Historique des réformes

7 AOUT 1931. - Loi sur la conservation des monuments et des sites. (NOTE 1 : Abrogée pour la Communauté française, d'abord à l'exception des dispositions relatives aux objets mobiliers par DCFR 1987-07-17/36, art. 33) puis complètement; DCFR 2002-07-11/62, art. 36; En vigueur : 24-09-2002). (NOTE 2 : Abrogée pour les monuments et sites urbains et ruraux situés dans la région linguistique néerlandaise, à l'exception des articles 2, alinéa 1, 4, premier alinéa, 5 à 11 et 16 à 20 par DIVERS 1976-03-03/30, art. 16)). (NOTE 3 : Pour la région néerlandophone, les dispositions des chap. II et III, art. 21, alinéa 4 sont abrogées pour autant qu'il s'agisse de biens mobiliers appartenant aux autorités publiques par DCFL 1982-11-17, art. 31). (NOTE 4 : Abrogée pour la région de langue allemande à l'exception des dispositions relatives aux objets mobiliers par DRW 1991-07-18/51, art. 16, 002; En vigueur : 11-01-1992) (NOTE 5 : Abrogée pour la Région de Bruxelles-Capitale á l'exception des dispositions relatives aux objets mobiliers. par ORD 1993-03-04/36, art. 44, § 1, 004; En vigueur : indéterminée 5). (NOTE 6 : Abrogée pour la région flamande en ce qui concerne les sites par DCFL 1996-04-16/34, art. 22) (NOTE 7 : abrogée pour la Communauté flamande par DCFL 2013-07-12/44, art. 12.2.1, 1°; En vigueur : 01-01-2015) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1992 et mise à jour au 17-05-2019)

6 versions · 1970-01-02 — 2017-04-17
2017-04-17
7 AOUT 1931. - Loi sur la conservation des monuments et des sites. (NOT
1993-09-19
7 AOUT 1931. - Loi sur la conservation des monuments et des sites. (NOT
1993-04-07
7 AOUT 1931. - Loi sur la conservation des monuments et des sites. (NOT
1993-01-08
7 AOUT 1931. - Loi sur la conservation des monuments et des sites. (NOT
1992-01-11
7 AOUT 1931. - Loi sur la conservation des monuments et des sites. (NOT
1970-01-02
7 AOUT 1931. - Loi sur la conservation des monuments et des sites. (
version originale Texte à cette date

Changements du 1993-01-08

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### Section 1. - DES MONUMENTS ET EDIFICES.
##### Article 1. Sur la proposition, soit de la commission royale des monuments et des sites, soit du collège des bourgmestre et échevins de la commune où ils sont situés, les monuments et édifices dont la conservation est d'intérêt national au point de vue historique, artistique ou scientifique sont, en tout ou en partie, classés par arrêté royal et placés sous la protection de l'Etat.
##### Article 1. <Voir note 1-4 sous TITRE> Sur la proposition, soit de la commission royale des monuments et des sites, soit du collège des bourgmestre et échevins de la commune où ils sont situés, les monuments et édifices dont la conservation est d'intérêt national au point de vue historique, artistique ou scientifique sont, en tout ou en partie, classés par arrêté royal et placés sous la protection de l'Etat.
Saisi d'une proposition de classement, le gouvernement décidera s'il y a lieu d'y donner suite; dans ce cas, cette proposition sera signifiée aux propriétaires, aux titulaires de droits réels inscrits ou résultant d'actes transcrits et aux créanciers ayant fait transcrire un commandement, ainsi qu'au collège des bourgmestre et échevins de la commune où se trouve l'immeuble à classer. Elle est soumise ensuite à l'avis de la députation permanente, devant laquelle tous les intéressés peuvent présenter leurs observations. La proposition de classement est ensuite transmise par le gouvernement à la commission royale des monuments et des sites pour avis motivé; celle-ci sera, pour l'examen de la proposition, complétée à titre consultatif par un délégué du Ministre des finances. L'arrêté royal décidant le classement ne peut intervenir que trois mois après la notification de la proposition de classement aux propriétaires et autres intéressés ci-dessus désignés. Il leur est signifié et il est transcrit au bureau du conservateur des hypothèques.
Les significations prévues ci-dessus se font par voie administrative.
Les arrêtés royaux sont délibérés en Conseil des Ministres. <voir note sous titre de la loi>
Les arrêtés royaux sont délibérés en Conseil des Ministres.
##### Article 2. <Voir note 1-4 sous TITRE> Lorsque les travaux d'entretien, de consolidation ou de restauration deviennent nécessaires pour conserver à un monument ou édifice classé sa valeur historique, artistique ou scientifique, l'Etat, la province et la commune intéressés interviendront dans les frais de ces travaux, suivant les conditions et proportions à fixer par arrêté royal. La part de l'Etat ne pourra être inférieure à celle de la commune, sauf assentiment de celle-ci.
##### Article 2. <Voir note 1-4 sous TITRE> <NOTE : Abrogé pour la communauté flamande par DCFL 1992-12-18/30, art. 72, 3°, 003; **En vigueur :** 08-01-1993> Lorsque les travaux d'entretien, de consolidation ou de restauration deviennent nécessaires pour conserver à un monument ou édifice classé sa valeur historique, artistique ou scientifique, l'Etat, la province et la commune intéressés interviendront dans les frais de ces travaux, suivant les conditions et proportions à fixer par arrêté royal. La part de l'Etat ne pourra être inférieure à celle de la commune, sauf assentiment de celle-ci.
Si, malgré les offres d'intervention qui leur sont faites, conformément au paragraphe précédent, les intéressés refusent de faire exécuter les travaux nécessaires pour prévenir la destruction ou la détérioration de l'immeuble, le gouvernement peut les faire exécuter d'office et obtenir en justice le remboursement de la dépense, dans la mesure où elle a profité aux intéressés, sans que ceux-ci puissent invoquer le bénéfice du paragraphe précédent.
Lorsque le monument ou édifice appartient à un particulier, celui-ci peut, au lieu d'exécuter les travaux nécessaires, exiger que l'Etat procède à l'expropriation de son immeuble.
##### Article 3. Le propriétaire d'un monument ou édifice classé ne peut y apporter aucun changement définitif qui en modifie l'aspect, avant d'y avoir été autorisé par un arrêté royal pris après avis de la commission royale des monuments et des sites et du collège des bourgmestre et échevins.
##### Article 3. <Voir note 1-4 sous TITRE> Le propriétaire d'un monument ou édifice classé ne peut y apporter aucun changement définitif qui en modifie l'aspect, avant d'y avoir été autorisé par un arrêté royal pris après avis de la commission royale des monuments et des sites et du collège des bourgmestre et échevins.
La commission royale des monuments et des sites et le collège des bourgmestre et échevins sont censés donner un avis favorable s'ils ne se prononcent pas de facon définitive dans le délai d'un mois. <voir note sous titre de la loi>
La commission royale des monuments et des sites et le collège des bourgmestre et échevins sont censés donner un avis favorable s'ils ne se prononcent pas de facon définitive dans le délai d'un mois.
##### Article 4. Lorsqu'un monument ou édifice classé risque d'être détruit ou gravement détérioré, s'il reste en possession de son propriétaire, le Roi peut, à la demande ou après avis de la commission royale des monuments et des sites, en autoriser l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit par l'Etat, soit par la commune.
##### Article 4. <Voir note 1-4 sous TITRE> Lorsqu'un monument ou édifice classé risque d'être détruit ou gravement détérioré, s'il reste en possession de son propriétaire, le Roi peut, à la demande ou après avis de la commission royale des monuments et des sites, en autoriser l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit par l'Etat, soit par la commune.
Lorsque sont entamés, sans l'autorisation prévue à l'article 3, des travaux de nature à compromettre la conservation d'un édifice ou monument classé, ou à en changer l'aspect, le bourgmestre ou le gouverneur peut faire arrêter les travaux par la force publique. <voir note sous titre de la loi>
Lorsque sont entamés, sans l'autorisation prévue à l'article 3, des travaux de nature à compromettre la conservation d'un édifice ou monument classé, ou à en changer l'aspect, le bourgmestre ou le gouverneur peut faire arrêter les travaux par la force publique.
##### Article 5. Sauf convention contraire intervenue entre les parties intéressées, toute expropriation faite, en vertu des articles 2 et 4, porte sur le monument ou l'édifice tout entier, même s'il n'est classé que pour partie et, en outre, sur le terrain qui en est l'accessoire indispensable. <voir note sous titre de la loi>
##### Article 5. <Voir note 1-4 sous TITRE> Sauf convention contraire intervenue entre les parties intéressées, toute expropriation faite, en vertu des articles 2 et 4, porte sur le monument ou l'édifice tout entier, même s'il n'est classé que pour partie et, en outre, sur le terrain qui en est l'accessoire indispensable.
## ection 2. - DES SITES.
##### Article 6. Les sites dont la conservation est d'intérêt national au point de vue historique, esthétique ou scientifique, peuvent être classés suivant les conditions et formes fixées à l'article 1er. La commission royale des monuments et des sites sera, pour l'examen de ces propositions, complétée à titre consultatif par un délégué du Ministre des finances, ainsi que par un délégué de chacun des départements ministériels intéressés à la question.
##### Article 6. <Voir note 1-4 sous TITRE> Les sites dont la conservation est d'intérêt national au point de vue historique, esthétique ou scientifique, peuvent être classés suivant les conditions et formes fixées à l'article 1er. La commission royale des monuments et des sites sera, pour l'examen de ces propositions, complétée à titre consultatif par un délégué du Ministre des finances, ainsi que par un délégué de chacun des départements ministériels intéressés à la question.
Tout arrêté royal classant un site contient en annexe un plan qui en circonscrira les limites précises. Il énumère les restrictions apportées aux droits des propriétaires et que commande la sauvegarde de l'intérêt national.
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Toute autorisation ainsi accordée pourra de même être retirée par arrêté royal précédé des avis prévus à l'alinéa 4 du présent article.
Tout arrêté royal portant autorisation, refus ou retrait de celle-ci sera notifié aux intéressés, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 1er. <voir note sous titre de la loi>
Tout arrêté royal portant autorisation, refus ou retrait de celle-ci sera notifié aux intéressés, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 1er.
##### Article 7. Les propriétaires et autres intéressés ont droit à une indemnité à charge de l'Etat pour le préjudice que leur occasionnent les restrictions apportées à leurs droits.
##### Article 7. <Voir note 1-4 sous TITRE> Les propriétaires et autres intéressés ont droit à une indemnité à charge de l'Etat pour le préjudice que leur occasionnent les restrictions apportées à leurs droits.
Ce droit peut donner lieu à plusieurs actions dans le cas où des causes nouvelles de préjudice peuvent être invoquées.
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Le propriétaire grevé de la servitude pourra exiger de l'Etat l'acquisition du bien s'il établit que la moins-value dont ce bien est affecté dépasse la moitié de sa valeur vénale.
L'acquisition par l'Etat peut être exigée même en cas de copropriété ou de concours entre copropriétaires, à la condition que tous les intéressés se soient mis d'accord; dans ce cas, les droits d'usufruit seront reportés sur le prix. <voir note sous titre de la loi>
L'acquisition par l'Etat peut être exigée même en cas de copropriété ou de concours entre copropriétaires, à la condition que tous les intéressés se soient mis d'accord; dans ce cas, les droits d'usufruit seront reportés sur le prix.
##### Article 8. Dans le cas d'acquisition forcée par l'Etat, la décision définitive constatant la transmission de propriété sera transcrite au bureau de la conservation des hypothèques. Cette transcription produira à l'égard des tiers les mêmes effets que la transcription d'un acte de cession. Sous la réserve des dispositions de la présente loi concernant l'usufruit, l'Etat acquéreur devra, comme en matière de vente, et par application des règles du droit commun, respecter tous droits réels existant sur le bien, de même que tous droits personnels de jouissance concédés par les cédants ou par leurs auteurs.
##### Article 8. <Voir note 1-4 sous TITRE> Dans le cas d'acquisition forcée par l'Etat, la décision définitive constatant la transmission de propriété sera transcrite au bureau de la conservation des hypothèques. Cette transcription produira à l'égard des tiers les mêmes effets que la transcription d'un acte de cession. Sous la réserve des dispositions de la présente loi concernant l'usufruit, l'Etat acquéreur devra, comme en matière de vente, et par application des règles du droit commun, respecter tous droits réels existant sur le bien, de même que tous droits personnels de jouissance concédés par les cédants ou par leurs auteurs.
Il sera procédé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique en ce qui concerne le paiement du prix par l'Etat et l'envoi de celui-ci en possession du bien. <voir note sous titre de la loi>
Il sera procédé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique en ce qui concerne le paiement du prix par l'Etat et l'envoi de celui-ci en possession du bien.
##### Article 9. Si le bien frappé de la servitude est grevé d'inscription au profit de créanciers hypothécaires ou privilégiés, les droits de ceux-ci seront transportés sur l'indemnité qui, dans ce cas, devra être consignée, sans préjudice des droits des dits créanciers sur l'immeuble pour le restant de leur créance.
##### Article 9. <Voir note 1-4 sous TITRE> Si le bien frappé de la servitude est grevé d'inscription au profit de créanciers hypothécaires ou privilégiés, les droits de ceux-ci seront transportés sur l'indemnité qui, dans ce cas, devra être consignée, sans préjudice des droits des dits créanciers sur l'immeuble pour le restant de leur créance.
Si, par application de l'article 7, le bien est repris par l'Etat, les droits des mêmes créanciers seront de plein droit transportés sur le prix, comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. <voir note sous titre de la loi>
Si, par application de l'article 7, le bien est repris par l'Etat, les droits des mêmes créanciers seront de plein droit transportés sur le prix, comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
##### Article 10. Lorsque le détenteur d'un immeuble, compris dans un site classé, entame des travaux interdits en vertu de l'arrêté royal de classement, le bourgmestre ou le gouverneur peut faire arrêter ces travaux par la force publique. <voir note sous titre de la loi>
##### Article 10. <Voir note 1-4 sous TITRE> Lorsque le détenteur d'un immeuble, compris dans un site classé, entame des travaux interdits en vertu de l'arrêté royal de classement, le bourgmestre ou le gouverneur peut faire arrêter ces travaux par la force publique.
##### Article 11. Il peut être établi par acte entre vifs ou testamentaire des servitudes d'utilité publique au profit des communes notamment en vue de maintenir la libre circulation de l'air, de réserver des espaces ouverts et d'assurer la conservation et l'embellissement des sites.
##### Article 11. <Voir note 1-4 sous TITRE> Il peut être établi par acte entre vifs ou testamentaire des servitudes d'utilité publique au profit des communes notamment en vue de maintenir la libre circulation de l'air, de réserver des espaces ouverts et d'assurer la conservation et l'embellissement des sites.
Les communes peuvent renoncer aux servitudes ainsi léguées après avoir pris l'avis de la commission royale des monuments et des sites et moyennant les approbations d'usage des autorités supérieures. <voir note sous titre de la loi>
Les communes peuvent renoncer aux servitudes ainsi léguées après avoir pris l'avis de la commission royale des monuments et des sites et moyennant les approbations d'usage des autorités supérieures.
### Section 3. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX MONUMENTS, EDIFICES ET SITES.
##### Article 12. A partir du jour où le gouvernement notifie aux intéressés qu'une proposition de classement est à l'examen tous les effets du classement s'appliquent provisoirement aux immeubles visés pendant une durée de six mois à partir de cette notification qui déterminera les restrictions. <voir note sous titre de la loi>
##### Article 12. <Voir note 1-4 sous TITRE> A partir du jour où le gouvernement notifie aux intéressés qu'une proposition de classement est à l'examen tous les effets du classement s'appliquent provisoirement aux immeubles visés pendant une durée de six mois à partir de cette notification qui déterminera les restrictions.
##### Article 13. Les effets du classement suivent l'immeuble en quelques mains qu'il passe. Les servitudes qui dérivent des lois et règlements relatifs à la police de la voirie et des constructions ne sont pas applicables aux immeubles classés si elles peuvent avoir pour conséquence de les détériorer ou d'en modifier l'aspect. <voir note sous titre de la loi>
##### Article 13. <Voir note 1-4 sous TITRE> Les effets du classement suivent l'immeuble en quelques mains qu'il passe. Les servitudes qui dérivent des lois et règlements relatifs à la police de la voirie et des constructions ne sont pas applicables aux immeubles classés si elles peuvent avoir pour conséquence de les détériorer ou d'en modifier l'aspect.
##### Article 14. Le déclassement d'un monument, d'un édifice ou d'un site se fait dans les conditions et formes imposées pour le classement. <voir note sous titre de la loi>
##### Article 14. <Voir note 1-4 sous TITRE> Le déclassement d'un monument, d'un édifice ou d'un site se fait dans les conditions et formes imposées pour le classement.
##### Article 15. Les arrêtés royaux classant ou déclassant les monuments édifices et sites doivent être publiés au Moniteur. <voir note sous titre de la loi>
##### Article 15. <Voir note 1-4 sous TITRE> Les arrêtés royaux classant ou déclassant les monuments édifices et sites doivent être publiés au Moniteur.
##### Article 16. L'interdiction de placer des panneaux-réclames ou publicités quelconques soit sur un monument ou édifice classé soit en un site classé ne peut donner droit à indemnisation. <voir note sous titre de la loi>
##### Article 16. <Voir note 1-4 sous TITRE> L'interdiction de placer des panneaux-réclames ou publicités quelconques soit sur un monument ou édifice classé soit en un site classé ne peut donner droit à indemnisation.
### CHAPITRE 2. - DES OBJETS MOBILIERS.
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### CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS GENERALES.
##### Article 21. Sera puni d'une amende de 1.000 à 10.000 francs.
##### Article 21. <Voir note 1-4 sous TITRE> Sera puni d'une amende de 1.000 à 10.000 francs.
1° Celui qui aura, sans l'autorisation prévue à l'article 3, entamé des travaux de nature à compromettre la conservation d'un monument ou édifice classé ou à en changer l'aspect;
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4° Celui qui aura acquis, en connaissant sa provenance, un objet mobilier dont l'aliénation est interdite par l'article 19 ou qui en aura négocié la vente;
5° Celui qui aura méchamment omis de faire la déclaration prescrite par l'article 18. <voir note sous titre de la loi>
5° Celui qui aura méchamment omis de faire la déclaration prescrite par l'article 18.
##### Article 22. Le livre premier du Code pénal, sans exception des articles 66, 67, 69, § 2, et 85, est applicable aux infractions définies par l'article précédent. <voir note sous titre de la loi>
##### Article 22. <Voir note 1-4 sous TITRE> Le livre premier du Code pénal, sans exception des articles 66, 67, 69, § 2, et 85, est applicable aux infractions définies par l'article précédent.
##### Article 23. Tout jugement de condamnation ordonnera le rétablissement des édifices, monuments, immeubles et objets mobiliers classés dans leur état primitif ou les travaux nécessaires pour leur rendre, dans la mesure du possible, leur aspect antérieur, aux frais du condamné, sans préjudice des dommages et intérêts. <voir note sous titre de la loi>
##### Article 23. <Voir note 1-4 sous TITRE> Tout jugement de condamnation ordonnera le rétablissement des édifices, monuments, immeubles et objets mobiliers classés dans leur état primitif ou les travaux nécessaires pour leur rendre, dans la mesure du possible, leur aspect antérieur, aux frais du condamné, sans préjudice des dommages et intérêts.
##### Article 24. L'Etat peut se substituer aux provinces, aux communes et aux établissements publics, en cas d'inaction de ceux-ci, ou intervenir dans l'instance judiciaire intentée par eux. <voir note sous titre de la loi>
##### Article 24. <Voir note 1-4 sous TITRE> L'Etat peut se substituer aux provinces, aux communes et aux établissements publics, en cas d'inaction de ceux-ci, ou intervenir dans l'instance judiciaire intentée par eux.
##### Article 25. La commission royale des monuments et des sites est soumise à la loi du 31 juillet 1921 concernant l'emploi des langues en matière administrative. <voir note sous titre de la loi>
##### Article 25. <Voir note 1-4 sous TITRE> La commission royale des monuments et des sites est soumise à la loi du 31 juillet 1921 concernant l'emploi des langues en matière administrative.
##### Article 26. <disposition abrogatoire de l'art. 76, § 8, de la loi 1836-03-30/30>
##### Article 26. <disposition abrogatoire de l'art. 76, § 8, de la L 1836-03-30/30>
##### Article 27. La procédure résultant de l'application de la présente loi sera faite aux frais de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi du 17 avril 1835 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique. <voir note sous titre de la loi>
##### Article 27. <Voir note 1-4 sous TITRE> La procédure résultant de l'application de la présente loi sera faite aux frais de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi du 17 avril 1835 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.