Historique des réformes

7 AOUT 1931. - Loi sur la conservation des monuments et des sites. (NOTE 1 : Abrogée pour la Communauté française, d'abord à l'exception des dispositions relatives aux objets mobiliers par DCFR 1987-07-17/36, art. 33) puis complètement; DCFR 2002-07-11/62, art. 36; En vigueur : 24-09-2002). (NOTE 2 : Abrogée pour les monuments et sites urbains et ruraux situés dans la région linguistique néerlandaise, à l'exception des articles 2, alinéa 1, 4, premier alinéa, 5 à 11 et 16 à 20 par DIVERS 1976-03-03/30, art. 16)). (NOTE 3 : Pour la région néerlandophone, les dispositions des chap. II et III, art. 21, alinéa 4 sont abrogées pour autant qu'il s'agisse de biens mobiliers appartenant aux autorités publiques par DCFL 1982-11-17, art. 31). (NOTE 4 : Abrogée pour la région de langue allemande à l'exception des dispositions relatives aux objets mobiliers par DRW 1991-07-18/51, art. 16, 002; En vigueur : 11-01-1992) (NOTE 5 : Abrogée pour la Région de Bruxelles-Capitale á l'exception des dispositions relatives aux objets mobiliers. par ORD 1993-03-04/36, art. 44, § 1, 004; En vigueur : indéterminée 5). (NOTE 6 : Abrogée pour la région flamande en ce qui concerne les sites par DCFL 1996-04-16/34, art. 22) (NOTE 7 : abrogée pour la Communauté flamande par DCFL 2013-07-12/44, art. 12.2.1, 1°; En vigueur : 01-01-2015) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1992 et mise à jour au 17-05-2019)

6 versions · 1970-01-02 — 2017-04-17
2017-04-17
7 AOUT 1931. - Loi sur la conservation des monuments et des sites. (NOT
1993-09-19
7 AOUT 1931. - Loi sur la conservation des monuments et des sites. (NOT
1993-04-07
7 AOUT 1931. - Loi sur la conservation des monuments et des sites. (NOT
1993-01-08
7 AOUT 1931. - Loi sur la conservation des monuments et des sites. (NOT
1992-01-11
7 AOUT 1931. - Loi sur la conservation des monuments et des sites. (NOT
1970-01-02
7 AOUT 1931. - Loi sur la conservation des monuments et des sites. (
version originale Texte à cette date

Changements du 1993-04-07

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### Section 1. - DES MONUMENTS ET EDIFICES.
##### Article 1. <Voir note 1-4 sous TITRE> Sur la proposition, soit de la commission royale des monuments et des sites, soit du collège des bourgmestre et échevins de la commune où ils sont situés, les monuments et édifices dont la conservation est d'intérêt national au point de vue historique, artistique ou scientifique sont, en tout ou en partie, classés par arrêté royal et placés sous la protection de l'Etat.
##### Article 1. <Voir note 1-5 sous TITRE> Sur la proposition, soit de la commission royale des monuments et des sites, soit du collège des bourgmestre et échevins de la commune où ils sont situés, les monuments et édifices dont la conservation est d'intérêt national au point de vue historique, artistique ou scientifique sont, en tout ou en partie, classés par arrêté royal et placés sous la protection de l'Etat.
Saisi d'une proposition de classement, le gouvernement décidera s'il y a lieu d'y donner suite; dans ce cas, cette proposition sera signifiée aux propriétaires, aux titulaires de droits réels inscrits ou résultant d'actes transcrits et aux créanciers ayant fait transcrire un commandement, ainsi qu'au collège des bourgmestre et échevins de la commune où se trouve l'immeuble à classer. Elle est soumise ensuite à l'avis de la députation permanente, devant laquelle tous les intéressés peuvent présenter leurs observations. La proposition de classement est ensuite transmise par le gouvernement à la commission royale des monuments et des sites pour avis motivé; celle-ci sera, pour l'examen de la proposition, complétée à titre consultatif par un délégué du Ministre des finances. L'arrêté royal décidant le classement ne peut intervenir que trois mois après la notification de la proposition de classement aux propriétaires et autres intéressés ci-dessus désignés. Il leur est signifié et il est transcrit au bureau du conservateur des hypothèques.
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### Section 3. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX MONUMENTS, EDIFICES ET SITES.
##### Article 12. <Voir note 1-4 sous TITRE> A partir du jour où le gouvernement notifie aux intéressés qu'une proposition de classement est à l'examen tous les effets du classement s'appliquent provisoirement aux immeubles visés pendant une durée de six mois à partir de cette notification qui déterminera les restrictions.
##### Article 12. <Voir note 1-5 sous TITRE> A partir du jour où le gouvernement notifie aux intéressés qu'une proposition de classement est à l'examen tous les effets du classement s'appliquent provisoirement aux immeubles visés pendant une durée de six mois à partir de cette notification qui déterminera les restrictions.
##### Article 13. <Voir note 1-4 sous TITRE> Les effets du classement suivent l'immeuble en quelques mains qu'il passe. Les servitudes qui dérivent des lois et règlements relatifs à la police de la voirie et des constructions ne sont pas applicables aux immeubles classés si elles peuvent avoir pour conséquence de les détériorer ou d'en modifier l'aspect.
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### CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS GENERALES.
##### Article 21. <Voir note 1-4 sous TITRE> Sera puni d'une amende de 1.000 à 10.000 francs.
##### Article 21. <Voir note 1-5 sous TITRE> Sera puni d'une amende de 1.000 à 10.000 francs.
1° Celui qui aura, sans l'autorisation prévue à l'article 3, entamé des travaux de nature à compromettre la conservation d'un monument ou édifice classé ou à en changer l'aspect;