Historique des réformes
22 DECEMBRE 1949. - Loi domaniale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-2016 et mise à jour au 28-12-2021)
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· 1950-02-25
2022-01-07
22 DECEMBRE 1949. - Loi domaniale (NOTE : Consultation des versions ant
2020-01-01
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2017-12-29
22 DECEMBRE 1949. - Loi domaniale (NOTE : Consultation des versions ant
Changements du 2017-12-29
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##### Article 4. (Communauté flamande)
*(En vue du recouvrement des créances non fiscales par les services, désignés à cet effet par (le Gouvernement) en exécution de la loi du 18 décembre 1986, et les décrets du 23 décembre 1986, (le Gouvernement) est autorisé à accorder, à des conditions à fixer par lui et dans chaque cas particulier, le sursis de paiement de la somme principale, la remise partielle ou totale de la dette en intérêts et à consentir à ce que les paiements partiels soient imputés en premier lieu au capital. Dans les cas où la situation du débiteur de bonne foie le justifie, (le Gouvernement) conclut des transactions avec lui.)*
<DCFL 26-06-1991, art. 9, MB 09-10-1991, **En vigueur :** 01-01-1991>
<Confirmé par DCFL 23-10-1991, art. 6, MB 05-12-1991, **En vigueur :** 01-01-1992>
<Abrogé par DCFL [1995-02-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1995022246), art. 4, § 1, 1°, sous réserve des dispositions du § 2, **En vigueur :** 31-05-2005>
<Abrogé par DCFL [1995-02-22/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1995022247), art. 4, § 1, 1°, sous réserve des dispositions du § 2, **En vigueur :** 31-05-2005>
(En vue du recouvrement des créances non fiscales par les services, désignés à cet effet par (le Gouvernement) en exécution de la loi du 18 décembre 1986, et les décrets du 23 décembre 1986, (le Gouvernement) est autorisé à accorder, à des conditions à fixer par lui et dans chaque cas particulier, le sursis de paiement de la somme principale, la remise partielle ou totale de la dette en intérêts et à consentir à ce que les paiements partiels soient imputés en premier lieu au capital.
Dans les cas où la situation du débiteur de bonne foie le justifie, (le Gouvernement) conclut des transactions avec lui.)
<DCFL 26-06-1991, art. 9, MB 09-10-1991, En vigueur : 01-01-1991>
<Confirmé par DCFL 23-10-1991, art. 6, MB 05-12-1991, En vigueur : 01-01-1992>
<Abrogé par DCFL 1995-02-22/46, art. 4, § 1, 1°, sous réserve des dispositions du § 2, En vigueur : 31-05-2005>
<Abrogé par DCFL 1995-02-22/47, art. 4, § 1, 1°, sous réserve des dispositions du § 2, En vigueur : 31-05-2005>
##### Article 5. [¹ § 1er. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'exécution du rôle spécial rendu exécutoire, du titre exécutoire administratif ou de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de la créance non fiscale a lieu conformément aux dispositions du Code judiciaire, Cinquième partie, Titre III, relatif aux exécutions forcées.
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Pour l'application des dispositions qui suivent, ces personnes sont dénommées codébiteurs.
La créance non fiscale ne peut toutefois être recouvrée par voies d'exécution à charge des codébiteurs que :
1° si une sommation de payer contenant un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif leur est adressée par pli recommandé. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant.
Lorsque le codébiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée par pli recommandé au procureur du Roi à Bruxelles.
2° à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la sommation de payer visée au 1°, sauf si les droits du Trésor sont en péril.]¹
[² La créance non fiscale ne peut toutefois être recouvrée par voies d'exécution à charge des codébiteurs que :
1° si une sommation de payer contenant un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif leur est adressée. La sommation de payer a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi.
Lorsque le codébiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée au procureur du Roi à Bruxelles.
2° à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la sommation de payer visée au 1°, sauf si les droits du Trésor sont en péril.]²]¹
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(1)<Inséré par L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 77, 003; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
(2)<L [2017-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122501), art. 150, 004; En vigueur : 08-01-2018>
##### Article 6. [¹ § 1er. Le receveur peut faire procéder, par lettre recommandée, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au débiteur ou au codébiteur, à concurrence de tout ou partie du montant de la créance non fiscale dû par le débiteur ou au paiement duquel le codébiteur est tenu.
Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.
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L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite à la requête du receveur.
§ 2. L'inscription de l'hypothèque légale peut être requise à compter de la notification de la sommation de payer visée à l'article 4, § 1er ou à l'article 5, § 3, alinéa 3, 1°.
§ 2. L'inscription de l'hypothèque légale peut être requise à compter [² de la date d'effet]² de la sommation de payer visée à l'article 4, § 1er ou à l'article 5, § 3, alinéa 3, 1°.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les droits du Trésor sont en péril, l'inscription peut être requise à compter de la date d'exécutoire du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif, ou du moment où la décision judiciaire portant condamnation au paiement de la créance non fiscale est coulée en force de chose jugée.
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(1)<Inséré par L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 81, 003; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
(2)<L [2017-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122501), art. 151, 004; En vigueur : 08-01-2018>
##### Article 10. [¹ § 1er. Les services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire chargé du recouvrement des créances non fiscales, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer le recouvrement des créances non fiscales.
Par "établissements ou organismes publics", on entend les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat, une Communauté ou une Région participe, auxquels l'Etat, une Communauté ou une Région fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat, une Communauté ou une Région exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement fédéral ou un gouvernement de Communauté ou de Région, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
2016-07-04
22 DECEMBRE 1949. - Loi domaniale (NOTE : Consultation des versions ant
2016-05-16
22 DECEMBRE 1949. - Loi domaniale (NOTE : Consultation des versions ant
1970-01-02
22 DECEMBRE 1949. - Loi domaniale (NOTE : Consultation des versions
version originale
Texte à cette date