@@ -130,6 +130,12 @@
§ 2. La structure et la classification des études du type court seront réglementées par le Roi, sur l'avis du Conseil supérieur compétent.
COMMUNAUTES ET REGIONS
======================
##### Article 5bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<Inséré par L 1977-02-18/34, art. 13, **En vigueur :** 12-03-1977>
@@ -186,7 +192,7 @@
<Inséré par L 1977-02-18/34, art. 13, **En vigueur :** 12-03-1977>
§ 1er. Le Roi détermine après avis du Conseil supérieur compétent, sauf pour le littera e, le règlement général des enseignements supérieurs, technique, économique, agricole, paramédical, social, artistique(, pédagogique et maritime et notamment) <L 1985-07-15/39, art. 4, **En vigueur :** 01-09-1985> :
§ 1er. Le Roi détermine (...), sauf pour le littera e, le règlement général des enseignements supérieurs, technique, économique, agricole, paramédical, social, artistique(, pédagogique et maritime et notamment) : <L 1985-07-15/39, art. 4, **En vigueur :** 01-09-1985> <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-09-2003>
a) la durée des études;
@@ -208,10 +214,14 @@
c) les enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions à organiser dans des établissements de l'Etat.)
##### Article 5ter. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(...) <DCFL 1994-07-13/32, art. 363, **En vigueur :** 01-09-1995>
### CHAPITRE III. - Conseils supérieurs et Conseil permanent. <abrogé pour l'enseignement supérieur de la Communauté flamande par DCFL 1999-03-02/50, art. 69, 2°, **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 6. <L 27-07-1971, art. 7, **En vigueur :** 01-07-1971> § 1er. Le Roi crée, auprès du département de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise et auprès du département de l'Education nationale et de la Culture française, des Conseils supérieurs de l'enseignement supérieur technique, de l'enseignement supérieur économique, de l'enseignement supérieur agricole, de l'enseignement supérieur paramédical, de l'enseignement supérieur social, de l'enseignement supérieur artistique, de l'enseignement supérieur pédagogique.
@@ -234,6 +244,12 @@
En attendant la constitution des Conseils supérieurs précités, leur mission est exercée par les Conseils supérieurs existants.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 6. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
<L 27-07-1971, art. 7, **En vigueur :** 01-07-1971>
@@ -284,6 +300,12 @@
§ 5. <Inséré par DCFL 1990-07-31/40, art. 167, 5°, **En vigueur :** 01-09-1990> Les compétences accordées par la présente loi et par d'autres lois, décrets et arrêtés réglementaires aux conseils supérieurs visés au § 1er, à l'exception du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur maritime, sont exercées par le conseil de l'enseignement de la Communauté flamande ou par une section dudit conseil.
Art. 6. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Abrogé) <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 7. § 1er. Est créé, auprès du département de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise et auprès du département de l'Education nationale et de la Culture française, un Conseil permanent de l'Enseignement supérieur, dénommé ci-après "Conseil permanent".
Les deux Conseils permanents siègent ensemble pour toutes les questions d'intérêt national.
@@ -302,6 +324,12 @@
Ils fournissent également un avis sur les propositions de conditions de passage telles qu'elles sont visées à l'article 9 de la présente loi et sur la classification d'enseignement complémentaire aux formations de type long.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 7. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. Est créé, auprès du département de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise et auprès du département de l'Education nationale et de la Culture française, un Conseil permanent de l'Enseignement supérieur, dénommé ci-après "Conseil permanent".
@@ -314,6 +342,12 @@
§ 4. (...) <DCFL 1990-07-31/40, art. 168, 3°, **En vigueur :** 01-09-1990>
Art. 7. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Abrogé) <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE IV. - Conditions d'admission et de passage.
##### Article 8. § 1. Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type long s'il ne répond pas aux conditions fixées par l'article 5, §§ 1er et 2, des lois coordonnées le 31 décembre 1949, sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, modifiées par la loi du 8 juin 1964, en ce qui concerne les conditions d'admission aux examens pour l'obtention des grades académiques.
@@ -322,6 +356,12 @@
§ 3. D'autres conditions d'admission à l'enseignement supérieur peuvent être arrêtées par le Roi sur avis favorable des Conseils permanents.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 8. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1. Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type long s'il ne répond pas aux conditions fixées par l'article 5, §§ 1er et 2, des lois coordonnées le 31 décembre 1949, sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, modifiées par la loi du 8 juin 1964, en ce qui concerne les conditions d'admission aux examens pour l'obtention des grades académiques.
@@ -338,7 +378,9 @@
§ 2. Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type court s'il ne possède pas un diplôme homologué ou un certificat homologué d'enseignement secondaire du degré supérieur.
§ 3. D'autres conditions d'admission à l'enseignement supérieur peuvent être arrêtées par le Roi sur avis favorable des Conseils permanents.
§ 3. D'autres conditions d'admission a l'enseignement supérieur peuvent être arrêtées par le Roi sur avis favorable des Conseils permanents.
##### Article 9. (§ 1er) <numéroté par L 1977-02-18/34, art. 10, **En vigueur :** 12-03-1977> Sur avis des Conseils permanents, le Roi établit les conditions auxquelles les étudiants passent:
@@ -352,13 +394,35 @@
§ 3. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 10, **En vigueur :** 12-03-1977> Aucune dispense ne peut avoir pour effet que l'étudiant obtienne un diplôme dans un délai plus court que s'il avait fait ses études normalement.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 9. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(§ 1er) <Renuméroté par L 1977-02-18/34, art. 10, **En vigueur :** 12-03-1977> (...), le Roi etablit les conditions auxquelles les étudiants passent: <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-09-2003>
1° d'un enseignement de type court ou de type long à un autre enseignement du même type;
2° d'un enseignement de type court à un enseignement de type long, et inversement;
3° d'un enseignement de type court ou de type long à l'enseignement universitaire, et inversement.
§ 2. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 10, **En vigueur :** 12-03-1977> Suivant des modalités que le Roi fixe, le Ministre peut accorder dispense à la condition de réussite de l'examen portant sur des cours pour lesquels la preuve est fournie que l'étudiant a présenté avec succès, en Belgique ou à l'étranger, un examen portant sur la même matière ou une matière similaire.
§ 3. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 10, **En vigueur :** 12-03-1977> Aucune dispense ne peut avoir pour effet que l'étudiant obtienne un diplôme dans un délai plus court que s'il avait fait ses études normalement.
##### Article 9bis. <Inséré par L 1985-06-21/34, art. 64, **En vigueur :** 01-09-1985>
§ 1er. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "étudiant régulièrement inscrit" et "étudiant entrant en ligne de compte pour le financement".
§ 2. Les chefs d'établissement d'enseignement supérieur de l'Etat peuvent refuser l'inscription d'étudiants qui n'entrent pas en ligne de compte pour le financement.
L'étudiant refusé peut, dans les trente jours, par pli recommandé, faire appel aupres du Ministre de l'Education nationale, qui dans un délai de trente jours peut annuler le refus.
L'étudiant refusé peut, dans les trente jours, par pli recommandé, faire appel auprès du Ministre de l'Education nationale, qui dans un délai de trente jours peut annuler le refus.
### CHAPITRE V. - Personnel directeur et enseignant.
@@ -380,7 +444,7 @@
d) le diplôme de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur classé au troisième degré ou par un établissement d'enseignement artistique du niveau supérieur classé au troisième degré.
§ 3. Les titres de capacité visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus peuvent aussi être des titres étrangers reconnus de même valeur en application des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires et de la loi du 19 mars 1971 relative a l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.
§ 3. Les titres de capacité visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus peuvent aussi être des titres étrangers reconnus de même valeur en application des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires et de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.
§ 4. Le Roi peut, sur avis favorable du Conseil permanent de l'Enseignement supérieur, accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique établie tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés par les §§ 1er à 3 ci-dessus.
@@ -404,10 +468,16 @@
a) qui a presté au moins 3 années dans une fonction à prestations complètes du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire et y a été nommé à titre définitif;
b) ou qui est porteur d'un certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement superieur et dont le Roi fixe les conditions d'obtention.
b) ou qui est porteur d'un certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur et dont le Roi fixe les conditions d'obtention.
§ 8. Pour l'exercice de toute fonction dans l'enseignement supérieur, le Roi peut exiger une expérience utile dont il précise la nature et la durée.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 10. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
<L 1977-02-18/34, art. 11, **En vigueur :** 12-03-1977>
@@ -424,13 +494,13 @@
b) le diplôme de licencié délivré par une université belge ou un établissement y assimilé ou par un jury constitué par le Roi, si la durée des études est de quatre ans au moins;
c) le diplôme de fin d'etudes du deuxième cycle délivré par un établissement d'enseignement supérieur de type long ou par un jury constitué par le Roi, ou un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme;
c) le diplôme de fin d'études du deuxième cycle délivré par un établissement d'enseignement supérieur de type long ou par un jury constitué par le Roi, ou un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme;
d) le diplôme de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur classé au troisième degré ou par un établissement d'enseignement artistique du niveau supérieur classé au troisième degré.
§ 3. (Les titres de capacité visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus peuvent aussi être des titres étrangers reconnus equivalents en application de l'article 36 (du décret du 5 septembre 1994) relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, et de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.) <DCFR 1994-09-05/44, art. 43, **En vigueur :** 01-09-1995> <DCFR 1997-07-14/44, art. 32, **En vigueur :** 01-09-1997>
§ 4. Le Roi peut, sur avis favorable du Conseil permanent de l'Enseignement supérieur, accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique etablie tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés par les §§ 1er à 3 ci-dessus.
§ 3. (Les titres de capacité visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de l'article 36 (du décret du 5 septembre 1994) relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, et de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.) <DCFR 1994-09-05/44, art. 43, **En vigueur :** 01-09-1995> <DCFR 1997-07-14/44, art. 32, **En vigueur :** 01-09-1997>
§ 4. Le Roi peut, sur avis favorable du Conseil permanent de l'Enseignement supérieur, accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique établie tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés par les §§ 1er à 3 ci-dessus.
Section 2. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type court.
@@ -472,13 +542,13 @@
b) le diplôme de licencié délivré par une université belge ou un établissement y assimilé ou par un jury constitué par le Roi, si la durée des études est de quatre ans au moins;
c) le diplôme de fin d'études du deuxième cycle délivré par un établissement d'enseignement superieur de type long ou par un jury constitué par le Roi, ou un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme;
d) le diplôme de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur classé au troisième degré ou par un établissement d'enseignement artistique du niveau supérieur classé au troisième degre.
c) le diplôme de fin d'études du deuxième cycle délivré par un établissement d'enseignement supérieur de type long ou par un jury constitué par le Roi, ou un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme;
d) le diplôme de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur classé au troisième degré ou par un établissement d'enseignement artistique du niveau supérieur classé au troisième degré.
(e) le brevet de capitaine au long cours, pour ce qui concerne l'enseignement supérieur maritime de type long.) <inséré par DCFL 1989-07-05/34, art. 61, **En vigueur :** 25-08-1989>
§ 3. Les titres de capacité visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus peuvent aussi être des titres étrangers reconnus de même valeur en application des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires et de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'etudes étrangers.
§ 3. Les titres de capacité visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus peuvent aussi être des titres étrangers reconnus de même valeur en application des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires et de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.
§ 4. (...) <DCFL 1990-07-31/40, art. 105, **En vigueur :** 01-09-1990>
@@ -494,15 +564,65 @@
b) admettre d'autres titres.
Les membres du personnel qui satisfont aux dispositions du présent paragraphe peuvent être nommes à titre définitif.
Les membres du personnel qui satisfont aux dispositions du présent paragraphe peuvent être nommés à titre définitif.
§ 7. (...) <DCFL 2001-07-13/96, art. VI.9, ED 01-09-2001>
§ 8. Pour l'exercice de toute fonction dans l'enseignement supérieur, le Roi peut exiger une expérience utile dont il précise la nature et la durée.
##### Article 10bis. <Inséré par L 27-07-1971, art. 9, **En vigueur :** 01-07-1971>
Une inspection est créée pour l'enseignement supérieur, à l'exclusion de l'enseignement universitaire.
Art. 10. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<L 1977-02-18/34, art. 11, MB : 12-03-1977>
Section 1. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long.
§ 1. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions de directeur, de directeur adjoint, de professeur, de chef de bureau d'études ou de chargé de cours dans l'enseignement supérieur de type long s'il n'est porteur d'un des diplômes requis par la loi pour être nommé comme membre du personnel enseignant dans une université de l'Etat.
Nul ne peut exercer temporairement une des fonctions précisées au présent paragraphe s'il n'est porteur d'un des titres de capacité y fixés ou d'un des titres de capacité précisés aux §§ 2 et 3 ci-dessous, ou si les dispositions du § 4 ne lui ont pas été appliquées.
§ 2. Pour l'exercice d'une des fonctions de charge de cours dans certaines matières que le Roi fixe (...), de chef de travaux ou d'assistant, dans l'enseignement supérieur de type long, un des titres de capacité suivant est exigé : <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-09-2003>
a) les diplômes visés au § 1er;
b) le diplôme de licencié délivré par une université belge ou un établissement y assimilé ou par un jury constitué par le Roi, si la durée des études est de quatre ans au moins;
c) le diplôme de fin d'études du deuxième cycle délivré par un établissement d'enseignement supérieur de type long ou par un jury constitué par le Roi, ou un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme;
d) le diplôme de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur classé au troisième degré ou par un établissement d'enseignement artistique du niveau supérieur classé au troisième degré.
§ 3. Les titres de capacité visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus peuvent aussi être des titres étrangers reconnus de même valeur en application des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires et de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.
§ 4. Le Roi peut, (...), accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique établie tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés par les §§ 1er à 3 ci-dessus. <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-09-2003>
Section 2. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type court.
§ 5. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de type court s'il n'est porteur d'un des titres visés aux §§ 1 à 3 ci-dessus ou si la disposition du § 4 ne lui a pas été appliquée.
Section 3. Dispositions complémentaires aux titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long et de type court.
§ 6. Pour l'enseignement de certaines matières qu'Il fixe ou pour l'exercice de certaines fonctions qu'Il précise, le Roi peut, (...) : <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-09-2003>
a) préciser la spécificité de certains titres prévus au présent article;
b) admettre d'autres titres.
Les membres du personnel qui satisfont aux dispositions du présent paragraphe peuvent être nommés à titre définitif.
§ 7. Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant, s'il ne peut faire la preuve d'une expérience utile d'au moins 6 ans dans l'enseignement supérieur.
Cette expérience est réduite à 3 ans au moins pour un membre du personnel:
a) qui a presté au moins 3 années dans une fonction à prestations complètes du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire et y a été nommé à titre définitif;
b) ou qui est porteur d'un certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur et dont le Roi fixe les conditions d'obtention.
§ 8. Pour l'exercice de toute fonction dans l'enseignement supérieur, le Roi peut exiger une expérience utile dont il précise la nature et la durée.
##### Article 10bis. <Insére par L 27-07-1971, art. 9, **En vigueur :** 01-07-1971>
Une inspection est créée pour l'enseignement superieur, à l'exclusion de l'enseignement universitaire.
### Section 4. (Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long) (COMMUNAUTE FRANCAISE) <inséré par DCFR 1999-05-31/40, art. 20, **En vigueur :** 1999-05-01>
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§ 1er. Nul ne peut exercer les fonctions d'assistant dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long s'il n'est porteur d'un diplôme de docteur en médecine, de docteur en médecine vétérinaire, de pharmacien, d'ingénieur, de maître ou de licencié conféré conformément aux dispositions du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, d'architecte, d'ingénieur ou de licencié délivré par l'enseignement supérieur de type long, ou par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française, ou d'un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme.
Nul ne peut exercer les fonctions de chargé de cours dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long s'il n'est porteur d'un diplôme de docteur en médecine, de docteur en médecine vétérinaire, de docteur conféré après la soutenance d'une thèse, de pharmacien, d'ingénieur ou d'agrégé de l'enseignement supérieur.
Nul ne peut exercer les fonctions de chargé de cours dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long s'il n'est porteur d'un diplôme de docteur en médecine, de docteur en medecine vétérinaire, de docteur conféré après la soutenance d'une thèse, de pharmacien, d'ingénieur ou d'agrégé de l'enseignement superieur.
§ 2. Les titres de capacité visés au § 1er peuvent aussi être des titres reconnus:
1° équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou de l'article 36 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques;
2° correspondants en application de l'article 62, alinéa 1er, 1° du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ou de l'article 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements.
§ 3. La notoriété professionnelle et scientifique acquise en vertu de l'article 4, § 3 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes ecoles organisées ou subventionnees par la Communauté française, tient lieu, à titre personnel des titres exigés au § 1er.
2° correspondants en application de l'article 62, alinéa 1er, 1° du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ou de l'article 4quater de l'arrêté de l'Executif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements.
§ 3. La notoriété professionnelle et scientifique acquise en vertu de l'article 4, § 3 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tient lieu, à titre personnel des titres exigés au § 1er.
##### Article 10quater. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
<Inséré par DCFR 1999-05-31/40, art. 20, **En vigueur :** 01-05-1999>
La spécificité des titres requis pour l'exercice de la fonction d'assistant dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et type long est précisée dans l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisees ou subventionnées par la Communauté française.
La spécificite des titres requis pour l'exercice de la fonction d'assistant dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et type long est précisée dans l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
La spécificité des titres requis pour l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long est précisée dans l'annexe 3 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Toute personne pouvant exercer les fonctions d'assistant ou de chargé de cours dans une des unités de formation constitutives d'une section de l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long peut y exercer les fonctions d'assistant ou de chargé de cours dans l'unité de formation "épreuve intégrée".
Toute personne pouvant exercer les fonctions d'assistant ou de chargé de cours dans une des unités de formation constitutives d'une section de l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long peut y exercer les fonctions d'assistant ou de chargé de cours dans l'unité de formation "épreuve integrée".
Pour chaque activité d'enseignement organisée dans les unités de formation dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long, le pouvoir organisateur détermine le cours à conférer, dans le respect des dispositions prévues aux articles 10ter et aux alinéas 1, 2 et 3.
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<Inséré par DCFR 1999-05-31/40, art. 20, **En vigueur :** 01-05-1999>
§ 1. En cas de pénurie, dûment constatée selon des modalités fixées par le Gouvernement, de candidats en possession des titres visés à l'article 10quater, une derogation a titre individuel peut être accordée par le Gouvernement.
§ 2. La demande de dérogation est introduite selon les modalités suivantes:
§ 1. En cas de pénurie, dûment constatée selon des modalités fixées par le Gouvernement, de candidats en possession des titres visés à l'article 10quater, une dérogation a titre individuel peut être accordée par le Gouvernement.
§ 2. La demande de derogation est introduite selon les modalités suivantes:
1° Le candidat adresse au ministre chargé de l'enseignement de promotion sociale un dossier comprenant notamment les documents relatifs aux titres et mérites, à l'expérience utile du métier et de l'enseignement, les mentions de publications scientifiques, ainsi que des justifications d'expériences professionnelles diverses.
2° La demande de dérogation doit être envoyée par recommandé, au plus tôt trois mois, au plus tard un mois avant la date prevue de la désignation du candidat.
2° La demande de dérogation doit être envoyée par recommandé, au plus tôt trois mois, au plus tard un mois avant la date prévue de la désignation du candidat.
3° Le Gouvernement statue sur base du dossier visé au 1° et dispose d'un délai de trois mois à partir de la date de réception de la demande de dérogation pour accorder ou refuser la dérogation.
§ 3. Si la dérogation est accordée, elle reste valable tant que la pénurie est constatée, conformément au § 1.
Un assistant ou un chargé de cours de l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long bénéficiant d'une dérogation ne peut être nommé ou engagé à titre définitif dans la charge pour laquelle il a obtenu cette dérogation.
Un assistant ou un chargé de cours de l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long bénéficiant d'une dérogation ne peut etre nommé ou engagé à titre definitif dans la charge pour laquelle il a obtenu cette dérogation.
§ 4. Si la dérogation n'est pas accordée, le pouvoir organisateur mettra fin aux fonctions du candidat ayant introduit la demande de dérogation, au premier jour du mois qui suit la notification de la décision.
### CHAPITRE VI. - Modalités de développement des réseaux d'enseignement dans l'enseignement supérieur. <abrogé pour l'enseignement supérieur de la Communauté flamande par DCFL 1999-03-02/50, art. 69, 2°, **En vigueur :** 01-09-1999> <abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 1990-06-27/58, art. 3, **En vigueur :** 01-08-1990>
##### Article 11. § 1er. Dans l'enseignement supérieur technique de l'Etat, l'enseignement supérieur économique de l'Etat, l'enseignement supérieur agricole de l'Etat, l'enseignement supérieur paramédical de l'Etat, l'enseignement supérieur social de l'Etat, l'enseignement supérieur artistique de l" Etat et l'enseignement supérieur pédagogique de l'Etat, aucune nouvelle section ne sera créée pendant une période du cinq ans, à compter du 1er septembre 1970, hormis ce qui est stipulé dans les articles 13 et 14 de la présente loi.
##### Article 11. § 1er. Dans l'enseignement supérieur technique de l'Etat, l'enseignement supérieur économique de l'Etat, l'enseignement supérieur agricole de l'Etat, l'enseignement supérieur paramédical de l'Etat, l'enseignement supérieur social de l'Etat, l'enseignement supérieur artistique de l" Etat et l'enseignement superieur pédagogique de l'Etat, aucune nouvelle section ne sera créée pendant une période du cinq ans, à compter du 1er septembre 1970, hormis ce qui est stipulé dans les articles 13 et 14 de la presente loi.
§ 2. Dans ce même enseignement, on ne créera pas de nouvel établissement pendant une période de dix ans, à compter du 1er septembre 1970.
§ 3. Dans ce même enseignement, le Roi peut créer de nouvelles sections à partir du 1er septembre 1975, sur avis favorable des Conseils permanents.
§ 4. Dans ce meme enseignement, le Roi peut créer de nouveaux établissements à partir du 1er septembre 1980, sur avis favorable des Conseils permanents.
##### Article 12. § 1er. Les sections d'enseignement supérieur technique, d'enseignement supérieur économique, d'enseignement supérieur agricole, d'enseignement supérieur paramédical, d'enseignement supérieur social, d'enseignement supérieur artistique, d'enseignement supérieur pédagogique qu'ouvrirait, pendant la période susmentionnée, un autre pouvoir organisateur que l'Etat ne seront jamais ni reconnues, ni subventionnées par ce dernier.
Le pouvoir organisateur, autre que l'Etat, d'un établissement d'enseignement supérieur technique, d'enseignement supérieur économique, d'enseignement supérieur agricole, d'enseignement supérieur paramédical, d'enseignement superieur social, d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement supérieur pédagogique ouvrant une nouvelle section pendant la période citée, perdra son droit aux subventions pour l'établissement entier, à partir du 1er septembre 1970, jusqu'à ce que cette section ait cessé toute activité.
§ 3. Dans ce meme enseignement, le Roi peut créer de nouvelles sections à partir du 1er septembre 1975, sur avis favorable des Conseils permanents.
§ 4. Dans ce même enseignement, le Roi peut créer de nouveaux établissements à partir du 1er septembre 1980, sur avis favorable des Conseils permanents.
##### Article 12. § 1er. Les sections d'enseignement supérieur technique, d'enseignement superieur economique, d'enseignement supérieur agricole, d'enseignement supérieur paramédical, d'enseignement superieur social, d'enseignement supérieur artistique, d'enseignement supérieur pédagogique qu'ouvrirait, pendant la période susmentionnée, un autre pouvoir organisateur que l'Etat ne seront jamais ni reconnues, ni subventionnées par ce dernier.
Le pouvoir organisateur, autre que l'Etat, d'un établissement d'enseignement supérieur technique, d'enseignement supérieur économique, d'enseignement supérieur agricole, d'enseignement supérieur paramédical, d'enseignement supérieur social, d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement supérieur pédagogique ouvrant une nouvelle section pendant la période citée, perdra son droit aux subventions pour l'établissement entier, à partir du 1er septembre 1970, jusqu'à ce que cette section ait cessé toute activité.
§ 2. Les établissements de ce même enseignement, qu'ouvrirait pendant la période précitée de dix ans un pouvoir organisateur autre que l'Etat, ne seront jamais ni reconnus, ni subventionnés par ce dernier.
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Cela ne peut cependant se faire que sur avis favorable des Conseils permanents. <numéroté par DCFL 1990-07-31/40, art. 106, **En vigueur :** 01-09-1990>
§ 2. <Inséré par DCFL 1990-07-31/40, art. 106, **En vigueur :** 01-09-1990> Par dérogation au § 1er, le remplacement d'une section de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice par une section de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice n'est pas autorisé pour les années académiques 1990-1991 jusques et y compris 1993-1994. Pendant la même période, il est également exclu que l'on remplace une section de l'enseignement superieur économique de type court et de plein exercice par une section de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice.
§ 2. <Inséré par DCFL 1990-07-31/40, art. 106, **En vigueur :** 01-09-1990> Par dérogation au § 1er, le remplacement d'une section de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice par une section de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice n'est pas autorisé pour les années académiques 1990-1991 jusques et y compris 1993-1994. Pendant la même période, il est également exclu que l'on remplace une section de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice par une section de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice.
§ 3. <Inséré par DCFL 23-10-1991, art. 43, **En vigueur :** 01-09-1990> Sans préjudice des dispositions du § 1er, le remplacement d'une section par une autre au cours d'une année académique ne peut se faire que si le pouvoir organisateur en a introduit la demande au cours de l'année académique précédente et si la section concernée a atteint le minimum de population estudiantine, qui lui était applicable, au cours de l'année académique précédente.
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(A partir de l'année académique 1970-1971, les pouvoirs organisateurs peuvent transférer une ou plusieurs sections d'enseignement supérieur de type court des institutions qu'ils organisent à une autre institution d'enseignement supérieur relevant du même ou d'un autre pouvoir organisateur.
Dans ce cas, l'institution d'accueil reprend toutes les charges liées à l'organisation de la ou des sections transférées.) <DCFL 23-10-1991, art. 44, **En vigueur :** 01-09-1990>
Dans ce cas, l'institution d'accueil reprend toutes les charges liées à l'organisation de la ou des sections transferées.) <DCFL 23-10-1991, art. 44, **En vigueur :** 01-09-1990>
### CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 16. § 1er. Est abrogée la structure de l'enseignement technique supérieur en trois degrés, telle qu'elle a été établie par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 1962. Toutefois, les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 1962 ayant trait à la classification des établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du 2e degré, ainsi que celles concernant les établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du troisième degré qui ne delivrent pas de diplôme protégé par l'article 1er, III, a, de la loi du 11 septembre 1933, modifiée par les lois du 6 mars 1940 et du 9 avril 1965, restent d'application jusqu'à ce qu'une loi ultérieure règle cette matière.
##### Article 16. § 1er. Est abrogée la structure de l'enseignement technique supérieur en trois degrés, telle qu'elle a été établie par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 1962. Toutefois, les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 1962 ayant trait à la classification des établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du 2e degré, ainsi que celles concernant les établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du troisième degré qui ne délivrent pas de diplôme protégé par l'article 1er, III, a, de la loi du 11 septembre 1933, modifiée par les lois du 6 mars 1940 et du 9 avril 1965, restent d'application jusqu'a ce qu'une loi ultérieure règle cette matière.
§ 2. Jusqu'à ce qu'une loi règle cette matière, la structure, le classement et la réglementation établie en matière d'enseignement artistique supérieur restent en vigueur.
§ 3. <Inséré par L 27-07-1971, art. 10, **En vigueur :** 01-07-1971> En attendant que les Conseils permanents fonctionnent, leur mission, fixée par les articles 13 et 14, est remplie par le Conseil supérieur de l'Enseignement technique ou le Conseil supérieur du Nursing ou le Conseil supérieur de l'Enseignement du service social existants.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 16. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
§ 1er. Est abrogée la structure de l'enseignement technique supérieur en trois degrés, telle qu'elle a été établie par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 1962. Toutefois, les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 1962 ayant trait à la classification des établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du 2e degré, ainsi que celles concernant les établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du troisième degré qui ne délivrent pas de diplôme protégé par l'article 1er, III, a, de la loi du 11 septembre 1933, modifiée par les lois du 6 mars 1940 et du 9 avril 1965, restent d'application jusqu'à ce qu'une loi ultérieure règle cette matière.
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§ 3. <Inséré par L 27-10-1971, art. 10, **En vigueur :** 01-07-1971> En attendant que les Conseils permanents fonctionnent, leur mission, fixée par les articles 13 et 14, est remplie par le Conseil supérieur de l'Enseignement technique ou le Conseil supérieur du Nursing ou le Conseil supérieur de l'Enseignement du service social existants.
Art. 16. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1er. Est abrogée la structure de l'enseignement technique supérieur en trois degrés, telle qu'elle a été établie par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 1962. Toutefois, les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 1962 ayant trait à la classification des établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du 2e degré, ainsi que celles concernant les établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du troisième degré qui ne délivrent pas de diplôme protégé par l'article 1er, III, a, de la loi du 11 septembre 1933, modifiée par les lois du 6 mars 1940 et du 9 avril 1965, restent d'application jusqu'à ce qu'une loi ultérieure règle cette matière.
§ 2. Jusqu'à ce qu'une loi règle cette matière, la structure, le classement et la réglementation établie en matière d'enseignement artistique supérieur restent en vigueur.
§ 3. (...) <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 17. § 1er. La loi du 5 août 1969 freinant, pour une période de trois ans, le développement des réseaux d'enseignement de l'enseignement technique supérieur est abrogée.
§ 2. Jusqu'au moment où le Roi aura réglé les autres conditions d'admission visées au § 3 de l'article 8, les dispositions légales et réglementaires prévoyant les modalités d'admission à l'enseignement supérieur, et notamment l'arrêté royal du 14 novembre 1962, art. 9 et 31, restent en vigueur.
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Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type court suivant l'article 4, §§ 3 et 4, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
§ 4. <L 1977-02-18/34, art. 12, § 1, **En vigueur :** 01-09-1970> (En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours genéraux, aux exigences prévues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arrête royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.) <L 03-07-1981, art. 1, MB : 31-07-1981>
A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels, par décision ministérielle, sur avis motivé du Conseil permanent et en attendant que celui-ci soit constitué sur avis du bureau permanent du Conseil supérieur de l'enseignement technique.)
§ 4. <L 1977-02-18/34, art. 12, § 1, **En vigueur :** 01-09-1970> (En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours généraux, aux exigences prévues en la matière par l'arreté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.) <L 03-07-1981, art. 1, MB : 31-07-1981>
A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels, par décision ministérielle, sur avis motivé du Conseil permanent et en attendant que celui-ci soit constitué sur avis du bureau permanent du Conseil superieur de l'enseignement technique.)
§ 5. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arreté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont été nommés à titre définitif.
Il en va de même pour les membres du personnel directeur et enseignant qui ont été nommés à titre définitif avant cette date après avoir obtenu la dérogation visée au § 4.
§ 6. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pédagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacite qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 17. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
§ 1er. La loi du 5 août 1969 freinant, pour une periode de trois ans, le développement des réseaux d'enseignement de l'enseignement technique supérieur est abrogée.
§ 2. Jusqu'au moment où le Roi aura réglé les autres conditions d'admission visées au § 3 de l'article 8, les dispositions légales et réglementaires prévoyant les modalités d'admission à l'enseignement supérieur, et notamment l'arrêté royal du 14 novembre 1962, art. 9 et 31, restent en vigueur.
§ 3. Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type long suivant l'article 4, § 1er, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type court suivant l'article 4, §§ 3 et 4, sont considérés comme possedant les titres et l'expérience utile requis.
§ 4. <L 1977-02-18/34, art. 12, § 1, **En vigueur :** 01-09-1970> (En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours généraux, aux exigences prévues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arreté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.) <L 03-07-1981, art. 1, MB : 31-07-1981>
(A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels, par le Gouvernement, sur avis motivé du conseil général des hautes écoles.)) <DCFR 1997-07-24/61, art. 298, **En vigueur :** 01-04-1997>
§ 5. <Insére par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont eté nommés à titre définitif.
Il en va de même pour les membres du personnel directeur et enseignant qui ont été nommés à titre définitif avant cette date après avoir obtenu la dérogation visée au § 4.
§ 6. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pédagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal.
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Art. 17. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. La loi du 5 août 1969 freinant, pour une période de trois ans, le développement des réseaux d'enseignement de l'enseignement technique supérieur est abrogée.
§ 2. Jusqu'au moment où le Roi aura réglé les autres conditions d'admission visées au § 3 de l'article 8, les dispositions légales et réglementaires prévoyant les modalités d'admission à l'enseignement supérieur, et notamment l'arrêté royal du 14 novembre 1962, art. 9 et 31, restent en vigueur.
§ 3. Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type long suivant l'article 4, § 1er, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type court suivant l'article 4, §§ 3 et 4, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
§ 4. <L 1977-02-18/34, art. 12, § 1, MB : 01-09-1970> (En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours généraux, aux exigences prévues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.)) <L 03-07-1981, art. 1, MB : 31-07-1981>
(A défaut de candidats en possession des titres requis, Le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande délégué à cette fin, peut accorder une dérogation dans des cas individuels. Cette dérogation entre en vigueur le 1er septembre 1970 au plus tôt. A partir du 1er septembre 2001, la dérogation est censée être accordée si, dans un délai d'un mois de la demande, aucune décision n'est notifiée. L'autorité intéressée juge du defaut de candidats en possession des titres requis. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution de cette disposition.) <DCFL 2001-07-13/96, art. VI.10, 1°, **En vigueur :** 01-09-2000>
La disposition précitée est également applicable aux membres du personnel qui sont chargés d'une fonction de sélection de professeur de cours spéciaux, à l'exception de l'éducation physique, de professeur de cours technique ou de pratique professionnelle et qui ne sont pas porteurs d'un des titres visés par les dispositions de l'article 10, § 5.
(Les membres du personnel
a) ayant obtenu avant le 1er septembre 2001 une dérogation aux titres requis sans limite de temps, ou
b) étant désignés, au 30 juin 2001, à titre temporaire depuis au moins trois ans, au vu d'une dérogation aux titres requis avec limite de temps ou sans être en possession des titres requis,
entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils remplissent, à la date de leur nomination, les conditions autres que celles relatives aux titres.) <DCFL 2001-07-13/96, art. VI.10, 2°, **En vigueur :** 01-09-2000>
(Le pouvoir organisateur concerné juge du défaut de candidats en possession des titres requis.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 77, **En vigueur :** 01-09-1970>
(Les membres du personnel ayant obtenu, à partir du 1er septembre 2001 et conformément au présent article, une dérogation aux titres requis, avec ou sans limite de temps, entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils
- soient désignés à titre temporaire depuis au moins trois ans;
- remplissent, à la date de leur nomination définitive, les conditions autres que celles relatives aux titres.) <DCFL 2001-07-13/96, art. VI.10, 3°, **En vigueur :** 01-09-2000>
§ 5. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont été nommés à titre définitif.
Il en va de même pour les membres du personnel directeur et enseignant qui ont été nommés à titre définitif avant cette date après avoir obtenu la dérogation visée au § 4.
§ 6. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pédagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considérés comme possedant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 17. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
§ 6. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pédagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal.
§ 8. (Les directeurs en service au 30 juin 2000 et porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, à condition :
1° qu'à la date de nomination, ils remplissent les autres conditions, outre celles relatives aux titres de capacité;
2° qu'il soient titulaire de la fonction.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 4.2, 002; **En vigueur :** 01-09-2000>
Art. 17. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1er. La loi du 5 août 1969 freinant, pour une période de trois ans, le développement des réseaux d'enseignement de l'enseignement technique supérieur est abrogée.
§ 2. Jusqu'au moment où le Roi aura réglé les autres conditions d'admission visées au § 3 de l'article 8, les dispositions légales et réglementaires prévoyant les modalités d'admission à l'enseignement supérieur, et notamment l'arrêté royal du 14 novembre 1962, art. 9 et 31, restent en vigueur.
§ 3. Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classes au type long suivant l'article 4, § 1er, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
§ 3. Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type long suivant l'article 4, § 1er, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type court suivant l'article 4, §§ 3 et 4, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
§ 4. <L 1977-02-18/34, art. 12, § 1, **En vigueur :** 01-09-1970> (En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours généraux, aux exigences prévues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.) <L 03-07-1981, art. 1, MB : 31-07-1981>
(A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut etre accordée pour des cas individuels, par le Gouvernement, sur avis motivé du conseil général des hautes écoles.)) <DCFR 1997-07-24/61, art. 298, **En vigueur :** 01-04-1997>
§ 4. <L 1977-02-18/34, art. 12, § 1, **En vigueur :** 01-09-1970> (En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours généraux, aux exigences prévues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces etablissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.) <L 03-07-1981, art. 1, MB : 31-07-1981>
A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels, par décision ministérielle (...). <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-09-2003>
§ 5. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont été nommés à titre définitif.
Il en va de même pour les membres du personnel directeur et enseignant qui ont été nommés à titre définitif avant cette date après avoir obtenu la dérogation visée au § 4.
§ 6. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pédagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal.
Art. 17. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. La loi du 5 août 1969 freinant, pour une période de trois ans, le développement des réseaux d'enseignement de l'enseignement technique supérieur est abrogée.
§ 2. Jusqu'au moment où le Roi aura réglé les autres conditions d'admission visées au § 3 de l'article 8, les dispositions légales et réglementaires prevoyant les modalités d'admission à l'enseignement supérieur, et notamment l'arreté royal du 14 novembre 1962, art. 9 et 31, restent en vigueur.
§ 3. Par dérogation a l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type long suivant l'article 4, § 1er, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type court suivant l'article 4, §§ 3 et 4, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
§ 4. <L 1977-02-18/34, art. 12, § 1, MB : 01-09-1970> (En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours généraux, aux exigences prévues en la matière par l'arrête royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des etablissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.)) <L 03-07-1981, art. 1, MB : 31-07-1981>
(A défaut de candidats en possession des titres requis, Le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande délégué à cette fin, peut accorder une dérogation dans des cas individuels. Cette dérogation entre en vigueur le 1er septembre 1970 au plus tôt. A partir du 1er septembre 2001, la dérogation est censée être accordée si, dans un délai d'un mois de la demande, aucune décision n'est notifiée. L'autorité intéressée juge du défaut de candidats en possession des titres requis. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution de cette disposition.) <DCFL 2001-07-13/96, art. VI.10, 1°, **En vigueur :** 01-09-2000>
La disposition précitée est également applicable aux membres du personnel qui sont chargés d'une fonction de sélection de professeur de cours spéciaux, a l'exception de l'éducation physique, de professeur de cours technique ou de pratique professionnelle et qui ne sont pas porteurs d'un des titres visés par les dispositions de l'article 10, § 5.
(Les membres du personnel
a) ayant obtenu avant le 1er septembre 2001 une dérogation aux titres requis sans limite de temps, ou
b) étant désignés, au 30 juin 2001, à titre temporaire depuis au moins trois ans, au vu d'une dérogation aux titres requis avec limite de temps ou sans être en possession des titres requis,
entrent en ligne de compte pour une nomination a titre definitif au sens du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement du decret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils remplissent, a la date de leur nomination, les conditions autres que celles relatives aux titres.) <DCFL 2001-07-13/96, art. VI.10, 2°, **En vigueur :** 01-09-2000>
(Le pouvoir organisateur concerne juge du défaut de candidats en possession des titres requis.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 77, **En vigueur :** 01-09-1970>
(Les membres du personnel ayant obtenu, à partir du 1er septembre 2001 et conformément au présent article, une dérogation aux titres requis, avec ou sans limite de temps, entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils
- soient désignés à titre temporaire depuis au moins trois ans;
- remplissent, à la date de leur nomination définitive, les conditions autres que celles relatives aux titres.) <DCFL 2001-07-13/96, art. VI.10, 3°, **En vigueur :** 01-09-2000>
§ 5. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'experience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont été nommés à titre définitif.
Il en va de même pour les membres du personnel directeur et enseignant qui ont été nommés à titre définitif avant cette date après avoir obtenu la dérogation visée au § 4.
§ 6. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pédagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal.
§ 8. (Les directeurs en service au 30 juin 2000 et porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, à condition :
1° qu'à la date de nomination, ils remplissent les autres conditions, outre celles relatives aux titres de capacité;
2° qu'il soient titulaire de la fonction.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 4.2, 002; **En vigueur :** 01-09-2000>
Il en va de meme pour les membres du personnel directeur et enseignant qui ont été nommés à titre définitif avant cette date après avoir obtenu la dérogation visée au § 4.
§ 6. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pédagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard a cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal.
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##### Article 17bis. (COMMUNAUTE FRANCAISE) <Inséré par DCFR 1991-07-19/49, art. 4, **En vigueur :** 01-09-1991>
§ 1er. Les membres du personnel enseignant autres que les professeurs de cours genéraux en fonction dans les établissements d'enseignement subventionné supérieur de type court peuvent faire l'objet d'une nomination définitive ou obtenir l'agréation de la nomination définitive là où l'agréation existe s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :
§ 1er. Les membres du personnel enseignant autres que les professeurs de cours généraux en fonction dans les établissements d'enseignement subventionné supérieur de type court peuvent faire l'objet d'une nomination définitive ou obtenir l'agréation de la nomination définitive là où l'agréation existe s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :
a) être en possession des titres et de l'expérience constituée par le temps passé dans un métier ou une profession de la spécialité du cours à enseigner fixés par l'arrêté royal du 22 avril 1969 ou par l'arrêté royal du 25 octobre 1971, tout en répondant aux exigences d'expérience utile fixées par le § 7 de l'article 10 de la présente loi; cette expérience utile est calculée en valeur absolue.
Pour l'enseignement des cours techniques (autres spécialités), un titre du niveau supérieur du premier ou du second degré est pris en considération même si la formation existe dans une université ou un établissement y assimilé.
Pour l'enseignement de la pratique professionnelle (autres spécialites), le diplôme d'école ou de cours techniques secondaires superieurs, le diplôme de l'enseignement artistique secondaire superieur, le brevet d'école ou de cours professionnels secondaires supérieurs peuvent être pris en considération même si la formation existe dans une école ou cours techniques supérieurs du premier degré ou dans l'enseignement artistique supérieur du premier degré;
Pour l'enseignement de la pratique professionnelle (autres spécialités), le diplôme d'école ou de cours techniques secondaires supérieurs, le diplôme de l'enseignement artistique secondaire supérieur, le brevet d'école ou de cours professionnels secondaires supérieurs peuvent être pris en considération même si la formation existe dans une école ou cours techniques supérieurs du premier degré ou dans l'enseignement artistique supérieur du premier degré;
b) avoir obtenu pour la fonction visée au cours de six années académiques dont les trois dernières consécutives, une désignation par dérogation aux conditions de titre requis sur base de l'article 17, § 4, de la présente loi.
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§ 3. Tout membre du personnel dont la nomination a été reconnue ou agréée, là où l'agréation existe, avant le 30 juin 1991 continue à bénéficier de cette reconnaissance ou de cette agréation.
Art. 17bis. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) <Insére par DCG 1994-06-27/45, art. 1, **En vigueur :** 27-06-1994>
§ 1. Les membres du personnel enseignant autres que les professeurs de cours généraux en fonction, durant les années scolaires 1992-1993 et 1993-1994, dans les établissements d'enseignement supérieur de type court subventionné peuvent faire l'objet d'une nomination définitive ou obtenir l'agreation de la nomination définitive, là où l'agréation existe, s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes:
Art. 17bis. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) <Inséré par DCG 1994-06-27/45, art. 1, **En vigueur :** 27-06-1994>
§ 1. Les membres du personnel enseignant autres que les professeurs de cours généraux en fonction, durant les années scolaires 1992-1993 et 1993-1994, dans les établissements d'enseignement supérieur de type court subventionné peuvent faire l'objet d'une nomination définitive ou obtenir l'agréation de la nomination définitive, là où l'agréation existe, s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes:
a) être en possession des titres et de l'expérience acquise dans un métier ou une profession de la spécialité du cours à enseigner, fixés par l'arrêté royal du 22 avril 1969 ou par l'arrêté royal du 25 octobre 1971, tout en répondant aux exigences d'expérience utile fixées par l'article 10, § 7, de la présente loi; cette expérience utile est calculée en valeur absolue.