Historique des réformes

22 DECEMBRE 1949. - Loi domaniale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-2016 et mise à jour au 28-12-2021)

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2016-05-16
22 DECEMBRE 1949. - Loi domaniale (NOTE : Consultation des versions ant

Changements du 2016-05-16

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" Le ministre des finances est autorisé à aliéner, par voie d'échange, les immeubles domaniaux de toute nature, y compris les propriétés boisées, pourvu que la valeur des propriétés domaniales cédées ne soit pas supérieure à 1 000 000 de francs et qu'elle ne dépasse pas de plus de 10 000 francs la valeur des propriétés acquises, en échange. "
##### Article 3. Toute somme due à l'Etat ou à des organismes d'Etat dont le recouvrement est poursuivi par l'administration des domaines peut être récupérée par voie de contrainte.
##### Article 3. Toute somme due à l'Etat ou à des organismes d'Etat dont le recouvrement est poursuivi par [¹ l'administration en charge de la perception et du recouvrement]¹ peut être récupérée par voie de contrainte.
La contrainte est décernée par le receveur chargé du recouvrement; elle est visée et rendue exécutoire par le directeur de l'enregistrement et des domaines et signifiée par exploit (d'huissier de justice) <L 05-07-1963, art. 48, § 4, MB 17-07-1963>
La contrainte est décernée par le receveur chargé du recouvrement; elle est visée et rendue exécutoire par [¹ l'agent compétent]¹ et signifiée par exploit (d'huissier de justice) <L 05-07-1963, art. 48, § 4, MB 17-07-1963>
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 177, 002; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 4. (Communauté flamande)
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<Abrogé par DCFL [1995-02-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1995022246), art. 4, § 1, 1°, sous réserve des dispositions du § 2, **En vigueur :** 31-05-2005>
<Abrogé par DCFL [1995-02-22/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1995022247), art. 4, § 1, 1°, sous réserve des dispositions du § 2, **En vigueur :** 31-05-2005>
##### Article 5. [¹ § 1er. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'exécution du rôle spécial rendu exécutoire, du titre exécutoire administratif ou de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de la créance non fiscale a lieu conformément aux dispositions du Code judiciaire, Cinquième partie, Titre III, relatif aux exécutions forcées.
La remise, par le receveur à l'huissier de justice, d'un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif, ou de l'expédition de la décision judiciaire conformément à l'article 1393 du Code judiciaire, vaut pouvoir pour toutes exécutions.
Lorsque le receveur fait signifier un commandement de payer, il doit porter en tête un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif.
§ 2. L'exécution du rôle spécial rendu exécutoire ou du titre exécutoire administratif ne peut être interrompue que par une action en justice devant le tribunal de première instance, sauf si une disposition légale ou réglementaire particulière en dispose autrement.
§ 3. Le rôle spécial et le titre exécutoire administratif sont exécutoires contre les personnes qui n'y sont pas reprises dans la mesure où elles sont tenues au paiement de la créance non fiscale en vertu du droit commun ou de dispositions légales ou réglementaires particulières.
Pour l'application des dispositions qui suivent, ces personnes sont dénommées codébiteurs.
La créance non fiscale ne peut toutefois être recouvrée par voies d'exécution à charge des codébiteurs que :
1° si une sommation de payer contenant un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif leur est adressée par pli recommandé. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant.
Lorsque le codébiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée par pli recommandé au procureur du Roi à Bruxelles.
2° à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la sommation de payer visée au 1°, sauf si les droits du Trésor sont en péril.]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 77, 003; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 6. [¹ § 1er. Le receveur peut faire procéder, par lettre recommandée, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au débiteur ou au codébiteur, à concurrence de tout ou partie du montant de la créance non fiscale dû par le débiteur ou au paiement duquel le codébiteur est tenu.
Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.
§ 2. A partir de la date d'effet de l'accord conclu à cette fin entre le tiers saisi et les services compétents du Service public fédéral Finances, le receveur peut effectuer la saisie-arrêt visée au paragraphe 1er au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique.
Cet accord reste d'application tant que le tiers saisi ne l'a pas expressément dénoncé par lettre recommandée. La dénonciation prend effet à partir du premier jour du troisième mois qui suit la réception de sa notification par le service compétent du Service public fédéral Finances.
Dans les cas où il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 1er, la saisie-arrêt sort ses effets à compter de la date de l'accusé de réception de la saisie communiqué par le tiers saisi.
Lorsqu'une même saisie-arrêt est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er et au paragraphe 1er, alinéa 1er, la saisie adressée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne prévaut que lorsque la date de remise de la pièce au destinataire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est antérieure à la date de l'accusé de réception communiqué par le tiers saisi visée à l'alinéa 3.
Les informations reprises dans la notification de saisie visée dans ce paragraphe et au paragraphe 1er sont les mêmes qu'elles soient communiquées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par lettre recommandée.
En cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, l'origine et l'intégrité du contenu de la notification de saisie sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.
Pour que la notification de saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat électronique est utilisé.
Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certificat électronique.
Les procédures mises en oeuvre permettent à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée, ainsi que d'identifier le moment de l'envoi.
Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans ce paragraphe, le débiteur saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
§ 3. La saisie-arrêt est également dénoncée au débiteur ou au codébiteur par lettre recommandée. Lorsque le débiteur ou le codébiteur n'a pas de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par lettre recommandée au procureur du Roi à Bruxelles.
Le débiteur ou le codébiteur peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur dans les quinze jours du dépôt auprès du prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie. Le débiteur ou codébiteur en informe le tiers saisi dans le même délai par lettre recommandée.
Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.
§ 4. La saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2 donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le receveur, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.
§ 5. Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 1er, 2 et 3, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1er et 2, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que :
1° le tiers saisi peut également faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique au receveur lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er; dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, est la date de l'accusé de réception communiqué par le service compétent du Service public fédéral Finances;
2° le tiers saisi est tenu de vider ses mains conformément à l'article 1543 du Code judiciaire, sur production d'une copie de la dénonciation de la saisie visée au paragraphe 3, alinéa 1er. Lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, la production d'une copie de la dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi de la date de dépôt auprès du prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie; dans ce cas, cette communication s'effectue également au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;
3° la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur.
Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées au présent paragraphe, le débiteur saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
§ 6. Les frais des plis recommandés visés aux paragraphes 1er, 3 et 5 sont à charge du débiteur ou du codébiteur.
§ 7. Le débiteur ou le codébiteur est avisé de la destination des paiements et du solde après paiements.
§ 8. La saisie-arrêt-exécution est pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît :
1° que le débiteur ou le codébiteur s'oppose à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;
2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur ou du codébiteur;
3° que les sommes et effets font l'objet de la part d'autres créanciers, d'une opposition ou d'une saisie-arrêt antérieure à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;
4° que les effets doivent être réalisés.
Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le receveur en application des paragraphes 1er et 2 garde ses effets conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit :
1° soit le dépôt auprès du prestataire de service postal universel de l'opposition du débiteur ou du codébiteur visée au paragraphe 3, alinéa 2, ou de la déclaration visée à l'article 1452 du Code judiciaire;
2° soit l'accusé de réception de cette déclaration lorsqu'elle a été transmise au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique comme prévu au paragraphe 5, alinéa 1er, 1°.]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 78, 003; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 7. [¹ Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice afférente, même partiellement, à des mesures destinées à effectuer ou à garantir le recouvrement de la créance non fiscale.]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 79, 003; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 8. [¹ § 1er. Le délai de prescription pour le recouvrement de la créance non fiscale est interrompu :
1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil, à l'exclusion de l'article 2244, § 2;
2° par une renonciation au temps couru de la prescription;
3° par l'envoi, par pli recommandé, d'une sommation de payer contenant un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle spécial ou de de ce titre exécutoire administratif, ou une copie de l'expédition de la décision judiciaire. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. Lorsque le débiteur ou le codébiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée par pli recommandé au procureur du Roi de Bruxelles. Les frais d'envoi recommandé sont à charge du débiteur ou codébiteur.
§ 2. Toute instance en justice relative au recouvrement de la créance non fiscale qui est introduite par l'Etat belge, par le débiteur ou par tout codébiteur, suspend le cours de la prescription.
La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 80, 003; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 9. [¹ § 1er. La créance non fiscale en principal, intérêts et accessoires est garantie par une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au débiteur et au codébiteur, situés en Belgique et susceptibles d'hypothèque.
L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite à la requête du receveur.
§ 2. L'inscription de l'hypothèque légale peut être requise à compter de la notification de la sommation de payer visée à l'article 4, § 1er ou à l'article 5, § 3, alinéa 3, 1°.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les droits du Trésor sont en péril, l'inscription peut être requise à compter de la date d'exécutoire du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif, ou du moment où la décision judiciaire portant condamnation au paiement de la créance non fiscale est coulée en force de chose jugée.
L'article 19, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne la créance non fiscale reprise dans un rôle spécial ou un titre exécutoire administratif rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite, ou faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation au paiement de celle-ci coulée en force de chose jugée antérieurement au jugement déclaratif de faillite.
§ 3. L'inscription de l'hypothèque légale a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif, ou d'une copie de l'expédition de la décision judiciaire portant condamnation au paiement de la créance non fiscale garantie par l'hypothèque légale du Trésor.
§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 87 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'inscription de l'hypothèque légale peut être requise pour une somme à arbitrer par le receveur, dans le bordereau, en représentation de tous les intérêts et accessoires qui pourraient être dus avant l'acquittement de la créance non fiscale en principal.
§ 5. Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du débiteur ou du codébiteur.
§ 6. Le receveur donne mainlevée dans la forme administrative sans qu'il soit tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues.]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 81, 003; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 10. [¹ § 1er. Les services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire chargé du recouvrement des créances non fiscales, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer le recouvrement des créances non fiscales.
Par "établissements ou organismes publics", on entend les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat, une Communauté ou une Région participe, auxquels l'Etat, une Communauté ou une Région fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat, une Communauté ou une Région exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement fédéral ou un gouvernement de Communauté ou de Région, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans l'autorisation expresse du ministère public.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable à la Direction générale Statistique et Information économique du Service public fédéral Economie, ni aux Communautés et Régions pour les compétences qui autrefois étaient concédées à l'Institut économique et social des Classes moyennes et qui ont été transférées aux Communautés et Régions pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis.]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 82, 003; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 11. [¹ Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition des fonctionnaires chargés du recouvrement des créances non fiscales tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces fonctionnaires en vue d'assurer le recouvrement des créances non fiscales.]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 83, 003; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 12. [¹ Sans préjudice du droit des fonctionnaires chargés du recouvrement des créances non fiscales de demander des renseignements verbaux, toute personne a l'obligation, lorsqu'elle en est requise par ces fonctionnaires, de leur fournir, par écrit, dans le délai mentionné dans la demande écrite, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, tous renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en sa possession qui lui sont réclamés en vue d'établir sa situation patrimoniale ou celle de tiers pour assurer le recouvrement des créances non fiscales à sa charge ou à la charge de tiers.
Le receveur compétent pour le recouvrement des créances non fiscales peut demander au Point de contact central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatives à un redevable sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code. L'autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 84, 003; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 13. [¹ Les données et documents reçus, établis ou envoyés dans le cadre de l'application de la présente loi, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante, sauf preuve contraire.]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 85, 003; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 14. [¹ Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application de la présente loi ou qui a accès dans les bureaux de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.
Les fonctionnaires de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, et des Communautés et des Régions, ainsi qu'aux établissements ou organismes publics visés à l'article 10, § 1er, alinéa 2, les renseignements qui sont nécessaires à ces services administratifs, administrations, établissements ou organismes publics pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.
Les fonctionnaires de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales restent également dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils accueillent une demande de consultation, d'explication ou de communication relative à la créance non fiscale d'un débiteur, émanant d'un codébiteur.
Les personnes appartenant aux services à qui l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales a fourni des renseignements en application de l'alinéa 2 sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales ou réglementaires pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 86, 003; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 15. [¹ En vue du recouvrement des créances non fiscales par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de ces créances, le conseiller général compétent de cette administration ou un fonctionnaire délégué par lui peut, aux conditions qu'il fixe dans chaque cas particulier, remettre tout ou partie de la dette en intérêts et consentir à ce que les paiements partiels soient imputés d'abord sur le capital.]¹
Dans les cas où la situation du débiteur de bonne foi le justifie, il conclut avec lui des transactions, si le créancier y consent.
(1)<Inséré par L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 87, 003; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
1970-01-02
22 DECEMBRE 1949. - Loi domaniale (NOTE : Consultation des versions
version originale Texte à cette date