Historique des réformes

18 FEVRIER 1969. - [Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable.] (intitulé remplacé par L 2006-05-15/38, art. 2, 005; En vigueur : 18-06-2006) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-09-1987 et mise à jour au 01-07-2024)

10 versions · 1969-04-04
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18 FEVRIER 1969. - [Loi relative aux mesures d'exécution des traités et
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18 FEVRIER 1969. - [Loi relative aux mesures d'exécution des traités et
2019-07-04
18 FEVRIER 1969. - [Loi relative aux mesures d'exécution des traités et

Changements du 2019-07-04

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(La présente loi ne s'applique pas aux obligations qui résultent des règlements et directives pris en application de l'article 87 du Traité instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957.) <L 1987-07-28/35, art. 4, 002; **En vigueur :** 1987-10-04>
##### Article 2. § 1. Les infractions aux arrêtés pris en application de l'article 1er de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu.
[² Quiconque aura violé une norme de produit prise en application de l'article 1er de la présente loi et adoptée en exécution de la législation communautaire mentionnée en annexe de la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, sera puni d'un emprisonnement de dix jours à dix ans et d'une amende de mille euros à sept millions d'euros, ou d'une de ces peines seulement, si cette action ou omission illicite aura été commise avec l'intention de provoquer le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore.
Quiconque aura incité de manière intentionnelle à commettre l'infraction prévue à l'alinéa précédent sera puni des mêmes peines.
Quiconque aura violé une norme de produit prise en application de l'article 1er de la présente loi et adoptée en exécution de la législation communautaire mentionnée en annexe de la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq millions d'euros, ou d'une de ces peines seulement, si cette action ou omission illicite aura été commise par négligence grave provoquant le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore.]²
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.
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(1)<L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 47, 006; En vigueur : 10-01-2011>
(2)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 86, 007; En vigueur : 10-01-2011>
##### Article 3. § 1. LeRoi désigne les fonctionnaires et agents de l'autorité qui, outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher les infractions aux arrêtés pris en application de l'article 1er de la présente loi.
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§ 8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été commise par un militaire circulant pour les besoins du service ou par une des personnes visées par les articles 479 et 483 du Code d'Instruction criminelle.
##### Article 4. Pour l'exécution de leurs missions, les agents qualifiés, soit par application de l'article 3, soit conformément aux traités internationaux et aux actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, peuvent faire appel (aux membres du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale), qui sont tenus de leur prêter main-forte. <L 2006-04-01/38, art. 3, 004; **En vigueur :** 10-05-2006>
##### Article 3_REGION_FLAMANDE.. 3_REGION_FLAMANDE. *§ 1. LeRoi désigne les fonctionnaires et agents de l'autorité qui, outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher les infractions aux arrêtés pris en application de l'article 1er de la présente loi. Les agents qualifiés constatent ces infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Copie des procès-verbaux est adressée aux délinquants dans les (quinze) jours de la constatation des infractions. <L 1999-05-03/82, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2003> § 2. Les agents qualifiés ont accès aux locaux, terrains, moyens de transport, livres et documents professionnels des entreprises soumises aux arrêtés pris en application de l'article 1er de la présente loi. Ils peuvent vérifier ces livres et documents professionnels, en prendre sur place des copies ou extraits et exiger toutes explications à leur sujet. § 3. En cas d'infraction dûment constatée, les agents qualifiés peuvent procéder, aux frais et risques du propriétaire, à la saisie du moyen de transport ayant servi à la commettre. [¹ § 4. En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les agents compétents, visés au paragraphe 1, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés à l'article 12 à 22 du règlement susmentionné aux traitements de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique spécifique si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 inclus sont remplies. La dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des obligations légales et réglementaires des agents compétents visés au paragraphe 1, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués. Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels elles sont traitées. La dérogation mentionnée à l'alinéa premier ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation des droits, conformément à l'alinéa premier. Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet durant la période visée à l'alinéa 2 une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe la personne concernée par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation des droits, conformément à l'alinéa premier. L'information relative au refus ou à la limitation ne doit pas être fournie si sa fourniture ébranle les missions décrétales et réglementaires des agents compétents visés au paragraphe 1, avec maintien de l'alinéa 8. Si nécessaire, ce délai peut être prolongé de deux mois compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe la personne concernée dans le mois suivant la réception de la demande de cette prolongation et des motifs de report. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission de contrôle flamande. Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité. Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête.]¹*
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(1)<DCFL [2019-04-26/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042634), art. 49, 008; En vigueur : 04-07-2019>
2011-01-10
18 FEVRIER 1969. - [Loi relative aux mesures d'exécution des traités et
2006-06-18
18 FEVRIER 1969. - [Loi relative aux mesures d'exécution des traités et
2006-05-10
18 FEVRIER 1969. - [Loi relative aux mesures d'exécution des traités et
2003-01-01
18 FEVRIER 1969. - [Loi relative aux mesures d'exécution des traités et
1987-10-04
18 FEVRIER 1969. - [Loi relative aux mesures d'exécution des traités et
1970-01-02
18 FEVRIER 1969. - [Loi relative aux mesures d'exécution des traités
version originale Texte à cette date