Historique des réformes

13 JUIN 1969. - [Loi sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental]. (Intitulé modifié par <L 1999-04-22/47, art. 26, 003; En vigueur : 20-07-1999>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-03-1999 et mise à jour au 16-01-2023)

4 versions · 1969-10-08
2022-12-26
13 JUIN 1969. - [Loi sur l'exploration et l'exploitation des ressources

Changements du 2022-12-26

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# 13 JUIN 1969. - [Loi sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental]. (Intitulé modifié par <L 1999-04-22/47, art. 26, 003; En vigueur : 20-07-1999>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-03-1999 et mise à jour au 16-01-2023)
##### Article 3. (§ 1.) La recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du (fond marin) et du sous-sol sont subordonnées à l'octroi de concessions accordées aux conditions et selon les modalités déterminées par le Roi. <L 1999-01-20/33, art. 79, 002; **En vigueur :** 22-03-1999> <L 1999-04-22/47, art. 29, 003; **En vigueur :** 20-07-1999>
##### Article 3. (§ 1.) [¹ La recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du fond marin et du sous-sol sont subordonnées à l'octroi d'une concession et d'un permis d'environnement.]¹
(Il détermine également la procédure à suivre pour le retrait ou le transfert partiel ou entier de la concession.) <L 1999-04-22/47, art. 29, 003; **En vigueur :** 20-07-1999>
§ 2. [¹ La concession est accordée aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, afin d'assurer une exploitation durable et responsable de ces ressources, en tenant compte de la gestion des stocks, des besoins à long terme et des impératifs économiques de l'activité.
(§ 2. Toute demande de concession ou d'autorisation comprend une étude d'incidences sur l'environnement qui est établie sous la responsabilité et aux frais du demandeur. La demande est soumise à une évaluation des incidences sur l'environnement.
La concession ne peut être accordée que si un permis d'environnement est accordé.]¹
L'étude d'incidences sur l'environnement est établie et l'évaluation des incidences sur l'environnement est réalisée conformément aux règles relatives à la procédure, au contenu et à la forme établies par le Roi sur proposition conjointe du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.
§ 3. [¹ Le permis d'environnement est accordé aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition du ministre qui a le Milieu marin dans ses attributions.
L'exploration et l'exploitation sont soumises à un examen continu de l'influence des activités concernées sur les déplacements de sédiments et sur le milieu marin.
La procédure d'octroi d'un permis d'environnement comprend entre autres une évaluation des incidences sur l'environnement qui comprend au moins les étapes suivantes:
§ 3. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions émet un avis sur l'étude d'incidences sur l'environnement et sur les résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement.
1° l'établissement du rapport des incidences sur l'environnement par le demandeur sous sa responsabilité et à ses frais;
Les concessions, les autorisations, les prolongations ou les renouvellements ne peuvent être accordés que sur avis favorable du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.
2° la réalisation de consultations avec les organismes qui, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ou en vertu de leurs compétences locales, régionales ou fédérales, sont susceptibles d'être concernés par le projet, avec le public et, le cas échéant, avec d'autres pays. A cette fin, des délais appropriés doivent être prévus, qui ne doivent pas être inférieurs à trente jours;
Lors de demandes et demandes de prolongation ou de renouvellement d'une concession ou autorisation, il sera tenu compte des résultats de l'examen continu.
3° l'examen par Service scientifique Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la Mer du Nord (ci-après UGMM) des informations présentées dans le rapport des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, des informations complémentaires fournies par le demandeur, ainsi que de toutes les informations pertinentes reçues lors des consultations;
Si l'examen continu fait apparaître des effets nuisibles inacceptables des activités concernées sur les déplacements de sédiments et sur le milieu marin, la concession ou l'autorisation peut être retirée ou suspendue en tout ou en partie.
4° la conclusion motivée de l'UGMM concernant les effets significatifs du projet sur l'environnement, en tenant compte des résultats de l'examen, visé au 3° et, le cas échéant, de son propre examen complémentaire;
§ 4. L'exploration et l'exploitation sont soumises à une redevance, selon des modalités prévues par les arrêtés de concession, pour l'exécution de l'examen continu de l'influence des activités concernées sur les déplacements de sédiments et sur le milieu marin.
5° une décision sur l'octroi ou non d'un permis, intégrant la conclusion motivée de l'UGMM. Lors de demandes de prolongation ou de renouvellement d'une concession, un nouveau permis d'environnement sera requis, en tenant compte des résultats de la surveillance continue.]¹
§ 5. Le Roi crée, sur proposition conjointe du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, une Commission consultative pour assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale.
§ 4. [¹ L'exploration et l'exploitation sont soumises à une surveillance continue de l'influence des activités concernées sur les dépôts de sédiments et sur le milieu marin. Si la surveillance continue fait apparaître des effets nuisibles inacceptables des activités concernées sur les dépôts de sédiments et sur le milieu marin, la concession et le permis d'environnement peuvent être retirés ou suspendus en tout ou en partie.
Un rapport général sur les résultats de l'examen continu est soumis à la Commission tous les trois ans.
L'exploration et l'exploitation sont soumises à une redevance, selon des modalités fixées par le Roi, pour l'exécution de la surveillance continue de l'influence des activités concernées sur les dépôts de sédiments et sur le milieu marin.
Le Roi peut fixer, sur proposition conjointe du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, du ministre qui a le Milieu marin dans ses attributions et du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, les modalités pour établir et exécuter un plan de surveillance. Lors de la création du plan de surveillance, il est tenu compte de tous les programmes, plans, avis et recommandations qui sont d'application sur la surveillance continue de l'influence des activités concernées sur les dépôts de sédiments et sur le milieu marin et son développement durable.]¹
§ 5. Le Roi crée, sur proposition conjointe du Ministre qui a [¹ l'Economie]¹ dans ses attributions et du Ministre qui a [¹ le Milieu marin]¹ dans ses attributions, une Commission consultative pour assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale.
Un rapport général sur les résultats de [¹ la surveillance continue]¹ est soumis à la Commission tous les trois ans.
La Commission se charge notamment des points spécifiques suivants :
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- la formulation d'avis sur une politique concernant tous les aspects relatifs à l'extraction de sable.
Le Roi peut fixer les modalités de fonctionnement et les frais de fonctionnement de la Commission.) <L 1999-01-20/33, art. 79, 002; **En vigueur :** 22-03-1999>
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(1)<L [2022-12-11/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121101), art. 65, 004; En vigueur : 26-12-2022>
##### Article 1. <L 1999-04-22/47, art. 27, 003; **En vigueur :** 20-07-1999> Le Royaume de Belgique exerce sa souveraineté sur la mer territoriale et des droits souverains sur le plateau continental aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes.
1999-07-20
13 JUIN 1969. - [Loi sur l'exploration et l'exploitation des ressources
1999-03-22
13 JUIN 1969. - [Loi sur l'exploration et l'exploitation des ressources
1970-01-02
13 JUIN 1969. - [Loi sur l'exploration et l'exploitation des ressour
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