constitutions de rentes viagères ou temporaires, lorsqu'elles sont conclues par des personnes physiques.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est réduite à 1,10 p.c. pour les opérations d'assurances temporaires au décès à capital décroissant qui servent à la garantie d'un emprunt hypothécaire conclu pour acquérir ou conserver un bien immobilier, lorsqu'elles sont conclues par des personnes physiques.]¹
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est ramenée à 1,10 pour cent pour les contrats d'assurance qui répondent aux critères et conditions de la loi du 26 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de prêts-citoyen thématiques.]²
Le concept assurances sur la vie couvre les assurances de personnes, à caractère forfaitaire, pour lesquelles la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine.
(1)2012-12-27/06, art. 104, 006; En vigueur : 01-01-2013. Est applicable aux primes payées à partir du 1er janvier 2013>
(2)2013-12-26/07, art. 25, 013; En vigueur : 01-01-2014>
Article 176/1. 2005-12-27/30, art. 138, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 1er janvier 2006> La taxe exigible est calculée sur [¹ le montant des primes, contributions personnelles et contributions patronales, ainsi que sur la rémunération des services liés à l'assurance lorsqu'ils sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44, § 3, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée]¹, à payer ou à supporter au cours de l'année d'imposition soit par les preneurs d'assurance, soit par les affiliés et leurs employeurs.
(1)2023-12-28/01, art. 2, 058; En vigueur : 08-01-2024>
Article 176/2. [Sont seuls exemptés de la taxe] :
1° [les contrats d'assurance-crédit contre les risques commerciaux, contre les risques-pays ou contre ces deux risques;]
2° [les contrats de réassurances;]
3° [les assurances et les rentes viagères ou temporaires contractées en exécution de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, [ainsi que toute assurance ayant l'un des objets décrits à l'article 57, premier alinéa, de la loi organique de la sécurité sociale d'outremer];]
4° [les assurances-épargnes contractées dans le cadre de l'épargne-pension, visées par les articles 145/8 à 145/16 du Code des impôts sur les revenus 1992;]
4°bis [tout engagement contracté tant par les entreprises d'assurances ou les organismes de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, que par les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité, dans le cadre des régimes de pension qui répondent aux conditions établies au titre II, chapitre II, section II, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, pour autant que ces engagements soient gérés par l'entreprise d'assurances, l'organisme de pension, l'institution de retraite professionnelle ou une personne morale de façon différenciée, de sorte que, à tout moment, pour chaque contribuable ou chaque redevable, l'application du régime spécifique en matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées au timbre puisse être garanti, tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations;]
4°ter [tout engagement contracté par une entreprise ou un organisme de pension visé à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou par une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1° de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, chargée de la constitution de la pension complémentaire et/ou du paiement des prestations dans le cadre de la pension et du régime de solidarité instauré en faveur des affiliés et/ou leurs ayants droit, lorsque cet engagement répond aux conditions établies au titre II, chapitre I, section IV, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 concernant les pensions complémentaires des indépendants;]
5° [les assurances contractées en exécution de la réglementation relative à la pension de retraite et de survie, à l'exception de celles relatives aux avantages extra-légaux;]
6° [⁴ les assurances contractées par l'Etat, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes, les régies provinciales autonomes, les régies communales autonomes, les régies portuaires visées par le décret flamand du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, et les établissements publics;]⁴
7° [les services qui sont instaurés pour leurs membres par les mutualités, les unions nationales de mutualités et les sociétés mutualistes, autres que celles visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, lorsqu'ils sont agréés conformément à la même loi;]
[7°bis à l'exception du contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle tel que visé à l'article 138bis-1, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, les assurances soins de santé telles que visées à l'article 138bis-1, § 1er, 1°, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre qui satisfont aux conditions ci-après:
L'assurance est accessible à tout candidat assuré n'ayant pas encore atteint l'âge de 65 ans. En outre, l'assurance est accessible, quel que soit l'âge des intéressés, aux assurés principaux et aux assurés secondaires d'assurances soins de santé liées à l'activité professionnelle, qui perdent le bénéfice ce de cette assurance et remplissent les conditions pour revendiquer la poursuite individuelle de cette assurance soins de santé liée à l'activité professionnelle, au sens de l'article 138bis-8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
Par dérogation à l'article 24, alinéa premier, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assurance prend en charge les frais du dommage couvert par elle, même si celui-ci résulte d'une maladie, d'une affection ou d'une situation préexistante.
La présence d'une maladie, d'une affection ou d'une situation préexistante dans le chef de l'assuré principal ou d'un assuré secondaire ne peut entraîner le rejet de l'assuré principal ou d'un assuré secondaire et ne peut entraîner une majoration des primes ou une restriction au niveau de l'intervention.
L'existence de maladies et affections préexistantes dans le chef de l'assuré au moment de la conclusion du contrat peut toutefois justifier une limitation ou l'exclusion de l'intervention dans les suppléments dus à la suite d'un séjour dans une chambre particulière;
Les contrats d'assurance ne peuvent prévoir une période d'attente supérieure à 12 mois.]
8° [les rentes viagères ou temporaires qui sont constituées moyennant versement à capital abandonné, formé au moyen de cotisations ou primes visées à l'[5 article 34, § 1er, 2°, 2° bis et 2° ter]5, du Code des impôts sur les revenus 1992;]
9° [toutes les assurances maritimes et fluviales autres que celles visées aux articles 175/2, 1°, et 176/2, 10°]
10° [[⁷ les assurances de corps de navires au sens du Code belge de la Navigation qui sont utilisés pour des opérations lucratives de navigation]⁷, ainsi que les assurances d'avions qui sont utilisés principalement en trafic international, à des transports publics;]
[10°bis les assurances obligatoires en matière de véhicules automoteurs et les assurances de dégâts matériels, lorsqu'elles concernent un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés couverts par un même contrat, lorsque le véhicule automoteur ou l'ensemble de véhicules couplés est destiné exclusivement au transport de marchandises par route et dont la masse maximale autorisée est d'au moins 12 tonnes.
Sont assimilées à ces véhicules automoteurs, les remorques dont la masse maximale autorisée est d'au moins 12 tonnes, ainsi que les semi-remorques, construites spécialement pour être attelées à un véhicule automoteur en vue du transport de marchandises par route;]
11° [les valeurs de rachat visées à l'article 364quater du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsque ces sommes sont utilisées pour conclure un contrat d'assurance sur la vie visé à l'article 175/3;]
[12° [⁶ ...]⁶
[¹ 13° les primes et contributions pour la partie qui correspond aux provisions [³ visées à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012]³ existant à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1er janvier 2012 qui sont transférées à une entreprise d'assurances ou un organisme de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou à une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle;
14° les primes et contributions pour la partie qui correspond aux capitaux et valeurs de rachat transférés dans les conditions fixées par l'article 515novies du Code des impôts sur les revenus 1992]¹
[² 15° le transfert des réserves ou valeurs de rachat des engagements visés à l'article 1751, § 2, 5° et 6°, suite à la faillite ou à la liquidation d'une entreprise d'assurances ou d'un organisme de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou d'une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, vers une entreprise ou un organisme similaire.]²
[Alinéa 2 abrogé]
[Alinéa 3 abrogé]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)2019-04-22/15, art. 24, 038; En vigueur : 01-09-2019>
(7)2019-05-08/14, art. 20, 043; En vigueur : 01-09-2020>
Article 177. La taxe annuelle sur les contrats d'assurance est [¹ due]¹:
1° [par les sociétés, caisses, associations, entreprises d'assurances, organismes de pension, institutions de retraite professionnelle et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité dans le cadre des régimes de pension visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ainsi que par toutes autres entreprises d'assurances, lorsqu'elles ont en Belgique leur principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations [¹ , sauf quant à la rémunération des services liés à l'assurance visés au 2° bis]¹;] 2006-12-27/32, art. 335, **En vigueur :** 01-01-2007>
2° [par les courtiers et tous autres intermédiaires résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par leur entremise avec des assureurs non établis en Belgique qui n'ont pas en Belgique le représentant responsable visé à l'article 178, ainsi que par les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui n'ont pas de représentant responsable en Belgique et qui font des opérations d'assurances pour lesquelles le risque se situe en Belgique sans faire appel aux intermédiaires résidant en Belgique;] 2005-12-27/30, art. 140, a), **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>
[¹ 2° bis par les courtiers et tous autres intermédiaires résidant en Belgique, pour les services liés à l'assurance, lorsque ces services font l'objet d'un contrat distinct avec soit le preneur d'assurance soit les affiliés et leurs employeurs et qu'ils sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44, § 3, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;]¹
3° [² par les preneurs d'assurance ou, si le preneur d'assurance est une personne morale, l'établissement belge auquel le contrat se rapporte dans les cas visés à l'article 1792, § 2.]² 2005-12-27/30, art. 140, b), **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>
(1)2023-12-28/01, art. 3, 058; En vigueur : 08-01-2024>
(2)2024-05-12/11, art. 81, 060; En vigueur : 08-06-2024>
Article 178. [² ...]²
Les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui ont leur siège social en dehors de l'Espace économique européen sont tenues, avant d'exercer toute opération d'assurance en Belgique, de faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique. Ce responsable s'engage personnellement, par écrit, envers l'Etat, au paiement de la taxe annuelle et des amendes qui pourraient être dues.
Les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui ont leur siège social dans l'Espace économique européen peuvent faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique comme prévu à l'alinéa précédent.
En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agréation ou d'événement entraînant son incapacité, il est pourvu immédiatement à son remplacement.
Toute contravention à ces dispositions est punie d'une amende de 250 euros.
Le Roi fixe les conditions et modalités d'agrément du représentant responsable.
(1)2016-04-27/04, art. 89, 018; En vigueur : 16-05-2016>
(2)2021-06-27/02, art. 100, 047; En vigueur : 10-07-2021>
Article 179/1. [En ce qui concerne les redevables désignés à [³ l'article 177, 1°, 2° et 2° bis]³, la taxe annuelle est payable au plus tard [¹ le 20]¹ du mois suivant celui au cours duquel une prime, une contribution patronale ou une contribution personnelle est venue à échéance.] 2005-12-27/30, art. 142, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>
Un acompte sur la taxe annuelle due au mois de janvier, aux taux fixés aux articles [175/1, § 1er] et 175/2, est payable au plus tard le 15 du mois de décembre qui précède; cet acompte est égal au montant de la taxe annuelle due aux taux précités et payée en novembre de l'année courante. 2003-04-28/36, art. 103, **En vigueur :** applicable aux primes venant à échéance ou payées à partir du 01-01-2004>
La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent.
[Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration indiquant séparément, pour le paiement visé à l'alinéa 1er, les bases de la perception de la taxe à chacun des taux prévus par les articles 175/1, 175/2 et 175/3 du chef des opérations d'assurances pour lesquelles une prime, une cotisation patronale ou une contribution personnelle est venue à échéance au cours du mois précédent. Les modalités de la déclaration relative à l'acompte visé à l'alinéa 2, sont déterminées par le Roi.] 2005-12-27/30, art. 142, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>
[² ...]²
Si la déclaration n'est pas déposée dans les délais fixés, il est encouru une amende de [12,50 EUR] par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002>
(1)2013-06-17/06, art. 66, 008; En vigueur : 08-07-2013. Est applicable aux primes et contributions patronales ou personnelles venues à échéance à partir du mois de novembre 2013>
(2)2022-11-20/01, art. 22, 053; En vigueur : 01-01-2023>
(3)2023-12-28/01, art. 4, 058; En vigueur : 08-01-2024>
Article 179/2. [¹ § 1er. Les articles 1791 et 180 sont applicables au représentant responsable visé à l'article 178, alinéas 1er et 2.
L'entreprise d'assurances et son représentant responsable sont solidairement tenus au paiement de toutes les sommes dues relatives aux opérations d'assurance imposables.
§ 2. A défaut de représentant responsable ou en cas d'absence de paiement de la taxe, le preneur d'assurance ou, lorsque le preneur d'assurance est une personne morale, l'établissement belge auquel le contrat se rapporte, est tenu de payer la taxe dans un délai de trois mois à compter de l'échéance stipulée pour chaque prime.
La déclaration est introduite au plus tard le dernier jour ouvrable précédant la date limite de paiement. La déclaration précise pour le redevable et, le cas échéant, son mandataire, le nom, l'adresse, le numéro d'entreprise pour les personnes morales, le numéro de registre national pour les personnes physiques, ainsi que notamment la période à laquelle la déclaration se rapporte, la base imposable, les exonérations, les imputations et le solde dû.
Les modalités, la forme et le contenu de la déclaration sont déterminés par le Roi.
Si la déclaration n'est pas introduite dans le délai fixé, il est encouru une amende de 12,50 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète.]¹
(1)2024-05-12/11, art. 82, 060; En vigueur : 08-06-2024>
Article 179/3. 2005-12-27/30, art. 144, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> Les entreprises belges et étrangères qui proposent les opérations d'assurances visées à l'article 175/3 aux preneurs d'assurance belges, doivent établir à la fin de chaque année un relevé qui indique, pour chaque preneur d'assurance, les mentions suivantes:
la dénomination et l'adresse du redevable;
le numéro du contrat d'assurance;
les primes échues pour l'année concernée;
la taxe acquittée;
la date du paiement de la taxe.
Le relevé doit être déposé au bureau compétent avant le 1er juin de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. Le modèle de relevé, les modalités de dépôt et le bureau compétent sont déterminés par arrêté royal.
Si le relevé n'est pas déposé dans le délai fixé, une amende de 12,50 euros est encourue par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme entière.
Article 180. Toute inexactitude ou omission constatée dans le relevé ou la déclaration dont il est question aux [trois] articles précédents est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à [250 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 10, ED 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002> 2005-12-27/30, art. 145, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>
Article 181. La taxe est remboursée à due concurrence lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui était légalement due au moment du paiement.
Le gouvernement détermine le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement et fixe, dans la limite maximum de deux ans à compter du jour où l'action est née, le délai dans lequel le remboursement doit être demandé.
Article 182.
2013-08-17/31, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 183. [Les assureurs belges, les organismes de pension [, institutions de retraite professionnelle] et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, de même que les représentants en Belgique des assureurs étrangers et les courtiers sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des [² agents]² de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹ [² ...]² leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents.] 2003-04-28/36, art. 104, **En vigueur :** applicable aux primes venant à échéance ou payées à partir du 01-01-2004> 2006-12-27/32, art.337, **En vigueur :** 01-01-2007>
[La même obligation est imposée aux preneurs d'assurance, s'ils sont commerçants, relativement aux polices, quittances et autres documents relatifs aux opérations d'assurance.] 2005-12-27/30, art. 146, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>
Toute refus de communication est [...] puni d'une amende de [250 à 2.500 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
[alinéa 4 supprimé]
[Les assureurs belges, les organismes de pension, les institutions de retraite professionnelle et les représentants en Belgique des entreprises d'assurances étrangères sont tenus, sous les sanctions édictées par l'alinéa 3, de dénoncer au bureau compétent, dès qu'ils en ont connaissance, les contrats de coassurance conclus entre leurs clients et une entreprise d'assurances étrangère, lorsque ces contrats concernent un risque situé en Belgique.] 2006-12-27/32, art.337, **En vigueur :** 01-01-2007>
[Le Roi fixe toute règle complémentaire de nature à assurer l'exacte perception de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance.]
(1)2014-04-25/36, art. 84, 014; En vigueur : 16-05-2014>
(2)2016-04-27/04, art. 90, 018; En vigueur : 16-05-2016>
Titre VI. Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 183bis. 2003-04-28/36, art. 105, **En vigueur :** 01-01-2004> Sont assujetties à une taxe annuelle, les sommes réparties à titre de participation bénéficiaire afférente aux contrats d'assurance-vie, aux contrats de rentes viagères ou temporaires, ou aux pensions complémentaires constituées autrement que par une assurance-vie, conclus [avec une entreprise d'assurances, un organisme de pension ou une institution de retraite professionnelle], qui a en Belgique son principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations. 2006-12-27/32, art. 338, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 183ter. Le taux de la taxe est fixé à 9,25 p.c.
Article 183quater. La taxe exigible est calculée sur le montant total des sommes réparties à titre de participation bénéficiaire pour l'année d'imposition.
[alinéa 2 abrogé] 1999-01-20/32, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1999>
Article 183quinquies. 1992-12-28/32, art. 115, **En vigueur :** 01-01-1994> Sont exemptées de la taxe les sommes réparties à titre de participation bénéficiaire:
1° afférente aux contrats d'assurance-épargne régis par les articles 117 à 125 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 85 de la loi du 28 décembre 1992, ou régis par les articles 1458 à 14516 du même Code;
2° afférente aux contrats d'assurance visés aux articles 81, 1° et 2°, et 104, alinéa 1er, 10°, du même Code, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par les articles 80 et 81 de la loi du 28 décembre 1992, ou à l'article 1451, 2°, 3° et 5°, du même Code, pour lesquels le preneur d'assurance n'a pas bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu des dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou des réductions d'impôts accordées par les articles 1451, 2°, 3° ou 5° et 14517, 1° ou 2°, du Code précité.
L'exonération prévue à l'alinéa 1er, 2°, est soumise aux conditions et modalités déterminées par le Roi.
Article 183sexies. La taxe annuelle sur les participations bénéficiaires est acquittée par [les associations, caisses, sociétés, organismes de pension, institutions de retraite professionnelle] ou entreprises d'assurances et tous autres assureurs qui ont en Belgique leur principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations. 2006-12-27/32, art. 339, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 183septies. Le représentant responsable que les assureurs étrangers sont tenus de faire agréer en exécution de l'article 178, [¹ alinéa 1er]¹, doit s'engager personnellement, par écrit envers l'État, au paiement de la taxe établie par le présent titre et des amendes qui pourraient être dues.
(1)2021-06-27/02, art. 101, 047; En vigueur : 10-07-2021>
Article 183octies. La taxe annuelle est payable dans les trois mois à compter de la décision de répartition des participations bénéficiaires.
La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent.
Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration indiquant l'année d'imposition, la date de la décision de répartition, la base de perception, le taux et le montant de la taxe.
[¹ ...]¹
Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de [12,50 EUR] par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002>
(1)2022-11-20/01, art. 23, 053; En vigueur : 01-01-2023>
Article 183nonies. Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration dont il est question à l'article précédent, est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à [250 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
Article 183decies. La taxe est remboursée à due concurrence lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui était légalement due au moment du paiement.
Le Roi détermine le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement et fixe, dans la limite maximum de deux ans à compter du jour où l'action est née, le délai dans lequel le remboursement doit être demandé.
Article 183undecies. [Les entreprises d'assurances belges, les organismes de pension, les institutions de retraite professionnelle et les représentants en Belgique des entreprises d'assurances étrangères] sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des [² agents]² de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹ [² ...]² leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents. 2006-12-27/32, art. 340, **En vigueur :** 01-01-2007>
Tout refus de communication est puni d'une amende de [250 à 2.500 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
(1)2014-04-25/36, art. 85, 014; En vigueur : 16-05-2014>
(2)2016-04-27/04, art. 91, 018; En vigueur : 16-05-2016>
Titre VII. Taxe exceptionnelle sur les versements affectés à une épargne 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 183duodecies.
2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>
Article 183terdecies.
2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>
Article 183quaterdecies.
2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>
Article 183quindecies.
2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>
Article 183sedecies.
2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>
Article 183septiesdecies.
2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>
Article 183duodevicies.
2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>
Article 183undevicies.
2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>
Article 183vicies.
2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>
Titre VIII. [Taxe sur l'épargne à long terme] 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 184. § 1er. Il est établi une taxe:
1° sur la valeur de rachat théorique des contrats d'assurance sur la vie conclus individuellement, dont le preneur d'assurance a atteint l'âge de 60 ans et a bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 1451, 2° et 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992;
2° sur les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat de contrats d'assurance sur la vie conclus individuellement, qui sont payés ou attribués à la date à laquelle le preneur d'assurance a atteint l'âge de 60 ans et a bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 1451, 2° et 5°, du même Code;
3° sur l'épargne placée sur un compte-épargne collectif ou individuel dont le titulaire a atteint l'âge de 60 ans et a bénéficié de la déduction prévue par l'article 104, alinéa 1er, 10°, du même Code, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 81, 2°, de la loi du 28 décembre 1992, ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 1451, 5°, du même Code.
§ 2. Lorsque le contrat d'assurance sur la vie ou le compte-épargne est conclu ou ouvert par une personne ayant atteint l'âge de 55 ans ou plus, la taxe établie par le § 1er est exigible non au jour où le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a atteint l'âge de 60 ans, mais au jour du dixième anniversaire de la date de la conclusion du contrat ou de l'ouverture du compte.
Toutefois, lorsque les valeurs de rachat ou l'épargne sont payées ou attribuées avant cette date et que le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a 60 ans ou plus, la taxe est exigible au jour où les valeurs de rachat ou de l'épargne sont payées ou attribuées.
§ 3. Sont assimilés à des contrats d'assurance sur la vie ou des comptes-épargne visés au § 2, conclus ou ouverts par une personne ayant atteint l'âge de 55 ans ou plus, les contrats ou les comptes qui, même au moment de leurs conclusions ou leurs ouvertures, prévoient une augmentation des primes ou des paiements alors que le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a atteint l'âge de 55 ans.
Pour l'application du § 2, ces contrats ou ces comptes sont considérés comme conclus ou ouverts au jour de l'augmentation.
Toutefois, lorsque les avantages sont versés avant le dixième anniversaire visé au § 2 et que le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a 60 ans ou plus, la taxe est exigible le jour au cours duquel le premier paiement a lieu.
Article 185. § 1er. [¹ ...]¹
§ 2. [¹ La taxe est fixée à 10 p.c. :
1° pour la valeur de rachat théorique, les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat des contrats d'assurance sur la vie;
2° pour l'épargne figurant sur un compte-épargne.]¹
[² § 2/1. Par dérogation au § 2, la taxe est fixée à 8 p.c. pour les valeurs de rachat théorique de contrats d'assurance-épargne dans le cadre de l'épargne-pension et l'épargne figurant sur un compte épargne collectif ou individuel constitutifs d'une épargne-pension.]²
§ 3. Par dérogation aux [² §§ 2 et 2/1]², la taxe est fixée à 33 p.c.:
1° pour les valeurs de rachat visées à l'article 184, § 1er, 2°, ou l'épargne visée à l'article 184, § 1er, 3°, lorsqu'elles sont payées ou attribuées dans les conditions fixées à l'article 171, 1°, f) et g) du Code des impôts sur les revenus 1992;
2° pour les valeurs de rachat ou l'épargne visées à l'article 184, § 2, alinéa 2, lorsqu'elles sont payées ou attribuées dans les conditions fixées à l'article 171, 1°, f) et g) du Code des impôts sur les revenus 1992.
[² § 4. Pendant les années 2015 à 2019, une perception anticipée de 1 p.c. de la taxe visée au § 2/1 est effectué chaque année.]²
(1)2012-06-22/02, art. 78, 003; En vigueur : 30-09-2012 (voir AR 2012-09-27/01, art. 1>
(2)2014-12-19/07, art. 103, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 186. § 1er. La taxe exigible est calculée:
1° en ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie pour lesquels il n'est pas payé ou attribué de prestations à la date à laquelle le preneur d'assurance a atteint l'âge de 60 ans, sur le montant de la valeur de rachat théorique déterminée au jour où le preneur a atteint l'âge de 60 ans. Par valeur de rachat théorique, on entend la réserve constituée auprès de l'entreprise d'assurances par la capitalisation des primes payées, tenant compte des sommes consommées;
2° en ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie pour lesquels des prestations sont payées ou attribuées à la date à laquelle le preneur d'assurance a atteint l'âge de 60 ans, sur le capital ou la valeur de rachat. Lorsque les prestations ont lieu sous la forme de rentes ou de pensions, la taxe est calculée sur le capital constitutif de cette rente ou pension, déterminée à cette date;
3° en ce qui concerne les comptes-épargne, sur l'épargne placée sur de tels comptes, déterminée au jour où le titulaire du compte a atteint l'âge de 60 ans, soit conformément à l'article 34, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 75 de la loi du 28 décembre 1992, en ce qui concerne les versements effectués avant le 1er janvier 1992, soit conformément à l'article 34, § 3, du même Code, en ce qui concerne les versements effectués à compter du 1er janvier 1992.
§ 2. Pour les cas visés à l'article 184, § 2, alinéa 1er, les règles fixées au § 1er sont applicables non au jour où le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a atteint l'âge de 60 ans, mais au jour du dixième anniversaire de la date de la conclusion du contrat ou de l'ouverture du compte.
Pour les cas visés à l'article 184, § 2, alinéa 2, les règles fixées au § 1er, 2° et 3°, sont applicables au jour où la valeur de rachat ou l'épargne sont payées ou attribuées.
§ 3. [¹ La perception anticipée visée à l'article 185, § 4, est calculée:
1° en ce qui concerne les contrats d'assurance-épargne dans le cadre de l'épargne-pension, sur le montant de la valeur de rachat théorique, constituée par les primes, cotisations ou versements payés tel qu'il est fixé au 31 décembre 2014;
2° en ce qui concerne les comptes-épargne, sur l'épargne placée sur de tels comptes tel qu'il est fixé au 31 décembre 2014.
Lorsque la taxe sur l'épargne à long terme est payable pendant les années 2015 à 2019 en vertu de l'article 184 du Code des droits et taxes divers, la perception anticipée est payable jusqu'à l'année précédant le terme prévu pour le paiement de la taxe.
Le montant de la perception anticipée payée est déduite de la taxe due au terme prévu par l'article 184.]¹
(1)2014-12-19/07, art. 104, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 187/1. La taxe est acquittée:
1° en ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie, par les associations, caisses, sociétés ou entreprises d'assurances;
2° en ce qui concerne les comptes-épargne, par les institutions ou entreprises habilitées à ouvrir des compte-épargne, visées à l'article 145/15, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Les redevables visés à l'alinéa premier ont le droit de prélever la taxe sur les valeurs de rachat, pensions, rentes, capitaux ou épargne visés à l'article 184.
Article 187/2. Sont exemptés de la taxe:
1° les contrats d'assurance qui prévoient uniquement des avantages en cas de décès;
2° les contrats d'assurance sur la vie dans la mesure où ils visent à garantir l'amortissement ou la reconstitution d'un emprunt hypothécaire.
Article 187/3. § 1er. La taxe est payable au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur de la taxe.
[¹ La perception anticipée visée à l'article 185, § 4, est payable au plus tard le 30 septembre de chacune des années 2015 à 2019.]¹
La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent, moyennant le dépôt, au jour du paiement, d'une déclaration faisant notamment connaître la base de perception.
Les éléments à faire connaître dans la déclaration, tout document dont la production est nécessaire au contrôle de la perception de la taxe ainsi que le bureau compétent sont déterminés par arrêté royal.
§ 2. [² ...]²
Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de [12,50 EUR] par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002>
(1)2014-12-19/07, art. 105, 016; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2022-11-20/01, art. 24, 053; En vigueur : 01-01-2023>
Article 187/4. Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration ou dans les documents dont question à l'article 1873, est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à [250 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
Tout refus de communication demandée en application de l'article 1873 est puni d'une amende de [250 à 2.500 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
Article 187/5. La taxe est remboursée à due concurrence:
1° lorsqu'elle présente une somme supérieure à celle qui était légalement due au moment du paiement;
2° lorsqu'il s'agit d'un contrat d'assurance en cas de vie pour lequel l'assureur est libéré de tous engagements à l'arrivée de l'événement assuré.
Le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement sont déterminés par arrêté royal.
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