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Le Roi détermine les clauses obligatoires que doit comprendre tout contrat d'apprentissage visé au 2° ou tout contrat de formation ou de réadaptation professionnelle conclu en application du 3°.
<NOTE : 1° Pour la Communauté francaise, le 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° d'un contrat d'adaptation professionnelle des personnes handicapées" (DCFR 1992-12-21/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1993)
2° Pour la Communauté francaise, à l'alinéa 2 les mots "contrat d'apprentissage" sont remplacés par les mots "contrat d'adaptation professionnelle" (DCFR 1992-12-21/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1993)>
<NOTE : 1° Pour la Communauté française, le 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° d'un contrat d'adaptation professionnelle des personnes handicapées" (DCFR 1992-12-21/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1993)
2° Pour la Communauté française, à l'alinéa 2 les mots "contrat d'apprentissage" sont remplacés par les mots "contrat d'adaptation professionnelle" (DCFR 1992-12-21/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1993)>
##### Article 19. <Voir note sous titre> Les contrats visés à l'article 17 sont exécutés sous le contrôle du Fonds national de reclassement social des handicapés.
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##### Article 40. <Voir note sous titre> Le Fonds national de reclassement social des handicapés succède aux droits et obligations, à l'actif et au passif de l'Office national de l'emploi relatifs au Fonds de formation, de la réadaptation et de reclassement social des handicapés institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la formation et à la réadaptation professionnelles ainsi qu'au reclassement social des handicapés, dissous en exécution des dispositions de l'article 12 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
##### Article 41. <Voir note sous titre> L'administrateur-directeur, l'administrateur-directeur adjoint et les autres membres du personnel du Fonds de formation, de réadaptation et de reclassement social des handicapés, créé par la loi du 28 avril 1958 précitée, qui ont été nommés avant le 1er mars 1961 et qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi appartiennent au personnel de l'Office national de l'emploi, sont transférés au Fonds national de reclassement social des handicapés avec maintien de leur grade, de leur ancienneté et de leur traitement.
##### Article 41. <Voir note sous titre> L'administrateur-directeur, l'administrateur-directeur adjoint et les autres membres du personnel du Fonds de formation, de réadaptation et de reclassement social des handicapes, créé par la loi du 28 avril 1958 précitée, qui ont été nommés avant le 1er mars 1961 et qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi appartiennent au personnel de l'Office national de l'emploi, sont transférés au Fonds national de reclassement social des handicapés avec maintien de leur grade, de leur ancienneté et de leur traitement.
##### Article 42. <Voir note sous titre> Les demandes introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour bénéficier des dispositions de la loi du 28 avril 1958 précitée, restent valables.
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§ 2. Le Roi peut mettre en concordance les dispositions de ces lois avec celles du § 1er.
<NOTE : Pour la Communauté francaise, les mots "contrat d'apprentissage spécial pour la réadaption professionnelle des handicapés" sont remplacés par les mots "contrat d'adaptation professionnelle des personnes handicapés" (DCFR 1992-12-21/45, art. 5, 007; **En vigueur :** 01-01-1993)>
<NOTE : Pour la Communauté française, les mots "contrat d'apprentissage spécial pour la réadaption professionnelle des handicapés" sont remplacés par les mots "contrat d'adaptation professionnelle des personnes handicapés" (DCFR 1992-12-21/45, art. 5, 007; **En vigueur :** 01-01-1993)>
##### Article 21. § 1er. Sont tenus d'occuper un certain nombre de handicapés au sens de l'article 1er de la présente loi :