Historique des réformes

28 DECEMBRE 1964. - Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-2004 et mise à jour au 17-06-2024)

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28 DECEMBRE 1964. - Loi relative à la lutte contre la pollution atmosph
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2009-02-06
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Changements du 2009-02-06

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Art. 6. (Région flamande.) <DCFL [2007-12-21/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122182), art. 11, 003; **En vigueur :** 01-05-2009> En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Art. 6. (Région wallonne) [¹ abrogé]¹
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##### Article 7. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43; **En vigueur :** 04-07-1999> <Abrogé pour la Région flamande par DCFL 2004-04-30/41, art. 4, 002; **En vigueur :** 18-06-2004> Les agents désignés conformément à l'article 6, alinéa 1er, peuvent, en vue de réunir des éléments de preuve, prélever ou faire prélever des échantillons des substances émises dans l'atmosphérerigine de la pollution atmosphérique, et en faire effectuer l'analyse par un laboratoire agréé à cet effet.
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(1)<DRW [2008-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060536), art. 16, 004; En vigueur : 06-02-2009>
##### Article 7. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43; **En vigueur :** 04-07-1999> <Abrogé pour la Région flamande par DCFL 2004-04-30/41, art. 4, 002; **En vigueur :** 18-06-2004> [¹ Abrogé pour la Région wallonne]¹ Les agents désignés conformément à l'article 6, alinéa 1er, peuvent, en vue de réunir des éléments de preuve, prélever ou faire prélever des échantillons des substances émises dans l'atmosphérerigine de la pollution atmosphérique, et en faire effectuer l'analyse par un laboratoire agréé à cet effet.
Ils peuvent également procéder ou faire procéder par des organismes agréés à cet effet à des essais d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution ou destinés à la combattre.
Le Roi fixe les modalités générales selon lesquelles sont effectués les prélèvements, les conditions générales dans lesquelles sont effectués les essais visés à l'alinéa 2, ainsi que la procédure d'agréation des organismes prévus au présent article.
##### Article 8. <Abrogé par la Région de Bruxelles-Capitale par ORD. 1999-03-25/53, art. 43; **En vigueur :** 04-07-1999> <Abrogé pour la Région flamande par DCFL 2004-04-30/41, art. 4, 002; **En vigueur :** 18-06-2004> Les agents désignés conformément à l'article 6, alinéa 1er, peuvent interdire provisoirement l'utilisation d'appareils ou de dispositifs qui, par leur constitution ou leurs propriétés, ne sont pas en état de fonctionner de manière conforme aux arrêtés, ne sont pas en état de fonctionner de manière conforme aux arrêtés pris en exécution de la présente loi, y apposer les scellés et prendre à leur égard toutes les mesures urgentes que la situation commande dans l'intérêt de la population et de la salubrité.
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(1)<DRW [2008-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060536), art. 16, 004; En vigueur : 06-02-2009>
##### Article 8. <Abrogé par la Région de Bruxelles-Capitale par ORD. 1999-03-25/53, art. 43; **En vigueur :** 04-07-1999> <Abrogé pour la Région flamande par DCFL 2004-04-30/41, art. 4, 002; **En vigueur :** 18-06-2004> [¹ Abrogé pour la Région wallonne]¹ Les agents désignés conformément à l'article 6, alinéa 1er, peuvent interdire provisoirement l'utilisation d'appareils ou de dispositifs qui, par leur constitution ou leurs propriétés, ne sont pas en état de fonctionner de manière conforme aux arrêtés, ne sont pas en état de fonctionner de manière conforme aux arrêtés pris en exécution de la présente loi, y apposer les scellés et prendre à leur égard toutes les mesures urgentes que la situation commande dans l'intérêt de la population et de la salubrité.
Ces mesures cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de huit jours si, dans le cours de celui-ci, elles n'ont pas été ratifiées, les utilisateurs préalablement entendus ou appelés, par le fonctionnaire dirigeant l'administration à laquelle appartient l'agent qui les a prises.
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Un recours auprès du Roi est ouvert à tout intéressé contre les décisions de ratification. Le Roi règle les modalités de ce recours: celui-ci n'est pas suspensif.
##### Article 9. <Abrogé par la Région de Bruxelles-Capitale par ORD. 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999> <Abrogé pour la Région flamande par DCFL 2004-04-30/41, art. 4, 002; **En vigueur :** 18-06-2004> Les agents désignés conformément à l'article 6, alinéa 1er, peuvent requérir, pour l'accomplissement de leur mission, l'assistance de l'autorité communale.
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(1)<DRW [2008-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060536), art. 16, 004; En vigueur : 06-02-2009>
##### Article 9. <Abrogé par la Région de Bruxelles-Capitale par ORD. 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999> <Abrogé pour la Région flamande par DCFL 2004-04-30/41, art. 4, 002; **En vigueur :** 18-06-2004> [¹ Abrogé pour la Région wallonne]¹ Les agents désignés conformément à l'article 6, alinéa 1er, peuvent requérir, pour l'accomplissement de leur mission, l'assistance de l'autorité communale.
Ils peuvent aussi requérir ces autorités de prescrire dans l'intêrét de la sécurité et de la salubrité publiques, les mesures urgents qu'une pollution grave de l'atmosphère, consommée ou imminente, rend nécessaires. En cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque le moindre retard est susceptible d'occasionner un dommage grave à la population, ces mesures sont prescrites par les agents précités. Dans ce cas, ils en informent immédiatement le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ainsi que le gouverneur de la province.
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(1)<DRW [2008-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060536), art. 16, 004; En vigueur : 06-02-2009>
##### Article 10. (Voir plus loin formes non fédérales de cet article.) Sans préjudice de l'application des peines établies par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq mille francs, ou d'une de ces peines seulement:
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Art. 10. (Région flamande.) <DCFL [2007-12-21/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122182), art. 12, 003; **En vigueur :** 01-05-2009> En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Art. 10. (Région wallonne.) [¹ Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement :
1° celui qui détient un bien qui est à l'origine d'une forme de pollution interdite par le Gouvernement;
2° celui qui ne respecte pas les mesures contenues dans le plan d'action arrêté pour la qualité de l'air ambiant;
3° celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour réduire structurellement la pollution atmosphérique, notamment les dispositions visant à restreindre et, dans certains cas, interdire certaines formes de pollution, ou réglementant ou interdisant l'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution;
4° celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour réduire la pollution atmosphérique en cas de pic de pollution dû à un dépassement des normes relatives de qualité de l'air ambiant.]¹
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(1)<DRW [2008-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060536), art. 3, 004; En vigueur : 06-02-2009>
##### Article 1. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/54, art. 24; **En vigueur :**1999-07-04> Le Roi est habilité à prendre toutes mesures appropriées en vue de prévenir ou de combattre la pollution de l'atmosphère et notamment:
2008-02-29
28 DECEMBRE 1964. - Loi relative à la lutte contre la pollution atmosph
2004-06-18
28 DECEMBRE 1964. - Loi relative à la lutte contre la pollution atmosph
1970-01-02
28 DECEMBRE 1964. - Loi relative à la lutte contre la pollution atmo
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