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# 16 AVRIL 1963. - Loi relative au reclassement social des handicapés. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande à l'exception des articles 3, 2°, 3° et 4°, 18, 21, ( 26 et 27) et des articles 31, 32, 33, 34 et 35; par DCFL 1990-06-27/33, art. 73, ED 01-07-1994, lui-même abrogé sauf l' article 21 par DCFL 2004-05-07/62, art. 32, 1°, 009; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Abrogé pour la Communauté française, à l'exception des articles 3, 2°, 3° et 4°, 17, 18, 21, 28, 32 à 35 et 39, par DCFR 1991-07-33/32, art. 36, 006; En vigueur : 01-01-1991) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne à l'exception de l'article 3, 2°, 3° et 4°, et des articles 17, 18, 24, 25, 26 et 27, par DRW 1995-04-06/73, art. 74, En vigueur : 01-07-1995, abrogé aussi par DRW 2011-12-01/06, art. 3, En vigueur : 31-12-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1989 et mise à jour au 26-09-2018)
##### Article 24. <AR 23-10-1978,art. 1> Les charges résultant de l'exécution de la mission du Fonds national de reclassement social des handicapés sont couvertes:
##### Article 24. <AR14 23-10-1978, art. 1> (§ 1er.) Les charges résultant de l'exécution de la mission du Fonds national de reclassement social des handicapés sont couvertes:
1° par le produit d'un supplément de prime ou de cotisation en matière de réparation des dommages résultant des accidents du travail percu par les assureurs agréés pour la réparation des accidents, par le Fonds de garantie institué par l'article 18 des lois coordonnées sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, par la Caisse commune de la marine marchande et par la Caisse commune de la pêche maritime;
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6° par des dons et legs.
Le Roi règle les modalités d'exécution du présent article.
(En 1989, le produit des moyens financiers du Fonds national de reclassement social des handicapés visé à l'alinéa 1er, 1° à 5°, est versé au budget des voies et moyens de l'Etat après déduction des moyens nécessaires au financement des compétences restées nationales.) <L 1989-07-06/30, art. 45 et 46, 002; **En vigueur :** 01-01-1988>
(§ 2. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 3°, il est tenu compte des dispositions suivantes :
1° " risques connexes quelconques " visés sont : la foudre, la fumée, l'explosion, l'implosion, l'électrocution des animaux, le heurt de véhicules terrestres, d'animaux, d'appareils de navigation aérienne et d'engins spatiaux, le risque électrique, la tempête, la grêle, la neige, la gelée, le glissement de terrain, le tremblement de terre, les catastrophes naturelles, les dégâts des eaux, le bris de vitrages, le vol, les attentats, les conflits de travail, le risque atomique, la responsabilité civile immeuble, les pertes indirectes, le chômage immobilier, le chômage industriel et commercial, les pertes d'exploitation, ainsi que tous autres risques similaires ou apparentés;
2° le supplément de prime ou de cotisation est dû quelle que soit la dénomination que l'assureur donne à la police : police-incendie, -globale habitation, -idéale combinée, -combi globale, -top globale, -multi-risque, -combinée, -combinée habitation, -groupée, -multipéril, -compact, -tous risques, ou toute autre appellation.
Les dispositions du présent paragraphe peuvent, dans les limites du champ d'application du § 1er, alinéa 1er, 3°, être adaptées par le Roi à l'évolution technique des assurances.) <L 1989-07-06/30, art. 45, 002; **En vigueur :** 01-01-1988>
##### Article 28. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, seuls les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillant l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.