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### Section 1. - DES MONUMENTS ET EDIFICES.
##### Article 1. <Voir note 1-4 sous TITRE> Sur la proposition, soit de la commission royale des monuments et des sites, soit du collège des bourgmestre et échevins de la commune où ils sont situés, les monuments et édifices dont la conservation est d'intérêt national au point de vue historique, artistique ou scientifique sont, en tout ou en partie, classés par arrêté royal et placés sous la protection de l'Etat.
##### Article 1. <Voir note 1-5 sous TITRE> Sur la proposition, soit de la commission royale des monuments et des sites, soit du collège des bourgmestre et échevins de la commune où ils sont situés, les monuments et édifices dont la conservation est d'intérêt national au point de vue historique, artistique ou scientifique sont, en tout ou en partie, classés par arrêté royal et placés sous la protection de l'Etat.
Saisi d'une proposition de classement, le gouvernement décidera s'il y a lieu d'y donner suite; dans ce cas, cette proposition sera signifiée aux propriétaires, aux titulaires de droits réels inscrits ou résultant d'actes transcrits et aux créanciers ayant fait transcrire un commandement, ainsi qu'au collège des bourgmestre et échevins de la commune où se trouve l'immeuble à classer. Elle est soumise ensuite à l'avis de la députation permanente, devant laquelle tous les intéressés peuvent présenter leurs observations. La proposition de classement est ensuite transmise par le gouvernement à la commission royale des monuments et des sites pour avis motivé; celle-ci sera, pour l'examen de la proposition, complétée à titre consultatif par un délégué du Ministre des finances. L'arrêté royal décidant le classement ne peut intervenir que trois mois après la notification de la proposition de classement aux propriétaires et autres intéressés ci-dessus désignés. Il leur est signifié et il est transcrit au bureau du conservateur des hypothèques.
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### Section 3. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX MONUMENTS, EDIFICES ET SITES.
##### Article 12. <Voir note 1-4 sous TITRE> A partir du jour où le gouvernement notifie aux intéressés qu'une proposition de classement est à l'examen tous les effets du classement s'appliquent provisoirement aux immeubles visés pendant une durée de six mois à partir de cette notification qui déterminera les restrictions.
##### Article 12. <Voir note 1-5 sous TITRE> A partir du jour où le gouvernement notifie aux intéressés qu'une proposition de classement est à l'examen tous les effets du classement s'appliquent provisoirement aux immeubles visés pendant une durée de six mois à partir de cette notification qui déterminera les restrictions.
##### Article 13. <Voir note 1-4 sous TITRE> Les effets du classement suivent l'immeuble en quelques mains qu'il passe. Les servitudes qui dérivent des lois et règlements relatifs à la police de la voirie et des constructions ne sont pas applicables aux immeubles classés si elles peuvent avoir pour conséquence de les détériorer ou d'en modifier l'aspect.
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### CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS GENERALES.
##### Article 21. <Voir note 1-4 sous TITRE> Sera puni d'une amende de 1.000 à 10.000 francs.
##### Article 21. <Voir note 1-5 sous TITRE> Sera puni d'une amende de 1.000 à 10.000 francs.
1° Celui qui aura, sans l'autorisation prévue à l'article 3, entamé des travaux de nature à compromettre la conservation d'un monument ou édifice classé ou à en changer l'aspect;