@@ -136,23 +136,79 @@
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Art. 5. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL %%2006-07-07/61%%, art. 4.6, 007; **En vigueur :** 01-09-2006>
##### Article 5bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<Inséré par L 1977-02-18/34, art. 13, **En vigueur :** 12-03-1977>
§ 1er. Le Roi détermine après avis du Conseil supérieur compétent, sauf pour le littera e, le règlement général des enseignements supérieurs, technique, économique, agricole, paramédical, social, artistique(, pédagogique et maritime et notamment) <L 1985-07-15/39, art. 5, **En vigueur :** 01-09-1985> :
a) (la durée des études. Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, la durée minimale est fixée. La durée maximale est égale au double de la durée minimale. Les pouvoirs organisateurs fixent la durée réelle des études qui ne peut être inférieure à la durée minimale et ne peut dépasser la durée maximale) <DCFL 1989-07-05/34, art. 60, **En vigueur :** 25-08-1989>;
a) (...) <DCFL %%2006-07-07/61%%, art. 4.7, 007; **En vigueur :** 01-09-2006>
b) les règles de sanction des études;
c) les titres de capacité à conférer, leur qualification, leurs formes et mentions;
d) (...) <DCFL %%2006-07-07/61%%, art. 4.7, 007; **En vigueur :** 01-09-2006>
e) les conditions d'organisation des enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions dans les établissements de l'Etat.
§ 2. Le Roi peut créer des jurys d'Etat chargés de conférer les titres de capacité prévus au § 1er, c, déterminer leur fonctionnement et fixer les droits d'inscription, ainsi que les indemnités des examinateurs.
§ 3. Les Ministres de l'Education nationale, le Ministre de la Culture française et le Ministre de la Culture néerlandaise déterminent, chacun pour ce qui le concerne:
a) le programme des études et la répartition des matières et des activités dans l'enseignement de l'Etat;
b) le règlement organique des établissements de l'Etat;
c) les enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions à organiser dans des établissements de l'Etat.
Art. 5bis. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
<Inséré par L 1977-02-18/34, art. 13, **En vigueur :** 12-03-1977>
§ 1er. Le Roi détermine après avis du Conseil supérieur compétent, sauf pour le littera e, le règlement général des enseignements supérieurs, technique, économique, agricole, paramédical, social, artistique(, pédagogique et maritime et notamment) <L 1985-07-15/39, art. 5, **En vigueur :** 01-09-1985>:
a) la durée des études;
b) les règles de sanction des études;
c) les titres de capacité à conférer, leur qualification, leurs formes et mentions;
d) le nombre minimum et le nombre maximum d'heures de cours et d'activités qui peuvent être imposées en vue de l'obtention des différents titres de capacité;
e) les conditions d'organisation des enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions dans les établissements de l'Etat
§ 2. Le Roi peut créer des (jury(s) de la Communauté française) chargés de conférer les titres de capacité prévus au § 1er, c, déterminer leur fonctionnement et fixer les droits d'inscription, ainsi que les indemnités des examinateurs. <DCFR 31-05-1989, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1989>
§ 3. Les Ministres de l'Education nationale, le Ministre de la Culture française et le Ministre de la Culture néerlandaise déterminent, chacun pour ce qui le concerne:
a) le programme des études et la répartition des matières et des activités dans l'enseignement de l'Etat;
b) le règlement organique des établissements de l'Etat;
c) les enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions à organiser dans des établissements de l'Etat.
Art. 5bis. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<Inséré par L 1977-02-18/34, art. 13, **En vigueur :** 12-03-1977>
§ 1er. Le Roi détermine (...), sauf pour le littera e, le règlement général des enseignements supérieurs, technique, économique, agricole, paramédical, social, artistique(, pédagogique et maritime et notamment) : <L 1985-07-15/39, art. 4, **En vigueur :** 01-09-1985> <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-09-2003>
a) la durée des études;
b) les règles de sanction des études;
c) les titres de capacité à conférer, leur qualification, leurs formes et mentions;
d) le nombre minimum et le nombre maximum d'heures de cours et d'activités qui peuvent être imposées en vue de l'obtention des différents titres de capacité;
e) les conditions d'organisation des enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions dans les établissements de l'Etat.
§ 2. Le Roi peut créer des jurys d'Etat chargés de conférer les titres de capacité prévus au § 1er, c, déterminer leur fonctionnement et fixer les droits d'inscription, ainsi que les indemnités des examinateurs.
§ 2. Le Roi peut créer des (jury(s) de la Communauté germanophone) chargés de conférer les titres de capacité prévus au § 1er, c, déterminer leur fonctionnement et fixer les droits d'inscription, ainsi que les indemnités des examinateurs.<DCG 26-06-1989, art. 1, **En vigueur :** 01-01-1989>
§ 3. Les Ministres de l'Education nationale, le Ministre de la Culture française et le Ministre de la Culture néerlandaise déterminent, chacun pour ce qui le concerne:
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b) le règlement organique des établissements de l'Etat;
c) les enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions à organiser dans des établissements de l'Etat.
Art. 5bis. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
<Inséré par L 1977-02-18/34, art. 13, **En vigueur :** 12-03-1977>
§ 1er. Le Roi détermine après avis du Conseil supérieur compétent, sauf pour le littera e, le règlement général des enseignements supérieurs, technique, économique, agricole, paramédical, social, artistique(, pédagogique et maritime et notamment) <L 1985-07-15/39, art. 5, **En vigueur :** 01-09-1985>:
a) la durée des études;
b) les règles de sanction des études;
c) les titres de capacité à conférer, leur qualification, leurs formes et mentions;
d) le nombre minimum et le nombre maximum d'heures de cours et d'activités qui peuvent être imposées en vue de l'obtention des différents titres de capacité;
e) les conditions d'organisation des enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions dans les établissements de l'Etat
§ 2. Le Roi peut créer des (jury(s) de la Communauté française) chargés de conférer les titres de capacité prévus au § 1er, c, déterminer leur fonctionnement et fixer les droits d'inscription, ainsi que les indemnités des examinateurs. <DCFR 31-05-1989, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1989>
§ 3. Les Ministres de l'Education nationale, le Ministre de la Culture française et le Ministre de la Culture néerlandaise déterminent, chacun pour ce qui le concerne:
a) le programme des études et la répartition des matières et des activités dans l'enseignement de l'Etat;
b) le règlement organique des établissements de l'Etat;
c) les enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions à organiser dans des établissements de l'Etat.
Art. 5bis. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<Inséré par L 1977-02-18/34, art. 13, **En vigueur :** 12-03-1977>
§ 1er. Le Roi détermine (...), sauf pour le littera e, le règlement général des enseignements supérieurs, technique, économique, agricole, paramédical, social, artistique(, pédagogique et maritime et notamment) : <L 1985-07-15/39, art. 4, **En vigueur :** 01-09-1985> <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-09-2003>
a) la durée des études;
b) les règles de sanction des études;
c) les titres de capacité à conférer, leur qualification, leurs formes et mentions;
d) le nombre minimum et le nombre maximum d'heures de cours et d'activités qui peuvent être imposées en vue de l'obtention des différents titres de capacité;
e) les conditions d'organisation des enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions dans les établissements de l'Etat.
§ 2. Le Roi peut créer des (jury(s) de la Communauté germanophone) chargés de conférer les titres de capacité prévus au § 1er, c, déterminer leur fonctionnement et fixer les droits d'inscription, ainsi que les indemnités des examinateurs.<DCG 26-06-1989, art. 1, **En vigueur :** 01-01-1989>
§ 3. Les Ministres de l'Education nationale, le Ministre de la Culture française et le Ministre de la Culture néerlandaise déterminent, chacun pour ce qui le concerne:
a) le programme des études et la répartition des matières et des activités dans l'enseignement de l'Etat;
b) le règlement organique des établissements de l'Etat;
c) les enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions à organiser dans des établissements de l'Etat.)
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Art. 9. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(§ 1er) <Renuméroté par L 1977-02-18/34, art. 10, **En vigueur :** 12-03-1977> (...), le Roi etablit les conditions auxquelles les étudiants passent: <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-09-2003>
(§ 1er) <Renuméroté par L 1977-02-18/34, art. 10, **En vigueur :** 12-03-1977> (...), le Roi établit les conditions auxquelles les étudiants passent: <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-09-2003>
1° d'un enseignement de type court ou de type long à un autre enseignement du même type;
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L'étudiant refusé peut, dans les trente jours, par pli recommandé, faire appel auprès du Ministre de l'Education nationale, qui dans un délai de trente jours peut annuler le refus.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 9bis. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
<Inséré par L 1985-06-21/34, art. 64, **En vigueur :** 01-09-1985>
§ 1er. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "étudiant régulièrement inscrit" et "étudiant entrant en ligne de compte pour le financement".
§ 2. Les chefs d'établissement d'enseignement supérieur de l'Etat peuvent refuser l'inscription d'étudiants qui n'entrent pas en ligne de compte pour le financement.
L'étudiant refusé peut, dans les trente jours, par pli recommandé, faire appel auprès du Ministre de l'Education nationale, qui dans un délai de trente jours peut annuler le refus.
(§ 3. Est réputée réguliere dans chaque établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française concerné, l'inscription d'un étudiant dans plusieurs institutions partenaires d'une convention de coopération pour l'organisation d'études visée à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, lorsque les inscriptions dans ces institutions portent sur au moins 30 crédits.) <DCFR %%2007-05-25/34%%, art. 47, 008; **En vigueur :** 15-09-2007>
### CHAPITRE V. - Personnel directeur et enseignant.
##### Article 10. <L 1977-02-18/34, art. 11, MB : 12-03-1977>
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d) le diplôme de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur classé au troisième degré ou par un établissement d'enseignement artistique du niveau supérieur classé au troisième degré.
§ 3. Les titres de capacité visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus peuvent aussi être des titres étrangers reconnus de même valeur en application des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires et de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'etudes étrangers.
§ 4. Le Roi peut, sur avis favorable du Conseil permanent de l'Enseignement supérieur, accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique établie tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés par les §§ 1er à 3 ci-dessus.
Section 2. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type court.
§ 5. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de type court s'il n'est porteur d'un des titres visés aux §§ 1 à 3 ci-dessus ou si la disposition du § 4 ne lui a pas été appliquée.
Section 3. Dispositions complémentaires aux titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long et de type court.
§ 6. Pour l'enseignement de certaines matières qu'Il fixe ou pour l'exercice de certaines fonctions qu'Il précise, le Roi peut, après l'avis du Conseil supérieur compétent:
a) préciser la spécificité de certains titres prévus au présent article;
b) admettre d'autres titres.
Les membres du personnel qui satisfont aux dispositions du présent paragraphe peuvent être nommés à titre définitif.
§ 7. Nul ne peut être nommé a titre définitif dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant, s'il ne peut faire la preuve d'une expérience utile d'au moins 6 ans dans l'enseignement supérieur.
Cette expérience est réduite à 3 ans au moins pour un membre du personnel:
a) qui a presté au moins 3 années dans une fonction à prestations complètes du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire et y a été nommé à titre définitif;
b) ou qui est porteur d'un certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur et dont le Roi fixe les conditions d'obtention.
§ 8. Pour l'exercice de toute fonction dans l'enseignement supérieur, le Roi peut exiger une expérience utile dont il précise la nature et la durée.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 10. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
<L 1977-02-18/34, art. 11, **En vigueur :** 12-03-1977>
Section 1. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long.
§ 1. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions de directeur, de directeur adjoint, de professeur, de chef de bureau d'études ou de chargé de cours dans l'enseignement supérieur de type long s'il n'est porteur d'un des diplômes requis par la loi pour être nommé comme membre du personnel enseignant dans une université de l'Etat.
Nul ne peut exercer temporairement une des fonctions précisées au présent paragraphe s'il n'est porteur d'un des titres de capacité y fixés ou d'un des titres de capacité précisés aux §§ 2 et 3 ci-dessous, ou si les dispositions du § 4 ne lui ont pas été appliquées.
§ 2. Pour l'exercice d'une des fonctions de charge de cours (...), de chef de travaux ou d'assistant, dans l'enseignement supérieur de type long, un des titres de capacité suivant est exigé: <DCFR 2004-03-03/44, art. 11, 004; **En vigueur :** 01-09-2003>
a) les diplômes visés au § 1er;
b) le diplome de licencié délivré par une université belge ou un établissement y assimilé ou par un jury constitué par le Roi, si la durée des études est de quatre ans au moins;
c) le diplôme de fin d'études du deuxième cycle délivré par un établissement d'enseignement supérieur de type long ou par un jury constitué par le Roi, ou un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme;
d) le diplôme de fin d'études délivré par un etablissement d'enseignement technique supérieur classé au troisième degré ou par un établissement d'enseignement artistique du niveau supérieur classé au troisième degré.
§ 3. (Les titres de capacité visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de l'article 36 (du décret du 5 septembre 1994) relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, et de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.) <DCFR 1994-09-05/44, art. 43, **En vigueur :** 01-09-1995> <DCFR 1997-07-14/44, art. 32, **En vigueur :** 01-09-1997>
§ 4. Le Roi peut, (sur avis de la Commission créée par le Gouvernement), accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique établie tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés par les §§ 1er à 3 ci-dessus. <DCFR 2004-03-03/44, art. 11, 004; **En vigueur :** 01-09-2003>
(§ 4bis. Nul ne peut être nommé assistant technicien s'il n'a pas obtenu la reconnaissance de sa notoriété professionnelle en rapport avec la ou les spécialité(s) enseignée(s). Cette notoriété est reconnue par le ministre de l'Education nationale sur proposition du Conseil supérieur permanent. Nul ne peut exercer temporairement la fonction précitée s'il n'est porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré en rapport avec la ou les spécialités(s) enseignée(s).) <DCFR 2004-03-03/44, art. 11, 004; **En vigueur :** 01-09-2003>
Section 2. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type court.
§ 5. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de type court s'il n'est porteur d'un des titres visés aux §§ 1 à 3 ci-dessus ou si la disposition du § 4 ne lui a pas été appliquée.
Section 3. Dispositions complementaires aux titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long et de type court.
§ 6. Pour l'enseignement de certaines matières qu'Il fixe ou pour l'exercice de certaines fonctions qu'Il précise, le Roi peut, après l'avis du Conseil supérieur competent:
a) préciser la spécificité de certains titres prévus au présent article;
b) admettre d'autres titres.
Les membres du personnel qui satisfont aux dispositions du présent paragraphe peuvent être nommés à titre définitif.
§ 7. Nul ne peut etre nommé à titre définitif dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant, s'il ne peut faire la preuve d'une expérience utile d'au moins 6 ans dans l'enseignement supérieur.
Cette expérience est réduite à 3 ans au moins pour un membre du personnel:
a) qui a presté au moins 3 années dans une fonction à prestations complètes du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire et y a été nommé à titre définitif;
b) ou qui est porteur d'un certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur et dont le Roi fixe les conditions d'obtention.
§ 8. Pour l'exercice de toute fonction dans l'enseignement supérieur, le Roi peut exiger une expérience utile dont il précise la nature et la durée.
Art. 10. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<L 1977-02-18/34, art. 11, **En vigueur :** 12-03-1977>
Section 1. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long.
§ 1. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions de directeur, de directeur adjoint, de professeur, de chef de bureau d'études ou de chargé de cours dans l'enseignement supérieur de type long s'il n'est porteur d'un des diplômes requis par la loi pour être nommé comme membre du personnel enseignant dans une université de l'Etat. (Dans l'enseignement supérieur maritime de type long, le porteur du brevet de capitaine au long cours est egalement pris en compte pour ces fonctions.) <DCFL 1989-07-05/34, art. 61, **En vigueur :** 25-08-1989>
Nul ne peut exercer temporairement une des fonctions précisées au présent paragraphe s'il n'est porteur d'un des titres de capacité y fixés ou d'un des titres de capacité precisés aux §§ 2 et 3 ci-dessous, ou si les dispositions du § 4 ne lui ont pas été appliquées.
§ 2. Pour l'exercice d'une des fonctions de charge de cours dans certaines matières que le Roi fixe après l'avis du Conseil supérieur compétent, de chef de travaux ou d'assistant, dans l'enseignement supérieur de type long, un des titres de capacité suivant est exigé:
a) les diplômes visés au § 1er;
b) le diplôme de licencié délivré par une université belge ou un établissement y assimilé ou par un jury constitué par le Roi, si la durée des études est de quatre ans au moins;
c) le diplôme de fin d'études du deuxième cycle délivré par un établissement d'enseignement supérieur de type long ou par un jury constitué par le Roi, ou un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme;
d) le diplôme de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur classé au troisième degré ou par un établissement d'enseignement artistique du niveau supérieur classé au troisième degré.
(e) le brevet de capitaine au long cours, pour ce qui concerne l'enseignement supérieur maritime de type long.) <inséré par DCFL 1989-07-05/34, art. 61, **En vigueur :** 25-08-1989>
§ 3. Les titres de capacité visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus peuvent aussi être des titres étrangers reconnus de même valeur en application des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires et de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études etrangers.
§ 4. (...) <DCFL 1990-07-31/40, art. 105, **En vigueur :** 01-09-1990>
Section 2. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type court.
§ 5. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de type court s'il n'est porteur d'un des titres vises aux §§ 1 à 3 ci-dessus ou si la disposition du § 4 ne lui a pas été appliquée.
Section 3. Dispositions complémentaires aux titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long et de type court.
§ 6. Pour l'enseignement de certaines matières qu'Il fixe ou pour l'exercice de certaines fonctions qu'Il précise, le Roi peut, après l'avis du Conseil supérieur compétent:
a) préciser la spécificité de certains titres prévus au présent article;
b) admettre d'autres titres.
Les membres du personnel qui satisfont aux dispositions du présent paragraphe peuvent être nommés à titre définitif.
§ 7. (...) <DCFL 2001-07-13/96, art. VI.9, ED 01-09-2001>
§ 8. Pour l'exercice de toute fonction dans l'enseignement supérieur, le Roi peut exiger une expérience utile dont il précise la nature et la durée.
Art. 10. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<L 1977-02-18/34, art. 11, MB : 12-03-1977>
Section 1. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long.
§ 1. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions de directeur, de directeur adjoint, de professeur, de chef de bureau d'études ou de chargé de cours dans l'enseignement supérieur de type long s'il n'est porteur d'un des diplômes requis par la loi pour être nommé comme membre du personnel enseignant dans une université de l'Etat.
Nul ne peut exercer temporairement une des fonctions précisées au présent paragraphe s'il n'est porteur d'un des titres de capacité y fixés ou d'un des titres de capacité précisés aux §§ 2 et 3 ci-dessous, ou si les dispositions du § 4 ne lui ont pas été appliquées.
§ 2. Pour l'exercice d'une des fonctions de charge de cours dans certaines matières que le Roi fixe (...), de chef de travaux ou d'assistant, dans l'enseignement supérieur de type long, un des titres de capacité suivant est exigé : <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-09-2003>
a) les diplômes visés au § 1er;
b) le diplôme de licencié délivré par une université belge ou un établissement y assimilé ou par un jury constitué par le Roi, si la durée des études est de quatre ans au moins;
c) le diplôme de fin d'études du deuxième cycle délivre par un établissement d'enseignement supérieur de type long ou par un jury constitué par le Roi, ou un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme;
d) le diplôme de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur classé au troisième degré ou par un établissement d'enseignement artistique du niveau supérieur classé au troisième degré.
§ 3. Les titres de capacité visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus peuvent aussi être des titres étrangers reconnus de même valeur en application des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires et de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.
§ 4. Le Roi peut, sur avis favorable du Conseil permanent de l'Enseignement supérieur, accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique établie tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés par les §§ 1er à 3 ci-dessus.
§ 4. Le Roi peut, (...), accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique établie tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés par les §§ 1er à 3 ci-dessus. <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-09-2003>
Section 2. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type court.
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Section 3. Dispositions complémentaires aux titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long et de type court.
§ 6. Pour l'enseignement de certaines matières qu'Il fixe ou pour l'exercice de certaines fonctions qu'Il précise, le Roi peut, après l'avis du Conseil supérieur compétent:
§ 6. Pour l'enseignement de certaines matières qu'Il fixe ou pour l'exercice de certaines fonctions qu'Il précise, le Roi peut, (...) : <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-09-2003>
a) préciser la spécificité de certains titres prévus au présent article;
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§ 7. Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant, s'il ne peut faire la preuve d'une expérience utile d'au moins 6 ans dans l'enseignement supérieur.
Cette expérience est réduite à 3 ans au moins pour un membre du personnel:
Cette experience est réduite à 3 ans au moins pour un membre du personnel:
a) qui a presté au moins 3 années dans une fonction à prestations complètes du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire et y a été nommé à titre définitif;
b) ou qui est porteur d'un certificat d'aptitudes pédagogiques approprie à l'enseignement supérieur et dont le Roi fixe les conditions d'obtention.
§ 8. Pour l'exercice de toute fonction dans l'enseignement supérieur, le Roi peut exiger une experience utile dont il précise la nature et la durée.
b) ou qui est porteur d'un certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur et dont le Roi fixe les conditions d'obtention.
§ 8. Pour l'exercice de toute fonction dans l'enseignement supérieur, le Roi peut exiger une expérience utile dont il précise la nature et la durée.
##### Article 10bis. <Inséré par L 27-07-1971, art. 9, **En vigueur :** 01-07-1971>
Une inspection est créée pour l'enseignement supérieur, à l'exclusion de l'enseignement universitaire.
### Section 4. (Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long) (COMMUNAUTE FRANCAISE) <inséré par DCFR 1999-05-31/40, art. 20, **En vigueur :** 1999-05-01>
##### Article 10ter. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
<Inséré par DCFR 1999-05-31/40, art. 20, **En vigueur :** 01-05-1999>
§ 1er. Nul ne peut exercer les fonctions d'assistant dans l'enseignement superieur de promotion sociale et de type long s'il n'est porteur d'un diplôme de docteur en médecine, de docteur en médecine vétérinaire, de pharmacien, d'ingénieur, de maître ou de licencié conféré conformément aux dispositions du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des etudes universitaires et des grades académiques, d'architecte, d'ingénieur ou de licencié délivré par l'enseignement supérieur de type long, ou par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française, ou d'un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme.
Nul ne peut exercer les fonctions de chargé de cours dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long s'il n'est porteur d'un diplôme de docteur en médecine, de docteur en médecine véterinaire, de docteur conféré après la soutenance d'une thèse, de pharmacien, d'ingénieur ou d'agrégé de l'enseignement supérieur.
§ 2. Les titres de capacité visés au § 1er peuvent aussi être des titres reconnus:
1° équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou de l'article 36 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques;
2° correspondants en application de l'article 62, alinéa 1er, 1° du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ou de l'article 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements.
§ 3. La notoriété professionnelle et scientifique acquise en vertu de l'article 4, § 3 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tient lieu, à titre personnel des titres exigés au § 1er.
##### Article 10quater. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
<Inséré par DCFR 1999-05-31/40, art. 20, **En vigueur :** 01-05-1999>
La spécificité des titres requis pour l'exercice de la fonction d'assistant dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et type long est précisée dans l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
La spécificite des titres requis pour l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long est précisée dans l'annexe 3 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Toute personne pouvant exercer les fonctions d'assistant ou de chargé de cours dans une des unités de formation constitutives d'une section de l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long peut y exercer les fonctions d'assistant ou de chargé de cours dans l'unité de formation "épreuve intégrée".
Pour chaque activité d'enseignement organisée dans les unités de formation dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long, le pouvoir organisateur détermine le cours à conférer, dans le respect des dispositions prévues aux articles 10ter et aux alinéas 1, 2 et 3.
##### Article 10quinquies. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
<Inséré par DCFR 1999-05-31/40, art. 20, **En vigueur :** 01-05-1999>
§ 1. En cas de pénurie, dûment constatée selon des modalités fixées par le Gouvernement, de candidats en possession des titres visés à l'article 10quater, une dérogation à titre individuel peut être accordée par le Gouvernement.
§ 2. La demande de dérogation est introduite selon les modalités suivantes:
1° Le candidat adresse au ministre chargé de l'enseignement de promotion sociale un dossier comprenant notamment les documents relatifs aux titres et mérites, à l'expérience utile du métier et de l'enseignement, les mentions de publications scientifiques, ainsi que des justifications d'expériences professionnelles diverses.
2° La demande de dérogation doit être envoyée par recommandé, au plus tôt trois mois, au plus tard un mois avant la date prévue de la désignation du candidat.
3° Le Gouvernement statue sur base du dossier visé au 1° et dispose d'un délai de trois mois à partir de la date de réception de la demande de dérogation pour accorder ou refuser la dérogation.
§ 3. Si la dérogation est accordée, elle reste valable tant que la pénurie est constatée, conformément au § 1.
Un assistant ou un chargé de cours de l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long bénéficiant d'une dérogation ne peut être nommé ou engagé à titre définitif dans la charge pour laquelle il a obtenu cette dérogation.
§ 4. Si la derogation n'est pas accordée, le pouvoir organisateur mettra fin aux fonctions du candidat ayant introduit la demande de dérogation, au premier jour du mois qui suit la notification de la décision.
### CHAPITRE VI. - Modalités de developpement des réseaux d'enseignement dans l'enseignement supérieur. <abrogé pour l'enseignement supérieur de la Communauté flamande par DCFL 1999-03-02/50, art. 69, 2°, **En vigueur :** 01-09-1999> <abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 1990-06-27/58, art. 3, **En vigueur :** 01-08-1990>
##### Article 11. § 1er. Dans l'enseignement supérieur technique de l'Etat, l'enseignement supérieur économique de l'Etat, l'enseignement supérieur agricole de l'Etat, l'enseignement supérieur paramédical de l'Etat, l'enseignement supérieur social de l'Etat, l'enseignement supérieur artistique de l" Etat et l'enseignement supérieur pédagogique de l'Etat, aucune nouvelle section ne sera créée pendant une période du cinq ans, à compter du 1er septembre 1970, hormis ce qui est stipulé dans les articles 13 et 14 de la présente loi.
§ 2. Dans ce même enseignement, on ne créera pas de nouvel établissement pendant une période de dix ans, à compter du 1er septembre 1970.
§ 3. Dans ce même enseignement, le Roi peut créer de nouvelles sections à partir du 1er septembre 1975, sur avis favorable des Conseils permanents.
§ 4. Dans ce même enseignement, le Roi peut creer de nouveaux établissements à partir du 1er septembre 1980, sur avis favorable des Conseils permanents.
##### Article 12. § 1er. Les sections d'enseignement supérieur technique, d'enseignement supérieur économique, d'enseignement supérieur agricole, d'enseignement supérieur paramédical, d'enseignement supérieur social, d'enseignement supérieur artistique, d'enseignement supérieur pédagogique qu'ouvrirait, pendant la période susmentionnée, un autre pouvoir organisateur que l'Etat ne seront jamais ni reconnues, ni subventionnées par ce dernier.
Le pouvoir organisateur, autre que l'Etat, d'un établissement d'enseignement supérieur technique, d'enseignement supérieur économique, d'enseignement supérieur agricole, d'enseignement supérieur paramédical, d'enseignement supérieur social, d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement supérieur pédagogique ouvrant une nouvelle section pendant la période citée, perdra son droit aux subventions pour l'établissement entier, à partir du 1er septembre 1970, jusqu'à ce que cette section ait cessé toute activité.
§ 2. Les établissements de ce même enseignement, qu'ouvrirait pendant la période précitée de dix ans un pouvoir organisateur autre que l'Etat, ne seront jamais ni reconnus, ni subventionnés par ce dernier.
§ 3. A partir du 1er septembre 1975, des sections de ce même enseignement, ouvertes par un autre pouvoir organisateur que l'Etat, pourront être reconnues et subventionnées par ce dernier, sur avis favorable des Conseils permanents.
§ 4. A partir du 1er septembre 1980, des établissements de ce même enseignement, ouverts par un autre pouvoir organisateur que l'Etat, pourront être reconnus et subventionnés par ce dernier, sur avis favorable des Conseils permanents.
##### Article 13. Le Roi peut toutefois, sur avis favorable des Conseils permanents, créer, reconnaître ou subventionner, pendant la période visée par les articles 11 et 12 ci-dessus, respectivement des sections ou établissements d'enseignement supérieur de type court, pour autant que l'enseignement ne porte pas sur les spécialités suivantes: construction, mécanique, électricité, chimie, énergie nucléaire, textile et agriculture.
##### Article 14. Le remplacement d'une section d'enseignement supérieur de type court par une autre section de type court n'est pas interdit par la presente loi.
Cela ne peut cependant se faire que sur avis favorable des Conseils permanents.
Art. 14. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(§ 1er). Le remplacement d'une section d'enseignement supérieur de type court par une autre section de type court n'est pas interdit par la présente loi.
Cela ne peut cependant se faire que sur avis favorable des Conseils permanents. <numéroté par DCFL 1990-07-31/40, art. 106, **En vigueur :** 01-09-1990>
§ 2. <Inséré par DCFL 1990-07-31/40, art. 106, **En vigueur :** 01-09-1990> Par dérogation au § 1er, le remplacement d'une section de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice par une section de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice n'est pas autorisé pour les années académiques 1990-1991 jusques et y compris 1993-1994. Pendant la meme période, il est également exclu que l'on remplace une section de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice par une section de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice.
§ 3. <Inséré par DCFL 23-10-1991, art. 43, **En vigueur :** 01-09-1990> Sans préjudice des dispositions du § 1er, le remplacement d'une section par une autre au cours d'une année académique ne peut se faire que si le pouvoir organisateur en a introduit la demande au cours de l'année académique précédente et si la section concernée a atteint le minimum de population estudiantine, qui lui était applicable, au cours de l'année académique précédente.
##### Article 15. Pour l'application des articles 11, 12, 13 et 14 susmentionnés, toute section ou établissement n'ayant pas fonctionné pendant l'année académique 1969-1970 sont considérés comme nouveaux.
Art. 15. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Pour l'application des articles 11, 12, 13 et 14 susmentionnés, toute section ou établissement n'ayant pas fonctionné pendant l'année académique 1969-1970 sont considérés comme nouveaux.
(A partir de l'année académique 1970-1971, les pouvoirs organisateurs peuvent transférer une ou plusieurs sections d'enseignement supérieur de type court des institutions qu'ils organisent à une autre institution d'enseignement supérieur relevant du même ou d'un autre pouvoir organisateur.
Dans ce cas, l'institution d'accueil reprend toutes les charges liées à l'organisation de la ou des sections transférées.) <DCFL 23-10-1991, art. 44, **En vigueur :** 01-09-1990>
### CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 16. § 1er. Est abrogée la structure de l'enseignement technique supérieur en trois degrés, telle qu'elle a été établie par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 1962. Toutefois, les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 1962 ayant trait à la classification des établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du 2e degré, ainsi que celles concernant les établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du troisième degré qui ne délivrent pas de diplôme protégé par l'article 1er, III, a, de la loi du 11 septembre 1933, modifiée par les lois du 6 mars 1940 et du 9 avril 1965, restent d'application jusqu'à ce qu'une loi ultérieure règle cette matière.
§ 2. Jusqu'à ce qu'une loi règle cette matière, la structure, le classement et la réglementation établie en matière d'enseignement artistique supérieur restent en vigueur.
§ 3. <Inséré par L 27-07-1971, art. 10, **En vigueur :** 01-07-1971> En attendant que les Conseils permanents fonctionnent, leur mission, fixée par les articles 13 et 14, est remplie par le Conseil supérieur de l'Enseignement technique ou le Conseil supérieur du Nursing ou le Conseil supérieur de l'Enseignement du service social existants.
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Art. 10. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
<L 1977-02-18/34, art. 11, **En vigueur :** 12-03-1977>
Section 1. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long.
§ 1. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions de directeur, de directeur adjoint, de professeur, de chef de bureau d'études ou de chargé de cours dans l'enseignement supérieur de type long s'il n'est porteur d'un des diplômes requis par la loi pour être nommé comme membre du personnel enseignant dans une université de l'Etat.
Nul ne peut exercer temporairement une des fonctions précisées au présent paragraphe s'il n'est porteur d'un des titres de capacité y fixés ou d'un des titres de capacité précisés aux §§ 2 et 3 ci-dessous, ou si les dispositions du § 4 ne lui ont pas été appliquées.
§ 2. Pour l'exercice d'une des fonctions de charge de cours (...), de chef de travaux ou d'assistant, dans l'enseignement superieur de type long, un des titres de capacité suivant est exigé: <DCFR 2004-03-03/44, art. 11, 004; **En vigueur :** 01-09-2003>
a) les diplômes visés au § 1er;
b) le diplôme de licencié delivré par une université belge ou un établissement y assimilé ou par un jury constitué par le Roi, si la durée des études est de quatre ans au moins;
c) le diplôme de fin d'études du deuxième cycle délivré par un établissement d'enseignement supérieur de type long ou par un jury constitué par le Roi, ou un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme;
d) le diplôme de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur classé au troisième degré ou par un établissement d'enseignement artistique du niveau superieur classé au troisième degré.
§ 3. (Les titres de capacité visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de l'article 36 (du décret du 5 septembre 1994) relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, et de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.) <DCFR 1994-09-05/44, art. 43, **En vigueur :** 01-09-1995> <DCFR 1997-07-14/44, art. 32, **En vigueur :** 01-09-1997>
§ 4. Le Roi peut, (sur avis de la Commission créée par le Gouvernement), accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique établie tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés par les §§ 1er à 3 ci-dessus. <DCFR 2004-03-03/44, art. 11, 004; **En vigueur :** 01-09-2003>
(§ 4bis. Nul ne peut être nommé assistant technicien s'il n'a pas obtenu la reconnaissance de sa notoriété professionnelle en rapport avec la ou les spécialité(s) enseignée(s). Cette notoriété est reconnue par le ministre de l'Education nationale sur proposition du Conseil supérieur permanent. Nul ne peut exercer temporairement la fonction précitée s'il n'est porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré en rapport avec la ou les spécialités(s) enseignée(s).) <DCFR 2004-03-03/44, art. 11, 004; **En vigueur :** 01-09-2003>
Section 2. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type court.
§ 5. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de type court s'il n'est porteur d'un des titres visés aux §§ 1 à 3 ci-dessus ou si la disposition du § 4 ne lui a pas été appliquée.
Section 3. Dispositions complémentaires aux titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long et de type court.
§ 6. Pour l'enseignement de certaines matières qu'Il fixe ou pour l'exercice de certaines fonctions qu'Il précise, le Roi peut, après l'avis du Conseil supérieur compétent:
a) preciser la spécificité de certains titres prévus au présent article;
b) admettre d'autres titres.
Les membres du personnel qui satisfont aux dispositions du présent paragraphe peuvent être nommés à titre définitif.
§ 7. Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant, s'il ne peut faire la preuve d'une expérience utile d'au moins 6 ans dans l'enseignement supérieur.
Cette expérience est réduite à 3 ans au moins pour un membre du personnel:
a) qui a presté au moins 3 années dans une fonction à prestations complètes du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire et y a été nommé à titre définitif;
b) ou qui est porteur d'un certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur et dont le Roi fixe les conditions d'obtention.
§ 8. Pour l'exercice de toute fonction dans l'enseignement supérieur, le Roi peut exiger une expérience utile dont il précise la nature et la durée.
Art. 10. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<L 1977-02-18/34, art. 11, **En vigueur :** 12-03-1977>
Section 1. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long.
§ 1. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions de directeur, de directeur adjoint, de professeur, de chef de bureau d'études ou de chargé de cours dans l'enseignement supérieur de type long s'il n'est porteur d'un des diplômes requis par la loi pour être nommé comme membre du personnel enseignant dans une université de l'Etat. (Dans l'enseignement supérieur maritime de type long, le porteur du brevet de capitaine au long cours est également pris en compte pour ces fonctions.) <DCFL 1989-07-05/34, art. 61, **En vigueur :** 25-08-1989>
Nul ne peut exercer temporairement une des fonctions précisées au présent paragraphe s'il n'est porteur d'un des titres de capacité y fixés ou d'un des titres de capacité précisés aux §§ 2 et 3 ci-dessous, ou si les dispositions du § 4 ne lui ont pas été appliquées.
§ 2. Pour l'exercice d'une des fonctions de charge de cours dans certaines matières que le Roi fixe après l'avis du Conseil supérieur compétent, de chef de travaux ou d'assistant, dans l'enseignement supérieur de type long, un des titres de capacité suivant est exigé:
a) les diplômes visés au § 1er;
b) le diplôme de licencie délivré par une université belge ou un établissement y assimilé ou par un jury constitué par le Roi, si la durée des études est de quatre ans au moins;
c) le diplôme de fin d'études du deuxième cycle délivré par un établissement d'enseignement supérieur de type long ou par un jury constitué par le Roi, ou un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme;
d) le diplôme de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur classé au troisième degré ou par un établissement d'enseignement artistique du niveau supérieur classé au troisième degré.
(e) le brevet de capitaine au long cours, pour ce qui concerne l'enseignement supérieur maritime de type long.) <inséré par DCFL 1989-07-05/34, art. 61, **En vigueur :** 25-08-1989>
§ 3. Les titres de capacité visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus peuvent aussi être des titres étrangers reconnus de même valeur en application des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires et de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.
§ 4. (...) <DCFL 1990-07-31/40, art. 105, **En vigueur :** 01-09-1990>
Section 2. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type court.
§ 5. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de type court s'il n'est porteur d'un des titres visés aux §§ 1 à 3 ci-dessus ou si la disposition du § 4 ne lui a pas été appliquée.
Section 3. Dispositions complémentaires aux titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long et de type court.
§ 6. Pour l'enseignement de certaines matières qu'Il fixe ou pour l'exercice de certaines fonctions qu'Il précise, le Roi peut, après l'avis du Conseil supérieur compétent:
a) préciser la spécificité de certains titres prevus au présent article;
b) admettre d'autres titres.
Les membres du personnel qui satisfont aux dispositions du présent paragraphe peuvent être nommés à titre définitif.
§ 7. (...) <DCFL 2001-07-13/96, art. VI.9, ED 01-09-2001>
§ 8. Pour l'exercice de toute fonction dans l'enseignement supérieur, le Roi peut exiger une expérience utile dont il précise la nature et la durée.
Art. 10. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<L 1977-02-18/34, art. 11, MB : 12-03-1977>
Section 1. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long.
§ 1. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions de directeur, de directeur adjoint, de professeur, de chef de bureau d'études ou de chargé de cours dans l'enseignement supérieur de type long s'il n'est porteur d'un des diplômes requis par la loi pour être nomme comme membre du personnel enseignant dans une université de l'Etat.
Nul ne peut exercer temporairement une des fonctions précisees au présent paragraphe s'il n'est porteur d'un des titres de capacité y fixés ou d'un des titres de capacité précisés aux §§ 2 et 3 ci-dessous, ou si les dispositions du § 4 ne lui ont pas éte appliquées.
§ 2. Pour l'exercice d'une des fonctions de charge de cours dans certaines matières que le Roi fixe (...), de chef de travaux ou d'assistant, dans l'enseignement supérieur de type long, un des titres de capacité suivant est exigé : <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-09-2003>
a) les diplômes visés au § 1er;
b) le diplôme de licencié délivré par une université belge ou un établissement y assimilé ou par un jury constitué par le Roi, si la durée des études est de quatre ans au moins;
c) le diplôme de fin d'études du deuxième cycle délivré par un établissement d'enseignement supérieur de type long ou par un jury constitué par le Roi, ou un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme;
d) le diplôme de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur classé au troisième degre ou par un établissement d'enseignement artistique du niveau supérieur classé au troisième degré.
§ 3. Les titres de capacité visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus peuvent aussi être des titres étrangers reconnus de même valeur en application des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires et de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.
§ 4. Le Roi peut, (...), accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique établie tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés par les §§ 1er à 3 ci-dessus. <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-09-2003>
Section 2. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type court.
§ 5. Nul ne peut être nommé à titre definitif à l'une des fonctions du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de type court s'il n'est porteur d'un des titres visés aux §§ 1 à 3 ci-dessus ou si la disposition du § 4 ne lui a pas été appliquée.
Section 3. Dispositions complémentaires aux titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long et de type court.
§ 6. Pour l'enseignement de certaines matières qu'Il fixe ou pour l'exercice de certaines fonctions qu'Il précise, le Roi peut, (...) : <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-09-2003>
a) préciser la spécificité de certains titres prévus au présent article;
b) admettre d'autres titres.
Les membres du personnel qui satisfont aux dispositions du présent paragraphe peuvent être nommés à titre définitif.
§ 7. Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant, s'il ne peut faire la preuve d'une expérience utile d'au moins 6 ans dans l'enseignement supérieur.
Cette expérience est réduite à 3 ans au moins pour un membre du personnel:
a) qui a presté au moins 3 années dans une fonction à prestations complètes du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire et y a éte nommé à titre définitif;
b) ou qui est porteur d'un certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur et dont le Roi fixe les conditions d'obtention.
§ 8. Pour l'exercice de toute fonction dans l'enseignement supérieur, le Roi peut exiger une expérience utile dont il précise la nature et la durée.
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##### Article 10bis. <Insére par L 27-07-1971, art. 9, **En vigueur :** 01-07-1971>
Une inspection est créée pour l'enseignement superieur, à l'exclusion de l'enseignement universitaire.
### Section 4. (Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long) (COMMUNAUTE FRANCAISE) <inséré par DCFR 1999-05-31/40, art. 20, **En vigueur :** 1999-05-01>
##### Article 10ter. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
<Inséré par DCFR 1999-05-31/40, art. 20, **En vigueur :** 01-05-1999>
§ 1er. Nul ne peut exercer les fonctions d'assistant dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long s'il n'est porteur d'un diplôme de docteur en médecine, de docteur en médecine vétérinaire, de pharmacien, d'ingénieur, de maître ou de licencié conféré conformément aux dispositions du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, d'architecte, d'ingénieur ou de licencié délivré par l'enseignement supérieur de type long, ou par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française, ou d'un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme.
Nul ne peut exercer les fonctions de chargé de cours dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long s'il n'est porteur d'un diplôme de docteur en médecine, de docteur en medecine vétérinaire, de docteur conféré après la soutenance d'une thèse, de pharmacien, d'ingénieur ou d'agrégé de l'enseignement superieur.
§ 2. Les titres de capacité visés au § 1er peuvent aussi être des titres reconnus:
1° équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou de l'article 36 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques;
2° correspondants en application de l'article 62, alinéa 1er, 1° du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ou de l'article 4quater de l'arrêté de l'Executif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements.
§ 3. La notoriété professionnelle et scientifique acquise en vertu de l'article 4, § 3 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tient lieu, à titre personnel des titres exigés au § 1er.
##### Article 10quater. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
<Inséré par DCFR 1999-05-31/40, art. 20, **En vigueur :** 01-05-1999>
La spécificite des titres requis pour l'exercice de la fonction d'assistant dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et type long est précisée dans l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
La spécificité des titres requis pour l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long est précisée dans l'annexe 3 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Toute personne pouvant exercer les fonctions d'assistant ou de chargé de cours dans une des unités de formation constitutives d'une section de l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long peut y exercer les fonctions d'assistant ou de chargé de cours dans l'unité de formation "épreuve integrée".
Pour chaque activité d'enseignement organisée dans les unités de formation dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long, le pouvoir organisateur détermine le cours à conférer, dans le respect des dispositions prévues aux articles 10ter et aux alinéas 1, 2 et 3.
##### Article 10quinquies. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
<Inséré par DCFR 1999-05-31/40, art. 20, **En vigueur :** 01-05-1999>
§ 1. En cas de pénurie, dûment constatée selon des modalités fixées par le Gouvernement, de candidats en possession des titres visés à l'article 10quater, une dérogation a titre individuel peut être accordée par le Gouvernement.
§ 2. La demande de derogation est introduite selon les modalités suivantes:
1° Le candidat adresse au ministre chargé de l'enseignement de promotion sociale un dossier comprenant notamment les documents relatifs aux titres et mérites, à l'expérience utile du métier et de l'enseignement, les mentions de publications scientifiques, ainsi que des justifications d'expériences professionnelles diverses.
2° La demande de dérogation doit être envoyée par recommandé, au plus tôt trois mois, au plus tard un mois avant la date prévue de la désignation du candidat.
3° Le Gouvernement statue sur base du dossier visé au 1° et dispose d'un délai de trois mois à partir de la date de réception de la demande de dérogation pour accorder ou refuser la dérogation.
§ 3. Si la dérogation est accordée, elle reste valable tant que la pénurie est constatée, conformément au § 1.
Un assistant ou un chargé de cours de l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long bénéficiant d'une dérogation ne peut etre nommé ou engagé à titre definitif dans la charge pour laquelle il a obtenu cette dérogation.
§ 4. Si la dérogation n'est pas accordée, le pouvoir organisateur mettra fin aux fonctions du candidat ayant introduit la demande de dérogation, au premier jour du mois qui suit la notification de la décision.
### CHAPITRE VI. - Modalités de développement des réseaux d'enseignement dans l'enseignement supérieur. <abrogé pour l'enseignement supérieur de la Communauté flamande par DCFL 1999-03-02/50, art. 69, 2°, **En vigueur :** 01-09-1999> <abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 1990-06-27/58, art. 3, **En vigueur :** 01-08-1990>
##### Article 11. § 1er. Dans l'enseignement supérieur technique de l'Etat, l'enseignement supérieur économique de l'Etat, l'enseignement supérieur agricole de l'Etat, l'enseignement supérieur paramédical de l'Etat, l'enseignement supérieur social de l'Etat, l'enseignement supérieur artistique de l" Etat et l'enseignement superieur pédagogique de l'Etat, aucune nouvelle section ne sera créée pendant une période du cinq ans, à compter du 1er septembre 1970, hormis ce qui est stipulé dans les articles 13 et 14 de la presente loi.
§ 2. Dans ce même enseignement, on ne créera pas de nouvel établissement pendant une période de dix ans, à compter du 1er septembre 1970.
§ 3. Dans ce meme enseignement, le Roi peut créer de nouvelles sections à partir du 1er septembre 1975, sur avis favorable des Conseils permanents.
§ 4. Dans ce même enseignement, le Roi peut créer de nouveaux établissements à partir du 1er septembre 1980, sur avis favorable des Conseils permanents.
##### Article 12. § 1er. Les sections d'enseignement supérieur technique, d'enseignement superieur economique, d'enseignement supérieur agricole, d'enseignement supérieur paramédical, d'enseignement superieur social, d'enseignement supérieur artistique, d'enseignement supérieur pédagogique qu'ouvrirait, pendant la période susmentionnée, un autre pouvoir organisateur que l'Etat ne seront jamais ni reconnues, ni subventionnées par ce dernier.
Le pouvoir organisateur, autre que l'Etat, d'un établissement d'enseignement supérieur technique, d'enseignement supérieur économique, d'enseignement supérieur agricole, d'enseignement supérieur paramédical, d'enseignement supérieur social, d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement supérieur pédagogique ouvrant une nouvelle section pendant la période citée, perdra son droit aux subventions pour l'établissement entier, à partir du 1er septembre 1970, jusqu'à ce que cette section ait cessé toute activité.
§ 2. Les établissements de ce même enseignement, qu'ouvrirait pendant la période précitée de dix ans un pouvoir organisateur autre que l'Etat, ne seront jamais ni reconnus, ni subventionnés par ce dernier.
§ 3. A partir du 1er septembre 1975, des sections de ce même enseignement, ouvertes par un autre pouvoir organisateur que l'Etat, pourront être reconnues et subventionnées par ce dernier, sur avis favorable des Conseils permanents.
§ 4. A partir du 1er septembre 1980, des établissements de ce même enseignement, ouverts par un autre pouvoir organisateur que l'Etat, pourront être reconnus et subventionnés par ce dernier, sur avis favorable des Conseils permanents.
##### Article 13. Le Roi peut toutefois, sur avis favorable des Conseils permanents, créer, reconnaître ou subventionner, pendant la période visée par les articles 11 et 12 ci-dessus, respectivement des sections ou établissements d'enseignement supérieur de type court, pour autant que l'enseignement ne porte pas sur les spécialités suivantes: construction, mécanique, électricité, chimie, énergie nucléaire, textile et agriculture.
##### Article 14. Le remplacement d'une section d'enseignement supérieur de type court par une autre section de type court n'est pas interdit par la présente loi.
Cela ne peut cependant se faire que sur avis favorable des Conseils permanents.
Art. 14. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(§ 1er). Le remplacement d'une section d'enseignement supérieur de type court par une autre section de type court n'est pas interdit par la présente loi.
Cela ne peut cependant se faire que sur avis favorable des Conseils permanents. <numéroté par DCFL 1990-07-31/40, art. 106, **En vigueur :** 01-09-1990>
§ 2. <Inséré par DCFL 1990-07-31/40, art. 106, **En vigueur :** 01-09-1990> Par dérogation au § 1er, le remplacement d'une section de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice par une section de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice n'est pas autorisé pour les années académiques 1990-1991 jusques et y compris 1993-1994. Pendant la même période, il est également exclu que l'on remplace une section de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice par une section de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice.
§ 3. <Inséré par DCFL 23-10-1991, art. 43, **En vigueur :** 01-09-1990> Sans préjudice des dispositions du § 1er, le remplacement d'une section par une autre au cours d'une année académique ne peut se faire que si le pouvoir organisateur en a introduit la demande au cours de l'année académique précédente et si la section concernée a atteint le minimum de population estudiantine, qui lui était applicable, au cours de l'année académique précédente.
##### Article 15. Pour l'application des articles 11, 12, 13 et 14 susmentionnés, toute section ou établissement n'ayant pas fonctionné pendant l'année académique 1969-1970 sont considérés comme nouveaux.
Art. 15. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Pour l'application des articles 11, 12, 13 et 14 susmentionnés, toute section ou établissement n'ayant pas fonctionné pendant l'année académique 1969-1970 sont considérés comme nouveaux.
(A partir de l'année académique 1970-1971, les pouvoirs organisateurs peuvent transférer une ou plusieurs sections d'enseignement supérieur de type court des institutions qu'ils organisent à une autre institution d'enseignement supérieur relevant du même ou d'un autre pouvoir organisateur.
Dans ce cas, l'institution d'accueil reprend toutes les charges liées à l'organisation de la ou des sections transferées.) <DCFL 23-10-1991, art. 44, **En vigueur :** 01-09-1990>
### CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 16. § 1er. Est abrogée la structure de l'enseignement technique supérieur en trois degrés, telle qu'elle a été établie par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 1962. Toutefois, les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 1962 ayant trait à la classification des établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du 2e degré, ainsi que celles concernant les établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du troisième degré qui ne délivrent pas de diplôme protégé par l'article 1er, III, a, de la loi du 11 septembre 1933, modifiée par les lois du 6 mars 1940 et du 9 avril 1965, restent d'application jusqu'a ce qu'une loi ultérieure règle cette matière.
§ 2. Jusqu'à ce qu'une loi règle cette matière, la structure, le classement et la réglementation établie en matière d'enseignement artistique supérieur restent en vigueur.
§ 3. <Inséré par L 27-07-1971, art. 10, **En vigueur :** 01-07-1971> En attendant que les Conseils permanents fonctionnent, leur mission, fixée par les articles 13 et 14, est remplie par le Conseil supérieur de l'Enseignement technique ou le Conseil supérieur du Nursing ou le Conseil supérieur de l'Enseignement du service social existants.
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Art. 16. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
§ 1er. Est abrogée la structure de l'enseignement technique supérieur en trois degrés, telle qu'elle a été établie par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 1962. Toutefois, les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 1962 ayant trait à la classification des établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du 2e degré, ainsi que celles concernant les établissements et sections de l'enseignement technique superieur du troisième degré qui ne delivrent pas de diplôme protégé par l'article 1er, III, a, de la loi du 11 septembre 1933, modifiée par les lois du 6 mars 1940 et du 9 avril 1965, restent d'application jusqu'à ce qu'une loi ultérieure règle cette matière.
§ 2. (...) <DCFR 1994-12-22/77, art. 37, **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 3. <Inséré par L 27-10-1971, art. 10, **En vigueur :** 01-07-1971> En attendant que les Conseils permanents fonctionnent, leur mission, fixée par les articles 13 et 14, est remplie par le Conseil supérieur de l'Enseignement technique ou le Conseil supérieur du Nursing ou le Conseil supérieur de l'Enseignement du service social existants.
(§ 4. Est inapplicable dans l'enseignement supérieur social de type long en communication appliquée, à partir de la rentrée académique 1993-1994, l'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant au troisième degré de l'enseignement supérieur technique, les études conduisant au diplôme des arts du spectacle et techniques de diffusion, tel que modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 1970.) <DCFR 2005-07-01/39, art. 47, 006; **En vigueur :** 01-09-1993>
Art. 16. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1er. Est abrogée la structure de l'enseignement technique supérieur en trois degrés, telle qu'elle a été établie par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 1962. Toutefois, les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 1962 ayant trait à la classification des établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du 2e degré, ainsi que celles concernant les établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du troisième degré qui ne délivrent pas de diplôme protégé par l'article 1er, III, a, de la loi du 11 septembre 1933, modifiée par les lois du 6 mars 1940 et du 9 avril 1965, restent d'application jusqu'à ce qu'une loi ultérieure règle cette matière.
§ 2. Jusqu'a ce qu'une loi règle cette matière, la structure, le classement et la réglementation établie en matière d'enseignement artistique supérieur restent en vigueur.
§ 3. (...) <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 17. § 1er. La loi du 5 août 1969 freinant, pour une période de trois ans, le développement des réseaux d'enseignement de l'enseignement technique supérieur est abrogée.
§ 2. Jusqu'au moment où le Roi aura réglé les autres conditions d'admission visées au § 3 de l'article 8, les dispositions légales et réglementaires prévoyant les modalités d'admission à l'enseignement supérieur, et notamment l'arrêté royal du 14 novembre 1962, art. 9 et 31, restent en vigueur.
§ 3. Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type long suivant l'article 4, § 1er, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type court suivant l'article 4, §§ 3 et 4, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
§ 4. <L 1977-02-18/34, art. 12, § 1, **En vigueur :** 01-09-1970> (En attendant que soient prises les mesures d'exécution prevues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues a l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours généraux, aux exigences prevues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.) <L 03-07-1981, art. 1, MB : 31-07-1981>
A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels, par décision ministérielle, sur avis motivé du Conseil permanent et en attendant que celui-ci soit constitué sur avis du bureau permanent du Conseil supérieur de l'enseignement technique.)
§ 5. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arreté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont été nommés à titre définitif.
Il en va de même pour les membres du personnel directeur et enseignant qui ont été nommés à titre définitif avant cette date après avoir obtenu la dérogation visée au § 4.
§ 6. <Insére par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pedagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considerés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 16. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
§ 1er. Est abrogée la structure de l'enseignement technique supérieur en trois degrés, telle qu'elle a été établie par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 1962. Toutefois, les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 1962 ayant trait à la classification des établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du 2e degré, ainsi que celles concernant les établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du troisième degré qui ne délivrent pas de diplôme protégé par l'article 1er, III, a, de la loi du 11 septembre 1933, modifiée par les lois du 6 mars 1940 et du 9 avril 1965, restent d'application jusqu'à ce qu'une loi ultérieure règle cette matière.
§ 2. (...) <DCFR 1994-12-22/77, art. 37, **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 3. <Inséré par L 27-10-1971, art. 10, **En vigueur :** 01-07-1971> En attendant que les Conseils permanents fonctionnent, leur mission, fixée par les articles 13 et 14, est remplie par le Conseil supérieur de l'Enseignement technique ou le Conseil supérieur du Nursing ou le Conseil supérieur de l'Enseignement du service social existants.
(§ 4. Est inapplicable dans l'enseignement supérieur social de type long en communication appliquée, à partir de la rentrée académique 1993-1994, l'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant au troisième degré de l'enseignement supérieur technique, les études conduisant au diplôme des arts du spectacle et techniques de diffusion, tel que modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 1970.) <DCFR 2005-07-01/39, art. 47, 006; **En vigueur :** 01-09-1993>
Art. 16. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1er. Est abrogée la structure de l'enseignement technique supérieur en trois degrés, telle qu'elle a été établie par l'article 3 de l'arrête royal du 14 novembre 1962. Toutefois, les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 1962 ayant trait à la classification des établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du 2e degré, ainsi que celles concernant les établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du troisième degré qui ne délivrent pas de diplôme protégé par l'article 1er, III, a, de la loi du 11 septembre 1933, modifiée par les lois du 6 mars 1940 et du 9 avril 1965, restent d'application jusqu'à ce qu'une loi ultérieure règle cette matière.
§ 2. Jusqu'à ce qu'une loi règle cette matière, la structure, le classement et la réglementation établie en matière d'enseignement artistique supérieur restent en vigueur.
§ 3. (...) <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-09-2003>
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##### Article 17. § 1er. La loi du 5 août 1969 freinant, pour une période de trois ans, le développement des réseaux d'enseignement de l'enseignement technique supérieur est abrogée.
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Art. 17. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
§ 1er. La loi du 5 août 1969 freinant, pour une période de trois ans, le développement des réseaux d'enseignement de l'enseignement technique supérieur est abrogée.
§ 2. Jusqu'au moment où le Roi aura réglé les autres conditions d'admission visées au § 3 de l'article 8, les dispositions légales et réglementaires prévoyant les modalités d'admission à l'enseignement supérieur, et notamment l'arrêté royal du 14 novembre 1962, art. 9 et 31, restent en vigueur.
§ 3. Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type long suivant l'article 4, § 1er, sont considerés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type court suivant l'article 4, §§ 3 et 4, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
§ 4. <L 1977-02-18/34, art. 12, § 1, **En vigueur :** 01-09-1970> (En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours genéraux, aux exigences prévues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.) <L 03-07-1981, art. 1, MB : 31-07-1981>
(A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels, par le Gouvernement, sur avis motivé du conseil général des hautes écoles.)) <DCFR 1997-07-24/61, art. 298, **En vigueur :** 01-04-1997>
§ 5. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont eté nommés à titre définitif.
Il en va de même pour les membres du personnel directeur et enseignant qui ont été nommés à titre définitif avant cette date après avoir obtenu la dérogation visée au § 4.
§ 6. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pédagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal.
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Art. 17. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. La loi du 5 août 1969 freinant, pour une période de trois ans, le développement des réseaux d'enseignement de l'enseignement technique supérieur est abrogée.
§ 2. Jusqu'au moment où le Roi aura réglé les autres conditions d'admission visées au § 3 de l'article 8, les dispositions légales et réglementaires prévoyant les modalités d'admission à l'enseignement supérieur, et notamment l'arrêté royal du 14 novembre 1962, art. 9 et 31, restent en vigueur.
§ 3. Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type long suivant l'article 4, § 1er, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type court suivant l'article 4, §§ 3 et 4, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
§ 4. <L 1977-02-18/34, art. 12, § 1, **En vigueur :** 01-09-1970> (En attendant que soient prises les mesures d'exécution prevues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues a l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours généraux, aux exigences prevues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.) <L 03-07-1981, art. 1, MB : 31-07-1981>
A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels, par décision ministérielle, sur avis motivé du Conseil permanent et en attendant que celui-ci soit constitué sur avis du bureau permanent du Conseil supérieur de l'enseignement technique.)
§ 5. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arreté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont été nommés à titre définitif.
§ 4. <L 1977-02-18/34, art. 12, § 1, MB : 01-09-1970> (En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours généraux, aux exigences prévues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.)) <L 03-07-1981, art. 1, MB : 31-07-1981>
(A défaut de candidats en possession des titres requis, Le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande délégué à cette fin, peut accorder une dérogation dans des cas individuels. Cette dérogation entre en vigueur le 1er septembre 1970 au plus tôt. A partir du 1er septembre 2001, la dérogation est censée être accordée si, dans un délai d'un mois de la demande, aucune décision n'est notifiée. L'autorité intéressée juge du défaut de candidats en possession des titres requis. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution de cette disposition.) <DCFL 2001-07-13/96, art. VI.10, 1°, **En vigueur :** 01-09-2000>
La disposition précitée est également applicable aux membres du personnel qui sont chargés d'une fonction de sélection de professeur de cours spéciaux, à l'exception de l'éducation physique, de professeur de cours technique ou de pratique professionnelle et qui ne sont pas porteurs d'un des titres visés par les dispositions de l'article 10, § 5.
(Les membres du personnel
a) ayant obtenu avant le 1er septembre 2001 une dérogation aux titres requis sans limite de temps, ou
b) étant désignés, au 30 juin 2001, à titre temporaire depuis au moins trois ans, au vu d'une dérogation aux titres requis avec limite de temps ou sans être en possession des titres requis,
entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils remplissent, à la date de leur nomination, les conditions autres que celles relatives aux titres.) <DCFL 2001-07-13/96, art. VI.10, 2°, **En vigueur :** 01-09-2000>
(Le pouvoir organisateur concerné juge du défaut de candidats en possession des titres requis.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 77, **En vigueur :** 01-09-1970>
(Les membres du personnel ayant obtenu, à partir du 1er septembre 2001 et conformément au présent article, une dérogation aux titres requis, avec ou sans limite de temps, entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils
- soient désignés à titre temporaire depuis au moins trois ans;
- remplissent, à la date de leur nomination définitive, les conditions autres que celles relatives aux titres.) <DCFL 2001-07-13/96, art. VI.10, 3°, **En vigueur :** 01-09-2000>
§ 5. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont été nommés à titre définitif.
Il en va de même pour les membres du personnel directeur et enseignant qui ont été nommés a titre définitif avant cette date après avoir obtenu la dérogation visée au § 4.
§ 6. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pédagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal.
§ 8. (Les directeurs en service au 30 juin 2000 et porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, à condition :
1° qu'à la date de nomination, ils remplissent les autres conditions, outre celles relatives aux titres de capacite;
2° qu'il soient titulaire de la fonction.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 4.2, 002; **En vigueur :** 01-09-2000>
Art. 17. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1er. La loi du 5 août 1969 freinant, pour une période de trois ans, le développement des réseaux d'enseignement de l'enseignement technique supérieur est abrogée.
§ 2. Jusqu'au moment ou le Roi aura réglé les autres conditions d'admission visées au § 3 de l'article 8, les dispositions légales et réglementaires prévoyant les modalités d'admission à l'enseignement supérieur, et notamment l'arrêté royal du 14 novembre 1962, art. 9 et 31, restent en vigueur.
§ 3. Par derogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type long suivant l'article 4, § 1er, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type court suivant l'article 4, §§ 3 et 4, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
§ 4. <L 1977-02-18/34, art. 12, § 1, **En vigueur :** 01-09-1970> (En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiee par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours généraux, aux exigences prévues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, special, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.) <L 03-07-1981, art. 1, MB : 31-07-1981>
A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels, par décision ministérielle (...). <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-09-2003>
§ 5. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'experience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont été nommés à titre définitif.
Il en va de même pour les membres du personnel directeur et enseignant qui ont été nommés à titre définitif avant cette date après avoir obtenu la dérogation visée au § 4.
§ 6. <Insére par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pedagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considerés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 17. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
§ 1er. La loi du 5 août 1969 freinant, pour une période de trois ans, le développement des réseaux d'enseignement de l'enseignement technique supérieur est abrogée.
§ 2. Jusqu'au moment où le Roi aura réglé les autres conditions d'admission visées au § 3 de l'article 8, les dispositions légales et réglementaires prévoyant les modalités d'admission à l'enseignement supérieur, et notamment l'arrêté royal du 14 novembre 1962, art. 9 et 31, restent en vigueur.
§ 3. Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type long suivant l'article 4, § 1er, sont considerés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type court suivant l'article 4, §§ 3 et 4, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
§ 4. <L 1977-02-18/34, art. 12, § 1, **En vigueur :** 01-09-1970> (En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours genéraux, aux exigences prévues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.) <L 03-07-1981, art. 1, MB : 31-07-1981>
(A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels, par le Gouvernement, sur avis motivé du conseil général des hautes écoles.)) <DCFR 1997-07-24/61, art. 298, **En vigueur :** 01-04-1997>
§ 5. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont eté nommés à titre définitif.
Il en va de même pour les membres du personnel directeur et enseignant qui ont été nommés à titre définitif avant cette date après avoir obtenu la dérogation visée au § 4.
§ 6. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pédagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal.
Art. 17. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. La loi du 5 août 1969 freinant, pour une période de trois ans, le développement des réseaux d'enseignement de l'enseignement technique supérieur est abrogée.
§ 2. Jusqu'au moment où le Roi aura réglé les autres conditions d'admission visées au § 3 de l'article 8, les dispositions légales et réglementaires prévoyant les modalités d'admission à l'enseignement supérieur, et notamment l'arrêté royal du 14 novembre 1962, art. 9 et 31, restent en vigueur.
§ 3. Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type long suivant l'article 4, § 1er, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type court suivant l'article 4, §§ 3 et 4, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
§ 4. <L 1977-02-18/34, art. 12, § 1, MB : 01-09-1970> (En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours généraux, aux exigences prévues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.)) <L 03-07-1981, art. 1, MB : 31-07-1981>
(A défaut de candidats en possession des titres requis, Le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande délégué à cette fin, peut accorder une dérogation dans des cas individuels. Cette dérogation entre en vigueur le 1er septembre 1970 au plus tôt. A partir du 1er septembre 2001, la dérogation est censée être accordée si, dans un délai d'un mois de la demande, aucune décision n'est notifiée. L'autorité intéressée juge du défaut de candidats en possession des titres requis. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution de cette disposition.) <DCFL 2001-07-13/96, art. VI.10, 1°, **En vigueur :** 01-09-2000>
La disposition précitée est également applicable aux membres du personnel qui sont chargés d'une fonction de sélection de professeur de cours spéciaux, à l'exception de l'éducation physique, de professeur de cours technique ou de pratique professionnelle et qui ne sont pas porteurs d'un des titres visés par les dispositions de l'article 10, § 5.
(Les membres du personnel
a) ayant obtenu avant le 1er septembre 2001 une dérogation aux titres requis sans limite de temps, ou
b) étant désignés, au 30 juin 2001, à titre temporaire depuis au moins trois ans, au vu d'une dérogation aux titres requis avec limite de temps ou sans être en possession des titres requis,
entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils remplissent, à la date de leur nomination, les conditions autres que celles relatives aux titres.) <DCFL 2001-07-13/96, art. VI.10, 2°, **En vigueur :** 01-09-2000>
(Le pouvoir organisateur concerné juge du défaut de candidats en possession des titres requis.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 77, **En vigueur :** 01-09-1970>
(Les membres du personnel ayant obtenu, à partir du 1er septembre 2001 et conformément au présent article, une dérogation aux titres requis, avec ou sans limite de temps, entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils
- soient désignés à titre temporaire depuis au moins trois ans;
- remplissent, à la date de leur nomination définitive, les conditions autres que celles relatives aux titres.) <DCFL 2001-07-13/96, art. VI.10, 3°, **En vigueur :** 01-09-2000>
§ 5. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont été nommés à titre définitif.
Il en va de même pour les membres du personnel directeur et enseignant qui ont été nommés a titre définitif avant cette date après avoir obtenu la dérogation visée au § 4.
§ 6. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pédagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal.
§ 8. (Les directeurs en service au 30 juin 2000 et porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, à condition :
1° qu'à la date de nomination, ils remplissent les autres conditions, outre celles relatives aux titres de capacite;
2° qu'il soient titulaire de la fonction.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 4.2, 002; **En vigueur :** 01-09-2000>
Art. 17. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1er. La loi du 5 août 1969 freinant, pour une période de trois ans, le développement des réseaux d'enseignement de l'enseignement technique supérieur est abrogée.
§ 2. Jusqu'au moment ou le Roi aura réglé les autres conditions d'admission visées au § 3 de l'article 8, les dispositions légales et réglementaires prévoyant les modalités d'admission à l'enseignement supérieur, et notamment l'arrêté royal du 14 novembre 1962, art. 9 et 31, restent en vigueur.
§ 3. Par derogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type long suivant l'article 4, § 1er, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type court suivant l'article 4, §§ 3 et 4, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
§ 4. <L 1977-02-18/34, art. 12, § 1, **En vigueur :** 01-09-1970> (En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiee par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours généraux, aux exigences prévues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, special, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.) <L 03-07-1981, art. 1, MB : 31-07-1981>
A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels, par décision ministérielle (...). <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-09-2003>
§ 5. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'experience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont été nommés à titre définitif.
Il en va de même pour les membres du personnel directeur et enseignant qui ont été nommés à titre définitif avant cette date après avoir obtenu la dérogation visée au § 4.
§ 6. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pédagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considérés comme possédant les titres et l'experience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal.
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