Historique des réformes

1 MARS 1961. - Loi concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-1993 et mise à jour au 27-04-2018)

4 versions · 1962-02-02
2002-01-01
1 MARS 1961. - Loi concernant l'introduction dans la législation nation
1998-01-01
1 MARS 1961. - Loi concernant l'introduction dans la législation nation
1993-04-19
1 MARS 1961. - Loi concernant l'introduction dans la législation nation

Changements du 1993-04-19

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##### Article 54. Dans la présente loi, le mot "banquier" comprend aussi le personnes ou institutions assimilées par la loi aux banquiers.(Pour l'application de la présente loi doivent être considérés comme banquiers ou leur être assimilés :1° les entreprises qui sont inscrites sur la liste des banques arrêtée en application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;2° les institutions de crédits régies par la loi spéciale, pour autant que le paiement des chèques tirés sur celles-ci constitue une opération qui leur est permise par la loi;3° les caisses d'épargne privées soumises à l'arrêté royal du 23 juin 1967 portant coordination des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées ainsi que les caisses soumises à ces dispositions coordonnées;4° les associations de crédit agréées par la Caisse nationale de crédit professionnel et les caisses de crédit agréées par l'Institut national de crédit agricole;5° les organismes désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après consultation de la Commission bancaire.) <L 11-06-1980, art. unique>
##### Article 67. La loi du 10 juillet 1877 sur les protêts est applicable au chèque ainsi qu'aux titres mentionnés à l'article précédent dans ses dispositions qui régissent le protêt faute de paiement et dans la mesure où elle sont compatibles avec celles de la présente loi.
##### Article 36bis. (Inséré par L 1998-10-30/31, art. 39, **En vigueur :** 01-01-1999) A défaut de toute indication de l'unité monétaire sur l'endroit d'un chèque émis et payable en Belgique, le montant d'un chèque émis avant le 31 décembre 2001 est supposé être libellé en francs belges.
### CHAPITRE I. _ DE LA CREATION ET DE LA FORME DU CHEQUE
##### Article 1. Le chèque contient :
1° La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3° Le nom de celui qui doit payer (tiré);
4° L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5° L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé;
6° La signature de celui qui émet le chèque (tireur) Il peut être suppléé à la signature prévue à l'alinéa précédent par un acte notarié en brevet inscrit sur le chèque et constatant la volonté de celui qui aurait dû signer.
L'obligation prévue au n° 1 ne s'appliquera que six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 2. Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement.
Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué. A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.
Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
##### Article 3. Le chèque est tiré sur un banquier ayant, pendant tout le délai de présentation, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention, expresse ou tacite, d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.
Néanmoins, en cas d'inobservation de ces prescriptions, hormis celle de tirer sur un banquier, la validité du titre comme chèque n'est pas atteinte.
##### Article 4. Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.
Toutefois, le tireur a la faculté de faire certifier ou viser le chèque par le tiré.
Le visa a uniquement pour effet de constater l'existence de la provision au moment du visa.
La certification a pour effet de bloquer la provision au profit du porteur sous la responsabilité du tiré jusqu'au terme du délai de présentation.
Le visa ou la certification sont refusés en cas d'insuffisance de la provision compte tenu des visas et certifications donnés antérieurement.
##### Article 5. Le chèque peut être stipulé payable :
A une personne dénommée, avec ou sans clause expresse "à ordre";
A une personne dénommée, avec la clause "non à ordre" ou une clause équivalente;
Au porteur.
Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention "ou au porteur", ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.
Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.
##### Article 6. Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.
Le chèque peut être tiré sur le tireur lui-même à l'exception du chèque au porteur.
##### Article 7. Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.
##### Article 8. Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition, toutefois que le tiers soit banquier
##### Article 9. Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toute lettres.
Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.
##### Article 10. Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèque, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
##### Article 11. Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
##### Article 12. Le tireur est garant du paiement.
Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.
##### Article 13. Si un chèque incomplet à l'émission a été complété contrairement aux accords intervenus, l'inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu'il n'ait acquis le chèque de mauvaise foi, ou que, en l'acquérant, il n'ait commis une faute lourde.
### CHAPITRE II. _ DE LA TRANSMISSION.
##### Article 14. Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse "à ordre" est transmissible par la voie de l'endossement.
Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause "non à ordre" ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.
L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.
##### Article 15. L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
Est également nul l'endossement du tiré.
L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.
L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et oû l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.
##### Article 16. L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur.
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge.
##### Article 17. L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque.
Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :
1. Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne;
2. Endosser le chèque de nouveau en blanc ou à une autre personne;
3. Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.
##### Article 18. L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.
##### Article 19. Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits.
Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.
##### Article 20. Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours; il ne convertit, d'ailleurs, pas le titre en un chèque à ordre.
##### Article 21. Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque par quelque événement que ce soit, le porteur entre les mains duquel le chèque est parvenu soit qu'il s'agisse d'un chèque au porteur, soit qu'il s'agisse d'un chèque endossable pour lequel le porteur justifie de son droit de la manière indiquée à l'article 19, _ n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
##### Article 22. Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
##### Article 23. Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement", "pour encaissement", "par procuration" ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
##### Article 24. L'endossement fait après le protêt ou une constatation équivalente, ou après l'expiration du délai de présentation, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou les constatations équivalentes ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.
### CHAPITRE III. _ DE L'AVAL.
##### Article 25. Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.
##### Article 26. L'aval est donné sur le chèque ou sur une allonge.
Il peut également être donné par acte séparé pourvu que la localité où il est intervenu y soit indiquée.
Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
##### Article 27. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.
### CHAPITRE IV. _ DE LA PRESENTATION ET DU PAIEMENT.
##### Article 28. Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
##### Article 29. Le chèque émis et payable en Belgique doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.
Le chèque émis hors de Belgique et payable sur le territoire du royaume doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de cent vingt jours, selon que le lieu d'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe.
A cet égard, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe.
Les délais prévus à l'alinéa 2 sont également applicables s'il ressort des mentions portées sur le chèque lors de son émission, que celui-ci, émis et payable en Belgique, est pourtant destiné à circuler dans un autre pays; les délais seront de vingt ou de cent vingt jours suivant que le chèque doit circuler en Europe ou hors d'Europe.
Le point de départ des délais susindiqués est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.
##### Article 30. Lorsqu'un chèque est tiré entre deux places ayant des calendriers différents, le jour de l'émission sera ramené au jour correspondant du calendrier du lieu du paiement.
##### Article 31. La présentation à une chambre de compensation désignée par le gouvernement équivaut à la présentation au paiement.
##### Article 32. La révocation du chèque n'a d'effet qu'après l'expiration du délai de présentation.
S'il n'y a pas de révocation, le tiré peut payer même après l'expiration du délai.
##### Article 33. Ni le décès du tireur, ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.
##### Article 34. Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.
##### Article 35. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.
Par le paiement du chèque le tiré est valablement libéré, à moins qu'il y ait de sa part une fraude ou une faute lourde.
##### Article 35bis. Le propriétaire d'un carnet de chèques est responsable des ordres émis sur les formules de chèques extraites de ce carnet. Il supporte notamment toutes les conséquences résultant de la perte, du vol ou de l'emploi abusif de ces formules, à moins qu'il n'établisse, soit que le tiré a usé de fraude ou commis une faute lourde, soit que le chèque n'a été perdu, volé ou altéré qu'après sa réception par le destinataire légitime. Si ce dernier administre la même preuve, le préjudice est à la charge du destinataire subséquent et ainsi de suite.
##### Article 36. Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, en la monnaie du pays d'après sa valeur au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.
Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque.
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).
Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.
### CHAPITRE V. _ DU CHEQUE BARRE ET DU CHEQUE A PORTER EN COMPTE.
##### Article 37. Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.
Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention "banquier" ou un terme équivalent; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.
Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.
Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.
##### Article 38. Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier ou à un client du tiré.
Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier.
Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients ou d'un autre banquier. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.
Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.
Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.
##### Article 39. Le tireur ainsi que le porteur d'un chèque peut défendre qu'on le paie en espèces, en insérant au recto la mention transversale "à porter en compte" ou une expression équivalente.
Dans ce cas, le chèque ne peut donner lieu, de la part du tiré, qu'à un règlement par écritures (crédit en compte, virement ou compensation). Le règlement par écritures vaut paiement.
Le biffage de la mention "à porter en compte" est réputé non avenu.
Le tiré qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.
### CHAPITRE VI. _ DU RECOURS FAUTE DE PAIEMENT.
##### Article 39bis. Le porteur d'un chèque a, vis-à-vis des créanciers du tireur, une créance privilégiée sur les fonds dont le tiré était débiteur lors de la présentation du chèque, sans préjudice de l'application de l'article 445 du Code de commerce.
Si plusieurs chèques ont été émis par le même tireur sur le même banquier et que les fonds dont celui-ci est débiteur sont insuffisants pour les acquitter tous, ils sont payés au marc le franc, sauf en cas de certification.
##### Article 40. Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté :
1. Soit par un acte authentique (protêt);
2. Soit par une déclaration du tiré, datée et écrite sur le chèque avec l'indication du jour de la présentation;
3. Soit par une déclaration d'une chambre de compensation, datée et écrite sur le chèque, constatant que celui-ci a été remis en temps utile et qu'il n'a pas été payé.
Le porteur peut encore exercer ses recours contre le tireur quand le chèque a été présenté tardivement ou que le refus de paiement a été constaté tardivement, sauf le cas où les fonds disponibles auraient disparu par un fait étranger au tireur après l'expiration du délai de présentation.
##### Article 41. Le protêt ou la constatation équivalente doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.
Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt ou la constatation équivalente peut être établi le premier jour ouvrable suivant.
##### Article 42. Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou de la constatation équivalente, et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a recu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.
Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse, ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque.
##### Article 42bis. Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice des droits de recours, le porteur d'un chèque protesté faute de paiement peut, en obtenant la permission (du juge des saisies), saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs et endosseurs. <L 10-10-1967, art. 3>
##### Article 43. Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause "retour sans frais", "sans protêt", ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt ou une constatation équivalente.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci.
Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt ou la constatation équivalente, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt ou de la constatation équivalente, s'il est dressé un acte de cette nature, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
##### Article 44. Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui-ci.
L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.
##### Article 45. Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:
1. Le montant du chèque non payé;
2. Les intérêts au taux de 6 p.c. à partir du jour de la présentation; toutefois, lorsque le chèque est à la fois émis et payable en Belgique, l'intérêt sera calculé au taux légal;
3. Les frais du protêt ou de la constatation équivalente, ceux des avis données, ainsi que les autres frais.
##### Article 46. Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants :
1. La somme intégrale qu'il a payée;
2. Les intérêts de ladite somme, calculés au taux de six pour cent, à partir du jour où il l'a déboursée; toutefois, lorsque le chèque est à la fois émis et payable en Belgique, l'intérêt sera calculé au taux légal;
3. Les frais qu'il a faits.
##### Article 47. Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt ou la constatation équivalente et un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
##### Article 48. Quand la présentation du chèque, la confection du protêt ou la constatation équivalente dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un Etat quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l'article 42 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt ou une constatation équivalente.
Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni le protêt ou une constatation équivalente soit nécessaire.
Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt ou d'une constatation équivalente.
##### Article 48bis. Dans le cas de déchéance, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou contre un tireur ou un endosseur qui s'est enrichi injustement.
### CHAPITRE VII. _ DE LA PLURALITE D'EXEMPLAIRES.
##### Article 49. Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans une partie d'outre-mer du même pays et vice versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans diverses parties d'outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.
##### Article 50. Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.
L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués.
### CHAPITRE VIII. _ DES ALTERATIONS.
##### Article 51. En cas d'altération du texte d'un chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
### CHAPITRE IX. _ DE LA PRESCRIPTION.
##### Article 52. Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.
##### Article 52bis. En cas de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision et contre un tireur ou un endosseur qui se serait enrichi injustement.
##### Article 53. La prescription des actions résultant d'un chèque est interrompue par les poursuites judiciaires; elle est suspendue par les événements de force majeure.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
### CHAPITRE X. _ DISPOSITIONS GENERALES.
##### Article 55. La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.
Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque, et notamment pour la présentation ou pour l'établissement du protêt ou d'un acte équivalent, est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
Pour l'application des deux alinéas précédents, le samedi est assimilé à un jour férié légal.
##### Article 56. Les délais prévus par la présente loi ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.
##### Article 57. Aucun jour de grâce, ni légal ni judiciaire, n'est admis.
### CHAPITRE XI. _ DES CHEQUES ADIRES.
##### Article 58. Si celui qui a été involontairement et accidentellement dépossédé d'un chèque ne peut représenter un autre exemplaire, il peut demander le paiement du chèque adiré et l'obtenir en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de commerce en justifiant de sa propriété et en donnant caution.
##### Article 59. En cas de refus de paiement, le propriétaire du chèque adiré conserve tous ses droits par un acte de protestation.
Cet acte doit être fait au plus tard le surlendemain de l'expiration du délai de présentation. Il doit être notifié aux tireur et endosseurs par exploit d'huissier et dans les huit jours de sa date.
Pour être valable, il ne doit pas nécessairement être précédé d'une décision judiciaire ou d'une dation de caution.
##### Article 60. L'engagement de la caution, mentionné dans l'article 58, est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites judiciaires.
### CHAPITRE XII. _ DES SANCTIONS.
##### Article 61. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 26 à 3 000 francs:
1°. Celui qui, sciemment, émet un chèque ou tout autre titre assimilé au chèque par la présente loi, sans provision préalable, suffisante et disponible;
2°. Celui qui cède un de ces titres sachant que la provision n'est pas suffisante et disponible;
3°. Le tireur qui, sciemment, retire tout ou partie de la provision d'un de ces titres au cours du délai de présentation;
4°. Le tireur qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, révoque un de ces titres, ou en rend indisponible tout ou partie de la provision, ou, après l'expiration du délai de présentation, en retire tout ou partie de la provision.
Toutes les dispositions du livre I du Code pénal sans exception du chapitre VII et de l'article 85 sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
L'article 509bis du Code pénal ne demeure d'application qu'en ce qui concerne le chèque postal.
##### Article 62. Tout banquier qui, délivrant un carnet de formules de chèques payables à sa caisse, n'aura pas reproduit sur la couverture de chaque carnet le texte intégral de l'article 61 de la présente loi, sera passible d'une amende de cinquante francs par contravention.
### CHAPITRE XIII. _ DES CONFLITS DE LOIS.
##### Article 63. La validité des engagements souscrits par chèque par un Belge à l'étranger n'est reconnue en Belgique que si, d'après la loi belge, il possédait la capacité requise pour les prendre.
##### Article 64. Les engagements souscrits par chèque par un Belge à l'étranger, dans les formes de la loi belge, sont valables en Belgique à l'égard d'un autre Belge.
### CHAPITRE XIV. _ DISPOSITIONS FINALES.
##### Article 65. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux chèques postaux, qui restent soumis à la législation en vigueur.
##### Article 66. Les accréditifs, les bons ou mandats de virement et les billets de banque à ordre sont régis par les dispositions de la présente loi, dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec la nature propre de chacun de ces titres. La dénomination de ceux-ci sera insérée dans le corps même du texte et exprimée dans la langue employée pour leur rédaction.
##### Article 68. La loi du 20 juin 1873, modifiée par celles du 31 mai 1919 et du 3 juin 1959, et la loi du 25 mars 1929, sont remplacées par la présente loi.
1970-01-02
1 MARS 1961. - Loi concernant l'introduction dans la législation nat
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