2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des taxes assimilées au timbre (Intitulé remplacé par L 2006-12-19/33, art. 2) (NOTE : art. 25; 136; 166; 166/2; 179.1; 180; 181; 183; 183octies; 183nonies; 183decies; 187.3; 187.4;187.5; 197; 199; 201/9/2; 201.2; 201.14; 201.17; 201.25; 201.27; 201.34; 201.36; 201.37/2 modifiés dans le futur par L 2024-05-12/11, art. 83-107, 060; En vigueur : 01-01-2028) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2011 et mise à jour au 27-02-2026)

Type Loi
Publication 1927-03-06
Dernière mise à jour 2026-12-01
État En vigueur
Source Justel
articles 544
Historique des réformes JSON API

Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l'autorité requise et transmis à l'autorité compétente belge requérante conformément au présent article sont invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes belges au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autre instance belge.

§ 18. L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation, dans l'Etat membre qui les reçoit, des informations communiquées conformément au présent article, à d'autres fins que celles visées au § 17, alinéa 2. L'autorité compétente belge donne l'autorisation à condition que leur utilisation soit possible en Belgique à des fins similaires.

[⁴ L'autorité compétente belge communique aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres une liste des finalités, autres que celles visées au paragraphe 1er, pour lesquelles, conformément à son droit national, des informations et documents peuvent être utilisés. L'autorité compétente qui reçoit les informations et les documents peut utiliser les informations et documents reçus sans obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 1er pour l'une des finalités énumérées par l'autorité compétente belge.]⁴

L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation des informations transmises par une autorité compétente étrangère à une autorité compétente d'un troisième Etat membre et qui proviennent de la Belgique, dans ce troisième Etat membre pour les fins visées au § 17, alinéa 3.

§ 19. Préalablement à la demande d'informations visée au § 4, l'autorité compétente belge doit d'abord avoir exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.

L'autorité compétente belge fournit à une autorité compétente étrangère les informations visées au § 5, à condition que l'autorité compétente étrangère ait déjà exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.

§ 20. L'autorité compétente belge n'est pas autorisée à procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question aux propres fins de la Belgique serait contraire à sa législation.

L'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations lorsque :

1° l'Etat membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires;

2° si cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

L'autorité compétente belge informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations.

§ 21. L'autorité compétente belge met en oeuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d'obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s'applique sans préjudice du § 20, alinéas 1er et 2, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant la Belgique à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour elle aucun intérêt.

Le § 20, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l'autorité compétente belge à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

Nonobstant l'alinéa 2, l'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes imposables antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l'article 8, point 1er, de la directive 77/799/CE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.

§ 22. Lorsque l'autorité belge offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la directive , elle ne peut pas refuser cette coopération étendue à un autre Etat membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue.

§ 23. [⁴ Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu du § 4, ainsi que les réponses en vertu du § 5, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre du § 5 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission. Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.

Les formulaires types visés à l'alinéa 1er comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l'autorité requérante :

a)

l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête et, dans le cas de demandes concernant un groupe visées au § 5/2, une description détaillée du groupe ;

b)

la finalité fiscale des informations demandées.

L'autorité compétente belge peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les noms et adresses de toutes les personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise.

Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des §§ 7 et 8, les demandes de notification administrative au titre des §§ 12 et 13, les retours d'information au titre des §§ 14 et 15, les communications au titre des §§ 17, alinéa 2 et 18, et au § 25, alinéa 2, sont transmis à l'aide des formulaires types adoptés par la Commission.

Les échanges automatiques d'informations au titre des §§ 6 et 6/1 sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique, adopté par la Commission.]⁴

§ 24. Les informations communiquées au titre du présent article sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.

Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification et les pièces annexées, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles de la Belgique que dans des cas particuliers et à condition que l'autorité compétente belge motive sa demande de traduction.

[² Afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu dans le § 6/1, 1° et 2, les informations qui doivent être communiquées sont enregistrées dans un répertoire central sécurisé destiné aux Etats membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal mis au point et fourni, au plus tard le 31 décembre 2017, par la Commission. Les autorités compétentes belges ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire.

Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l'échange automatique prévu au § 6/1, 1° et 2°, est effectué conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe et selon les modalités pratiques applicables.]²

§ 25. Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation belge relative aux droits et taxes divers sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente belge, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des Etats membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toute autorité compétente étrangère qui en fait la demande.

L'autorité compétente belge peut, en tenant compte de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances, transmettre à un pays tiers les informations obtenues en application du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :

a)

l'autorité compétente étrangère de l'Etat membre d'où proviennent les informations a donné son accord préalable;

b)

le pays tiers concerné s'est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale.]¹

[⁵ § 26. Les institutions financières déclarantes, les intermédiaires, les opérateurs de plateformes déclarants et l'autorité compétente belge sont considérés comme des responsables du traitement lorsque, agissant seuls ou conjointement, ils déterminent les finalités et les moyens d'un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.

L'autorité compétente belge notifie sans tarder à la Commission toute violation de données et toute mesure corrective prise ultérieurement.

L'autorité compétente belge peut suspendre l'échange d'informations avec l'Etat membre ou les Etats membres dans lequel ou lesquels la violation s'est produite en en informant par écrit la Commission et l'Etat membre ou les Etats membres concernés. Cette suspension prend effet immédiatement.

En cas de violation de données, l'autorité compétente belge procède à une enquête sur la violation de données, la maîtrise et y remédie, et, moyennant préavis écrit à la Commission, demande la suspension de l'accès au réseau CCN aux fins de la présente directive, si la violation de données ne peut être maîtrisée immédiatement et de manière appropriée. A la suite d'une telle demande, la Commission suspend l'accès de cet Etat membre ou de ces Etats membres au réseau CCN aux fins de la directive.

L'autorité compétente belge, en cas de violation de données, notifie à la Commission lorsqu'elle a remédié à cette violation. Si un ou plusieurs Etats membres demandent à la Commission de vérifier avec eux s'il a été remédié avec succès à la violation des données, la Commission donne à nouveau accès au réseau CCN à cet Etat membre ou à ces Etats membres aux fins de la directive après avoir effectué cette vérification.

Dans le cas d'une violation de données intervenant dans le répertoire central ou sur le réseau CCN aux fins de la présente directive et lorsque les échanges des Etats membres par l'intermédiaire du réseau CCN sont susceptibles d'être affectés, la Commission informe, sans retard injustifié, les Etats membres de la violation de données et de toute mesure corrective prise. Ces mesures correctives peuvent comprendre la suspension de l'accès au répertoire central ou au réseau CCN aux fins de la directive jusqu'à ce qu'il soit remédié à la violation des données.]⁵


(1)2013-08-17/31, art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2017-07-31/09, art. 8, 025; En vigueur : 21-08-2017>

(3)2019-12-20/09, art. 48, 041; En vigueur : 01-07-2020>

(4)2022-12-21/14, art. 15, 054; En vigueur : 01-01-2023>

(5)2024-12-20/27, art. 16, 061; En vigueur : 31-12-2024>

Article 130/1. 2001-12-10/31, art. 32, **En vigueur :** 01-01-2002> Les doubles des bordereaux ou les listings en tenant lieu ainsi que les bordereaux relatifs aux opérations que les intermédiaires font pour leur compte propre doivent être conservés pendant six ans à partir de leur date.

En cas de cessation d'affaires, ces documents peuvent être détruits plus tôt, moyennant l'autorisation préalable du [¹ conseiller général compétent de l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹.


(1)2016-04-27/04, art. 86, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Article 201/12/1. [¹ La taxe annuelle ne s'applique pas aux sociétés [² agréées ou reconnues en qualité de dépositaire central de titres]² au sens de l'arrêté royal n° 62 coordonné du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, ou disposant d'un agrément en qualité [² de banque dépositaire conformément à l'article 36/26/1, § 6]², de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.]¹


(1)2016-08-03/13, art. 4, 019; En vigueur : 21-08-2016 (dispositions transitoires art. 14 et 15)>

(2)2021-06-27/02, art. 102, 047; En vigueur : 10-07-2021>

Titre Ier. [Privilèges et hypothèques] 2006-12-19/33 , art. 47, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre II . [Recouvrement, prescription et paiement] 2006-12-19/33 , art. 49, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre XII. [¹ - Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif]¹


(1)2019-04-13/09, art. 78, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Titre XII. [¹ - Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif]¹


(1)2019-04-13/09, art. 78, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Titre XIV. [¹ - Dispositions communes aux taxes diverses]¹


(1)2019-04-13/09, art. 98, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Titre XIV. [¹ - Dispositions communes aux taxes diverses]¹


(1)2019-04-13/09, art. 98, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 126/3. [¹ Les intermédiaires professionnels non établis en Belgique peuvent avant d'exécuter ou conclure des opérations de bourse en Belgique faire agréer par le ministre des Finances ou son délégué un représentant responsable établi en Belgique. Ce responsable s'engage solidairement, envers l'Etat belge, au paiement des droits sur les opérations faites par l'intermédiaire professionnel, soit pour le compte de tiers, soit pour son compte propre, et à l'exécution de toutes les obligations dont l'intermédiaire professionnel est tenu conformément au présent titre.

En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agréation ou d'événement entraînant son incapacité, il est pourvu immédiatement à son remplacement.

Le Roi fixe les conditions et modalités d'agréation du représentant responsable.]¹


(1)2016-12-25/01, art. 126, 021; En vigueur : 01-01-2017>

Chapitre 2. Opérations de report 2006-12-19/33 , art. 41, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre II. [¹ Taxe sur les comptes-titres]¹


(1)2018-02-07/14, art. 2, 029; En vigueur : 10-03-2018>

Titre III. [Taxe sur les livraisons de titres au porteur] 2006-12-19/33 , art. 42, ED 01-01-2007>

Titre IV. [¹ Taxe sur les titres au porteur]¹


(1)2011-12-28/01, art. 61, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Titre V. [Taxe annuelle sur les opérations d'assurance] 2005-12-27/30 , art. 133, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> 2006-12-19/33 , art.42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre VI. Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre VII.

2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Titre VII.

2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Titre VIII. [Taxe sur l'épargne à long terme] 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre X.

2014-04-25/36, art. 89, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Titre Ier. [Privilèges et hypothèques] 2006-12-19/33 , art. 47, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre III. [Contrôle et amendes] 2006-12-19/33 , art. 57, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre III. [Contrôle et amendes] 2006-12-19/33 , art. 57, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre XIV. [¹ - Dispositions communes aux taxes diverses]¹


(1)2019-04-13/09, art. 98, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 158. [abrogé]

Article 158/3. [¹ § 1er. Les redevables visés à l'article 157 déposent une déclaration au bureau compétent au plus tard le vingtième jour du troisième mois qui suit la fin de la période de référence.

La taxe est acquittée au jour visé à l'alinéa 1er par versement ou virement sur le compte du bureau compétent en mentionnant la base imposable. Le Roi détermine les modalités à remplir par les redevables de la taxe lors de la déclaration ainsi que le bureau compétent.

§ 2. L'absence de déclaration, la déclaration tardive, inexacte ou incomplète ainsi que le paiement tardif sont punis par une amende qui est établie en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. de la taxe due. En l'absence de mauvaise foi, il peut être renoncé au minimum de 10 p.c.

Lorsque la taxe n'est pas acquittée dans le délai fixé au paragraphe 1er, l'intérêt est exigible de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.]¹


(1)2018-02-07/14, art. 12, 029; En vigueur : 10-03-2018> Par son arrêt n° 138/2019 du 17-10-2019 (MB 05-11-2019, p. 103582), la Cour constitutionnelle annule la loi modificative)

Article 158/4. [¹ § 1er. Les contribuables visés à l'article 158/1 déposent une déclaration électronique au plus tard le dernier jour de l'introduction de la déclaration à l'impôt des personnes physiques par le biais de la plate-forme électronique MyMinfin.

La taxe est acquittée au plus tard le 31 août de l'année qui suit l'année dans laquelle les conditions d'assujettissement sont réunies, par versement ou virement sur le compte du bureau compétent en mentionnant la base imposable. Le Roi détermine le bureau compétent, ainsi que les modalités de la déclaration. Il faut seulement procéder au payement de la taxe quand le montant exigible selon la déclaration dépasse 10 euros.

§ 2. La déclaration électronique, visée au paragraphe 1er, qui doit être remplie et transmise conformément aux indications qui figurent dans celle-ci, est mise à disposition par le Service public fédéral Finances et est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée.

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, les contribuables visés à l'article 158/1 sont dispensés de l'obligation d'introduire une déclaration par voie électronique dans les cas prévus par le Roi ou aussi longtemps qu'eux-mêmes ou, le cas échéant, la personne qu'ils ont mandatée pour l'introduction d'une telle déclaration, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. Dans ce cas, l'introduction de la déclaration s'effectue sur support papier au bureau compétent.

Les déclarations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que les documents et pièces justificatives, introduites par les contribuables, qui sont enregistrées, conservées ou reproduites par l'administration qui a l'établissement, la perception ou le recouvrement de la taxe sur les comptes-titres dans ses attributions, selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique informatique ou télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible ont force probante pour l'application des dispositions du Code des droits et taxes divers.

§ 3. L'absence de déclaration, la déclaration tardive, inexacte ou incomplète ainsi que le paiement tardif sont punis par une amende qui est établie en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. de la taxe due. En l'absence de mauvaise foi, il peut être renoncé au minimum de 10 p.c.

Lorsque la taxe n'est pas acquittée dans le délai fixé au paragraphe 1er, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.]¹


(1)2018-02-07/14, art. 13, 029; En vigueur : 10-03-2018> Par son arrêt n° 138/2019 du 17-10-2019 (MB 05-11-2019, p. 103582), la Cour constitutionnelle annule la loi modificative)

Article 158/5. [¹ § 1er. La taxe est remboursée lorsque celle-ci représente une somme supérieure à celle qui était légalement due au dernier jour de la période de référence. Le Roi détermine les modalités et le bureau compétent pour la demande de remboursement.

§ 2. Si la part dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables sur des comptes-titres, définie à l'article 152, 7°, représente un montant supérieur par rapport à la part dans l'indivision qui, légalement ou contractuellement, revient au titulaire, le titulaire peut réclamer le remboursement de la taxe payée. Le titulaire présente à cet effet les pièces justificatives nécessaires pour l'établissement de la part légale ou contractuelle.

Lorsque la taxe a été retenue dans le chef du titulaire qui détient soit partiellement, soit totalement un ou plusieurs comptes-titres en usufruit ou en nue-propriété, et que la partie sur laquelle la retenue a été calculée, représente une somme plus élevée que la part légale ou contractuelle de l'usufruit ou de la nue-propriété, le titulaire peut revendiquer le remboursement de la taxe payée. Pour le calcul de la part légale ou contractuelle de l'usufruitier ou du nu-propriétaire dans la valeur moyenne en vue du remboursement, l'usufruit est évalué selon les règles de l'annexe à l'arrêté ministériel du 1er juillet 2017 établissant les tables de conversion de l'usufruit visées à l'article 745sexies, § 3, du Code civil.

En cas de remboursement, la fraction qui est supérieure à la part légale ou contractuelle dans les instruments financiers imposables visée à l'alinéa 1er ou 2, détenue ou non dans plusieurs comptes-titres, est ajoutée à la part des co-bénéficiaires, de l'usufruitier ou du nu-propriétaire comme fixée à l'article 152, 7°, pour calculer la taxe finalement due. La différence entre la taxe finalement due et la taxe déjà acquittée est à la charge du co-bénéficiaire dans l'indivision, de l'usufruitier ou du nu-propriétaire. Lorsque les co-bénéficiaires dans l'indivision, l'usufruitier ou le nu-propriétaire sont des personnes physiques qui ne sont pas titulaires d'un compte-titres, ils seront, en cas de remboursement, traités eux-mêmes comme des titulaires lorsque la fraction qui leur revient est égale ou supérieure au montant visé à l'article 151.

Lorsque le remboursement, visé à l'alinéa 3, donne lieu à une imputation de la fraction qui dépasse la part légale ou contractuelle du titulaire chez un ou plusieurs co-bénéficiaires dans l'indivision, chez l'usufruitier ou chez le nu-propriétaire, chaque co-bénéficiaire dans l'indivision, chaque usufruitier ou chaque nu-propriétaire, de même que le titulaire, est tenu solidairement de la taxe due pour le règlement de cette fraction.

Le Roi peut déterminer dans quels cas une déclaration conjointe doit être choisie et en fixer les modalités.

§ 3. Au cas où une partie ou la totalité de la taxe payée est remboursée, les intérêts moratoires sur les sommes à rembourser sont dus de plein droit au taux fixé en matière civile et au plus tard à partir du premier jour du huitième mois qui suit le mois au cours duquel la demande de remboursement a été introduite, pour autant que le bureau compétent ait déjà confirmé que le dossier est complet. Cet intérêt est calculé par mois civil sur le montant de chaque paiement arrondi au multiple inférieur de 10 euros; le mois pendant lequel a eu lieu le paiement est négligé.

[² § 3/1. En cas de décision définitive sur une procédure de règlement des différends visée aux articles 3, 4, 6 10 ou 15 de la loi du 2 mai 2019 transposant la directive (UE) 2017/1852 du conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'union européenne, un droit à restitution naît le cas échéant le jour de la renonciation au droit à toute voie de recours interne, sauf dans le cas visé à l'article 15, § 4, alinéa 3 de la loi précitée.]²

§ 4. Le remboursement est effectué uniquement lorsque le montant qui fait l'objet d'un remboursement est supérieur à 10 euros.

§ 5. Le Roi détermine la manière et les conditions selon lesquelles le remboursement est effectué et détermine également le délai dans lequel chaque remboursement doit être demandé avec un maximum de deux ans à compter du jour auquel la taxe devient exigible.]¹


(1)2018-02-07/14, art. 14, 029; En vigueur : 10-03-2018> Par son arrêt n° 138/2019 du 17-10-2019 (MB 05-11-2019, p. 103582), la Cour constitutionnelle annule la loi modificative)

(2)2019-05-02/21, art. 23, 037; En vigueur : 27-05-2019>

Article 158/6. [¹ En vue de l'examen du statut fiscal du titulaire d'un compte-titres, l'administration peut lui demander tous les renseignements qui lui sont utiles afin d'assurer la juste perception [de la taxe]. (ERRATUM, voir M.B. 14-03/2018, p. 22979)

Pour toute communication fautive ou absence de communication demandée en application de l'alinéa 1er une amende allant de 750 euros à 1 250 euros peut être infligée. Le Roi fixe l'échelle des amendes administratives et règle les modalités d'application de celles-ci. En l'absence de mauvaise foi, il peut être renoncé à l'amende minimum de 750 euros.]¹


(1)2018-02-07/14, art. 15, 029; En vigueur : 10-03-2018> Par son arrêt n° 138/2019 du 17-10-2019 (MB 05-11-2019, p. 103582), la Cour constitutionnelle annule la loi modificative)

Titre III. [Taxe sur les livraisons de titres au porteur] 2006-12-19/33 , art. 42, ED 01-01-2007>

Titre IV. [¹ Taxe sur les titres au porteur]¹


(1)2011-12-28/01, art. 61, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Titre IV.

2021-01-26/12, art. 132, 044; En vigueur : 20-02-2021>

Titre VI. Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre VII.

2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Titre VIII. [Taxe sur l'épargne à long terme] 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre IX. Taxe d'affichage 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre X.

2014-04-25/36, art. 89, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Titre X. [¹ Taxe annuelle sur les comptes-titres]¹


(1)2021-02-17/05, art. 2, 045; En vigueur : 26-02-2021>

Titre IV. [Sanctions pénales et procédure] 2006-12-19/33 , art. 59, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre XIV. [¹ - Dispositions communes aux taxes diverses]¹


(1)2019-04-13/09, art. 98, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Livre III. [Dispositions communes aux droits et taxes divers] 2006-12-19/33 , art. 46, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 23.1. [¹ La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception ou au recouvrement des droits avant l'introduction des instances appartient au ministre des Finances ou au fonctionnaire délégué par lui.

Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1er, le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception et au recouvrement des droits pour lesquelles l'intervention du service de conciliation fiscale est exclue.

Le ministre des Finances conclut les transactions avec les contribuables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.]¹


(1)2019-04-13/09, art. 74, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 23.2. [¹ Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits ou amendes et des accessoires est une contrainte.

Elle est décernée par le receveur chargé du recouvrement ; elle est visée et déclarée exécutoire par le conseiller général compétent de l'administration en charge de l'établissement des droits établis [² par ce livre du Code]² et signifiée par exploit d'huissier de justice.]¹


(1)2019-04-13/09, art. 75, 039; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2021-12-20/04, art. 26, 048; En vigueur : 07-01-2022>

Article 23.3. [¹ L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice.]¹


(1)2019-04-13/09, art. 76, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 23.4. [¹ Pour le recouvrement des droits établis par le présent Code, ainsi que des [³ intérêts de retard]³ et frais, le Trésor a un privilège général sur tous les biens meubles du débiteur et une hypothèque légale sur tous ses biens immeubles. Le privilège prend rang immédiatement après ceux mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du [² Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses]². L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée, visée et déclarée exécutoire conformément à l'article 232 du présent Code.

En outre, en cas d'opposition à la contrainte, le débiteur peut, sur la poursuite de l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des droits établis par le Code et avant le jugement vidant le débat, être condamné, selon la procédure instaurée par les article s 1035 à 1041 du Code judiciaire, à fournir, dans le délai à fixer par le juge, soit un versement provisionnel, soit un cautionnement, pour tout ou partie des sommes réclamées par la contrainte. L'ordonnance est exécutoire nonobstant appel.

Dans le cas où l'opposition à contrainte a été rejetée, aucun recours contre la décision judiciaire ne peut être valablement introduit avant que le montant des sommes dues ait été consigné.]¹


(1)2019-04-13/09, art. 77, 039; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2021-02-07/01, art. 28, 046; En vigueur : 01-03-2021>

(3)2022-11-20/01, art. 19, 053; En vigueur : 01-01-2023>

Titre VIII. [Dispositions transitoires] 2006-12-19/33 , art. 36, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre VII. [Titre VII (art. 113119) abrogé]

Livre II. [Taxes diverses] 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre I. Taxe sur les opérations de bourse [¹ ...]¹ 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>


(1)2021-01-26/12, art. 128, 044; En vigueur : 20-02-2021>

Chapitre Ier. Opérations de bourse [¹ ...]¹ 2006-12-19/33 , art. 41, **En vigueur :** 01-01-2007>


(1)2021-01-26/12, art. 129, 044; En vigueur : 20-02-2021>

Chapitre 2. Opérations de report

Titre II. [¹ Taxe sur les comptes-titres]¹


(1)2018-02-07/14, art. 2, 029; En vigueur : 10-03-2018> Par son arrêt n° 138/2019 du 17-10-2019 (MB 05-11-2019, p. 103582), la Cour constitutionnelle annule la loi modificative)

Titre III. [¹ - Taxe sur l'embarquement dans un aéronef]¹


(1)2022-03-28/01, art. 28, 050; En vigueur : 01-04-2022>

Titre IV.

2021-01-26/12, art. 132, 044; En vigueur : 20-02-2021>

Titre V. [Taxe annuelle sur les opérations d'assurance] 2005-12-27/30 , art. 133, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> 2006-12-19/33 , art.42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre IX. Taxe d'affichage 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre X. [¹ Taxe annuelle sur les comptes-titres]¹


(1)2021-02-17/05, art. 2, 045; En vigueur : 26-02-2021>

Article 201.20. [¹ Sont assujettis à une taxe annuelle à partir du 1er janvier qui suit leur inscription soit auprès du Service public fédéral Finances sur la liste des fonds d'investissement immobiliers spécialisés, soit auprès de l'Autorité des services et marchés financiers :

1° les sociétés d'investissement, visées à l'article 3, 11°, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les sociétés d'investissement visées à l'article 3, 11°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leur gestionnaires, à l'exception des pricaf privées visées à l'article 298 de la même loi, et les sociétés immobilières réglementées publiques ou institutionnelles visées à l'article 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées ;

2° les sociétés de gestion responsables de la gestion des organismes de placement qui revêtent la forme contractuelle, visés à l'article 6 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et aux articles 181 et 282 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leur gestionnaires ;

3° les organismes de placement collectif de droit étranger visés à l'article 148 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, à l'exception des organismes de placement en créances, et des organismes de placement collectif alternatifs visés à l'article 259 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leur gestionnaires.]¹


(1)2019-04-13/09, art. 79, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 201.21. [¹ § 1er. En ce qui concerne les organismes de placement visés à l'article 20120, 1° et 2°, la taxe est due sur le total, au 31 décembre de l'année précédente, des montants nets placés en Belgique.

Pour l'application de l'alinéa 1er :

1° sont considérées comme placées en Belgique, les parts qui sont acquises à l'étranger pour le compte d'un habitant du Royaume ;

2° lorsque l'organisme de placement a omis de fournir à l'administration les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe, et sans préjudice de l'application du Livre III, la taxe est due sur la valeur totale du patrimoine géré au 31 décembre de l'année précédente.

Le Roi peut déterminer les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe.

§ 2. En ce qui concerne les organismes de placement visés à l'article 20120, 3°, la taxe est due sur le total au 31 décembre de l'année précédente des montants nets placés en Belgique, à partir de leur inscription auprès de l'Autorité des services et marchés financiers.

Pour l'application de l'alinéa 1er :

1° les parts qui ont été placées à l'étranger par un intermédiaire financier ne peuvent être déduites des montants bruts placés en Belgique en cas d'achat à l'intervention d'un intermédiaire financier en Belgique ;

2° lorsque l'organisme de placement a omis de fournir à l'administration les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe, et sans préjudice de l'application du Livre III, la taxe est due sur le total au 31 décembre de l'année précédente des montants bruts placés en Belgique.

Le Roi peut fixer les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe.

§ 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2 ne sont pas repris dans la base imposable d'un organisme de placement qui détient des parts dans un organisme de placement, les montants qui ont déjà été compris dans la base imposable d'un organisme de placement.]¹


(1)2019-04-13/09, art. 80, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 201.22. [¹ Le tarif de la taxe est fixé à 0,0925 p.c.

Il est toutefois fixé à 0,01 p.c. dans la mesure où les moyens financiers de l'organisme de placement, d'un ou de plusieurs de ses compartiments ou des classes de titres, sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur propre compte, et dont les titres ne peuvent être acquis que par ces investisseurs.]¹


(1)2019-04-13/09, art. 81, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 201.23. [¹ La taxe est exigible le 1er janvier de chaque année.

Elle doit être acquittée au plus tard le 31 mars de chaque année.

[² ...]²]¹


(1)2019-04-13/09, art. 82, 039; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2022-11-20/01, art. 30, 053; En vigueur : 01-01-2023>

Article 201.24. [¹ Les établissements visés à l'article 20120 sont tenus de déposer, au plus tard le 31 mars de chaque année d'imposition, une déclaration faisant connaître la base imposable.

Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai prescrit, il est encouru une amende de 250 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme semaine entière.]¹


(1)2019-04-13/09, art. 83, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 201.25. [¹ Le Roi arrête la forme et le contenu de la déclaration. Il peut fixer [² ...]² des règles complémentaires en vue d'assurer la juste perception de la taxe.]¹


(1)2019-04-13/09, art. 84, 039; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2021-02-07/01, art. 30, 046; En vigueur : 01-03-2021>

Article 201.26. [¹ Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration visée à l'article 20124, ainsi que toute autre irrégularité commise dans l'exécution des dispositions légales ou réglementaires, est punie d'une amende égale à deux fois le droit éludé sans que cette amende puisse être inférieure à 250 euros par contravention.]¹


(1)2019-04-13/09, art. 85, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 201.27. [¹ La taxe est restituée à concurrence de ce qui excède le montant légalement dû.

Le Roi détermine le mode et les conditions de cette restitution.]¹


(1)2019-04-13/09, art. 86, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 201.28. [¹ Les fonctionnaires en charge de l'établissement ou de la perception de la taxe peuvent prendre connaissance de tous les documents nécessaires à l'effet d'assurer l'exacte perception de la taxe.]¹


(1)2019-04-13/09, art. 87, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Titre XII. [¹ - Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif]¹


(1)2019-04-13/09, art. 78, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 201.29. [¹ Sont assujetties à une taxe annuelle à partir du 1er janvier qui suit leur inscription [² ...]² auprès de [² la Banque nationale de Belgique]² :

1° les entreprises d'assurances visées à l'article 6 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance qui attribuent des revenus visés à l'article 21, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou qui attribuent des dividendes qui sont exonérés de l'impôt des sociétés sur base de l'article 185, § 1er, de ce Code ;

2° les entreprises d'assurances visées à l'article 6 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, qui effectuent des opérations d'assurance telles que visées à l'annexe II, A, 23 de cette même loi.]¹


(1)2019-04-13/09, art. 89, 039; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2023-07-31/06, art. 2, 055; En vigueur : 02-09-2023>

Article 201.30. [¹ § 1er. La taxe est due sur le montant total des provisions mathématiques du bilan et des provisions techniques au 1er janvier de l'année d'imposition, afférentes :

  • aux contrats d'assurance-vie qui répondent aux conditions fixées par l'article 21, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
  • aux opérations d'assurance liées à un fonds d'investissement à l'exclusion des contrats d'assurance-vie dont le capital ou la valeur de rachat est imposable à l'impôt sur les revenus ou à la taxe sur l'épargne à long terme.

Le Roi peut fixer les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe.

§ 2. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, ne sont pas repris dans la base imposable d'une entreprise d'assurances qui détient des parts dans un organisme de placement, les montants qui ont déjà été compris dans la base imposable pour la taxe sur les organismes de placement collectif.

§ 3. Dans le cas où une entreprise d'assurance visée à l'article 20129, a adopté la forme d'une société coopérative agréée par le Conseil national de la coopération, la taxe est en outre due sur une quotité du capital social au 1er janvier de l'année d'imposition. Cette quotité est égale à la proportion entre le total des dividendes non imposables sur base de l'article 185, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, et le total des dividendes attribués pour l'exercice social qui précède.]¹


(1)2019-04-13/09, art. 90, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 201.31. [¹ Le tarif de la taxe est fixé :

1° à 0,0925 p.c. du montant total visé à l'article 20130, des provisions mathématiques du bilan et des provisions techniques, afférentes aux contrats d'assurance-vie et aux opérations d'assurance liées à un fonds de placement ;

2° à 0,0925 p.c. de la quotité du capital social visée à l'article 20130, § 3, des entreprises visées à l'article 20129, 1° où 2°, qui ont adopté la forme d'une société coopérative agréée par le Conseil national de la coopération.]¹


(1)2019-04-13/09, art. 91, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 201.32. [¹ La taxe est exigible le 1er janvier de chaque année.

Elle doit être acquittée au plus tard le 31 mars de chaque année. Toutefois, ce délai est prorogé, le cas échéant, en ce qui concerne le paiement de la taxe ou de la partie de la taxe afférente aux dividendes visés à l'article 20129, 1°, jusqu'au huitième jour ouvrable qui suit la date de l'assemblée générale qui décide de l'attribution des dividendes.

[² ...]²]¹


(1)2019-04-13/09, art. 92, 039; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2022-11-20/01, art. 31, 053; En vigueur : 01-01-2023>

Article 201.33. [¹ Les entreprises visées à l'article 20129 sont tenues de déposer, au plus tard le 31 mars de chaque année d'imposition, une déclaration faisant connaître la base imposable. Toutefois, les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, doivent, en ce qui concerne la taxe ou la partie de la taxe afférente aux dividendes visés à l'article 20129, 1°, déposer la déclaration ou une déclaration complémentaire faisant connaître la base imposable de la taxe ou de la partie de la taxe afférente aux dividendes visés, au plus tard le jour auquel le paiement doit être effectué conformément à l'article 20132, alinéa 2.

Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai prescrit, il est encouru une amende de 250 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme semaine entière.]¹


(1)2019-04-13/09, art. 93, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 201.34. [¹ Le Roi arrête la forme et le contenu de la déclaration. Il peut fixer [² ...]² des règles complémentaires en vue d'assurer la juste perception de l'impôt.]¹


(1)2019-04-13/09, art. 94, 039; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2021-02-07/01, art. 31, 046; En vigueur : 01-03-2021>

Article 201.35. [¹ Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration visée à l'article 20133, ainsi que toute autre irrégularité commise dans l'exécution des dispositions légales ou réglementaires, est punie d'une amende égale à deux fois le droit éludé, sans que cette amende puisse être inférieure à 250 euros par contravention.]¹


(1)2019-04-13/09, art. 95, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 201.36. [¹ La taxe est restituée à concurrence de ce qui excède le montant légalement dû.

Le Roi détermine le mode et les conditions de cette restitution.]¹


(1)2019-04-13/09, art. 96, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 201.37. [¹ Les fonctionnaires en charge de l'établissement ou de la perception de la taxe peuvent prendre connaissance de tous les documents nécessaires à l'effet d'assurer l'exacte perception de la taxe.]¹


(1)2019-04-13/09, art. 97, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Titre XIII. [¹ - Taxe annuelle sur les entreprises d'assurance]¹


(1)2019-04-13/09, art. 88, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 201.38. [¹ La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception des taxes diverses avant l'introduction des instances appartient au ministre des Finances ou au fonctionnaire délégué par lui.

Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1er, le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception des taxes diverses pour lesquelles l'intervention du service de conciliation fiscale est exclue.

Le ministre des Finances conclut les transactions avec le contribuable, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.]¹


(1)2019-04-13/09, art. 99, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 201.39. [¹ § 1er. En cas de non-paiement de la dette fiscale composée de la taxe, des [² intérêts de retard]², des amendes et des accessoires, celle-ci est reprise à un registre de perception et recouvrement, lequel constitue le titre exécutoire permettant le recouvrement de la dette fiscale et concrétisant celle-ci. Un registre de perception et recouvrement fait mention, pour chaque redevable y repris :

  • de ses données d'identification ;
  • de la dette fiscale due par celui-ci, telle que reprise au registre de perception et recouvrement ;
  • de la justification de la dette fiscale visée à l'alinéa 5.

La dette fiscale peut faire l'objet de registres de perception et recouvrement rectificatifs en cas de modification ultérieure, pour quelque cause que ce soit, des montants repris au registre de perception et recouvrement conformément à l'alinéa 1er.

Les données reprises dans les registres de perception et recouvrement visés aux alinéas 1er et 2 sont les mêmes que ces registres soient établis de manière électronique ou non.

En cas d'établissement des registres de perception et recouvrement visés aux alinéas 1er et 2 de manière électronique, l'origine et l'intégrité du contenu de ces registres de perception et recouvrement sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.

La justification de la dette fiscale doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard un mois avant que la dette fiscale ne soit reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'alinéa 1er ou 2, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard au moment où la dette fiscale est reprise à un registre de perception et recouvrement. Lorsque le redevable n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette justification est adressée au procureur du Roi à Bruxelles.

Moyennant l'accord explicite du redevable, la justification de la dette fiscale peut être portée à sa connaissance exclusivement par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaut valablement notification de la justification de la dette fiscale.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 6.

§ 2. Les registres de perception et recouvrement sont formés et rendus exécutoires par l'administrateur général de l'administration en charge de la taxe ou par le fonctionnaire délégué par lui.

Lorsqu'un registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire de manière électronique, il est signé par l'administrateur général de l'administration en charge de la taxe ou par le fonctionnaire délégué par lui au moyen :

  • d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ou
  • d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce Règlement.

Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil européens du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, conformément à la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisées par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, pour le traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre du présent Code.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les registres de perception et recouvrement ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle ils sont établis, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement visé à l'alinéa 3 et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.

§ 3. Aussitôt que le registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire, la reprise de la dette fiscale à ce registre est portée à la connaissance du redevable par l'envoi, sous pli fermé, d'un avis de perception et recouvrement, lequel constitue un extrait du registre de perception et recouvrement afférent au redevable concerné et l'informe que la dette fiscale dont il est redevable a été reprise dans un registre de perception et recouvrement en vue de permettre son recouvrement. L'avis de perception et recouvrement fait mention :

  • des données d'identification du redevable ;
  • de la dette fiscale due par celui-ci, telle que reprise au registre de perception et recouvrement ;
  • de la justification de la dette fiscale visée au paragraphe 1er, alinéa 5 ;
  • de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel l'avis de perception et recouvrement est attaché ;
  • de l'administrateur général de l'administration en charge de la taxe ou du fonctionnaire délégué par lui qui a rendu exécutoire le registre de perception et recouvrement auquel l'avis de perception et recouvrement est attaché.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le redevable peut toutefois, moyennant une déclaration explicite dans ce sens, opter pour une réception des avis de perception et recouvrement exclusivement par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaut valablement envoi de l'avis de perception et recouvrement.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 2.]¹


(1)2019-04-13/09, art. 100, 039; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2022-11-20/01, art. 32, 053; En vigueur : 01-01-2023>

Titre XIII. [¹ - Taxe annuelle sur les entreprises d'assurance]¹


(1)2019-04-13/09, art. 88, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Titre Ier.

2019-04-13/09, art. 101, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Titre II .[¹ - Prescription et paiement]¹


(1)2019-04-13/09, art. 102, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Titre IV. [Sanctions pénales et procédure] 2006-12-19/33 , art. 59, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre IV. [Sanctions pénales et procédure] 2006-12-19/33 , art. 59, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre VI. [Secret professionnel] 2006-12-19/33 , art. 63, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 207bis/1.. 207bis/1. [¹ Afin d'éviter qu'un condamné soit soumis à une peine déraisonnablement lourde, le juge tient compte, dans la fixation de la peine, des amendes fiscales dues.

L'article 42, 3°, du Code pénal n'est pas d'application aux avantages patrimoniaux tirés directement des infractions fiscales, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis si l'action de l'administration fiscale est déclarée fondée et a donné lieu au paiement effectif de l'entièreté de cette action.]¹


(1)2019-05-05/10, art. 86, 040; En vigueur : 01-01-2020>

Titre IV. [Sanctions pénales et procédure] 2006-12-19/33 , art. 59, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre VI. [Secret professionnel] 2006-12-19/33 , art. 63, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 206/2_DROIT_FUTUR. 206/2 DROIT FUTUR.[¹ Le fonctionnaire délégué par le Conseiller général compétent [² peut infliger]², pour une infraction aux dispositions des articles 211bis/1 à 211bis/9 ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, qui consiste en la fourniture incomplète des informations visées à l'article 211bis, § 6/3, une amende de 1 250 euros à 12 500 euros. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende de 2 500 euros à 25 000 euros est infligée.

Le fonctionnaire délégué par le Conseiller général compétent [² peut infliger]², pour une infraction aux dispositions des articles 211bis/1 à 211bis/9 ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, qui consiste à ne pas ou tardivement fournir les informations visées à l'article 211bis, § 6/3, une amende de 5 000 euros à 50 000 euros. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende de 12 500 euros à 100 000 euros est infligée.

Le Roi fixe l'échelle progressive des amendes administratives et règle les modalités d'application de celles-c.]¹

[² Le Roi peut, pour les amendes qu'Il détermine, prévoir des modalités d'applicabilité de mesures d'individualisation de la sanction par le juge compétent.]²


(1)2019-12-20/09, art. 47, 041; En vigueur : 01-07-2020>

(2)2024-12-20/27, art. 15, 061; En vigueur : 31-12-2024>

Titre III. [Contrôle et amendes] 2006-12-19/33 , art. 57, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 207bis/1. [¹ Afin d'éviter qu'un condamné soit soumis à une peine déraisonnablement lourde, le juge tient compte, dans la fixation de la peine, des amendes fiscales dues.

L'article 42, 3°, du Code pénal n'est pas d'application aux avantages patrimoniaux tirés directement des infractions fiscales, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis si l'action de l'administration fiscale est déclarée fondée et a donné lieu au paiement effectif de l'entièreté de cette action.]¹


(1)2019-05-05/10, art. 86, 040; En vigueur : 01-01-2020>

Titre IV. [Sanctions pénales et procédure] 2006-12-19/33 , art. 59, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 211bis_DROIT_FUTUR. 211bis DROIT FUTUR.{fut}

[¹ § 1er. Le présent article établit les règles et procédures selon lesquelles la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne coopèrent entre eux aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne de tous les Etats membres relative aux droits et taxes divers.

Le présent article énonce également les dispositions régissant l'échange des informations visées à l'alinéa premier par voie électronique.

Le présent article n'affecte pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire réciproque en matière pénale. Il ne porte pas non plus atteint aux obligations dans les Etats membres en matière de coopération administrative plus étendue qui résulteraient d'autres instruments juridiques, y compris d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

§ 2. Aux fins du présent article, on entend par :

1° "directive" : la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE;

2° "Etat membre" : un Etat membre de l'Union européenne;

3° "bureau central de liaison" : le bureau qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative;

4° "service de liaison" : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente pour échanger directement des informations en vertu du présent article;

5° "fonctionnaire compétent" : tout fonctionnaire qui est autorisé par l'autorité compétente à échanger directement des informations en vertu du présent article;

6° "autorité compétente belge" : l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique. Le bureau central de liaison belge, les services de liaison belges et les fonctionnaires compétents belges sont également considérés comme l'autorité compétente belge par délégation;

7° "autorité compétente étrangère" : l'autorité désignée en tant que telle par un Etat membre autre que la Belgique. Le bureau central de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents de cet Etat membre sont également considérés comme l'autorité compétente étrangère par délégation;

8° "autorité requérante" : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère;

9° "autorité requise" : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère;

10° "enquête administrative" : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale;

11° [³ a) pour l'application des paragraphes 6, alinéa 1er, 6/1, et 6/3, la fourniture systématique à un autre Etat membre, sans demande préalable, d'information prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés :

b)

pour l'application de toutes les dispositions du présent article autres que celles des paragraphes 6, alinéa 1er, 6/1, et 6/3 précités, la fourniture systématique des informations prédéfinies conformément aux points a) et b) du présent point]³

12° "échange spontané" : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre;

13° "personne" :

a. une personne physique;

b. une personne morale;

c. lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale; ou

d. toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant de la directive ;

14° "par voie électronique" : au moyen d'équipements électroniques de traitement - y compris la compression numérique - et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;

15° "réseau CCN" : la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication, mise au point par l'Union européenne pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal;

[² 16° "décision fiscale anticipée en matière transfrontière" : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

a)

est émis, modifié ou renouvelé par le SPF Finances, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non;

b)

est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir;

c)

porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application du Code et des dispositions autonomes liées aux droits et taxes divers;

d)

se rapporte à une opération transfrontière et

e)

est établi préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu.

17° "opération transfrontière" telle que mentionnée au 16° : une opération ou une série d'opérations qui remplit une ou plusieurs des conditions suivantes :

a)

dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire belge ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

b)

dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément;

c)

lorsque cette opération ou série d'opérations a une incidence transfrontière.]²

[³ 18° "entreprise associée", pour l'application du paragraphe 6/3: une personne qui est liée à une autre personne au moins de l'une des façons suivantes :

a)

une personne participe à la gestion d'une autre personne lorsqu'elle est en mesure d'exercer une influence notable sur l'autre personne ;

b)

une personne participe au contrôle d'une autre personne au moyen d'une participation qui dépasse 25 % des droits de vote ;

c)

une personne participe au capital d'une autre personne au moyen d'un droit de propriété qui, directement ou indirectement, dépasse 25 % du capital ;

d)

une personne a droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une autre personne.

Si plusieurs personnes participent, comme indiqué aux points a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices d'une même personne, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.

Si les mêmes personnes participent, comme indiqué aux points a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices de plusieurs personnes, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.

Aux fins du présent point, une personne qui agit avec une autre personne en ce qui concerne les droits de vote ou la détention de parts de capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des parts de capital de ladite entité détenus par l'autre personne.

En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des critères énoncés au point c) est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 % des droits de vote est réputée détenir 100 % de ces droits.

Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont considérés comme une seule et unique personne.]³

§ 3. L'autorité compétente belge échange les informations avec les autorités compétentes étrangères.

§ 4. L'autorité compétente belge peut, dans un cas particulier, demander à une autorité compétente étrangère de lui communiquer toutes les informations visées au § 1er, dont celle-ci dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative. La demande peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise.

L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité requérante de lui communiquer les documents originaux.

§ 5. L'autorité compétente belge communique à une autorité compétente étrangère qui les lui demande dans un cas particulier, toutes les informations visées au § 1er, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues suite à l'exécution d'une enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces informations.

Le cas échéant, l'autorité compétente belge avise l'autorité requérante des raisons pour lesquelles elle estime qu'une enquête administrative n'est pas nécessaire.

Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente belge suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge.

En cas de demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité compétente belge communique les documents originaux sauf si les dispositions belges s'y opposent.

Les communications sont effectuées par l'autorité compétente belge le plus rapidement possible, et au plus tard six mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité compétente belge est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date. Pour certains cas particuliers l'autorité compétente belge et l'autorité requérante peuvent fixer d'un commun accord des délais différents.

L'autorité compétente belge accuse réception de la demande immédiatement à l'autorité requérante, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue.

L'autorité compétente belge notifie à l'autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d'autres renseignements de caractère général, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. Dans ce cas, les délais fixés à l'alinéa cinq débutent à la date à laquelle l'autorité compétente belge a reçu les renseignements complémentaires.

Lorsque l'autorité compétente belge n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre.

Lorsque l'autorité compétente belge ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs visés au § 20, elle informe l'autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.

§ 6. L'autorité compétente belge communique aux autorités compétentes étrangères, dans le cadre de l'échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre Etat membre et qui concernent des catégories spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge :

1° rémunérations des travailleurs;

2° rémunérations des dirigeants d'entreprise;

3° produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres instruments juridiques communautaires concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires;

4° pensions;

5° propriété et revenus des biens immobiliers.

La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'année civile au cours de laquelle les informations sont devenues disponibles.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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