Historique des réformes
27 MARS 1969. - [Loi relative à la réglementation des transports maritimes et aériens.] <Intitulé remplacé par L 21-06-1976, art. 1> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-2013 et mise à jour au 29-11-2013)
2 versions
· 1969-06-17
2013-05-28
27 MARS 1969. - [Loi relative à la réglementation des transports mariti
Changements du 2013-05-28
@@ -1,14 +1,12 @@
# 27 MARS 1969. - [Loi relative à la réglementation des transports maritimes et aériens.] <Intitulé remplacé par L 21-06-1976, art. 1> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-2013 et mise à jour au 29-11-2013)
##### Article 1. Sauf exemption dans les cas établis par le Roi, il est interdit à toute personne résidant dans le Royaume ou y ayant son siège ou un établissement, de donner suite aux mesures ou décisions d'un Etat étranger ou d'organismes relevant de celui-ci relatives à une réglementation en matière de concurrence, de puissance économique ou de pratiques commerciales restrictives (dans le domaine du transport international maritime et aérien.) <L 21-06-1976, art. 1>
##### Article 1.
Le Roi détermine les actes visés par cette disposition d'interdiction.
<Abrogé par L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 8, 002; En vigueur : 28-05-2013>
L'exemption peut à la requête des intéressés, être (accordée, selon le cas, par le Ministre qui a l'Administration de la Marine ou l'Administration de l'Aéronautique dans ses attributions) et le cas échéant être soumise a des modalités déterminées. <L 21-06-1976, art. 1>
##### Article 2.
Toute exemption ou retrait de celle-ci doit être publié au Moniteur belge.
##### Article 2. Toute injonction ou toute demande fondée sur les mesures ou les décisions visées à l'article 1 doivent être communiquées, dans les quinze jours, (selon le cas au Ministre qui a l'Administration de la Marine ou l'Administration de l'Aéronautique dans ses attributions) ou à son délégué. <L 21-06-1976, art. 1>
<Abrogé par L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 8, 002; En vigueur : 28-05-2013>
##### Article 3. § 1. Les infractions aux articles 1 et 2 sont punies d'une amende de cinq cents à dix mille francs.
1970-01-02
27 MARS 1969. - [Loi relative à la réglementation des transports mar
version originale
Texte à cette date