Historique des réformes
4 JUILLET 1962. - [Loi relative à la statistique publique.] <L 01-08-1985, art. 64> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1994 et mise à jour au 16-01-2023)
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· 1962-07-20
2016-01-01
4 JUILLET 1962. - [Loi relative à la statistique publique.] <L 01-08-19
Changements du 2016-01-01
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# 4 JUILLET 1962. - [Loi relative à la statistique publique.] <L 01-08-1985, art. 64> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1994 et mise à jour au 16-01-2023)
##### Article 14. <L 01-08-1985, art. 76> § 1. (Il est créé, auprès de l'Institut national de Statistique, un comité de coordination ayant pour mission de coordonner les programmes statistiques des différentes administrations, services et institutions publics, et d'en assurer le suivi afin d'en améliorer l'efficacité et la qualité, d'alléger la charge de réponse globale ainsi que de satisfaire dans les délais prévus aux obligations européennes et internationales.
Dans cet organe de concertation, il y a lieu de préparer un programme statistique pluriannuel intégré, incluant un inventaire de la production statistique actuelle et des besoins en statistique, d'en assurer le suivi et de le mettre à jour périodiquement en fonction des besoins changeants en informations des différentes autorités et des obligations internationales en matière de communication de données. Ce comité de coordination émet des avis sur les positions que la Belgique prend lors de réunions internationales concernant l'établissement de statistiques portant sur les domaines de compétence des régions et communautés.) <L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 15, 004; **En vigueur :** 08-06-2007>
§ 2. (Le Roi règle la composition du comité de coordination. Celui-ci comprend au moins un représentant du Conseil supérieur de Statistique, de l'Institut national de Statistique, de la Banque nationale de Belgique et du Bureau fédéral du Plan. Les régions et communautés peuvent chacune désigner un représentant.) <L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 15, 004; **En vigueur :** 08-06-2007>
§ 3. A l'exception du mandat du fonctionnaire dirigeant et du président, la durée du mandat des membres du comité de coordination est de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Lorsqu'un membre démissionne ou cesse de faire partie du comité pour toute autre cause, la personne nommée en remplacement achève le mandat de son prédécesseur.
§ 4. L'Institut national de statistique assure le secrétariat du comité de coordination.
##### Article 14. [¹ § 1er. Il est créé un établissement public doté de la personnalité juridique, dénommé "Institut interfédéral de Statistique", ci-après dénommé "l'IIS".
Le siège de l'IIS est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
La composition, les missions et le fonctionnement de l'IIS, d'une part, et les responsabilités et obligations des parties, d'autre part, sont définis dans l'accord de coopération visé à l'article 1er, 17°.
§ 2. L'IIS est géré par un conseil d'administration dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés dans l'accord de coopération visé à l'article 1er, 17°.
§ 3. Sont membres de droit du conseil d'administration de l'IIS
1° Le président du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
2° Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique;
3° Un membre du Comité de direction de la Banque nationale de Belgique.
Le Bureau du Plan peut désigner un représentant qui assistera au conseil d'administration de l'IIS, à titre d'observateur.
§ 4. Le secrétariat de l'IIS a son siège à l'INS. Le mode de fonctionnement et le financement du secrétariat sont fixés dans l'accord de coopération visé à l'article 1er, 17°.]¹
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(1)<L [2015-12-18/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121822), art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 20. Les prescriptions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution auxquelles les assujettis refusent de se soumettre sont exécutées d'office par les soins de l'autorité et aux frais des contrevenants.
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(1)<L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 12, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR [2014-06-13/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014061301), art. 7, 1°)>
##### Article 13. [¹ *Le Roi fixe, après consultation du Conseil supérieur de Statistique, les conditions selon lesquelles l'Institut national de Statistique peut certifier les méthodes utilisées par des organismes dotés ou non de la personnalité juridique pour produire des statistiques au sens de la présente loi, lorsqu'elles répondent au moins aux conditions suivantes : 1° garantir l'impartialité et l'indépendance; 2° respecter des méthodes scientifiques; 3° reposer sur des critères de fiabilité et de précision; 4° obéir aux principes de finalité, de proportionnalité, de licéité et de loyauté tels que définis à l'article 1erbis de la présente loi; 5° assurer le respect du secret statistique tel que prévu à l'article 1erter de la présente loi; 6° veiller à l'actualité et à la ponctualité de la statistique, ce qui implique, d'une part, que l'intervalle de temps entre la période de référence et le moment où l'information statistique est disponible doit être raisonnable et, d'autre part, que le moment où l'information statistique est disponible correspond aux dates limites imposées; 7° veiller à renforcer la comparabilité et la cohérence des statistiques en utilisant notamment des concepts et classifications reconnus ainsi que des sources susceptibles d'être utilisées conjointement; 8° reposer sur des critères de clarté et d'accessibilité relatifs à la présentation des statistiques, aux informations et explications au sujet de la méthodologie utilisée et à la mise à disposition des résultats; 9° garantir à l'Institut national de Statistique un accès gratuit aux données individuelles.*]¹
(1)<L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 13, 004; En vigueur : indéterminée >
##### Article 13. [¹ {fut} Le Roi fixe, après consultation du Conseil supérieur de Statistique, les conditions selon lesquelles l'Institut national de Statistique peut certifier les méthodes utilisées par des organismes dotés ou non de la personnalité juridique pour produire des statistiques au sens de la présente loi, lorsqu'elles répondent au moins aux conditions suivantes :
1° garantir l'impartialité et l'indépendance;
2° respecter des méthodes scientifiques;
3° reposer sur des critères de fiabilité et de précision;
4° obéir aux principes de finalité, de proportionnalité, de licéité et de loyauté tels que définis à l'article 1erbis de la présente loi;
5° assurer le respect du secret statistique tel que prévu à l'article 1erter de la présente loi;
6° veiller à l'actualité et à la ponctualité de la statistique, ce qui implique, d'une part, que l'intervalle de temps entre la période de référence et le moment où l'information statistique est disponible doit être raisonnable et, d'autre part, que le moment où l'information statistique est disponible correspond aux dates limites imposées;
7° veiller à renforcer la comparabilité et la cohérence des statistiques en utilisant notamment des concepts et classifications reconnus ainsi que des sources susceptibles d'être utilisées conjointement;
8° reposer sur des critères de clarté et d'accessibilité relatifs à la présentation des statistiques, aux informations et explications au sujet de la méthodologie utilisée et à la mise à disposition des résultats;
9° garantir à l'Institut national de Statistique un accès gratuit aux données individuelles.{/fut}]¹
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(1)<rétabli par L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 13, 004; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE V. - (Coordination de la statistique publique.) <L 01-08-1985, art. 75>
##### Article 14bis. <L 01-08-1985, art. 77> § 1. Le présent article est applicable à toute administration nationale, régionale, communautaire, provinciale ou communale et tout service ou organisme d'intérêt public subordonné à une telle administration.
§ 2. Tout service public visé au § 1er qui a pris la décision de traiter statistiquement les données qui sont en sa possession, donne connaissance de sa décision à l'Institut national de statistique. Un service public ne modifie ou ne supprime une statistique qu'après notification à l'Institut. Un exemplaire de toute publication statistique éventuelle entreprise par les services publics susvisés sera déposé gratuitement auprès de l'Institut.
§ 3. Le Ministre qui a l'Institut national de statistique dans ses attributions peut, sur la proposition du comité de coordination et après concertation avec le service public concerné, adresser des recommendations à celui-ci au sujet de la méthodologie de la collecte des données, de leur traitement statistique et de la divulgation des résultats ou l'inviter à produire des statistiques sur la base des données dont le service en question assume déjà la collecte.
§ 4. Chaque année, l'Institut national de statistique dresse, à l'intention du comité de coordination et du Conseil supérieur de statistique, un inventaire des statistiques tenues par les services publics visés au § 1er.
##### Article 14bis.
<Abrogé implicitement par L [2015-12-18/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121822), art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2016>
### CHAPITRE VI. - Dispositions dérogatoires aux articles 2, 6, 11 et (12). <L 01-08-1985, art. 78.1>
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16° " impartialité " : manière objective et indépendante de produire des statistiques, à l'abri de toute pression émanant de groupes politiques ou d'autres groupes d'intérêt, notamment en ce qui concerne le choix des techniques, des définitions et des méthodologies les mieux adaptées à la poursuite des objectifs définis.
[¹ 17° Autorité statistique : l'Institut national de Statistique, en abrégé l'INS, et les autres autorités statistiques chargées par une loi, un décret ou une ordonnance, de la collecte et du traitement des données aux fins de réaliser des statistiques publiques. Les conditions auxquelles doivent répondre les autorités statistiques sont mentionnées au chapitre V de l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux, daté du 15 juillet 2014 et publié au Moniteur belge le 20 octobre 2014;]¹
[¹ 18° Statistiques publiques : les statistiques produites et diffusées par les autorités statistiques ou d'autres instances publiques qui sont accessibles au public et qui servent à assurer l'élaboration, l'exécution, le suivi et l'évaluation des politiques publiques.]¹
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(1)<L [2015-12-18/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121822), art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 1erbis. <Inséré par L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 4; **En vigueur :** 01-08-2006> Les statistiques sont régies par les principes suivants :
1° Principe de licéité et de loyauté :
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Le Président du Comité de surveillance statistique ainsi que les autres membres du Comité ou les experts associés sont soumis au secret statistique et au secret professionnel visé à l'article 18 pour tout ce dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
### CHAPITRE VIIbis. - L'Institut national de statistique. <Inséré par L 01-08-1985, art. 82>
##### Article 24novies. <Inséré par L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 38; **En vigueur :** 01-08-2006> Il est institué, auprès de l'Institut national de Statistique, un organe consultatif dénommé Conseil supérieur de Statistique qui a pour mission de contribuer à la qualité de la Statistique publique belge. La composition du Conseil supérieur de statistique et les règles spécifiques concernant sa mission sont fixées par le Roi.
### CHAPITRE VIII. - Abrogations.
### CHAPITRE VIIter - Le Comité de surveillance statistique <Inséré par L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246) , art. 33, **En vigueur :** 20-06-2007>
Art 24sexies. <Inséré par L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 34, **En vigueur :** 20-06-2007> Il est créé, au sein de la Commission pour la protection de la vie privée, un Comité de surveillance statistique.
Ce Comité est composé de trois membres de la Commission, dont le Président, ou en cas d'absence ou d'empêchement du Président, un autre membre désigné le cas échéant en cette qualité par la Commission, qui préside le Comité, ainsi que trois membres externes désignés par la Chambre des représentants conformément aux conditions et aux modalites déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
Pour les cas particuliers, il peut faire appel à des experts supplémentaires.
Le Directeur général de la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique et le délégué à la protection des données y siègent avec voix consultative.
Sans préjudice de l'article 31bis de la loi du 8 décembre 1992 précitée, les règles de fonctionnement supplémentaires du Comité de surveillance statistique sont déterminées par le Roi.
### Chapitre IVbis. - {fut}[¹ Certification.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 13, 004; En vigueur : indéterminée >
##### Article 13bis. [¹ {fut} Sont certifiées de plein droit, pour l'exécution des tâches prévues à l'article 109 de la loi du 21 décembre 1994 portant dispositions sociales et diverses, les méthodes de l'Institut des comptes nationaux et des organismes visés par ce même article.{/fut}]¹
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(1)<Inséré par L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 14, 004; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE V. - [¹ Dispositions relatives au système statistique belge]¹
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(1)<L [2015-12-18/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121822), art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2016>
### CHAPITRE VI. - [¹ Dispositions dérogatoires aux articles 2 et 12]¹
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(1)<L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 16, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR [2014-06-13/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014061301), art. 7, 1°)>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux [¹ investigations visées par les chapitres Ierbis à IVbis]¹
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(1)<L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 19, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR [2014-06-13/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014061301), art. 7, 1°)>
## § 1. - Prescriptions relatives à l'exécution de la loi.
##### Article 17bis. [¹ Les données d'étude sont codées de manière à ne permettre d'identifier le déclarant que par l'intermédiaire d'un code.]¹
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(1)<Inséré par L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 23, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR [2014-06-13/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014061301), art. 7, 1°)>
##### Article 17ter. [¹ Les données individuelles collectées et traitées à des fins statistiques sont détruites ou effacées lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à ces fins.
Les données individuelles des non-répondants ne peuvent pas être conservées au-delà de la fin du contrôle de l'enquête statistique pour laquelle la demande de ces données a été faite.]¹
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(1)<Inséré par L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 24, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR [2014-06-13/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014061301), art. 7, 1°)>
##### Article 17quater. [¹ § 1er. L'Institut national de Statistique prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection physique et logique des données individuelles en prévenant tout risque de divulgation illicite ou d'utilisation à des fins autres que statistiques.
Le Roi fixe, après avis du Comité de surveillance statistique, les modalités réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles spécifiques afin d'assurer le respect des prescriptions relatives à la protection des données individuelles à caractère personnel ou relatives à des entités individuelles et de secret statistique.
§ 2. Le Roi fixe, après avis du Comité de surveillance statistique, les conditions auxquelles l'Institut national de Statistique peut agir en qualité d'organisation intermédiaire en vue du codage de données individuelles qui lui sont communiquées en vue d'un traitement ultérieur à des fins statistiques.]¹
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(1)<Inséré par L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 25, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR [2014-06-13/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014061301), art. 7, 1°)>
##### Article 17quinquies. [¹ Le Roi désigne, sur proposition du Comité de surveillance statistique, parmi les agents du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, un délégué à la protection des données pour un terme de trois ans renouvelable.
Le délégué à la protection des données fait rapport au ministre qui a l'Institut national de Statistique dans ses attributions et au Comité de surveillance statistique.]¹
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(1)<Inséré par L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 26, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR [2014-06-13/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014061303), art. 2, 1°)>
##### Article 17sexies. [¹ Le délégué à la protection des données a pour missions :
1° d'assurer, d'une manière indépendante, l'application des règles et procédures de protection des données;
2° d'assurer, d'une manière indépendante, la protection physique et logique des données individuelles;
3° de veiller, d'une manière indépendante, au respect des mesures techniques et organisationnelles mises en place;
4° de contrôler l'utilisation des clés logiques permettant la réidentification et l'association des données pour éviter tout risque d'utilisation à des fins autres que statistiques;
5° de conseiller les statisticiens et les informaticiens sur les techniques d'anonymisation, de cryptage et de brouillage des données afin d'en empêcher toute divulgation illicite.]¹
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(1)<Inséré par L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 27, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR [2014-06-13/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014061303), art. 2, 1°)>
## § 2. - Prescriptions relatives au secret professionnel.
## § 3. - Prescriptions relatives à la recherche et à la constatation des infractions.
## § 4. - Prescriptions relatives à l'exécution d'office.
## § 4bis. - Amendes administratives. <Inséré par L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233) , art. 91; **En vigueur :** 08-01-2009>
## § 5. - Dispositions pénales.
## § 6. - Prescriptions relatives à la publication.
## § 7. - Collaboration des administrations et organismes publics. <Inséré par L 01-08-1985, art. 81>
### CHAPITRE VIIbis. - L'Institut national de statistique. <Inséré par L 01-08-1985, art. 82>
### CHAPITRE VIIter - Le Comité de surveillance statistique <Inséré par L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246) , art. 33, **En vigueur :** 20-06-2007>
Art 24sexies. <Inséré par L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 34, **En vigueur :** 20-06-2007> Il est créé, au sein de la Commission pour la protection de la vie privée, un Comité de surveillance statistique.
Ce Comité est composé de trois membres de la Commission, dont le Président, ou en cas d'absence ou d'empêchement du Président, un autre membre désigné le cas échéant en cette qualité par la Commission, qui préside le Comité, ainsi que trois membres externes désignés par la Chambre des représentants conformément aux conditions et aux modalites déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
Pour les cas particuliers, il peut faire appel à des experts supplémentaires.
Le Directeur général de la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique et le délégué à la protection des données y siègent avec voix consultative.
Sans préjudice de l'article 31bis de la loi du 8 décembre 1992 précitée, les règles de fonctionnement supplémentaires du Comité de surveillance statistique sont déterminées par le Roi.
### CHAPITRE VIIquater. - Le Conseil supérieur de statistique <Inséré par L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246) , art. 37; **En vigueur :** 01-08-2006>
##### Article 24novies. <Inséré par L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 38; **En vigueur :** 01-08-2006> Il est institué, auprès de l'Institut national de Statistique, un organe consultatif dénommé Conseil supérieur de Statistique qui a pour mission de contribuer à la qualité de la Statistique publique belge. La composition du Conseil supérieur de statistique et les règles spécifiques concernant sa mission sont fixées par le Roi.
### CHAPITRE VIII. - Abrogations.
### CHAPITRE IX. - Disposition transitoire.
### Chapitre IVbis. - [¹ Certification.]¹
(1)<Inséré par L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 13, 004; En vigueur : indéterminée >
##### Article 13bis. [¹ *Sont certifiées de plein droit, pour l'exécution des tâches prévues à l'article 109 de la loi du 21 décembre 1994 portant dispositions sociales et diverses, les méthodes de l'Institut des comptes nationaux et des organismes visés par ce même article.*]¹
(1)<Inséré par L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 14, 004; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE V. - (Coordination de la statistique publique.) <L 01-08-1985, art. 75>
### CHAPITRE VI. - [¹ Dispositions dérogatoires aux articles 2 et 12]¹
(1)<L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 16, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR [2014-06-13/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014061301), art. 7, 1°)>
##### Article 15ter. [¹ La transmission de données confidentielles peut avoir lieu entre autorités statistiques, à condition qu'elle soit nécessaire à l'efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques publiques, ou pour améliorer la qualité de celles-ci, et selon les modalités prévues au chapitre V de l'accord de coopération visé à l'article 1er, 17°.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-18/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121822), art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2016>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux [¹ investigations visées par les chapitres Ierbis à IVbis]¹
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## § 1. - Prescriptions relatives à l'exécution de la loi.
##### Article 17bis. [¹ Les données d'étude sont codées de manière à ne permettre d'identifier le déclarant que par l'intermédiaire d'un code.]¹
(1)<Inséré par L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 23, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR [2014-06-13/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014061301), art. 7, 1°)>
##### Article 17ter. [¹ Les données individuelles collectées et traitées à des fins statistiques sont détruites ou effacées lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à ces fins.
Les données individuelles des non-répondants ne peuvent pas être conservées au-delà de la fin du contrôle de l'enquête statistique pour laquelle la demande de ces données a été faite.]¹
(1)<Inséré par L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 24, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR [2014-06-13/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014061301), art. 7, 1°)>
##### Article 17quater. [¹ § 1er. L'Institut national de Statistique prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection physique et logique des données individuelles en prévenant tout risque de divulgation illicite ou d'utilisation à des fins autres que statistiques.
Le Roi fixe, après avis du Comité de surveillance statistique, les modalités réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles spécifiques afin d'assurer le respect des prescriptions relatives à la protection des données individuelles à caractère personnel ou relatives à des entités individuelles et de secret statistique.
§ 2. Le Roi fixe, après avis du Comité de surveillance statistique, les conditions auxquelles l'Institut national de Statistique peut agir en qualité d'organisation intermédiaire en vue du codage de données individuelles qui lui sont communiquées en vue d'un traitement ultérieur à des fins statistiques.]¹
(1)<Inséré par L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 25, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR [2014-06-13/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014061301), art. 7, 1°)>
##### Article 17quinquies. [¹ Le Roi désigne, sur proposition du Comité de surveillance statistique, parmi les agents du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, un délégué à la protection des données pour un terme de trois ans renouvelable.
Le délégué à la protection des données fait rapport au ministre qui a l'Institut national de Statistique dans ses attributions et au Comité de surveillance statistique.]¹
(1)<Inséré par L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 26, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR [2014-06-13/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014061303), art. 2, 1°)>
##### Article 17sexies. [¹ Le délégué à la protection des données a pour missions :
1° d'assurer, d'une manière indépendante, l'application des règles et procédures de protection des données;
2° d'assurer, d'une manière indépendante, la protection physique et logique des données individuelles;
3° de veiller, d'une manière indépendante, au respect des mesures techniques et organisationnelles mises en place;
4° de contrôler l'utilisation des clés logiques permettant la réidentification et l'association des données pour éviter tout risque d'utilisation à des fins autres que statistiques;
5° de conseiller les statisticiens et les informaticiens sur les techniques d'anonymisation, de cryptage et de brouillage des données afin d'en empêcher toute divulgation illicite.]¹
(1)<Inséré par L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 27, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR [2014-06-13/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014061303), art. 2, 1°)>
## § 1erbis. - [¹ Prescriptions relatives à la protection des données.]¹
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(1)<Inséré par L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 21, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR [2014-06-13/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014061301), art. 7, 1°)>
## § 2. - Prescriptions relatives au secret professionnel.
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## § 7. - Collaboration des administrations et organismes publics. <Inséré par L 01-08-1985, art. 81>
### CHAPITRE VIIbis. - L'Institut national de statistique. <Inséré par L 01-08-1985, art. 82>
### CHAPITRE VIIter - Le Comité de surveillance statistique <Inséré par L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246) , art. 33, **En vigueur :** 20-06-2007>
Art 24sexies. <Inséré par L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246), art. 34, **En vigueur :** 20-06-2007> Il est créé, au sein de la Commission pour la protection de la vie privée, un Comité de surveillance statistique.
Ce Comité est composé de trois membres de la Commission, dont le Président, ou en cas d'absence ou d'empêchement du Président, un autre membre désigné le cas échéant en cette qualité par la Commission, qui préside le Comité, ainsi que trois membres externes désignés par la Chambre des représentants conformément aux conditions et aux modalites déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
Pour les cas particuliers, il peut faire appel à des experts supplémentaires.
Le Directeur général de la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique et le délégué à la protection des données y siègent avec voix consultative.
Sans préjudice de l'article 31bis de la loi du 8 décembre 1992 précitée, les règles de fonctionnement supplémentaires du Comité de surveillance statistique sont déterminées par le Roi.
### CHAPITRE VIIquater. - Le Conseil supérieur de statistique <Inséré par L [2006-03-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032246) , art. 37; **En vigueur :** 01-08-2006>
### CHAPITRE VIII. - Abrogations.
2009-05-29
4 JUILLET 1962. - [Loi relative à la statistique publique.] <L 01-08-19
2006-06-14
4 JUILLET 1962. - [Loi relative à la statistique publique.] <L 01-08-19
2001-01-03
4 JUILLET 1962. - [Loi relative à la statistique publique.] <L 01-08-19
1995-01-01
4 JUILLET 1962. - [Loi relative à la statistique publique.] <L 01-08-19
1970-01-02
4 JUILLET 1962. - [Loi relative à la statistique publique.] <L 01-08
version originale
Texte à cette date