Historique des réformes

16 AVRIL 1963. - Loi relative au reclassement social des handicapés. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande à l'exception des articles 3, 2°, 3° et 4°, 18, 21, ( 26 et 27) et des articles 31, 32, 33, 34 et 35; par DCFL 1990-06-27/33, art. 73, ED 01-07-1994, lui-même abrogé sauf l' article 21 par DCFL 2004-05-07/62, art. 32, 1°, 009; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Abrogé pour la Communauté française, à l'exception des articles 3, 2°, 3° et 4°, 17, 18, 21, 28, 32 à 35 et 39, par DCFR 1991-07-33/32, art. 36, 006; En vigueur : 01-01-1991) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne à l'exception de l'article 3, 2°, 3° et 4°, et des articles 17, 18, 24, 25, 26 et 27, par DRW 1995-04-06/73, art. 74, En vigueur : 01-07-1995, abrogé aussi par DRW 2011-12-01/06, art. 3, En vigueur : 31-12-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1989 et mise à jour au 26-09-2018)

9 versions · 1963-04-23
2011-12-31
16 AVRIL 1963. - Loi relative au reclassement social des handicapés. (N
2004-06-11
16 AVRIL 1963. - Loi relative au reclassement social des handicapés. (N
1997-05-10
16 AVRIL 1963. - Loi relative au reclassement social des handicapés. (N
1993-01-01
16 AVRIL 1963. - Loi relative au reclassement social des handicapés. (N
1991-01-01
16 AVRIL 1963. - Loi relative au reclassement social des handicapés. (N

Changements du 1991-01-01

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### CHAPITRE IV. _ La formation, la réadaptation et la rééducation professionnelles des handicapés.
##### Article 17. Pendant leur formation, réadaptation et rééducation professionnelles, les handicapés ne peuvent être recrutés par les personnes assurant cette formation, réadaptation et rééducation professionnelles que dans les seuls liens:
##### Article 17. <Voir note sous titre> Pendant leur formation, réadaptation et rééducation professionnelles, les handicapés ne peuvent être recrutés par les personnes assurant cette formation, réadaptation et rééducation professionnelles que dans les seuls liens:
1° D'un contrat d'apprentissage dans l'industrie, les métiers et négoces, dans la marine marchande et la pêche maritime;
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### CHAPITRE XI. _ Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE XII. _ Disposition finale.
##### Article 18. § 1er. Les lois (...) relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, aux jours fériés, à la réglementation du travail, à la protection du travail et au paiement des rémunérations, sont applicables aux handicapés, à leurs employeurs ainsi qu'aux centres qui ont conclu dans le cadre des dispositions prises en exécution de la présente loi un contrat d'apprentissage pour la réadaptation professionnelle des handicapés visé à l'article 17, alinéa 1er, 2°, ou un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle visé à l'article 17, alinéa 1er, 3° <AR 28-11-1969 art. 64, 26°>
§ 2. Le Roi peut mettre en concordance les dispositions de ces lois avec celles du § 1er.
1990-08-11
16 AVRIL 1963. - Loi relative au reclassement social des handicapés. (N
1990-01-09
16 AVRIL 1963. - Loi relative au reclassement social des handicapés. (N
1988-01-01
16 AVRIL 1963. - Loi relative au reclassement social des handicapés. (N
1970-01-02
16 AVRIL 1963. - Loi relative au reclassement social des handicapés.
version originale Texte à cette date