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### Section 1. - DES MONUMENTS ET EDIFICES.
##### Article 1. <Voir note 1-5 sous TITRE> Sur la proposition, soit de la commission royale des monuments et des sites, soit du collège des bourgmestre et échevins de la commune où ils sont situés, les monuments et édifices dont la conservation est d'intérêt national au point de vue historique, artistique ou scientifique sont, en tout ou en partie, classés par arrêté royal et placés sous la protection de l'Etat.
##### Article 1. <Voir note 1-6 sous TITRE> Sur la proposition, soit de la commission royale des monuments et des sites, soit du collège des bourgmestre et échevins de la commune où ils sont situés, les monuments et édifices dont la conservation est d'intérêt national au point de vue historique, artistique ou scientifique sont, en tout ou en partie, classés par arrêté royal et placés sous la protection de l'Etat.
Saisi d'une proposition de classement, le gouvernement décidera s'il y a lieu d'y donner suite; dans ce cas, cette proposition sera signifiée aux propriétaires, aux titulaires de droits réels inscrits ou résultant d'actes transcrits et aux créanciers ayant fait transcrire un commandement, ainsi qu'au collège des bourgmestre et échevins de la commune où se trouve l'immeuble à classer. Elle est soumise ensuite à l'avis de la députation permanente, devant laquelle tous les intéressés peuvent présenter leurs observations. La proposition de classement est ensuite transmise par le gouvernement à la commission royale des monuments et des sites pour avis motivé; celle-ci sera, pour l'examen de la proposition, complétée à titre consultatif par un délégué du Ministre des finances. L'arrêté royal décidant le classement ne peut intervenir que trois mois après la notification de la proposition de classement aux propriétaires et autres intéressés ci-dessus désignés. Il leur est signifié et il est transcrit au bureau du conservateur des hypothèques.
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Les arrêtés royaux sont délibérés en Conseil des Ministres.
##### Article 2. <Voir note 1-4 sous TITRE> <NOTE : Abrogé pour la communauté flamande par DCFL 1992-12-18/30, art. 72, 3°, 003; **En vigueur :** 08-01-1993> Lorsque les travaux d'entretien, de consolidation ou de restauration deviennent nécessaires pour conserver à un monument ou édifice classé sa valeur historique, artistique ou scientifique, l'Etat, la province et la commune intéressés interviendront dans les frais de ces travaux, suivant les conditions et proportions à fixer par arrêté royal. La part de l'Etat ne pourra être inférieure à celle de la commune, sauf assentiment de celle-ci.
<Pour la Communauté Flamande, l'article 1 est remplacé par la disposition suivante : " § 1. L'Exécutif flamand fixe une proposition de classement comme site.
§ 2. La proposition comprend notamment :
1° le nom du site et une description des lieux;
2° une énumération des servitudes d'utilité publique à imposer;
3° un plan en annexe déterminant les limites du site et indiquant éventuellement l'utilisation de l'ensemble ou d'une partie des terrains.
§ 3. La proposition et le dossier sont simultanément et par lettre recommandée :
1° présentés pour avis aux entités administratives compétentes en matière de l'aménagement du territoire, de la rénovation rurale et de la conservation de la nature, et à la (aux) commune(s) et province(s) concernée(s). Ces avis seront émis dans les soixante jours après réception, sans quoi ils seront réputés favorables;
2° déposés auprès de la (des) commune(s) afin d'entamer une enquête publique et afin d'établir un procès-verbal reprenant les remarques et les objections. Un avis concernant l'enquête publique sera affiché près des voies d'accès du site tel qu'indiqué sur le plan. L'enquête publique commence au plus tard quinze jours après réception de la notification et dure trente jours. Lors de l'enquête publique, la proposition et le dossier pourront être consultés auprès à (aux) commune(s). L'enquête publique sera clôturée par la (les) commune(s) à l'échéance du délai. Dans les quinze jours après la clôture de l'enquête, elles transmettent leur procès-verbal au service extérieur concerné de l'entité administrative, ayant les monuments et les sites dans ses attributions, appelé ci-après " l'administration ".
§ 4. La proposition sera publiée par extrait au Moniteur belge.
§ 5. L'administration notifie la proposition aux propriétaires, aux usufruitiers, aux emphytéotes et aux détenteurs de bâtisses, tels qu'ils sont connus à l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines à la date de la proposition. Ils peuvent introduire leurs remarques et objections auprès de l'administration dans un délai de trente jours à partir de la date de la notification. Pendant la durée de ce délai, le dossier peut être consulté à l'administration.
§ 6. Dans les dix jours après réception de la proposition, les personnes notifiées conformément au § 5, communiquent cette proposition aux locataires ou aux occupants par lettre recommandée à la poste, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 23.
§ 7. Les personnes notifiées conformément au § 5, communiquent les situations de propriété éventuellement modifiées à l'administration par lettre recommandée dans les dix jours après réception de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 23. Les nouveaux propriétaires, usufruitiers, emphytéotes et détenteurs de bâtisses recevront à leur tour la notification conformément au § 4.
§ 8. Lors d'un transfert d'un droit réel sur un bien immobilier situé dans un site proposé au classement, le fonctionnaire instrumentaire doit mentionner dans l'acte de transfert que le bien immobilier en question fait l'objet d'une proposition de classement et communiquer ce transfert à l'administration.
§ 9. A la fin de la procédure déterminée dans les §§ 5, 6 et 7, la proposition de classement est transmise à la Commission royale des Monuments et des Sites pour avis motivé.
§ 10. L'Exécutif flamand arrête le classement définitif comme site.
§ 11. L'arrêté de classement comme site est publié par extrait au Moniteur belge et notifié aux administrations publiques mentionnées dans le § 3 et aux propriétaires, aux usufruitiers, aux emphytéotes et aux détenteurs de bâtisses, tels qu'ils sont connus à l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines à la date du présent arrêté. L'arrêté est transcrit au bureau du conservateur des hypothèques.
§ 12. Les personnes notifiées conformément au § 11, communiquent la notification aux locataires et occupants par lettre recommandée à la poste dans les dix jours après réception de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 23 de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites.
§ 13. Les personnes notifiées conformément au § 11, communiquent les situations de propriété éventuellement modifiées à l'administration par lettre recommandée à la poste dans les dix jours après réception de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 23 de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites.
§ 14. Lors d'un transfert d'un droit réel sur un bien immobilier situé dans un site proposé au classement, le fonctionnaire instrumentaire doit mentionner dans l'acte de transfert que le bien immobilier en question est situé dans un site classé et communiquer ce transfert à l'administration. " (DCFL 1993-07-14/35, art. 2, 005; **En vigueur :** 19-09-1993)>
##### Article 2. <Voir note 1-6 sous TITRE> <NOTE : Abrogé pour la communauté flamande par DCFL 1992-12-18/30, art. 72, 3°, 003; **En vigueur :** 08-01-1993> Lorsque les travaux d'entretien, de consolidation ou de restauration deviennent nécessaires pour conserver à un monument ou édifice classé sa valeur historique, artistique ou scientifique, l'Etat, la province et la commune intéressés interviendront dans les frais de ces travaux, suivant les conditions et proportions à fixer par arrêté royal. La part de l'Etat ne pourra être inférieure à celle de la commune, sauf assentiment de celle-ci.
Si, malgré les offres d'intervention qui leur sont faites, conformément au paragraphe précédent, les intéressés refusent de faire exécuter les travaux nécessaires pour prévenir la destruction ou la détérioration de l'immeuble, le gouvernement peut les faire exécuter d'office et obtenir en justice le remboursement de la dépense, dans la mesure où elle a profité aux intéressés, sans que ceux-ci puissent invoquer le bénéfice du paragraphe précédent.
Lorsque le monument ou édifice appartient à un particulier, celui-ci peut, au lieu d'exécuter les travaux nécessaires, exiger que l'Etat procède à l'expropriation de son immeuble.
##### Article 3. <Voir note 1-4 sous TITRE> Le propriétaire d'un monument ou édifice classé ne peut y apporter aucun changement définitif qui en modifie l'aspect, avant d'y avoir été autorisé par un arrêté royal pris après avis de la commission royale des monuments et des sites et du collège des bourgmestre et échevins.
##### Article 3. <Voir note 1-6 sous TITRE> Le propriétaire d'un monument ou édifice classé ne peut y apporter aucun changement définitif qui en modifie l'aspect, avant d'y avoir été autorisé par un arrêté royal pris après avis de la commission royale des monuments et des sites et du collège des bourgmestre et échevins.
La commission royale des monuments et des sites et le collège des bourgmestre et échevins sont censés donner un avis favorable s'ils ne se prononcent pas de facon définitive dans le délai d'un mois.
La commission royale des monuments et des sites et le collège des bourgmestre et échevins sont censés donner un avis favorable s'ils ne se prononcent pas de façon définitive dans le délai d'un mois.
##### Article 4. <Voir note 1-4 sous TITRE> Lorsqu'un monument ou édifice classé risque d'être détruit ou gravement détérioré, s'il reste en possession de son propriétaire, le Roi peut, à la demande ou après avis de la commission royale des monuments et des sites, en autoriser l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit par l'Etat, soit par la commune.
##### Article 4. <Voir note 1-6 sous TITRE> Lorsqu'un monument ou édifice classé risque d'être détruit ou gravement détérioré, s'il reste en possession de son propriétaire, le Roi peut, à la demande ou après avis de la commission royale des monuments et des sites, en autoriser l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit par l'Etat, soit par la commune.
Lorsque sont entamés, sans l'autorisation prévue à l'article 3, des travaux de nature à compromettre la conservation d'un édifice ou monument classé, ou à en changer l'aspect, le bourgmestre ou le gouverneur peut faire arrêter les travaux par la force publique.
##### Article 5. <Voir note 1-4 sous TITRE> Sauf convention contraire intervenue entre les parties intéressées, toute expropriation faite, en vertu des articles 2 et 4, porte sur le monument ou l'édifice tout entier, même s'il n'est classé que pour partie et, en outre, sur le terrain qui en est l'accessoire indispensable.
##### Article 5. <Voir note 1-5 sous TITRE> Sauf convention contraire intervenue entre les parties intéressées, toute expropriation faite, en vertu des articles 2 et 4, porte sur le monument ou l'édifice tout entier, même s'il n'est classé que pour partie et, en outre, sur le terrain qui en est l'accessoire indispensable.
## ection 2. - DES SITES.
##### Article 6. <Voir note 1-4 sous TITRE> Les sites dont la conservation est d'intérêt national au point de vue historique, esthétique ou scientifique, peuvent être classés suivant les conditions et formes fixées à l'article 1er. La commission royale des monuments et des sites sera, pour l'examen de ces propositions, complétée à titre consultatif par un délégué du Ministre des finances, ainsi que par un délégué de chacun des départements ministériels intéressés à la question.
##### Article 6. <Voir note 1-6 sous TITRE> Les sites dont la conservation est d'intérêt national au point de vue historique, esthétique ou scientifique, peuvent être classés suivant les conditions et formes fixées à l'article 1er. La commission royale des monuments et des sites sera, pour l'examen de ces propositions, complétée à titre consultatif par un délégué du Ministre des finances, ainsi que par un délégué de chacun des départements ministériels intéressés à la question.
Tout arrêté royal classant un site contient en annexe un plan qui en circonscrira les limites précises. Il énumère les restrictions apportées aux droits des propriétaires et que commande la sauvegarde de l'intérêt national.
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Tout arrêté royal portant autorisation, refus ou retrait de celle-ci sera notifié aux intéressés, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 1er.
##### Article 7. <Voir note 1-4 sous TITRE> Les propriétaires et autres intéressés ont droit à une indemnité à charge de l'Etat pour le préjudice que leur occasionnent les restrictions apportées à leurs droits.
##### Article 7. <Voir note 1-6 sous TITRE> Les propriétaires et autres intéressés ont droit à une indemnité à charge de l'Etat pour le préjudice que leur occasionnent les restrictions apportées à leurs droits.
Ce droit peut donner lieu à plusieurs actions dans le cas où des causes nouvelles de préjudice peuvent être invoquées.
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L'acquisition par l'Etat peut être exigée même en cas de copropriété ou de concours entre copropriétaires, à la condition que tous les intéressés se soient mis d'accord; dans ce cas, les droits d'usufruit seront reportés sur le prix.
##### Article 8. <Voir note 1-4 sous TITRE> Dans le cas d'acquisition forcée par l'Etat, la décision définitive constatant la transmission de propriété sera transcrite au bureau de la conservation des hypothèques. Cette transcription produira à l'égard des tiers les mêmes effets que la transcription d'un acte de cession. Sous la réserve des dispositions de la présente loi concernant l'usufruit, l'Etat acquéreur devra, comme en matière de vente, et par application des règles du droit commun, respecter tous droits réels existant sur le bien, de même que tous droits personnels de jouissance concédés par les cédants ou par leurs auteurs.
##### Article 8. <Voir note 1-6 sous TITRE> Dans le cas d'acquisition forcée par l'Etat, la décision définitive constatant la transmission de propriété sera transcrite au bureau de la conservation des hypothèques. Cette transcription produira à l'égard des tiers les mêmes effets que la transcription d'un acte de cession. Sous la réserve des dispositions de la présente loi concernant l'usufruit, l'Etat acquéreur devra, comme en matière de vente, et par application des règles du droit commun, respecter tous droits réels existant sur le bien, de même que tous droits personnels de jouissance concédés par les cédants ou par leurs auteurs.
Il sera procédé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique en ce qui concerne le paiement du prix par l'Etat et l'envoi de celui-ci en possession du bien.
##### Article 9. <Voir note 1-4 sous TITRE> Si le bien frappé de la servitude est grevé d'inscription au profit de créanciers hypothécaires ou privilégiés, les droits de ceux-ci seront transportés sur l'indemnité qui, dans ce cas, devra être consignée, sans préjudice des droits des dits créanciers sur l'immeuble pour le restant de leur créance.
##### Article 9. <Voir note 1-6 sous TITRE> Si le bien frappé de la servitude est grevé d'inscription au profit de créanciers hypothécaires ou privilégiés, les droits de ceux-ci seront transportés sur l'indemnité qui, dans ce cas, devra être consignée, sans préjudice des droits des dits créanciers sur l'immeuble pour le restant de leur créance.
Si, par application de l'article 7, le bien est repris par l'Etat, les droits des mêmes créanciers seront de plein droit transportés sur le prix, comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
##### Article 10. <Voir note 1-4 sous TITRE> Lorsque le détenteur d'un immeuble, compris dans un site classé, entame des travaux interdits en vertu de l'arrêté royal de classement, le bourgmestre ou le gouverneur peut faire arrêter ces travaux par la force publique.
##### Article 10. <Voir note 1-6 sous TITRE> Lorsque le détenteur d'un immeuble, compris dans un site classé, entame des travaux interdits en vertu de l'arrêté royal de classement, le bourgmestre ou le gouverneur peut faire arrêter ces travaux par la force publique.
##### Article 11. <Voir note 1-4 sous TITRE> Il peut être établi par acte entre vifs ou testamentaire des servitudes d'utilité publique au profit des communes notamment en vue de maintenir la libre circulation de l'air, de réserver des espaces ouverts et d'assurer la conservation et l'embellissement des sites.
##### Article 11. <Voir note 1-6 sous TITRE> Il peut être établi par acte entre vifs ou testamentaire des servitudes d'utilité publique au profit des communes notamment en vue de maintenir la libre circulation de l'air, de réserver des espaces ouverts et d'assurer la conservation et l'embellissement des sites.
Les communes peuvent renoncer aux servitudes ainsi léguées après avoir pris l'avis de la commission royale des monuments et des sites et moyennant les approbations d'usage des autorités supérieures.
### Section 3. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX MONUMENTS, EDIFICES ET SITES.
##### Article 12. <Voir note 1-5 sous TITRE> A partir du jour où le gouvernement notifie aux intéressés qu'une proposition de classement est à l'examen tous les effets du classement s'appliquent provisoirement aux immeubles visés pendant une durée de six mois à partir de cette notification qui déterminera les restrictions.
##### Article 12. <Voir note 1-6 sous TITRE> A partir du jour où le gouvernement notifie aux intéressés qu'une proposition de classement est à l'examen tous les effets du classement s'appliquent provisoirement aux immeubles visés pendant une durée de six mois à partir de cette notification qui déterminera les restrictions.
##### Article 13. <Voir note 1-4 sous TITRE> Les effets du classement suivent l'immeuble en quelques mains qu'il passe. Les servitudes qui dérivent des lois et règlements relatifs à la police de la voirie et des constructions ne sont pas applicables aux immeubles classés si elles peuvent avoir pour conséquence de les détériorer ou d'en modifier l'aspect.
<Pour la Communauté Flamande, l'article 12 est remplacé par la disposition suivante : " § 1. Dès la notification de la proposition de classement aux administrations publiques déterminées dans l'article 1er, § 3, tous les effets du classement sont provisoirement d'application pendant une période d'un an.
##### Article 14. <Voir note 1-4 sous TITRE> Le déclassement d'un monument, d'un édifice ou d'un site se fait dans les conditions et formes imposées pour le classement.
§ 2. Pour les personnes visées au § 5, tous les effets du classement sont provisoirement d'application à partir de leur notification jusqu'à l'échéance du délai fixé au § 1er.
##### Article 15. <Voir note 1-4 sous TITRE> Les arrêtés royaux classant ou déclassant les monuments édifices et sites doivent être publiés au Moniteur.
§ 3. Les effets juridiques valent erga omnes à partir de la publication au Moniteur belge jusqu'à l'échéance du délai fixé au § 1er. " (DCFL 1993-07-14/35, art. 3, 005; **En vigueur :** 19-09-1993)>
##### Article 16. <Voir note 1-4 sous TITRE> L'interdiction de placer des panneaux-réclames ou publicités quelconques soit sur un monument ou édifice classé soit en un site classé ne peut donner droit à indemnisation.
##### Article 13. <Voir note 1-6 sous TITRE> Les effets du classement suivent l'immeuble en quelques mains qu'il passe. Les servitudes qui dérivent des lois et règlements relatifs à la police de la voirie et des constructions ne sont pas applicables aux immeubles classés si elles peuvent avoir pour conséquence de les détériorer ou d'en modifier l'aspect.
##### Article 14. <Voir note 1-6 sous TITRE> Le déclassement d'un monument, d'un édifice ou d'un site se fait dans les conditions et formes imposées pour le classement.
##### Article 15. <Voir note 1-6 sous TITRE> Les arrêtés royaux classant ou déclassant les monuments édifices et sites doivent être publiés au Moniteur.
##### Article 16. <Voir note 1-6 sous TITRE> L'interdiction de placer des panneaux-réclames ou publicités quelconques soit sur un monument ou édifice classé soit en un site classé ne peut donner droit à indemnisation.
### CHAPITRE 2. - DES OBJETS MOBILIERS.
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### CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS GENERALES.
##### Article 21. <Voir note 1-5 sous TITRE> Sera puni d'une amende de 1.000 à 10.000 francs.
##### Article 21. <Voir note 1-6 sous TITRE> Sera puni d'une amende de 1.000 à 10.000 francs.
1° Celui qui aura, sans l'autorisation prévue à l'article 3, entamé des travaux de nature à compromettre la conservation d'un monument ou édifice classé ou à en changer l'aspect;
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5° Celui qui aura méchamment omis de faire la déclaration prescrite par l'article 18.
##### Article 22. <Voir note 1-4 sous TITRE> Le livre premier du Code pénal, sans exception des articles 66, 67, 69, § 2, et 85, est applicable aux infractions définies par l'article précédent.
<por la Communauté Flamande, l'article 21 est complété par un point 6, rédigé comme suit : " 6. Celui qui néglige volontairement la notification prescrite par l'article 1er, §§ 6, 7, 8, 12, 13 et 14. " (DCFL 1993-07-14/35, art. 4, 005; **En vigueur :** 19-09-1993)>
##### Article 23. <Voir note 1-4 sous TITRE> Tout jugement de condamnation ordonnera le rétablissement des édifices, monuments, immeubles et objets mobiliers classés dans leur état primitif ou les travaux nécessaires pour leur rendre, dans la mesure du possible, leur aspect antérieur, aux frais du condamné, sans préjudice des dommages et intérêts.
##### Article 22. <Voir note 1-6 sous TITRE> Le livre premier du Code pénal, sans exception des articles 66, 67, 69, § 2, et 85, est applicable aux infractions définies par l'article précédent.
##### Article 24. <Voir note 1-4 sous TITRE> L'Etat peut se substituer aux provinces, aux communes et aux établissements publics, en cas d'inaction de ceux-ci, ou intervenir dans l'instance judiciaire intentée par eux.
##### Article 23. <Voir note 1-6 sous TITRE> Tout jugement de condamnation ordonnera le rétablissement des édifices, monuments, immeubles et objets mobiliers classés dans leur état primitif ou les travaux nécessaires pour leur rendre, dans la mesure du possible, leur aspect antérieur, aux frais du condamné, sans préjudice des dommages et intérêts.
##### Article 25. <Voir note 1-4 sous TITRE> La commission royale des monuments et des sites est soumise à la loi du 31 juillet 1921 concernant l'emploi des langues en matière administrative.
##### Article 24. <Voir note 1-6 sous TITRE> L'Etat peut se substituer aux provinces, aux communes et aux établissements publics, en cas d'inaction de ceux-ci, ou intervenir dans l'instance judiciaire intentée par eux.
##### Article 25. <Voir note 1-6 sous TITRE> La commission royale des monuments et des sites est soumise à la loi du 31 juillet 1921 concernant l'emploi des langues en matière administrative.
##### Article 26. <disposition abrogatoire de l'art. 76, § 8, de la L 1836-03-30/30>
##### Article 27. <Voir note 1-4 sous TITRE> La procédure résultant de l'application de la présente loi sera faite aux frais de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi du 17 avril 1835 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
##### Article 27. <Voir note 1-6 sous TITRE> La procédure résultant de l'application de la présente loi sera faite aux frais de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi du 17 avril 1835 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
##### Article 6bis. <inséré pour la Communauté flamande par DCFL 1994-07-06/48, art. 13, **En vigueur :** 03-10-1994> <Voir note 6 sous tITRE> § 1. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut octroyer des primes en tant qu'intervention dans les frais exposés pour des travaux d'entretien dans des sites classés.
L'intervention de la Région flamande s'élève à 40 % au maximum des dépenses faites pour ces travaux.
§ 2. Le Gouvernement flamand définit la nature des travaux prévus au § 1er et des frais bénéficiant en tout ou en partie d'une intervention, arrête les conditions générales et la composition du dossier et fixe la procédure d'octroi et de mise en paiement de ces primes.
### Section 3. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX MONUMENTS, EDIFICES ET SITES.
### CHAPITRE 2. - DES OBJETS MOBILIERS.
### CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS GENERALES.