2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des taxes assimilées au timbre (Intitulé remplacé par L 2006-12-19/33, art. 2) (NOTE : art. 25; 136; 166; 166/2; 179.1; 180; 181; 183; 183octies; 183nonies; 183decies; 187.3; 187.4;187.5; 197; 199; 201/9/2; 201.2; 201.14; 201.17; 201.25; 201.27; 201.34; 201.36; 201.37/2 modifiés dans le futur par L 2024-05-12/11, art. 83-107, 060; En vigueur : 01-01-2028) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2011 et mise à jour au 27-02-2026)

Type Loi
Publication 1927-03-06
Dernière mise à jour 2026-12-01
État En vigueur
Source Justel
articles 544
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b)

au moment où l'opération a été conclue, les projections concernant les futurs flux de trésorerie ou revenus attendus de l'actif incorporel transféré, ou les hypothèses utilisées pour évaluer cet actif incorporel sont hautement incertaines, et il est donc difficile de prévoir dans quelle mesure l'actif incorporel débouchera finalement sur un succès au moment du transfert.

3° un dispositif mettant en jeu un transfert transfrontière de fonctions et/ou de risques et/ou d'actifs au sein du groupe, si le bénéfice avant intérêts et impôts (ebit) annuel prévu, dans les trois ans suivant le transfert, du ou des cédants, est inférieur à 50 % du ebit annuel prévu de ce cédant ou de ces cédants si le transfert n'avait pas été effectué. ]¹


(1)2019-12-20/09, art. 50, 041; En vigueur : 01-07-2020>

Article 211bis/3.

[¹ § 1er. Chaque intermédiaire est tenu de transmettre à l'autorité belge compétente, visée à l'article 211bis, § 2, 6°, les informations visées à l'article 211bis, § 6/3 dont il a connaissance, qu'il possède ou qu'il contrôle, concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, dans un délai de 30 jours à compter du cas mentionné ci-dessous qui survient en premier :

  • le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ; ou
  • le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en oeuvre ; ou

lorsque la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie.

Nonobstant l'alinéa 1er, les intermédiaires visés à l'article 211bis/1, 4°, deuxième alinéa, sont également tenus de transmettre des informations relatives à un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration dans un délai de 30 jours commençant le lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils.

§ 2. Quand l'intermédiaire doit informer les autorités compétentes de plusieurs Etats membres sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, l'intermédiaire ne fournira ces informations à l'autorité belge compétente que si la Belgique occupe la première place dans la liste ci-après :

1° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est résident à des fins fiscales ;

2° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire possède un établissement stable par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis ;

3° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est constitué ou par le droit duquel il est régi ;

4° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est enregistré auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil.

Lorsque, en application de l'alinéa 1er, il existe une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il fournit une preuve écrite que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre. ]¹


(1)2019-12-20/09, art. 51, 041; En vigueur : 01-07-2020>

Article 211bis/4.

[¹ Dans le cas d'un dispositif commercialisable, l'intermédiaire doit établir tous les trois mois un rapport fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations devant faire l'objet d'une déclaration, visées à l'article 211bis, § 6/3, 1 °, 4 °, 7 ° et 8°, qui sont devenues disponibles depuis la transmission du dernier rapport. ]¹


(1)2019-12-20/09, art. 52, 041; En vigueur : 01-07-2020>

Article 211bis/5.

[¹ A la suite de la déclaration d'un dispositif transfrontière présentant au moins l'un des marqueurs spécifiques visés à l'article 211bis/2, un numéro de référence unique est attribué qui, à l'occasion de chaque déclaration ultérieure du même dispositif transfrontière, devra être communiqué, aussi bien pour les déclarations de chaque intermédiaire impliqué que par le contribuable concerné.

L'intermédiaire qui reçoit le numéro de référence unique des autorités compétentes doit immédiatement le communiquer, ainsi que le résumé concernant le dispositif rapporté, aux autres intermédiaires impliqués ainsi qu'au contribuable concerné. ]¹


(1)2019-12-20/09, art. 53, 041; En vigueur : 01-07-2020>

Article 211bis/6.

[¹ Si plusieurs intermédiaires sont concernés par le même dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, tous les intermédiaires concernés doivent fournir des informations sur le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration.

Un intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il fournit une preuve écrite qu'un autre intermédiaire a déjà transmis les informations visées à l'article 211bis, § 6/3, alinéa 2. ]¹


(1)2019-12-20/09, art. 7, 041; En vigueur : 01-07-2020>

Article 211bis/7. [¹ § 1er. Lorsqu'un intermédiaire est tenu au secret professionnel, il doit :

1° informer le ou les intermédiaires concernés, par écrit et de façon motivée, qu'il ne peut pas respecter l'obligation de déclaration, à la suite de quoi cette obligation de déclaration incombe automatiquement à l'autre intermédiaire ou aux autres intermédiaires ;

2° en l'absence d'un autre intermédiaire, informer par écrit et de façon motivée le ou les contribuables concernés de son ou de leur obligation de déclaration.

La dispense d'obligation de déclaration n'est effective qu'à partir du moment où un intermédiaire a rempli l'obligation visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Le contribuable concerné peut, par autorisation écrite, permettre à l'intermédiaire de satisfaire à l'obligation de déclaration prévue à l'article 211bis/3.

Si le contribuable concerné ne donne pas l'autorisation, l'obligation de déclaration continue d'incomber au contribuable et l'intermédiaire fournit les informations nécessaires au respect de l'obligation de déclaration visée à l'article 211bis/3 au contribuable concerné.

§ 3. Aucun secret professionnel visé au paragraphe 1er ni aucune dispense de plein droit ne peut être invoqué concernant l'obligation de déclaration des dispositifs commercialisables qui donnent lieu à un rapport périodique conformément à l'article 211bis/4. ]¹

(NOTE : par son arrêt n° 103/2022 du 15-09-2022 (2022-09-15/26, M.B. 13-01-2023, p. 6183), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 211bis/7, §3)


(1)2019-12-20/09, art. 55, 041; En vigueur : 01-07-2020>

Article 211bis/8.

[¹ . § 1er. Dans les cas suivants, l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné :

1° quand il n'y a pas d'intermédiaire impliqué dans la conception, la commercialisation, l'organisation, la mise à disposition aux fins de sa mise en oeuvre ou la gestion de sa mise en oeuvre d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

2° lorsque l'intermédiaire est dispensé de l'obligation de fournir des informations conformément à l'article 211bis/7, § 1er et qu'il a informé le ou les contribuables concernés de son ou de leur obligation de déclarer, conformément à l'article 211bis/7, § 1er, 2° ;

3° lorsque ce dernier n'a pas accordé l'autorisation visée à l'article 211bis/7, § 2, alinéa 1er.

§ 2. Dans le cas où, conformément au paragraphe 1er, l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné, il doit fournir les informations dans un délai de trente jours à compter du cas mentionné ci-dessous qui survient en premier :

  • le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à la disposition du contribuable concerné ou ;
  • le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en oeuvre par le contribuable concerné ou ;

à partir du moment ou la première étape de sa mise en oeuvre est accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné.

§ 3. Lorsque le contribuable concerné a l'obligation de transmettre des informations concernant le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs Etats membres, il doit transmettre ces informations à l'autorité belge compétente uniquement si la Belgique occupe la première place dans la liste ci-après :

1° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné est résident à des fins fiscales ;

2° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné possède un établissement stable qui bénéficie du dispositif ;

3° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné perçoit des revenus ou réalise des bénéfices, bien qu'il ne soit pas résident à des fins fiscales dans un Etat membre et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre ;

4° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné exerce une activité, bien qu'il ne soit pas résident à des fins fiscales dans un Etat membre et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre.

Lorsque, en application de l'alinéa 1er, il existe une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la transmission des informations s'il fournit une preuve écrite que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre.]¹


(1)2019-12-20/09, art. 56, 041; En vigueur : 01-07-2020>

Article 211bis/9.

[¹ Lorsque l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné et qu'il existe plusieurs contribuables concernés, celui d'entre eux qui transmet les informations conformément à l'article 211bis/8 est celui qui occupe la première place dans la liste ci-après :

1° le contribuable concerné qui a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif devant faire l'objet d'une déclaration ;

2° le contribuable concerné qui gère la mise en oeuvre du dispositif.

Un contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation de transmettre les informations que dans la mesure où il fournit une preuve écrite que ces mêmes informations, visées à l'article 211bis, § 6/3, ont déjà été transmises par un autre contribuable concerné. ]¹


(1)2019-12-20/09, art. 57, 041; En vigueur : 01-07-2020>

Article 211bis/10.

[¹ Pour l'application des articles 211bis, § 6/3, 211bis/1 à 211bis/9 et des arrêtés d'exécution qui en découlent, le rapportage des informations, pour les parties que le Roi spécifie doit, outre l'utilisation d'une des langues officielles de la Belgique, également être fait en anglais. ]¹


(1)2019-12-20/09, art. 58, 041; En vigueur : 01-07-2020>

Article 211bis/11.

[¹ Le Roi détermine le formulaire sur lequel l'intermédiaire ou le contribuable concerné doit se conformer aux obligations énoncées aux articles 211bis/1 à 211bis/9. ]¹


(1)2019-12-20/09, art. 59, 041; En vigueur : 01-07-2020>

Article 211bis/12. [¹ L'administration fiscale peut exiger de l'(des) intermédiaire(s) concerné(s), dans le délai qu'elle a fixé, qui peut être prolongé pour des raisons légales, pour autant qu'elle estime que ces informations soient nécessaires afin d'assurer le respect des articles 211bis/1 à 211bis/9, toutes les informations qui en application de l'article 211bis/1 à 211bis/9 doivent être mentionnées à l'autorité belge compétente. ]¹

(NOTE : par son arrêt n° 103/2022 du 15-09-2022 (2022-09-15/26, M.B. 13-01-2023, p. 6183), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)


(1)2019-12-20/09, art. 13, 041; En vigueur : 01-07-2020>

Article 211quater. [¹ § 1er. Chaque message transmis sous pli fermé par le contribuable ou toute autre personne au Service Public Fédéral Finances dans le cadre de l'application de la législation concernant les droits et taxes divers, est reproduit, enregistré et conservé [² ...]² [² par l'administration]² qui a les droits et taxes divers dans ses attributions, selon une technique de l'informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a, pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou dans les arrêtés pris pour leur exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visé à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.

§ 2. Chaque message transmis par l'administration en charge des droits et taxes divers dans le cadre de l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou des arrêtés pris pour leur exécution, par l'administration compétente pour l'établissement des droits et taxes divers, au contribuable est systématiquement généré par voie électronique et mis à disposition du contribuable sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2.

Lorsqu'en application de l'article 211sexies, § 1er, alinéa 2, le Service Public Fédéral Finances doit communiquer par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé de message transmis dans le cadre de l'application de la législation du présent Code, des dispositions légales particulières concernant les droits et taxes divers ou des arrêtés pris pour leur exécution, par l'administration, a, la même force probante que l'original électronique pour autant que la matérialisation sous pli fermé contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme sécurisée.]¹


(1)2021-01-26/12, art. 1, 044; En vigueur : 01-04-2021>

(2)2022-01-21/03, art. 112, 049; En vigueur : 07-02-2022>

Article 211ter.. 211ter.[¹ Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement des droits, des taxes, des [² intérêts de retard]², des amendes fiscales et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l'action en responsabilité.]¹


(1)2018-03-26/01, art. 94, 053; En vigueur : 09-04-2018>

(2)2022-11-20/01, art. 36, 053; En vigueur : 01-01-2023>

Titre VI. [Secret professionnel] 2006-12-19/33 , art. 63, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 211ter. [¹ Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement des droits, des taxes, des [² intérêts de retard]², des amendes fiscales et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l'action en responsabilité.]¹


(1)2018-03-26/01, art. 94, 053; En vigueur : 09-04-2018>

(2)2022-11-20/01, art. 36, 053; En vigueur : 01-01-2023>

Article 179/1bis.. 179/1bis. [¹ Le redevable visé à l'article 177, 2° bis, peut payer la taxe due sur les services liés à l'assurance au redevable visé à l'article 177, 1°, qui est la contrepartie du preneur d'assurance dans le contrat d'assurance au titre duquel le service est fourni.

Dans ce cas, le redevable visé à l'article 177, 1°, est tenu des obligations correspondantes prévues à l'article 1791.

Le trop perçu sur la taxe sur les services liés à l'assurance est remboursé au redevable qui s'est conformé aux obligations prévues à l'article 1791.]¹


(1)2023-12-28/01, art. 5, 058; En vigueur : 08-01-2024>

Titre VI. Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre VII.

2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Titre VIII. [Taxe sur l'épargne à long terme] 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre X. [¹ Taxe annuelle sur les comptes-titres]¹


(1)2021-02-17/05, art. 2, 045; En vigueur : 26-02-2021>

Article 201/9/3_DROIT_FUTUR.. 201/9/3 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Dans les cas visés à l'article 201/9, § 2, le titulaire dépose lui-même une déclaration électronique [³ , au plus tard le 15 juillet de l'année suivant la fin de la période de référence]³.

[³ ...]³

La taxe est payée au plus tard le 31 août de [³ la même année]³.

Le Roi détermine les modalités de la déclaration.

§ 2. Un formulaire de déclaration électronique est mis à disposition par le Service public fédéral Finances. Le formulaire déposé est assimilé à une déclaration certifiée exacte, datée et signée.

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le titulaire est dispensé de l'obligation de déposer une déclaration par voie électronique dans les cas prévus par le Roi ou aussi longtemps que lui-même ou, le cas échéant, la personne mandatée pour l'introduction de la déclaration précitée, ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. Dans ce cas, l'introduction de la déclaration s'effectue sur support papier au bureau compétent.

Les déclarations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que les documents et pièces justificatives jointes, qui sont enregistrées, conservées ou reproduites par l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II, selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique informatique ou télématique, ainsi que leur reproduction sur un support lisible ont force probante pour l'application des dispositions du Code des droits et taxes divers et de ses arrêtés d'exécution.

§ 3. L'absence de déclaration, la déclaration tardive, inexacte ou incomplète ainsi que le paiement tardif ou l'absence de paiement sont punis par une amende qui est établie en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. de la taxe due.

En l'absence de mauvaise foi, il n'est pas dû d'amende.

§ 4. [² ...]²]¹

{/fut}----------

(1)2021-02-17/05, art. 12, 045; En vigueur : 26-02-2021>

(2)2022-11-20/01, art. 27, 053; En vigueur : 01-01-2023>

(3)2023-12-28/01, art. 7, 058; En vigueur : indéterminée >

Titre XI. [¹ - Taxe annuelle sur les établissements de crédit]¹


(1)2012-06-22/02, art. 49, 003; En vigueur : 08-07-2012>

Article 201.37/1.. 201.37/1. {fut}[¹ Le redevable des taxes diverses visées par le présent Code, peut transmettre les déclarations, formulaires et pièces y relatives, par voie électronique.

Les envois, remises et notifications font l'objet d'un accusé de réception électronique adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de réception.]¹{/fut}


(1)2023-12-28/01, art. 91, 058; En vigueur : 01-01-2025>

Titre Ier. [¹ Anti-abus]¹


(1)2021-02-17/05, art. 15, 045; En vigueur : 30-10-2020>

Titre II .[¹ - Prescription et paiement]¹


(1)2019-04-13/09, art. 102, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Titre IV. [Sanctions pénales et procédure] 2006-12-19/33 , art. 59, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre V. [[¹ Dispositions communes]¹ à tous les impôts] 2006-12-19/33 , art. 61, **En vigueur :** 01-01-2007>


(1)2013-08-17/31, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Titre VI. [Secret professionnel] 2006-12-19/33 , art. 63, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 202/8/1.. 202/8/1. [¹ Une demande de restitution relative à une déclaration, introduite auprès de l'administration dans le délai prévu, entraîne la suspension de la prescription pour le montant repris dans cette demande jusqu'à ce que l'administration fiscale se soit prononcée sur cette demande.]¹


(1)2024-05-12/11, art. 108, 060; En vigueur : 08-06-2024>

Titre III. [Contrôle et amendes] 2006-12-19/33 , art. 57, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre IV. [Sanctions pénales et procédure] 2006-12-19/33 , art. 59, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre V. [[¹ Dispositions communes]¹ à tous les impôts] 2006-12-19/33 , art. 61, **En vigueur :** 01-01-2007>


(1)2013-08-17/31, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Titre VI. [Secret professionnel] 2006-12-19/33 , art. 63, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 179/1bis. [¹ Le redevable visé à l'article 177, 2° bis, peut payer la taxe due sur les services liés à l'assurance au redevable visé à l'article 177, 1°, qui est la contrepartie du preneur d'assurance dans le contrat d'assurance au titre duquel le service est fourni.

Dans ce cas, le redevable visé à l'article 177, 1°, est tenu des obligations correspondantes prévues à l'article 1791.

Le trop perçu sur la taxe sur les services liés à l'assurance est remboursé au redevable qui s'est conformé aux obligations prévues à l'article 1791.]¹


(1)2023-12-28/01, art. 5, 058; En vigueur : 08-01-2024>

Article 200_REGION_FLAMANDE.

2024-05-17/29, art. 5, 062; En vigueur : 20-07-2024>

Titre X. [¹ Taxe annuelle sur les comptes-titres]¹


(1)2021-02-17/05, art. 2, 045; En vigueur : 26-02-2021>

Article 201/9/3_DROIT_FUTUR. 201/9/3 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Dans les cas visés à l'article 201/9, § 2, le titulaire dépose lui-même une déclaration électronique [³ , au plus tard le 15 juillet de l'année suivant la fin de la période de référence]³.

[³ ...]³

La taxe est payée au plus tard le 31 août de [³ la même année]³.

Le Roi détermine les modalités de la déclaration.

§ 2. Un formulaire de déclaration électronique est mis à disposition par le Service public fédéral Finances. Le formulaire déposé est assimilé à une déclaration certifiée exacte, datée et signée.

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le titulaire est dispensé de l'obligation de déposer une déclaration par voie électronique dans les cas prévus par le Roi ou aussi longtemps que lui-même ou, le cas échéant, la personne mandatée pour l'introduction de la déclaration précitée, ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. Dans ce cas, l'introduction de la déclaration s'effectue sur support papier au bureau compétent.

Les déclarations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que les documents et pièces justificatives jointes, qui sont enregistrées, conservées ou reproduites par l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II, selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique informatique ou télématique, ainsi que leur reproduction sur un support lisible ont force probante pour l'application des dispositions du Code des droits et taxes divers et de ses arrêtés d'exécution.

§ 3. L'absence de déclaration, la déclaration tardive, inexacte ou incomplète ainsi que le paiement tardif ou l'absence de paiement sont punis par une amende qui est établie en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. de la taxe due.

En l'absence de mauvaise foi, il n'est pas dû d'amende.

§ 4. [² ...]²]¹

{/fut}----------

(1)2021-02-17/05, art. 12, 045; En vigueur : 26-02-2021>

(2)2022-11-20/01, art. 27, 053; En vigueur : 01-01-2023>

(3)2023-12-28/01, art. 7, 058; En vigueur : indéterminée >

Titre XI. [¹ - Taxe annuelle sur les établissements de crédit]¹


(1)2012-06-22/02, art. 49, 003; En vigueur : 08-07-2012>

Titre XII. [¹ - Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif]¹


(1)2019-04-13/09, art. 78, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Titre XIII. [¹ - Taxe annuelle sur les entreprises d'assurance]¹


(1)2019-04-13/09, art. 88, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 201.37/1. {fut}[¹ Le redevable des taxes diverses visées par le présent Code, peut transmettre les déclarations, formulaires et pièces y relatives, par voie électronique.

Les envois, remises et notifications font l'objet d'un accusé de réception électronique adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de réception.]¹{/fut}


(1)2023-12-28/01, art. 91, 058; En vigueur : 01-01-2025>

Livre III. [Dispositions communes aux droits et taxes divers] 2006-12-19/33 , art. 46, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre II .[¹ - Prescription et paiement]¹


(1)2019-04-13/09, art. 102, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Article 202/8/1. [¹ Une demande de restitution relative à une déclaration, introduite auprès de l'administration dans le délai prévu, entraîne la suspension de la prescription pour le montant repris dans cette demande jusqu'à ce que l'administration fiscale se soit prononcée sur cette demande.]¹


(1)2024-05-12/11, art. 108, 060; En vigueur : 08-06-2024>

Titre III. [Contrôle et amendes] 2006-12-19/33 , art. 57, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre V. [[¹ Dispositions communes]¹ à tous les impôts] 2006-12-19/33 , art. 61, **En vigueur :** 01-01-2007>


(1)2013-08-17/31, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Titre VI. [Secret professionnel] 2006-12-19/33 , art. 63, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 201/9/6.. 201/9/6. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par:

1° conversion: la conversion d'instruments financiers inscrits sur un compte-titres en instruments financiers qui ne sont pas inscrits sur un tel compte, et les autres caractéristiques des instruments financiers restent inchangées, pour autant qu'immédiatement avant cette conversion, la valeur totale des instruments financiers imposables sur le compte concerné soit supérieure à 1.000.000 d'euros;

2° transfert: le transfert, vers un ou plusieurs comptes-titres, d'une partie des instruments financiers imposables inscrits sur un compte-titres sur lequel, immédiatement avant ce transfert, étaient inscrits de tels instruments pour une valeur supérieure à 1.000.000 d'euros, pour autant:

a)

que le titulaire des comptes concernés soit le même; ou

b)

que le titulaire du compte au départ duquel a lieu le transfert soit cotitulaire du compte vers lequel le transfert a lieu.

Au plus tard le dernier jour du mois qui suit la fin d'une période de référence, l'intermédiaire belge ou le représentant responsable informe l'administration en charge de l'établissement des taxes établies par le Livre II de toute conversion et de tout transfert visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, intervenus pendant cette période de référence.

Lorsqu'il s'agit d'un compte-titres détenu à l'étranger et pour lequel aucun représentant responsable n'est désigné, l'obligation d'information à l'administration visée à l'alinéa 2, incombe au titulaire du compte.

Est punie d'une amende allant de 250 à 2.500 euros, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi, l'absence de l'information visée à l'alinéa 2 et 3 ainsi qu'une information tardive, inexacte ou incomplète.

En l'absence de mauvaise foi, il n'est pas dû d'amende.

§ 2. Pour l'application de la présente taxe et en vue d'un prélèvement conforme à l'objectif de la loi, la conversion et le transfert ne sont, dans le chef du titulaire, pas opposables à l'administration sauf si le titulaire prouve qu'ils se justifient principalement par un motif autre que la volonté d'éviter la taxe.

Le titulaire est redevable de la taxe déduction faite du montant que l'intermédiaire belge ou le représentant responsable est tenu de retenir, déclarer et payer.

Les dispositions de l'article 201/9/3 s'appliquent au titulaire visé à l'alinéa 2.

§ 3. Le Roi détermine les modalités des obligations d'information visées au paragraphe 1er.

Le Roi peut en particulier prescrire, le cas échéant, la mention du numéro d'identification d'une personne physique dans le Registre national des personnes physiques ou dans les registres de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, lorsque cette personne physique est titulaire ou cotitulaire d'un compte-titres impliqué dans une conversion ou un transfert.]¹


(1)2025-07-18/06, art. 63, 063; En vigueur : 29-07-2025>

Titre XIII. [¹ - Taxe annuelle sur les entreprises d'assurance]¹


(1)2019-04-13/09, art. 88, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Titre XIV. [¹ - Dispositions communes aux taxes diverses]¹


(1)2019-04-13/09, art. 98, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Titre V. [[¹ Dispositions communes]¹ à tous les impôts] 2006-12-19/33 , art. 61, **En vigueur :** 01-01-2007>


(1)2013-08-17/31, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Titre VI. [Secret professionnel] 2006-12-19/33 , art. 63, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 201/9/6bis_DROIT_FUTUR.. 201/9/6bis DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. En vue de l'examen de la correcte déclaration de la taxe, un fonctionnaire en charge de l'établissement de la taxe annuelle sur les comptes-titres, ayant au moins le grade de conseiller, peut demander au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un Point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, les données disponibles visées à l'article 4, alinéa 1er, 1° /1 de la loi du 8 juillet 2018 précitée relatives aux comptes-titres dont une personne physique ou morale est titulaire ou co-titulaire auprès d'établissements financiers belges, ainsi que toute procuration accordée sur ces compte-titres et l'identité des mandataires sur ceux-ci.

Ce fonctionnaire peut également demander au Point de contact central les données disponibles relatives aux comptes-titres dont une personne physique ou morale est titulaire ou co-titulaire auprès d'établissements financiers étrangers.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour un traitement ultérieur à des fins d'archivage dans l'intérêt public, de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, telles que visées à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les données reçues par le SPF Finances ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires ainsi que le paiement intégral de tous les montants y liés.

§ 2. Tout établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne est tenu de communiquer au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, les données visées à l'article 4, alinéa 1er, 1° /1, de la loi précitée du 8 juillet 2018.

L'article 5 de la loi précitée du 8 juillet 2018 s'applique à ces données.

Cette obligation ne s'applique que lorsque la communication de ces mêmes données n'est pas déjà rendue obligatoire par la loi précitée du 8 juillet 2018.]¹{/fut}


(1)2025-12-18/06, art. 103, 064; En vigueur : 01-12-2026>

Titre Ier. [¹ Anti-abus]¹


(1)2021-02-17/05, art. 15, 045; En vigueur : 30-10-2020>

Titre II .[¹ - Prescription et paiement]¹


(1)2019-04-13/09, art. 102, 039; En vigueur : 01-01-2020>

Titre III. [Contrôle et amendes] 2006-12-19/33 , art. 57, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre VI. [Secret professionnel] 2006-12-19/33 , art. 63, **En vigueur :** 01-01-2007>

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