Historique des réformes

7 AOUT 1931. - Loi sur la conservation des monuments et des sites. (NOTE 1 : Abrogée pour la Communauté française, d'abord à l'exception des dispositions relatives aux objets mobiliers par DCFR 1987-07-17/36, art. 33) puis complètement; DCFR 2002-07-11/62, art. 36; En vigueur : 24-09-2002). (NOTE 2 : Abrogée pour les monuments et sites urbains et ruraux situés dans la région linguistique néerlandaise, à l'exception des articles 2, alinéa 1, 4, premier alinéa, 5 à 11 et 16 à 20 par DIVERS 1976-03-03/30, art. 16)). (NOTE 3 : Pour la région néerlandophone, les dispositions des chap. II et III, art. 21, alinéa 4 sont abrogées pour autant qu'il s'agisse de biens mobiliers appartenant aux autorités publiques par DCFL 1982-11-17, art. 31). (NOTE 4 : Abrogée pour la région de langue allemande à l'exception des dispositions relatives aux objets mobiliers par DRW 1991-07-18/51, art. 16, 002; En vigueur : 11-01-1992) (NOTE 5 : Abrogée pour la Région de Bruxelles-Capitale á l'exception des dispositions relatives aux objets mobiliers. par ORD 1993-03-04/36, art. 44, § 1, 004; En vigueur : indéterminée 5). (NOTE 6 : Abrogée pour la région flamande en ce qui concerne les sites par DCFL 1996-04-16/34, art. 22) (NOTE 7 : abrogée pour la Communauté flamande par DCFL 2013-07-12/44, art. 12.2.1, 1°; En vigueur : 01-01-2015) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1992 et mise à jour au 17-05-2019)

6 versions · 1970-01-02 — 2017-04-17
2017-04-17
7 AOUT 1931. - Loi sur la conservation des monuments et des sites. (NOT
1993-09-19
7 AOUT 1931. - Loi sur la conservation des monuments et des sites. (NOT
1993-04-07
7 AOUT 1931. - Loi sur la conservation des monuments et des sites. (NOT
1993-01-08
7 AOUT 1931. - Loi sur la conservation des monuments et des sites. (NOT
1992-01-11
7 AOUT 1931. - Loi sur la conservation des monuments et des sites. (NOT
1970-01-02
7 AOUT 1931. - Loi sur la conservation des monuments et des sites. (
version originale Texte à cette date

Changements du 1992-01-11

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Les arrêtés royaux sont délibérés en Conseil des Ministres. <voir note sous titre de la loi>
##### Article 2. Lorsque les travaux d'entretien, de consolidation ou de restauration deviennent nécessaires pour conserver à un monument ou édifice classé sa valeur historique, artistique ou scientifique, l'Etat, la province et la commune intéressés interviendront dans les frais de ces travaux, suivant les conditions et proportions à fixer par arrêté royal. La part de l'Etat ne pourra être inférieure à celle de la commune, sauf assentiment de celle-ci.
##### Article 2. <Voir note 1-4 sous TITRE> Lorsque les travaux d'entretien, de consolidation ou de restauration deviennent nécessaires pour conserver à un monument ou édifice classé sa valeur historique, artistique ou scientifique, l'Etat, la province et la commune intéressés interviendront dans les frais de ces travaux, suivant les conditions et proportions à fixer par arrêté royal. La part de l'Etat ne pourra être inférieure à celle de la commune, sauf assentiment de celle-ci.
Si, malgré les offres d'intervention qui leur sont faites, conformément au paragraphe précédent, les intéressés refusent de faire exécuter les travaux nécessaires pour prévenir la destruction ou la détérioration de l'immeuble, le gouvernement peut les faire exécuter d'office et obtenir en justice le remboursement de la dépense, dans la mesure où elle a profité aux intéressés, sans que ceux-ci puissent invoquer le bénéfice du paragraphe précédent.
Lorsque le monument ou édifice appartient à un particulier, celui-ci peut, au lieu d'exécuter les travaux nécessaires, exiger que l'Etat procède à l'expropriation de son immeuble. <voir note sous titre de la loi>
Lorsque le monument ou édifice appartient à un particulier, celui-ci peut, au lieu d'exécuter les travaux nécessaires, exiger que l'Etat procède à l'expropriation de son immeuble.
##### Article 3. Le propriétaire d'un monument ou édifice classé ne peut y apporter aucun changement définitif qui en modifie l'aspect, avant d'y avoir été autorisé par un arrêté royal pris après avis de la commission royale des monuments et des sites et du collège des bourgmestre et échevins.
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##### Article 26. <disposition abrogatoire de l'art. 76, § 8, de la loi 1836-03-30/30>
##### Article 27. La procédure résultant de l'application de la présente loi sera faite aux frais de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi du 17 avril 1835 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique. <voir note sous titre de la loi>
##### Article 6bis. <inséré pour la Communauté flamande par DCFL 1994-07-06/48, art. 13, **En vigueur :** 03-10-1994> <Voir note 6 sous tITRE> § 1. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut octroyer des primes en tant qu'intervention dans les frais exposés pour des travaux d'entretien dans des sites classés.
L'intervention de la Région flamande s'élève à 40 % au maximum des dépenses faites pour ces travaux.
§ 2. Le Gouvernement flamand définit la nature des travaux prévus au § 1er et des frais bénéficiant en tout ou en partie d'une intervention, arrête les conditions générales et la composition du dossier et fixe la procédure d'octroi et de mise en paiement de ces primes.
### Section 3. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX MONUMENTS, EDIFICES ET SITES.
### CHAPITRE 2. - DES OBJETS MOBILIERS.
### CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS GENERALES.
##### Article 17_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 17_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *[¹ ...]¹*
(1)<DCG [2017-02-20/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022019), art. 31,2°, 006; En vigueur : 17-04-2017>
##### Article 18_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 18_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *[¹ ...]¹*
(1)<DCG [2017-02-20/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022019), art. 31,2°, 006; En vigueur : 17-04-2017>
##### Article 19_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 19_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *[¹ ...]¹*
(1)<DCG [2017-02-20/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022019), art. 31,2°, 006; En vigueur : 17-04-2017>
##### Article 20_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 20_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *[¹ ...]¹*
(1)<DCG [2017-02-20/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022019), art. 31,2°, 006; En vigueur : 17-04-2017>
### CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS GENERALES.