Historique des réformes
28 DECEMBRE 1964. - Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-2004 et mise à jour au 17-06-2024)
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2011-12-04
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Changements du 2011-12-04
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S'il existe des indices suffisants de présumer que l'origine d'une pollution atmosphérique se trouve dans des locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre 5 heures et 21 heures par deux de ces agents, agissant en vertu d'une autorisation du (juge au tribunal de police) <L 10-10-1967, art. 3, art. 91, § 43>
++++++++++ Communautés et Régions.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 6. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43; **En vigueur :** 04-07-1999>
Art. 6. (Région flamande.) <DCFL [2007-12-21/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122182), art. 11, 003; **En vigueur :** 01-05-2009> En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Art. 6. (Région wallonne) [¹ abrogé]¹
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*Art. 6. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43; En vigueur : 04-07-1999> Art. 6. (Région flamande.) <DCFL 2007-12-21/82, art. 11, 003; En vigueur : 01-05-2009> En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Art. 6. (Région wallonne) [¹ abrogé]¹*
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Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
++++++++++ Communautés et Régions
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 10. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/54, art. 24; **En vigueur :** 1999-07-04>
Art. 10. (Région flamande.) <DCFL [2007-12-21/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122182), art. 12, 003; **En vigueur :** 01-05-2009> En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Art. 10. (Région wallonne.) [¹ Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement :
1° celui qui détient un bien qui est à l'origine d'une forme de pollution interdite par le Gouvernement;
2° celui qui ne respecte pas les mesures contenues dans le plan d'action arrêté pour la qualité de l'air ambiant;
3° celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour réduire structurellement la pollution atmosphérique, notamment les dispositions visant à restreindre et, dans certains cas, interdire certaines formes de pollution, ou réglementant ou interdisant l'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution;
4° celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour réduire la pollution atmosphérique en cas de pic de pollution dû à un dépassement des normes relatives de qualité de l'air ambiant.]¹
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*Art. 10. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/54, art. 24; En vigueur : 1999-07-04> Art. 10. (Région flamande.) <DCFL 2007-12-21/82, art. 12, 003; En vigueur : 01-05-2009> En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Art. 10. (Région wallonne.) [¹ Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement : 1° celui qui détient un bien qui est à l'origine d'une forme de pollution interdite par le Gouvernement; 2° celui qui ne respecte pas les mesures contenues dans le plan d'action arrêté pour la qualité de l'air ambiant; 3° celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour réduire structurellement la pollution atmosphérique [² ou pour réduire la consommation d'énergie dans le but d'atténuer les changements climatiques]² , notamment les dispositions visant à restreindre et, dans certains cas, interdire certaines formes de pollution, ou réglementant ou interdisant l'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution; 4° celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour réduire la pollution atmosphérique en cas de pic de pollution dû à un dépassement des normes relatives de qualité de l'air ambiant.]¹*
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(1)<DRW [2008-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060536), art. 3, 004; En vigueur : 06-02-2009>
(2)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 57, 006; En vigueur : 04-12-2011>
##### Article 1. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/54, art. 24; **En vigueur :**1999-07-04> Le Roi est habilité à prendre toutes mesures appropriées en vue de prévenir ou de combattre la pollution de l'atmosphère et notamment:
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3° à imposer ou réglementer l'utilisation d'appareils ou de dispositifs destinés à prévenir ou à combattre la pollution.
COMMUNAUTES ET REGIONS
*Art. 1. (REGION WALLONNE) [¹ Le Gouvernement]¹ est habilité à prendre toutes mesures appropriées en vue de prévenir ou de combattre la pollution de l'atmosphère [¹ ou de réduire la consommation d'énergie dans le but d'atténuer les changements climatiques]¹ et notamment: 1° à interdire certaines formes déterminées de pollution; 2° à réglementer ou interdire l'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution; 3° à imposer ou réglementer l'utilisation d'appareils ou de dispositifs destinés à prévenir ou à combattre la pollution. [¹ 4° à prévoir que les systèmes techniques de bâtiment définis par le Gouvernement respectent des exigences relatives à l'installation, au dimensionnement, au réglage, à l'entretien, au contrôle périodique et à l'inspection; 5° à agréer les personnes responsables de l'installation, de l'entretien, de la maintenance, du contrôle ou de l'inspection d'appareils, d'équipements ou de systèmes définis par le Gouvernement et à déterminer le niveau de qualification requis; 6° à fixer des plafonds d'émission, c'est-à-dire la quantité maximale d'une substance qui peut être émise au cours d'une année civile; 7° à évaluer la qualité de l'air ambiant; 8° à fixer des objectifs de qualité de l'air ambiant; 9° à agréer les dispositifs de mesure de polluants : laboratoires, méthodes, appareils, réseaux et modélisation; 10° à mettre en place des dispositifs spécifiques d'information et de sensibilisation du public; 11° à fixer des zones de protection spéciale dans lesquelles certaines formes de pollution peuvent être limitées ou interdites, de manière temporaire ou permanente. Les zones de protection spéciale sont soit des zones où la mauvaise qualité de l'air est avérée soit des zones qui nécessitent un niveau de qualité de l'air élevé en raison de la forte densité de population ou d'éléments particuliers d'environnement.]¹*
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(1)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 52, 006; En vigueur : 04-12-2011>
##### Article 2. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/54, art. 24; **En vigueur :**1999-07-04> On entend par pollution de l'atmosphère au sens de la présente loi, toute émission dans l'air, quelle qu'en soit la source, de substances gazeuses, liquides ou solides, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine, de nuire aux animaux et aux plantes ou de causer un dommage aux biens et aux sites.
COMMUNAUTES ET REGIONS
*Art. 2. (REGION WALLONNE) [¹ On entend par pollution atmosphérique au sens de la présente loi, l'émission dans l'air ambiant, quelle qu'en soit la source, de toute substance susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble, de détériorer les biens matériels ou d'entraîner une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier.]¹*
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(1)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 53, 006; En vigueur : 04-12-2011>
##### Article 3. (Fédéral) Les arrêtés royaux pris en exécution de l'article premier sont soumis à l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique.
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Toutefois, le Ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions est seul compétent pour prendre d'initiative, toute mesure en vue de prévenir ou de combattre la pollution atmosphérique provenant des immeubles, installations, engins, ou véhicules quelconques relevant de l'autorité militaire.
*Art. 3. (Région de Bruxelles-Capitale) [Abrogé] <ORD 1999-03-25/54, art. 24; En vigueur : 1999-07-04>*
COMMUNAUTES ET REGIONS
*Art. 3. (Autorité flamande) [¹ Abrogé]¹*
*Art. 3. (Région de Bruxelles-Capitale) [Abrogé] <ORD 1999-03-25/54, art. 24; En vigueur : 1999-07-04> Art. 3. (Autorité flamande) [¹ Abrogé]¹ Art. 3. (REGION WALLONNE) [² Abrogé]²*
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(1)<DCFL [2009-03-27/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032753), art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF [2010-11-19/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010111921), art. 104>
(2)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 54, 006; En vigueur : 04-12-2011>
##### Article 4. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/54, art. 24; **En vigueur :**1999-07-04> Le Roi peut, par dérogation à la loi du 24 décembre 1958, permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, imposer en ce qui concerne la formation professionnelle et l'accès à la profession des gens de métier procédant à l'installation d'appareils ou de dispositifs pouvant avoir une action sur la pollution de l'atmosphère, des conditions particulières propres à assurer l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
COMMUNAUTES ET REGIONS
*Art. 4. (REGION WALLONNE) [¹ Abrogé]¹*
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(1)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 55, 006; En vigueur : 04-12-2011>
##### Article 5. (Fédéral) Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de coordonner l'action des autorités en matière de lutte contre la pollution atmosphérique notamment en ce qui concerne l'exécution des missions suivantes:
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La mission d'information du public prévue au 4°, peut être assurée par des organismes privés agréés à cette fin par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
*Art. 5. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/54, art. 24; En vigueur : 1999-07-04>*
COMMUNAUTES ET REGIONS
*Art. 5. (Autorité flamande) [¹ Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, est chargé de la coordination des actions des autorités flamandes relatives à la lutte contre la pollution atmosphérique. Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, peut à cet effet faire appel aux services de spécialistes ou à des laboratoires agréés dans ce domaine en Région flamande en application des dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution.]¹*
*Art. 5. (Région de Bruxelles-Capitale) [Abrogé] <ORD 1999-03-25/54, art. 24; En vigueur : 1999-07-04> Art. 5. (Autorité flamande) [¹ Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, est chargé de la coordination des actions des autorités flamandes relatives à la lutte contre la pollution atmosphérique. Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, peut à cet effet faire appel aux services de spécialistes ou à des laboratoires agréés dans ce domaine en Région flamande en application des dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution.]¹ Art. 5. (REGION WALLONNE) [² Abrogé]²*
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(1)<DCFL [2009-03-27/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032753), art. 4, 005; En vigueur : En vigueur : 01-01-2011, voir AGF [2010-11-19/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010111921), art. 104>
(2)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 56, 006; En vigueur : 04-12-2011>
2009-05-04
28 DECEMBRE 1964. - Loi relative à la lutte contre la pollution atmosph
2009-02-06
28 DECEMBRE 1964. - Loi relative à la lutte contre la pollution atmosph
2008-02-29
28 DECEMBRE 1964. - Loi relative à la lutte contre la pollution atmosph
2004-06-18
28 DECEMBRE 1964. - Loi relative à la lutte contre la pollution atmosph
1970-01-02
28 DECEMBRE 1964. - Loi relative à la lutte contre la pollution atmo
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