Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
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2025-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
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Changements du 2020-09-01
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(Sans préjudice de l'alinéa précédent, la demande peut également être introduite par le biais des autorités compétentes, au sens de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.) <L 2006-06-15/53, art. 3, 137; **En vigueur :** 10-08-2006>
Sauf en cas d'urgence, toutes les pièces justificatives visées à l'article 508/13 sont jointes à la demande.
[¹ En cas d'urgence, le bénéfice de la gratuité partielle ou complète peut être accordé provisoirement au demandeur par le bureau d'aide juridique sans production de tout ou partie des pièces justificatives visées à l'article 508/13. Dans ce cas, le demandeur doit produire les pièces justificatives dans un délai à fixer par le bureau d'aide juridique qui ne dépasse pas quinze jours à compter de la décision. Si les pièces justificatives ne sont pas produites dans ce délai, l'aide juridique prend fin de plein droit.]¹
Sauf en cas d'urgence, toutes les [² pièces justificatives visées aux articles 508/13, 508/13/1, et 508/13/2, alinéas 1er et 8]² sont jointes à la demande.
[¹ En cas d'urgence, le bénéfice de la gratuité partielle ou complète peut être accordé provisoirement au demandeur par le bureau d'aide juridique sans production de tout ou partie des [² pièces justificatives visées aux articles 508/13, 508/13/1, et 508/13/2, alinéas 1er et 8]². Dans ce cas, le demandeur doit produire les pièces justificatives dans un délai à fixer par le bureau d'aide juridique qui ne dépasse pas quinze jours à compter de la décision. Si les pièces justificatives ne sont pas produites dans ce délai, l'aide juridique prend fin de plein droit.]¹
Pour statuer sur la demande de la gratuité complète ou partielle, le bureau se prononce sur pièces. Le demandeur ou, le cas échéant, son avocat, est entendu à sa demande ou lorsque le bureau l'estime nécessaire.
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(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 6, 205; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 7, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/17. [¹ § 1er. Lorsque le demandeur se trouve dans les conditions pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, le bureau d'aide juridique désigne un avocat figurant sur la liste visée à l'article 508/7.
*Sauf en cas de succession d'avocats, toute désignation donne lieu à la perception par l'avocat d'une contribution forfaitaire à charge du bénéficiaire. Celui-ci est en outre tenu de s'acquitter, en faveur de son avocat, d'une contribution forfaitaire par instance pour chaque procédure contentieuse dans laquelle ce dernier l'assiste ou le représente. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des contributions visées aux alinéas 2 et 3, sans qu'il puisse être inférieur à 10 euros et supérieur à 50 euros.*
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Il exerce sa fonction au siège du collège des procureurs généraux.
##### Article 508/19. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> (§ 1er. L'avocat perçoit l'indemnité de procédure accordée au bénéficiaire [¹ et rembourse au justiciable les contributions propres visées à l'article 508/17, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2 pour autant que l'indemnité de procédure dépasse l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2]¹.) <L [2007-04-21/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042185), art. 2, 1°, 147; **En vigueur :** 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>>
(§ 2.) Les avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite font rapport au bureau sur chaque affaire pour laquelle ils ont accompli des prestations à ce titre. (Ce rapport mentionne également l'indemnité de procédure perçue par l'avocat [¹ et les indemnités perçues en vertu de l'article 508/19ter ainsi que les contributions visées à l'article 508/17, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2]¹.) <L [2007-04-21/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042185), art. 2, 2° et 3°, 147; **En vigueur :** 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>
[¹ Le bureau d'aide juridique attribue des points aux avocats pour ces prestations [² sur la base d'une liste mentionnant les points correspondants à des prestations horaires déterminées, dont les modalités sont fixées par le Roi,]² et en fait un rapport au bâtonnier. Le bureau d'aide juridique n'attribue pas de points ou diminue les points, le cas échéant, pour des prestations pour lesquelles des sommes ont été perçues sur la base des articles 508/17, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, 508/19, § 1er, et 508/19ter ou pour des prestations pour lesquelles l'avocat a renoncé à la perception de sommes sur la base de l'article 508/17, § 3.]¹
##### Article 508/19. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> (§ 1er. L'avocat perçoit l'indemnité de procédure accordée au bénéficiaire [¹ et rembourse au justiciable les contributions propres visées à l'article 508/17, [³ ...]³ § 2 pour autant que l'indemnité de procédure dépasse l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2]¹.) <L [2007-04-21/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042185), art. 2, 1°, 147; **En vigueur :** 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>>
(§ 2.) Les avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite font rapport au bureau sur chaque affaire pour laquelle ils ont accompli des prestations à ce titre. (Ce rapport mentionne également l'indemnité de procédure perçue par l'avocat [¹ et les indemnités perçues en vertu de l'article 508/19ter ainsi que les contributions visées à l'article 508/17, [³ ...]³ § 2]¹.) <L [2007-04-21/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042185), art. 2, 2° et 3°, 147; **En vigueur :** 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>
[¹ Le bureau d'aide juridique attribue des points aux avocats pour ces prestations [² sur la base d'une liste mentionnant les points correspondants à des prestations horaires déterminées, dont les modalités sont fixées par le Roi,]² et en fait un rapport au bâtonnier. Le bureau d'aide juridique n'attribue pas de points ou diminue les points, le cas échéant, pour des prestations pour lesquelles des sommes ont été perçues sur la base des articles 508/17, [³ ...]³ § 2, 508/19, § 1er, et 508/19ter ou pour des prestations pour lesquelles l'avocat a renoncé à la perception de sommes sur la base de l'article 508/17, § 3.]¹
Le bâtonnier communique le total des points de son barreau aux autorités visées à article 488, lesquelles communiquent le total des points de tous les barreaux au Ministre de la Justice.
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(2)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 207, 222; En vigueur : 01-09-2016>
(3)<L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 8, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/19bis. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005> Une subvention annuelle est prévue pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique, à charge du budget du SPF Justice. Celle-ci correspond à 8,108 % de l'indemnité visée à l'article 508/19, (§ 3). <L [2007-04-21/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042185), art. 3, 147; **En vigueur :** 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>
Cette subvention est payable à terme échu.
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##### Article 508/13. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'aide juridique de deuxième ligne peut être partiellement ou entièrement gratuite pour les personnes dont les [¹ moyens d'existence sont insuffisants]¹ ou pour les personnes y assimilées. [¹ L'aide juridique de deuxième ligne n'est pas accordée si et dans la mesure où le bénéficiaire peut faire appel à l'intervention d'un tiers payant.]¹
[¹ Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres l'ampleur de ces moyens d'existence, les pièces justificatives à produire ainsi que les personnes assimilées à celles dont les moyens d'existence sont insuffisants.]¹
[³ ...]³
Le bureau vérifie si les conditions de gratuité sont remplies. [² A cette fin, le Roi autorise le bureau d'aide juridique à demander des pièces justificatives non seulement au justiciable mais également à des tiers selon les modalités qu'Il détermine.]²
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(2)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 206, 222; En vigueur : 01-09-2016>
(3)<L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 2, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/15. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence, le demandeur et, le cas échéant, son avocat, est informe de la décision du bureau dans les quinze jours de la demande.
Toute décision de refus est motivée.
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Du cumul.
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
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(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section VI. - Des instances d'appel. <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 15; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹
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(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 195bis. [¹ Les juges visés au tableau "Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance", annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, siègent en matière répressive dans les affaires relatives à une infraction aux lois et aux règlements en matière fiscale.
Les dispositions de l'article 190, § 2bis et § 2ter leur sont applicables.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 17, 184; En vigueur : 24-05-2014>
### Section IV. - Des membres du tribunal de commerce.
### Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### Section III. - De la cour du travail.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### Section IV . - [¹ De la commission de recours]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 58, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 48; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE II. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Des magistrats autorisés à accomplir une mission en tant que magistrat de liaison à l'étranger.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 19, 217; En vigueur : 01-07-2018>
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 319bis. [¹ Le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division empêché est remplacé par le magistrat que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut de désignation d'un remplaçant il est remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint de vice président ou de premier substitut dans l'ordre d'ancienneté de service ou à défaut par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.]¹
[² Selon que le président est juge de paix ou juge au tribunal de police, le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police empêché est respectivement remplacé par le juge au tribunal de police ou le juge de paix que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut, selon que le président est juge de paix ou juge au tribunal de police, il est remplacé par un juge au tribunal de police ou un juge de paix ayant l'ancienneté de service la plus élevée dans l'arrondissement ou à défaut dans l'ordre d'ancienneté de service.]²
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(1)<Inséré par L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 13, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 96, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 411/1. [¹ Le tribunal disciplinaire et le tribunal disciplinaire d'appel sont présidés respectivement par le juge et par le conseiller ayant le plus d'ancienneté et désignés pour siéger dans ces juridictions disciplinaires.
La désignation des membres composant ces juridictions disciplinaires, à l'exception du membre avec voix consultative, a lieu le 1er septembre de chaque année selon un tour de rôle défini par le juge ou le conseiller visés à l'alinéa 1er.
Lorsqu'un dossier est transmis au greffe de la juridiction disciplinaire, celle-ci est constituée dans les cinq jours par le président du tribunal disciplinaire ou par le président du tribunal disciplinaire d'appel ayant le plus d'ancienneté, selon le cas.
A l'exception des cas visés aux articles 409, § 3, alinéa 1er, 410, § 3, alinéa 1er, et 411, § 6, les membres qui composent la juridiction ne peuvent être nommés ou délégués dans une juridiction, un parquet, un greffe ou secrétariat de parquet ou service d'appui du même ressort que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires et ne peuvent pas non plus avoir de lien hiérarchique avec la personne concernée. [² Dans le ressort de Liège, les membres justifiant de la connaissance de la langue allemande ne peuvent être nommés, nommés à titre subsidiaire ou être délégués dans la même juridiction, le même parquet, le même greffe, secrétariat de parquet ou service d'appui que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires.]² ]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 19, 182; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 37, 003; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Du cumul.
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section VI. - Des instances d'appel. <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 15; **En vigueur :** 14-02-2005>
##### Article 309septies. [¹ § 1er. Les membres du personnel judiciaire peuvent être autorisés par le Roi, sur l'avis du chef de corps [³ chef de corps,]³, greffier en chef ou secrétaire en chef compétent, à accomplir une mission internationale confiée par décision du conseil des ministres dans le cadre de la coopération au développement, des missions de paix, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire.
§ 2. Le Roi peut [² ...]² fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles les missions internationales peuvent être exercées.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 32, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 210, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(3)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 21, 217; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 363bis. [¹ Le Roi peut fixer une indemnité de mission, une indemnité de poste ainsi que les modalités des missions visées aux articles 308, [³ 309/1,]³ 309bis, [² 309ter,]² 323bis et 327.]¹
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(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 4, 197; En vigueur : 29-08-2015>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 211, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(3)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 23, 217; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### LIVRE III. - Du barreau.
### LIVRE III. - Du barreau.
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹
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(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 195bis. [¹ Les juges visés au tableau "Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance", annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, siègent en matière répressive dans les affaires relatives à une infraction aux lois et aux règlements en matière fiscale.
Les dispositions de l'article 190, § 2bis et § 2ter leur sont applicables.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 17, 184; En vigueur : 24-05-2014>
### Section IV. - Des membres du tribunal de commerce.
### Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².
(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### Section III. - De la cour du travail.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### Section IV . - [¹ De la commission de recours]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 58, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 48; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE II. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Des magistrats autorisés à accomplir une mission en tant que magistrat de liaison à l'étranger.]¹
(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 19, 217; En vigueur : 01-07-2018>
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 319bis. [¹ Le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division empêché est remplacé par le magistrat que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut de désignation d'un remplaçant il est remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint de vice président ou de premier substitut dans l'ordre d'ancienneté de service ou à défaut par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.]¹
[² Selon que le président est juge de paix ou juge au tribunal de police, le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police empêché est respectivement remplacé par le juge au tribunal de police ou le juge de paix que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut, selon que le président est juge de paix ou juge au tribunal de police, il est remplacé par un juge au tribunal de police ou un juge de paix ayant l'ancienneté de service la plus élevée dans l'arrondissement ou à défaut dans l'ordre d'ancienneté de service.]²
(1)<Inséré par L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 13, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 96, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 411/1. [¹ Le tribunal disciplinaire et le tribunal disciplinaire d'appel sont présidés respectivement par le juge et par le conseiller ayant le plus d'ancienneté et désignés pour siéger dans ces juridictions disciplinaires.
La désignation des membres composant ces juridictions disciplinaires, à l'exception du membre avec voix consultative, a lieu le 1er septembre de chaque année selon un tour de rôle défini par le juge ou le conseiller visés à l'alinéa 1er.
Lorsqu'un dossier est transmis au greffe de la juridiction disciplinaire, celle-ci est constituée dans les cinq jours par le président du tribunal disciplinaire ou par le président du tribunal disciplinaire d'appel ayant le plus d'ancienneté, selon le cas.
A l'exception des cas visés aux articles 409, § 3, alinéa 1er, 410, § 3, alinéa 1er, et 411, § 6, les membres qui composent la juridiction ne peuvent être nommés ou délégués dans une juridiction, un parquet, un greffe ou secrétariat de parquet ou service d'appui du même ressort que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires et ne peuvent pas non plus avoir de lien hiérarchique avec la personne concernée. [² Dans le ressort de Liège, les membres justifiant de la connaissance de la langue allemande ne peuvent être nommés, nommés à titre subsidiaire ou être délégués dans la même juridiction, le même parquet, le même greffe, secrétariat de parquet ou service d'appui que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires.]² ]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 19, 182; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 37, 003; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 309septies. [¹ § 1er. Les membres du personnel judiciaire peuvent être autorisés par le Roi, sur l'avis du chef de corps [³ chef de corps,]³, greffier en chef ou secrétaire en chef compétent, à accomplir une mission internationale confiée par décision du conseil des ministres dans le cadre de la coopération au développement, des missions de paix, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire.
§ 2. Le Roi peut [² ...]² fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles les missions internationales peuvent être exercées.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 32, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 210, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(3)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 21, 217; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 363bis. [¹ Le Roi peut fixer une indemnité de mission, une indemnité de poste ainsi que les modalités des missions visées aux articles 308, [³ 309/1,]³ 309bis, [² 309ter,]² 323bis et 327.]¹
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 4, 197; En vigueur : 29-08-2015>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 211, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(3)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 23, 217; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### LIVRE III. - Du barreau.
### LIVRE III. - Du barreau.
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
@@ -13466,7 +13464,451 @@
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 383ter. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 383, § 1er, à leur demande et sur avis motivé de leur chef de corps, les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être autorisés par le Roi à continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de septante ans ou de septante-trois ans à la Cour de cassation.
L'autorisation est valable pour un an et est renouvelable.
Les chefs de corps ne sont pas autorisés à continuer à exercer leur mandat sur la base de la présente disposition.
Les magistrats titulaires d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique continuent à exercer ce mandat aux conditions prévues respectivement aux articles 259quinquies ou 259sexies.
§ 2. Le magistrat qui souhaite être maintenu en service après avoir atteint l'âge de soixante-sept ans ou le magistrat à la Cour de cassation qui souhaite être maintenu en service après avoir atteint l'âge de septante ans, introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard neuf mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen du formulaire établi par le Roi, auprès de son chef de corps.
Le magistrat qui souhaite introduire une demande de renouvellement après avoir atteint l'âge de soixante-sept ans ou de septante ans à la Cour de cassation, le fait au plus tard six mois avant l'échéance de la prolongation précédente.
Le magistrat communique simultanément une copie de sa demande, ou le cas échéant de sa demande de renouvellement, au ministre de la Justice.
Le chef de corps communique la demande ainsi que son avis motivé, au ministre de la Justice, dans un délai d'un mois.
L'avis motivé porte à la fois sur l'opportunité pour la juridiction ou le parquet du maintien en service ainsi que sur la durée la plus opportune pour ce maintien.
En cas d'absence d'avis dans le délai prévu, la procédure est poursuivie à l'initiative du ministre de la Justice.
Les présidents des tribunaux de première instance et des [² tribunaux de l'entreprise]² et les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police adressent la demande visée au § 2, alinéa 1er, au premier président de la cour d'appel. Les présidents des tribunaux du travail adressent cette demande au premier président de la cour du travail. Selon le cas, le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice.
Les procureurs du Roi et les auditeurs du travail adressent cette demande au procureur général près la cour d'appel qui adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice.
Le premier président de la Cour de cassation, le procureur-général près la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail, les procureurs généraux près les cours d'appel et le procureur fédéral adressent cette demande au ministre de la Justice qui émet un avis sur cette demande.
Les magistrats visés aux alinéas 7 à 9 adressent leur demande de renouvellement au chef de corps de la juridiction ou du parquet dans lequel ils exercent leur fonction.
Le Roi prend une décision dans les trois mois de la réception de la demande.
§ 3. Les magistrats qui continuent à exercer leurs fonctions sur la base du paragraphe 1er continuent à percevoir leur traitement conformément aux dispositions prévues au titre III du Livre II, et conservent leur rang.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 77, 199; En vigueur : 01-11-2015>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
### TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
##### Article 519_DROIT_FUTUR. 519 DROIT FUTUR.{fut}[¹ § 1er. Les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère.
Ces missions sont :
1° dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire;
[² 1° bis. Le recouvrement des dettes d'argent non contestées conformément au chapitre Iquinquies du titre 1er de la cinquième partie;]²
2° effectuer, à la requête de magistrats, et à la requête de particuliers des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ainsi que les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent; ces constatations sont authentiques en ce qui concerne les faits et données matériels que l'huissier de justice peut constater par perception sensorielle;
3° dresser un protêt contre une lettre de change, un billet à ordre et un chèque bancaire;
4° la vente publique judiciaire de biens mobiliers et de navires dans le cadre de l'exécution forcée;
5° la vente judiciaire à l'amiable de biens mobiliers conformément à l'article 1526bis;
6° les ventes publiques volontaires de biens mobiliers, monopole qu'ils partagent avec les notaires;
7° prendre connaissance des avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt, monopole qu'ils partagent avec les personnes mentionnées à l'article 1391, § 1er;
8° déposer, supprimer et modifier les avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt dans les missions qui leur ont été confiées ou dans lesquelles ils ont été nommés.
§ 2. Les huissiers de justice ont des compétences résiduelles pour lesquelles ils n'ont pas de monopole ni d'obligation d'exercer leur ministère et, notamment :
1° lever au greffe les expéditions, les copies et les extraits de toutes pièces de procès et introduire les requêtes que la loi leur permet de signer, ainsi que déposer au greffe toutes autres requêtes;
2° attester la conformité de copies et de traductions de documents en leur possession;
3° rédiger des extraits de tous les actes émanant de leur ministère;
4° intervenir en tant que séquestre;
5° assurer le recouvrement de dettes à l'amiable;
6° intervenir en tant que liquidateur;
7° être commis en tant que médiateur d'entreprise ou mandataire de justice dans le cadre de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises;
8° exercer le mandat judiciaire d'administrateur provisoire;
9° procéder aux prisées de meubles et effets mobiliers et fournir une assistance aux curateurs en ce qui concerne l'inventaire et la réalisation de la faillite;
10° intervenir en tant que médiateur de dettes à l'amiable et en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes;
11° intervenir en tant que médiateur en matière familiale et en tant que médiateur dans le cadre du règlement alternatif de litiges;
12° intervenir en tant que curateur de successions vacantes;
13° rendre des avis juridiques concernant les droits, les obligations et les charges qui découlent des actes juridiques auxquels participent des huissiers de justice;
14° effectuer des enquêtes sur la solvabilité, établir et délivrer des rapports sur le patrimoine;
15° délivrer des attestations fiscales concernant les créances irrécouvrables;
16° surveiller les loteries et concours autorisés.
§ 3. L'huissier de justice a un devoir d'information général envers son requérant et envers le débiteur. C'est ainsi qu'en cas de risque d'insolvabilité du débiteur, il en informera le créancier afin de permettre à ce dernier d'apprécier correctement l'opportunité de faire procéder à des mesures d'exécution et il informera le débiteur des possibilités qu'offre le règlement collectif de dettes.
L'huissier de justice informe, le cas échéant, chaque requérant des obligations et des charges ainsi que des frais qui découlent des exploits, des exécutions de décisions judiciaires, des actes ou titres.]¹{/fut}
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 9, 199; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 309ter. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, parmi les magistrats fédéraux, le membre belge d'Eurojust et l'adjoint du membre belge d'Eurojust.
Les désignations valent pour une période de cinq ans et peuvent être renouvelées sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions. Cependant, si le membre belge occupe la position de président ou de vice-président d'Eurojust, sa désignation vaut au moins jusqu'à la fin de son mandat de président ou de vice-président.
L'adjoint du membre belge d'Eurojust peut remplacer ce dernier.
Le membre belge d'Eurojust exerce sa fonction au siège d'Eurojust.
L'adjoint peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
L'adjoint exerce cependant ses fonctions au siège d'Eurojust lorsque le membre belge d'Eurojust occupe la position de président d'Eurojust.
§ 2. Pendant la durée de leur désignation, les magistrats visés au paragraphe 1er conservent leur statut de magistrat fédéral et continuent à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents [² ...]². [² L'article 355bis, § 2, est applicable à l'adjoint du membre belge d'Eurojust qui n'exerce pas sa fonction au siège d'Eurojust. Le versement de la prime visée à l'article 357, § 4, alinéa 5, est en outre suspendu aussi longtemps que le magistrat fédéral exerce sa fonction de membre belge d'Eurojust ou sa fonction d'adjoint du membre belge au siège d'Eurojust.]²
Ils restent en tant que magistrats fédéraux soumis à l'évaluation visée à l'article 259undecies.
§ 3. Les magistrats visés au paragraphe 1er exercent leurs fonctions de magistrat fédéral sous l'autorité et la surveillance immédiates du procureur fédéral.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le membre belge exerce la présidence ou la vice-présidence d'Eurojust, l'article 28, 3, de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité s'applique.
§ 4. [² Sans préjudice de l'évaluation visée à l'article 259undecies, le Collège des procureurs généraux entend le procureur fédéral, dans le cadre de l'évaluation visée à l'article 143bis, § 3, alinéa 3, sur la manière dont le bureau belge d'Eurojust a mis en oeuvre les directives de la politique criminelle et a exercé ses compétences en respectant les tâches et objectifs d'Eurojust. Cette évaluation est incluse dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7.
Le membre belge d'Eurojust fournit à cette fin au ministre qui a la Justice dans ses attributions et au procureur fédéral, et par l'intermédiaire de celui-ci au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, une description annuelle des activités du bureau belge d'Eurojust, la répartition des tâches internes, l'analyse et l'évaluation de la politique pour l'année écoulée, ainsi que les priorités pour l'année à venir.
Tous les six mois le membre belge d' Eurojust fait rapport sur le fonctionnement du bureau belge au ministre qui a la Justice dans ses attributions et au procureur fédéral, et par l'intermédiaire de celui-ci au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.]²]¹
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(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 205, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(2)<L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 101, 226; En vigueur : 03-06-2019>
##### Article 309quater. [¹ Le ministre de la Justice désigne les correspondants nationaux de la Belgique auprès d'Eurojust parmi les magistrats fédéraux, sur avis du procureur fédéral.
En cas d'empêchement du membre belge d'Eurojust et de l'adjoint, le correspondant national de la Belgique auprès d'Eurojust exerce les compétences du membre belge d'Eurojust.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 206, 201; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 309quinquies. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne le membre belge de l'organe de contrôle commun visé à l'article 23 de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, parmi les membres de [² l'Autorité de protection des données]².
§ 2. La désignation vaut pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée deux fois.
§ 3. Le membre désigné au sein de l'organe de contrôle commun reçoit un jeton de présence dont le montant et les modalités d'octroi sont déterminés par le Roi.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 207, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(2)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 28, 223; En vigueur : 29-03-2019>
##### Article 309sexies. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne comme assistant auprès d'Eurojust, sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, un juriste de parquet désigné auprès du parquet fédéral pour assister le membre belge et l'adjoint.
L'assistant ne peut remplacer ni le membre ni l'adjoint.
L'assistant peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
§ 2. Le juriste de parquet visé au paragraphe 1er continue à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents. [² La prime linguistique visée à l'article 373 ne lui est pas allouée aussi longtemps qu'il exerce sa fonction au siège d'Eurojust.]²
Le Roi fixe l'indemnité de poste de l'assistant.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 209, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(2)<L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 102, 226; En vigueur : 03-06-2019>
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### CHAPITRE VIII. [¹ Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 160bis. [¹ Les greffiers en chef des tribunaux de première instance et les secrétaires en chef du ministère public doivent suivre une formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice dans les deux ans qui suivent l'année de leur nomination ou de leur désignation.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 37, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. [¹ Du Collège du ministère public]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 13, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section III. - [¹ De la gestion commune de l'Ordre judiciaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 16, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]¹
----------
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 18, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE V. [¹ De la gestion financière]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 26, 180; En vigueur : indéterminée >
### Section II. [¹ Du contrôle]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 31, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
### Section III. - De la cour du travail.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
##### Article 259undecies/1. [² article 259undecies/2]²[¹ Les magistrats peuvent introduire un recours devant une commission de recours contre la mention définitive "insuffisant" obtenue dans le cadre de leur évaluation dans les trente jours qui suivent la notification de cette mention.
Le Collège des cours et tribunaux désigne par rôle linguistique et pour trois ans six membres issus des juridictions de premier degré et six membres issus des cours.
Le Collège du ministère public désigne par rôle linguistique et pour trois ans six membres issus des parquets du procureur du Roi et des auditorats du travail et six membres issus des parquets généraux et des auditorats généraux.
Pour l'application du présent article, les membres de et près la Cour de cassation sont respectivement assimilés à des membres des cours et des parquets généraux.
Pour l'application du présent article les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux.
Selon que le requérant appartient au siège ou au ministère public, le recours est adressé respectivement au président du Collège des cours et tribunaux ou au président du Collège du ministère public qui compose la commission de recours dans les cinq jours.
La commission de recours est composée respectivement de trois magistrats du ministère public du même rôle linguistique que le requérant désignés par le président du Collège du ministère public ou de trois magistrats du siège du même rôle linguistique que le requérant désignés par le président du Collège des cours et tribunaux.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 59, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(2)<L [2018-02-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018020404), art. 49, 218; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE VSEXIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; **En vigueur :** 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation.
##### Article 275bis. [¹ Les lauréats postulant à une fonction s'engagent à entrer en service. Ceux qui, après la notification de la nomination, refusent d'entrer en service sont rayés de la réserve des lauréats.
Avec la nomination, les membres du personnel épuisent les droits liés à leur résultat. Les membres du personnel démissionnaires perdent le bénéfice de leur résultat, même si le délai relatif à la sélection concernée n'a pas expiré.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 76, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 287septies. [¹ Est d'office et sans préavis démis de ses fonctions, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI :
1° dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat; ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol du membre du personnel;
2° qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé;
3° qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 86, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 287octies. [¹ La démission volontaire entraîne la cessation des fonctions. Dans ce cas, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI ne peut abandonner son service qu'après avoir notifié sa démission, par lettre recommandée à la poste, au ministre de la Justice ou à son représentant.
La notification visée à l'alinéa 1er précède la démission de trente jours au moins, prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée. Ce délai peut être réduit de commun accord.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 87, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 287novies. [¹ Les articles 287septies et 287octies s'appliquent aux stagiaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 88, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE Ierbis. - De la liste électronique des membres de l'ordre judiciaire. <inséré par L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545) , art. 12; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2017 (voir L [2014-12-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121924) , art. 21)>
##### Article 335bis. [¹ Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police organise les audiences de vacation dans les justices de paix et les tribunaux de police.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 100, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 352ter. [¹ Le Roi détermine les cartes de légitimation et autres moyens d'identification des magistrats, des stagiaires judiciaires et du personnel judiciaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 104, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 309octies. [¹ § 1er. Les membres du personnel judiciaire peuvent, sur avis du chef de corps compétent, du directeur, du greffier en chef ou du secrétaire en chef, être autorisés par le Roi à accomplir des missions d'intérêt général auprès des institutions internationales, supranationales ou étrangères.
§ 2. Le Roi peut fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles ces missions peuvent être exercées.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 63, 204; En vigueur : 16-07-2016>
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
@@ -13474,283 +13916,1013 @@
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 508/19ter. [¹ § 1er. L'avocat qui constate que son intervention a permis au bénéficiaire de percevoir des sommes d'argent, lui permettant de payer une indemnité, en informe le bénéficiaire et le bureau d'aide juridique.
Les sommes d'argent pouvant être prises en considération sont celles qui, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridique, n'auraient pas permis au bénéficiaire de satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne.
Le bureau d'aide juridique tient compte des prestations accomplies et fixe le montant de l'indemnité que l'avocat retient du ou taxe au bénéficiaire.
§ 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er ne peut avoir pour conséquence :
1° de retenir ou de taxer un montant supérieur à 150 % de ce que l'avocat aurait obtenu comme indemnité en application de l'article 508/19, § 2, alinéa 2;
2° de retenir ou de taxer un montant qui, une fois déduit du total des sommes perçues par le bénéficiaire ou pour son compte, rendraient ces sommes inférieures à 250 euros;
3° de retenir ou de taxer un montant supérieur à 50 % du total des sommes perçues.
En cas de circonstances exceptionnelles, le bureau d'aide juridique peut, par une décision motivée, décider que les pourcentages maximaux prévus à l'alinéa 1er, 1°, ne s'appliquent pas.
Le calcul de l'indemnité allouée pour l'aide juridique se fait sur la base de la valeur du point connue la plus récente.
Dans le cas où les sommes perçues grâce à l'intervention de l'avocat sont des sommes mensuelles, les montants à retenir ou taxer visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont calculés sur la base des sommes excédant les seuils de revenus déterminés en vertu de l'article 508/13.
§ 3. Lorsque l'avocat a perçu des contributions en application de l'article 508/17, [² ...]² § 2, ou l'indemnité de procédure en application de l'article 508/19, § 1er, le bureau d'aide juridique soustrait ces montants des sommes que l'avocat peut retenir du ou taxer au bénéficiaire.
§ 4. Le bureau d'aide juridique communique sa décision au bénéficiaire et à l'avocat dans les formes prévues à l'article 508/15. Elle est susceptible de recours conformément à l'article 508/16.
§ 5. Lorsque l'avocat se trouve dans l'impossibilité de retenir les sommes destinées au bénéficiaire ou que son indemnité reste impayée malgré deux rappels successifs, il en informe le bureau d'aide juridique au plus tôt deux mois après la communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er et sollicite le paiement de l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.
Lorsque l'avocat n'a pu retenir ou taxer qu'une partie de l'indemnité qui lui est due ou que son indemnité reste partiellement impayée, il en informe le bureau d'aide juridique dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 1er et sollicite le paiement du solde de l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.
Pour les prestations pour lesquelles une indemnité allouée pour l'aide juridique est retenue ou taxée en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2, aucun point ne sera attribué conformément à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.
§ 6. Le bureau d'aide juridique fait rapport au bâtonnier des montants qu'il autorise à retenir ou taxer ainsi que des montants taxés mais impayés.
Le bâtonnier communique ces montants aux autorités visées à l'article 488, lesquelles communiquent le total de ces montants de tous les barreaux au ministre de la Justice une fois par an, en même temps qu'elles communiquent le total des points conformément à l'article 508/19, § 2, alinéa 3.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 11, 205; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 9, 229; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 196quinquies. [¹ Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le premier président de la cour d'appel peut, à la demande d'un président d'un tribunal de première instance situé dans un autre ressort, déléguer temporairement un assesseur au tribunal de l'application des peines effectif ou suppléant qui y consent pour exercer ses fonctions à titre complémentaire dans un autre tribunal de l'application des peines.
L'ordonnance de délégation du premier président indique les motifs pour lesquels il s'impose de déléguer un assesseur effectif ou suppléant et précise les modalités de la délégation.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 48, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
### Section première. - Dispositions générales.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
##### Article 259ter_DROIT_FUTUR. 259ter DROIT FUTUR. {fut}
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un délai de [² trente-cinq]² jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, [² pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées aux articles 287sexies et 216bis,]² l'avis écrit motivé (, au moyen d'un formulaire type établi par le Ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice,) : <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; **En vigueur :** 02-06-2004>
1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail;
2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléant (, référendaire ou juriste de parquet ou stagiaire judiciaire;). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission n'est pas exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne concerne que la mission exercée à temps partiel et est joint à celui du chef de corps;) <L 2001-06-21/42, art. 15, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce des fonctions, soit en tant qu'avocat, soit en tant que magistrat. Pour une nomination dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre néerlandais des avocats ou que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais.
Le chef de corps d'une juridiction ou du ministère public près une juridiction ayant son siège à Bruxelles, qui n'est pas bilingue légal, désigne un titulaire d'un mandat adjoint de l'autre rôle linguistique qui l'assistera pour recueillir les informations et étudier les pièces en vue de la formulation des avis au sujet des candidats appartenant à l'autre rôle linguistique.
(Dans le cas où les chefs de corps visés à l'alinéa 1er se trouvent, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est donné par le magistrat visé à l'[¹ article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]¹.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Si le candidat est professeur d'université, le Ministre de la Justice demande conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, l'avis de son doyen et du recteur ou de l'un d'eux lorsque le candidat est lui-même doyen ou recteur.
Les personnes visées dans ce paragraphe doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe un intérêt personnel ou contraire. Elles ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait. Dans ces cas, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1°, et 2°, est émis par le magistrat visé à l'[¹ article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]¹. Si celui-ci, pour les raisons susmentionnées, ne peut non plus émettre un avis, l'avis est émis par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou, pour la Cour de cassation, par l'assemblée générale [¹ ou l'assemblée de corps]¹.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 2. Les avis sont transmis [² ...]² au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis visée au § 1er. Une copie est communiquée (dans le même délai) au candidat concerné [² par voie électronique contre accusé de réception]². [² ...]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
[² Sans préjudice de l'application de l'article 259bis-19, § 2bis, en l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]²
Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification des avis pour communiquer leurs observations [² voie électronique]² au Ministre de la Justice. En l'absence d'un ou plusieurs avis dans le délai prescrit, ils disposent pour le faire d'un délai de [² quatre-vingt]² jours à dater de la publication visée au § 1er.
(Le dossier de nomination se compose, selon le cas, exclusivement des documents suivants :
a) [² la candidature et les pièces justificatives visées à l'article 287sexies, alinéa 3 ou 8, concernant les études et l'expérience professionnelle;]²;
b) le curriculum vitae ;
c) les avis écrits visés au § 1er et, le cas échéant, les observations du candidat [² , ainsi que les pièces prouvant la réception de ces avis par le candidat]²;
d) (le rapport final du stage judiciaire établi par la commission d'évaluation compétente [² et les rapports de stage établis par les maîtres de stage]²;) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 45, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
e) la mention définitive dans le dossier d'évaluation;
f) [² un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.]²
§ 3. Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, [³ avec la demande d'émettre un avis écrit motivé au moyen d'un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur proposition du Conseil supérieur de la Justice, pour chacun des candidats]³; cet avis sera joint à leur dossier.
L'assemblée générale entend les candidats qui, dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande [² par voie électronique]².
Pour la cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles, les avis sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée générale.
L'assemblée générale fait parvenir au Ministre de la Justice les avis motivés [² ...]² dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis et communique au candidat concerné une copie [² par voie électronique contre accusé de réception]² daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. [² ...]².
[² En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, les candidats concernés en sont informés par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]²
[² Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis de l'assemblée générale pour communiquer leurs observations par voie électronique au ministre de la Justice. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ils disposent pour ce faire d'un délai de cent trente-cinq jours à dater de la publication visée au paragraphe 1er.]²
§ 4. Dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication visée au § 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination de [² des candidats dont la candidature a été déclarée recevable]² avec la demande de procéder à la présentation d'un candidat.
En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (et du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [² cinquante-cinq jours]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires (peuvent poser leur candidature au plus tôt six mois avant la fin du stage judiciaire et ils) doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par [² voie électronique]². En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (ou du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [² cinquante-cinq]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats [² dont la candidature a été déclarée recevable]².
La commission de nomination invite les candidats par [² voie électronique]² en mentionnant le lieu où ainsi que le jour et l'heure auxquels ils doivent se présenter.
(L'entretien avec le candidat fait l'objet d'un enregistrement sonore. Cet enregistrement est conservé par le Conseil supérieur de la Justice avec le dossier de présentation.
L'entretien ainsi enregistré est transcrit lorsque le candidat introduit un recours au Conseil d'Etat contre la nomination à la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. Il en est de même de l'entretien du candidat nommé à ladite fonction. A cette fin, le Ministre de la Justice transmet une copie du recours au président de la commission de nomination concernée. La transcription dactylographiée certifiée conforme par le président et par un membre de la commission de nomination, est transmise au Conseil d'Etat par les soins du Ministre de la Justice.) <L 2004-07-09/31, art. 6, 119; **En vigueur :** 15-07-2004>
Le candidat qui ne se présente pas au jour et à l'heure indiqués par la commission de nomination est réputé, sauf en cas de force majeure, renoncer à la possibilité d'être entendu. En cas de force majeure, laquelle est appréciée souverainement par la commission de nomination, le candidat est à nouveau convoqué pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte au délai dont dispose la commission de nomination pour faire la présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; **En vigueur :** 02-06-2004>
La présentation s'opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui portent sur les capacités et l'aptitude du candidat.
Dans le cas d'un emploi vacant pour les fonctions visées à l'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation s'opère par la commission de nomination réunie à la majorité des deux tiers des suffrages émis au sein de chaque commission de nomination.
La présentation motivée fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission de nomination.
Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la Justice par [² voie électronique contre accusé de réception]². Une copie de [² la liste est communiquée par voie électronique]² aux candidats (ainsi qu'au chef de corps de la place vacante et au chef de corps du candidat présenté). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice peut, à partir du quarantième jour et jusqu'au cinquante-cinquième jour à compter de la demande de présentation, mettre en demeure la commission de nomination par [² voie électronique]² de faire une présentation. La commission de nomination dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la mise en demeure pour faire encore une présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit (ou dans le délai prolongé à la suite de la mise en demeure), le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par [² voie électronique]² à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 5. [² Dès réception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de cinquante jours pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci par voie électronique à la commission de nomination, aux candidats, au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, au chef de corps du candidat et au procureur général du lieu où le serment doit être prêté.]²
En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4 (La décision de refus motivée est communiquée par [² voie électronique contre accusé de réception]² à la commission de nomination et au candidat présenté. Le chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, le chef de corps du candidat présenté et les autres candidats sont informés de la décision de refus par [² voie électronique]².). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
[² Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de cinquante jours, la commission de nomination concernée et les candidats disposent, à partir du cinquante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au ministre de la Justice par voie électronique.]² Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié.
{/fut}----------
(1)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 9, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 52, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 52,10°, 203; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 72; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 552_DROIT_FUTUR. 552 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Le conseil de la chambre d'arrondissement est chargé :
1° de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les huissiers de justice et les (candidats-)huissiers de justice suppléants de l'arrondissement, ainsi qu'à l'exécution des lois, décrets et règlements les concernant;
2° de prévenir ou de concilier tous différends qui peuvent s'élever entre des huissiers de justice et des (candidats-)huissiers de justice suppléants relativement à leurs droits, fonctions et devoirs;
3° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres de la chambre, à propos de l'exercice de leur profession;
4° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises et, s'il y a lieu selon lui, de les renvoyer [² par l'intermédiaire du rapporteur devant la Chambre nationale des huissiers de justice]²;
5° d'assurer le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes rubriqués des études et du virement des fonds de tiers;
6° de contrôler, en parallèle avec avec la Chambre nationale, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;
7° de donner son avis sur les contestations concernant le règlement des honoraires et les frais des membres de la chambre;
8° [³ ...]³;
9° de donner son avis toutes les fois qu'il en sera requis par les cours et les tribunaux, par le procureur général ou par le procureur du Roi, notamment au sujet de tous différends qui peuvent s'élever, soit entre des huissiers de justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants, ou de toutes plaintes ou réclamations concernant des fautes ou négligences commises par des huissiers de justice ou des huissiers de justice suppléants dans l'exercice de leurs fonctions;
10° de percevoir auprès de ses membres les cotisations votées par l'assemblée générale, au besoin par la voie d'une contrainte, visée à l'article [² 554]²;
11° de gérer les fonds de la chambre et, de l'accord de celle-ci, d'en disposer comme fonds de solidarité au profit d'huissiers de justice ou d'huissiers de justice honoraires, de candidats-huissiers de justice, de leurs veuves ou veufs et orphelins;
12° de gérer ou contrôler la salle de vente des huissiers de justice et de fixer le rayon dans lequel l'utilisation de cette salle est obligatoire;
13° d'exécuter les décisions de l'assemblée générale de la chambre d'arrondissement;
14° de représenter la chambre dans toutes les affaires qui concernent les droits et les intérêts communs de ses membres à l'égard de tout pouvoir et institution, tant en justice que dans les sphères publique et privée.
§ 2. Le conseil tient à jour un tableau pour chacune des catégories de membres de la chambre d'arrondissement. Ce tableau est également tenu à jour électroniquement auprès de la Chambre nationale conformément à l'article 555/1, 15°.
Chaque modification du tableau est communiquée, immédiatement, à la Chambre nationale des huissiers de justice. Celle-ci en avise le ministre de la Justice dans les quinze jours.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 23, 185; En vigueur : 24-05-2014>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 122, 203; En vigueur : 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 432bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 2006-06-21/36, art. 2; En vigueur : 01-11-2006> La personne qui sollicite une inscription ou qui est l'objet d'une omission [¹ ou d'une mesure prévue à l'article 508/8, alinéa 2,]¹ [² ou à l'article 508/5, § 4, alinéa 2,]² peut faire appel des décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel. L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la notification de la décision.*----------
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 2, 205; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 55, 209; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
##### Article 508/2_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d'aide juridique française et la Commission d'aide juridique néerlandaise. La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur. § 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle. § 3.[¹ La Commission est composée de représentants des barreaux de l'arrondissement judiciaire concerné. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la Commission.]¹*
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(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 52, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/3_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> La Commission d'aide juridique a pour mission : 1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur décentralisation si nécessaire; [¹ ...]¹ [¹ ...]¹ [¹ 2° de formuler au Gouvernement les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508 /6 et 508 /11.]¹*
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(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 53, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/4_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 54, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/5_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, les permanences d'aide juridique de première ligne sont assurées par des avocats. L'Ordre des Avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir des prestations au titre de l'aide juridique de première ligne. La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488. Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à (l'article 432bis). <L 2006-06-21/36, art. 37, 135; En vigueur : 01-11-2006> L'Ordre transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique. (§ 2. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, aucuns frais ni honoraires ne sont réclamés par les avocats au bénéficiaire de l'aide juridique.) <L 2003-12-22/42, art. 373, 117; En vigueur : 01-01-2004> § 3. Lorsque le renvoi vers une organisation d'aide juridique ou vers l'aide juridique de deuxième ligne s'avère indiqué, le demandeur en est immédiatement informé. L'organisation ou le Bureau d'aide juridique en est informé sans délai. § 4. L'Ordre des Avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de première ligne. [¹ Sans préjudice des poursuites disciplinaires, le Conseil de l'Ordre peut en cas de manquement et selon la procédure déterminée aux articles 458 à 463, subordonner au respect des conditions qu'il détermine le maintien de l'avocat sur la liste visée au § 1er, suspendre son inscription sur cette liste pour une période de huit jours à trois ans ou l'en omettre. En cas de non-respect des conditions déterminées par le Conseil de l'Ordre en application de l'alinéa 2, le bâtonnier convoque l'avocat devant le Conseil de l'Ordre en vue de prononcer une autre mesure prévue au même alinéa. En cas d'omission, l'avocat peut solliciter sa réinscription sur la liste visée au § 1er, par une demande motivée qui ne peut être introduite avant un terme de cinq ans après son omission. Les décisions visées aux alinéas 2 et 4 sont motivées. Elles sont susceptibles de recours conformément à l'article 432bis.]¹*
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(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 55, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/6_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la Commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre [¹ selon les modalités arrêtées par le Gouvernement en concertation avec l'Ordre des barreaux francophones et germanophone]¹. Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu'ils ont données.*
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(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 56, 209; En vigueur : 01-01-2017>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 113quater. [¹ Si les nécessités du service ou des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition ou après avis du premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail et du procureur général près la cour d'appel et la cour du travail ainsi que du greffier en chef et des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour, transférer temporairement le siège d'une division dans une autre commune du ressort. Dans les cours ne comportant qu'un siège, ce siège peut dans les mêmes conditions être transféré dans une autre commune du ressort.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 227, 211; En vigueur : 03-08-2017>
### CHAPITRE IV. - La cour d'assises.
### Section II. - De la composition de la cour.
### Section III. - Du jury.
### Section II. - Du service.
### Section IV. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; **En vigueur :** 05-07-1997> De la gestion.
### TITRE II. - Du ministère public.
### TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 10, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 19; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. [¹ Des contrats de gestion et des plans de gestion]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 21, 180; En vigueur : indéterminée >
### Section 1re. [¹ De l'évaluation]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 29, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### CHAPITRE III. [¹ - Des règles déontologiques.]¹
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(1)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 26, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
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(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 393/1. [¹ § 1er. Les quatre années de service effectif dans la magistrature visées à l'article 393, § 1er, sont, pour le calcul du montant des pensions qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018, réduites conformément au présent paragraphe.
La durée de quatre années visée au premier alinéa n'est prise en compte qu'à concurrence du rapport existant entre, d'une part, la durée, exprimée en mois, des services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension que le magistrat totalise au 1er décembre 2017 et, d'autre part, le nombre 540. Le résultat est arrondi vers le bas pour atteindre un nombre de mois entiers.
Par "services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension", on entend les années de service établies conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à l'exclusion de toute bonification de temps pour diplôme ou pour études préliminaires et de la durée de quatre années visée au premier alinéa et sans application des coefficients d'augmentation visés à l'article 46, § 3/1, de la loi du 15 mai 1984 précitée.
§ 2. En cas d'application du paragraphe 1er, il n'est pas tenu compte des dispositions suivantes :
- l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes;
- l'article 49, § 2, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
§ 3. Quelle que soit la date effective de prise de cours de la pension, la réduction visée au paragraphe 1er n'est pas applicable à la pension de retraite du magistrat qui, à un moment donné, remplissait les conditions pour pouvoir prétendre, au plus tard le 1er décembre 2018, à une pension de retraite anticipée, ni à l'allocation de transition ou à la pension de survie de ses ayants droit.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017100205), art. 15, 212; En vigueur : 01-12-2017>
##### Article 393/2. [¹ L'article 393, § 1er, n'est plus applicable au calcul du montant des pensions de retraite qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018 des magistrats qui ont fait l'objet après le 1er décembre 2017 d'une nomination définitive ou y assimilée dans la magistrature ou qui, après cette même date, ont été désignés comme stagiaire judiciaire, ni pour le calcul du montant de l'allocation de transition et de la pension de survie de leurs ayants droit.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017100205), art. 16, 212; En vigueur : 01-12-2017>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
##### Article 309/1. [¹ § 1er. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut, après avis du Collège des procureurs généraux, désigner un magistrat comme magistrat de liaison à l'étranger.
Pour être désigné comme magistrat de liaison, le candidat doit, au moment de sa désignation:
1° être magistrat du ministère public;
2° avoir exercé des fonctions juridiques pendant au moins dix ans, dont six ans au moins en qualité de magistrat;
3° être porteur du certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions détermine, sur proposition du Collège des procureurs généraux, les conditions particulières auxquelles le magistrat de liaison doit satisfaire. Ces dernières sont publiées au Moniteur belge, dans l'appel aux candidats.
§ 2. La désignation vaut pour une période de deux ans. La désignation peut être renouvelée une fois, après avis du Collège des procureurs généraux.
Exceptionnellement, la désignation peut encore être prolongée deux fois pour une période d'un an chaque fois, sur proposition motivée du Collège des procureurs généraux.
§ 3. Le magistrat de liaison visé au paragraphe 1er conserve sa qualité de magistrat.
Les dispositions de l'article 323bis s'appliquent.
§ 4. Dans le cadre de l'exécution de ses missions, le magistrat de liaison représente, selon le cas, le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou l'autorité judiciaire belge compétente.
En ce qui concerne ses missions judiciaires, le magistrat de liaison exerce ses compétences sous la direction et la supervision directes du Collège des procureurs généraux. Pour chaque nouveau dossier, il transmet un rapport au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
En ce qui concerne ses missions en lien direct avec les compétences du Service public fédéral Justice, il exerce ses compétences sous la direction et la supervision directes du ministre qui a la Justice dans ses attributions.
§ 5. Le magistrat de liaison est adjoint à un poste diplomatique.
Pour la durée de sa mission, le magistrat de liaison et les membres de sa famille vivant avec lui qui sont à sa charge et possèdent la nationalité belge bénéficient du statut diplomatique.
Le magistrat de liaison est soumis aux usages et règles diplomatiques ainsi qu'à l'autorité diplomatique du chef de la mission diplomatique.
§ 6. Le magistrat de liaison transmet au ministre qui a la Justice dans ses attributions, au Collège des procureurs généraux et au procureur fédéral un rapport d'activités annuel circonstancié sur ses activités.
Le Collège des procureurs généraux évalue le magistrat de liaison chaque année, entre autres sur la base du rapport d'activités de ce dernier et, après l'avoir entendu, concernant la manière dont il exerce sa mission et ses compétences. Cette évaluation est intégrée dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7.
En cas de prestations jugées insuffisantes, le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut mettre fin à la désignation du magistrat de liaison sur proposition motivée du Collège des procureurs généraux et après avoir entendu le magistrat de liaison.
§ 7. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, après avis du Collège des procureurs généraux, mettre fin à la désignation du magistrat de liaison pour manquement à ses obligations.
Le Collège des procureurs généraux ne peut émettre l'avis visé à l'alinéa 1er qu'après avoir entendu le magistrat de liaison ou au moins après l'avoir dûment convoqué à cette fin.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 20, 217; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 309novies. [¹ § 1er. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, sur demande du Collège des procureurs généraux et sur avis du chef de corps, directeur, greffier en chef ou secrétaire en chef compétent, désigner un membre du personnel judiciaire comme collaborateur du magistrat de liaison à l'étranger, ou recruter ce collaborateur sur la base d'un contrat de travail.
Le collaborateur conserve le traitement lié à sa fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents.
Le collaborateur est soumis aux règles légales applicables au personnel judiciaire.
§ 2. Le Roi peut fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles cette désignation peut être exercée.
§ 3. Le magistrat de liaison exerce l'autorité fonctionnelle sur le collaborateur.
§ 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, sur proposition motivée du Collège des procureurs généraux et après avoir entendu le collaborateur, mettre fin à la désignation de ce dernier pour manquement à ses obligations.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 22, 217; En vigueur : 01-07-2018>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section V. <Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508) , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 383ter. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 383, § 1er, à leur demande et sur avis motivé de leur chef de corps, les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être autorisés par le Roi à continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de septante ans ou de septante-trois ans à la Cour de cassation.
L'autorisation est valable pour un an et est renouvelable.
Les chefs de corps ne sont pas autorisés à continuer à exercer leur mandat sur la base de la présente disposition.
Les magistrats titulaires d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique continuent à exercer ce mandat aux conditions prévues respectivement aux articles 259quinquies ou 259sexies.
§ 2. Le magistrat qui souhaite être maintenu en service après avoir atteint l'âge de soixante-sept ans ou le magistrat à la Cour de cassation qui souhaite être maintenu en service après avoir atteint l'âge de septante ans, introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard neuf mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen du formulaire établi par le Roi, auprès de son chef de corps.
Le magistrat qui souhaite introduire une demande de renouvellement après avoir atteint l'âge de soixante-sept ans ou de septante ans à la Cour de cassation, le fait au plus tard six mois avant l'échéance de la prolongation précédente.
Le magistrat communique simultanément une copie de sa demande, ou le cas échéant de sa demande de renouvellement, au ministre de la Justice.
Le chef de corps communique la demande ainsi que son avis motivé, au ministre de la Justice, dans un délai d'un mois.
L'avis motivé porte à la fois sur l'opportunité pour la juridiction ou le parquet du maintien en service ainsi que sur la durée la plus opportune pour ce maintien.
En cas d'absence d'avis dans le délai prévu, la procédure est poursuivie à l'initiative du ministre de la Justice.
Les présidents des tribunaux de première instance et des [² tribunaux de l'entreprise]² et les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police adressent la demande visée au § 2, alinéa 1er, au premier président de la cour d'appel. Les présidents des tribunaux du travail adressent cette demande au premier président de la cour du travail. Selon le cas, le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice.
Les procureurs du Roi et les auditeurs du travail adressent cette demande au procureur général près la cour d'appel qui adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice.
Le premier président de la Cour de cassation, le procureur-général près la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail, les procureurs généraux près les cours d'appel et le procureur fédéral adressent cette demande au ministre de la Justice qui émet un avis sur cette demande.
Les magistrats visés aux alinéas 7 à 9 adressent leur demande de renouvellement au chef de corps de la juridiction ou du parquet dans lequel ils exercent leur fonction.
Le Roi prend une décision dans les trois mois de la réception de la demande.
§ 3. Les magistrats qui continuent à exercer leurs fonctions sur la base du paragraphe 1er continuent à percevoir leur traitement conformément aux dispositions prévues au titre III du Livre II, et conservent leur rang.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 77, 199; En vigueur : 01-11-2015>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
### TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
##### Article 519_DROIT_FUTUR. 519 DROIT FUTUR.{fut}[¹ § 1er. Les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère.
Ces missions sont :
1° dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire;
[² 1° bis. Le recouvrement des dettes d'argent non contestées conformément au chapitre Iquinquies du titre 1er de la cinquième partie;]²
2° effectuer, à la requête de magistrats, et à la requête de particuliers des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ainsi que les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent; ces constatations sont authentiques en ce qui concerne les faits et données matériels que l'huissier de justice peut constater par perception sensorielle;
3° dresser un protêt contre une lettre de change, un billet à ordre et un chèque bancaire;
4° la vente publique judiciaire de biens mobiliers et de navires dans le cadre de l'exécution forcée;
5° la vente judiciaire à l'amiable de biens mobiliers conformément à l'article 1526bis;
6° les ventes publiques volontaires de biens mobiliers, monopole qu'ils partagent avec les notaires;
7° prendre connaissance des avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt, monopole qu'ils partagent avec les personnes mentionnées à l'article 1391, § 1er;
8° déposer, supprimer et modifier les avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt dans les missions qui leur ont été confiées ou dans lesquelles ils ont été nommés.
§ 2. Les huissiers de justice ont des compétences résiduelles pour lesquelles ils n'ont pas de monopole ni d'obligation d'exercer leur ministère et, notamment :
1° lever au greffe les expéditions, les copies et les extraits de toutes pièces de procès et introduire les requêtes que la loi leur permet de signer, ainsi que déposer au greffe toutes autres requêtes;
2° attester la conformité de copies et de traductions de documents en leur possession;
3° rédiger des extraits de tous les actes émanant de leur ministère;
4° intervenir en tant que séquestre;
5° assurer le recouvrement de dettes à l'amiable;
6° intervenir en tant que liquidateur;
7° être commis en tant que médiateur d'entreprise ou mandataire de justice dans le cadre de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises;
8° exercer le mandat judiciaire d'administrateur provisoire;
9° procéder aux prisées de meubles et effets mobiliers et fournir une assistance aux curateurs en ce qui concerne l'inventaire et la réalisation de la faillite;
10° intervenir en tant que médiateur de dettes à l'amiable et en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes;
11° intervenir en tant que médiateur en matière familiale et en tant que médiateur dans le cadre du règlement alternatif de litiges;
12° intervenir en tant que curateur de successions vacantes;
13° rendre des avis juridiques concernant les droits, les obligations et les charges qui découlent des actes juridiques auxquels participent des huissiers de justice;
14° effectuer des enquêtes sur la solvabilité, établir et délivrer des rapports sur le patrimoine;
15° délivrer des attestations fiscales concernant les créances irrécouvrables;
16° surveiller les loteries et concours autorisés.
§ 3. L'huissier de justice a un devoir d'information général envers son requérant et envers le débiteur. C'est ainsi qu'en cas de risque d'insolvabilité du débiteur, il en informera le créancier afin de permettre à ce dernier d'apprécier correctement l'opportunité de faire procéder à des mesures d'exécution et il informera le débiteur des possibilités qu'offre le règlement collectif de dettes.
L'huissier de justice informe, le cas échéant, chaque requérant des obligations et des charges ainsi que des frais qui découlent des exploits, des exécutions de décisions judiciaires, des actes ou titres.]¹{/fut}
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 9, 199; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
### CHAPITRE VIII. [¹ Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 309ter. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, parmi les magistrats fédéraux, le membre belge d'Eurojust et l'adjoint du membre belge d'Eurojust.
Les désignations valent pour une période de cinq ans et peuvent être renouvelées sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions. Cependant, si le membre belge occupe la position de président ou de vice-président d'Eurojust, sa désignation vaut au moins jusqu'à la fin de son mandat de président ou de vice-président.
L'adjoint du membre belge d'Eurojust peut remplacer ce dernier.
Le membre belge d'Eurojust exerce sa fonction au siège d'Eurojust.
L'adjoint peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
L'adjoint exerce cependant ses fonctions au siège d'Eurojust lorsque le membre belge d'Eurojust occupe la position de président d'Eurojust.
§ 2. Pendant la durée de leur désignation, les magistrats visés au paragraphe 1er conservent leur statut de magistrat fédéral et continuent à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents [² ...]². [² L'article 355bis, § 2, est applicable à l'adjoint du membre belge d'Eurojust qui n'exerce pas sa fonction au siège d'Eurojust. Le versement de la prime visée à l'article 357, § 4, alinéa 5, est en outre suspendu aussi longtemps que le magistrat fédéral exerce sa fonction de membre belge d'Eurojust ou sa fonction d'adjoint du membre belge au siège d'Eurojust.]²
Ils restent en tant que magistrats fédéraux soumis à l'évaluation visée à l'article 259undecies.
§ 3. Les magistrats visés au paragraphe 1er exercent leurs fonctions de magistrat fédéral sous l'autorité et la surveillance immédiates du procureur fédéral.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le membre belge exerce la présidence ou la vice-présidence d'Eurojust, l'article 28, 3, de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité s'applique.
§ 4. [² Sans préjudice de l'évaluation visée à l'article 259undecies, le Collège des procureurs généraux entend le procureur fédéral, dans le cadre de l'évaluation visée à l'article 143bis, § 3, alinéa 3, sur la manière dont le bureau belge d'Eurojust a mis en oeuvre les directives de la politique criminelle et a exercé ses compétences en respectant les tâches et objectifs d'Eurojust. Cette évaluation est incluse dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7.
Le membre belge d'Eurojust fournit à cette fin au ministre qui a la Justice dans ses attributions et au procureur fédéral, et par l'intermédiaire de celui-ci au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, une description annuelle des activités du bureau belge d'Eurojust, la répartition des tâches internes, l'analyse et l'évaluation de la politique pour l'année écoulée, ainsi que les priorités pour l'année à venir.
Tous les six mois le membre belge d' Eurojust fait rapport sur le fonctionnement du bureau belge au ministre qui a la Justice dans ses attributions et au procureur fédéral, et par l'intermédiaire de celui-ci au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.]²]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 205, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(2)<L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 101, 226; En vigueur : 03-06-2019>
##### Article 309quater. [¹ Le ministre de la Justice désigne les correspondants nationaux de la Belgique auprès d'Eurojust parmi les magistrats fédéraux, sur avis du procureur fédéral.
En cas d'empêchement du membre belge d'Eurojust et de l'adjoint, le correspondant national de la Belgique auprès d'Eurojust exerce les compétences du membre belge d'Eurojust.]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 206, 201; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 309quinquies. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne le membre belge de l'organe de contrôle commun visé à l'article 23 de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, parmi les membres de [² l'Autorité de protection des données]².
§ 2. La désignation vaut pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée deux fois.
§ 3. Le membre désigné au sein de l'organe de contrôle commun reçoit un jeton de présence dont le montant et les modalités d'octroi sont déterminés par le Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 207, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(2)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 28, 223; En vigueur : 29-03-2019>
##### Article 309sexies. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne comme assistant auprès d'Eurojust, sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, un juriste de parquet désigné auprès du parquet fédéral pour assister le membre belge et l'adjoint.
L'assistant ne peut remplacer ni le membre ni l'adjoint.
L'assistant peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
§ 2. Le juriste de parquet visé au paragraphe 1er continue à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents. [² La prime linguistique visée à l'article 373 ne lui est pas allouée aussi longtemps qu'il exerce sa fonction au siège d'Eurojust.]²
Le Roi fixe l'indemnité de poste de l'assistant.]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 209, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(2)<L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 102, 226; En vigueur : 03-06-2019>
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### CHAPITRE VIII. [¹ Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 363_REGION_FLAMANDE. *[⁵ ...]⁵. Les [⁵ ...]⁵ allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement qui sont attribuées aux fonctionnaires de l'ordre administratif, sont accordées dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux magistrats de l'ordre judiciaire. [¹ ...]¹ (Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 2, conservent leur résidence administrative dans la juridiction où ils sont nommés.) <L 1998-02-10/32, art. 22, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 2001-06-21/42, art. 50, 085; En vigueur : 21-05-2002> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnisation des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie résultant d'accidents survenus en service ou sur le chemin du travail est étendu aux magistrats de l'ordre judiciaire. [² Le Roi détermine l'assistance en justice des magistrats de l'ordre judiciaire,[³ des conseillers sociaux, des juges sociaux, des juges consulaires et des assesseurs [⁴ au tribunal de l'application des peines]⁴]³ ainsi que l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux.]²*----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 99, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 42, 187; En vigueur : 01-10-2002>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 110,1°, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 110,2°, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
(5)<DCFL [2018-04-27/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018042727), art. 193, 224; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
### LIVRE V. [¹ - Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 54, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/6. [¹ Sauf l'exception prévue à l'article 555/15, seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, sur avis de la commission d'agrément, sont inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont autorisées à porter le titre d'expert judiciaire et habilitées à accepter et accomplir des missions en tant qu'expert judiciaire ou à porter le titre de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré et habilitées à effectuer des travaux de traduction ou d'interprétation qui leur sont confiés en vertu de la loi.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 55, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/7. [¹ § 1er. Avant l'inscription, le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui recueille des renseignements sur la moralité et l'aptitude professionnelle du candidat expert judiciaire ou du candidat traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré auprès du ministère public, des autorités judiciaires pour lesquelles il est éventuellement déjà intervenu et des juridictions disciplinaires instituées par la loi, le cas échéant.
Si nécessaire, un avis de sécurité concernant le candidat peut être requis, tel que visé dans la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
Ces informations ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'application des dispositions du Livre V. Les données recueillies sont conservées par le Service Public Fédéral Justice jusqu'à ce que l'inscription au registre prenne fin, pour quelque raison que ce soit. En cas de refus d'inscription ou de prolongation de l'inscription au registre, les données sont conservées jusqu'à ce que la décision soit définitive.
Les personnes qui ne disposent pas d'un domicile ou d'une résidence en Belgique présentent un document de l'Etat membre de l'Union Européenne où elles ont leur domicile ou résidence qui soit équivalent à l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'Instruction criminelle, délivré depuis moins de trois mois.
§ 2. L'inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ainsi que sa prolongation s'effectue après décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, après avis de la commission d'agrément. Celle-ci vérifie en particulier si le diplôme présenté permet d'accéder au domaine d'expertise ou à la langue choisie, si l'expérience indiquée est pertinente et si la preuve des connaissances juridiques a été apportée. Elle tient compte des renseignements recueillis.
§ 3. A l'initiative et sous la surveillance de la commission d'agrément, le Service Public Fédéral Justice exerce un contrôle de qualité permanent sur les désignations d'experts judiciaires et de traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et vérifie en permanence le respect du code de déontologie visé à l'article 555/9, 3°, et la qualité de l'exécution des missions d'expertise confiées aux experts judiciaires ou des missions de traduction ou d'interprétation confiées aux traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés.
§ 4. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément. La commission ne peut en aucun cas être composée d'une majorité d'experts judiciaires ou de traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 56, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/8. [¹ Seules les personnes physiques qui répondent aux conditions suivantes peuvent être inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés:
1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y résider légalement;
2° ne pas avoir été condamné par une condamnation coulée en force de chose jugée, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations qui, selon le ministre de la Justice, ne constituent manifestement pas un obstacle à la réalisation d'expertises dans le domaine d'expertise et de spécialisation dans lequel elles se font enregistrer en qualité d'expert ou à l'exécution de travaux de traduction ou d'interprétation par les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés dans les langues dans lesquelles elles se font enregistrer en qualité de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré.
Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée.
3° être âgé de 21 ans au moins s'il s'agit d'un traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré;
4° fournir la preuve qu'elles disposent de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises.
Les catégories suivantes sont supposées disposer de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises et ne doivent pas apporter cette preuve :
- Les experts judiciaires qui sont liés à une institution pour laquelle un certificat d'accréditation est délivré selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité et qui exercent auprès de celle-ci des activités couvertes par l'accréditation, pour autant que les connaissances juridiques requises soient intégrées au plan de formations. Si un expert judiciaire n'a plus de lien avec l'institution, cette institution est tenue d'en informer le Service Public Fédéral Justice.
- Les experts judiciaires dont le domaine d'activités relève d'une profession réglementée par la loi et qui sont inscrits sur la liste des membres de l'institution ou sur celle de l'ordre de cette profession, pour l'exercice des missions relevant de ce domaine d'activités, en ce qui concerne la condition relative à l'aptitude professionnelle. Ceux-ci doivent encore fournir la preuve des connaissances juridiques.
- Les experts judiciaires ainsi que les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés engagés à ce titre par le Service Public Fédéral Justice.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 57, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/9. [¹ Les personnes physiques qui sont inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ont les obligations suivantes :
1° se tenir à la disposition des autorités judiciaires pour ce qui concerne les experts judiciaires ou des autorités pour ce qui concerne les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés qui peuvent faire appel à leurs services;
2° suivre des formations continues dans leur domaine d'expertise et sur le plan des procédures judiciaires pour ce qui concerne les experts judiciaires ou sur le plan des connaissances de la langue pour laquelle ils ont été inscrits ainsi que de la technique de traduction et des procédures judiciaires pour ce qui concerne les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, selon les modalités fixées par le Roi;
3° respecter le code de déontologie établi par le Roi, lequel code prévoit au moins les principes d'indépendance et d'impartialité;
4° tenir à jour les coordonnées permettant aux autorités judiciaires qui peuvent faire appel à leurs services de les joindre.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 58, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/10. [¹ § 1er. Le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés est géré et actualisé en permanence par le Service Public Fédéral Justice.
L'inscription au registre national vaut pour une période de six ans, qui peut être prolongée chaque fois pour la même durée.
Six mois avant l'expiration de cette période, l'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré peut demander une prolongation de son inscription. Il joint à cette demande une liste des missions civiles et administratives qui lui ont été confiées ainsi que la preuve des formations continues suivies. Les personnes qui disposent d'un domicile ou d'une résidence à l'étranger sont tenues de présenter un document de l'Etat membre de l'Union européenne où elles ont leur domicile ou résidence qui soit équivalent à l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, délivré depuis moins de trois mois.
Dans les six mois qui suivent la demande et après avis de la commission d'agrément, l'enregistrement est prolongé pour une nouvelle durée de six ans par décision du ministre de la Justice ou de son fonctionnaire délégué. La commission d'agrément tient dans son avis sur la demande de prolongation compte des formations suivies et des renseignements recueillis tels que visé à l'article 555/7, § 1er.
L'expert judiciaire ou le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré reste inscrit au registre jusqu'à la décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui, à condition que la prolongation de son inscription ait été demandée avant l'expiration du délai de six ans prévu à l'alinéa 2.
§ 2. Le registre contient les données suivantes :
1° le nom, le prénom et le sexe de l'expert judiciaire, du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré;
2° les coordonnées permettant aux autorités qui peuvent faire appel à ses services de le joindre;
3° a) pour ce qui concerne l'expert judiciaire, la ou les langue(s) de la procédure choisie(s), l'expertise et la ou les spécialisation(s) pour la ou lesquelle(s) il est enregistré;
b) pour ce qui concerne le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré, la ou les langue(s) de la procédure choisie(s) et la ou les autre(s) langue(s) pour la ou lesquelle(s) il s'est fait enregistrer;
4° les arrondissements judiciaires dans lesquels il est disponible;
5° le numéro d'identification de l'expert judiciaire, du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré;
6° la date de l'inscription, de la prolongation, de la suspension et de la radiation;
7° le spécimen déposé de la signature visé à l'article 555/14, § 3;
8° le spécimen du cachet officiel visé à l'article 555/11, § 1er.
Le Roi détermine quelles données sont mises à la disposition du public via le site Internet du Service Public Fédéral Justice ainsi que les instances qui ont accès à toutes les données.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 59, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/11. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui délivre à la personne qui figure au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés un numéro d'identification et une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par le Roi. Pour les traducteurs et traducteurs-interprètes jurés, un cachet officiel est délivré avec le numéro d'identification, dont le modèle est fixé par le Roi.
§ 2. L'autorité compétente peut attribuer par dossier un numéro d'identification anonyme, dans les cas où il est exigé que l'identité de l'intéressé qui agit en sa qualité soit cachée pour des raisons de sécurité. Ce numéro d'identification anonyme est différent du numéro d'identification visé au premier alinéa et consiste à cacher l'identité de l'intéressé qui agit en sa qualité. Les modalités d'octroi et de gestion de ce numéro d'identification anonyme sont fixées par le Roi.
Un numéro d'identification anonyme peut également être attribué dans les cas prévus à l'article 555/15.
§ 3. Le numéro d'identification ou le numéro d'identification anonyme est mentionné dans les rapports de l'expert judiciaire visés à l'article 978, § 1er. L'expert judiciaire mentionne en premier son numéro d'identification suivi de sa signature, de son nom et de son titre.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le numéro d'identification anonyme est utilisé, en aucun cas le nom et la signature de l'expert judiciaire ne sont mentionnés.
§ 4. Le numéro d'identification ou le numéro d'identification anonyme est mentionné sur les traductions effectuées du traducteur ou du traducteur-interprète juré.
La mention suivante est apposée sur toute traduction effectuée :
"Voor eensluidende vertaling ne varietur van het ... naar het ... Gedaan te ..., op ...."
Ou "Pour traduction conforme et ne varietur de la langue ... vers la langue ... Fait à ..., le ...."
Ou "Für gleichlautende und ne varietur Übersetzung aus dem ... ins ... Gegeben zu ..., den ....".
Le traducteur ou le traducteur-interprète juré mentionne en premier son numéro d'identification, suivi de sa signature, de son nom, de son titre et de son cachet officiel.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le numéro d'identification anonyme est utilisé, en aucun cas le nom, la signature et le cachet officiel avec le numéro d'identification ne sont mentionnés.
§ 5. En cas de perte du titre d'expert judiciaire, de traducteur, d'interprète ou de traducteur-interprète juré ou en cas de renonciation à ce titre par l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré, la carte de légitimation et le cachet officiel pour les traducteurs et les traducteurs-interprètes jurés sont restitués sans délai au ministre de la Justice et l'inscription au registre national des experts et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés est radiée ou suspendue en cas de perte temporaire.
§ 6. L'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré paie une contribution aux frais lors de sa demande d'inscription et de prolongation d'inscription au registre. Le Roi fixe le montant et les modalités de cette contribution.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 60, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/12. [¹ § 1er. Lorsque les conditions de l'inscription au registre ne sont plus remplies ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte ou lorsque l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré manque aux devoirs de sa mission ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte à la dignité de son titre ou constitue un manquement à la déontologie, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut, par une décision motivée, suspendre l'intéressé ou radier temporairement ou définitivement son nom du registre national, le cas échéant sur proposition du chef de corps au sens de l'article 58bis, 2°, après avis de la commission d'agrément ou sur proposition de la commission d'agrément et après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé. La durée de la suspension ou de la radiation temporaire est fixée par le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui en fonction de la gravité du manquement, sans qu'elle puisse excéder une période d'un an.
La radiation temporaire peut, par décision motivée du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui, être prolongée chaque fois pour une durée d'un an maximum, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé.
§ 2. La commission d'agrément contrôle le respect, par les experts judiciaires, les traducteurs, les interprètes et les traducteurs-interprètes jurés, du code de déontologie visé à l'article 555/9, 3°. Elle peut, de sa propre initiative ou en cas de plaintes, entendre l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré et formuler des recommandations ou rendre un avis quant aux suites à donner, au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 61, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/13. [¹ § 1er. La preuve visée à l'article 555/8, 4°, est apportée en présentant au ministre de la Justice :
1° en ce qui concerne l'aptitude professionnelle :
a) pour les experts judicaires, par un diplôme obtenu dans le domaine d'expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d'expert judiciaire et par un justificatif attestant d'une expérience pertinente de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d'enregistrement, ou à défaut de diplôme, par la preuve d'une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d'enregistrement;
b) pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, tout diplôme obtenu ou toute preuve d'une expérience pertinente d'au moins deux ans acquise durant une période de huit ans précédant la demande d'enregistrement ou tout autre preuve attestant de la connaissance de la ou des langue(s) pour lesquelles il s'est fait enregistrer;
Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés domiciliés dans un autre pays de l'Union européenne peuvent justifier de leur aptitude professionnelle par une inscription dans le registre similaire de leur pays, dont ils apportent la preuve.
2° En ce qui concerne les connaissances juridiques: une attestation délivrée après avoir suivi une formation qui répond aux conditions fixées par le Roi.
§ 2. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut accorder à l'expert judiciaire une dispense de la condition de cinq ans d'expérience pertinente visée au § 1er, 1°, pour les spécialités qui ne peuvent être exercées que dans le cadre d'une expertise judiciaire.
Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut accorder une dispense de la condition visée au § 1er, 2°, à l'expert judiciaire ou au traducteur, interprète ou traducteur-interprète jure qui, avant le 1er décembre 2016, a exercé durant une période ininterrompue de quinze ans l'activité d'expert judiciaire ou de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré et qui s'est suffisamment recyclé durant cette période.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 62, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/14. [¹ § 1er. Au plus tard dans les trois mois de son inscription au registre, le candidat qui remplit les conditions fixées à l'article 555/8, 1° à 4°, prête le serment suivant entre les mains du premier président de la cour d'appel du ressort de son domicile ou de sa résidence :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen.", ou :
"Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.", ou
"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen werde.".
Ce serment vaut pour toutes les missions qui seront ensuite confiées à l'intéressé en sa qualité d'expert judiciaire ou de traducteur, interprète et traducteur-interprète juré.
L'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré, ne peut porter ce titre et accepter les missions qui lui sont confiées en cette qualité, dans les domaines pour lesquels il est inscrit dans le registre national, qu'après avoir prêté le serment.
§ 2. Le candidat qui n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique prête le serment entre les mains du premier président de la cour d'appel de Bruxelles.
§ 3. La prestation de serment visée aux paragraphes précédents est organisée au moins quatre fois par an. Après la prestation de serment, l'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète et le traducteur-interprète juré déposent le spécimen de leur signature auprès du premier président de la cour d'appel devant lequel ils ont prêté serment. Ce spécimen de leur signature est inscrit dans le registre national conformément à l'article 555/10, § 2. Le Service Public Fédéral Justice est informé des noms des personnes qui ont prêté serment et du spécimen de leur signature.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 63, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/15. [¹ Sans préjudice de l'article 555/6, l'autorité qui confie la mission peut, par une décision motivée, désigner un expert judiciaire ou un traducteur, un interprète ou un traducteur-interprète juré qui n'est pas inscrit au registre national des experts judiciaires ou des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés dans les cas mentionnés ci-après :
- en cas d'urgence;
- si aucun expert judiciaire ayant l'expertise et la spécialisation requises n'est disponible ou si aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré n'est disponible pour la langue concernée;
- si le registre national ne comporte aucun expert judiciaire disposant de l'expertise et de la spécialisation nécessaires au regard de la nature spécifique du litige ou si le registre national, étant donné la rareté de la langue, ne comporte aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré disposant de la connaissance requise de la langue concernée;
- s'il s'agit d'un expert coordinateur dont la mission exclusive est celle visée à l'article 964.
L'intéressé visé à l'alinéa 1er porte le titre d'expert judiciaire ou de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré uniquement pour la mission qui lui a été confiée.
L'interprète ainsi désigné prête le serment suivant :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen.", ou
"Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité.", ou
"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen werde.".
L'expert judiciaire, le traducteur ou le traducteur-interprète juré désigné signe son rapport ou sa traduction sous peine de nullité, en faisant précéder sa signature du serment écrit suivant :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb.", ou
"Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.", ou
"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfült habe.".
Le cas échéant, cette procédure, les motifs et les nom et prénom de l'expert judiciaire ou du traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré désigné sont actés dans la décision de désignation ou sur la feuille d'audience.
Un extrait de la décision mentionnant l'identité de l'expert judiciaire ou du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré ainsi que la motivation sont communiqués au Service Public Fédéral Justice.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 64, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/16. [¹ Les experts judiciaires peuvent décider de ne pas accepter une mission. En matière civile, les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés peuvent refuser une mission.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 65, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 99quater. [¹ Excepté dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le premier président de la cour du travail délègue par ordonnance un ou plusieurs juges au tribunal du travail, qui acceptent la délégation pour siéger à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2, dans un ou plusieurs tribunaux de première instance du ressort.
Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le premier président de la cour du travail de Bruxelles délègue par ordonnance, dans chaque tribunal du travail, un juge qui accepte la délégation pour siéger à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2.
Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen le juge au tribunal du travail siège à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée, visée à l'article 76, § 2, alinéa 2. Le consentement du juge au tribunal du travail est requis lorsqu'il n'est pas nommé conformément à l'article 100/1. A défaut, le président du tribunal de première instance désigne un autre juge nommé à titre subsidiaire juge au tribunal du travail sur la base de l'article 100/1.
La délégation vaut pour une période d'un an renouvelable.
Le juge au tribunal du travail dont la délégation auprès de la chambre correctionnelle spécialisée prend fin continue à siéger dans cette chambre dans les affaires en cours de débat ou en délibéré jusqu'au jugement définitif.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 91, 226; En vigueur : 03-06-2019>
### Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire.
### Section IV. - Du service.
### Section IV. - Des empêchements et nullités.
### Section III. - De la documentation et de la concordance des textes.
### TITRE II. - Du ministère public.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 11; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 19; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - [¹ De la gestion centrale]¹
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(1)<L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 8, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et [² du tribunal de l'entreprise]² et des magistrats du ministère public.
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 89, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### Section première. - Formation des listes de jurés.
### Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 48; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 309/2. [¹ § 1er. Des magistrats peuvent accomplir les missions de chef du Parquet européen, de procureur européen et de procureur européen délégué conformément aux conditions prévues dans le règlement 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
§ 2. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions désigne trois magistrats qui sont présentés en vue d'accomplir la mission de procureur européen, prévue à l'article 16, paragraphe 1er, du règlement cité au paragraphe 1er.
Pour pouvoir être présenté en qualité de procureur européen, le candidat doit, au moment de la désignation :
1° exercer les fonctions de magistrat et avoir exercé, au cours des quinze dernières années, pendant au moins dix ans la fonction de magistrat du ministère public;
2° être porteur d'un certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit.
§ 3. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions désigne au moins un magistrat du rôle linguistique néerlandophone et un magistrat du rôle linguistique francophone qui sont présentés en vue d'accomplir les missions de procureur européen délégué, prévues à l'article 17, paragraphe 1er, du règlement cité au paragraphe 1er.
Pour pouvoir être présenté en qualité de procureur européen délégué, le candidat doit, au moment de la désignation, exercer les fonctions de magistrat et avoir exercé, au cours des dix dernières années, pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat du ministère public.
§ 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ne peut désigner les candidats visés aux paragraphes 2 et 3 qu'après avoir recueilli l'avis commun du Collège des procureurs généraux et du procureur fédéral. Ils peuvent entendre les candidats à cet effet.
L'appel publié dans le Moniteur belge mentionne la manière dont les candidatures sont introduites.
§ 5. Les missions sont exercées à temps plein.
L'article 323bis s'applique.
Pendant leur mission, les magistrats ne sont pas soumis aux dispositions de la partie II, livre II, titre V.
§ 6. Les procureurs européens délégués disposent d'un secrétariat dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le Roi.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 100, 226; En vigueur : 24-05-2019>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 160bis. [¹ Les greffiers en chef des tribunaux de première instance et les secrétaires en chef du ministère public doivent suivre une formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice dans les deux ans qui suivent l'année de leur nomination ou de leur désignation.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 37, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. [¹ Du Collège du ministère public]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 13, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section III. - [¹ De la gestion commune de l'Ordre judiciaire]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 16, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 202bis. [¹ Les juges sociaux reçoivent au cours des deux années qui suivent leur nomination une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont fixés par l'Institut de formation judiciaire. Cette formation obligatoire comprend une formation en matière de déontologie.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 12, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### Sous-section 1. - De la liste communale.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
##### Article 434/1. [¹ § 1er. L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone" établissent les listes électroniques communes suivantes :
1° un tableau électronique commun des avocats inscrits aux tableaux, visés dans l'article 430, 1, des différents ordres des avocats qui les composent;
2° une liste électronique commune des avocats inscrits aux listes visées dans l'article 430, 1 des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, tenues par les différents ordres des avocats qui les composent;
3° une liste électronique commune des avocats inscrits aux listes de stagiaires, visées dans l'article 430, 1, tenues par les différents ordres des avocats qui les composent.
Ces trois listes électroniques communes sont dénommées ci-après "les listes".
Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de ces listes l'emportent sur toute autre mention.
§ 2. L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone", ci-après dénommé "le gestionnaire", mettent en place et gèrent conjointement le fonctionnement des listes. Ils assurent conjointement le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de ces listes, et veillent conjointement à la mise à jour permanente de celles-ci.
L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone" sont considérés conjointement, pour ce qui concerne les listes, comme le responsable du traitement, au sens des articles 4, 7) et 26 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans la liste.
§ 4. Les listes et les données qui y figurent sont publiques.
§ 5. Les données reprises dans ces listes sont conservées pendant trente ans à compter du jour de la radiation de l'avocat ou du stagiaire du tableau ou de la liste visés dans l'article 430, 1, selon le cas.
§ 6. Afin d'identifier pour l'application du premier paragraphe les personnes qui exercent la profession d'avocat, le gestionnaire est autorisé à :
1° utiliser le numéro du Registre national des avocats et des stagiaires, et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
d) nom et prénoms;
e) lieu et date de naissance;
f) date de décès.
Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 2, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 72, 225; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 555/1bis. [¹ § 1er. Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions des listes visées à l'article 555/1, alinéa 1er, 15° et, en ordre subordonné, 22°, ci-après dénommées "les listes", l'emportent sur toute autre mention.
§ 2. La Chambre nationale, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fonctionnement des listes. Elle assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de ces listes, et veille à la mise à jour permanente de celles-ci.
La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne les listes, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans les listes.
§ 4. Les listes et les données qui y figurent sont publiques.
§ 5. Les données reprises dans ces listes sont conservées pendant trente ans à compter du jour auquel la fonction visée dans la deuxième partie, livre V, Chapitre Ier, prend fin.
§ 6. Afin d'identifier, pour l'application de l'article 555/1, alinéa 1er, 15° et 22°, les huissiers de justice, les candidats-huissiers de justice et les huissiers de justice titulaires et suppléants, le gestionnaire est autorisé à :
1° utiliser le numéro du Registre national des huissiers de justice, des candidats-huissiers de justice et des huissiers de justice titulaires et suppléants, et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
g) nom et prénoms;
h) lieu et date de naissance;
i) date de décès.
Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 2, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 74, 225; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
### LIVRE V. [¹ - Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 54, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE III. - [¹ De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]¹
@@ -13758,663 +14930,21 @@
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 18, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE V. [¹ De la gestion financière]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 26, 180; En vigueur : indéterminée >
### Section II. [¹ Du contrôle]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 31, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
### Section III. - De la cour du travail.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
##### Article 259undecies/1. [² article 259undecies/2]²[¹ Les magistrats peuvent introduire un recours devant une commission de recours contre la mention définitive "insuffisant" obtenue dans le cadre de leur évaluation dans les trente jours qui suivent la notification de cette mention.
Le Collège des cours et tribunaux désigne par rôle linguistique et pour trois ans six membres issus des juridictions de premier degré et six membres issus des cours.
Le Collège du ministère public désigne par rôle linguistique et pour trois ans six membres issus des parquets du procureur du Roi et des auditorats du travail et six membres issus des parquets généraux et des auditorats généraux.
Pour l'application du présent article, les membres de et près la Cour de cassation sont respectivement assimilés à des membres des cours et des parquets généraux.
Pour l'application du présent article les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux.
Selon que le requérant appartient au siège ou au ministère public, le recours est adressé respectivement au président du Collège des cours et tribunaux ou au président du Collège du ministère public qui compose la commission de recours dans les cinq jours.
La commission de recours est composée respectivement de trois magistrats du ministère public du même rôle linguistique que le requérant désignés par le président du Collège du ministère public ou de trois magistrats du siège du même rôle linguistique que le requérant désignés par le président du Collège des cours et tribunaux.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 59, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(2)<L [2018-02-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018020404), art. 49, 218; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE VSEXIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; **En vigueur :** 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation.
##### Article 275bis. [¹ Les lauréats postulant à une fonction s'engagent à entrer en service. Ceux qui, après la notification de la nomination, refusent d'entrer en service sont rayés de la réserve des lauréats.
Avec la nomination, les membres du personnel épuisent les droits liés à leur résultat. Les membres du personnel démissionnaires perdent le bénéfice de leur résultat, même si le délai relatif à la sélection concernée n'a pas expiré.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 76, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 287septies. [¹ Est d'office et sans préavis démis de ses fonctions, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI :
1° dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat; ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol du membre du personnel;
2° qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé;
3° qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 86, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 287octies. [¹ La démission volontaire entraîne la cessation des fonctions. Dans ce cas, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI ne peut abandonner son service qu'après avoir notifié sa démission, par lettre recommandée à la poste, au ministre de la Justice ou à son représentant.
La notification visée à l'alinéa 1er précède la démission de trente jours au moins, prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée. Ce délai peut être réduit de commun accord.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 87, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 287novies. [¹ Les articles 287septies et 287octies s'appliquent aux stagiaires.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 88, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE Ierbis. - De la liste électronique des membres de l'ordre judiciaire. <inséré par L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545) , art. 12; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2017 (voir L [2014-12-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121924) , art. 21)>
##### Article 335bis. [¹ Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police organise les audiences de vacation dans les justices de paix et les tribunaux de police.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 100, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 352ter. [¹ Le Roi détermine les cartes de légitimation et autres moyens d'identification des magistrats, des stagiaires judiciaires et du personnel judiciaire.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 104, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
### Section II. - De la cour d'appel.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 309octies. [¹ § 1er. Les membres du personnel judiciaire peuvent, sur avis du chef de corps compétent, du directeur, du greffier en chef ou du secrétaire en chef, être autorisés par le Roi à accomplir des missions d'intérêt général auprès des institutions internationales, supranationales ou étrangères.
§ 2. Le Roi peut fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles ces missions peuvent être exercées.]¹
(1)<Inséré par L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 63, 204; En vigueur : 16-07-2016>
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 508/19ter. [¹ § 1er. L'avocat qui constate que son intervention a permis au bénéficiaire de percevoir des sommes d'argent, lui permettant de payer une indemnité, en informe le bénéficiaire et le bureau d'aide juridique.
Les sommes d'argent pouvant être prises en considération sont celles qui, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridique, n'auraient pas permis au bénéficiaire de satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne.
Le bureau d'aide juridique tient compte des prestations accomplies et fixe le montant de l'indemnité que l'avocat retient du ou taxe au bénéficiaire.
§ 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er ne peut avoir pour conséquence :
1° de retenir ou de taxer un montant supérieur à 150 % de ce que l'avocat aurait obtenu comme indemnité en application de l'article 508/19, § 2, alinéa 2;
2° de retenir ou de taxer un montant qui, une fois déduit du total des sommes perçues par le bénéficiaire ou pour son compte, rendraient ces sommes inférieures à 250 euros;
3° de retenir ou de taxer un montant supérieur à 50 % du total des sommes perçues.
En cas de circonstances exceptionnelles, le bureau d'aide juridique peut, par une décision motivée, décider que les pourcentages maximaux prévus à l'alinéa 1er, 1°, ne s'appliquent pas.
Le calcul de l'indemnité allouée pour l'aide juridique se fait sur la base de la valeur du point connue la plus récente.
Dans le cas où les sommes perçues grâce à l'intervention de l'avocat sont des sommes mensuelles, les montants à retenir ou taxer visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont calculés sur la base des sommes excédant les seuils de revenus déterminés en vertu de l'article 508/13.
§ 3. Lorsque l'avocat a perçu des contributions en application de l'article 508/17, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, ou l'indemnité de procédure en application de l'article 508/19, § 1er, le bureau d'aide juridique soustrait ces montants des sommes que l'avocat peut retenir du ou taxer au bénéficiaire.
§ 4. Le bureau d'aide juridique communique sa décision au bénéficiaire et à l'avocat dans les formes prévues à l'article 508/15. Elle est susceptible de recours conformément à l'article 508/16.
§ 5. Lorsque l'avocat se trouve dans l'impossibilité de retenir les sommes destinées au bénéficiaire ou que son indemnité reste impayée malgré deux rappels successifs, il en informe le bureau d'aide juridique au plus tôt deux mois après la communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er et sollicite le paiement de l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.
Lorsque l'avocat n'a pu retenir ou taxer qu'une partie de l'indemnité qui lui est due ou que son indemnité reste partiellement impayée, il en informe le bureau d'aide juridique dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 1er et sollicite le paiement du solde de l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.
Pour les prestations pour lesquelles une indemnité allouée pour l'aide juridique est retenue ou taxée en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2, aucun point ne sera attribué conformément à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.
§ 6. Le bureau d'aide juridique fait rapport au bâtonnier des montants qu'il autorise à retenir ou taxer ainsi que des montants taxés mais impayés.
Le bâtonnier communique ces montants aux autorités visées à l'article 488, lesquelles communiquent le total de ces montants de tous les barreaux au ministre de la Justice une fois par an, en même temps qu'elles communiquent le total des points conformément à l'article 508/19, § 2, alinéa 3.]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 11, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 196quinquies. [¹ Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le premier président de la cour d'appel peut, à la demande d'un président d'un tribunal de première instance situé dans un autre ressort, déléguer temporairement un assesseur au tribunal de l'application des peines effectif ou suppléant qui y consent pour exercer ses fonctions à titre complémentaire dans un autre tribunal de l'application des peines.
L'ordonnance de délégation du premier président indique les motifs pour lesquels il s'impose de déléguer un assesseur effectif ou suppléant et précise les modalités de la délégation.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 48, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
### Section première. - Dispositions générales.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
##### Article 259ter_DROIT_FUTUR. 259ter DROIT FUTUR. {fut}
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un délai de [² trente-cinq]² jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, [² pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées aux articles 287sexies et 216bis,]² l'avis écrit motivé (, au moyen d'un formulaire type établi par le Ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice,) : <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; **En vigueur :** 02-06-2004>
1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail;
2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléant (, référendaire ou juriste de parquet ou stagiaire judiciaire;). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission n'est pas exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne concerne que la mission exercée à temps partiel et est joint à celui du chef de corps;) <L 2001-06-21/42, art. 15, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce des fonctions, soit en tant qu'avocat, soit en tant que magistrat. Pour une nomination dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre néerlandais des avocats ou que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais.
Le chef de corps d'une juridiction ou du ministère public près une juridiction ayant son siège à Bruxelles, qui n'est pas bilingue légal, désigne un titulaire d'un mandat adjoint de l'autre rôle linguistique qui l'assistera pour recueillir les informations et étudier les pièces en vue de la formulation des avis au sujet des candidats appartenant à l'autre rôle linguistique.
(Dans le cas où les chefs de corps visés à l'alinéa 1er se trouvent, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est donné par le magistrat visé à l'[¹ article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]¹.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Si le candidat est professeur d'université, le Ministre de la Justice demande conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, l'avis de son doyen et du recteur ou de l'un d'eux lorsque le candidat est lui-même doyen ou recteur.
Les personnes visées dans ce paragraphe doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe un intérêt personnel ou contraire. Elles ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait. Dans ces cas, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1°, et 2°, est émis par le magistrat visé à l'[¹ article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]¹. Si celui-ci, pour les raisons susmentionnées, ne peut non plus émettre un avis, l'avis est émis par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou, pour la Cour de cassation, par l'assemblée générale [¹ ou l'assemblée de corps]¹.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 2. Les avis sont transmis [² ...]² au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis visée au § 1er. Une copie est communiquée (dans le même délai) au candidat concerné [² par voie électronique contre accusé de réception]². [² ...]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
[² Sans préjudice de l'application de l'article 259bis-19, § 2bis, en l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]²
Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification des avis pour communiquer leurs observations [² voie électronique]² au Ministre de la Justice. En l'absence d'un ou plusieurs avis dans le délai prescrit, ils disposent pour le faire d'un délai de [² quatre-vingt]² jours à dater de la publication visée au § 1er.
(Le dossier de nomination se compose, selon le cas, exclusivement des documents suivants :
a) [² la candidature et les pièces justificatives visées à l'article 287sexies, alinéa 3 ou 8, concernant les études et l'expérience professionnelle;]²;
b) le curriculum vitae ;
c) les avis écrits visés au § 1er et, le cas échéant, les observations du candidat [² , ainsi que les pièces prouvant la réception de ces avis par le candidat]²;
d) (le rapport final du stage judiciaire établi par la commission d'évaluation compétente [² et les rapports de stage établis par les maîtres de stage]²;) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 45, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
e) la mention définitive dans le dossier d'évaluation;
f) [² un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.]²
§ 3. Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, [³ avec la demande d'émettre un avis écrit motivé au moyen d'un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur proposition du Conseil supérieur de la Justice, pour chacun des candidats]³; cet avis sera joint à leur dossier.
L'assemblée générale entend les candidats qui, dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande [² par voie électronique]².
Pour la cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles, les avis sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée générale.
L'assemblée générale fait parvenir au Ministre de la Justice les avis motivés [² ...]² dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis et communique au candidat concerné une copie [² par voie électronique contre accusé de réception]² daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. [² ...]².
[² En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, les candidats concernés en sont informés par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]²
[² Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis de l'assemblée générale pour communiquer leurs observations par voie électronique au ministre de la Justice. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ils disposent pour ce faire d'un délai de cent trente-cinq jours à dater de la publication visée au paragraphe 1er.]²
§ 4. Dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication visée au § 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination de [² des candidats dont la candidature a été déclarée recevable]² avec la demande de procéder à la présentation d'un candidat.
En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (et du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [² cinquante-cinq jours]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires (peuvent poser leur candidature au plus tôt six mois avant la fin du stage judiciaire et ils) doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par [² voie électronique]². En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (ou du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [² cinquante-cinq]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats [² dont la candidature a été déclarée recevable]².
La commission de nomination invite les candidats par [² voie électronique]² en mentionnant le lieu où ainsi que le jour et l'heure auxquels ils doivent se présenter.
(L'entretien avec le candidat fait l'objet d'un enregistrement sonore. Cet enregistrement est conservé par le Conseil supérieur de la Justice avec le dossier de présentation.
L'entretien ainsi enregistré est transcrit lorsque le candidat introduit un recours au Conseil d'Etat contre la nomination à la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. Il en est de même de l'entretien du candidat nommé à ladite fonction. A cette fin, le Ministre de la Justice transmet une copie du recours au président de la commission de nomination concernée. La transcription dactylographiée certifiée conforme par le président et par un membre de la commission de nomination, est transmise au Conseil d'Etat par les soins du Ministre de la Justice.) <L 2004-07-09/31, art. 6, 119; **En vigueur :** 15-07-2004>
Le candidat qui ne se présente pas au jour et à l'heure indiqués par la commission de nomination est réputé, sauf en cas de force majeure, renoncer à la possibilité d'être entendu. En cas de force majeure, laquelle est appréciée souverainement par la commission de nomination, le candidat est à nouveau convoqué pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte au délai dont dispose la commission de nomination pour faire la présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; **En vigueur :** 02-06-2004>
La présentation s'opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui portent sur les capacités et l'aptitude du candidat.
Dans le cas d'un emploi vacant pour les fonctions visées à l'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation s'opère par la commission de nomination réunie à la majorité des deux tiers des suffrages émis au sein de chaque commission de nomination.
La présentation motivée fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission de nomination.
Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la Justice par [² voie électronique contre accusé de réception]². Une copie de [² la liste est communiquée par voie électronique]² aux candidats (ainsi qu'au chef de corps de la place vacante et au chef de corps du candidat présenté). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice peut, à partir du quarantième jour et jusqu'au cinquante-cinquième jour à compter de la demande de présentation, mettre en demeure la commission de nomination par [² voie électronique]² de faire une présentation. La commission de nomination dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la mise en demeure pour faire encore une présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit (ou dans le délai prolongé à la suite de la mise en demeure), le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par [² voie électronique]² à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 5. [² Dès réception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de cinquante jours pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci par voie électronique à la commission de nomination, aux candidats, au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, au chef de corps du candidat et au procureur général du lieu où le serment doit être prêté.]²
En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4 (La décision de refus motivée est communiquée par [² voie électronique contre accusé de réception]² à la commission de nomination et au candidat présenté. Le chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, le chef de corps du candidat présenté et les autres candidats sont informés de la décision de refus par [² voie électronique]².). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
[² Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de cinquante jours, la commission de nomination concernée et les candidats disposent, à partir du cinquante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au ministre de la Justice par voie électronique.]² Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié.
{/fut}----------
(1)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 9, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 52, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 52,10°, 203; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 72; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 552_DROIT_FUTUR. 552 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Le conseil de la chambre d'arrondissement est chargé :
1° de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les huissiers de justice et les (candidats-)huissiers de justice suppléants de l'arrondissement, ainsi qu'à l'exécution des lois, décrets et règlements les concernant;
2° de prévenir ou de concilier tous différends qui peuvent s'élever entre des huissiers de justice et des (candidats-)huissiers de justice suppléants relativement à leurs droits, fonctions et devoirs;
3° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres de la chambre, à propos de l'exercice de leur profession;
4° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises et, s'il y a lieu selon lui, de les renvoyer [² par l'intermédiaire du rapporteur devant la Chambre nationale des huissiers de justice]²;
5° d'assurer le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes rubriqués des études et du virement des fonds de tiers;
6° de contrôler, en parallèle avec avec la Chambre nationale, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;
7° de donner son avis sur les contestations concernant le règlement des honoraires et les frais des membres de la chambre;
8° [³ ...]³;
9° de donner son avis toutes les fois qu'il en sera requis par les cours et les tribunaux, par le procureur général ou par le procureur du Roi, notamment au sujet de tous différends qui peuvent s'élever, soit entre des huissiers de justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants, ou de toutes plaintes ou réclamations concernant des fautes ou négligences commises par des huissiers de justice ou des huissiers de justice suppléants dans l'exercice de leurs fonctions;
10° de percevoir auprès de ses membres les cotisations votées par l'assemblée générale, au besoin par la voie d'une contrainte, visée à l'article [² 554]²;
11° de gérer les fonds de la chambre et, de l'accord de celle-ci, d'en disposer comme fonds de solidarité au profit d'huissiers de justice ou d'huissiers de justice honoraires, de candidats-huissiers de justice, de leurs veuves ou veufs et orphelins;
12° de gérer ou contrôler la salle de vente des huissiers de justice et de fixer le rayon dans lequel l'utilisation de cette salle est obligatoire;
13° d'exécuter les décisions de l'assemblée générale de la chambre d'arrondissement;
14° de représenter la chambre dans toutes les affaires qui concernent les droits et les intérêts communs de ses membres à l'égard de tout pouvoir et institution, tant en justice que dans les sphères publique et privée.
§ 2. Le conseil tient à jour un tableau pour chacune des catégories de membres de la chambre d'arrondissement. Ce tableau est également tenu à jour électroniquement auprès de la Chambre nationale conformément à l'article 555/1, 15°.
Chaque modification du tableau est communiquée, immédiatement, à la Chambre nationale des huissiers de justice. Celle-ci en avise le ministre de la Justice dans les quinze jours.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 23, 185; En vigueur : 24-05-2014>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 122, 203; En vigueur : 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 432bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 2006-06-21/36, art. 2; En vigueur : 01-11-2006> La personne qui sollicite une inscription ou qui est l'objet d'une omission [¹ ou d'une mesure prévue à l'article 508/8, alinéa 2,]¹ [² ou à l'article 508/5, § 4, alinéa 2,]² peut faire appel des décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel. L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la notification de la décision.*----------
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 2, 205; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 55, 209; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
##### Article 508/2_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d'aide juridique française et la Commission d'aide juridique néerlandaise. La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur. § 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle. § 3.[¹ La Commission est composée de représentants des barreaux de l'arrondissement judiciaire concerné. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la Commission.]¹*
(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 52, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/3_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> La Commission d'aide juridique a pour mission : 1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur décentralisation si nécessaire; [¹ ...]¹ [¹ ...]¹ [¹ 2° de formuler au Gouvernement les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508 /6 et 508 /11.]¹*
(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 53, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/4_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 54, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/5_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, les permanences d'aide juridique de première ligne sont assurées par des avocats. L'Ordre des Avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir des prestations au titre de l'aide juridique de première ligne. La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488. Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à (l'article 432bis). <L 2006-06-21/36, art. 37, 135; En vigueur : 01-11-2006> L'Ordre transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique. (§ 2. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, aucuns frais ni honoraires ne sont réclamés par les avocats au bénéficiaire de l'aide juridique.) <L 2003-12-22/42, art. 373, 117; En vigueur : 01-01-2004> § 3. Lorsque le renvoi vers une organisation d'aide juridique ou vers l'aide juridique de deuxième ligne s'avère indiqué, le demandeur en est immédiatement informé. L'organisation ou le Bureau d'aide juridique en est informé sans délai. § 4. L'Ordre des Avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de première ligne. [¹ Sans préjudice des poursuites disciplinaires, le Conseil de l'Ordre peut en cas de manquement et selon la procédure déterminée aux articles 458 à 463, subordonner au respect des conditions qu'il détermine le maintien de l'avocat sur la liste visée au § 1er, suspendre son inscription sur cette liste pour une période de huit jours à trois ans ou l'en omettre. En cas de non-respect des conditions déterminées par le Conseil de l'Ordre en application de l'alinéa 2, le bâtonnier convoque l'avocat devant le Conseil de l'Ordre en vue de prononcer une autre mesure prévue au même alinéa. En cas d'omission, l'avocat peut solliciter sa réinscription sur la liste visée au § 1er, par une demande motivée qui ne peut être introduite avant un terme de cinq ans après son omission. Les décisions visées aux alinéas 2 et 4 sont motivées. Elles sont susceptibles de recours conformément à l'article 432bis.]¹*
(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 55, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/6_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la Commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre [¹ selon les modalités arrêtées par le Gouvernement en concertation avec l'Ordre des barreaux francophones et germanophone]¹. Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu'ils ont données.*
(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 56, 209; En vigueur : 01-01-2017>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 113quater. [¹ Si les nécessités du service ou des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition ou après avis du premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail et du procureur général près la cour d'appel et la cour du travail ainsi que du greffier en chef et des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour, transférer temporairement le siège d'une division dans une autre commune du ressort. Dans les cours ne comportant qu'un siège, ce siège peut dans les mêmes conditions être transféré dans une autre commune du ressort.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 227, 211; En vigueur : 03-08-2017>
### CHAPITRE IV. - La cour d'assises.
### Section II. - De la composition de la cour.
### Section III. - Du jury.
### Section II. - Du service.
### Section IV. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; **En vigueur :** 05-07-1997> De la gestion.
### TITRE II. - Du ministère public.
### TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 10, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 19; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. [¹ Des contrats de gestion et des plans de gestion]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 21, 180; En vigueur : indéterminée >
### Section 1re. [¹ De l'évaluation]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 29, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### CHAPITRE III. [¹ - Des règles déontologiques.]¹
(1)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 26, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 393/1. [¹ § 1er. Les quatre années de service effectif dans la magistrature visées à l'article 393, § 1er, sont, pour le calcul du montant des pensions qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018, réduites conformément au présent paragraphe.
La durée de quatre années visée au premier alinéa n'est prise en compte qu'à concurrence du rapport existant entre, d'une part, la durée, exprimée en mois, des services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension que le magistrat totalise au 1er décembre 2017 et, d'autre part, le nombre 540. Le résultat est arrondi vers le bas pour atteindre un nombre de mois entiers.
Par "services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension", on entend les années de service établies conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à l'exclusion de toute bonification de temps pour diplôme ou pour études préliminaires et de la durée de quatre années visée au premier alinéa et sans application des coefficients d'augmentation visés à l'article 46, § 3/1, de la loi du 15 mai 1984 précitée.
§ 2. En cas d'application du paragraphe 1er, il n'est pas tenu compte des dispositions suivantes :
- l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes;
- l'article 49, § 2, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
§ 3. Quelle que soit la date effective de prise de cours de la pension, la réduction visée au paragraphe 1er n'est pas applicable à la pension de retraite du magistrat qui, à un moment donné, remplissait les conditions pour pouvoir prétendre, au plus tard le 1er décembre 2018, à une pension de retraite anticipée, ni à l'allocation de transition ou à la pension de survie de ses ayants droit.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017100205), art. 15, 212; En vigueur : 01-12-2017>
##### Article 393/2. [¹ L'article 393, § 1er, n'est plus applicable au calcul du montant des pensions de retraite qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018 des magistrats qui ont fait l'objet après le 1er décembre 2017 d'une nomination définitive ou y assimilée dans la magistrature ou qui, après cette même date, ont été désignés comme stagiaire judiciaire, ni pour le calcul du montant de l'allocation de transition et de la pension de survie de leurs ayants droit.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017100205), art. 16, 212; En vigueur : 01-12-2017>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 309/1. [¹ § 1er. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut, après avis du Collège des procureurs généraux, désigner un magistrat comme magistrat de liaison à l'étranger.
Pour être désigné comme magistrat de liaison, le candidat doit, au moment de sa désignation:
1° être magistrat du ministère public;
2° avoir exercé des fonctions juridiques pendant au moins dix ans, dont six ans au moins en qualité de magistrat;
3° être porteur du certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions détermine, sur proposition du Collège des procureurs généraux, les conditions particulières auxquelles le magistrat de liaison doit satisfaire. Ces dernières sont publiées au Moniteur belge, dans l'appel aux candidats.
§ 2. La désignation vaut pour une période de deux ans. La désignation peut être renouvelée une fois, après avis du Collège des procureurs généraux.
Exceptionnellement, la désignation peut encore être prolongée deux fois pour une période d'un an chaque fois, sur proposition motivée du Collège des procureurs généraux.
§ 3. Le magistrat de liaison visé au paragraphe 1er conserve sa qualité de magistrat.
Les dispositions de l'article 323bis s'appliquent.
§ 4. Dans le cadre de l'exécution de ses missions, le magistrat de liaison représente, selon le cas, le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou l'autorité judiciaire belge compétente.
En ce qui concerne ses missions judiciaires, le magistrat de liaison exerce ses compétences sous la direction et la supervision directes du Collège des procureurs généraux. Pour chaque nouveau dossier, il transmet un rapport au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
En ce qui concerne ses missions en lien direct avec les compétences du Service public fédéral Justice, il exerce ses compétences sous la direction et la supervision directes du ministre qui a la Justice dans ses attributions.
§ 5. Le magistrat de liaison est adjoint à un poste diplomatique.
Pour la durée de sa mission, le magistrat de liaison et les membres de sa famille vivant avec lui qui sont à sa charge et possèdent la nationalité belge bénéficient du statut diplomatique.
Le magistrat de liaison est soumis aux usages et règles diplomatiques ainsi qu'à l'autorité diplomatique du chef de la mission diplomatique.
§ 6. Le magistrat de liaison transmet au ministre qui a la Justice dans ses attributions, au Collège des procureurs généraux et au procureur fédéral un rapport d'activités annuel circonstancié sur ses activités.
Le Collège des procureurs généraux évalue le magistrat de liaison chaque année, entre autres sur la base du rapport d'activités de ce dernier et, après l'avoir entendu, concernant la manière dont il exerce sa mission et ses compétences. Cette évaluation est intégrée dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7.
En cas de prestations jugées insuffisantes, le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut mettre fin à la désignation du magistrat de liaison sur proposition motivée du Collège des procureurs généraux et après avoir entendu le magistrat de liaison.
§ 7. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, après avis du Collège des procureurs généraux, mettre fin à la désignation du magistrat de liaison pour manquement à ses obligations.
Le Collège des procureurs généraux ne peut émettre l'avis visé à l'alinéa 1er qu'après avoir entendu le magistrat de liaison ou au moins après l'avoir dûment convoqué à cette fin.]¹
(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 20, 217; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 309novies. [¹ § 1er. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, sur demande du Collège des procureurs généraux et sur avis du chef de corps, directeur, greffier en chef ou secrétaire en chef compétent, désigner un membre du personnel judiciaire comme collaborateur du magistrat de liaison à l'étranger, ou recruter ce collaborateur sur la base d'un contrat de travail.
Le collaborateur conserve le traitement lié à sa fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents.
Le collaborateur est soumis aux règles légales applicables au personnel judiciaire.
§ 2. Le Roi peut fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles cette désignation peut être exercée.
§ 3. Le magistrat de liaison exerce l'autorité fonctionnelle sur le collaborateur.
§ 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, sur proposition motivée du Collège des procureurs généraux et après avoir entendu le collaborateur, mettre fin à la désignation de ce dernier pour manquement à ses obligations.]¹
(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 22, 217; En vigueur : 01-07-2018>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section V. <Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508) , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
@@ -14422,41 +14952,97 @@
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### CHAPITRE VIII. [¹ Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
##### Article 508/13/1. [¹ § 1er . Sous réserve de dispositions internationales ou nationales prévoyant l'octroi pour certaines personnes de l'aide juridique de deuxième ligne totalement gratuite sans conditions, disposent de moyens d'existence insuffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de l'aide juridique entièrement gratuite, les personnes énumérées ci-après :
1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net est inférieur à 1 226 euros ;
2° la personne isolée avec personne à charge ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec toute autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage est inférieur à 1 517 euros.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à charge.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et de son habitation unique et propre.
La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.
Lorsque les intérêts de la personne visée à l'alinéa 1er, 2°, sont opposés à ceux de son conjoint ou cohabitant, il ne sera pas tenu compte des revenus de ce dernier.
§ 2. Sauf preuve contraire, est présumée être une personne ne bénéficiant pas de moyens d'existence suffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er :
1° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu d'intégration ou à titre d'aide sociale, sur présentation d'au moins la décision valide du centre public d'action sociale concerné;
2° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées, sur présentation d'au moins l'attestation annuelle de l'Office national des pensions;
3° le bénéficiaire d'allocations de remplacement de revenus aux handicapés, sur présentation d'au moins la décision du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué par lui;
4° la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties, sur présentation d'au moins l'attestation de l'organisme régional d'allocations familiales;
5° le locataire social qui, dans les Régions flamande et de Bruxelles-Capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou, qui en Région Wallonne, paie un loyer minimum, sur présentation d'au moins la dernière fiche de calcul du loyer ;
6° la personne en détention, sur présentation des documents probants liés au statut de détenu ;
7° le prévenu visé par les articles 216quinquies à 216septies du Code d'instruction criminelle ;
8° la personne malade mentale en ce qui concerne la procédure prévue dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 sur la protection des malades mentaux, sur présentation des documents probants ;
9° l'étranger, pour l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour ou d'un recours administratif ou juridictionnel contre une décision prise en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sur présentation des documents probants ;
10° le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande de statut de personne déplacée, sur présentation des documents probants ;
11° la personne surendettée, sur présentation d'une déclaration de sa part selon laquelle le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne est sollicité en vue de l'introduction d'une procédure de règlement collectif de dettes.
§ 3. Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne sont remplies.
§ 4. Le mineur bénéficie de la gratuité totale sur présentation de la carte d'identité ou de tout autre document établissant son état.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 3, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/13/2. [¹ Disposent de moyens d'existence insuffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de la gratuité partielle, les personnes énumérées ci-après :
1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net se situe entre 1 226 euros et 1 517 euros ;
2° la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage se situe entre 1 517 euros et 1 807 euros.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à charge.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et de son habitation unique et propre.
La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.
La personne visée à l'alinéa 1er, 2°, qui sollicite le bénéfice de l'aide juridique afin de défendre ses intérêts qui l'opposent à son conjoint ou au cohabitant est soumise à l'alinéa 1er, 1°.
La personne qui bénéficie de la gratuité partielle paie à l'avocat une contribution propre dans les frais d'aide juridique par désignation par le bureau d'aide juridique.
Le montant de la contribution dû par le bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite équivaut à la différence entre ses revenus issus des moyens d'existence et les montants des seuils de revenus pour l'accès à l'aide juridique totalement gratuite, sans que ce montant puisse être supérieur à 125 euros et inférieur à 25 euros. L'avocat verse le reçu de ce paiement au dossier.
Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne sont remplies.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 4, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/13/3. [¹ Sans préjudice des articles 508/13/1 et 508/13/2, l'aide juridique gratuite est refusée s'il apparaît que le justiciable dispose de capitaux ou d'avantages et si des signes et indices laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, qui permettent de conclure qu'il est en mesure de payer son avocat lui-même.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 5, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/13/4. [¹ § 1er. Les montants fixés à l'article 508/13/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont au 1er septembre 2021, 2022 et 2023, chaque fois majoré d'un montant forfaitaire de 100 euros.
§ 2. A partir du 1er septembre 2024, les montants fixés à l'article 508/13/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont adaptés, à chaque 1er septembre, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de juillet de chaque année.
L'indice de départ est celui du mois de juillet 2023.
Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.
§ 3. Les nouveaux montants sont publiés annuellement par avis au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er septembre de l'année de leur adaptation.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 6, 229; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
@@ -14464,375 +15050,19 @@
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 363_REGION_FLAMANDE. *[⁵ ...]⁵. Les [⁵ ...]⁵ allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement qui sont attribuées aux fonctionnaires de l'ordre administratif, sont accordées dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux magistrats de l'ordre judiciaire. [¹ ...]¹ (Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 2, conservent leur résidence administrative dans la juridiction où ils sont nommés.) <L 1998-02-10/32, art. 22, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 2001-06-21/42, art. 50, 085; En vigueur : 21-05-2002> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnisation des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie résultant d'accidents survenus en service ou sur le chemin du travail est étendu aux magistrats de l'ordre judiciaire. [² Le Roi détermine l'assistance en justice des magistrats de l'ordre judiciaire,[³ des conseillers sociaux, des juges sociaux, des juges consulaires et des assesseurs [⁴ au tribunal de l'application des peines]⁴]³ ainsi que l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux.]²*----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 99, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 42, 187; En vigueur : 01-10-2002>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 110,1°, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 110,2°, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
(5)<DCFL [2018-04-27/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018042727), art. 193, 224; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### LIVRE V. [¹ - Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 54, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/6. [¹ Sauf l'exception prévue à l'article 555/15, seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, sur avis de la commission d'agrément, sont inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont autorisées à porter le titre d'expert judiciaire et habilitées à accepter et accomplir des missions en tant qu'expert judiciaire ou à porter le titre de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré et habilitées à effectuer des travaux de traduction ou d'interprétation qui leur sont confiés en vertu de la loi.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 55, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/7. [¹ § 1er. Avant l'inscription, le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui recueille des renseignements sur la moralité et l'aptitude professionnelle du candidat expert judiciaire ou du candidat traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré auprès du ministère public, des autorités judiciaires pour lesquelles il est éventuellement déjà intervenu et des juridictions disciplinaires instituées par la loi, le cas échéant.
Si nécessaire, un avis de sécurité concernant le candidat peut être requis, tel que visé dans la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
Ces informations ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'application des dispositions du Livre V. Les données recueillies sont conservées par le Service Public Fédéral Justice jusqu'à ce que l'inscription au registre prenne fin, pour quelque raison que ce soit. En cas de refus d'inscription ou de prolongation de l'inscription au registre, les données sont conservées jusqu'à ce que la décision soit définitive.
Les personnes qui ne disposent pas d'un domicile ou d'une résidence en Belgique présentent un document de l'Etat membre de l'Union Européenne où elles ont leur domicile ou résidence qui soit équivalent à l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'Instruction criminelle, délivré depuis moins de trois mois.
§ 2. L'inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ainsi que sa prolongation s'effectue après décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, après avis de la commission d'agrément. Celle-ci vérifie en particulier si le diplôme présenté permet d'accéder au domaine d'expertise ou à la langue choisie, si l'expérience indiquée est pertinente et si la preuve des connaissances juridiques a été apportée. Elle tient compte des renseignements recueillis.
§ 3. A l'initiative et sous la surveillance de la commission d'agrément, le Service Public Fédéral Justice exerce un contrôle de qualité permanent sur les désignations d'experts judiciaires et de traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et vérifie en permanence le respect du code de déontologie visé à l'article 555/9, 3°, et la qualité de l'exécution des missions d'expertise confiées aux experts judiciaires ou des missions de traduction ou d'interprétation confiées aux traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés.
§ 4. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément. La commission ne peut en aucun cas être composée d'une majorité d'experts judiciaires ou de traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 56, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/8. [¹ Seules les personnes physiques qui répondent aux conditions suivantes peuvent être inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés:
1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y résider légalement;
2° ne pas avoir été condamné par une condamnation coulée en force de chose jugée, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations qui, selon le ministre de la Justice, ne constituent manifestement pas un obstacle à la réalisation d'expertises dans le domaine d'expertise et de spécialisation dans lequel elles se font enregistrer en qualité d'expert ou à l'exécution de travaux de traduction ou d'interprétation par les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés dans les langues dans lesquelles elles se font enregistrer en qualité de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré.
Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée.
3° être âgé de 21 ans au moins s'il s'agit d'un traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré;
4° fournir la preuve qu'elles disposent de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises.
Les catégories suivantes sont supposées disposer de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises et ne doivent pas apporter cette preuve :
- Les experts judiciaires qui sont liés à une institution pour laquelle un certificat d'accréditation est délivré selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité et qui exercent auprès de celle-ci des activités couvertes par l'accréditation, pour autant que les connaissances juridiques requises soient intégrées au plan de formations. Si un expert judiciaire n'a plus de lien avec l'institution, cette institution est tenue d'en informer le Service Public Fédéral Justice.
- Les experts judiciaires dont le domaine d'activités relève d'une profession réglementée par la loi et qui sont inscrits sur la liste des membres de l'institution ou sur celle de l'ordre de cette profession, pour l'exercice des missions relevant de ce domaine d'activités, en ce qui concerne la condition relative à l'aptitude professionnelle. Ceux-ci doivent encore fournir la preuve des connaissances juridiques.
- Les experts judiciaires ainsi que les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés engagés à ce titre par le Service Public Fédéral Justice.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 57, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/9. [¹ Les personnes physiques qui sont inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ont les obligations suivantes :
1° se tenir à la disposition des autorités judiciaires pour ce qui concerne les experts judiciaires ou des autorités pour ce qui concerne les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés qui peuvent faire appel à leurs services;
2° suivre des formations continues dans leur domaine d'expertise et sur le plan des procédures judiciaires pour ce qui concerne les experts judiciaires ou sur le plan des connaissances de la langue pour laquelle ils ont été inscrits ainsi que de la technique de traduction et des procédures judiciaires pour ce qui concerne les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, selon les modalités fixées par le Roi;
3° respecter le code de déontologie établi par le Roi, lequel code prévoit au moins les principes d'indépendance et d'impartialité;
4° tenir à jour les coordonnées permettant aux autorités judiciaires qui peuvent faire appel à leurs services de les joindre.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 58, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/10. [¹ § 1er. Le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés est géré et actualisé en permanence par le Service Public Fédéral Justice.
L'inscription au registre national vaut pour une période de six ans, qui peut être prolongée chaque fois pour la même durée.
Six mois avant l'expiration de cette période, l'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré peut demander une prolongation de son inscription. Il joint à cette demande une liste des missions civiles et administratives qui lui ont été confiées ainsi que la preuve des formations continues suivies. Les personnes qui disposent d'un domicile ou d'une résidence à l'étranger sont tenues de présenter un document de l'Etat membre de l'Union européenne où elles ont leur domicile ou résidence qui soit équivalent à l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, délivré depuis moins de trois mois.
Dans les six mois qui suivent la demande et après avis de la commission d'agrément, l'enregistrement est prolongé pour une nouvelle durée de six ans par décision du ministre de la Justice ou de son fonctionnaire délégué. La commission d'agrément tient dans son avis sur la demande de prolongation compte des formations suivies et des renseignements recueillis tels que visé à l'article 555/7, § 1er.
L'expert judiciaire ou le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré reste inscrit au registre jusqu'à la décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui, à condition que la prolongation de son inscription ait été demandée avant l'expiration du délai de six ans prévu à l'alinéa 2.
§ 2. Le registre contient les données suivantes :
1° le nom, le prénom et le sexe de l'expert judiciaire, du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré;
2° les coordonnées permettant aux autorités qui peuvent faire appel à ses services de le joindre;
3° a) pour ce qui concerne l'expert judiciaire, la ou les langue(s) de la procédure choisie(s), l'expertise et la ou les spécialisation(s) pour la ou lesquelle(s) il est enregistré;
b) pour ce qui concerne le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré, la ou les langue(s) de la procédure choisie(s) et la ou les autre(s) langue(s) pour la ou lesquelle(s) il s'est fait enregistrer;
4° les arrondissements judiciaires dans lesquels il est disponible;
5° le numéro d'identification de l'expert judiciaire, du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré;
6° la date de l'inscription, de la prolongation, de la suspension et de la radiation;
7° le spécimen déposé de la signature visé à l'article 555/14, § 3;
8° le spécimen du cachet officiel visé à l'article 555/11, § 1er.
Le Roi détermine quelles données sont mises à la disposition du public via le site Internet du Service Public Fédéral Justice ainsi que les instances qui ont accès à toutes les données.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 59, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/11. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui délivre à la personne qui figure au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés un numéro d'identification et une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par le Roi. Pour les traducteurs et traducteurs-interprètes jurés, un cachet officiel est délivré avec le numéro d'identification, dont le modèle est fixé par le Roi.
§ 2. L'autorité compétente peut attribuer par dossier un numéro d'identification anonyme, dans les cas où il est exigé que l'identité de l'intéressé qui agit en sa qualité soit cachée pour des raisons de sécurité. Ce numéro d'identification anonyme est différent du numéro d'identification visé au premier alinéa et consiste à cacher l'identité de l'intéressé qui agit en sa qualité. Les modalités d'octroi et de gestion de ce numéro d'identification anonyme sont fixées par le Roi.
Un numéro d'identification anonyme peut également être attribué dans les cas prévus à l'article 555/15.
§ 3. Le numéro d'identification ou le numéro d'identification anonyme est mentionné dans les rapports de l'expert judiciaire visés à l'article 978, § 1er. L'expert judiciaire mentionne en premier son numéro d'identification suivi de sa signature, de son nom et de son titre.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le numéro d'identification anonyme est utilisé, en aucun cas le nom et la signature de l'expert judiciaire ne sont mentionnés.
§ 4. Le numéro d'identification ou le numéro d'identification anonyme est mentionné sur les traductions effectuées du traducteur ou du traducteur-interprète juré.
La mention suivante est apposée sur toute traduction effectuée :
"Voor eensluidende vertaling ne varietur van het ... naar het ... Gedaan te ..., op ...."
Ou "Pour traduction conforme et ne varietur de la langue ... vers la langue ... Fait à ..., le ...."
Ou "Für gleichlautende und ne varietur Übersetzung aus dem ... ins ... Gegeben zu ..., den ....".
Le traducteur ou le traducteur-interprète juré mentionne en premier son numéro d'identification, suivi de sa signature, de son nom, de son titre et de son cachet officiel.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le numéro d'identification anonyme est utilisé, en aucun cas le nom, la signature et le cachet officiel avec le numéro d'identification ne sont mentionnés.
§ 5. En cas de perte du titre d'expert judiciaire, de traducteur, d'interprète ou de traducteur-interprète juré ou en cas de renonciation à ce titre par l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré, la carte de légitimation et le cachet officiel pour les traducteurs et les traducteurs-interprètes jurés sont restitués sans délai au ministre de la Justice et l'inscription au registre national des experts et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés est radiée ou suspendue en cas de perte temporaire.
§ 6. L'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré paie une contribution aux frais lors de sa demande d'inscription et de prolongation d'inscription au registre. Le Roi fixe le montant et les modalités de cette contribution.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 60, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/12. [¹ § 1er. Lorsque les conditions de l'inscription au registre ne sont plus remplies ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte ou lorsque l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré manque aux devoirs de sa mission ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte à la dignité de son titre ou constitue un manquement à la déontologie, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut, par une décision motivée, suspendre l'intéressé ou radier temporairement ou définitivement son nom du registre national, le cas échéant sur proposition du chef de corps au sens de l'article 58bis, 2°, après avis de la commission d'agrément ou sur proposition de la commission d'agrément et après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé. La durée de la suspension ou de la radiation temporaire est fixée par le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui en fonction de la gravité du manquement, sans qu'elle puisse excéder une période d'un an.
La radiation temporaire peut, par décision motivée du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui, être prolongée chaque fois pour une durée d'un an maximum, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé.
§ 2. La commission d'agrément contrôle le respect, par les experts judiciaires, les traducteurs, les interprètes et les traducteurs-interprètes jurés, du code de déontologie visé à l'article 555/9, 3°. Elle peut, de sa propre initiative ou en cas de plaintes, entendre l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré et formuler des recommandations ou rendre un avis quant aux suites à donner, au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 61, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/13. [¹ § 1er. La preuve visée à l'article 555/8, 4°, est apportée en présentant au ministre de la Justice :
1° en ce qui concerne l'aptitude professionnelle :
a) pour les experts judicaires, par un diplôme obtenu dans le domaine d'expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d'expert judiciaire et par un justificatif attestant d'une expérience pertinente de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d'enregistrement, ou à défaut de diplôme, par la preuve d'une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d'enregistrement;
b) pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, tout diplôme obtenu ou toute preuve d'une expérience pertinente d'au moins deux ans acquise durant une période de huit ans précédant la demande d'enregistrement ou tout autre preuve attestant de la connaissance de la ou des langue(s) pour lesquelles il s'est fait enregistrer;
Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés domiciliés dans un autre pays de l'Union européenne peuvent justifier de leur aptitude professionnelle par une inscription dans le registre similaire de leur pays, dont ils apportent la preuve.
2° En ce qui concerne les connaissances juridiques: une attestation délivrée après avoir suivi une formation qui répond aux conditions fixées par le Roi.
§ 2. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut accorder à l'expert judiciaire une dispense de la condition de cinq ans d'expérience pertinente visée au § 1er, 1°, pour les spécialités qui ne peuvent être exercées que dans le cadre d'une expertise judiciaire.
Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut accorder une dispense de la condition visée au § 1er, 2°, à l'expert judiciaire ou au traducteur, interprète ou traducteur-interprète jure qui, avant le 1er décembre 2016, a exercé durant une période ininterrompue de quinze ans l'activité d'expert judiciaire ou de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré et qui s'est suffisamment recyclé durant cette période.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 62, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/14. [¹ § 1er. Au plus tard dans les trois mois de son inscription au registre, le candidat qui remplit les conditions fixées à l'article 555/8, 1° à 4°, prête le serment suivant entre les mains du premier président de la cour d'appel du ressort de son domicile ou de sa résidence :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen.", ou :
"Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.", ou
"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen werde.".
Ce serment vaut pour toutes les missions qui seront ensuite confiées à l'intéressé en sa qualité d'expert judiciaire ou de traducteur, interprète et traducteur-interprète juré.
L'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré, ne peut porter ce titre et accepter les missions qui lui sont confiées en cette qualité, dans les domaines pour lesquels il est inscrit dans le registre national, qu'après avoir prêté le serment.
§ 2. Le candidat qui n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique prête le serment entre les mains du premier président de la cour d'appel de Bruxelles.
§ 3. La prestation de serment visée aux paragraphes précédents est organisée au moins quatre fois par an. Après la prestation de serment, l'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète et le traducteur-interprète juré déposent le spécimen de leur signature auprès du premier président de la cour d'appel devant lequel ils ont prêté serment. Ce spécimen de leur signature est inscrit dans le registre national conformément à l'article 555/10, § 2. Le Service Public Fédéral Justice est informé des noms des personnes qui ont prêté serment et du spécimen de leur signature.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 63, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/15. [¹ Sans préjudice de l'article 555/6, l'autorité qui confie la mission peut, par une décision motivée, désigner un expert judiciaire ou un traducteur, un interprète ou un traducteur-interprète juré qui n'est pas inscrit au registre national des experts judiciaires ou des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés dans les cas mentionnés ci-après :
- en cas d'urgence;
- si aucun expert judiciaire ayant l'expertise et la spécialisation requises n'est disponible ou si aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré n'est disponible pour la langue concernée;
- si le registre national ne comporte aucun expert judiciaire disposant de l'expertise et de la spécialisation nécessaires au regard de la nature spécifique du litige ou si le registre national, étant donné la rareté de la langue, ne comporte aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré disposant de la connaissance requise de la langue concernée;
- s'il s'agit d'un expert coordinateur dont la mission exclusive est celle visée à l'article 964.
L'intéressé visé à l'alinéa 1er porte le titre d'expert judiciaire ou de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré uniquement pour la mission qui lui a été confiée.
L'interprète ainsi désigné prête le serment suivant :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen.", ou
"Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité.", ou
"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen werde.".
L'expert judiciaire, le traducteur ou le traducteur-interprète juré désigné signe son rapport ou sa traduction sous peine de nullité, en faisant précéder sa signature du serment écrit suivant :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb.", ou
"Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.", ou
"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfült habe.".
Le cas échéant, cette procédure, les motifs et les nom et prénom de l'expert judiciaire ou du traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré désigné sont actés dans la décision de désignation ou sur la feuille d'audience.
Un extrait de la décision mentionnant l'identité de l'expert judiciaire ou du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré ainsi que la motivation sont communiqués au Service Public Fédéral Justice.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 64, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/16. [¹ Les experts judiciaires peuvent décider de ne pas accepter une mission. En matière civile, les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés peuvent refuser une mission.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 65, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 99quater. [¹ Excepté dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le premier président de la cour du travail délègue par ordonnance un ou plusieurs juges au tribunal du travail, qui acceptent la délégation pour siéger à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2, dans un ou plusieurs tribunaux de première instance du ressort.
Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le premier président de la cour du travail de Bruxelles délègue par ordonnance, dans chaque tribunal du travail, un juge qui accepte la délégation pour siéger à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2.
Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen le juge au tribunal du travail siège à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée, visée à l'article 76, § 2, alinéa 2. Le consentement du juge au tribunal du travail est requis lorsqu'il n'est pas nommé conformément à l'article 100/1. A défaut, le président du tribunal de première instance désigne un autre juge nommé à titre subsidiaire juge au tribunal du travail sur la base de l'article 100/1.
La délégation vaut pour une période d'un an renouvelable.
Le juge au tribunal du travail dont la délégation auprès de la chambre correctionnelle spécialisée prend fin continue à siéger dans cette chambre dans les affaires en cours de débat ou en délibéré jusqu'au jugement définitif.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 91, 226; En vigueur : 03-06-2019>
### Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire.
### Section IV. - Du service.
### Section IV. - Des empêchements et nullités.
### Section III. - De la documentation et de la concordance des textes.
### TITRE II. - Du ministère public.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 11; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 19; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - [¹ De la gestion centrale]¹
(1)<L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 8, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et [² du tribunal de l'entreprise]² et des magistrats du ministère public.
(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 89, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### Section première. - Formation des listes de jurés.
### Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 48; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 309/2. [¹ § 1er. Des magistrats peuvent accomplir les missions de chef du Parquet européen, de procureur européen et de procureur européen délégué conformément aux conditions prévues dans le règlement 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
§ 2. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions désigne trois magistrats qui sont présentés en vue d'accomplir la mission de procureur européen, prévue à l'article 16, paragraphe 1er, du règlement cité au paragraphe 1er.
Pour pouvoir être présenté en qualité de procureur européen, le candidat doit, au moment de la désignation :
1° exercer les fonctions de magistrat et avoir exercé, au cours des quinze dernières années, pendant au moins dix ans la fonction de magistrat du ministère public;
2° être porteur d'un certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit.
§ 3. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions désigne au moins un magistrat du rôle linguistique néerlandophone et un magistrat du rôle linguistique francophone qui sont présentés en vue d'accomplir les missions de procureur européen délégué, prévues à l'article 17, paragraphe 1er, du règlement cité au paragraphe 1er.
Pour pouvoir être présenté en qualité de procureur européen délégué, le candidat doit, au moment de la désignation, exercer les fonctions de magistrat et avoir exercé, au cours des dix dernières années, pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat du ministère public.
§ 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ne peut désigner les candidats visés aux paragraphes 2 et 3 qu'après avoir recueilli l'avis commun du Collège des procureurs généraux et du procureur fédéral. Ils peuvent entendre les candidats à cet effet.
L'appel publié dans le Moniteur belge mentionne la manière dont les candidatures sont introduites.
§ 5. Les missions sont exercées à temps plein.
L'article 323bis s'applique.
Pendant leur mission, les magistrats ne sont pas soumis aux dispositions de la partie II, livre II, titre V.
§ 6. Les procureurs européens délégués disposent d'un secrétariat dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 100, 226; En vigueur : 24-05-2019>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
##### Article 202bis. [¹ Les juges sociaux reçoivent au cours des deux années qui suivent leur nomination une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont fixés par l'Institut de formation judiciaire. Cette formation obligatoire comprend une formation en matière de déontologie.]¹
##### Article 202bis.. 202bis. [¹ Les juges sociaux reçoivent au cours des deux années qui suivent leur nomination une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont fixés par l'Institut de formation judiciaire. Cette formation obligatoire comprend une formation en matière de déontologie.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 12, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### Sous-section 1. - De la liste communale.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
##### Article 434/1. [¹ § 1er. L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone" établissent les listes électroniques communes suivantes :
##### Article 434/1.. 434/1. [¹ § 1er. L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone" établissent les listes électroniques communes suivantes :
1° un tableau électronique commun des avocats inscrits aux tableaux, visés dans l'article 430, 1, des différents ordres des avocats qui les composent;
@@ -14874,7 +15104,99 @@
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 72, 225; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 555/1bis. [¹ § 1er. Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions des listes visées à l'article 555/1, alinéa 1er, 15° et, en ordre subordonné, 22°, ci-après dénommées "les listes", l'emportent sur toute autre mention.
##### Article 508/13/1.. 508/13/1. [¹ § 1er . Sous réserve de dispositions internationales ou nationales prévoyant l'octroi pour certaines personnes de l'aide juridique de deuxième ligne totalement gratuite sans conditions, disposent de moyens d'existence insuffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de l'aide juridique entièrement gratuite, les personnes énumérées ci-après :
1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net est inférieur à 1 226 euros ;
2° la personne isolée avec personne à charge ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec toute autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage est inférieur à 1 517 euros.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à charge.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et de son habitation unique et propre.
La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.
Lorsque les intérêts de la personne visée à l'alinéa 1er, 2°, sont opposés à ceux de son conjoint ou cohabitant, il ne sera pas tenu compte des revenus de ce dernier.
§ 2. Sauf preuve contraire, est présumée être une personne ne bénéficiant pas de moyens d'existence suffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er :
1° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu d'intégration ou à titre d'aide sociale, sur présentation d'au moins la décision valide du centre public d'action sociale concerné;
2° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées, sur présentation d'au moins l'attestation annuelle de l'Office national des pensions;
3° le bénéficiaire d'allocations de remplacement de revenus aux handicapés, sur présentation d'au moins la décision du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué par lui;
4° la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties, sur présentation d'au moins l'attestation de l'organisme régional d'allocations familiales;
5° le locataire social qui, dans les Régions flamande et de Bruxelles-Capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou, qui en Région Wallonne, paie un loyer minimum, sur présentation d'au moins la dernière fiche de calcul du loyer ;
6° la personne en détention, sur présentation des documents probants liés au statut de détenu ;
7° le prévenu visé par les articles 216quinquies à 216septies du Code d'instruction criminelle ;
8° la personne malade mentale en ce qui concerne la procédure prévue dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 sur la protection des malades mentaux, sur présentation des documents probants ;
9° l'étranger, pour l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour ou d'un recours administratif ou juridictionnel contre une décision prise en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sur présentation des documents probants ;
10° le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande de statut de personne déplacée, sur présentation des documents probants ;
11° la personne surendettée, sur présentation d'une déclaration de sa part selon laquelle le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne est sollicité en vue de l'introduction d'une procédure de règlement collectif de dettes.
§ 3. Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne sont remplies.
§ 4. Le mineur bénéficie de la gratuité totale sur présentation de la carte d'identité ou de tout autre document établissant son état.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 3, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/13/2.. 508/13/2. [¹ Disposent de moyens d'existence insuffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de la gratuité partielle, les personnes énumérées ci-après :
1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net se situe entre 1 226 euros et 1 517 euros ;
2° la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage se situe entre 1 517 euros et 1 807 euros.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à charge.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et de son habitation unique et propre.
La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.
La personne visée à l'alinéa 1er, 2°, qui sollicite le bénéfice de l'aide juridique afin de défendre ses intérêts qui l'opposent à son conjoint ou au cohabitant est soumise à l'alinéa 1er, 1°.
La personne qui bénéficie de la gratuité partielle paie à l'avocat une contribution propre dans les frais d'aide juridique par désignation par le bureau d'aide juridique.
Le montant de la contribution dû par le bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite équivaut à la différence entre ses revenus issus des moyens d'existence et les montants des seuils de revenus pour l'accès à l'aide juridique totalement gratuite, sans que ce montant puisse être supérieur à 125 euros et inférieur à 25 euros. L'avocat verse le reçu de ce paiement au dossier.
Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne sont remplies.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 4, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/13/3.. 508/13/3. [¹ Sans préjudice des articles 508/13/1 et 508/13/2, l'aide juridique gratuite est refusée s'il apparaît que le justiciable dispose de capitaux ou d'avantages et si des signes et indices laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, qui permettent de conclure qu'il est en mesure de payer son avocat lui-même.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 5, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/13/4.. 508/13/4. [¹ § 1er. Les montants fixés à l'article 508/13/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont au 1er septembre 2021, 2022 et 2023, chaque fois majoré d'un montant forfaitaire de 100 euros.
§ 2. A partir du 1er septembre 2024, les montants fixés à l'article 508/13/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont adaptés, à chaque 1er septembre, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de juillet de chaque année.
L'indice de départ est celui du mois de juillet 2023.
Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.
§ 3. Les nouveaux montants sont publiés annuellement par avis au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er septembre de l'année de leur adaptation.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 6, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 555/1bis.. 555/1bis. [¹ § 1er. Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions des listes visées à l'article 555/1, alinéa 1er, 15° et, en ordre subordonné, 22°, ci-après dénommées "les listes", l'emportent sur toute autre mention.
§ 2. La Chambre nationale, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fonctionnement des listes. Elle assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de ces listes, et veille à la mise à jour permanente de celles-ci.
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 74, 225; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
### LIVRE V. [¹ - Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 54, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE III. - [¹ De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]¹
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 18, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section II. - De la cour d'appel.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
### LIVRE V. [¹ - Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 54, 225; En vigueur : 29-06-2019>
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